Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 15 janvier 2026, n° 22/02792
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 17 mars 2009, Madame [Z] [Y] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE un crédit immobilier pour un montant de 84 100 €, numéroté C13QEN011PR. Le remboursement a été prévu en trois cents mensualités. Par courrier valant mise en demeure du 25 janvier 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a sollicité la régularisation d'arriérés de paiement, visant la déchéance du terme en cas d'absence de régularisation. La déchéance du terme est intervenue le 19 février 2022. Par acte d’huissier en date du 15 mars 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné Madame [Z] [Y] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 62 646,71 €, outre intérêts de retard à échoir au taux de 5.05 % à compter du 19 février 2022, au titre du prêt N°C13AEN011PR. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2024, au visa des articles 1103 et suivants, 1225, 1231-5, 1228, 1343-5, 1240 du code civil, L.212-1 et suivants, R.212-1 et suivants, L751-2 du code de la consommation, L313-3 du code monétaire et financier, 514-1 et 700 du code de procédure civile, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sollicite de voir : - débouter Madame [Z] [C] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 62 646,71 euros, outre intérêts de retard à échoir au taux de 5,05 % à compter du 19 février 2022, au titre du prêt N°C13AEN011PR ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de sa résistance abusive ; - condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU [V] & associés, qui affirme y avoir pourvu. Au soutien de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE affirme que les affirmations de la défenderesse sont confuses et relèvent du droit applicable aux crédits à la consommation, et non aux crédits immobiliers. La prescription de la déchéance du terme ne court qu'à compter du jour du prononcé de celle-ci. Selon une jurisprudence constante, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Cass. 1ère civ., 11 févr. 2016, n°14-27.143). En l'espèce, le courrier de mise en demeure a été délivré le 3 février 2022, la déchéance a été acquise le 19 février 2022 et l'assignation a été délivrée le 15 mars 2022 : aucune prescription n'est acquise. Concernant la déchéance du terme, la défenderesse évoque divers motifs qui rendraient la clause abusive mais, en l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée au titre des retards de paiement de Madame [Z] [Y], ce qui constitue un motif régulier de déchéance. Le premier incident de paiement non régularisé date du 25 mai 2021. Une mise en demeure de régulariser les arriérés a été notifiée à la défenderesse. La déchéance du terme est donc acquise. La défenderesse ne rapporte pas la preuve du caractère déséquilibré de la clause au sens des articles L212-1, L212-2, R212-1 et R212-2 du code de la consommation. S'agissant de l'arrêt du 22 mars 2023 de la Cour de cassation, le juge doit étudier plusieurs points : - le caractère essentiel ou non de l’obligation inexécutée par le consommateur ; - la gravité de l’inexécution au regard de la durée et du montant du prêt ; - le caractère dérogatoire ou non au droit commun applicable sans une telle clause ; - la prévision par le droit interne de moyens « adéquats et efficaces » pouvant laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité. Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 décembre 2022 est venu préciser qu'il s'agit d'un faisceau d'indices. La clause de déchéance n'est pas abusive en l'espèce. S'agissant de la clause pénale, elle n'est ni manifestement excessive au sens de l'article 1343-5 du code civil, ni ne créée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au sens de l'article R212-2 du code de la consommation. Contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, la preuve de la date du déblocage des fonds est rapportée. Il n'y a pas de motif de déchéance du droit aux intérêts. Madame [Z] [Y], qui était propriétaire à la date de souscription du crédit de quatre biens immobiliers, ne saurait être regardée comme profane des emprunts immobiliers. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n'avait donc pas à la mettre particulièrement en garde contre les risques d'un emprunt. Madame [Z] [Y] ne saurait valablement, pour le cas où la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE serait déchue du droit aux intérêts contractuels, solliciter également que les intérêts légaux soient écartés. La déchéance du terme a été prononcée. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la poursuite du contrat. Au regard de la situation de la défenderesse, propriétaire de quatre biens immobiliers, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Concernant l'inscription de la défenderesse au fichier des incidents de paiement (FICP), elle n'invoque aucun moyen de nature à fonder sa demande. Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts dès lors que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n'était tenue à aucune mise en garde : Madame [Z] [Y] était une emprunteuse avertie et son patrimoine immobilier justifie qu'il ne lui ait pas été délivré d'avertissement. La défenderesse a exercé une résistance abusive à la présente action. la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a été contrainte de déployer d'importants moyens pour obtenir la reconnaissance légitime de ses droits. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2025, au visa du code de la consommation et des articles 1228 et 1343-5 du code civil, Madame [Z] [Y] sollicite de voir : A titre principal : - prononcer la prescription de l’intégralité des demandes de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ; - déclarer abusive la clause de déchéance de terme et la clause pénale stipulées dans le contrat de prêt ; - prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt et du droit aux intérêts légaux et légaux majorés ; - débouter la société LE CREDIT AGRICOLE de l’intégralité de ses demandes ; - ordonner avant dire droit à la société LE CREDIT AGRICOLE de communiquer aux débats un décompte complet des paiements en séparant le principal des intérêts ; A titre subsidiaire : - ordonner la poursuite du contrat de prêt liant Madame [C] à la société LE CREDIT AGRICOLE ; - ordonner avant dire droit à la société LE CREDIT AGRICOLE de communiquer aux débats un décompte complet des paiements en séparant le principal des intérêts ; - débouter la société LE CREDIT AGRICOLE de l’intégralité de ses demandes ; « A titre subsidiaire dans l'hypothèse venait a reconnaitre que Madame [C] » (sic) : - autoriser Madame [C] à apurer toute éventuelle dette en vingt-quatre mensualités ; - ordonner qu’il sera fait application du taux légal ; - ordonner que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital. En tout état de cause : - condamner la société CREDIT AGRICOLE à procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente à la désinscription de Madame [C] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; - condamner la société LE CREDIT AGRICOLE à payer Madame [C] la somme de 5 000 € euros à titre de dommages intérêts ; - ordonner que cette somme fera compensation avec toute dette que le Tribunal de céans pourra retenir à l’encontre de Madame [C] ; - condamner la société CREDIT AGRICOLE aux dépens et à verser à Madame [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner que l’exécution provisoire soit écartée. Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [Y] sollicite, concernant les intérêts réclamés, que le Tribunal vérifie : - que le prêteur s'est assuré de la solvabilité de l’emprunteur et de l’adaptation du contrat à sa demande ; - « les différentes causes de déchéance du droit aux intérêts (calcul du TEG, communication d’une fiche d’informations pré contractuelles, consultation du FICP…) » ; - la prescription biennale. - la validité de la déchéance du terme. Le défendeur se fonde sur ce point sur les dispositions du code de la consommation. Le décompte produit au soutien des prétentions en demande est illisible, il ne permet pas au Tribunal d'apprécier la date du premier incident de paiement non régularisé. La demande est donc prescrite. La clause relative à la déchéance du terme est abusive. Plusieurs causes de déchéance du terme stipulées au sein de l'acte sont sans rapport avec le non-paiement de mensualités. Il convient donc de prononcer une déchéance du droit aux intérêts. La clause pénale stipulée est également abusive au sens du droit de l'Union Européenne. Le justificatif du déblocage des fonds n'est pas produit au Tribunal, si ce n'est sous forme de simple « capture d'écran », laquelle n'a pas de valeur probante. La défenderesse sollicite que soient également écartés, outre les intérêts au taux contractuels dont sera déchue la demanderesse au titre de la violation des dispositions du code de la consommation, les intérêts au taux légal sur la base du droit de l'Union européenne et notamment d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 27 mars 2014. « Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. » Le délai de quinze jour pour la régularisation des arriérés laissé par la clause de déchéance du terme est d'une brièveté excessive. Par ailleurs, selon le décompte même de la demanderesse, le montant figurant dans le courrier de déchéance du terme était erroné : la somme due au mois de janvier 2022 n’était pas de 3 920,28€ mais de 3.029,19 €. La déchéance du terme doit donc être écartée, non seulement au regard de la brièveté du délai d'apurement, mais également au regard du montant erroné réclamé. Madame [Z] [Y] ne fait que présenter ses moyens de défense. Elle n'oppose pas de résistance abusive. Subsidiairement, la défenderesse sollicite la poursuite du contrat. Encore plus subsidiairement, la défenderesse sollicite des délais de paiement, l'imputation des paiements sur le capital et la réduction des intérêts aux seuls intérêts légaux. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE devra se voir enjoindre de retirer Madame [Z] [Y] du fichier des incidents de paiement (FICP). La demanderesse n'a jamais mis en garde la défenderesse concernant les risques que faisaient peser l'endettement sur sa situation patrimoniale. « Cela constitue un préjudice qu'il conviendra d'indemniser ». Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur les dispositions légales et règlementaires applicables au présent litige : Il convient de rappeler que les dispositions légales et règlementaires applicables à une relation contractuelle sont celles qui étaient en vigueur à la date où le contrat a été passé entre les parties, peu important la date à laquelle se tient le litige devant le Tribunal. Le contrat litigieux a été signé entre les parties le 17 mars 2009. Madame [Z] [Y] invoque au soutien de ses prétentions un ensemble de dispositions du code de la consommation qui n'existaient pas à la date du 17 mars 2009. Ainsi, par exemple, l'article R632-1 du code de la consommation. Il invoque également des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne venant interpréter, pour certaines, l'application de dispositions issues du droit de l'Union européenne qui n'étaient pas encore en vigueur à la date du 17 mars 2009. Plus encore, Madame [Z] [Y] invoque des dispositions issues du code de la consommation qui ne sont applicables qu'aux crédits à la consommation, alors que le crédit objet du présent litige est un crédit immobilier. La défenderesse vise, par exemple, l'article L312-14 (page 8 de ses conclusions) actuel du code de la consommation, sur l'obligation pour le prêteur de fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Cette obligation, qui figure bien au sein de l'article L312-14 du code de la consommation dans sa rédaction à la date du présent jugement, ne figurait pas dans l'article L312-14 du code de la consommation à la date du 17 mars 2009. Mais surtout, l'article L312-14, même dans sa rédaction actuelle conforme aux indications de Madame [Z] [Y], ne concerne pas les crédits immobiliers, mais uniquement les crédits à la consommations. Il s'agit donc simultanément de l'invocation par la défenderesse d'un texte dans une version qui n'est temporellement pas applicable à son litige et qui n'est pas non plus applicable quant au fond du litige. Une large partie des observations de la défenderesse est donc sans rapport avec le droit applicable au présent litige. Sur la fin de non-recevoir : Madame [Z] [Y] invoque la prescription des prétentions de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, mais n'invoque aucun texte de droit au soutien de sa prétention. A la date du 17 mars 2009, l'action de la banque en recouvrement du capital restant dû suite à la déchéance du terme relevait du « droit commun » du code de la consommation, à savoir le délai d'action biennal issu de l'article L137-2 : « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ». Conformément à l'article 2224 du code civil, ce délai courrait à compter du jour où la banque avait connu les faits lui permettant d'exercer son action. Puisqu'en matière d'action en recouvrement du capital restant dû d'un contrat de crédit immobilier, la banque ne peut réclamer le capital qu'après avoir préalablement mis en demeure le débiteur et avoir ensuite prononcé la déchéance du bénéfice du terme, elle ne connaît les faits lui permettant d'exercer son action (l'exigibilité immédiate du capital restant dû suite à déchéance du terme) qu'à compter de la déchéance du terme (voir par exemple en ce sens C. cass., 1ère civ., 11 février 2016, n°14-27.143). La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a mis en demeure Madame [Z] [Y] par courrier du 25 janvier 2022, présenté le même jour. La mise en demeure indiquait que la déchéance du terme serait acquise quinze jours plus tard. La déchéance est donc intervenue, du moins du point de vue de la banque, le 10 février 2022. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a délivré son assignation le 15 mars 2022, soit un mois plus tard. Le délai de prescription biennal de l'article L137-2 n'était pas acquis à cette date. Il convient donc de débouter Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir déclarer les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE prescrites. Sur le relevé d'office des dispositions du code de la consommation : Madame [Z] [Y] affirme qu'au titre de décisions rendues par la Cour de justice de l'Union Européenne, il incombe au juge national d'assurer l'effectivité du droit de l'Union Européenne en procédant d'office au contrôle de la conformité du contrat et de son exécution au code de la consommation. La défenderesse cite au soutien de cette affirmation un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de justice (CJUE) du 5 mars 2020, C-679/18, « OPR-Finance s. r. o. contre GK ». Le Tribunal relève que cet arrêt a été rendu sur interprétation de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008 « concernant les contrats de crédit aux consommateurs ». Comme indiqué plus haut, la défenderesse invoque donc, de manière difficilement compréhensible et, du moins, non pertinente, un arrêt rendu en interprétation d'une directive visant les crédits à la consommation, et non pas les crédits immobiliers, alors que le présent litige est relatif à un crédit immobilier. Non seulement la demanderesse ne prouve donc pas d'obligation du juge de procéder à un contrôle d'office relativement à : « - L’obligation pour le prêteur de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et de l’adaptation du contrat à sa demande. - Les différentes causes de déchéance du droit aux intérêts (calcul du TEG, communication d’une fiche d’informations pré contractuelles, consultation du FICP…). - La prescription biennale. - La validité de la déchéance du terme » comme elle l'indique, mais en outre, il convient de rappeler à la défenderesse, qui est représentée par avocat, que s'applique à elle, de ce chef l'article 768 du code de procédure civile. Cet article fait obligation aux parties représentées par avocat de motiver leurs prétention en droit. Or, concernant l'ensemble des vérifications visées ci-dessus, Madame [Z] [Y] ne vise aucun texte légal ou règlementaire du code de la consommation, en violation de son obligation de motiver ses conclusions en droit. La défenderesse vise même, au dispositif de ses conclusions : « vu les dispositions du code de la consommation ». Il n'incombe pas au juge de deviner auquel des centaines d'articles du code de la consommation à la date du 17 mars 2009 la défenderesse entend se référer. Il n'y a donc pas lieu de procéder d'office à des vérifications que la défenderesse fonde sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne inapplicable au présent litige, et qu'elle ne motive pas en droit. Sur la déchéance du droit aux intérêts, contractuels ou légaux : Madame [Z] [Y] invoque les articles L341-25 et L341-26 du code de la consommation au soutien de cette prétention. A la date du 17 mars 2009, il n'existait pas d'articles L341-25 ni L341-26 dans le code de la consommation. La défenderesse fait valoir que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ne prouve pas lui avoir remis la « fiche précontractuelle ». Au vu des articles cités, à savoir L341-25 et L341-26, le juge retiendra que la défenderesse évoque la fiche d'information standardisée européenne. Or, l'obligation pour une banque de remettre à l'emprunteur cette fiche préalablement à la souscription d'un crédit résulte de la loi du 1er juillet 2010 dite « Loi [Localité 4] ». Madame [Z] [Y] invoque donc une obligation courant à partir d'une loi de 2010 à propos de son contrat signé en 2009. Là encore, les moyens de la défenderesse sont sans pertinence temporelle quant au litige. Madame [Z] [Y] indique également que la demanderesse n'a pas respecté l'article L312-14 du code de la consommation. Ce texte disposait à la date du 17 mars 2009 : « lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application de l'article L. 312-12, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret. Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus, doivent figurer distinctement dans l'offre. » Ce texte est donc sans rapport avec ce que lui fait dire la défenderesse, à savoir qu'il ferait obligation à la banque de « fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ». L'obligation d'information de l'emprunteur résulte en réalité de l'article L312-14 du code de la consommation à la date du présent jugement, article qui n'est relatif, désormais, qu'aux crédits à la consommation. Comme indiqué plus haut, il n'y a donc aucun motif de déchéance du droit aux intérêts dans ce moyen invoqué par la défenderesse. Il s'agit du seul fondement textuel invoqué par Madame [Z] [Y]. Par ailleurs, Madame [Z] [Y] fait valoir que la demanderesse ne prouve pas la date de déblocage des fonds. Toutefois, la défenderesse n'invoque aucun texte législatif ou règlementaire entraînant la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de la date de déblocage des fonds, étant relevé que Madame [Z] [Y] ne conteste pas au demeurant avoir reçu les fonds du prêt et avoir remboursé celui-ci pendant plusieurs années. Madame [Z] [Y] fait aussi valoir que la demanderesse ne détaille pas le calcul du « TEG » : la défenderesse n'indique pas ce qu'elle vise par cet acronyme. Le Tribunal retiendra qu'il s'agit du taux effectif global. La défenderesse indique : « le Code de la consommation dispose qu’il est d’ordre public que la déchéance peut être encourue du fait d’un montant erroné ». Elle ne vise aucune disposition au soutien de cette affirmation. Aucune disposition du code de la consommation à la date du 17 mars 2009 ne prévoyait la déchéance du droit aux intérêts en cas d'erreur sur le taux effectif global. Il n'y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels. A fortiori, il n'y a donc pas lieu non plus à déchéance du droit aux intérêts légaux, en ce que la question ne se serait posée que dans le cas où le présent Tribunal aurait prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur le caractère abusif de la déchéance du terme : L'article L132-1 alinea 1 du code de la consommation dans sa rédaction à la date du 17 mars 2009 disposait : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » A la date du 17 mars 2009, les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives résultaient de la transposition en droit français de la directive directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 par la loi n° 95-96 du 1er février 1995. L'article L132-1 sus-cité, ainsi que l'ensemble du droit des clauses abusives dans le code de la consommation, résultait donc du droit de l'Union européenne. Il