Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 7 février 2024, n° 21/14518
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * Selon offre acceptée le 30 novembre 2010, la société anonyme BNP Paribas, ci-après la BNP, a consenti à [P] [O] et à [B] [H] épouse [O] un crédit principalement destiné au rachat d'un prêt immobilier antérieurement consenti par le CIC de l'Ouest, pour un montant de 1 460 994,24 euros, d'une durée de 12 ans et 5 mois et remboursable en 144 mensualités. Ont été stipulés un taux fixe de 3,15 % l'an et un taux effectif global de 3,30 % l'an. Suivant un premier avenant accepté par les époux [O] le 22 juin 2012 sur proposition de la BNP et avec effet au 15 juin 2012, le prêt initial a été modifié en prenant pour base un montant de 1 369 212,65 euros, pour porter la durée de remboursement à 155 mois avec un taux effectif global de 3,16 % l'an. Suivant un deuxième avenant accepté par les époux [O] le 31 mars 2015 sur proposition de la BNP et à effet au 15 mars 2015, le prêt initial et son premier avenant ont été modifiés sur la base d'un montant prêté de 547 669,49 euros, la durée étant portée à 240 mois, le taux fixe de 3,30 % l'an et le taux effectif global de 3,31 % l'an. Suivant un troisième avenant accepté par les époux [O] le 14 juin 2016 et à effet au 15 juin 2016, sur proposition de la BNP, le prêt et ses précédents avenants ont été modifiés sur la base d'un montant restant dû de 522 985,11 euros, la durée portée à 197 mois, le taux fixe à 2,65 % l'an et le taux effectif global à 2,67 % l'an. Suivant un quatrième et dernier avenant accepté le 18 avril 2017 par les époux [O], sur proposition de la BNP, avec effet au 15 avril 2017, le prêt et ses précédents avenants ont été modifiés une fois de plus sur la base d'un capital restant dû de 501 553,96 euros pour la durée de 171 mois, pour un taux fixe de 1,72 % l'an et un taux effectif global de 2,21 % l'an. Prenant appui sur une expertise financière délivrée par [C] [R] le 3 juillet 2018, le conseil des époux [O] a mis en demeure la BNP, par correspondance du 26 juillet 2018, d'entrer avec lui en voie de règlement amiable pour remédier aux irrégularités affectant les taux effectifs globaux du prêt initial et de ses avenants. Par exploit en date du 10 mai 2019, les époux [O] out assigné la BNP devant le tribunal de grande instance de Paris, à titre principal en annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel, à titre subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts. Par jugement contradictoire en date du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : '
Dispositif
Déclaré irrecevable l'action en annulation de la stipulation d'intérêts dirigée par les époux [O] contre la société anonyme BNP Paribas ; ' Déclaré prescrite l'action en déchéance du droit de la société anonyme BNP Paribas aux intérêts au taux conventionnel exercée par les époux [O] ; ' Jugé que les époux [O] n'apportent pas la preuve que la règle selon laquelle la sanction exclusive de l'erreur affectant le taux effectif global par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels n'est pas conforme à l'article 38 de la directive no 2014/17/UE du 4 février 2014 ; ' Débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes relatives aux avenants qu'ils ont acceptés, sur proposition de BNB Paribas, respectivement les 31 mars 2015, 14 juin 2016 et 18 avril 2017 ; ' Débouté les époux [O] de leurs demandes indemnitaires ; ' Condamné les époux [O] aux dépens dont distraction au profit de maître Brigitte Guizard ; ' Condamné les époux [O] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire ; ' Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 25 juillet 2021, [P] [O] et [B] [H] [O] ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 5 août 2022, [P] [O] et [B] [H] épouse [O] demandent à la cour de : - Recevoir Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] en leurs écritures, les en déclarer bien-fondées et, en conséquence : - Infirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de Paris (9ème chambre, 2ème section) du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; - Déclarer BNP Paribas irrecevable et mal-fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - Débouter BNP Paribas de l'ensemble de ses prétentions, - Juger que les dispositions de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global et en particulier la sanction codifiée à propos du crédit immobilier aux articles L. 341-25, L. 341-26, L. 341-34 et L. 341-48-1 du Code de la consommation ne sont pas applicables, - Prononcer que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts de Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] n'est pas irrecevable, - Prononcer que l'action en justice de Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] n'est pas prescrite, - Juger que Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] apportent la preuve que la règle selon laquelle la sanction exclusive de l'erreur affectant le taux effectif global par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels n'est pas conforme à l'article 38 de la directive n° 2014/17/UE du parlement européen et du conseil du 4 février 2014 ; - Prononcer la recevabilité et l'opposabilité des rapports d'expertise, A titre principal, - Prononcer la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun des actes juridiques : offre de prêt du 18 novembre 2010, le prêt du 8 décembre 2010 et les avenants du 6 juin 2012, du 10 mars 2015, du 27 mai 2016 et du 27 mars 2017, avec effet à la date de conclusion du contrat ou de l'avenant, - Condamner BNP Paribas à rembourser à Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] le trop-perçu d'intérêts des échéances échues et payées en application du taux légal, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel de Paris ne prononce pas la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel, Vu les articles L. 312-8 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010 devenu l'article L. 313-25 du Code de la consommation et L. 312-33 du Code de la consommation dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 devenu l'article L. 341-34 du Code de la consommation, - Prononcer la déchéance des intérêts, - Condamner BNP Paribas à rembourser à Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] le trop-perçu d'intérêts des échéances échues et payées en application du taux légal, En tout état de cause, - Juger que BNP Paribas devra produire à Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard un nouveau tableau d'amortissement sur la base du taux légal avec effet à la date de conclusion du contrat ou de l'avenant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - Prononcer la responsabilité de BNP Paribas et condamner BNP Paribas à payer à Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] la somme de 154.400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral, - Condamner BNP Paribas à payer à Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] la somme de 7.728 euros au titre des frais d'expertise financière, - Condamner BNP Paribas à verser à Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010, - Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'ancien article 1154 du Code civil, - Débouter BNP Paribas de leurs demandes de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - Condamner BNP Paribas à payer à Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Eyal Chvika pour ceux dont il a fait l'avance, sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2022, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de : DECLARER Monsieur [P] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] recevables mais mal fondés en leur appel. CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, soit en qu'il a : ' DECLARÉ irrecevable l'action en annulation de la stipulation d'intérêts de Monsieur [P] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] dirigée de l'offre du 18 novembre 2010 et des avenants des 6 juin 2012, 10 mars 2015, 27 mai 2016 et 27 mars 2017, ' DECLARÉ prescrite l'action de Monsieur [P] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] en déchéance du droit de BNP PARIBAS aux intérêts conventionnels de l'offre du 18 novembre 2010 et de l'avenant du 6 juin 2012, ' JUGÉ Monsieur [P] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] n'apportent pas la preuve que la règle selon laquelle la sanction exclusive de l'erreur affectant le taux effectif global par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels n'est pas conforme à la l'article 38 de la directive n°2014/17/UE du 4 février 2014, ' DEBOUTÉ Monsieur [P] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes relatives aux avenants des 31 mars 2015, 14 juin 2016 et 18 avril 2017, ' DEBOUTÉ Monsieur [P] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ' CONDAMNÉ Monsieur [P] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] à verser à BNP PARIBAS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [P] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] à verser à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'audience fixée au 7 mars 2023, puis renvoyée au 5 décembre 2023 à la suite du départ imprévu d'un magistrat de la chambre. CELA EXPOSÉ, Devant la cour, les époux [O] poursuivent à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel dans le prêt et ses quatre avenants, aux motifs que : ' le taux effectif global serait erroné en ce qu'il ne comprendrait pas le coût de l'assurance des emprunteurs ; ' le taux de période et la durée de la période ne seraient pas communiqués ; ' les intérêts ne seraient pas calculés sur la base de l'année civile mais sur la base de l'année lombarde. Ils poursuivent à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt et de ses quatre avenants, pour les mêmes motifs. Sur la recevabilité de la demande principale en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel : La société BNP Paribas conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en annulation de la stipulation d'intérêts, aux motifs que la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Les époux [O] concluent à la recevabilité de leur action, maintenant que l'inexactitude d'un taux effectif global est sanctionnée par la nullité, et non par la déchéance qui ne répond pas aux exigences du droit européen de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Toutefois, la contestation de la sanction applicable aux irrégularités dénoncées par les époux [O] relève d'un moyen de défense au fond et non d'une fin de non-recevoir (1re Civ., 8 sept. 2021, no 19-25.813). Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu'il déclare irrecevable pour ce motif l'action en annulation de la stipulation d'intérêts engagée par les époux [O]. Sur la prescription de la demande principale en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et de la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts relatives au prêt du 30 novembre 2010 et à l'avenant du 22 juin 2012 : L'intimée oppose la prescription de l'action en ce qu'elle est dirigée contre l'offre de prêt du 18 novembre 2010, acceptée le 30 novembre suivant, et contre l'avenant du 6 juin 2012, accepté le 22 juin suivant. L'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, ou sur l'usage de l'année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. Aux termes de l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. L'action en déchéance des intérêts, prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt immobilier, commise en violation de l'article L. 312-8, tertio, du même code,comme la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est pareillement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge (1re Civ., 24 nov. 2021, no 20-14.907). Cette action relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. En l'espèce, les erreurs alléguées devant la cour sont les suivantes : ' le taux effectif global ne comprendrait pas le coût de l'assurance des emprunteurs ; ' le taux de période et la durée de la période ne seraient pas communiqués ; ' les intérêts ne seraient pas calculés sur la base de l'année civile. S'agissant de l'erreur alléguée affectant le calcul du taux effectif global, la cour constate qu'elle était apparente dès la date de l'offre. En effet, l'offre de crédit précise à l'article Charges de votre crédit : « Les charges de votre crédit comprennent les intérêts et les charges annexes. « Le taux d'intérêt fixe est de 3,15 % l'an. « Les charges annexes sont les suivantes : « ' la contribution initiale au fonds mutuel de garantie Crédit Logement d'un montant de 11 887,95 euros. Cette contribution pourra vous être partiellement restituée dans les conditions indiquées dans l'acte de cautionnement joint en annexe. « ' la commission de caution d'un montant de 300,00 euros « ' les frais de courtage d'un montant de 1 000,00 euros « Les charges annexes équivalent à un taux de 0,15 % l'an, en supposant le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à une date d'arrêté de compte. « Le taux effectif global est de 3,15 % + 0,15 % = 3,30 % l'an, soit un taux mensuel de 0,28 %. » À la simple lecture de l'offre, il ressort du détail du calcul du taux effectif global ainsi exposé, et des explications qui le précèdent et qui ne mentionnent pas l'assurance des emprunteurs, que le coût de celle-ci n'est pas compris dans le taux effectif global. Les emprunteurs auraient donc dû connaître l'erreur alléguée à la date de la convention. Par ailleurs, l'avenant du 22 juin 2012 stipule expressément à l'article Taux effectif global ' Coût total : « Le taux effectif global hors assurance de votre crédit, calculé sur la base des seules échéances et frais à venir est de 3,15 % + 0,01 % = 3,16 %. » Les époux [O] auraient donc dû connaître l'erreur alléguée à la date de l'avenant. D'autre part, le défaut de communication du taux de période et de la durée de la période que dénoncent les emprunteurs était nécessairement apparent dès la date de l'offre de prêt et de l'avenant. Les emprunteurs auraient donc dû connaître l'erreur alléguée à la date des actes en cause. Le point de départ du délai de prescription de l'action doit ainsi être fixé au jour de l'acceptation de l'offre de crédit et de l'avenant, sans report possible tiré de la révélation postérieure de l'autre irrégularité invoquée, tenant au calcul des intérêts (1re Civ., 5 janv. 2022, no 20-16.350). Les actions en nullité et en déchéance sont donc irrecevables pour avoir été introduites après le 30 novembre 2015 pour le contrat de prêt initial, et après le 22 juin 2017 pour l'avenant. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déclare prescrite de ces chefs l'action en déchéance du droit aux intérêts exercée par les époux [O]. Leur action en annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel sera également déclarée prescrite. Sur le bien-fondé de la demande principale en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel relative aux avenants du 31 mars 2015, du 14 juin 2016 et du 18 avril 2017 : Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle qui est issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant un contrat de prêt ou dans une offre de prêt acceptée, comme l'omission de la mention de ce taux, est sanctionnée exclusivement par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du même code (Civ. 1re, 10 juin 2020, no 18-24.287 ; 12 juin 2020, no 19-12.984). À la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global, ayant introduit l'article L.341-48-1 relatif à la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt et prévoyant désormais la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice de l'emprunteur, il y a lieu, pour les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, afin de permettre au juge de prendre en considération la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du taux effectif global comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans l'écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (1re Civ., 10 juin 2020, no 18-24.287 ; Com., 24 mars 2021, no 19-14.307). Pareillement, le défaut de communication du taux ou de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 susvisé (1re Civ., 22 sept. 2021, no 19-25.316). Enfin, il résulte des articles L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 anciens du code de la consommation que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (Civ. 1re, 11 mars 2020, no 19-10.875). La déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier est une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge la détermination de l'étendue. Elle peut ainsi être plus sévère que la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel. Les appelants ne démontrent donc pas qu'elle constitue une sanction moins dissuasive que cette dernière au regard des exigences de l'article 38, alinéa premier, de la directive no 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Les emprunteurs seront en conséquence déboutés de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et de substitution du taux légal. Sur le bien-fondé de la demande de la subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts relatives aux avenants du 31 mars 2015, du 14 juin 2016 et du 18 avril 2017 : a) Sur la communication du taux de période et de la durée de la période : Aux termes de l'article L. 312-14-1 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 313-39, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Il s'ensuit qu'en cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période (Civ. 1re, 5 fév. 2020, no 18-26.769). Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il écarte ce grief. b) Sur la base de calcul des intérêts et la prise en compte du coût de l'assurance : En premier lieu, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit être calculé sur la base de l'année civile. En second lieu, les frais relatifs à l'assurance ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt. À l'inverse, le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt, n'entre pas dans la détermination du taux effectif global. En l'espèce, l'article Garantie(s) et/ou assurance(s) retenue(s) pour votre crédit de l'offre de prêt stipule : « L'emprunteur peut souscrire une assurance individuelle auprès de l'assureur de son choix, à condition qu'elle présente un niveau de garantie équivalent à celui du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur. « [O] [P] « ' a décidé de n'adhérer à aucun contrat d'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail proposé par le prêteur et déclare en accepter le risque « ' a souscrit volontairement une assurance extérieure auprès de Cardif Garantie Emprunt-Courtage : « - contre le risque décès pour un capital de 1 460 994,24 euros « - contre le risque de perte totale et irréversible d'autonomie pour un capital de 1 460 994,24 euros « - contre le risque incapacité totale de travail pour un capital de 1 460 994,24 euros « et désigne le prêteur comme bénéficiaire (par délégation ou clause bénéficiaire). « [O] [B] « ' a décidé de n'adhérer à aucun contrat d'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail proposé par le prêteur et déclare en accepter le risque « ' a souscrit volontairement une assurance extérieure auprès de Cardif Garantie Emprunt-Courtage : « - contre le risque décès pour un capital de 146 099,42 euros « - contre le risque de perte totale et irréversible d'autonomie pour un capital de 146 099,42 euros « - contre le risque incapacité totale de travail pour un capital de 146 099,42 euros « et désigne le prêteur comme bénéficiaire (par délégation ou clause bénéficiaire). » Il en résulte que la souscription d'une telle assurance était imposée aux emprunteurs comme une condition de l'octroi du prêt, nonobstant le choix de l'assureur qui leur était laissé. Aussi bien la fiche européenne d'information standardisée mentionne-t-elle au titre des frais additionnels récurrents, l'assurance extérieure couvrant la personne de l'emprunteur. À cette fin, les époux [O] ont adhéré à une assurance collective souscrite par l'Union française d'épargne et de prévoyance auprès de Cardif Assurance Vie (pièce no 16 des appelants). Les avenants du 31 mars 2015, du 14 juin 2016 et du 18 avril 2017 (pièces nos 9, 10, 12 et 14 des appelants) stipulent que les conditions d'origine du prêt, autres que celles modifiées par lesdits avenants, demeurent inchangées. Or, les avenants ne reviennent pas sur la condition d'assurance des emprunteurs. Cette charge, dont le montant pouvait être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion des avenants, devait donc être comprise dans le taux effectif global desdits avenants. Comme la cour l'a précédemment rappelé, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts en cas d'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 précité, devenu l'article R. 314-2. De même, la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. En effet, l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret no 2002-927 du 10 juin 2002, prévoit que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. La marge d'erreur admise par ce texte a vocation à s'appliquer au crédit immobilier (1re Civ., 6 janv. 2021, no 18-25.865). Devant la cour, les époux [O] se prévalent notamment d'un rapport d'expertise amiable de [D] [U] (leurs pièces nos 41 à 45) selon lequel : ' le taux effectif global réel de l'avenant du 31 mars 2015 s'élève à 3,70 % au lieu de 3,31 %, soit une incidence de 0,39 % sur le taux effectif global, supérieure à une décimale ; ' le taux effectif global réel de l'avenant du 14 juin 2016 s'élève à 3,11 % au lieu de 2,67 %, soit une incidence de 0,44 % sur le taux effectif global, supérieure à une décimale ; ' le taux effectif global réel de l'avenant du 18 avril 2017 s'élève à 2,25 % au lieu de 2,21 %, soit une incidence de 0,04 % sur le taux effectif global, inférieure à une décimale. Comme l'ont rappelé les premiers juges, la cour ne peut refuser d'examiner cette pièce régulièrement versée aux débats, soumise à la discussion contradictoire, et complétée par les autres pièces du dossier, en particulier l'acte de prêt, ses avenants, les tableaux d'amortissement, le contrat d'assurance (1re Civ., 6 sept. 2017, no 16-19.063). Si la société BNP Paribas maintient ses critiques contre la première expertise amiable réalisée par [C] [R] et versée aux débats devant le tribunal, elle n'en formule aucune contre la méthode suivie par [D] [U]. Cette dernière se fonde en effet, dans son calcul du taux effectif global des trois derniers avenants, sur les termes de ceux-ci, et notamment du dernier qui prend en compte