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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère Chambre, 12 septembre 2024, n° 23/00023

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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Faits et procédure 



Selon offre de prêt en date du 2 juillet 2019, la SA Crédit moderne Antilles Guyane (ou la société Crédit Moderne) a consenti à M. [J] [F] et à Mme [N] [I] son épouse, un crédit d'un montant de 63 780 euros remboursable en 120 mensualités de 697,88 euros hors assurance, au taux de 5,68% par an (TAEG 5,92%) ayant pour objet le regroupement de crédits.



Suite au décés de M. [J] [F] survenu le [Date décès 1] 2019 et au refus de prise en charge des mensualités par l'assurance décès-invalidité souscrite, les 15 septembre 2020, 19 et 30 novembre 2020, la société Crédit Moderne a mis en demeure Mme [I] de payer les sommes respectives de 71 814,13 euros, 72 492,98 euros, 72 607, 87 euros.



Le 20 janvier 2021, un rééchelonnement de la dette a été conclu avec Mme [I] lui offrant de régler onze mensualités de 450 euros puis le 5 janvier 2022 le solde de 71 228,18 euros.



Par le biais d'un courrier de son conseil en date du 26 avril 2021, la société Crédit Moderne a mis en demeure Mme [N] [I] de payer sous quinzaine la somme de 9 096,44 euros avant le prononcé de la déchéance du terme et l'exigibilité du paiement de la somme de 70 453,69 euros.



Par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2021, la société Crédit Moderne a fait assigner Mme [N] [I] veuve [F] devant le juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre aux fins de dire la déchéance du terme acquise ou à défaut, prononcer la résiliation du contrat de crédit, condamner Mme [N] [I] à lui payer la somme de 70 453,69 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,68% l'an à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021, avec capitalisation et sans délai et la condamner au paiement des dépens et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement contradictoire rendu le 3 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a : 

- déclaré recevable l'action engagée par la SA Crédit Moderne Antilles Guyane contre Mme [N] [I] veuve [F],

- débouté la société Crédit Moderne de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [N] [I] veuve [F] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,

- ordonné la radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de tout incident de paiement lié au contrat de crédit accordé par la société Crédit Moderne à Mme [N] [I] veuve [F] et antérieur au 2 juillet 2021,

- condamné la société Crédit Moderne à payer à Mme [N] [I] veuve [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la S.A. Crédit Moderne Antilles Guyane conservera la charge des dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.



Par déclaration reçue le 6 janvier 2023, la SA Crédit moderne Antilles Guyane a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes, a ordonné la radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de tout incident de paiement lié au contrat de crédit, l'a condamnée au paiement des dépens et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [I] a constitué avocat le 17 janvier 2023.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 22 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 juillet 2024 lequel a été prorogé pour des raisons de service au 12 septembre 2024.



PRETENTIONS ET MOYENS



Par conclusions communiquées le 6 avril 2023, la S.A. Crédit Moderne Antilles Guyane (la société Credit Moderne), demande au visa des articles 1103 et 1227 du Code civil, L. 311-1 et suivants, L. 751-2, L. 752-1 du code de la consommation, 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, 700 du code de procédure civile, de : 

- infirmer le jugement en ce qu'il déboutée de ses demandes, a ordonné la radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de tout incident de paiement lié au contrat de crédit, l'a condamnée au paiement des dépens et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, 

- constater que la déchéance du terme est acquise à la date du 14 septembre 2020,

Subsidiairement,

- constater que le solde de la créance est exigible depuis le 5 janvier 2022,

Plus subsidiairement,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 14 septembre 2020, et à défaut avec effet au 6 avril 2023 ou à la date retenue par la cour,

En tout état de cause, 

- condamner Mme [N] [I] veuve [F] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 71 228,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % l'an à compter du 5 janvier 2022 conformément au plan de remboursement resté impayé,

Subsidiairement,

- condamner Mme [N] [I] veuve [F] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 76 614,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % l'an à compter du 7 avril 2023 sur la somme de 67 158,71 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,

Plus subsidiairement, 

- condamner Mme [N] [I] veuve [F] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 74 270,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % l'an à compter du 7 avril 2023 sur la somme de 70 752,52 euros en remboursement du crédit, 

