Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 31 juillet 2026, n° 24/01721
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [C] [X] et Mme [P] [S] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour lequel ils ont souscrit un prêt immobilier de 391 031,74 euros auprès de la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, devenue la société HSBC FRANCE, garanti par la société CREDIT LOGEMENT suivant offre du 9 janvier 2002. M. [X] et Mme [S] ont souscrit un nouveau prêt d’un montant 99 978 euros pour procéder à des travaux d’agrandissement suivant offre de prêt du 28 février 2005. Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 10 septembre 2008, la répartition du remboursement des crédits était prévue à 60% pour M. [X] et à 40% pour Mme [S]. Mme [S] a cessé d’approvisionner le compte bancaire sur lequel étaient prélevées les mensualités des prêts, lequel est devenu débiteur. M. [X] et Mme [S] ont été inscrits au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après le « FICP ») le 6 février 2020 au motif du découvert sur le compte n°[XXXXXXXXXX01]. Parallèlement, la déchéance du terme a été prononcée par la banque au titre des prêts. A défaut d’accord, M. [X] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE FRANCE devant le juge du contentieux et de la protection de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et a demandé la radiation de son inscription au FICP sous astreinte, la rectification de la mention de l’incident de paiement, la condamnation de la banque à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi, 736 euros par mois jusqu’à la levée du fichage, soit 29 440 euros au jour de l’assignation, 3 900 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais financiers, 219,74 euros au titre des frais bancaires indus, 66,10 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais financiers, 29 440 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 octobre 2023, le juge du contentieux et de la protection de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE s’est déclaré matériellement incompétent, au motif que M. [X] n’a pas maintenu sa demande relative à la levée de son inscription au FICP qui relève de sa compétence, en application des dispositions de l’article L.213-5-6 du code de l’organisation judiciaire, la demande de dommages et intérêts en découlant relevant de la compétence du tribunal judiciaire de VERSAILLES. L’instance s’est continuée devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES sous le numéro de RG 24/01721 et aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [X] demande au tribunal de : « Vu les articles L.311-52, L.312-1, L.312-21, L.312-93, L.751-2 du code de la consommation, Vu l’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, - Débouter la société CCF venant aux droits de la société HSBC de l’intégralité de ses demandes, - Juger que la société CCF venant aux droits de la société HSBC est forclose et en tout état de cause prescrite en ses demandes de paiement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], - Condamner la société CCF venant aux droits de la société HSBC à verser à M. [X] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - 40 531,33 euros au titre du préjudice financier subi en raison du fichage, - 66,10 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi pour la perte de valeur des actions, majorée des intérêts à compter du 18 octobre 2021, date de la mise en demeure adressée par son conseil, avec capitalisation, - 33 120 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et financiers subis pour manquement de la banque à l’exécution de ses obligations contractuelles, - Condamner la société CCF venant aux droits de la société HSBC à verser à M. [X] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner la société CCF venant aux droits de la société HSBC aux entiers dépens de la procédure ». Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la société CCF (ci-après le « CCF »), venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, demande au tribunal de : « - Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Dire qu’il y a lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit compte tenu de la nature des demandes formulées par M. [X], - Condamner M. [X] à payer à la société CCF les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2025. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » lorsqu'elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge. Sur les manquements reprochés à la banque * Sur l’inscription de M. [X] au FICP M. [X] expose que l’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit, pour l’inscription au FICP, qu’un incident de paiement soit caractérisé. Il fait valoir qu’après sa séparation avec Mme [S], celle-ci a cessé de rembourser sa quote-part des échéances du prêt à partir du mois d’avril 2019 et que le compte n°[XXXXXXXXXX01] est devenu débiteur en raison de ces impayés. Il conteste la mention du fichage, à savoir « découvert » sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] en ce que la clause de solidarité prévue au contrat de prêt ne peut pas permettre de retenir qu’il soit lui-même inscrit au FICP, le motif d’inscription étant uniquement « découvert ». Il se prévaut de la désolidarisation du compte joint par lettre du 13 août 2010 et estime que celle-ci ne nécessite pas l’accord de la banque. Il ajoute que la banque demandait alors que le compte fonctionne sous les deux signatures et rejette le moyen opposé par la banque d’une solidarité passive entre co-titulaires, laquelle ne se présumerait pas. Il reproche à la banque de ne pas avoir transféré la charge du prêt sur leurs comptes personnels à proportion de leur quote-part et précise avoir toujours approvisionné ledit compte de sa propre quote-part. Il explique que la banque a ainsi généré une « dette fictive » en imputant les paiements qu’il effectuait sur les échéances impayées de la quote-part de Mme [S]. Il fait valoir que la banque a ensuite corrigé l’imputation des paiements sur sa quote-part et que le compte bancaire est redevenu créditeur le 6 février 2020. Il oppose à la banque le fait que seules deux échéances impayées permettraient d’inscrire le débiteur au FICP en application des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, ce qui n’était pas le cas. Le demandeur ajoute avoir procédé au virement de la somme de 2 013,50 euros le 28 juin 2019 qui n’a pas été prise en compte sur l’échéance de juillet 2019. Il oppose à la banque la forclusion d’un impayé du 29 novembre 2019 en application de l’article L.311-52 du code de la consommation en ce que aucun découvert n’était autorisé sur le compte de sorte que le prélèvement impayé aurait dû être rejeté et que le compte est devenu débiteur le 2 mai 2019 obligeant la banque à engager une procédure avant le 2 mai 2021 ce qu’elle n’a pas fait. Il précise que s’il devait être considéré que le compte disposait d’un découvert autorisé de 1 500 euros, la banque aurait dû engager une procédure en paiement contre M. [X] avant le 31 mai 2021 de sorte qu’elle était forclose. Il indique en conséquence que la banque ne détenait aucune créance à son encontre et que la banque était forclose au moment de la demande d’inscription au FICP. Il estime que le grief invoqué par la banque, à savoir le découvert du compte bancaire pour 4 791,75 euros n’est intervenu que le 2 mars 2020 et par voie de conséquence que l’inscription au FICP le 29 novembre 2019, soit antérieurement, est irrégulière car il n’était pas défaillant avant la première date. Il reproche à la banque de ne pas avoir répondu à ses demandes à la suite de la mise en demeure du 27 août 2019 au titre du solde débiteur de son compte courant pour 8 832,91 euros alors qu’il disposait d’une offre de rachat de son prêt par une autre banque et de la possibilité de rembourser le prêt par anticipation, ou encore de la possibilité de rééchelonner son crédit. Il estime que le refus du remboursement anticipé du prêt constitue une violation aux dispositions d’ordre public de l’article L.312-21 du code de la consommation. Il insiste sur les fautes de la banque qui ont provoqué l’incident de paiement en s’abstenant de prélever les sommes qu’il devait pour rembourser son emprunt alors même qu’il avait donné des instructions en ce sens le 14 novembre 2019. Il indique que la banque a maintenu son inscription au FICP de manière injustifiée pendant de nombreux mois, expliquant que la société CREDIT LOGEMENT avait réglé les échéances impayées du prêt les 13 novembre 2019 et 7 décembre 2020 ce qui aurait dû entraîner une levée de l’inscription au FICP dans les 4 jours en application de l’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010. Il calcule que le fichage aurait dû être levé le 11 décembre 2020 et que ce n’est que le 25 août 2023 qu’il y a été procédé. Il indique que sur l’année 2020 le compte bancaire n’a présenté un solde débiteur que le 2 juillet 2020 pour 8 euros de frais bancaires et que Mme [S] a réglé la somme de 4 791,75 euros le 24 juillet 2023 de sorte que le fichage au FICP devait être levé dans les 4 jours alors qu’il n’a été levé que le 25 août 2023. Il conteste la valeur probante de la pièce versée au débat par la banque pour en justifier et estime que sa responsabilité est engagée. Il conteste l’absence de préjudice opposé par la banque au motif que s’il faisait l’objet d’un fichage par la société CREDIT LOGEMENT, celle-ci a fait cesser le fichage de M. [X] au FICP en novembre 2022. En réponse, le CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, expose que M. [X] et Mme [S] ont souscrit un crédit immobilier pour un montant de 391 031,74 euros le 9 janvier 2002 pour l’acquisition de leur résidence principale, garanti par la société CREDIT LOGEMENT, puis le 28 avril 2005, un second crédit immobilier d’un montant de 99 078 euros pour réaliser des travaux d’agrandissement de leur résidence principale, garanti par une hypothèque conventionnelle. La banque précise qu’aux termes des offres de prêt, en cas de pluralité d’emprunteurs, ils sont réputés agir solidairement entre eux. Elle expose qu’à l’occasion de leur demande de désolidarisation faisant suite à l’ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre de leur divorce le 10 septembre 2008, M. [X] et Mme [S] l’ont autorisée par lettre du 2 octobre 2010 à maintenir les prélèvements des deux prêts immobiliers sur leur compte joint. Elle indique avoir notifié à M. [X] et Mme [S] le 28 octobre 2019 à la suite d’impayés, l’information préalable à l’inscription au FICP puis leur inscription par lettre du 28 novembre 2019 à défaut de régularisation du solde débiteur du compte bancaire. Elle confirme avoir reçu de la société CREDIT LOGEMENT la somme de 10 884,20 euros le 13 novembre 2019 et celle de 57 486,93 euros le 7 décembre 2020 correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû au titre du premier prêt immobilier souscrit. Elle précise avoir mis en demeure M. [X] et Mme [S] de régler la somme de 49 080,32 euros au titre du second prêt immobilier et du solde de leur compte bancaire le 5 février 2021 puis avoir fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 6 avril 2021 avant que M. [X] règle la somme de 45 639,28 euros. La banque rappelle les dispositions de l’article L.752-1 du code de la consommation expliquant que la forclusion ou la prescription de la dette n’emporte pas son extinction mais l’irrecevabilité de l’action en recouvrement, ce qui justifie le maintien de l’inscription au FICP. Elle ajoute que M. [X] et Mme [S] étaient co-emprunteurs solidaires aux termes des prêts consentis et que la répartition des charges de l’emprunt entre eux ne lui est pas opposable. Elle rappelle que M. [X] et Mme [S] avaient autorisé le prélèvement des échéances des deux prêts immobiliers chaque mois et qu’elle les avait informés qu’ils restaient tenus chacun à la totalité des échéances par lettre du 7 septembre 