le coût de l'assurance extérieure. Elle reprend pour les deux avenants précédents, qui ignorent cette charge, ce coût mensuel de 110,91 euros, considérant à juste titre que ce montant est nécessairement inférieur ou égal aux assurances établies pour les avenants précédents, car il tient compte d'un capital restant dû moindre. Au regard des éléments du dossier, la cour considère qu'est ainsi rapportée, pour les avenants du 31 mars 2015 et du 14 juin 2016, la preuve d'une erreur supérieure au seuil légal. L'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un acte de prêt justifie que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l'emprunteur. La sanction de l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur, non à la stipulation d'intérêts conventionnels, mais au coût global du prêt. Une telle absence de consentement ne saurait emporter que la réduction du coût du prêt supporté par l'emprunteur à la part à laquelle il a valablement consenti. La société BNP Paribas sera par conséquent condamnée à rembourser aux emprunteurs la somme de 3 000 euros, sans qu'il soit nécessaire d'établir un nouveau tableau d'amortissement. La créance née de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée. La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande en réparation : Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Sur ce fondement, les époux [O] reprochent à la société BNP Paribas de : ' ne pas leur avoir fourni une information exacte et sincère en leur indiquant un taux effectif global erroné ; ' avoir violé son engagement de leur consentir un prêt pour l'achat d'un domicile familial. Ils exposent qu'après avoir vendu leur résidence principale à [Localité 5], dans le Val-d'Oise, financée par le prêt du 8 décembre 2010, et avoir partiellement remboursé ledit prêt, ils n'ont pu obtenir de la société BNP Paribas un nouveau crédit nécessaire pour acheter une autre résidence. Ils ont dû de ce fait louer des logements pour une famille de huit personnes, tout en assumant une mensualité de remboursement de 3 120,27 euros. Ils sollicitent en conséquence une somme de 154 400 euros, soit 114 400 euros au titre du préjudice matériel correspondant à 44 mois de loyer, et 40 000 euros au titre du préjudice moral. Ils demandent également le remboursement des frais d'expertise financière pour un montant total de 7 728 euros. Les époux [O] n'apportent cependant pas la preuve que la société BNP Paribas se soit contractuellement engagée à leur consentir un nouveau prêt. En effet, ne contient pas un tel engagement le courriel de la banque du 11 mai 2013 rédigé en ces termes : « Je vous confirme que nous accepterions de financer votre acquisition dans la mesure où le capital restant dû sur le prêt de votre résidence principale actuelle serait ramené à hauteur de 300 000 euros » (pièce no 34 des appelants). La condition ainsi posée est présentée comme nécessaire, mais non comme suffisante. Aussi n'est pas fautif le refus opposé par la banque le 25 septembre 2013 dans les termes suivants : « Nous vous informons, par la présente, qu'en l'état actuel de votre dossier, nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande de prêt de 516 317,48 euros au taux de 2,96 % sur 19 ans. « Nous souhaitons toutefois porter à votre connaissance, que nous ne manquerons pas de revoir notre position, dès que votre endettement personnel aura pu être réduit d'environ un million d'euro, soit à la vente de votre résidence principale actuelle » (pièce no 33 des appelants). Les époux [O] ne caractérisent par ailleurs aucun préjudice, matériel ou moral, en lien avec l'indication d'un taux effectif global erroné, qui subsisterait après qu'a été prononcée la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, sanctionnant une telle erreur. Le coût des études litigieuses, réalisées à la seule initiative des époux [O] dans le but de vérifier le calcul du taux effectif global du crédit dont ils bénéficiaient, ne constitue pas une suite immédiate et directe de la faute de la banque à l'origine du préjudice dont ils demandent réparation et ne peut être mis à la charge de la banque qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (Com., 11 déc. 2019, no 18-15.369). Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il déboute les époux [O] de leurs demandes indemnitaires. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société BNP Paribas en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, la société BNP Paribas sera condamnée à payer aux époux [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il : ' Déclare irrecevable l'action en annulation de la stipulation d'intérêts dirigée par les époux [O] contre la société anonyme BNP Paribas ; ' Déboute les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes relatives aux avenants qu'ils ont acceptés, sur proposition de BNB Paribas, respectivement les 31 mars 2015, 14 juin 2016 et 18 avril 2017 ; ' Condamne les époux [O] aux dépens dont distraction au profit de maître Brigitte Guizard ; ' Condamne les époux [O] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, DÉCLARE prescrite l'action en annulation de la stipulation d'intérêts dirigée par [P] [O] et [B] [H] épouse [O] contre la société BNP Paribas au titre du prêt du 30 novembre 2010 et de l'avenant du 22 juin 2012 ; DÉBOUTE [P] [O] et [B] [H] épouse [O] de leur action en annulation de la stipulation d'intérêts au titre des avenants du 31 mars 2015, du 14 juin 2016 et du 18 avril 2017 ; PRONONCE la déchéance des intérêts au titre des avenants du 31 mars 2015 et du 14 juin 2016 ; CONDAMNE en conséquence la société BNB Paribas à payer à [P] [O] et [B] [H] épouse [O] la somme de 3 000 euros ; ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux de cette somme, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ; CONDAMNE la société BNB Paribas à payer à [P] [O] et [B] [H] épouse [O] ensemble la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BNB Paribas aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par maître Eyal Chvika pour ceux dont il a fait l'avance, sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. ***** LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 07 FEVRIER 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14518 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFXL Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 19/05650 APPELANTS Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [P] [S] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Eyal CHVIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1746, avocat plaidant et postulant INTIMÉE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 662 042 449 prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, ayant lu le rapport, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre M. Vincent BRAUD, président chargé du rapport MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * Selon offre acceptée le 30 novembre 2010, la société anonyme BNP Paribas, ci-après la BNP, a consenti à [P] [O] et à [B] [H] épouse [O] un crédit principalement destiné au rachat d'un prêt immobilier antérieurement consenti par le CIC de l'Ouest, pour un montant de 1 460 994,24 euros, d'une durée de 12 ans et 5 mois et remboursable en 144 mensualités. Ont été stipulés un taux fixe de 3,15 % l'an et un taux effectif global de 3,30 % l'an. Suivant un premier avenant accepté par les époux [O] le 22 juin 2012 sur proposition de la BNP et avec effet au 15 juin 2012, le prêt initial a été modifié en prenant pour base un montant de 1 369 212,65 euros, pour