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner Mme [N] [I] veuve [F] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane les échéances échues impayées au jour où la Cour statue, soit la somme à parfaire de 26 780,16 euros arrêtée au 6 avril 2023, 

- dire et juger qu'en cas de non-règlement d'une seule échéance à bonne date, la déchéance du terme sera acquise,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, 

- débouter Mme [N] [I] veuve [F] de sa demande de désinscription au FICP sous astreinte, ainsi que de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner Mme [N] [I] veuve [F] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] [I] veuve [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Annick Richard.

La société Crédit Moderne a fait valoir en substance, la production des mises en demeure préalables à la déchéance du terme, l'octroi de délais de paiement ne remettant pas en cause cette déchéance du terme, d'autant qu'elle devait obtenir un titre au risque de se voir opposer la forclusion, le fait que Mme [I] n'avait pas contesté la déchéance du terme, qu'elle réclamait l'homologation d'un accord de paiement. Subsidiairement, elle a fait valoir l'exigibilité de la créance et réclamé de prononcer la résiliation judiciaire. Elle a rappelé l'obligation légale de déclaration des incidents de paiement et soutenu le bien fondé de ses demandes en paiement.





Par conclusions communiquées le 26 avril 2023, Mme [I] demande,de: 

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 

Et statuant à nouveau, vu les articles 1103 et 1104 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, 

- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société Crédit Moderne, 

- débouter la société Crédit Moderne de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

En conséquence, 

- fixer la créance du Crédit Moderne à la somme de 55 355,53 euros,

 - homologuer l'accord intervenu entre les parties consistant au paiement mensuel de la somme de 450 euros au titre du remboursement du prêt du 2 juillet 2019,

- dire et juger que la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 2 juillet 2019 n'est pas acquise, les échéances du prêt étant payées en vertu de l'accord passé entre les parties depuis décembre 2020, 

 - ordonner la main-levée de l'inscription de Mme [I] au Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers (FICP) ; 

- accorder des délais de paiement à Mme [I] en échelonnant le paiement des sommes dues sur deux années, en application de l'article 1343-5 du code civil,

- condamner la société Crédit Moderne au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

- condamner la société Crédit Moderne au paiement de la somme de 5 425 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Mme [I] a rappelé les faits ayant conduit à l'assignation, le décès de son mari et l'absence de prélèvement des échéances par le prêteur, la conclusion d'un accord de remboursement. Elle a soutenu la déchéance du droit aux intérêts au visa de l'article R.312-10 du code de la consommation relatif à la taille de la police du contrat (corps 8), le rejet des demandes de la banque en faisant valoir que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée à défaut de signature du courrier, de mention de la mise en demeure, l'absence de défaillance de sa part, compte tenu de l'accord de paiement et le bien fondé de sa demande de délais de paiement.

Motifs

MOTIFS 



Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'action n'était pas forclose, que le prêteur avait cessé de prélever les échéances, qu'un accord de paiement a été trouvé le 20 janvier 2021 avec le mandataire du prêteur, GIE Neuilly Contentieux, formalisant l'octroi d'un réaménagement des échéances jusqu'au 5 janvier 2022, lequel a été respecté par Mme [I], de sorte qu'à la date de la mise en demeure du 26 avril 2021 celle-ci n'était pas défaillante, cette mise en demeure étant donc sans effet, peu importe la reconnaissance de la dette, puisque seule l'exigibilité de la somme est contestée et non l'existence de la dette, que l'exigibilité du solde du prêt ne pouvait résulter de l'accord exprimé dans ce courrier lequel ne portait que sur l'aménagement des échéances pour une période limitée, les courriers des 14 et 25 janvier 2020, ne mentionnant ni délai de régularisation ni possibilité de déchéance du terme et précisant l'absence de novation des obligations, qu'il n'était pas établi que le solde du prêt était exigible intégralement à la date du 5 janvier 2021 et ne pouvait justifier la résiliation judiciaire du contrat, qu'aucun rééchelonnement n'était accordé au-delà du 5 janvier 2022 mais qu'aucun retard de paiement des échéances contractuelles n'était allégué de sorte que la demande de résiliation devait être rejetée, qu'en l'absence d'incident de paiement, Mme [I] ne pouvait pas être inscrite au FICP et qu'enfin le caractère abusif de l'action n'était pas démontré. 