est constant qu'en matière de droit de l'Union européenne, les interprétations retenues par les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, anciennement CJCE) sont juridiquement contraignantes pour les Etats membres (voir par exemple en ce sens CJCE, 3 février 1977, n°52/76, « Benedetti c. [H] » ; CJCE, 28 mars 1995, C-346/93, « Kleinwort Benson / City of Glasgow District Council »). Par arrêt du 26 janvier 2017, C-421/14, « Banco Primus SA c. [G] [X] [B] », la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a énoncé que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause : - si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt ; - si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques ; - si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022, C-600/21, « QE c. [Adresse 3] », la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a énoncé que les critères dégagés par l'arrêt du 26 janvier 2017, C-421/14 (sus-cité) pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Par arrêt du 29 mai 2024, n°23-12.904, la première chambre civile de la Cour de cassation, mentionnant les arrêts de la C.J.U.E. des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022 sus-cités, a énoncé qu'une clause dans un contrat de crédit immobilier prévoyant la déchéance du bénéfice du terme pour l'emprunteur dans un délai de quinze jours après mise en demeure restée infructueuse « créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ». Il convient de rappeler qu'en droit, si la loi ou le règlement ne disposent par principe que pour l'avenir, la jurisprudence, c'est-à-dire l'interprétation majoritaire et partagée par les juges des dispositions normative, est réputée « rétroactive ». Elle ne fait qu'interpréter la loi qui existait déjà, sans créer de norme nouvelle. Les arrêts sus-cités sont donc applicables l'interprétation de l'article L132-1 du code de la consommation, y compris concernant des contrats passés avant ces arrêts. L'interprétation de l'article L132-1 du code de la consommation telle que résultant des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022 ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024 sera reprise et adoptée par le présent Tribunal. En l'espèce, le contrat de crédit immobilier litigieux comporte une clause de déchéance du terme prévoyant, notamment, la déchéance « en cas de non-paiement des sommes exigibles ». Le contrat stipule qu' « en cas de survenance d'un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception ». La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE soutient que la clause litigieuse n'est pas abusive en ce qu'elle prévoit une mise en demeure (page 10 de ses conclusions) : c'est faux. La demanderesse confond ici sa pratique (elle a effectivement mis préalablement en demeure Madame [Z] [Y] avant la déchéance du terme) avec ce qu'énonce la clause dans son strict énoncé : la clause citée ci-dessus ne vise aucune mise en demeure préalable, elle vise uniquement la manifestation de l'intention du prêteur de recourir à la déchéance du terme par courrier. La clause litigieuse est donc abusive en ce qu'elle ne stipule pas d'obligation pour la demanderesse de mettre préalablement en demeure l'emprunteuse avant de prononcer la déchéance du terme. Par ailleurs, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE soutient que la clause n'est pas abusive en ce que Madame [Z] [Y] a été mise en demeure de s'exécuter sous quinzaine. Là encore, la demanderesse opère une confusion entre sa pratique effective (laisser un délai de quinze jours à l'emprunteuse) et ce qu'énonce la clause : la clause ne prévoit aucun délai particulier, pas même de « délai raisonnable ». La clause litigieuse est donc abusive en ce qu'elle n'impose à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aucun délai entre la mise en demeure (qui n'est pas prévue, comme énoncé ci-dessus) et la déchéance du terme. Enfin, à titre superfétatoire, il a été énoncé plus haut qu'en tout état de cause, quand bien même la clause litigieuse stipulerait l'obligation d'une mise en demeure préalable (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), quand bien même la clause prévoirait un délai raisonnable pour l'emprunteur afin de se mettre en conformité avec ses obligations (ce qui n'est pas le cas non plus en l'espèce), le fait de laisser un délai de seulement quinze jours pour régulariser ses obligations ne serait pas non plus conformes aux dispositions de l'article L132-1 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE fait valoir que la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt « QE c. [Adresse 3] » (cité plus haut), a retenu que « l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que : un retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens de l’arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus ». Cette citation est exacte mais la demanderesse l'isole de son contexte. Dans l'espèce litigieuse soumise à la Cour de justice de l'Union européenne, la clause stipulée au contrat de crédit immobilier litigieux visait un délai de trente jours. Tel n'est pas le cas de la clause insérée au contrat dans la présente espèce, qui ne vise ni mise en demeure préalable, ni délai raisonnable (et c'est en pratique un délai de quinze jours, et non de trente, qui a été imparti à Madame [Z] [Y] en pratique, étant rappelé qu'en tout état de cause la pratique au cas d'espèce de la banque n'est pas de nature à modifier le caractère abusif d'une clause telle qu'elle figure au contrat). Il convient donc, par application de l'article L132-1 sus-cité, en son alinea 6 à la date du 17 mars 2009, de déclarer abusive et donc de réputer non-écrite la clause du contrat litigieux prévoyant la déchéance du terme. Sur le caractère abusif de la clause pénale : Contrairement à ce qu'affirme Madame [Z] [Y], l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 septembre 2020, C-738/19, « A c. B et C », ne répute pas abusive en tant que telle une clause pénale insérée dans un contrat de crédit immobilier prévoyant, en cas de défaillance de l'emprunteur de son obligation de remboursement, une indemnisation de la banque avec un pourcentage fixe du capital restant dû. La Cour indique uniquement que le caractère abusif ou non d'une telle clause pénale s'évalue au regard des autres clauses ayant trait au même manquement de l'emprunteur. Or, dans le présent litige, ne figure au contrat de crédit qu'une seule clause pénale en cas de non-paiement des échéances du crédit, à hauteur de 7% du capital restant dû après déchéance du terme. Il y a lieu de débouter Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir réputer abusive la clause pénale figurant au contrat. Sur la communication aux débats d'un décompte complet : Il convient de rappeler qu'au titre des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, c'est à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, demanderesse à la présente procédure et qui se prétend créancière de Madame [Z] [Y], de rapporter la preuve du bien fondé de ses prétentions. Aussi, il n'incombe pas au Tribunal, et encore moins à Madame [Z] [Y], de se substituer à la demanderesse dans sa liberté d'appréciation des preuves à verser aux débats. Le Tribunal se bornera à tirer toutes conséquences, le cas échéant, de l'absence ou de l'insuffisane d'une preuve. Au demeurant, Madame [Z] [Y] sollicite au dispositif de ses conclusions de voir « ordonner avant dire droit à la société LE CREDIT AGRICOLE de communiquer aux débats un décompte complet des paiements en séparant le principal des intérêts ». Le présent Tribunal étant saisi au fond, sans demande de sursis à statuer, la demande de production « avant-dire droit » d'une pièce, qui n'a jamais été soumise au juge de la mise en état par conclusions lui étant spécialement adressées, apparaît entièrement dépourvue de sens : le présent Tribunal ne statue pas « avant-dire droit », il statue sur le fond. Aussi, il convient de débouter Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir ordonner avant dire droit à la société LE CREDIT AGRICOLE de communiquer aux débats un décompte complet des paiements en séparant le principal des intérêts. Sur la poursuite du contrat de crédit entre les parties : Puisque la clause prévoyant la déchéance du terme au sein du contrat litigieux est réputée non-écrite, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n'a pu valablement prononcer, en application de cette clause inexistante, la déchéance du bénéfice du terme à l'égard de Madame [Z] [Y]. Par ailleurs, le Tribunal observe que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n'a formé aucune prétention, même subsidiaire, pour solliciter, en cas d'absence d'effet de la déchéance du terme par courrier du 25 janvier 2022, que soit prononcée judiciairement la résolution du contrat pour inexécution. Le juge ne peut statuer sur ce dont il n'est pas saisi (articles 4 et 5 du code de procédure civile). Le contrat n'a donc pas pris fin par l'effet de la déchéance et ne fait l'objet d'aucune demande de résiliation ni de résolution. Le contrat a été stipulé pour trois cents mensualités, dont la première est devenue exigible le 16 avril 2009 (pièce n°7 en demande). A la date du présent jugement, rendu en janvier 2026, seize ans et dix mois se sont écoulés depuis la signature du contrat, soit deux cent deux mensualités sur les trois cent convenues contractuellement. Le contrat court donc toujours pour encore quatre-vingt-dix-huit mensualités. Il convient donc d'ordonner la poursuite du contrat entre les parties. Sur les sommes dues par Madame [Z] [Y] au titre du crédit litigieux: Il convient de rappeler qu'au titre des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge est saisi et statue sur les prétentions formées au dispositif et non pas sur les motifs. En l'espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sollicite dans son dispositif de voir « condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 62 646,71 euros, outre intérêts de retard à échoir au taux de 5,05 % à compter du 19 février 2022, au titre du prêt N°C13AEN011PR ». Dans les motifs, la demanderesse décompose cette somme en diverses réclamations au titre du capital restant dû, au titre des intérêts courus, au titre de l'indemnité contractuelle (la clause pénale de 7 %), etc. Mais comme rappelé ci-dessus, le Tribunal n'est saisi que du dispositif. Il