porter la durée de remboursement à 155 mois avec un taux effectif global de 3,16 % l'an. Suivant un deuxième avenant accepté par les époux [O] le 31 mars 2015 sur proposition de la BNP et à effet au 15 mars 2015, le prêt initial et son premier avenant ont été modifiés sur la base d'un montant prêté de 547 669,49 euros, la durée étant portée à 240 mois, le taux fixe de 3,30 % l'an et le taux effectif global de 3,31 % l'an. Suivant un troisième avenant accepté par les époux [O] le 14 juin 2016 et à effet au 15 juin 2016, sur proposition de la BNP, le prêt et ses précédents avenants ont été modifiés sur la base d'un montant restant dû de 522 985,11 euros, la durée portée à 197 mois, le taux fixe à 2,65 % l'an et le taux effectif global à 2,67 % l'an. Suivant un quatrième et dernier avenant accepté le 18 avril 2017 par les époux [O], sur proposition de la BNP, avec effet au 15 avril 2017, le prêt et ses précédents avenants ont été modifiés une fois de plus sur la base d'un capital restant dû de 501 553,96 euros pour la durée de 171 mois, pour un taux fixe de 1,72 % l'an et un taux effectif global de 2,21 % l'an. Prenant appui sur une expertise financière délivrée par [C] [R] le 3 juillet 2018, le conseil des époux [O] a mis en demeure la BNP, par correspondance du 26 juillet 2018, d'entrer avec lui en voie de règlement amiable pour remédier aux irrégularités affectant les taux effectifs globaux du prêt initial et de ses avenants. Par exploit en date du 10 mai 2019, les époux [O] out assigné la BNP devant le tribunal de grande instance de Paris, à titre principal en annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel, à titre subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts. Par jugement contradictoire en date du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : ' Déclaré irrecevable l'action en annulation de la stipulation d'intérêts dirigée par les époux [O] contre la société anonyme BNP Paribas ; ' Déclaré prescrite l'action en déchéance du droit de la société anonyme BNP Paribas aux intérêts au taux conventionnel exercée par les époux [O] ; ' Jugé que les époux [O] n'apportent pas la preuve que la règle selon laquelle la sanction exclusive de l'erreur affectant le taux effectif global par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels n'est pas conforme à l'article 38 de la directive no 2014/17/UE du 4 février 2014 ; ' Débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes relatives aux avenants qu'ils ont acceptés, sur proposition de BNB Paribas, respectivement les 31 mars 2015, 14 juin 2016 et 18 avril 2017 ; ' Débouté les époux [O] de leurs demandes indemnitaires ; ' Condamné les époux [O] aux dépens dont distraction au profit de maître Brigitte Guizard ; ' Condamné les époux [O] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire ; ' Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 25 juillet 2021, [P] [O] et [B] [H] [O] ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 5 août 2022, [P] [O] et [B] [H] épouse [O] demandent à la cour de : - Recevoir Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] en leurs écritures, les en déclarer bien-fondées et, en conséquence : - Infirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de Paris (9ème chambre, 2ème section) du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; - Déclarer BNP Paribas irrecevable et mal-fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - Débouter BNP Paribas de l'ensemble de ses prétentions, - Juger que les dispositions de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global et en particulier la sanction codifiée à propos du crédit immobilier aux articles L. 341-25, L. 341-26, L. 341-34 et L. 341-48-1 du Code de la consommation ne sont pas applicables, - Prononcer que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts de Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] n'est pas irrecevable, - Prononcer que l'action en justice de Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] n'est pas prescrite, - Juger que Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] apportent la preuve que la règle selon laquelle la sanction exclusive de l'erreur affectant le taux effectif global par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels n'est pas conforme à l'article 38 de la directive n° 2014/17/UE du parlement européen et du conseil du 4 février 2014 ; - Prononcer la recevabilité et l'opposabilité des rapports d'expertise, A titre principal, - Prononcer la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun des actes juridiques : offre de prêt du 18 novembre 2010, le prêt du 8 décembre 2010 et les avenants du 6 juin 2012, du 10 mars 2015, du 27 mai 2016 et du 27 mars 2017, avec effet à la date de conclusion du contrat ou de l'avenant, - Condamner BNP Paribas à rembourser à Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] le trop-perçu d'intérêts des échéances échues et payées en application du taux légal, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel de Paris ne prononce pas la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel, Vu les articles L. 312-8 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010 devenu l'article L. 313-25 du Code de la consommation et L. 312-33 du Code de la consommation dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 devenu l'article L. 341-34 du Code de la consommation, - Prononcer la déchéance des intérêts, - Condamner BNP Paribas à rembourser à Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] le trop-perçu d'intérêts des échéances échues et payées en application du taux légal, En tout état de cause, - Juger que BNP Paribas devra produire à Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard un nouveau tableau d'amortissement sur la base du taux légal avec effet à la date de conclusion du contrat ou de l'avenant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - Prononcer la responsabilité de BNP Paribas et condamner BNP Paribas à payer à Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] la somme de 154.400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral, - Condamner BNP Paribas à payer à Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] la somme de 7.728 euros au titre des frais d'expertise financière, - Condamner BNP Paribas à verser à Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010, - Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'ancien article 1154 du Code civil, - Débouter BNP Paribas de leurs demandes de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - Condamner BNP Paribas à payer à Madame [B] [E] [N] [H] épouse [O] et Monsieur [P] [S] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Eyal Chvika pour ceux dont il a fait l'avance, sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2022, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de : DECLARER Monsieur [P] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] recevables mais mal fondés en leur appel. CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, soit en qu'il a : ' DECLARÉ irrecevable l'action en annulation de la stipulation d'intérêts de Monsieur [P] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] dirigée de l'offre du 18 novembre 2010 et des avenants des 6 juin 2012, 10 mars 2015, 27 mai 2016 et 27 mars 2017, ' DECLARÉ prescrite l'action de Monsieur [P] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] en déchéance du droit de BNP PARIBAS aux intérêts conventionnels de l'offre du 18 novembre 2010 et de l'avenant du 6 juin 2012, ' JUGÉ Monsieur [P] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] n'apportent pas la preuve que la règle selon laquelle la sanction exclusive de l'erreur affectant le taux effectif global par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels n'est pas conforme à la l'article 38 de la directive n°2014/17/UE du 4 février 2014, ' DEBOUTÉ Monsieur [P] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes relatives aux avenants des 31 mars 2015, 14 juin 2016 et 18 avril 2017, ' DEBOUTÉ Monsieur [P] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ' CONDAMNÉ Monsieur [P] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] à verser à BNP PARIBAS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [P] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] à verser à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'audience fixée au 7 mars 2023, puis renvoyée au 5 décembre 2023 à la suite du départ imprévu d'un magistrat de la chambre. CELA EXPOSÉ, Devant la cour, les époux [O] poursuivent à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel dans le prêt et ses quatre avenants, aux motifs que : ' le taux effectif global serait erroné en ce qu'il ne comprendrait pas le coût de l'assurance des emprunteurs ; ' le taux de période et la durée de la période ne seraient pas communiqués ; ' les intérêts ne seraient pas calculés sur la base de l'année civile mais sur la base de l'année lombarde. Ils poursuivent à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt et de ses quatre avenants, pour les mêmes motifs. Sur la recevabilité de la demande principale en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel : La société BNP Paribas conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en annulation de la stipulation d'intérêts, aux motifs que la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Les époux [O] concluent à la recevabilité de leur action, maintenant que l'inexactitude d'un taux effectif global est sanctionnée par la nullité, et non par la déchéance qui ne répond pas aux exigences du droit européen de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Toutefois, la contestation de la sanction applicable aux irrégularités dénoncées par les époux [O] relève d'un moyen de défense au fond et non d'une fin de non-recevoir (1re Civ., 8 sept. 2021, no 19-25.813). Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu'il déclare irrecevable pour ce motif l'action en annulation de la stipulation d'intérêts engagée par les époux [O]. Sur la prescription de la demande principale en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et de la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts relatives au prêt du 30 novembre 2010 et à l'avenant du 22 juin 2012 : L'intimée oppose la prescription de l'action en ce qu'elle est dirigée contre l'offre de prêt du 18 novembre 2010, acceptée le 30 novembre suivant, et contre l'avenant du 6 juin 2012, accepté le 22 juin suivant. L'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, ou sur l'usage de l'année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. Aux termes de l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. L'action en déchéance des intérêts, prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt immobilier, commise en violation de l'article L. 312-8, tertio, du même code,comme la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est pareillement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge (1re Civ., 24 nov. 2021, no 20-14.907). Cette action relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. En l'espèce, les erreurs alléguées devant la cour sont les suivantes : ' le taux effectif global ne comprendrait pas le coût de l'assurance des emprunteurs ; ' le taux de période et la durée de la période ne seraient pas communiqués ; ' les intérêts ne seraient pas calculés sur la base de l'année civile. S'agissant de l'erreur alléguée affectant le calcul du taux effectif global, la cour constate qu'elle était apparente dès la date de l'offre. En effet, l'offre de crédit précise à l'article Charges de votre crédit : « Les charges de votre crédit comprennent les intérêts et les charges annexes. « Le taux d'intérêt fixe est de 3,15 % l'an. « Les charges annexes sont les suivantes : « ' la contribution initiale au fonds mutuel de garantie Crédit Logement d'un montant de 11 887,95 euros. Cette contribution pourra vous être partiellement restituée dans les conditions indiquées dans l'acte de cautionnement joint en annexe. « ' la commission de caution d'un montant de 300,00 euros « ' les frais de courtage d'un montant de 1 000,00 euros « Les charges annexes équivalent à un taux de 0,15 % l'an, en supposant le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à une date d'arrêté de compte. « Le taux effectif global est de 3,15 % + 0,15 % = 3,30 % l'an, soit un taux mensuel de 0,28 %. » À la simple lecture de l'offre, il ressort du détail du calcul du taux effectif global ainsi exposé, et des explications qui le précèdent et qui ne mentionnent pas l'assurance des emprunteurs, que le coût de celle-ci n'est pas compris dans le taux effectif global. Les emprunteurs auraient donc dû connaître l'erreur alléguée à la date de la convention. Par ailleurs, l'avenant du 22 juin 2012 stipule expressément à l'article Taux effectif global ' Coût total : « Le taux effectif global hors assurance de votre crédit, calculé sur la base des seules échéances et frais à venir est de 3,15 % + 0,01 % = 3,16 %. » Les époux [O] auraient donc dû connaître l'erreur alléguée à la date de l'avenant. D'autre part, le défaut de communication du taux de période et de la durée de la période que dénoncent les emprunteurs était nécessairement apparent dès la date de l'offre de prêt et de l'avenant. Les emprunteurs auraient donc dû connaître l'erreur alléguée à la date des actes en cause. Le point de départ du délai de prescription de l'action doit ainsi être fixé au jour de l'acceptation de l'offre de crédit et de l'avenant, sans report possible tiré de la révélation postérieure de l'autre irrégularité invoquée, tenant au calcul des intérêts (1re Civ., 5 janv. 2022, no 20-16.350). Les actions en nullité et en déchéance sont donc irrecevables pour avoir été introduites après le 30 novembre 2015 pour le contrat de prêt initial, et après le 22 juin 2017 pour l'avenant. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déclare prescrite de ces chefs l'action en déchéance du droit aux intérêts exercée par les époux [O]. Leur action en annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel sera également déclarée prescrite. Sur le bien-fondé de la demande principale en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel relative aux avenants du 31 mars 2015, du 14 juin 2016 et du 18 avril 2017 : Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle qui est issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant un contrat de prêt ou dans une offre de prêt acceptée, comme l'omission de la mention de ce taux, est sanctionnée exclusivement par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du même code (Civ. 1re, 10 juin 2020, no 18-24.287 ; 12 juin 2020, no 19-12.984). À la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global, ayant introduit l'article L.341-48-1 relatif à la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt et prévoyant désormais la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice de l'emprunteur, il y a lieu, pour les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, afin de permettre au juge de prendre en considération la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du