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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 24 août 2026, n° 26/03901

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 février 2026, la Pharmacie du Sud, représentée par Monsieur [F] [W], a cédé à la S.E.L.A.S. Pharmacie Sainte Marie, représentée par Monsieur [X] [L], un fonds de commerce d’officine de pharmacie situé [Adresse 3] Prolongée à [Localité 2] et ce, à effet du 16 février 2026.

Cette session comprenait la cession des contrats PHARMALEASE n° 82137644/00, n° 82138838/00 et n° 82138089/00.

Par trois lettres recommandées avec accusé de réception en date du 2 février 2026, PHARMALEASE a formé opposition au prix de vente, en cas de non reprise de leurs contrats par la S.E.L.A.S. Pharmacie Sainte Marie pour les montants suivants : 
- 105.464,27 euros pour le contrat n° 82137644/00, 
- 17.680,84 euros pour le contrat n° 82138838/00,
- 51.435,11 euros pour le contrat n° 82138089/00.

Par courriel en date du 12 février 2026, PHARMALEASE informait Monsieur [X] [L] de l’existence d’un blocage au niveau du fichage bancaire et l’incitait à faire la demande de levée auprès de son établissement bancaire aux fins de pouvoir procéder au transfert des contrats.

Du fait de cette opposition, le solde du prix de vente n’a pu être versé à la Pharmacie du Sud.

Interrogée par Monsieur [X] [L], la Banque de France l’informait de l’existence d’une déclaration d’incident de paiement faite par la S.A. BNP PARIBAS de [Localité 3] le 26 août 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2026, le conseil de Monsieur [X] [L] écrivait à la S.A. BNP PARIBAS pour dénoncer ce fichage abusif et solliciter la main-levée immédiate de cette inscription au F.I.C.P..

Le 26 février 2026, la S.A. BNP PARIBAS a accusé réception du courrier et a indiqué apporter une réponse, sous deux mois maximum, mais elle n’a jamais répondu.

C’est dans cet état que, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, Monsieur [X] [L] a fait citer la S.A. BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins :
- d’ordonner la suppression de son inscription au fichier des incidents de paiement de crédits aux particuliers au titre du découvert en compte n° 0030200002656812 du 26 août 2022,
- condamner la S.A. BNP PARIBAS à la somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi,
- condamner la S.A. BNP PARIBAS à la somme de 3.000,00 euros au titre des frais de justice et aux dépens.




À l’audience du 1er juillet 2026, Monsieur [X] [L], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

La S.A. BNP PARIBAS, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

À l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de radiation des inscriptions au F.I.C.P. :

L’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation. ».

L’article L752-1 du code de la consommation dispose, quant à lui, que : « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 du code de la consommation sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code. “.

Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit, immédiatement, les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées, immédiatement, à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. ».

Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement ou l’organisme mentionné à l'article 1er du même arrêté, informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de trente jours calendaires révolus, courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet, notamment, à la personne concernée de 





régulariser sa situation ou de contester, auprès de l'établissement ou de l'organisme, le constat d'incident caractérisé.

Ce courrier d'information doit mentionner les caractéristiques de l'incident pouvant donner lieu à une inscription au F.I.C.P., notamment le montant des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le délai sus-mentionné. II doit, également, préciser les modalités d'exercice, auprès de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2010, des droits d'accès, de rectification et d'effacement des données que ce dernier détient, conférés au débiteur défaillant par les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.

Au terme du délai de trente jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable et l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2010 informe, par courrier, le débiteur défaillant des informations qu'il transmets à la Banque de France.

Le courrier de notification de l'inscription à la personne concernée doit mentionner qu'à défaut du paiement intégral des sommes dues, donnant lieu à une levée anticipée de l'inscription, celle-ci sera conservée pendant la durée d'inscription prévue par l'article 8 de l’arrêté du 26 octobre 2010.

Il doit, également, indiquer que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France, pendant toute la durée de l'inscription, par l'ensemble des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er du même arrêté.