Sur la déchéance du terme 



A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.



Au cas présent, il est constant que Mme [I] en sa qualité de co-emprunteur du prêt d'un montant de 63 780 euros contracté le 2 juillet 2019 -avec son époux décédé le [Date décès 1] 2019- auprès de la société Crédit Moderne est débitrice de cette dernière, l'assurance décès-invalidité souscrite ayant refusé sa garantie.



Cependant, selon courrier en date du 20 janvier 2021, la société Crédit Moderne a accepté au bénéfice de Mme [I], une 'révision du plan d'engagement' destinée à lui rembourser la somme de 72 688,47 euros suivant à compter du 5 février 2021, le paiement de onze échéances de 450 euros et le 5 janvier 2022 celui de la somme de 71 228,18 euros. 



Il n'est pas contesté d'une part que la société Crédit Moderne a cessé les prélévements du fait du décès de M. [F] dans l'attente de l'éventuelle mise en oeuvre de la garantie souscrite laquelle n'a pas eu lieu et d'autre part que Mme [I] a honoré les paiements du plan d'engagement en date du 20 janvier 2021 et ce jusqu'au 5 janvier 2022.



Aussi, les courriers des 15 septembre 2020, 19 et 30 novembre 2020 adressés par la société Crédit Moderne à Mme [I] aux fins de paiement du capital majoré des frais et échéances restées impayées mais non prélevées du fait du décès de M. [F] antérieurs à 'l'accord de révision' du 20 janvier 2021 conclu entre les parties ne peuvent constituer des mises en demeure préalables au prononcé d'une déchéance du terme.



Par suite, il est certain qu'à la date de la mise en demeure du 26 avril 2021 adressée par le conseil de la société Crédit Moderne à Mme [I], ce plan d'engagement était en cours et respecté par cette dernière de sorte que l'organisme prêteur était mal fondé à faire valoir une déchéance du terme à quinzaine ou par le biais de l'assignation du 2 juillet 2021.



Dés lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la déchéance du terme n'était pas acquise.



Sur le montant et l'exigibilité de la créance



Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.



Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, il ressort des écritures et pièces du dossier (offre de prêt, tableau d'amortissement, historique des réglements et détail de la créance au 2 avril 2021, plan de rééchelonnement du 20 janvier 2021) et cela n'est pas contesté que Mme [I] n'a pas honoré le solde de sa dette s'élevant au 5 janvier 2022, selon le plan d'engagement précité à la somme de 71 228,18 euros.



Aussi, du fait de la défaillance à cette date de Mme [I], la société Crédit Moderne justifie du principe de sa créance devenue, dans tous les cas, certaine, liquide et exigible de sorte qu'elle est fondée dans le principe de sa demande en paiement.



Cependant, ainsi que le soutient Mme [I], en violation de l'alinéa 1 de l'article R. 312-10 du code de la consommation, la hauteur des caractères du contrat de crédit signé le 2 juillet 2019 est inférieure à celle du corps huit. A ce sujet, il est admis que pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il faut diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe par le nombre de lignes qu'il contient, le quotient obtenu devant être au moins égal à 3mm. Or, au cas présent, plusieurs paragraphes de la convention en cause ne respectent pas cette régle pour contenir plus de 10 lignes sur 3cm (cf paragraphes modalités de remboursement par l'emprunteur - conditions d'acceptation ou de rétarctation du contrat de crédit - exécution du contrat qui comportent 13 lignes sur 3 cm).



Il s'ensuit de ce fait que la société Crédit Moderne - qui du reste est demeurée taisante sur cet argumentaire - sera déchue du droit aux intérêts en vertu des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation et Mme [I] bien fondée en sa demande tendant à dire que sa dette s'élève au montant du crédit amputé des remboursements effectués.