2010. Elle estime en conséquence avoir réservé la solidarité passive des co-emprunteurs pour le remboursement du prêt. Elle explique que l’inscription au FICP résulte exclusivement des engagements solidaires d’emprunts et qu’elle a régulièrement informé M. [X] du solde débiteur dudit compte par lettre du 28 novembre 2019. Elle fait valoir que contrairement aux affirmations de M. [X] le solde débiteur du compte n’était pas régularisé au 6 février 2020, Mme [S] ne réglant le solde débiteur dudit compte que le 24 juillet 2023 et précise qu’elle ne pouvait extourner la somme de 2 013,50 euros demandée par M. [X] alors qu’il avait expressément demandé que le seul débit du compte soit constitué du paiement des échéances des prêts. Elle oppose à M. [X] la contradiction dans ses demandes, à savoir que l’incident devait représenter deux échéances du prêt alors qu’il demande que soit appliqué le fonctionnement du compte bancaire, selon lui dépourvu de solidarité. Elle affirme qu’elle a toujours visé uniquement le découvert du compte bancaire au titre de l’inscription au FICP. La banque précise que M. [X] ne peut se prévaloir d’une quelconque faute de la banque au titre d’un éventuel remboursement anticipé du prêt ou rééchelonnement de la dette alors que le prêt était déjà en impayé ce qui excluait tout avenant. Elle expose que Mme [S] n’a finalement procédé au règlement de la somme de 4 791,75 euros que le 24 juillet 2023 et que la forclusion ou la prescription de l’action en paiement du crédit n’est pas expressément prévue comme motif de mainlevée de l’inscription au FICP. Elle répond à M. [X] que le délai pour lever son inscription au FICP est indépendant d’elle mais relève des délais de la Banque de France pour prendre en compte le remboursement par Mme [S]. Elle ajoute que M. [X] ne peut justifier d’aucun préjudice à ce titre en ce que l’offre de prêt qu’il a reçu de la société BNP PARIBAS est intervenue le 25 octobre 2023 et qu’il a eu connaissance de la levée de l’inscription que le 8 septembre 2023. Elle précise que la radiation du FICP à la suite des règlements intervenus par la société CREDIT LOGEMENT ne devait intervenir qu’au titre du prêt qui était garanti par cette société mais qu’elle ne pouvait intervenir au titre du découvert du compte. Elle estime en conséquence que l’inscription de M. [X] au FICP était parfaitement régulière. *** L’article L.752-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que « les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers : « Définition des incidents de paiement. Constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du présent arrêté : 1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal : i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues » ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours ; 2° Pour un même crédit ne comportant pas d'échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d'avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros ». L’article 6 du même arrêté dispose que « II. — Pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er signalent à la Banque de France, sous peine des sanctions prévues à l'article 16, le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué auprès de l'établissement ou organisme prêteur, d'une société de recouvrement de créances ou d'un huissier par le débiteur principal ou par une caution autre qu'un établissement ou un organisme mentionné à l'article 1er, à leur initiative ou après engagement d'une procédure judiciaire. Ces informations sont transmises selon les mêmes modalités que la déclaration d'incident. Lorsque le paiement intégral est effectué auprès de l'établissement ou de l'organisme prêteur, la déclaration doit être faite au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date du paiement intégral. Lorsqu'il est effectué auprès d'une société de recouvrement de créances ou d'un huissier, ce délai est porté à sept jours ouvrés. » L’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 ». L’article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». L’article 1313 du même code dispose que « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. » L’article 1317 du code civil ajoute que « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. » L’article 1256 du code civil dispose que « lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’inscription au FICP reprochée par M. [X] à la banque concerne l’inscription du 6 février 2020 dont l’intitulé est « découvert » et la « référence du prêt » est le « [XXXXXXXXXX01] », dont les parties ne contestent pas qu’il s’agit en réalité du numéro du compte bancaire concerné et non de l’un ou l’autre des prêts immobiliers souscrits par M. [X] et Mme [S]. Il n’est pas non plus contesté par les parties : - que M. [X] et Mme [S] étaient co-emprunteurs solidaires au titre des prêts immobiliers susvisés, - qu’ils étaient titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la banque. Conformément aux dispositions des articles 1310 à 1319 du code civil, les co-titulaires d’un compte joint sont tenus solidairement des dettes. Par lettre du 13 août 2010, M. [X] a demandé à la banque la désolidarisation du compte joint tout en s’engageant à continuer à rembourser la somme de 2 013,50 euros mensuellement sur ce compte correspondant à 60% des remboursements d’emprunt. Par lettre du 7 septembre 2010, la banque a répondu qu’elle allait procéder à la clôture du compte et que, dans l’intervalle, il ne fonctionnerait que sous les signatures conjointes des deux co-titulaires. Par lettre du 2 octobre 2010, signée par M. [X] et Mme [S], ils ont demandé expressément que le compte serve finalement uniquement à la réception du virement de la somme de 1 342,34 euros par mois de Mme [S], à la réception du virement de la somme de 2 013,50 euros par M. [X] et au paiement de la somme de 3 355,84 euros à la banque au titre des prêts immobiliers souscrits par eux. Il ressort des termes de ces instructions données par les co-titulaires du compte que les prélèvements autorisés engageaient nécessairement M. [X] et Mme [S], qu’il s’agisse d’un compte joint, comme préalablement à la désolidarisation demandée, ou d’un compte en indivision, comme postérieurement à la désolidarisation demandée, tant que les sommes au débit devaient être autorisées par les deux titulaires du compte. Cette autorisation donnée à la banque par les co-titulaires du compte de prélever mensuellement la somme 3 355,84 euros impliquait nécessairement une solidarité passive de leur part vis-à-vis de la banque pour les opérations autorisées. Si Mme [S] a cessé de procéder au versement de la somme convenue avec M. [X], laquelle n’est pas opposable à la banque et ne prévaut qu’entre les parties, à partir du mois d’avril 2019, M. [X] en a nécessairement été informé, dès la réception du relevé de compte du mois d’avril 2019. Le tribunal relève à ce titre qu’il produit lui-même les relevés de compte envoyés par la banque à son adresse personnelle. Il a néanmoins considéré qu’il n’avait pas à approvisionner le compte dont il était co-titulaire avec Mme [S]. Il opère ainsi une confusion sur le rôle de la banque, qui n’a pas à rechercher lequel des co-titulaires a cessé d’approvisionner le compte, alors qu’elle-même est créancière des deux pour les sommes dont le prélèvement est autorisé. Il en ressort qu’au 2 juillet 2019, le compte n°[XXXXXXXXXX01] présentait un solde débiteur de 8 740,55 euros, étant relevé que la situation du compte était particulièrement obérée par un seul virement émis au débit du compte intitulé « vue rgt SA 21/03/2018 » le 2 juillet 2019 pour la somme de 6 717,04 euros. Par lettre recommandée du 27 août 2019, la banque a mis en demeure M. [X] de lui rembourser sans délai la somme de 8 832, 91 euros et l’a informé qu’il dépassait le découvert autorisé de 1 500 euros. Par la suite, il ressort des relevés de compte produits que les échéances du prêt n’ont pas été prélevées sur le compte bancaire, à défaut d’approvisionnement du compte jusqu’au versement de la somme de 6 717,04 euros le 25 octobre 2019 intitulé « regul OPE saisie att », laissant apparaître un solde débiteur de 2 017,53 euros au 1er novembre 2019. Il ressort de cette chronologie que M. [X] est mal fondé à invoquer à l’appui de la faute reprochée à la banque au titre de l’inscription au FICP l’absence d’imputabilité de la dette par la banque ainsi que l’absence de solidarité entre les deux co-titulaires du compte bancaire vis-à-vis de la banque. Par lettres recommandées avec avis de réception du 28 octobre 2019, la banque a informé M. [X] et Mme [S] d’un solde débiteur du compte pour un montant de 2 017,53 euros et de leur inscription au FICP à défaut de régularisation. Elle a réitéré son avertissement au titre de l’inscription au FICP par lettres recommandées avec avis de réception du 28 novembre 2019. Il ressort toujours des relevés de compte produits que M. [X] a repris à partir du 9 décembre 2019 des virements au profit de la banque mais que ceux-ci restaient insuffisants à couvrir le solde débiteur du compte bancaire (à hauteur de 3 177,98 euros au 2 janvier 2020 et à hauteur de 1 632,63 euros au 2 avril 2020). M. [X] reproche à la banque l’imputation des paiements qu’elle a opérée sur les échéances du prêt, de manière indifférente entre sa quote-part et celle de Mme [S]. Or et ainsi qu’il a été décidé supra, les accords entre co-titulaires du compte bancaire sur leur contribution à la dette ne peuvent être opposés à la banque, laquelle, conformément aux dispositions de l’article 1256 du code civil peut imputer lesdits paiements sur la dette la plus ancienne. M. [X] explique ensuite que la banque aurait dû affecter la somme de 2 013,50 euros qu’il a virée sur le compte au remboursement de l’échéance de l’emprunt prélevée le 5 juillet 2019. Il opère ainsi une confusion entre le fonctionnement d’un compte bancaire dont il serait le seul titulaire et le mode de fonctionnement du compte tel qu’il l’a lui-même demandé avec Mme [S] à la banque, à savoir que les deux co-titulaires doivent autoriser les prélèvements opérés. Mme [S] n’ayant pas autorisé le prélèvement pour lequel M. [X] a donné seul des instructions, la banque n’avait pas à y procéder. Il n’appartenait en effet pas à la banque de considérer que le virement opéré par M. [X] le 28 juin 2019 devait être affecté au paiement de l’échéance du prêt du 5 juillet 2019, alors que le compte bancaire présentait un solde débiteur de 8 740,55 euros. M. [X] affirme qu’aucun découvert n’était autorisé sur le compte bancaire et invoque une faute de la banque en autorisant son fonctionnement avec un solde débiteur. D’une part et ainsi qu’il a été précédemment relevé, le compte est devenu débiteur au titre d’une seule opération le 2 juillet 2019 pour la somme de 6 717,04 euros qu’il ne conteste pas. D’autre part, c’est avec une particulière mauvaise foi qu’il indique qu’aucune autorisation de découvert n’était mentionnée sur les relevés de compte. Il ressort en effet de l’ensemble des relevés de compte qu’il produit au débat pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2019, reçus sans contestation de sa part, la mention suivante « montant de l’autorisation de découvert 1 500 EUR », ainsi que l’indication du TAEG applicable et du taux d’intérêt annuel débiteur. Il ajoute que seule l’absence de remboursement de deux échéances du prêt pouvait justifier une inscription au FICP, se prévalant des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010. Or, l’inscription au FICP par la banque n’a pas été effectuée en raison de l’absence de remboursement du ou des prêts immobiliers mais soixante jours après la date de mise en demeure du débiteur d'avoir à régulariser sa situation. Ainsi qu’il a été rappelé, la banque a mis en demeure M. [X] de régulariser la situation le 28 octobre 2019 ce qu’il s’est abstenu de faire et l’inscription au FICP n’est intervenue que postérieurement au délai de 60 