convient donc, au titre de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à cette prétention à hauteur de 62 646,71 € son exacte qualification. Puisque le contrat continue de courir entre les parties, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est mal fondée à réclamer le paiement du capital restant dû. Elle est également mal fondée à réclamer le paiement de l'indemnité contractuelle. En revanche, la demanderesse est fondée à réclamer les échéances échues impayées au titre du contrat. Selon le tableau d'amortissement versé aux débats, Madame [Z] [Y] était redevable de la somme de 449,09 € par mois à compter de la première échéance. Les échéances d'avril 2009 à janvier 2026 sont exigibles à la date du présent jugement. Madame [Z] [Y] est donc redevable d'une somme totale de 99806,18 € au titre des échéances échues. Il convient de déduire de cette somme exigible la totalité des versements effectués entre avril 2009 et le présent jugement. Les versements effectués d'avril 2009 à juillet 2023 résultent du décompte produit par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE en pièce n°7. Par ailleurs, Madame [Z] [Y] verse aux débats des relevés de compte faisant état de ses paiements d'août 2023 à janvier 2025. L'ordonnance de clôture ayant été rendue en février 2025, aucun élément n'est versé aux débats concernant la période de février 2025 à janvier 2026. Il résulte de l'ensemble des justificatifs produits des paiements de 91 648,03 € de la part de Madame [Z] [Y] jusqu'au mois de janvier 2025 compris. Madame [Z] [Y] reste donc redevable, en deniers ou quittances, de la somme de 99 806,18 € - 91 648,03 € = 8 158,15 € au titre des échéances échues impayées arrêtées au mois de janvier 2026 compris, étant rappelé qu'il n'a pu être tenu compte des éventuels paiements postérieurs de Madame [Z] [Y]. Il convient de condamner Madame [Z] [Y] à régler à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE cette somme en deniers ou quittance, dont il conviendra de déduire les éventuels paiements de Madame [Z] [Y] intervenus entre février 2025 et janvier 2026. Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 19 février 2022. L'anatocisme sera ordonné en ce qu'il est de droit sur simple demande sur le fondement de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction à la date du 17 mars 2009. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sera déboutée du surplus de sa prétention sur la somme de 62 646,71 €, en ce que le capital « restant dû » n'est pas devenu exigible puisque la clause de déchéance du terme est abusive et réputée non-écrite et qu'à défaut de déchéance du terme, l'indemnité contractuelle de 7 % n'est pas exigible. Sur les délais, l'application du taux légal et l'imputation des paiements sur le capital: Au regard de l'ancienneté des irrégularités de paiement, du montant de la dette et de la durée de la présente procédure, il n'y pas lieu d'accorder à Madame [Z] [Y] de délais de paiement les conditions de l'article 1244-1 du code de civil dans sa rédaction à la date du 17 mars 2009. Il convient donc de rejeter les prétentions au titre de l'application du taux légal et au titre de l'imputation des paiements sur le capital. Sur la radiation du Fichier des Incidents Caractérisés de Paiement (FICP) : L'article L752-1 du code de la consommation dispose que « les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. » Il résulte du présent jugement que Madame [Z] [Y] est encore redevable à l'égard de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE d'arriérés de paiement au titre d'échéances échues impayées d'un crédit. Or, l'article L752-1 sus-cité prévoit la radiation des personnes inscrites au fichier « immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier ». Il y a donc lieu de débouter Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir enjoindre à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de procéder à sa radiation du Fichier des Incidents Caractérisés de Paiement (FICP). Sur les dommages-intérêts pour manquement de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à son devoir de mise en garde : Il convient de rappeler qu'en matière de responsabilité pour inexécution contractuelle comme en matière de responsabilité civile délictuelle, il incombe à la partie qui réclame l'allocation de dommages-intérêts de rapporter de manière cumulative et distincte les preuves : - d'une faute de la partie adverse ; - un préjudice subi ; - un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Or, Madame [Z] [Y] indique : « ainsi, par son manquement au devoir de mise en garde, la société CREDIT AGRICOLE n’a pas informé Madame [C] que le prêt accordé encourait des risques relatifs à sa situation patrimoniale et financière. Cela constitue nécessairement un préjudice qu’il conviendra d’indemniser. » Il apparaît que, ce faisant, la défenderesse prétend invoquer une faute prétendue de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (manquer à son devoir de mise en garde en ne l'informant pas des risques relatifs à sa situation patrimoniale) mais n'indique en aucun point quel serait son préjudice prétendu. La défenderesse semble déduire le préjudice de la seule existence de la faute prétendue. Ce faisant, la défenderesse ne rapporte pas, de manière cumulative et distincte, la preuve d'une faute et d'un préjudice. Aussi, sans même qu'il soit besoin d'examiner la question de la réalité de la faute prétendue, dès lors que Madame [Z] [Y] n'invoque aucun préjudice, elle est mal fondée en sa demande à la somme de 5 000 € de dommages-intérêts. Sur la compensation : Dès lors que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n'est redevable d'aucune somme à l'égard de Madame [Z] [Y], la prétention tendant à voir ordonner une compensation sera rejetée. Sur la résistance abusive : Dès lors que Madame [Z] [Y] est partiellement fondée en ses prétentions en défense, au moins quant au caractère abusif de la clause de déchéance du terme, sur le débouté partiel des sommes réclamées en demande et sur la poursuite du contrat, sa résistance ne saurait être considérée comme abusive. Il convient donc de débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa prétention à la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner Madame [Z] [Y], qui succombe partiellement aux demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, aux entiers dépens. La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Karine [V], avocate associée de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, avocate de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de recouvrer directement contre Madame [Z] [Y] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Il y a lieu de condamner Madame [Z] [Y] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Madame [Z] [Y] prétend que l'exécution provisoire porterait atteinte, au regard du montant de la condamnation, à l'effectivité de son droit à un double degré de juridiction. Le Tribunal relève que, selon les observations mêmes de la défenderesse, elle n'a pas d'enfant à charge, son foyer perçoit un revenu de 4 000 € par mois et ses charges s'élèvent à 1 006,62 € par mois, soit un reste à vivre d'environ 3 000 € par mois. Il n'apparaît donc pas qu'une condamnation à poursuivre le paiement d'un crédit immobilier que la défenderesse ne conteste pas avoir souscrit, et à en apurer les impayés en deniers ou quittance pour une somme de 8 158,15€ porterait atteinte à la faculté de la défenderesse d'exercer son droit au double degré de juridiction. Il n'y a donc pas lieux d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir déclarer les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE prescrites ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ou du droit aux intérêts légaux ; DECLARE abusive et REPUTE non-écrite la clause du contrat du 17 mars 2009 prévoyant la déchéance du terme ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir réputer abusive la clause pénale figurant au contrat ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir ordonner avant dire droit à la société LE CREDIT AGRICOLE de communiquer aux débats un décompte complet des paiements en séparant le principal des intérêts ; ORDONNE la poursuite du contrat entre les parties ; CONDAMNE Madame [Z] [Y] à régler à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de huit mille cent cinquante-huit euros et quinze centimes (8 158,15 €) en deniers ou quittance au titre des échéances échues impayées arrêtées au mois de janvier 2026 compris ; PRECISE que les paiements éventuels effectués par Madame [Z] [Y] au titre du contrat de crédit litigieux effectués entre le 1er février 2025 et la date du présent jugement viendront en déduction de la présente condamnation; DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 19 février 2022 ; DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière ; DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE du surplus de sa prétention au titre de la somme de 62 646,71 € ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à se voir allouer des délais de paiement sur vingt-quatre mois ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir ordonner l'application du taux d'intérêts légal ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir imputer les paiements en priorité sur le capital ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir enjoindre à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de procéder à sa radiation du Fichier des Incidents Caractérisés de Paiement (FICP) ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention à la somme de 5 000€ de dommages-intérêts ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir ordonner une compensation ; DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa prétention à la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux entiers dépens ; DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Karine DABOT, avocate associée de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, avocate de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de recouvrer directement contre Madame [Z] [Y] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE Madame [Z] [Y] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/02792 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYFJ AFFAIRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (la SELARL MATHIEU [V] & ASSOCIÉS) C/ Mme [Z] [W] [C] (la SELARL HAMCHACHE-RIAHI) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Novembre 2025, puis prorogé au 15 Janvier 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDERESSE Madame [Z] [W] [C] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Le 17 mars 2009, Madame [Z] [Y] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE un crédit immobilier pour un montant de 84 100 €, numéroté C13QEN011PR. Le remboursement a été prévu en trois cents mensualités. Par courrier valant mise en demeure du 25 janvier 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a sollicité la régularisation d'arriérés de paiement, visant la déchéance du terme en cas d'absence de régularisation. La déchéance du terme est intervenue le 19 février 2022. Par acte d’huissier en date du 15 mars 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné Madame [Z] [Y] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 62 646,71 €, outre intérêts de retard à échoir au taux de 5.05 % à compter du 19 février 2022, au titre du prêt N°C13AEN011PR. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2024, au visa des articles 1103 et suivants, 1225, 1231-5, 1228, 1343-5, 1240 du code civil, L.212-1 et suivants, R.212-1 et suivants, L751-2 du code de la consommation, L313-3 du code monétaire et financier, 514-1 et 700 du code de procédure civile, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sollicite de voir : - débouter Madame [Z] [C] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 62 646,71 euros, outre intérêts de retard à échoir au taux de 5,05 % à compter du 19 février 2022, au titre du prêt N°C13AEN011PR ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de sa résistance abusive ; - condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU [V] & associés, qui affirme y avoir pourvu. Au soutien de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE affirme que les affirmations de la défenderesse sont confuses et relèvent du droit applicable aux crédits à la consommation, et non aux crédits immobiliers. La prescription de la déchéance du terme ne court qu'à compter du jour du prononcé de celle-ci. Selon une jurisprudence constante, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Cass. 1ère civ., 11 févr. 2016, n°14-27.143). En l'espèce, le courrier de mise en demeure a été délivré le 3 février 2022, la déchéance a été acquise le 19 février 2022 et l'assignation a été délivrée le 15 mars 2022 : aucune prescription n'est acquise. Concernant la déchéance du terme, la défenderesse évoque divers motifs qui rendraient la clause abusive mais, en l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée au titre des retards de paiement de Madame [Z] [Y], ce qui constitue un motif régulier de déchéance. Le premier incident de paiement non régularisé date du 25 mai 2021. Une mise en demeure de régulariser les arriérés a été notifiée à la défenderesse. La déchéance du terme est donc acquise. La défenderesse ne rapporte pas la preuve du caractère déséquilibré de la clause au sens des articles L212-1, L212-2, R212-1 et R212-2 du code de la consommation. S'agissant de l'arrêt du 22 mars 2023 de la Cour de cassation, le juge doit étudier plusieurs points : - le caractère essentiel ou non de l’obligation inexécutée par le consommateur ; - la gravité de l’inexécution au regard de la durée et du montant du prêt ; - le caractère dérogatoire ou non au droit commun applicable sans une telle clause ; - la prévision par le droit interne de moyens « adéquats et efficaces » pouvant laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité. Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 décembre 2022 est venu préciser qu'il s'agit d'un faisceau d'indices. La clause de déchéance n'est pas abusive en l'espèce. S'agissant de la clause pénale, elle n'est ni manifestement excessive au sens de l'article 1343-5 du code civil, ni ne créée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au sens de l'article R212-2 du code de la consommation. Contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, la preuve de la date du déblocage des fonds est rapportée. Il n'y a pas de motif de déchéance du droit aux intérêts. Madame [Z] [Y], qui était propriétaire à la date de souscription du crédit de quatre biens immobiliers, ne saurait être regardée comme profane des emprunts immobiliers. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n'avait donc pas à la mettre particulièrement en garde contre les risques d'un emprunt. Madame [Z] [Y] ne saurait valablement, pour le cas où la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE serait déchue du droit aux intérêts contractuels, solliciter également que les intérêts légaux soient écartés. La déchéance du terme a été prononcée. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la poursuite du contrat. Au regard de la situation de la défenderesse, propriétaire de quatre biens immobiliers, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Concernant l'inscription de la défenderesse au fichier des incidents de paiement (FICP), elle n'invoque aucun moyen de nature à fonder sa demande. Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts dès lors que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n'était tenue à aucune mise en garde : Madame [Z] [Y] était une emprunteuse avertie et son patrimoine immobilier justifie qu'il ne lui ait pas été délivré d'avertissement. La défenderesse a exercé une résistance abusive à la présente action. la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a été contrainte de déployer d'importants moyens pour obtenir la reconnaissance légitime de ses droits. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2025, au visa du code de la consommation et des articles 1228 et 1343-5 du code civil, Madame [Z] [Y] sollicite de voir : A titre principal : - prononcer la prescription de l’intégralité des demandes de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ; - déclarer abusive la clause de déchéance de terme et la clause pénale stipulées dans le contrat de prêt ; - prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt et du droit aux intérêts légaux et légaux majorés ; - débouter la société LE CREDIT AGRICOLE de l’intégralité de ses demandes ; - ordonner avant dire droit à la société LE CREDIT AGRICOLE de communiquer aux débats un décompte complet des paiements en séparant le principal des intérêts ; A titre subsidiaire : - ordonner la poursuite du contrat de prêt liant Madame [C] à la société LE CREDIT AGRICOLE ; - ordonner avant dire droit à la société LE CREDIT AGRICOLE de communiquer aux débats un décompte complet des paiements en séparant le principal des intérêts ; - débouter la société LE CREDIT AGRICOLE de l’intégralité de ses demandes ; « A titre subsidiaire dans l'hypothèse venait a reconnaitre que Madame [C] » (sic) : - autoriser Madame [C] à apurer toute éventuelle dette en vingt-quatre mensualités ; - ordonner qu’il sera fait application du taux légal ; - ordonner que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital. En tout état de cause : - condamner la société CREDIT AGRICOLE à procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente à la désinscription de Madame [C] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; - condamner la société LE CREDIT AGRICOLE à payer Madame [C] la somme de 5 000 € euros à titre de dommages intérêts ; - ordonner que cette somme fera compensation avec toute dette que le Tribunal de céans pourra retenir à l’encontre de Madame [C] ; - condamner la société CREDIT AGRICOLE aux dépens et à verser à Madame [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner que l’exécution provisoire soit écartée. Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [Y] sollicite, concernant les intérêts réclamés, que le Tribunal vérifie : - que le prêteur s'est assuré de la solvabilité de l’emprunteur et de l’adaptation du contrat à sa demande ; - « les différentes causes de déchéance du droit aux intérêts (calcul du TEG, communication d’une fiche d’informations pré contractuelles, consultation du FICP…) » ; - la prescription biennale. - la validité de la déchéance du terme. Le défendeur se fonde sur ce point sur les dispositions du code de la consommation. Le décompte produit au soutien des prétentions en demande est illisible, il ne permet pas au Tribunal d'apprécier la date du premier incident de paiement non régularisé. La demande est donc prescrite. La clause relative à la déchéance du terme est abusive. Plusieurs causes de déchéance du terme stipulées au sein de l'acte sont sans rapport avec le non-paiement de mensualités. Il convient donc de prononcer une déchéance du droit aux intérêts. La clause pénale stipulée est également abusive au sens du droit de l'Union Européenne. Le justificatif du déblocage des fonds n'est pas produit au Tribunal, si ce n'est sous forme de simple « capture d'écran », laquelle n'a pas de valeur probante. La défenderesse sollicite que soient également écartés, outre les intérêts au taux contractuels dont sera déchue la demanderesse au titre de la violation des dispositions du code de la consommation, les intérêts au taux légal sur la base du droit de l'Union européenne et notamment d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 27 mars 2014. « Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. » Le délai de quinze jour pour la régularisation des arriérés laissé par la clause de déchéance du terme est d'une brièveté excessive. Par ailleurs, selon le décompte même de la demanderesse, le montant figurant dans le courrier de déchéance du terme était erroné : la somme due au mois de janvier 2022 n’était pas de 3 920,28€ mais de 3.029,19 €. La déchéance du terme doit donc être écartée, non seulement au regard de la brièveté du délai d'apurement, mais également au regard du montant erroné réclamé. Madame [Z] [Y] ne fait que présenter ses moyens de défense. Elle n'oppose pas de résistance abusive. Subsidiairement, la défenderesse sollicite la poursuite du contrat. Encore plus subsidiairement, la défenderesse sollicite des délais de paiement, l'imputation des paiements sur le capital et la réduction des intérêts aux seuls intérêts légaux. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE devra se voir enjoindre de retirer Madame [Z] [Y] du fichier des incidents de paiement (FICP). La demanderesse n'a jamais mis en garde la défenderesse concernant les risques que faisaient peser l'endettement sur sa situation patrimoniale. « Cela constitue un préjudice qu'il conviendra d'indemniser ». Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les dispositions légales et règlementaires applicables au présent litige : Il convient de rappeler que les dispositions légales et règlementaires applicables à une relation contractuelle sont celles qui étaient en vigueur à la date où le contrat a été passé entre les parties, peu important la date à laquelle se tient le litige devant le Tribunal. Le contrat litigieux a été signé entre les parties le 17 mars 2009. Madame [Z] [Y] invoque au soutien de ses prétentions un ensemble de dispositions du code de la consommation qui n'existaient pas à la date du 17 mars 2009. Ainsi, par exemple, l'article R632-1 du code de la consommation. Il invoque également des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne venant interpréter, pour certaines, l'application de dispositions issues du droit de l'Union européenne qui n'étaient pas encore en vigueur à la date du 17 mars 2009. Plus encore, Madame [Z] [Y] invoque des dispositions issues du code de la consommation qui ne sont applicables qu'aux crédits à la consommation, alors que le crédit objet du présent litige est un crédit immobilier. La défenderesse vise, par exemple, l'article L312-14 (page 8 de ses conclusions) actuel du code de la consommation, sur l'obligation pour le prêteur de fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Cette obligation, qui figure bien au sein de l'article L312-14 du code de la consommation dans sa rédaction à la date du présent jugement, ne figurait pas dans l'article L312-14 du code de la consommation à la date du 17 mars 2009. Mais surtout, l'article L312-14, même dans sa rédaction actuelle conforme aux indications de Madame [Z] [Y], ne concerne pas les crédits immobiliers, mais uniquement les crédits à la consommations. Il s'agit donc simultanément de l'invocation par la défenderesse d'un texte dans une version qui n'est temporellement pas applicable à son litige et qui n'est pas non plus applicable quant au fond du litige. Une large partie des observations de la défenderesse est donc sans rapport avec le droit applicable au présent litige. Sur la fin de non-recevoir : Madame [Z] [Y] invoque la prescription des prétentions de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, mais n'invoque aucun texte de droit au soutien de sa prétention. A la date du 17 mars 2009, l'action de la banque en recouvrement du capital restant dû suite à la déchéance du terme relevait du « droit commun » du code de la consommation, à savoir le délai d'action biennal issu de l'article L137-2 : « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ». Conformément à l'article 2224 du code civil, ce délai courrait à compter du jour où la banque avait connu les faits lui permettant d'exercer son action. Puisqu'en matière d'action en recouvrement du capital restant dû d'un contrat de crédit immobilier, la banque ne peut réclamer le capital qu'après avoir préalablement mis en demeure le débiteur et avoir ensuite prononcé la déchéance du bénéfice du terme, elle ne connaît les faits lui permettant d'exercer son action (l'exigibilité immédiate du capital restant dû suite à déchéance du terme) qu'à compter de la déchéance du terme (voir par exemple en ce sens C. cass., 1ère civ., 11 février 2016, n°14-27.143). La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a mis en demeure Madame [Z] [Y] par courrier du 25 janvier 2022, présenté le même jour. La mise en demeure indiquait que la déchéance du terme serait acquise quinze jours plus tard. La déchéance est donc intervenue, du moins du point de vue de la banque, le 10 février 2022. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a délivré son assignation le 15 mars 2022, soit un mois plus tard. Le délai de prescription biennal de l'article L137-2 n'était pas acquis à cette date. Il convient donc de débouter Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir déclarer les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE prescrites. Sur le relevé d'office des dispositions du code de la consommation : Madame [Z] [Y] affirme qu'au titre de décisions rendues par la Cour de justice de l'Union Européenne, il incombe au juge national d'assurer l'effectivité du droit de l'Union Européenne en procédant d'office au contrôle de la conformité du contrat et de son exécution au code de la consommation. La défenderesse cite au soutien de cette affirmation un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de justice (CJUE) du 5 mars 2020, C-679/18, « OPR-Finance s. r. o. contre GK ». Le Tribunal relève que cet arrêt a été rendu sur interprétation de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008 « concernant les contrats de crédit aux consommateurs ». Comme indiqué plus haut, la défenderesse invoque donc, de manière difficilement compréhensible et, du moins, non pertinente, un arrêt rendu en interprétation d'une directive visant les crédits à la consommation, et non pas les crédits immobiliers, alors que le présent litige est relatif à un crédit immobilier. Non seulement la demanderesse ne prouve donc pas d'obligation du juge de procéder à un contrôle d'office relativement à : « - L’obligation pour le prêteur de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et de l’adaptation du contrat à sa demande. - Les différentes causes de déchéance du droit aux intérêts (calcul du TEG, communication d’une fiche d’informations pré contractuelles, consultation du FICP…). - La prescription biennale. - La validité de la déchéance du terme » comme elle l'indique, mais en outre, il convient de rappeler à la défenderesse, qui est représentée par avocat, que s'applique à elle, de ce chef l'article 768 du code de procédure civile. Cet article fait obligation aux parties représentées par avocat de motiver leurs prétention en droit. Or, concernant l'ensemble des vérifications visées ci-dessus, Madame [Z] [Y] ne vise aucun texte légal ou règlementaire du code de la consommation, en violation de son obligation de motiver ses conclusions en droit. La défenderesse vise même, au dispositif de ses conclusions : « vu les dispositions du code de la consommation ». Il n'incombe pas au juge de deviner auquel des centaines d'articles du code de la consommation à la date du 17 mars 2009 la défenderesse entend se référer. Il n'y a donc pas lieu de procéder d'office à des vérifications que la défenderesse fonde sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne inapplicable au présent litige, et qu'elle ne motive pas en droit. Sur la déchéance du droit aux intérêts, contractuels ou légaux : Madame [Z] [Y] invoque les articles L341-25 et L341-26 du code de la consommation au soutien de cette prétention. A la date du 17 mars 2009, il n'existait pas d'articles L341-25 ni L341-26 dans le code de la consommation. La défenderesse fait valoir que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ne prouve pas lui avoir remis la « fiche précontractuelle ». Au vu des articles cités, à savoir L341-25 et L341-26, le juge retiendra que la défenderesse évoque la fiche d'information standardisée européenne. Or, l'obligation pour une banque de remettre à l'emprunteur cette fiche préalablement à la souscription d'un crédit résulte de la loi du 1er juillet 2010 dite « Loi [Localité 4] ». Madame [Z] [Y] invoque donc une obligation courant à partir d'une loi de 2010 à propos de son contrat signé en 2009. Là encore, les moyens de la défenderesse sont sans pertinence temporelle quant au litige. Madame [Z] [Y] indique également que la demanderesse n'a pas respecté l'article L312-14 du code de la consommation. Ce texte disposait à la date du 17 mars 2009 : « lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application de l'article L. 312-12, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret. Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus, doivent figurer distinctement dans l'offre. » Ce texte est donc sans rapport avec ce que lui fait dire la défenderesse, à savoir qu'il ferait obligation à la banque de « fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ». L'obligation d'information de l'emprunteur résulte en réalité de l'article L312-14 du code de la consommation à la date du présent jugement, article qui n'est relatif, désormais, qu'aux crédits à la consommation. Comme indiqué plus haut, il n'y a donc aucun motif de déchéance du droit aux intérêts dans ce moyen invoqué par la défenderesse. Il s'agit du seul fondement textuel invoqué par Madame [Z] [Y]. Par ailleurs, Madame [Z] [Y] fait valoir que la demanderesse ne prouve pas la date de déblocage des fonds. Toutefois, la défenderesse n'invoque aucun texte législatif ou règlementaire entraînant la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de la date de déblocage des fonds, étant relevé que Madame [Z] [Y] ne conteste pas au demeurant avoir reçu les fonds du prêt et avoir remboursé celui-ci pendant plusieurs années. Madame [Z] [Y] fait aussi valoir que la demanderesse ne détaille pas le calcul du « TEG » : la défenderesse n'indique pas ce qu'elle vise par cet acronyme. Le Tribunal retiendra qu'il s'agit du taux effectif global. La défenderesse indique : « le Code de la consommation dispose qu’il est d’ordre public que la déchéance peut être encourue du fait d’un montant erroné ». Elle ne vise aucune disposition au soutien de cette affirmation. Aucune disposition du code de la consommation à la date du 17 mars 2009 ne prévoyait la déchéance du droit aux intérêts en cas d'erreur sur le taux effectif global. Il n'y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels. A fortiori, il n'y a donc pas lieu non plus à déchéance du droit aux intérêts légaux, en ce que la question ne se serait posée que dans le cas où le présent Tribunal aurait prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur le caractère abusif de la déchéance du terme : L'article L132-1 alinea 1 du code de la consommation dans sa rédaction à la date du 17 mars 2009 disposait : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » A la date du 17 mars 2009, les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives résultaient de la transposition en droit français de la directive directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 par la loi n° 95-96 du 1er février 1995. L'article L132-1 sus-cité, ainsi que