Cependant, au regard des pièces justificatives produites, il est établi que le montant total du crédit est de 63 780 euros -non 67 780 euros comme indiqué dans les écritures de Mme [I]- et que cette dernière justifie par le biais des seuls relevés bancaires des mois de janvier à septembre 2021 dont la cour dispose au dossier, avoir réglé la somme de 4 950 euros, non 11 700 euros comme elle l'indique dans ses écritures.



Aussi, en l'état des justificatifs produits en la cause relatifs aux paiements effectués, il y a lieu de dire que le montant de la dette dû par Mme [I] s'éléve à la somme totale de 58 830 euros en application de la convention conclue entre les parties le 2 juillet 2019.



En cette matière, aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 312-39 du code de la consommation ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société Crédit Moderne sera écartée. 



En conséquence, Mme [I] sera condamnée à régler à la société Crédit Moderne la somme de 58 830 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 selon les termes du dispositif des dernières écritures du créancier, les demandes plus amples ou contraires des parties sur le montant de la dette restant dû étant rejetées.



Le jugement querellé sera infirmé de ce chef, en ces termes.



Sur l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers



Vu ensemble l'application des dispositions de l'article L. 752- du code de la consommation et l'arrêté du 26 octobre 20210 relatif au FICP, c'est à raison que le premier juge a accueilli la demande de radiation de Mme [I] dudit fichier, ainsi qu'il a été jugé la déchéance du terme ne s'est pas réalisée au 14 septembre 2020 contrairement à ce qu'expose la société Crédit Moderne laquelle a elle même, suite au décés de M. [F] et dans l'attente de la prise en charge par l'asurance de l'emprunt accordé, conclu le 20 janvier 2021 avec Mme [I], un plan de rééchelonnement de la dette.



Aussi, vu les éléments de la cause, il n'est pas justifié d'un incident de paiement caractérisé de sorte que le jugement querellé sera confirmé de ce chef.



Sur la demande de délais de paiement



A l'énoncé de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Au cas présent, Mme [I] justifie percevoir un traitement moyen de 2700 euros par mois majoré de la pension de reversion de son époux (602€) pour faire face au remboursement d'un emprunt Cetelem à hauteur de 983 euros mensuels outre les charges fixes courantes.



Au regard des circonstances ainsi énoncées de la cause, de la situation financière de Mme [I], il est d'exacte appréciation d'échelonner la dette en faisant droit à la demande de délais de paiement en fixant sur une durée de deux ans à 600 euros mensuels le montant des remboursements à honorer, le solde de la dette étant dû à l'issue de ce terme, étant précisé qu'en cas de non paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable de la part du créancier.



Sur la demande de dommages et intérêts 



L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



II est admis que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. 



En l'espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par l'appelante ayant dégénéré en abus de droit devant les premiers juges ou devant la cour.



Dés lors, la demande aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur les mesures accessoires 



En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. 



Vu les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.



Les dispositions du jugement de première instance seront donc infirmées.

Dispositif

Par ces motifs 



La cour,



Infirme le jugement querellé uniquement en ce qu'il a débouté la société Crédit Moderne de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à Mme [N] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; 



Le confirme pour le surplus ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne Mme [N] [I] à payer à la société anonyme Crédit Moderne la somme de 58 830 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023; 



Dit que Mme [N] [I] pourra s'acquitter de cette somme en 24 versements mensuels de 600 euros chacun, le 05 de chaque mois au plus tard, le dernier versement étant augmenté du solde de l'intégralité de la dette ; 



Dit que le premier versement interviendra le 05 du mois suivant le mois de signification du présent arrêt par le créancier ;



Dit qu'en cas de défaillance du débiteur pour une seule échéance totalement ou partiellement impayée, ou en cas de retard de paiement d'une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ; 



Condamne Mme [I] au paiement des dépens de première instance et d'appel ; 



Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire ; 



Rejette les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Signé par Valérie Marie-Gabrielle, président et par Yolande Modeste greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 483 DU 12 SEPTEMBRE 2024







N° RG 23/00023 - 

N° Portalis DBV7-V-B7H-DQV2



Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre en date du 03 novembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00785.