jours à compter de cette mise en demeure, soit le 6 février 2020. Il estime aussi que toute action de la banque à son encontre et à l’encontre de Mme [S] était forclose le 2 mai 2021 en ce que le compte bancaire était débiteur depuis le 2 mai 2019 conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation dont la banque ne conteste pas l’application. D’une part le dépassement du découvert autorisé a été effectif le 7 mai 2019 ainsi qu’il ressort des relevés de compte produits par M. [X], de sorte que le point de départ du délai de forclusion a commencé à courir à compter de cette date, l’action en paiement de la banque étant forclose le 7 août 2021, soit postérieurement à l’inscription au FICP intervenue le 6 février 2020. D’autre part et ainsi que le relève à juste titre la banque, la forclusion de son action en paiement ne fait pas disparaître la dette, laquelle justifie de l’inscription au FICP. M. [X] fait encore valoir qu’aux termes d’un courriel du 14 novembre 2019, il avait demandé que la somme de 300 euros soit virée vers le compte litigieux mais aussi que le compte commun, qu’il qualifie lui-même de compte indivis, soit débité de la somme de 2 013,50 euros vers son propre compte bancaire. Or, il ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir exécuté son ordre de virement alors qu’il avait demandé, avec le co-titulaire du compte, Mme [S], qu’aucune opération autre que le prélèvement des échéances de ces prêts soit opérée sans l’accord des deux co-titulaires. M. [X] se méprend sur le fonctionnement du compte et au contraire de ce qu’il affirme dans ses conclusions, si la banque avait exécuté cet ordre, ce mouvement aurait encore aggravé la situation du compte. En conséquence, M. [X] ne démontre pas que la banque aurait fautivement créé une situation d’endettement au titre du compte bancaire et elle justifie pleinement que les conditions d’inscription de ce dernier étaient remplies. S’agissant de la demande de M. [X] de prolonger la durée de son emprunt ou de procéder à son remboursement anticipé, il produit deux courriels à la banque des 14 et 25 novembre 2019, aux termes desquels il demande à la banque de procéder à la désolidarisation des co-débiteurs solidaires et encore exige de la banque qu’elle procède à une répartition de la dette entre lui-même et Mme [S], expliquant les accords entre époux dans le cadre de leur divorce. Il en ressort que M. [X] n’a pas demandé à procéder au remboursement anticipé desdits prêts mais en réalité a exprimé le souhait d’obtenir de la banque la désolidarisation avec Mme [S]. Il ne peut donc reprocher à la banque un manque de respect des dispositions de l’article L.312-21 ancien du code de la consommation relatives au remboursement anticipé des prêts immobiliers. Enfin, il s’évince des relevés de compte produits au débat par M. [X] que le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] est redevenu créditeur le 11 mars 2020 à la suite d’une opération « VIR CTX SOLDE DEBITEUR » d’un montant de 4 791,75 euros qui correspond à une extourne sur un compte contentieux au sein de la banque mais ne correspond pas à une extinction de leur dette par M. [X] et Mme [S], de sorte que la banque était bien fondée à maintenir l’inscription de M. [X] et Mme [S] au FICP postérieurement à cette date, les relevés de compte produits ne justifiant pas du paiement de cette somme. Ainsi que le reconnaît M. [X] dans ses dernières conclusions, la somme de 4 791,75 euros a finalement été réglée le 24 juillet 2023 par Mme [S], M. [X] se refusant à la régler à la banque. Il n’est donc pas fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir levé l’inscription au FICP avant cette date. En effet, M. [X] étant tenu par le solde débiteur du compte bancaire en sa qualité de co-titulaire, la banque n’était pas tenue de procéder à la levée de l’inscription au FICP tant que cette somme n’était pas réglée. S’agissant du délai à l’intérieur duquel la banque a procédé à la levée de l’inscription au FICP, soit le 25 août 2023, celle-ci est intervenue au-delà du délai de quatre jours prévus à l’arrêté du 26 octobre 2010. En outre, il ne ressort pas de la pièce n°18 produite par la banque que celle-ci a demandé la levée de l’inscription au FICP de M. [X] dans ledit délai de 4 jours. Dès lors, M. [X] est bien fondée à engager la responsabilité de banque pour avoir maintenu son inscription au FICP entre le 29 juillet et le 25 août 2023. * Sur les demandes indemnitaires de M. [X] au titre de son inscription au FICP M. [X] fait valoir qu’il a dû effectuer de nombreuses démarches auprès de la banque et solliciter l’intervention de son avocat. Il précise que ces démarches ont été très stressantes et ont impacté son moral et sa santé. Il indique n’avoir pas pu emprunter afin de régler les études d’école de commerce de sa fille [U] ni se porter caution à son profit, le vivant comme une réelle souffrance et une humiliation. Il évalue son préjudice moral à ce titre à la somme de 5 000 euros. Il ajoute s’être vu refuser un crédit en raison de son inscription au FICP par la banque et reproche à la banque de ne l’avoir informé de la levée de ladite inscription que le jour de l’audience qui s’est tenue devant le juge du contentieux et de la protection le 14 septembre 2023. Il expose avoir subi un préjudice financier en raison du fichage abusif de la banque au FICP ayant pour conséquence l’absence de liquidation de son régime matrimonial avec Mme [S]. Il explique avoir préalablement demandé des crédits pour racheter la part de Mme [S] dans le bien situé à [Localité 2] qui ne lui ont pas été accordés et qu’il n’a pu obtenir un prêt à ce titre que le 25 octobre 2023. Il évalue son préjudice financier à la somme de 33 120 euros correspondant à l’indemnité d’occupation de 736 euros qu’il a dû régler à Mme [S] de décembre 2019 à août 2023 pour occuper le domicile conjugal. M. [X] indique avoir dû régler la somme de 3 900 euros en raison de la saisie vente signifiée au titre du second prêt souscrit auprès de la banque qui était impayé. Il affirme que le prêt qu’il a finalement pu souscrire pour les études de sa fille [U] était à un taux moins avantageux et sollicite la somme de 3 511,33 euros à ce titre. En réponse, le CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, indique que M. [X] ne justifie pas de son préjudice moral. La banque ajoute que s’agissant du prêt relatif aux études de sa fille [U], il n’est pas souscrit par M. [X] mais par sa fille et considère en conséquence qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le l’absence de levée de l’inscription au FICP dans les délais et le préjudice allégué. S’agissant de l’indemnité d’occupation que M. [X] a dû régler à Mme [S] pour la somme de 736 euros mensuelle, la banque oppose son absence de faute. Elle indique que le choix de M. [X] de continuer à avoir la jouissance du domicile conjugal lui est personnelle et qu’elle a été judiciairement fixée, de sorte que cette indemnité ne constitue pas un préjudice réparable. Elle expose que le préjudice allégué est dépourvu de lien de causalité avec la faute reprochée et relève que les autres demandes de crédit produites sont relatives à des prêts à la consommation. Elle conteste la valeur probante de l’extrait d’offre de crédit signée par M. [X] le 6 novembre 2023 et rappelle qu’il était redevable de la somme de 4 791,75 euros à la banque qu’il lui suffisait de régler pour éviter les désagréments qu’il invoque. La banque s’oppose à la demande de paiement des frais occasionnés par la saisie immobilière le 6 avril 2021 qui n’a pas été contestée par le débiteur. *** L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il appartient à la partie qui s’estime lésée de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué. A titre préliminaire, le tribunal rappelle qui a été décidé supra que le retard dans la levée de l’inscription au FICP de M. [X] par la banque porte sur la période comprise entre le 29 juillet 2023 et le 25 août 2023, soit pendant une période de 28 jours. En l’espèce, M. [X] ne démontre pas le préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du retard dans la levée de son fichage au FICP pendant cette période et notamment les démarches qui auraient été entreprises auprès de la banque à cette date ou encore de leur impact sur son état de santé. En conséquence la demande indemnitaire de M. [X] au titre de son préjudice moral sera rejetée. S’agissant du prêt étudiant de sa fille [U], ainsi que le relève la banque, les offres de prêt produites sont éditées au profit de [U] [X] et non de M. [X], son père. En outre, elles portent la date du 21 septembre 2021 (société BNP PARIBAS) pour l’une et n’est pas datée pour la seconde (CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE), de sorte qu’il n’est pas démontré par M. [X] qu’elles portent sur la période pour laquelle la levée de l’inscription au FICP de M. [X] devait être effectuée, soit entre le 29 juillet et le 25 août 2023. Sa demande indemnitaire à ce titre sera en conséquence rejetée. M. [X] produit le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la demande de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE le 6 avril 2021, relatif aux échéances impayées du prêt de 99 978 euros. Celui-ci ne concerne pas la période concernée par l’absence de levée de l’inscription au FICP de M. [X] visée ci-dessus et il s’avère qu’il s’est exécuté dudit commandement, non contesté, le 19 avril suivant. La demande de M. [X] de ce chef sera en conséquence rejetée. S’agissant des demandes de crédit produites en pièces n°38 et 39 ou encore n°44 et 45, celles-ci portent les dates respectivement des 28 octobre 2022, 3 novembre 2022, 11 décembre 2019 et 31 janvier 2020, de sorte qu’elles ne concernent pas la période du 29 juillet au 25 août 2023. L’offre de prêt de la société BNP PARIBAS du 25 octobre 2023, acceptée le 6 novembre 2023, relative à l’acquisition des parts indivises de Mme [S] faisant cesser l’indivision ne permet pas, à elle seule, d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le paiement de l’indemnité d’occupation par M. [X] à Mme [S] pour la période entre le 29 juillet et le 25 août 2023 et l’absence de levée de l’inscription au FICP pendant la même période. Dès lors, la demande de M. [X] à ce titre est rejetée. * Sur les fautes reprochées par M. [X] dans le fonctionnement de son compte M. [X] fait valoir que le compte ouvert dans les livres de la société HSBC est un compte de dépôt soumis aux règles applicables au mandat. Il reproche à la banque : - de ne pas avoir suivi ses instructions pour affecter ses virements mensuels au remboursement de sa quote-part des prêts immobiliers, - de ne pas avoir exécuté ses instructions du 14 novembre 2019 pour procéder aux virements de 300 euros et 2 013,50 euros, - d’avoir débité le compte bancaire au seul profit de Mme [S] le 16 mars 2021 de la somme de 1 244,76 euros, - d’avoir procédé tardivement à la cession d’actions qu’il a ordonnée le 19 février 2021, - d’avoir enfreint les dispositions de l’article L.312-1 du code de la consommation en laissant fonctionner le compte bancaire à découvert sans adresser au client une offre de crédit conformément aux dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation, d’ordre public, - d’avoir bloqué le compte bancaire personnel de M. [X], en raison des fautes commises par Mme [S], - d’avoir tardivement procédé à la clôture du compte détenu avec Mme [S] en avril 2020, - de ne pas avoir fait application de la modulation contractuelle prévue aux prêts souscrits ni permis la possibilité légale de rachat anticipé par l’article L.312-21 ancien du code de la consommation. En réponse, le CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, conteste le préjudice invoqué par M. [X]. L’article L.314-1 du code monétaire et financier dispose que « I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement ». En l’espèce, s’agissant du reproche fait par M. [X] à la banque de ne pas avoir suivi ses instructions pour affecter ses virements mensuels au remboursement de sa quote-part des prêts immobiliers, il a été décidé supra que la banque n’avait pas à rechercher lequel des co-titulaires cessait d’approvisionner le compte bancaire, alors que la banque était créancière des deux pour les sommes dont ils avaient autorisé le prélèvement. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la banque à ce titre. Pour les instructions de M. [X] du 14 novembre 2019 qui n’ont pas été exécutées pour procéder aux virements de 300 euros et 2 013,50 euros, il a été décidé supra que la banque n’a fait qu’exécuter le mandat donné par M. [X] et Mme [S], à savoir qu’aucune opération autre que le prélèvement correspondant au remboursement des prêts soit opérée sans l’accord des deux co-titulaires du compte. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la banque à ce titre. S’agissant du virement effectué par Mme [S] depuis le compte dont elle était co-titulaire avec M. [X] sans autorisation de ce dernier, il ressort de la lettre adressée le 28 septembre 2021 que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a consenti à créditer le montant correspondant sur le compte personnel de M. [X], ce que ce dernier ne conteste pas. Il en ressort que la banque reconnaît l’erreur commise. S’agissant de l’exécution tardive des instructions de M. [X] pour procéder à la cession de ses titres, il ressort des termes de son courriel du 19 février 2021 qu’il aurait tenté de céder ses titres le 12 février 2021 et que, n’ayant pas accès à son compte en ligne, son ordre n’aurait été exécuté que le 5 mars suivant par la banque. Il ressort de la lettre adressée le 5 février 2021, dont se prévaut la société HSBC CONTINENTAL EUROPE qu’en raison, d’une part du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] et, d’autre part des échéances impayées du prêt de 99 978 euros, la banque l’a informé de l’interdiction d’émettre tout moyen de paiement. Toutefois, M. [X] affirme ne pas avoir reçu cette lettre dont il n’est effectivement pas justifié de l’envoi sous la forme recommandée avec accusé de réception par la banque. M. [X] produit en pièce n°30 une impression d’écran dont la date est le 12 février 2021, au vu de laquelle il est informé par la banque qu’il n’est pas autorisé à négocier sur son espace de bourse en ligne. Toutefois M. [X] a ensuite attendu jusqu’au vendredi 19 février 2021 à 15h08 pour donner ses instructions à la banque, qui s’est exécutée le 5 mars suivant soit dans un délai de 14 jours. La banque ne justifiant pas des délais contractuellement prévus pour l’exécution des opérations sur titres ni de la réception de la lettre qu’elle a adressée le 5 février 2021 à M. [X], il lui appartenait d’exécuter l’ordre de M. [X] après le 19 février et avant le 5 mars 2021. Sa responsabilité à ce titre est engagée. M. [X] reproche ensuite à la banque de ne pas lui avoir proposé, dans les conditions de l’article L.312-93 du code de la consommation, une opération de crédit alors que le dépassement du découvert autorisé de 1 500 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] s’est prolongé pour une période supérieure à trois mois, entre le 2 juillet 2019 et le 2 décembre 2019. C’est à juste titre que M. [X] relève que la banque n’a pas produit la convention de découvert autorisé au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01]. Il ressort néanmoins des relevés de compte produits par M. [X] que cette autorisation figure sur l’ensemble des relevés de compte du mois d’avril 2019 au mois d’octobre 2019. Le compte bancaire litigieux a présenté un solde débiteur supérieur à 1 500 euros de manière continue à compter du 6 juin 2019, de sorte qu’il appartenait à la banque de proposer une opération de crédit à M. [X] et Mme [S] à partir du 6 septembre 2019, ce qu’elle n’a pas fait en contravention avec les dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation. La responsabilité de la banque est donc engagée à ce titre. M. [X] estime encore que c’est en raison des impayés de Mme [S] que le compte bancaire a été transféré au service contentieux et que la banque a ensuite limité abusivement l’accès à ses comptes. Or, ainsi qu’il a été décidé supra, M. [X] se méprend sur le fonctionnement du compte bancaire dont il était co-titulaire, compte tenu de la solidarité passive qui s’applique. Il ne peut en conséquence reprocher à la banque d’avoir restreint l’accès à ses comptes bancaires en raison d’impayés dus à Mme [S]. Aucune faute ne peut être reprochée à la banque de ce fait. S’agissant de la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01], M. [X] considère que celle-ci aurait dû intervenir le 7 octobre 2010. Toutefois, le 2 octobre 2010, M. [X] et Mme [S] ont donné pour instruction à la banque de maintenir actif ledit compte et précisé son fonctionnement avec l’accord des deux co-titulaires. M. [X] ne peut donc reprocher à la banque d’avoir maintenu le fonctionnement dudit compte qu’il a lui-même demandé. S’agissant de la clôture du compte qui devait intervenir le 5 février 2020, la banque a procédé au remboursement des frais bancaires facturés entre le 28 février 2020 et le 6 juillet 2020 pour la somme de 219,74 euros, ce que reconnaît M. [X], qui ne forme par voie de conséquence aucune demande à ce titre. M. [X] se prévaut des dispositions de l’article L.312-21 ancien du code de la consommation pour faire valoir que la banque a commis une faute en n’acceptant pas la modulation contractuelle des échéances et la possibilité de rachat anticipé des prêts. Ainsi qu’il a été décidé supra, il ressort des courriels adressés à la banque par M. [X] les 14 et 25 novembre 2019 que sa demande porte sur la désolidarisation des co-débiteurs solidaires au titre desdits prêts ou encore sur la diminution du montant des mensualités en ne prenant en compte que sa seule « quote-part » au titre desdits prêts, de sorte que cette demande ne peut s’analyser en une simple modulation des échéances ou un rachat anticipé du prêt. Aucune faute ne peut être reprochée à la banque de ce fait. * Sur les demandes indemnitaires de M. [X] au titre du fonctionnement de son compte M. [X] fait valoir que les titres pour lesquels il a donné instruction de vendre à la banque le 12 février 2021 présentaient un prix unitaire de 16,371 euros au 12 février 2021 et qu’ils ont été vendus au prix de 15,71 euros au 5 mars 2021. Il évalue en conséquence son préjudice à la somme de 66,10 euros. M. [X] évalue en outre à la somme de 33 120 euros le préjudice qu’il prétend avoir subi en raison du refus par la banque de procéder au remboursement anticipé des prêts. En réponse, le CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, conteste le préjudice subi par M. [X] au titre de la vente de ses titres en ce qu’il ne rapporte pas la preuve de leur valeur au 19 février 2021. S’agissant du préjudice invoqué par M. [X] pour la somme de 33 120 euros, la banque a répondu sur ce point dans le cadre de la faute alléguée par M. [X] au titre du maintien de son inscription au FICP. *** L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l’espèce, M. [X] demande l’indemnisation du même préjudice au titre des fautes commises par la banque dans la tenue du compte bancaire que celui invoqué au titre du maintien de son inscription au FICP, à savoir la somme de 33 120 euros correspondant à l’indemnité d’occupation de 736 euros qu’il a dû régler à Mme [S] de décembre 2019 à août 2023 pour l’occupation du domicile conjugal. M. [X] motive cette demande par le refus de la banque de moduler les échéances du prêt ainsi que de procéder à son remboursement anticipé. Toutefois, ainsi qu’il a été décidé supra, aucune faute de la banque ne peut être retenue à ce titre. En revanche, il ne formule aucune demande d’indemnisation chiffrée au titre de l’absence de proposition par la banque d’une solution de crédit au-delà du délai de trois mois suivant le dépassement du découvert autorisé sur le compte bancaire, ou encore en raison du débit de la somme de 1 244,76 euros du compte bancaire, la banque lui ayant au surplus remboursé cette somme. S’agissant de la vente de ses titres, ainsi qu’il a été décidé, le seul délai qui peut être reproché à la banque pour l’exécution des instructions de M. [X] concerne la période du 19 février 2021 au 5 mars suivant. Or, M. [X] ne justifie pas de la valeur de ses actions au 19 février 2021 et il ne produit pas non plus le montant du dénouement de l’opération. En conséquence, les demandes indemnitaires de M. [X] au titre du fonctionnement de son compte sont rejetées. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle du CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE Le CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, fait valoir que M. [X] a abusivement maintenu ses demandes alors que l’inscription au FICP avait été levée par la banque après le paiement opéré par Mme [S]. Elle indique qu’il suffisait à M. [X] de régler la somme de 4 791,75 euros en raison de l’incident de paiement du 29 novembre 2019 pour obtenir la levée de son inscription au FICP. Elle affirme que M. [X] continue de la poursuivre pour un montant dérisoire de 66,10 euros et évalue son préjudice en raison de ces agissements à la somme de 3 000 euros. M. [X] en réponse rappelle que seul l’abus dans le droit d’ester en justice est sanctionné. Il fait valoir que la banque a attendu l’audience du 14 septembre 2023 pour produire la levée de l’inscription au FICP et, en même temps, soulever l’incompétence du juge du contentieux et de la protection. Il estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, alors qu’il n’avait pas de dette vis-à-vis de la banque et que celle-ci reconnaît qu’elle était forclose. Il sollicite le rejet de la demande indemnitaire de la banque. *** Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice de tous dommages et intérêts ». L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il n’est pas démontré par la banque que M. [X] ait abusé de son droit d’ester en justice, sa mauvaise foi n'étant pas démontrée et la seule faute qui lui est reprochée est d'avoir effectué une appréciation inexacte de ses droits. Cette faute est en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts. Au surplus, la banque ne démontre pas le préjudice dont elle demande réparation, outre le fait d’avoir dû assurer sa défense, ce qui relève de la demande formée au titre des frais irrépétibles. La demande de la banque de ce chef est en conséquence rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [X], succombant, sera condamné au paiement des dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Condamné aux dépens, M. [X] devra payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE. Sur l'exécution provisoire Le CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, demande d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision en raison de l’ancienneté du litige. M. [X] s’y oppose mais uniquement sur les demandes qu’il forme à l’encontre de la banque. L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel mis à disposition au greffe, REJETTE l'ensemble des demandes de M. [C] [X], en ce comprise celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande reconventionnelle indemnitaire de la société CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF), CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens, CONDAMNE M. [C] [X] à payer à la société CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 31 JUILLET 2026 N° RG 24/01721 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6FX DEMANDEUR : Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (02), de nationalité française, ingénieur, domicilié [Adresse 1], représenté par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : La société CCF, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 315 769 257, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, elle -même anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF), suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Christophe PHAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 20 Octobre 2023 reçu au greffe le 21 Mars 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Février 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, prorogé au 31 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE M. [C] [X] et Mme [P] [S] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour lequel ils ont souscrit un prêt immobilier de 391 031,74 euros auprès de la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, devenue la société HSBC FRANCE, garanti par la société CREDIT LOGEMENT suivant offre du 9 janvier 2002. M. [X] et Mme [S] ont souscrit un nouveau prêt d’un montant 99 978 euros pour procéder à des travaux d’agrandissement suivant offre de prêt du 28 février 2005. Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 10 septembre 2008, la répartition du remboursement des crédits était prévue à 60% pour M. [X] et à 40% pour Mme [S]. Mme [S] a cessé d’approvisionner le compte bancaire sur lequel étaient prélevées les mensualités des prêts, lequel est devenu débiteur. M. [X] et Mme [S] ont été inscrits au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après le « FICP ») le 6 février 2020 au motif du découvert sur le compte n°[XXXXXXXXXX01]. Parallèlement, la déchéance du terme a été prononcée par la banque au titre des prêts. A défaut d’accord, M. [X] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE FRANCE devant le juge du contentieux et de la protection de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et a demandé la radiation de son inscription au FICP sous astreinte, la rectification de la mention de l’incident de paiement, la condamnation de la banque à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi, 736 euros par mois jusqu’à la levée du fichage, soit 29 440 euros au jour de l’assignation, 3 900 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais financiers, 219,74 euros au titre des frais bancaires indus, 66,10 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais financiers, 29 440 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 octobre 2023, le juge du contentieux et de la protection de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE s’est déclaré matériellement incompétent, au motif que M. [X] n’a pas maintenu sa demande relative à la levée de son inscription au FICP qui relève de sa compétence, en application des dispositions de l’article L.213-5-6 du code de l’organisation judiciaire, la demande de dommages et intérêts en découlant relevant de la compétence du tribunal judiciaire de VERSAILLES. L’instance s’est continuée devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES sous le numéro de RG 24/01721 et aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [X] demande au tribunal de : « Vu les articles L.311-52, L.312-1, L.312-21, L.312-93, L.751-2 du code de la consommation, Vu l’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, - Débouter la société CCF venant aux droits de la société HSBC de l’intégralité de ses demandes, - Juger que la société CCF venant aux droits de la société HSBC est forclose et en tout état de cause prescrite en ses demandes de paiement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], - Condamner la société CCF venant aux droits de la société HSBC à verser à M. [X] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - 40 531,33 euros au titre du préjudice financier subi en raison du fichage, - 66,10 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi pour la perte de valeur des actions, majorée des intérêts à compter du 18 octobre 2021, date de la mise en demeure adressée par son conseil, avec capitalisation, - 33 120 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et financiers subis pour manquement de la banque à l’exécution de ses obligations contractuelles, - Condamner la société CCF venant aux droits de la société HSBC à verser à M. [X] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner la société CCF venant aux droits de la société HSBC aux entiers dépens de la procédure ». Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la société CCF (ci-après le « CCF »), venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, demande au tribunal de : « - Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Dire qu’il y a lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit compte tenu de la nature des demandes formulées par M. [X], - Condamner M. [X] à payer à la société CCF les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2025. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » lorsqu'elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge. Sur les manquements reprochés à la banque * Sur l’inscription de M. [X] au FICP M. [X] expose que l’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit, pour l’inscription au FICP, qu’un incident de paiement soit caractérisé. Il fait valoir qu’après sa séparation avec Mme [S], celle-ci a cessé de rembourser sa quote-part des échéances du prêt à partir du mois d’avril 2019 et que le compte n°[XXXXXXXXXX01] est devenu débiteur en raison de ces impayés. Il conteste la mention du fichage, à savoir « découvert » sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] en ce que la clause de solidarité prévue au contrat de prêt ne peut pas permettre de retenir qu’il soit lui-même inscrit au FICP, le motif d’inscription étant uniquement « découvert ». Il se prévaut de la désolidarisation du compte joint par lettre du 13 août 2010 et estime que celle-ci ne nécessite pas l’accord de la banque. Il ajoute que la banque demandait alors que le compte fonctionne sous les deux signatures et rejette le moyen opposé par la banque d’une solidarité passive entre co-titulaires, laquelle ne se présumerait pas. Il reproche à la banque de ne pas avoir transféré la charge du prêt sur leurs comptes personnels à proportion de leur quote-part et précise avoir toujours approvisionné ledit compte de sa propre quote-part. Il explique que la banque a ainsi généré une « dette fictive » en imputant les paiements qu’il effectuait sur les échéances impayées de la quote-part de Mme [S]. Il fait valoir que la banque a ensuite corrigé l’imputation des paiements sur sa quote-part et que le compte bancaire est redevenu créditeur le 6 février 2020. Il oppose à la banque le fait que seules deux échéances impayées permettraient d’inscrire le débiteur au FICP en application des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, ce qui n’était pas le cas. Le demandeur ajoute avoir procédé au virement de la somme de 2 013,50 euros le 28 juin 2019 qui n’a pas été prise en compte sur l’échéance de juillet 2019. Il oppose à la banque la forclusion d’un impayé du 29 novembre 2019 en application de l’article L.311-52 du code de la consommation en ce que aucun découvert n’était autorisé sur le compte de sorte que le prélèvement impayé aurait dû être rejeté et que le compte est devenu débiteur le 2 mai 2019 obligeant la banque à engager une procédure avant le 2 mai 2021 ce qu’elle n’a pas fait. Il précise que s’il devait être considéré que le compte disposait d’un découvert autorisé de 1 500 euros, la banque aurait dû engager une procédure en paiement contre M. [X] avant le 31 mai 2021 de sorte qu’elle était forclose. Il indique en conséquence que la banque ne détenait aucune créance à son encontre et que la banque était forclose au moment de la demande d’inscription au FICP. Il estime que le grief invoqué par la banque, à savoir le découvert du compte bancaire pour 4 791,75 euros n’est intervenu que le 2 mars 2020 et par voie de conséquence que l’inscription au FICP le 29 novembre 2019, soit antérieurement, est irrégulière car il n’était pas défaillant avant la première date. Il reproche à la banque de ne pas avoir répondu à ses demandes à la suite de la mise en demeure du 27 août 2019 au titre du solde débiteur de son compte courant pour 8 832,91 euros alors qu’il disposait d’une offre de rachat de son prêt par une autre banque et de la possibilité de rembourser le prêt par anticipation, ou encore de la possibilité de rééchelonner son crédit. Il estime que le refus du remboursement anticipé du prêt constitue une violation aux dispositions d’ordre public de l’article L.312-21 du code de la consommation. Il insiste sur les fautes de la banque qui ont provoqué l’incident de paiement en s’abstenant de prélever les sommes qu’il devait pour rembourser son emprunt alors même qu’il avait donné des instructions en ce sens le 14 novembre 2019. Il indique que la banque a maintenu son inscription au FICP de manière injustifiée pendant de nombreux mois, expliquant que la société CREDIT LOGEMENT avait réglé les échéances impayées du prêt les 13 novembre 2019 et 7 décembre 2020 ce qui aurait dû entraîner une levée de l’inscription au FICP dans les 4 jours en application de l’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010. Il calcule que le fichage aurait dû être levé le 11 décembre 2020 et que ce n’est que le 25 août 2023 qu’il y a été procédé. Il indique que sur l’année 2020 le compte bancaire n’a présenté un solde débiteur que le 2 juillet 2020 pour 8 euros de frais bancaires et que Mme [S] a réglé la somme de 4 791,75 euros le 24 juillet 2023 de sorte que le fichage au FICP devait être levé dans les 4 jours alors qu’il n’a été levé que le 25 août 2023. Il conteste la valeur probante de la pièce versée au débat par la banque pour en justifier et estime que sa responsabilité est engagée. Il conteste l’absence de préjudice opposé par la banque au motif que s’il faisait l’objet d’un fichage par la société CREDIT LOGEMENT, celle-ci a fait cesser le fichage de M. [X] au FICP en novembre 2022. En réponse, le CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, expose que M. [X] et Mme [S] ont souscrit un crédit immobilier pour un montant de 391 031,74 euros le 9 janvier 2002 pour l’acquisition de leur résidence principale, garanti par la société CREDIT LOGEMENT, puis le 28 avril 2005, un second crédit immobilier d’un montant de 99 078 euros pour réaliser des travaux d’agrandissement de leur résidence principale, garanti par une hypothèque conventionnelle. La banque précise qu’aux termes des offres de prêt, en cas de pluralité d’emprunteurs, ils sont réputés agir solidairement entre eux. Elle expose qu’à l’occasion de leur demande de désolidarisation faisant suite à l’ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre de leur divorce le 10 septembre 2008, M. [X] et Mme [S] l’ont autorisée par lettre du 2 octobre 2010 à maintenir les prélèvements des deux prêts immobiliers sur leur compte joint. Elle indique avoir notifié à M. [X] et Mme [S] le 28 octobre 2019 à la suite d’impayés, l’information préalable à l’inscription au FICP puis leur inscription par lettre du 28 novembre 2019 à défaut de régularisation du solde débiteur du compte bancaire. Elle confirme avoir reçu de la société CREDIT LOGEMENT la somme de 10 884,20 euros le 13 novembre 2019 et celle de 57 486,93 euros le 7 décembre 2020 correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû au titre du premier prêt immobilier souscrit. Elle précise avoir mis en demeure M. [X] et Mme [S] de régler la somme de 49 080,32 euros au titre du second prêt immobilier et du solde de leur compte bancaire le 5 février 2021 puis avoir fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 6 avril 2021 avant que M. [X] règle la somme de 45 639,28 euros. La banque rappelle les dispositions de l’article L.752-1 du code de la consommation expliquant que la forclusion ou la prescription de la dette n’emporte pas son extinction mais l’irrecevabilité de l’action en recouvrement, ce qui justifie le maintien de l’inscription au FICP. Elle ajoute que M. [X] et Mme [S] étaient co-emprunteurs solidaires aux termes des prêts consentis et que la répartition des charges de