Enfin, il doit, également, indiquer les modalités d'exercice des droits :
- d'accès auprès de la Banque de France,
- de rectification et d'effacement auprès de l'établissement ou l’organisme à l'origine de la déclaration portant sur les données contenues dans le F.I.C.P., conférés au débiteur défaillant par les articles 15,16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.
IV. — Les inscriptions et radiations d'incidents sont enregistrées dès la réception des déclarations par la Banque de France.

En l’espèce, Monsieur [X] [L] verse aux débats la copie du F.I.C.P. en date du 12 février 2026, démontrant qu’à cette date, il était, en effet, fiché au titre d’un découvert bancaire signalé le 26 août 2022 par la S.A. BNP PARIBAS de [Localité 3] relatif au compte n° 0030200002656812, compte, donc, qu’il indique être aujourd’hui clôturé.

Or, la S.A. BNP PARIBAS, qui ne comparaît pas à l’audience et ne se fait pas représenter, ne justifie, nullement, de l’information préalable qu’elle aurait délivrée à Monsieur [X] [L] dans les conditions prévues au règlement susvisé, de sorte qu’il convient de 





faire droit à la demande et d’ordonner la main-levée de son inscription au F.I.C.P..

S’agissant de l’astreinte, elle n’apparaît pas nécessaire en l’espèce, le seul silence de la défenderesse, en suite de son courrier du 26 février dernier, ne suffisant pas à établir l’existence d’une réticience abusive et la nécessité du prononcé d’une astreinte, la banque se devant d’exécuter la décision, dès sa signification, et rien ne permettant, en l’état, de douter de ce qu’elle défèrera à l’ordre qui lui est donné par la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ce texte, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou résistance abusive, étant précisé qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l’espèce, Monsieur [X] [L] démontre avoir, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 23 février 2026, sollicité la main-levée, sans un délai, de son inscription au F.I.C.P..

Par courrier en date du 26 février suivant, la S.A. BNP PARIBAS a confirmé la réception de sa demande et a indiqué revenir vers lui sous un à deux mois.

Elle n’a, toutefois, jamais repris contact avec Monsieur [X] [L].

Ce dernier justifie, par ailleurs, que le prix de vente de la cession de son fonds de commerce est bloqué, ce qui l’empêche de pouvoir rembourser les sommes qu’il doit et risque de générer des intérêts de retard.

Toutefois, force est de constater qu’il n’est versé aux débats aucun justificatif à ce titre, aucune dette n’étant justifiée, ni aucune pénalité qui découlerait de ce retard dans la perception du produit de la cession.

En conséquence, Monsieur [X] [L] sera débouté de sa demande à ce titre.








Sur les frais du procès :

La S.A. .BNP PARIBAS, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la S.A. BNP PARIBAS, partie condamnée aux dépens, les frais exposés par Monsieur [X] [L] et non compris dans les dépens, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 1.200,00 euros. 
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente ordonnance bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par décision mise à la disposition des parties par les soins du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ordonnons à la S.A. BNP PARIBAS de solliciter auprès de la Banque de France la main-levée de l’inscription de Monsieur [X] [L] au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits des Particuliers, au titre de l’incident de paiement déclaré le 26 août 2022 par la S.A. BNP PARIBAS de [Localité 3] relatif au compte n° 0030200002656812 ;

Déboutons Monsieur [X] [L] de sa demande d’astreinte ;

Déboutons Monsieur [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamnons la S.A. BNP PARIBAS aux entiers dépens ;

Condamnons la S.A. BNP PARIBAS à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 1.200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 24/08/2026
à : - Me H. CAPPELAERE
 - La S.A. BNP PARIBAS

Copie exécutoire délivrée 
le : 24/08/2026
à : - Me H. CAPPELAERE

La Greffière,

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP référé
 
N° RG 26/03901 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUKV

N° de MINUTE : 
2/2026






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 août 2026


DEMANDEUR
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, Avocate au Barreau de LILLE, substituée par Me Hacham ROCHDI, Avocat au Barreau de PARIS


DÉFENDERESSE
La Société Anonyme BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 1er juillet 2026


ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 24 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/03901 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUKV




EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 février 2026, la Pharmacie du Sud, représentée par Monsieur [F] [W], a cédé à la S.E.L.A.S. Pharmacie Sainte Marie, représentée par Monsieur [X] [L], un fonds de commerce d’officine de pharmacie situé [Adresse 3] Prolongée à [Localité 2] et ce, à effet du 16 février 2026.