APPELANTE :



S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 107)





INTIMEE :



Madame [N] [I] veuve [F]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 60)







COMPOSITION DE LA COUR :



Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, présidente,

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée

M. Thomas Habu GROUD, conseiller.



DÉBATS :



A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.





GREFFIER :



Lors du dépôt des dossiers et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère présidant l'audience et par Mme Yolande MODESTE, greffière.



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Faits et procédure 



Selon offre de prêt en date du 2 juillet 2019, la SA Crédit moderne Antilles Guyane (ou la société Crédit Moderne) a consenti à M. [J] [F] et à Mme [N] [I] son épouse, un crédit d'un montant de 63 780 euros remboursable en 120 mensualités de 697,88 euros hors assurance, au taux de 5,68% par an (TAEG 5,92%) ayant pour objet le regroupement de crédits.



Suite au décés de M. [J] [F] survenu le [Date décès 1] 2019 et au refus de prise en charge des mensualités par l'assurance décès-invalidité souscrite, les 15 septembre 2020, 19 et 30 novembre 2020, la société Crédit Moderne a mis en demeure Mme [I] de payer les sommes respectives de 71 814,13 euros, 72 492,98 euros, 72 607, 87 euros.



Le 20 janvier 2021, un rééchelonnement de la dette a été conclu avec Mme [I] lui offrant de régler onze mensualités de 450 euros puis le 5 janvier 2022 le solde de 71 228,18 euros.



Par le biais d'un courrier de son conseil en date du 26 avril 2021, la société Crédit Moderne a mis en demeure Mme [N] [I] de payer sous quinzaine la somme de 9 096,44 euros avant le prononcé de la déchéance du terme et l'exigibilité du paiement de la somme de 70 453,69 euros.



Par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2021, la société Crédit Moderne a fait assigner Mme [N] [I] veuve [F] devant le juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre aux fins de dire la déchéance du terme acquise ou à défaut, prononcer la résiliation du contrat de crédit, condamner Mme [N] [I] à lui payer la somme de 70 453,69 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,68% l'an à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021, avec capitalisation et sans délai et la condamner au paiement des dépens et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement contradictoire rendu le 3 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a : 

- déclaré recevable l'action engagée par la SA Crédit Moderne Antilles Guyane contre Mme [N] [I] veuve [F],

- débouté la société Crédit Moderne de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [N] [I] veuve [F] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,

- ordonné la radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de tout incident de paiement lié au contrat de crédit accordé par la société Crédit Moderne à Mme [N] [I] veuve [F] et antérieur au 2 juillet 2021,

- condamné la société Crédit Moderne à payer à Mme [N] [I] veuve [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la S.A. Crédit Moderne Antilles Guyane conservera la charge des dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.



Par déclaration reçue le 6 janvier 2023, la SA Crédit moderne Antilles Guyane a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes, a ordonné la radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de tout incident de paiement lié au contrat de crédit, l'a condamnée au paiement des dépens et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [I] a constitué avocat le 17 janvier 2023.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 22 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 juillet 2024 lequel a été prorogé pour des raisons de service au 12 septembre 2024.



PRETENTIONS ET MOYENS



Par conclusions communiquées le 6 avril 2023, la S.A. Crédit Moderne Antilles Guyane (la société Credit Moderne), demande au visa des articles 1103 et 1227 du Code civil, L. 311-1 et suivants, L. 751-2, L. 752-1 du code de la consommation, 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, 700 du code de procédure civile, de : 

- infirmer le jugement en ce qu'il déboutée de ses demandes, a ordonné la radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de tout incident de paiement lié au contrat de crédit, l'a condamnée au paiement des dépens et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, 

- constater que la déchéance du terme est acquise à la date du 14 septembre 2020,

Subsidiairement,

- constater que le solde de la créance est exigible depuis le 5 janvier 2022,

Plus subsidiairement,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 14 septembre 2020, et à défaut avec effet au 6 avril 2023 ou à la date retenue par la cour,

En tout état de cause, 

- condamner Mme [N] [I] veuve [F] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 71 228,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % l'an à compter du 5 janvier 2022 conformément au plan de remboursement resté impayé,