l’emprunt entre eux ne lui est pas opposable. Elle rappelle que M. [X] et Mme [S] avaient autorisé le prélèvement des échéances des deux prêts immobiliers chaque mois et qu’elle les avait informés qu’ils restaient tenus chacun à la totalité des échéances par lettre du 7 septembre 2010. Elle estime en conséquence avoir réservé la solidarité passive des co-emprunteurs pour le remboursement du prêt. Elle explique que l’inscription au FICP résulte exclusivement des engagements solidaires d’emprunts et qu’elle a régulièrement informé M. [X] du solde débiteur dudit compte par lettre du 28 novembre 2019. Elle fait valoir que contrairement aux affirmations de M. [X] le solde débiteur du compte n’était pas régularisé au 6 février 2020, Mme [S] ne réglant le solde débiteur dudit compte que le 24 juillet 2023 et précise qu’elle ne pouvait extourner la somme de 2 013,50 euros demandée par M. [X] alors qu’il avait expressément demandé que le seul débit du compte soit constitué du paiement des échéances des prêts. Elle oppose à M. [X] la contradiction dans ses demandes, à savoir que l’incident devait représenter deux échéances du prêt alors qu’il demande que soit appliqué le fonctionnement du compte bancaire, selon lui dépourvu de solidarité. Elle affirme qu’elle a toujours visé uniquement le découvert du compte bancaire au titre de l’inscription au FICP. La banque précise que M. [X] ne peut se prévaloir d’une quelconque faute de la banque au titre d’un éventuel remboursement anticipé du prêt ou rééchelonnement de la dette alors que le prêt était déjà en impayé ce qui excluait tout avenant. Elle expose que Mme [S] n’a finalement procédé au règlement de la somme de 4 791,75 euros que le 24 juillet 2023 et que la forclusion ou la prescription de l’action en paiement du crédit n’est pas expressément prévue comme motif de mainlevée de l’inscription au FICP. Elle répond à M. [X] que le délai pour lever son inscription au FICP est indépendant d’elle mais relève des délais de la Banque de France pour prendre en compte le remboursement par Mme [S]. Elle ajoute que M. [X] ne peut justifier d’aucun préjudice à ce titre en ce que l’offre de prêt qu’il a reçu de la société BNP PARIBAS est intervenue le 25 octobre 2023 et qu’il a eu connaissance de la levée de l’inscription que le 8 septembre 2023. Elle précise que la radiation du FICP à la suite des règlements intervenus par la société CREDIT LOGEMENT ne devait intervenir qu’au titre du prêt qui était garanti par cette société mais qu’elle ne pouvait intervenir au titre du découvert du compte. Elle estime en conséquence que l’inscription de M. [X] au FICP était parfaitement régulière. *** L’article L.752-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que « les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers : « Définition des incidents de paiement. Constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du présent arrêté : 1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal : i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues » ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours ; 2° Pour un même crédit ne comportant pas d'échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d'avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros ». L’article 6 du même arrêté dispose que « II. — Pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er signalent à la Banque de France, sous peine des sanctions prévues à l'article 16, le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué auprès de l'établissement ou organisme prêteur, d'une société de recouvrement de créances ou d'un huissier par le débiteur principal ou par une caution autre qu'un établissement ou un organisme mentionné à l'article 1er, à leur initiative ou après engagement d'une procédure judiciaire. Ces informations sont transmises selon les mêmes modalités que la déclaration d'incident. Lorsque le paiement intégral est effectué auprès de l'établissement ou de l'organisme prêteur, la déclaration doit être faite au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date du paiement intégral. Lorsqu'il est effectué auprès d'une société de recouvrement de créances ou d'un huissier, ce délai est porté à sept jours ouvrés. » L’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 ». L’article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». L’article 1313 du même code dispose que « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. » L’article 1317 du code civil ajoute que « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. » L’article 1256 du code civil dispose que « lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’inscription au FICP reprochée par M. [X] à la banque concerne l’inscription du 6 février 2020 dont l’intitulé est « découvert » et la « référence du prêt » est le « [XXXXXXXXXX01] », dont les parties ne contestent pas qu’il s’agit en réalité du numéro du compte bancaire concerné et non de l’un ou l’autre des prêts immobiliers souscrits par M. [X] et Mme [S]. Il n’est pas non plus contesté par les parties : - que M. [X] et Mme [S] étaient co-emprunteurs solidaires au titre des prêts immobiliers susvisés, - qu’ils étaient titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la banque. Conformément aux dispositions des articles 1310 à 1319 du code civil, les co-titulaires d’un compte joint sont tenus solidairement des dettes. Par lettre du 13 août 2010, M. [X] a demandé à la banque la désolidarisation du compte joint tout en s’engageant à continuer à rembourser la somme de 2 013,50 euros mensuellement sur ce compte correspondant à 60% des remboursements d’emprunt. Par lettre du 7 septembre 2010, la banque a répondu qu’elle allait procéder à la clôture du compte et que, dans l’intervalle, il ne fonctionnerait que sous les signatures conjointes des deux co-titulaires. Par lettre du 2 octobre 2010, signée par M. [X] et Mme [S], ils ont demandé expressément que le compte serve finalement uniquement à la réception du virement de la somme de 1 342,34 euros par mois de Mme [S], à la réception du virement de la somme de 2 013,50 euros par M. [X] et au paiement de la somme de 3 355,84 euros à la banque au titre des prêts immobiliers souscrits par eux. Il ressort des termes de ces instructions données par les co-titulaires du compte que les prélèvements autorisés engageaient nécessairement M. [X] et Mme [S], qu’il s’agisse d’un compte joint, comme préalablement à la désolidarisation demandée, ou d’un compte en indivision, comme postérieurement à la désolidarisation demandée, tant que les sommes au débit devaient être autorisées par les deux titulaires du compte. Cette autorisation donnée à la banque par les co-titulaires du compte de prélever mensuellement la somme 3 355,84 euros impliquait nécessairement une solidarité passive de leur part vis-à-vis de la banque pour les opérations autorisées. Si Mme [S] a cessé de procéder au versement de la somme convenue avec M. [X], laquelle n’est pas opposable à la banque et ne prévaut qu’entre les parties, à partir du mois d’avril 2019, M. [X] en a nécessairement été informé, dès la réception du relevé de compte du mois d’avril 2019. Le tribunal relève à ce titre qu’il produit lui-même les relevés de compte envoyés par la banque à son adresse personnelle. Il a néanmoins considéré qu’il n’avait pas à approvisionner le compte dont il était co-titulaire avec Mme [S]. Il opère ainsi une confusion sur le rôle de la banque, qui n’a pas à rechercher lequel des co-titulaires a cessé d’approvisionner le compte, alors qu’elle-même est créancière des deux pour les sommes dont le prélèvement est autorisé. Il en ressort qu’au 2 juillet 2019, le compte n°[XXXXXXXXXX01] présentait un solde débiteur de 8 740,55 euros, étant relevé que la situation du compte était particulièrement obérée par un seul virement émis au débit du compte intitulé « vue rgt SA 21/03/2018 » le 2 juillet 2019 pour la somme de 6 717,04 euros. Par lettre recommandée du 27 août 2019, la banque a mis en demeure M. [X] de lui rembourser sans délai la somme de 8 832, 91 euros et l’a informé qu’il dépassait le découvert autorisé de 1 500 euros. Par la suite, il ressort des relevés de compte produits que les échéances du prêt n’ont pas été prélevées sur le compte bancaire, à défaut d’approvisionnement du compte jusqu’au versement de la somme de 6 717,04 euros le 25 octobre 2019 intitulé « regul OPE saisie att », laissant apparaître un solde débiteur de 2 017,53 euros au 1er novembre 2019. Il ressort de cette chronologie que M. [X] est mal fondé à invoquer à l’appui de la faute reprochée à la banque au titre de l’inscription au FICP l’absence d’imputabilité de la dette par la banque ainsi que l’absence de solidarité entre les deux co-titulaires du compte bancaire vis-à-vis de la banque. Par lettres recommandées avec avis de réception du 28 octobre 2019, la banque a informé M. [X] et Mme [S] d’un solde débiteur du compte pour un montant de 2 017,53 euros et de leur inscription au FICP à défaut de régularisation. Elle a réitéré son avertissement au titre de l’inscription au FICP par lettres recommandées avec avis de réception du 28 novembre 2019. Il ressort toujours des relevés de compte produits que M. [X] a repris à partir du 9 décembre 2019 des virements au profit de la banque mais que ceux-ci restaient insuffisants à couvrir le solde débiteur du compte bancaire (à hauteur de 3 177,98 euros au 2 janvier 2020 et à hauteur de 1 632,63 euros au 2 avril 2020). M. [X] reproche à la banque l’imputation des paiements qu’elle a opérée sur les échéances du prêt, de manière indifférente entre sa quote-part et celle de Mme [S]. Or et ainsi qu’il a été décidé supra, les accords entre co-titulaires du compte bancaire sur leur contribution à la dette ne peuvent être opposés à la banque, laquelle, conformément aux dispositions de l’article 1256 du code civil peut imputer lesdits paiements sur la dette la plus ancienne. M. [X] explique ensuite que la banque aurait dû affecter la somme de 2 013,50 euros qu’il a virée sur le compte au remboursement de l’échéance de l’emprunt prélevée le 5 juillet 2019. Il opère ainsi une confusion entre le fonctionnement d’un compte bancaire dont il serait le seul titulaire et le mode de fonctionnement du compte tel qu’il l’a lui-même demandé avec Mme [S] à la banque, à savoir que les deux co-titulaires doivent autoriser les prélèvements opérés. Mme [S] n’ayant pas autorisé le prélèvement pour lequel M. [X] a donné seul des instructions, la banque n’avait pas à y procéder. Il n’appartenait en effet pas à la banque de considérer que le virement opéré par M. [X] le 28 juin 2019 devait être affecté au paiement de l’échéance du prêt du 5 juillet 2019, alors que le compte bancaire présentait un solde débiteur de 8 740,55 euros. M. [X] affirme qu’aucun découvert n’était autorisé sur le compte bancaire et invoque une faute de la banque en autorisant son fonctionnement avec un solde débiteur. D’une part et ainsi qu’il a été précédemment relevé, le compte est devenu débiteur au titre d’une seule opération le 2 juillet 2019 pour la somme de 6 717,04 euros qu’il ne conteste pas. D’autre part, c’est avec une particulière mauvaise foi qu’il indique qu’aucune autorisation de découvert n’était mentionnée sur les relevés de compte. Il ressort en effet de l’ensemble des relevés de compte qu’il produit au débat pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2019, reçus sans contestation de sa part, la mention suivante « montant de l’autorisation de découvert 1 500 EUR », ainsi que l’indication du TAEG applicable et du taux d’intérêt annuel débiteur. Il ajoute que seule l’absence de remboursement de deux échéances du prêt pouvait justifier une inscription au FICP, se prévalant des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010. Or, l’inscription au FICP par la banque n’a pas été effectuée en raison de l’absence de remboursement du ou des prêts immobiliers mais soixante jours après la date de