taux effectif global comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans l'écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (1re Civ., 10 juin 2020, no 18-24.287 ; Com., 24 mars 2021, no 19-14.307). Pareillement, le défaut de communication du taux ou de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 susvisé (1re Civ., 22 sept. 2021, no 19-25.316). Enfin, il résulte des articles L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 anciens du code de la consommation que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (Civ. 1re, 11 mars 2020, no 19-10.875). La déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier est une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge la détermination de l'étendue. Elle peut ainsi être plus sévère que la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel. Les appelants ne démontrent donc pas qu'elle constitue une sanction moins dissuasive que cette dernière au regard des exigences de l'article 38, alinéa premier, de la directive no 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Les emprunteurs seront en conséquence déboutés de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et de substitution du taux légal. Sur le bien-fondé de la demande de la subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts relatives aux avenants du 31 mars 2015, du 14 juin 2016 et du 18 avril 2017 : a) Sur la communication du taux de période et de la durée de la période : Aux termes de l'article L. 312-14-1 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 313-39, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Il s'ensuit qu'en cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période (Civ. 1re, 5 fév. 2020, no 18-26.769). Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il écarte ce grief. b) Sur la base de calcul des intérêts et la prise en compte du coût de l'assurance : En premier lieu, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit être calculé sur la base de l'année civile. En second lieu, les frais relatifs à l'assurance ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt. À l'inverse, le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt, n'entre pas dans la détermination du taux effectif global. En l'espèce, l'article Garantie(s) et/ou assurance(s) retenue(s) pour votre crédit de l'offre de prêt stipule : « L'emprunteur peut souscrire une assurance individuelle auprès de l'assureur de son choix, à condition qu'elle présente un niveau de garantie équivalent à celui du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur. « [O] [P] « ' a décidé de n'adhérer à aucun contrat d'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail proposé par le prêteur et déclare en accepter le risque « ' a souscrit volontairement une assurance extérieure auprès de Cardif Garantie Emprunt-Courtage : « - contre le risque décès pour un capital de 1 460 994,24 euros « - contre le risque de perte totale et irréversible d'autonomie pour un capital de 1 460 994,24 euros « - contre le risque incapacité totale de travail pour un capital de 1 460 994,24 euros « et désigne le prêteur comme bénéficiaire (par délégation ou clause bénéficiaire). « [O] [B] « ' a décidé de n'adhérer à aucun contrat d'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail proposé par le prêteur et déclare en accepter le risque « ' a souscrit volontairement une assurance extérieure auprès de Cardif Garantie Emprunt-Courtage : « - contre le risque décès pour un capital de 146 099,42 euros « - contre le risque de perte totale et irréversible d'autonomie pour un capital de 146 099,42 euros « - contre le risque incapacité totale de travail pour un capital de 146 099,42 euros « et désigne le prêteur comme bénéficiaire (par délégation ou clause bénéficiaire). » Il en résulte que la souscription d'une telle assurance était imposée aux emprunteurs comme une condition de l'octroi du prêt, nonobstant le choix de l'assureur qui leur était laissé. Aussi bien la fiche européenne d'information standardisée mentionne-t-elle au titre des frais additionnels récurrents, l'assurance extérieure couvrant la personne de l'emprunteur. À cette fin, les époux [O] ont adhéré à une assurance collective souscrite par l'Union française d'épargne et de prévoyance auprès de Cardif Assurance Vie (pièce no 16 des appelants). Les avenants du 31 mars 2015, du 14 juin 2016 et du 18 avril 2017 (pièces nos 9, 10, 12 et 14 des appelants) stipulent que les conditions d'origine du prêt, autres que celles modifiées par lesdits avenants, demeurent inchangées. Or, les avenants ne reviennent pas sur la condition d'assurance des emprunteurs. Cette charge, dont le montant pouvait être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion des avenants, devait donc être comprise dans le taux effectif global desdits avenants. Comme la cour l'a précédemment rappelé, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts en cas d'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 précité, devenu l'article R. 314-2. De même, la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. En effet, l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret no 2002-927 du 10 juin 2002, prévoit que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. La marge d'erreur admise par ce texte a vocation à s'appliquer au crédit immobilier (1re Civ., 6 janv. 2021, no 18-25.865). Devant la cour, les époux [O] se prévalent notamment d'un rapport d'expertise amiable de [D] [U] (leurs pièces nos 41 à 45) selon lequel : ' le taux effectif global réel de l'avenant du 31 mars 2015 s'élève à 3,70 % au lieu de 3,31 %, soit une incidence de 0,39 % sur le taux effectif global, supérieure à une décimale ; ' le taux effectif global réel de l'avenant du 14 juin 2016 s'élève à 3,11 % au lieu de 2,67 %, soit une incidence de 0,44 % sur le taux effectif global, supérieure à une décimale ; ' le taux effectif global réel de l'avenant du 18 avril 2017 s'élève à 2,25 % au lieu de 2,21 %, soit une incidence de 0,04 % sur le taux effectif global, inférieure à une décimale. Comme l'ont rappelé les premiers juges, la cour ne peut refuser d'examiner cette pièce régulièrement versée aux débats, soumise à la discussion contradictoire, et complétée par les autres pièces du dossier, en particulier l'acte de prêt, ses avenants, les tableaux d'amortissement, le contrat d'assurance (1re Civ., 6 sept. 2017, no 16-19.063). Si la société BNP Paribas maintient ses critiques contre la première expertise amiable réalisée par [C] [R] et versée aux débats devant le tribunal, elle n'en formule aucune contre la méthode suivie par [D] [U]. Cette dernière se fonde en effet, dans son calcul du taux effectif global des trois derniers avenants, sur les termes de ceux-ci, et notamment du dernier qui prend en compte le coût de l'assurance extérieure. Elle reprend pour les deux avenants précédents, qui ignorent cette charge, ce coût mensuel de 110,91 euros, considérant à juste titre que ce montant est nécessairement inférieur ou égal aux assurances établies pour les avenants précédents, car il tient compte d'un capital restant dû moindre. Au regard des éléments du dossier, la cour considère qu'est ainsi rapportée, pour les avenants du 31 mars 2015 et du 14 juin 2016, la preuve d'une erreur supérieure au seuil légal. L'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un acte de prêt justifie que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l'emprunteur. La sanction de l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur, non à la stipulation