Subsidiairement,

- condamner Mme [N] [I] veuve [F] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 76 614,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % l'an à compter du 7 avril 2023 sur la somme de 67 158,71 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,

Plus subsidiairement, 

- condamner Mme [N] [I] veuve [F] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 74 270,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % l'an à compter du 7 avril 2023 sur la somme de 70 752,52 euros en remboursement du crédit, 

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner Mme [N] [I] veuve [F] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane les échéances échues impayées au jour où la Cour statue, soit la somme à parfaire de 26 780,16 euros arrêtée au 6 avril 2023, 

- dire et juger qu'en cas de non-règlement d'une seule échéance à bonne date, la déchéance du terme sera acquise,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, 

- débouter Mme [N] [I] veuve [F] de sa demande de désinscription au FICP sous astreinte, ainsi que de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner Mme [N] [I] veuve [F] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] [I] veuve [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Annick Richard.

La société Crédit Moderne a fait valoir en substance, la production des mises en demeure préalables à la déchéance du terme, l'octroi de délais de paiement ne remettant pas en cause cette déchéance du terme, d'autant qu'elle devait obtenir un titre au risque de se voir opposer la forclusion, le fait que Mme [I] n'avait pas contesté la déchéance du terme, qu'elle réclamait l'homologation d'un accord de paiement. Subsidiairement, elle a fait valoir l'exigibilité de la créance et réclamé de prononcer la résiliation judiciaire. Elle a rappelé l'obligation légale de déclaration des incidents de paiement et soutenu le bien fondé de ses demandes en paiement.





Par conclusions communiquées le 26 avril 2023, Mme [I] demande,de: 

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 

Et statuant à nouveau, vu les articles 1103 et 1104 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, 

- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société Crédit Moderne, 

- débouter la société Crédit Moderne de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

En conséquence, 

- fixer la créance du Crédit Moderne à la somme de 55 355,53 euros,

 - homologuer l'accord intervenu entre les parties consistant au paiement mensuel de la somme de 450 euros au titre du remboursement du prêt du 2 juillet 2019,

- dire et juger que la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 2 juillet 2019 n'est pas acquise, les échéances du prêt étant payées en vertu de l'accord passé entre les parties depuis décembre 2020, 

 - ordonner la main-levée de l'inscription de Mme [I] au Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers (FICP) ; 

- accorder des délais de paiement à Mme [I] en échelonnant le paiement des sommes dues sur deux années, en application de l'article 1343-5 du code civil,

- condamner la société Crédit Moderne au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

- condamner la société Crédit Moderne au paiement de la somme de 5 425 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Mme [I] a rappelé les faits ayant conduit à l'assignation, le décès de son mari et l'absence de prélèvement des échéances par le prêteur, la conclusion d'un accord de remboursement. Elle a soutenu la déchéance du droit aux intérêts au visa de l'article R.312-10 du code de la consommation relatif à la taille de la police du contrat (corps 8), le rejet des demandes de la banque en faisant valoir que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée à défaut de signature du courrier, de mention de la mise en demeure, l'absence de défaillance de sa part, compte tenu de l'accord de paiement et le bien fondé de sa demande de délais de paiement. 





MOTIFS 



Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'action n'était pas forclose, que le prêteur avait cessé de prélever les échéances, qu'un accord de paiement a été trouvé le 20 janvier 2021 avec le mandataire du prêteur, GIE Neuilly Contentieux, formalisant l'octroi d'un réaménagement des échéances jusqu'au 5 janvier 2022, lequel a été respecté par Mme [I], de sorte qu'à la date de la mise en demeure du 26 avril 2021 celle-ci n'était pas défaillante, cette mise en demeure étant donc sans effet, peu importe la reconnaissance de la dette, puisque seule l'exigibilité de la somme est contestée et non l'existence de la dette, que l'exigibilité du solde du prêt ne pouvait résulter de l'accord exprimé dans ce courrier lequel ne portait que sur l'aménagement des échéances pour une période limitée, les courriers des 14 et 25 janvier 2020, ne mentionnant ni délai de régularisation ni possibilité de déchéance du terme et précisant l'absence de novation des obligations, qu'il n'était pas établi que le solde du prêt était exigible intégralement à la date du 5 janvier 2021 et ne pouvait justifier la résiliation judiciaire du contrat, qu'aucun rééchelonnement n'était accordé au-delà du 5 janvier 2022 mais qu'aucun retard de paiement des échéances contractuelles n'était allégué de sorte que la demande de résiliation devait être rejetée, qu'en l'absence d'incident de paiement, Mme [I] ne pouvait pas être inscrite au FICP et qu'enfin le caractère abusif de l'action n'était pas démontré. 