mise en demeure du débiteur d'avoir à régulariser sa situation. Ainsi qu’il a été rappelé, la banque a mis en demeure M. [X] de régulariser la situation le 28 octobre 2019 ce qu’il s’est abstenu de faire et l’inscription au FICP n’est intervenue que postérieurement au délai de 60 jours à compter de cette mise en demeure, soit le 6 février 2020. Il estime aussi que toute action de la banque à son encontre et à l’encontre de Mme [S] était forclose le 2 mai 2021 en ce que le compte bancaire était débiteur depuis le 2 mai 2019 conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation dont la banque ne conteste pas l’application. D’une part le dépassement du découvert autorisé a été effectif le 7 mai 2019 ainsi qu’il ressort des relevés de compte produits par M. [X], de sorte que le point de départ du délai de forclusion a commencé à courir à compter de cette date, l’action en paiement de la banque étant forclose le 7 août 2021, soit postérieurement à l’inscription au FICP intervenue le 6 février 2020. D’autre part et ainsi que le relève à juste titre la banque, la forclusion de son action en paiement ne fait pas disparaître la dette, laquelle justifie de l’inscription au FICP. M. [X] fait encore valoir qu’aux termes d’un courriel du 14 novembre 2019, il avait demandé que la somme de 300 euros soit virée vers le compte litigieux mais aussi que le compte commun, qu’il qualifie lui-même de compte indivis, soit débité de la somme de 2 013,50 euros vers son propre compte bancaire. Or, il ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir exécuté son ordre de virement alors qu’il avait demandé, avec le co-titulaire du compte, Mme [S], qu’aucune opération autre que le prélèvement des échéances de ces prêts soit opérée sans l’accord des deux co-titulaires. M. [X] se méprend sur le fonctionnement du compte et au contraire de ce qu’il affirme dans ses conclusions, si la banque avait exécuté cet ordre, ce mouvement aurait encore aggravé la situation du compte. En conséquence, M. [X] ne démontre pas que la banque aurait fautivement créé une situation d’endettement au titre du compte bancaire et elle justifie pleinement que les conditions d’inscription de ce dernier étaient remplies. S’agissant de la demande de M. [X] de prolonger la durée de son emprunt ou de procéder à son remboursement anticipé, il produit deux courriels à la banque des 14 et 25 novembre 2019, aux termes desquels il demande à la banque de procéder à la désolidarisation des co-débiteurs solidaires et encore exige de la banque qu’elle procède à une répartition de la dette entre lui-même et Mme [S], expliquant les accords entre époux dans le cadre de leur divorce. Il en ressort que M. [X] n’a pas demandé à procéder au remboursement anticipé desdits prêts mais en réalité a exprimé le souhait d’obtenir de la banque la désolidarisation avec Mme [S]. Il ne peut donc reprocher à la banque un manque de respect des dispositions de l’article L.312-21 ancien du code de la consommation relatives au remboursement anticipé des prêts immobiliers. Enfin, il s’évince des relevés de compte produits au débat par M. [X] que le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] est redevenu créditeur le 11 mars 2020 à la suite d’une opération « VIR CTX SOLDE DEBITEUR » d’un montant de 4 791,75 euros qui correspond à une extourne sur un compte contentieux au sein de la banque mais ne correspond pas à une extinction de leur dette par M. [X] et Mme [S], de sorte que la banque était bien fondée à maintenir l’inscription de M. [X] et Mme [S] au FICP postérieurement à cette date, les relevés de compte produits ne justifiant pas du paiement de cette somme. Ainsi que le reconnaît M. [X] dans ses dernières conclusions, la somme de 4 791,75 euros a finalement été réglée le 24 juillet 2023 par Mme [S], M. [X] se refusant à la régler à la banque. Il n’est donc pas fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir levé l’inscription au FICP avant cette date. En effet, M. [X] étant tenu par le solde débiteur du compte bancaire en sa qualité de co-titulaire, la banque n’était pas tenue de procéder à la levée de l’inscription au FICP tant que cette somme n’était pas réglée. S’agissant du délai à l’intérieur duquel la banque a procédé à la levée de l’inscription au FICP, soit le 25 août 2023, celle-ci est intervenue au-delà du délai de quatre jours prévus à l’arrêté du 26 octobre 2010. En outre, il ne ressort pas de la pièce n°18 produite par la banque que celle-ci a demandé la levée de l’inscription au FICP de M. [X] dans ledit délai de 4 jours. Dès lors, M. [X] est bien fondée à engager la responsabilité de banque pour avoir maintenu son inscription au FICP entre le 29 juillet et le 25 août 2023. * Sur les demandes indemnitaires de M. [X] au titre de son inscription au FICP M. [X] fait valoir qu’il a dû effectuer de nombreuses démarches auprès de la banque et solliciter l’intervention de son avocat. Il précise que ces démarches ont été très stressantes et ont impacté son moral et sa santé. Il indique n’avoir pas pu emprunter afin de régler les études d’école de commerce de sa fille [U] ni se porter caution à son profit, le vivant comme une réelle souffrance et une humiliation. Il évalue son préjudice moral à ce titre à la somme de 5 000 euros. Il ajoute s’être vu refuser un crédit en raison de son inscription au FICP par la banque et reproche à la banque de ne l’avoir informé de la levée de ladite inscription que le jour de l’audience qui s’est tenue devant le juge du contentieux et de la protection le 14 septembre 2023. Il expose avoir subi un préjudice financier en raison du fichage abusif de la banque au FICP ayant pour conséquence l’absence de liquidation de son régime matrimonial avec Mme [S]. Il explique avoir préalablement demandé des crédits pour racheter la part de Mme [S] dans le bien situé à [Localité 2] qui ne lui ont pas été accordés et qu’il n’a pu obtenir un prêt à ce titre que le 25 octobre 2023. Il évalue son préjudice financier à la somme de 33 120 euros correspondant à l’indemnité d’occupation de 736 euros qu’il a dû régler à Mme [S] de décembre 2019 à août 2023 pour occuper le domicile conjugal. M. [X] indique avoir dû régler la somme de 3 900 euros en raison de la saisie vente signifiée au titre du second prêt souscrit auprès de la banque qui était impayé. Il affirme que le prêt qu’il a finalement pu souscrire pour les études de sa fille [U] était à un taux moins avantageux et sollicite la somme de 3 511,33 euros à ce titre. En réponse, le CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, indique que M. [X] ne justifie pas de son préjudice moral. La banque ajoute que s’agissant du prêt relatif aux études de sa fille [U], il n’est pas souscrit par M. [X] mais par sa fille et considère en conséquence qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le l’absence de levée de l’inscription au FICP dans les délais et le préjudice allégué. S’agissant de l’indemnité d’occupation que M. [X] a dû régler à Mme [S] pour la somme de 736 euros mensuelle, la banque oppose son absence de faute. Elle indique que le choix de M. [X] de continuer à avoir la jouissance du domicile conjugal lui est personnelle et qu’elle a été judiciairement fixée, de sorte que cette indemnité ne constitue pas un préjudice réparable. Elle expose que le préjudice allégué est dépourvu de lien de causalité avec la faute reprochée et relève que les autres demandes de crédit produites sont relatives à des prêts à la consommation. Elle conteste la valeur probante de l’extrait d’offre de crédit signée par M. [X] le 6 novembre 2023 et rappelle qu’il était redevable de la somme de 4 791,75 euros à la banque qu’il lui suffisait de régler pour éviter les désagréments qu’il invoque. La banque s’oppose à la demande de paiement des frais occasionnés par la saisie immobilière le 6 avril 2021 qui n’a pas été contestée par le débiteur. *** L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il appartient à la partie qui s’estime lésée de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué. A titre préliminaire, le tribunal rappelle qui a été décidé supra que le retard dans la levée de l’inscription au FICP de M. [X] par la banque porte sur la période comprise entre le 29 juillet 2023 et le 25 août 2023, soit pendant une période de 28 jours. En l’espèce, M. [X] ne démontre pas le préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du retard dans la levée de son fichage au FICP pendant cette période et notamment les démarches qui auraient été entreprises auprès de la banque à cette date ou encore de leur impact sur son état de santé. En conséquence la demande indemnitaire de M. [X] au titre de son préjudice moral sera rejetée. S’agissant du prêt étudiant de sa fille [U], ainsi que le relève la banque, les offres de prêt produites sont éditées au profit de [U] [X] et non de M. [X], son père. En outre, elles portent la date du 21 septembre 2021 (société BNP PARIBAS) pour l’une et n’est pas datée pour la seconde (CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE), de sorte qu’il n’est pas démontré par M. [X] qu’elles portent sur la période pour laquelle la levée de l’inscription au FICP de M. [X] devait être effectuée, soit entre le 29 juillet et le 25 août 2023. Sa demande indemnitaire à ce titre sera en conséquence rejetée. M. [X] produit le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la demande de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE le 6 avril 2021, relatif aux échéances impayées du prêt de 99 978 euros. Celui-ci ne concerne pas la période concernée par l’absence de levée de l’inscription au FICP de M. [X] visée ci-dessus et il s’avère qu’il s’est exécuté dudit commandement, non contesté, le 19 avril suivant. La demande de M. [X] de ce chef sera en conséquence rejetée. S’agissant des demandes de crédit produites en pièces n°38 et 39 ou encore n°44 et 45, celles-ci portent les dates respectivement des 28 octobre 2022, 3 novembre 2022, 11 décembre 2019 et 31 janvier 2020, de sorte qu’elles ne concernent pas la période du 29 juillet au 25 août 2023. L’offre de prêt de la société BNP PARIBAS du 25 octobre 2023, acceptée le 6 novembre 2023, relative à l’acquisition des parts indivises de Mme [S] faisant cesser l’indivision ne permet pas, à elle seule, d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le paiement de l’indemnité d’occupation par M. [X] à Mme [S] pour la période entre le 29 juillet et le 25 août 2023 et l’absence de levée de l’inscription au FICP pendant la même période. Dès lors, la demande de M. [X] à ce titre est rejetée. * Sur les fautes reprochées par M. [X] dans le fonctionnement de son compte M. [X] fait valoir que le compte ouvert dans les livres de la société HSBC est un compte de dépôt soumis aux règles applicables au mandat. Il reproche à la banque : - de ne pas avoir suivi ses instructions pour affecter ses virements mensuels au remboursement de sa quote-part des prêts immobiliers, - de ne pas avoir exécuté ses instructions du 14 novembre 2019 pour procéder aux virements de 300 euros et 2 013,50 euros, - d’avoir débité le compte bancaire au seul profit de Mme [S] le 16 mars 2021 de la somme de 1 244,76 euros, - d’avoir procédé tardivement à la cession d’actions qu’il a ordonnée le 19 février 2021, - d’avoir enfreint les dispositions de l’article L.312-1 du code de la consommation en laissant fonctionner le compte bancaire à découvert sans adresser au client une offre de crédit conformément aux dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation, d’ordre public, - d’avoir bloqué le compte bancaire personnel de M. [X], en raison des fautes commises par Mme [S], - d’avoir tardivement procédé à la clôture du compte détenu avec Mme [S] en avril 2020, - de ne pas avoir fait application de la modulation contractuelle prévue aux prêts souscrits ni permis la possibilité légale de rachat anticipé par l’article L.312-21 ancien du code de la consommation. En réponse, le CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, conteste le préjudice invoqué par M. [X]. L’article L.314-1 du code monétaire et financier dispose que « I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement ». En l’espèce, s’agissant du reproche fait par M. [X] à la banque de ne pas avoir suivi ses instructions pour affecter ses virements mensuels au remboursement de sa quote-part des prêts immobiliers, il a été décidé supra que la banque n’avait pas à rechercher lequel des co-titulaires cessait d’approvisionner le compte bancaire, alors que la banque était créancière des deux pour les sommes dont ils avaient autorisé le prélèvement. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la banque à ce titre. Pour les instructions de M. [X] du 14 novembre 2019 qui n’ont pas été exécutées pour procéder aux virements de 300 euros et 2 013,50 euros, il a été décidé supra que la banque n’a fait qu’exécuter le mandat donné par M. [X] et Mme [S], à savoir qu’aucune opération autre que le prélèvement correspondant au remboursement des prêts soit opérée sans l’accord des deux co-titulaires du compte. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la banque à ce titre. S’agissant du virement effectué par Mme [S] depuis le compte dont elle était co-titulaire avec M. [X] sans autorisation de ce dernier, il ressort de la lettre adressée le 28 septembre 2021 que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a consenti à créditer le montant correspondant sur le compte personnel de M. [X], ce que ce dernier ne conteste pas. Il en ressort que la banque reconnaît l’erreur commise. S’agissant de l’exécution tardive des instructions de M. [X] pour procéder à la cession de ses titres, il ressort des termes de son courriel du 19 février 2021 qu’il aurait tenté de céder ses titres le 12 février 2021 et que, n’ayant pas accès à son compte en ligne, son ordre n’aurait été exécuté que le 5 mars suivant par la banque. Il ressort de la lettre adressée le 5 février 2021, dont se prévaut la société HSBC CONTINENTAL EUROPE qu’en raison, d’une part du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] et, d’autre part des échéances impayées du prêt de 99 978 euros, la banque l’a informé de l’interdiction d’émettre tout moyen de paiement. Toutefois, M. [X] affirme ne pas avoir reçu cette lettre dont il n’est effectivement pas justifié de l’envoi sous la forme recommandée avec accusé de réception par la banque. M. [X] produit en pièce n°30 une impression d’écran dont la date est le 12 février 2021, au vu de laquelle il est informé par la banque qu’il n’est pas autorisé à négocier sur son espace de bourse en ligne. Toutefois M. [X] a ensuite attendu jusqu’au vendredi 19 février 2021 à 15h08 pour donner ses instructions à la banque, qui s’est exécutée le 5 mars suivant soit dans un délai de 14 jours. La banque ne justifiant pas des délais contractuellement prévus pour l’exécution des opérations sur titres ni de la réception de la lettre qu’elle a adressée le 5 février 2021 à M. [X], il lui appartenait d’exécuter l’ordre de M. [X] après le 19 février et avant le 5 mars 2021. Sa responsabilité à ce titre est engagée. M. [X] reproche ensuite à la banque de ne pas lui avoir proposé, dans les conditions de l’article L.312-93 du code de la consommation, une opération de crédit alors que le dépassement du découvert autorisé de 1 500 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] s’est prolongé pour une période supérieure à trois mois, entre le 2 juillet 2019 et le 2 décembre 2019. C’est à juste titre que M. [X] relève que la banque n’a pas produit la convention de découvert autorisé au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01]. Il ressort néanmoins des relevés de compte produits par M. [X] que cette autorisation figure sur l’ensemble des relevés de compte du mois d’avril 2019 au mois d’octobre 2019. Le compte bancaire litigieux a présenté un solde débiteur supérieur à 1 500 euros de manière continue à compter du 6 juin 2019, de sorte qu’il appartenait à la banque de proposer une opération de crédit à M. [X] et Mme [S] à partir du 6 septembre 2019, ce qu’elle n’a pas fait en contravention avec les dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation. La responsabilité de la banque est donc engagée à ce titre. M. [X] estime encore que c’est en raison des impayés de Mme [S] que le compte bancaire a été transféré au service contentieux et que la banque a ensuite limité abusivement l’accès à ses comptes. Or, ainsi qu’il a été décidé supra, M. [X] se méprend sur le fonctionnement du compte bancaire dont il était co-titulaire, compte tenu de la solidarité passive qui s’applique. Il ne peut en conséquence reprocher à la banque d’avoir restreint l’accès à ses comptes bancaires en raison d’impayés dus à Mme [S]. Aucune faute ne peut être reprochée à la banque de ce fait. S’agissant de la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01], M. [X] considère que celle-ci aurait dû intervenir le 7 octobre 2010. Toutefois, le 2 octobre 2010, M. [X] et Mme [S] ont donné pour instruction à la banque de maintenir actif ledit compte et précisé son fonctionnement avec l’accord des deux co-titulaires. M. [X] ne peut donc reprocher à la banque d’avoir maintenu le fonctionnement dudit compte qu’il a lui-même demandé. S’agissant de la clôture du compte qui devait intervenir le 5 février 2020, la banque a procédé au remboursement des frais bancaires facturés entre le 28 février 2020 et le 6 juillet 2020 pour la somme de 219,74 euros, ce que reconnaît M. [X], qui ne forme par voie de conséquence aucune demande à ce titre. M. [X] se prévaut des dispositions de l’article L.312-21 ancien du code de la consommation pour faire valoir que la banque a commis une faute en n’acceptant pas la modulation contractuelle des échéances et la possibilité de rachat anticipé des prêts. Ainsi qu’il a été décidé supra, il ressort des courriels adressés à la banque par M. [X] les 14 et 25 novembre 2019 que sa demande porte sur la désolidarisation des co-débiteurs solidaires au titre desdits prêts ou encore sur la diminution du montant des mensualités en ne prenant en compte que sa seule « quote-part » au titre desdits prêts, de sorte que cette demande ne peut s’analyser en une simple modulation des échéances ou un rachat anticipé du prêt. Aucune faute ne peut être reprochée à la banque de ce fait. * Sur les demandes indemnitaires de M. [X] au titre du fonctionnement de son compte M. [X] fait valoir que les titres pour lesquels il a donné instruction de vendre à la banque le 12 février 2021 présentaient un prix unitaire de 16,371 euros au 12 février 2021 et qu’ils ont été vendus au prix de 15,71 euros au 5 mars 2021. Il évalue en conséquence son préjudice à la somme de 66,10 euros. M. [X] évalue en outre à la somme de 33 120 euros le préjudice qu’il prétend avoir subi en raison du refus par la banque de procéder au remboursement anticipé des prêts. En réponse, le CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, conteste le préjudice subi par M. [X] au titre de la vente de ses titres en ce qu’il ne rapporte pas la preuve de leur valeur au 19 février 2021. S’agissant du préjudice invoqué par M. [X] pour la somme de 33 120 euros, la banque a répondu sur ce point dans le cadre de la faute alléguée par M. [X] au titre du maintien de son inscription au FICP. *** L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l’espèce, M. [X] demande l’indemnisation du même préjudice au titre des fautes commises par la banque dans la tenue du compte bancaire que celui invoqué au titre du maintien de son inscription au FICP, à savoir la somme de 33 120 euros correspondant à l’indemnité d’occupation de 736 euros qu’il a dû régler à Mme [S] de décembre 2019 à août 2023 pour l’occupation du domicile conjugal. M. [X] motive cette demande par le refus de la banque de moduler les échéances du prêt ainsi que de procéder à son remboursement anticipé. Toutefois, ainsi qu’il a été décidé supra, aucune faute de la banque ne peut être retenue à ce titre. En revanche, il ne formule aucune demande d’indemnisation chiffrée au titre de l’absence de proposition par la banque d’une solution de crédit au-delà du délai de trois mois suivant le dépassement du découvert autorisé sur le compte bancaire, ou encore en raison du débit de la somme de 1 244,76 euros du compte bancaire, la banque lui ayant au surplus remboursé cette somme. S’agissant de la vente de ses titres, ainsi qu’il a été décidé, le seul délai qui peut être reproché à la banque pour l’exécution des instructions de M. [X] concerne la période du 19 février 2021 au 5 mars suivant. Or, M. [X] ne justifie pas de la valeur de ses actions au 19 février 2021 et il ne produit pas non plus le montant du dénouement de l’opération. En conséquence, les demandes indemnitaires de M. [X] au titre du fonctionnement de son compte sont rejetées. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle du CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE Le CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, fait valoir que M. [X] a abusivement maintenu ses demandes alors que l’inscription au FICP avait été levée par la banque après le paiement opéré par Mme [S]. Elle indique qu’il suffisait à M. [X] de régler la somme de 4 791,75 euros en raison de l’incident de paiement du 29 novembre 2019 pour obtenir la levée de son inscription au FICP. Elle affirme que M. [X] continue de la poursuivre pour un montant dérisoire de 66,10 euros et évalue son préjudice en raison de ces agissements à la somme de 3 000 euros. M. [X] en réponse rappelle que seul l’abus dans le droit d’ester en justice est sanctionné. Il fait valoir que la banque a attendu l’audience du 14 septembre 2023 pour produire la levée de l’inscription au FICP et, en même temps, soulever l’incompétence du juge du contentieux et de la protection. Il estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, alors qu’il n’avait pas de dette vis-à-vis de la banque et que celle-ci reconnaît qu’elle était forclose. Il sollicite le rejet de la demande indemnitaire de la banque. *** Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice de tous dommages et intérêts ». L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il n’est pas démontré par la banque que M. [X] ait abusé de son droit d’ester en justice, sa mauvaise foi n'étant pas démontrée et la seule faute qui lui est reprochée est d'avoir effectué une appréciation inexacte de ses droits. Cette faute est en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts. Au surplus, la banque ne démontre pas le préjudice dont elle demande réparation, outre le fait d’avoir dû assurer sa défense, ce qui relève de la demande formée au titre des frais irrépétibles. La demande de la banque de ce chef est en conséquence rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [X], succombant, sera condamné au paiement des dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Condamné aux dépens, M. [X] devra payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE. Sur l'exécution provisoire Le CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, demande d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision en raison de l’ancienneté du litige. M. [X] s’y oppose mais uniquement sur les demandes qu’il forme à l’encontre de la banque. L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel mis à disposition au greffe, REJETTE l'ensemble des demandes de M. [C] [X], en ce comprise celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande reconventionnelle indemnitaire de la société CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF), CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens, CONDAMNE M. [C] [X] à payer à la société CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02869
en commun : code de la consommation L751-2, code de la consommation L752-1
Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:46:27.532Z.