d'intérêts conventionnels, mais au coût global du prêt. Une telle absence de consentement ne saurait emporter que la réduction du coût du prêt supporté par l'emprunteur à la part à laquelle il a valablement consenti. La société BNP Paribas sera par conséquent condamnée à rembourser aux emprunteurs la somme de 3 000 euros, sans qu'il soit nécessaire d'établir un nouveau tableau d'amortissement. La créance née de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée. La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande en réparation : Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Sur ce fondement, les époux [O] reprochent à la société BNP Paribas de : ' ne pas leur avoir fourni une information exacte et sincère en leur indiquant un taux effectif global erroné ; ' avoir violé son engagement de leur consentir un prêt pour l'achat d'un domicile familial. Ils exposent qu'après avoir vendu leur résidence principale à [Localité 5], dans le Val-d'Oise, financée par le prêt du 8 décembre 2010, et avoir partiellement remboursé ledit prêt, ils n'ont pu obtenir de la société BNP Paribas un nouveau crédit nécessaire pour acheter une autre résidence. Ils ont dû de ce fait louer des logements pour une famille de huit personnes, tout en assumant une mensualité de remboursement de 3 120,27 euros. Ils sollicitent en conséquence une somme de 154 400 euros, soit 114 400 euros au titre du préjudice matériel correspondant à 44 mois de loyer, et 40 000 euros au titre du préjudice moral. Ils demandent également le remboursement des frais d'expertise financière pour un montant total de 7 728 euros. Les époux [O] n'apportent cependant pas la preuve que la société BNP Paribas se soit contractuellement engagée à leur consentir un nouveau prêt. En effet, ne contient pas un tel engagement le courriel de la banque du 11 mai 2013 rédigé en ces termes : « Je vous confirme que nous accepterions de financer votre acquisition dans la mesure où le capital restant dû sur le prêt de votre résidence principale actuelle serait ramené à hauteur de 300 000 euros » (pièce no 34 des appelants). La condition ainsi posée est présentée comme nécessaire, mais non comme suffisante. Aussi n'est pas fautif le refus opposé par la banque le 25 septembre 2013 dans les termes suivants : « Nous vous informons, par la présente, qu'en l'état actuel de votre dossier, nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande de prêt de 516 317,48 euros au taux de 2,96 % sur 19 ans. « Nous souhaitons toutefois porter à votre connaissance, que nous ne manquerons pas de revoir notre position, dès que votre endettement personnel aura pu être réduit d'environ un million d'euro, soit à la vente de votre résidence principale actuelle » (pièce no 33 des appelants). Les époux [O] ne caractérisent par ailleurs aucun préjudice, matériel ou moral, en lien avec l'indication d'un taux effectif global erroné, qui subsisterait après qu'a été prononcée la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, sanctionnant une telle erreur. Le coût des études litigieuses, réalisées à la seule initiative des époux [O] dans le but de vérifier le calcul du taux effectif global du crédit dont ils bénéficiaient, ne constitue pas une suite immédiate et directe de la faute de la banque à l'origine du préjudice dont ils demandent réparation et ne peut être mis à la charge de la banque qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (Com., 11 déc. 2019, no 18-15.369). Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il déboute les époux [O] de leurs demandes indemnitaires. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société BNP Paribas en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, la société BNP Paribas sera condamnée à payer aux époux [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il : ' Déclare irrecevable l'action en annulation de la stipulation d'intérêts dirigée par les époux [O] contre la société anonyme BNP Paribas ; ' Déboute les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes relatives aux avenants qu'ils ont acceptés, sur proposition de BNB Paribas, respectivement les 31 mars 2015, 14 juin 2016 et 18 avril 2017 ; ' Condamne les époux [O] aux dépens dont distraction au profit de maître Brigitte Guizard ; ' Condamne les époux [O] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, DÉCLARE prescrite l'action en annulation de la stipulation d'intérêts dirigée par [P] [O] et [B] [H] épouse [O] contre la société BNP Paribas au titre du prêt du 30 novembre 2010 et de l'avenant du 22 juin 2012 ; DÉBOUTE [P] [O] et [B] [H] épouse [O] de leur action en annulation de la stipulation d'intérêts au titre des avenants du 31 mars 2015, du 14 juin 2016 et du 18 avril 2017 ; PRONONCE la déchéance des intérêts au titre des avenants du 31 mars 2015 et du 14 juin 2016 ; CONDAMNE en conséquence la société BNB Paribas à payer à [P] [O] et [B] [H] épouse [O] la somme de 3 000 euros ; ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux de cette somme, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ; CONDAMNE la société BNB Paribas à payer à [P] [O] et [B] [H] épouse [O] ensemble la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BNB Paribas aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par maître Eyal Chvika pour ceux dont il a fait l'avance, sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. ***** LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-48-1, code de commerce L110-4, code de la consommation L341-34, code de la consommation L341-26, code de la consommation L312-8, code de la consommation L313-25, code civil 1304, code de la consommation L312-33, code de la consommation L312-14-1, code de la consommation R313-1, code de la consommation L341-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/06183
en commun : code de la consommation L341-34, code de la consommation L312-8, code de la consommation L313-25, code de la consommation L312-33, code de la consommation L312-14-1, code de la consommation R313-1
- 30 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 21/04687
en commun : code de la consommation L341-34, code de la consommation L341-26, code de la consommation R313-1, code de la consommation L341-25
- 8 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Expertise · n° 21/04687
en commun : code de la consommation L341-34, code de la consommation L341-26, code de la consommation R313-1, code de la consommation L341-25
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01354
en commun : code de la consommation L341-48-1, code de la consommation L341-34, code de la consommation L312-8, code de la consommation L312-33
- 5 septembre 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 21/01452
en commun : code de la consommation L341-48-1, code de la consommation L341-34, code de la consommation L312-33, code de la consommation R313-1
- 7 septembre 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/01777
en commun : code de la consommation L341-34, code de la consommation L312-8, code de la consommation L313-25, code de la consommation R313-1
- 7 novembre 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 18/02291
en commun : code de la consommation L341-34, code de la consommation L312-8, code de la consommation L313-25, code de la consommation R313-1
- 12 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/06247
en commun : code de la consommation L341-34, code de la consommation L313-25, code de la consommation L312-33, code de la consommation R313-1
Mise à jour de la source le 2024-02-11T23:00:00.000Z.