Sur la déchéance du terme 



A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.



Au cas présent, il est constant que Mme [I] en sa qualité de co-emprunteur du prêt d'un montant de 63 780 euros contracté le 2 juillet 2019 -avec son époux décédé le [Date décès 1] 2019- auprès de la société Crédit Moderne est débitrice de cette dernière, l'assurance décès-invalidité souscrite ayant refusé sa garantie.



Cependant, selon courrier en date du 20 janvier 2021, la société Crédit Moderne a accepté au bénéfice de Mme [I], une 'révision du plan d'engagement' destinée à lui rembourser la somme de 72 688,47 euros suivant à compter du 5 février 2021, le paiement de onze échéances de 450 euros et le 5 janvier 2022 celui de la somme de 71 228,18 euros. 



Il n'est pas contesté d'une part que la société Crédit Moderne a cessé les prélévements du fait du décès de M. [F] dans l'attente de l'éventuelle mise en oeuvre de la garantie souscrite laquelle n'a pas eu lieu et d'autre part que Mme [I] a honoré les paiements du plan d'engagement en date du 20 janvier 2021 et ce jusqu'au 5 janvier 2022.



Aussi, les courriers des 15 septembre 2020, 19 et 30 novembre 2020 adressés par la société Crédit Moderne à Mme [I] aux fins de paiement du capital majoré des frais et échéances restées impayées mais non prélevées du fait du décès de M. [F] antérieurs à 'l'accord de révision' du 20 janvier 2021 conclu entre les parties ne peuvent constituer des mises en demeure préalables au prononcé d'une déchéance du terme.



Par suite, il est certain qu'à la date de la mise en demeure du 26 avril 2021 adressée par le conseil de la société Crédit Moderne à Mme [I], ce plan d'engagement était en cours et respecté par cette dernière de sorte que l'organisme prêteur était mal fondé à faire valoir une déchéance du terme à quinzaine ou par le biais de l'assignation du 2 juillet 2021.



Dés lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la déchéance du terme n'était pas acquise.



Sur le montant et l'exigibilité de la créance



Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.



Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, il ressort des écritures et pièces du dossier (offre de prêt, tableau d'amortissement, historique des réglements et détail de la créance au 2 avril 2021, plan de rééchelonnement du 20 janvier 2021) et cela n'est pas contesté que Mme [I] n'a pas honoré le solde de sa dette s'élevant au 5 janvier 2022, selon le plan d'engagement précité à la somme de 71 228,18 euros.



Aussi, du fait de la défaillance à cette date de Mme [I], la société Crédit Moderne justifie du principe de sa créance devenue, dans tous les cas, certaine, liquide et exigible de sorte qu'elle est fondée dans le principe de sa demande en paiement.



Cependant, ainsi que le soutient Mme [I], en violation de l'alinéa 1 de l'article R. 312-10 du code de la consommation, la hauteur des caractères du contrat de crédit signé le 2 juillet 2019 est inférieure à celle du corps huit. A ce sujet, il est admis que pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il faut diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe par le nombre de lignes qu'il contient, le quotient obtenu devant être au moins égal à 3mm. Or, au cas présent, plusieurs paragraphes de la convention en cause ne respectent pas cette régle pour contenir plus de 10 lignes sur 3cm (cf paragraphes modalités de remboursement par l'emprunteur - conditions d'acceptation ou de rétarctation du contrat de crédit - exécution du contrat qui comportent 13 lignes sur 3 cm).



Il s'ensuit de ce fait que la société Crédit Moderne - qui du reste est demeurée taisante sur cet argumentaire - sera déchue du droit aux intérêts en vertu des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation et Mme [I] bien fondée en sa demande tendant à dire que sa dette s'élève au montant du crédit amputé des remboursements effectués.