l'ensemble du droit des clauses abusives dans le code de la consommation, résultait donc du droit de l'Union européenne. Il est constant qu'en matière de droit de l'Union européenne, les interprétations retenues par les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, anciennement CJCE) sont juridiquement contraignantes pour les Etats membres (voir par exemple en ce sens CJCE, 3 février 1977, n°52/76, « Benedetti c. [H] » ; CJCE, 28 mars 1995, C-346/93, « Kleinwort Benson / City of Glasgow District Council »). Par arrêt du 26 janvier 2017, C-421/14, « Banco Primus SA c. [G] [X] [B] », la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a énoncé que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause : - si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt ; - si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques ; - si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022, C-600/21, « QE c. [Adresse 3] », la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a énoncé que les critères dégagés par l'arrêt du 26 janvier 2017, C-421/14 (sus-cité) pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Par arrêt du 29 mai 2024, n°23-12.904, la première chambre civile de la Cour de cassation, mentionnant les arrêts de la C.J.U.E. des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022 sus-cités, a énoncé qu'une clause dans un contrat de crédit immobilier prévoyant la déchéance du bénéfice du terme pour l'emprunteur dans un délai de quinze jours après mise en demeure restée infructueuse « créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ». Il convient de rappeler qu'en droit, si la loi ou le règlement ne disposent par principe que pour l'avenir, la jurisprudence, c'est-à-dire l'interprétation majoritaire et partagée par les juges des dispositions normative, est réputée « rétroactive ». Elle ne fait qu'interpréter la loi qui existait déjà, sans créer de norme nouvelle. Les arrêts sus-cités sont donc applicables l'interprétation de l'article L132-1 du code de la consommation, y compris concernant des contrats passés avant ces arrêts. L'interprétation de l'article L132-1 du code de la consommation telle que résultant des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022 ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024 sera reprise et adoptée par le présent Tribunal. En l'espèce, le contrat de crédit immobilier litigieux comporte une clause de déchéance du terme prévoyant, notamment, la déchéance « en cas de non-paiement des sommes exigibles ». Le contrat stipule qu' « en cas de survenance d'un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception ». La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE soutient que la clause litigieuse n'est pas abusive en ce qu'elle prévoit une mise en demeure (page 10 de ses conclusions) : c'est faux. La demanderesse confond ici sa pratique (elle a effectivement mis préalablement en demeure Madame [Z] [Y] avant la déchéance du terme) avec ce qu'énonce la clause dans son strict énoncé : la clause citée ci-dessus ne vise aucune mise en demeure préalable, elle vise uniquement la manifestation de l'intention du prêteur de recourir à la déchéance du terme par courrier. La clause litigieuse est donc abusive en ce qu'elle ne stipule pas d'obligation pour la demanderesse de mettre préalablement en demeure l'emprunteuse avant de prononcer la déchéance du terme. Par ailleurs, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE soutient que la clause n'est pas abusive en ce que Madame [Z] [Y] a été mise en demeure de s'exécuter sous quinzaine. Là encore, la demanderesse opère une confusion entre sa pratique effective (laisser un délai de quinze jours à l'emprunteuse) et ce qu'énonce la clause : la clause ne prévoit aucun délai particulier, pas même de « délai raisonnable ». La clause litigieuse est donc abusive en ce qu'elle n'impose à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aucun délai entre la mise en demeure (qui n'est pas prévue, comme énoncé ci-dessus) et la déchéance du terme. Enfin, à titre superfétatoire, il a été énoncé plus haut qu'en tout état de cause, quand bien même la clause litigieuse stipulerait l'obligation d'une mise en demeure préalable (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), quand bien même la clause prévoirait un délai raisonnable pour l'emprunteur afin de se mettre en conformité avec ses obligations (ce qui n'est pas le cas non plus en l'espèce), le fait de laisser un délai de seulement quinze jours pour régulariser ses obligations ne serait pas non plus conformes aux dispositions de l'article L132-1 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE fait valoir que la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt « QE c. [Adresse 3] » (cité plus haut), a retenu que « l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que : un retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens de l’arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus ». Cette citation est exacte mais la demanderesse l'isole de son contexte. Dans l'espèce litigieuse soumise à la Cour de justice de l'Union européenne, la clause stipulée au contrat de crédit immobilier litigieux visait un délai de trente jours. Tel n'est pas le cas de la clause insérée au contrat dans la présente espèce, qui ne vise ni mise en demeure préalable, ni délai raisonnable (et c'est en pratique un délai de quinze jours, et non de trente, qui a été imparti à Madame [Z] [Y] en pratique, étant rappelé qu'en tout état de cause la pratique au cas d'espèce de la banque n'est pas de nature à modifier le caractère abusif d'une clause telle qu'elle figure au contrat). Il convient donc, par application de l'article L132-1 sus-cité, en son alinea 6 à la date du 17 mars 2009, de déclarer abusive et donc de réputer non-écrite la clause du contrat litigieux prévoyant la déchéance du terme. Sur le caractère abusif de la clause pénale : Contrairement à ce qu'affirme Madame [Z] [Y], l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 septembre 2020, C-738/19, « A c. B et C », ne répute pas abusive en tant que telle une clause pénale insérée dans un contrat de crédit immobilier prévoyant, en cas de défaillance de l'emprunteur de son obligation de remboursement, une indemnisation de la banque avec un pourcentage fixe du capital restant dû. La Cour indique uniquement que le caractère abusif ou non d'une telle clause pénale s'évalue au regard des autres clauses ayant trait au même manquement de l'emprunteur. Or, dans le présent litige, ne figure au contrat de crédit qu'une seule clause pénale en cas de non-paiement des échéances du crédit, à hauteur de 7% du capital restant dû après déchéance du terme. Il y a lieu de débouter Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir réputer abusive la clause pénale figurant au contrat. Sur la communication aux débats d'un décompte complet : Il convient de rappeler qu'au titre des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, c'est à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, demanderesse à la présente procédure et qui se prétend créancière de Madame [Z] [Y], de rapporter la preuve du bien fondé de ses prétentions. Aussi, il n'incombe pas au Tribunal, et encore moins à Madame [Z] [Y], de se substituer à la demanderesse dans sa liberté d'appréciation des preuves à verser aux débats. Le Tribunal se bornera à tirer toutes conséquences, le cas échéant, de l'absence ou de l'insuffisane d'une preuve. Au demeurant, Madame [Z] [Y] sollicite au dispositif de ses conclusions de voir « ordonner avant dire droit à la société LE CREDIT AGRICOLE de communiquer aux débats un décompte complet des paiements en séparant le principal des intérêts ». Le présent Tribunal étant saisi au fond, sans demande de sursis à statuer, la demande de production « avant-dire droit » d'une pièce, qui n'a jamais été soumise au juge de la mise en état par conclusions lui étant spécialement adressées, apparaît entièrement dépourvue de sens : le présent Tribunal ne statue pas « avant-dire droit », il statue sur le fond. Aussi, il convient de débouter Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir ordonner avant dire droit à la société LE CREDIT AGRICOLE de communiquer aux débats un décompte complet des paiements en séparant le principal des intérêts. Sur la poursuite du contrat de crédit entre les parties : Puisque la clause prévoyant la déchéance du terme au sein du contrat litigieux est réputée non-écrite, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n'a pu valablement prononcer, en application de cette clause inexistante, la déchéance du bénéfice du terme à l'égard de Madame [Z] [Y]. Par ailleurs, le Tribunal observe que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n'a formé aucune prétention, même subsidiaire, pour solliciter, en cas d'absence d'effet de la déchéance du terme par courrier du 25 janvier 2022, que soit prononcée judiciairement la résolution du contrat pour inexécution. Le juge ne peut statuer sur ce dont il n'est pas saisi (articles 4 et 5 du code de procédure civile). Le contrat n'a donc pas pris fin par l'effet de la déchéance et ne fait l'objet d'aucune demande de résiliation ni de résolution. Le contrat a été stipulé pour trois cents mensualités, dont la première est devenue exigible le 16 avril 2009 (pièce n°7 en demande). A la date du présent jugement, rendu en janvier 2026, seize ans et dix mois se sont écoulés depuis la signature du contrat, soit deux cent deux mensualités sur les trois cent convenues contractuellement. Le contrat court donc toujours pour encore quatre-vingt-dix-huit mensualités. Il convient donc d'ordonner la poursuite du contrat entre les parties. Sur les sommes dues par Madame [Z] [Y] au titre du crédit litigieux: Il convient de rappeler qu'au titre des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge est saisi et statue sur les prétentions formées au dispositif et non pas sur les motifs. En l'espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sollicite dans son dispositif de voir « condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 62 646,71 euros, outre intérêts de retard à échoir au taux de 5,05 % à compter du 19 février 2022, au titre du prêt N°C13AEN011PR ». Dans les motifs, la demanderesse décompose cette somme en diverses réclamations au titre du capital restant dû, au titre des intérêts courus, au titre de l'indemnité