Cependant, au regard des pièces justificatives produites, il est établi que le montant total du crédit est de 63 780 euros -non 67 780 euros comme indiqué dans les écritures de Mme [I]- et que cette dernière justifie par le biais des seuls relevés bancaires des mois de janvier à septembre 2021 dont la cour dispose au dossier, avoir réglé la somme de 4 950 euros, non 11 700 euros comme elle l'indique dans ses écritures.



Aussi, en l'état des justificatifs produits en la cause relatifs aux paiements effectués, il y a lieu de dire que le montant de la dette dû par Mme [I] s'éléve à la somme totale de 58 830 euros en application de la convention conclue entre les parties le 2 juillet 2019.



En cette matière, aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 312-39 du code de la consommation ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société Crédit Moderne sera écartée. 



En conséquence, Mme [I] sera condamnée à régler à la société Crédit Moderne la somme de 58 830 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 selon les termes du dispositif des dernières écritures du créancier, les demandes plus amples ou contraires des parties sur le montant de la dette restant dû étant rejetées.



Le jugement querellé sera infirmé de ce chef, en ces termes.



Sur l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers



Vu ensemble l'application des dispositions de l'article L. 752- du code de la consommation et l'arrêté du 26 octobre 20210 relatif au FICP, c'est à raison que le premier juge a accueilli la demande de radiation de Mme [I] dudit fichier, ainsi qu'il a été jugé la déchéance du terme ne s'est pas réalisée au 14 septembre 2020 contrairement à ce qu'expose la société Crédit Moderne laquelle a elle même, suite au décés de M. [F] et dans l'attente de la prise en charge par l'asurance de l'emprunt accordé, conclu le 20 janvier 2021 avec Mme [I], un plan de rééchelonnement de la dette.



Aussi, vu les éléments de la cause, il n'est pas justifié d'un incident de paiement caractérisé de sorte que le jugement querellé sera confirmé de ce chef.



Sur la demande de délais de paiement



A l'énoncé de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Au cas présent, Mme [I] justifie percevoir un traitement moyen de 2700 euros par mois majoré de la pension de reversion de son époux (602€) pour faire face au remboursement d'un emprunt Cetelem à hauteur de 983 euros mensuels outre les charges fixes courantes.



Au regard des circonstances ainsi énoncées de la cause, de la situation financière de Mme [I], il est d'exacte appréciation d'échelonner la dette en faisant droit à la demande de délais de paiement en fixant sur une durée de deux ans à 600 euros mensuels le montant des remboursements à honorer, le solde de la dette étant dû à l'issue de ce terme, étant précisé qu'en cas de non paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable de la part du créancier.



Sur la demande de dommages et intérêts 



L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



II est admis que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. 



En l'espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par l'appelante ayant dégénéré en abus de droit devant les premiers juges ou devant la cour.



Dés lors, la demande aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur les mesures accessoires 



En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. 



Vu les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.



Les dispositions du jugement de première instance seront donc infirmées.



Par ces motifs 



La cour,



Infirme le jugement querellé uniquement en ce qu'il a débouté la société Crédit Moderne de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à Mme [N] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; 



Le confirme pour le surplus ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne Mme [N] [I] à payer à la société anonyme Crédit Moderne la somme de 58 830 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023; 



Dit que Mme [N] [I] pourra s'acquitter de cette somme en 24 versements mensuels de 600 euros chacun, le 05 de chaque mois au plus tard, le dernier versement étant augmenté du solde de l'intégralité de la dette ; 



Dit que le premier versement interviendra le 05 du mois suivant le mois de signification du présent arrêt par le créancier ;



Dit qu'en cas de défaillance du débiteur pour une seule échéance totalement ou partiellement impayée, ou en cas de retard de paiement d'une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ; 



Condamne Mme [I] au paiement des dépens de première instance et d'appel ; 



Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire ; 



Rejette les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Signé par Valérie Marie-Gabrielle, président et par Yolande Modeste greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-01-27T00:00:00.000Z.