contractuelle (la clause pénale de 7 %), etc. Mais comme rappelé ci-dessus, le Tribunal n'est saisi que du dispositif. Il convient donc, au titre de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à cette prétention à hauteur de 62 646,71 € son exacte qualification. Puisque le contrat continue de courir entre les parties, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est mal fondée à réclamer le paiement du capital restant dû. Elle est également mal fondée à réclamer le paiement de l'indemnité contractuelle. En revanche, la demanderesse est fondée à réclamer les échéances échues impayées au titre du contrat. Selon le tableau d'amortissement versé aux débats, Madame [Z] [Y] était redevable de la somme de 449,09 € par mois à compter de la première échéance. Les échéances d'avril 2009 à janvier 2026 sont exigibles à la date du présent jugement. Madame [Z] [Y] est donc redevable d'une somme totale de 99806,18 € au titre des échéances échues. Il convient de déduire de cette somme exigible la totalité des versements effectués entre avril 2009 et le présent jugement. Les versements effectués d'avril 2009 à juillet 2023 résultent du décompte produit par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE en pièce n°7. Par ailleurs, Madame [Z] [Y] verse aux débats des relevés de compte faisant état de ses paiements d'août 2023 à janvier 2025. L'ordonnance de clôture ayant été rendue en février 2025, aucun élément n'est versé aux débats concernant la période de février 2025 à janvier 2026. Il résulte de l'ensemble des justificatifs produits des paiements de 91 648,03 € de la part de Madame [Z] [Y] jusqu'au mois de janvier 2025 compris. Madame [Z] [Y] reste donc redevable, en deniers ou quittances, de la somme de 99 806,18 € - 91 648,03 € = 8 158,15 € au titre des échéances échues impayées arrêtées au mois de janvier 2026 compris, étant rappelé qu'il n'a pu être tenu compte des éventuels paiements postérieurs de Madame [Z] [Y]. Il convient de condamner Madame [Z] [Y] à régler à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE cette somme en deniers ou quittance, dont il conviendra de déduire les éventuels paiements de Madame [Z] [Y] intervenus entre février 2025 et janvier 2026. Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 19 février 2022. L'anatocisme sera ordonné en ce qu'il est de droit sur simple demande sur le fondement de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction à la date du 17 mars 2009. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sera déboutée du surplus de sa prétention sur la somme de 62 646,71 €, en ce que le capital « restant dû » n'est pas devenu exigible puisque la clause de déchéance du terme est abusive et réputée non-écrite et qu'à défaut de déchéance du terme, l'indemnité contractuelle de 7 % n'est pas exigible. Sur les délais, l'application du taux légal et l'imputation des paiements sur le capital: Au regard de l'ancienneté des irrégularités de paiement, du montant de la dette et de la durée de la présente procédure, il n'y pas lieu d'accorder à Madame [Z] [Y] de délais de paiement les conditions de l'article 1244-1 du code de civil dans sa rédaction à la date du 17 mars 2009. Il convient donc de rejeter les prétentions au titre de l'application du taux légal et au titre de l'imputation des paiements sur le capital. Sur la radiation du Fichier des Incidents Caractérisés de Paiement (FICP) : L'article L752-1 du code de la consommation dispose que « les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. » Il résulte du présent jugement que Madame [Z] [Y] est encore redevable à l'égard de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE d'arriérés de paiement au titre d'échéances échues impayées d'un crédit. Or, l'article L752-1 sus-cité prévoit la radiation des personnes inscrites au fichier « immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier ». Il y a donc lieu de débouter Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir enjoindre à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de procéder à sa radiation du Fichier des Incidents Caractérisés de Paiement (FICP). Sur les dommages-intérêts pour manquement de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à son devoir de mise en garde : Il convient de rappeler qu'en matière de responsabilité pour inexécution contractuelle comme en matière de responsabilité civile délictuelle, il incombe à la partie qui réclame l'allocation de dommages-intérêts de rapporter de manière cumulative et distincte les preuves : - d'une faute de la partie adverse ; - un préjudice subi ; - un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Or, Madame [Z] [Y] indique : « ainsi, par son manquement au devoir de mise en garde, la société CREDIT AGRICOLE n’a pas informé Madame [C] que le prêt accordé encourait des risques relatifs à sa situation patrimoniale et financière. Cela constitue nécessairement un préjudice qu’il conviendra d’indemniser. » Il apparaît que, ce faisant, la défenderesse prétend invoquer une faute prétendue de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (manquer à son devoir de mise en garde en ne l'informant pas des risques relatifs à sa situation patrimoniale) mais n'indique en aucun point quel serait son préjudice prétendu. La défenderesse semble déduire le préjudice de la seule existence de la faute prétendue. Ce faisant, la défenderesse ne rapporte pas, de manière cumulative et distincte, la preuve d'une faute et d'un préjudice. Aussi, sans même qu'il soit besoin d'examiner la question de la réalité de la faute prétendue, dès lors que Madame [Z] [Y] n'invoque aucun préjudice, elle est mal fondée en sa demande à la somme de 5 000 € de dommages-intérêts. Sur la compensation : Dès lors que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n'est redevable d'aucune somme à l'égard de Madame [Z] [Y], la prétention tendant à voir ordonner une compensation sera rejetée. Sur la résistance abusive : Dès lors que Madame [Z] [Y] est partiellement fondée en ses prétentions en défense, au moins quant au caractère abusif de la clause de déchéance du terme, sur le débouté partiel des sommes réclamées en demande et sur la poursuite du contrat, sa résistance ne saurait être considérée comme abusive. Il convient donc de débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa prétention à la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner Madame [Z] [Y], qui succombe partiellement aux demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, aux entiers dépens. La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Karine [V], avocate associée de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, avocate de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de recouvrer directement contre Madame [Z] [Y] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Il y a lieu de condamner Madame [Z] [Y] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Madame [Z] [Y] prétend que l'exécution provisoire porterait atteinte, au regard du montant de la condamnation, à l'effectivité de son droit à un double degré de juridiction. Le Tribunal relève que, selon les observations mêmes de la défenderesse, elle n'a pas d'enfant à charge, son foyer perçoit un revenu de 4 000 € par mois et ses charges s'élèvent à 1 006,62 € par mois, soit un reste à vivre d'environ 3 000 € par mois. Il n'apparaît donc pas qu'une condamnation à poursuivre le paiement d'un crédit immobilier que la défenderesse ne conteste pas avoir souscrit, et à en apurer les impayés en deniers ou quittance pour une somme de 8 158,15€ porterait atteinte à la faculté de la défenderesse d'exercer son droit au double degré de juridiction. Il n'y a donc pas lieux d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir déclarer les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE prescrites ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ou du droit aux intérêts légaux ; DECLARE abusive et REPUTE non-écrite la clause du contrat du 17 mars 2009 prévoyant la déchéance du terme ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir réputer abusive la clause pénale figurant au contrat ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir ordonner avant dire droit à la société LE CREDIT AGRICOLE de communiquer aux débats un décompte complet des paiements en séparant le principal des intérêts ; ORDONNE la poursuite du contrat entre les parties ; CONDAMNE Madame [Z] [Y] à régler à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de huit mille cent cinquante-huit euros et quinze centimes (8 158,15 €) en deniers ou quittance au titre des échéances échues impayées arrêtées au mois de janvier 2026 compris ; PRECISE que les paiements éventuels effectués par Madame [Z] [Y] au titre du contrat de crédit litigieux effectués entre le 1er février 2025 et la date du présent jugement viendront en déduction de la présente condamnation; DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 19 février 2022 ; DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière ; DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE du surplus de sa prétention au titre de la somme de 62 646,71 € ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à se voir allouer des délais de paiement sur vingt-quatre mois ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir ordonner l'application du taux d'intérêts légal ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir imputer les paiements en priorité sur le capital ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir enjoindre à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de procéder à sa radiation du Fichier des Incidents Caractérisés de Paiement (FICP) ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention à la somme de 5 000€ de dommages-intérêts ; DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa prétention tendant à voir ordonner une compensation ; DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa prétention à la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux entiers dépens ; DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Karine DABOT, avocate associée de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, avocate de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de recouvrer directement contre Madame [Z] [Y] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE Madame [Z] [Y] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-01-15T19:41:11.515Z.