Cette session comprenait la cession des contrats PHARMALEASE n° 82137644/00, n° 82138838/00 et n° 82138089/00.

Par trois lettres recommandées avec accusé de réception en date du 2 février 2026, PHARMALEASE a formé opposition au prix de vente, en cas de non reprise de leurs contrats par la S.E.L.A.S. Pharmacie Sainte Marie pour les montants suivants : 
- 105.464,27 euros pour le contrat n° 82137644/00, 
- 17.680,84 euros pour le contrat n° 82138838/00,
- 51.435,11 euros pour le contrat n° 82138089/00.

Par courriel en date du 12 février 2026, PHARMALEASE informait Monsieur [X] [L] de l’existence d’un blocage au niveau du fichage bancaire et l’incitait à faire la demande de levée auprès de son établissement bancaire aux fins de pouvoir procéder au transfert des contrats.

Du fait de cette opposition, le solde du prix de vente n’a pu être versé à la Pharmacie du Sud.

Interrogée par Monsieur [X] [L], la Banque de France l’informait de l’existence d’une déclaration d’incident de paiement faite par la S.A. BNP PARIBAS de [Localité 3] le 26 août 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2026, le conseil de Monsieur [X] [L] écrivait à la S.A. BNP PARIBAS pour dénoncer ce fichage abusif et solliciter la main-levée immédiate de cette inscription au F.I.C.P..

Le 26 février 2026, la S.A. BNP PARIBAS a accusé réception du courrier et a indiqué apporter une réponse, sous deux mois maximum, mais elle n’a jamais répondu.

C’est dans cet état que, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, Monsieur [X] [L] a fait citer la S.A. BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins :
- d’ordonner la suppression de son inscription au fichier des incidents de paiement de crédits aux particuliers au titre du découvert en compte n° 0030200002656812 du 26 août 2022,
- condamner la S.A. BNP PARIBAS à la somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi,
- condamner la S.A. BNP PARIBAS à la somme de 3.000,00 euros au titre des frais de justice et aux dépens.




À l’audience du 1er juillet 2026, Monsieur [X] [L], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

La S.A. BNP PARIBAS, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

À l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de radiation des inscriptions au F.I.C.P. :

L’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation. ».

L’article L752-1 du code de la consommation dispose, quant à lui, que : « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 du code de la consommation sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code. “.

Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit, immédiatement, les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées, immédiatement, à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. ».

Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement ou l’organisme mentionné à l'article 1er du même arrêté, informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de trente jours calendaires révolus, courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet, notamment, à la personne concernée de 





régulariser sa situation ou de contester, auprès de l'établissement ou de l'organisme, le constat d'incident caractérisé.

Ce courrier d'information doit mentionner les caractéristiques de l'incident pouvant donner lieu à une inscription au F.I.C.P., notamment le montant des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le délai sus-mentionné. II doit, également, préciser les modalités d'exercice, auprès de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2010, des droits d'accès, de rectification et d'effacement des données que ce dernier détient, conférés au débiteur défaillant par les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.

Au terme du délai de trente jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable et l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2010 informe, par courrier, le débiteur défaillant des informations qu'il transmets à la Banque de France.

Le courrier de notification de l'inscription à la personne concernée doit mentionner qu'à défaut du paiement intégral des sommes dues, donnant lieu à une levée anticipée de l'inscription, celle-ci sera conservée pendant la durée d'inscription prévue par l'article 8 de l’arrêté du 26 octobre 2010.

Il doit, également, indiquer que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France, pendant toute la durée de l'inscription, par l'ensemble des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er du même arrêté.

Enfin, il doit, également, indiquer les modalités d'exercice des droits :
- d'accès auprès de la Banque de France,
- de rectification et d'effacement auprès de l'établissement ou l’organisme à l'origine de la déclaration portant sur les données contenues dans le F.I.C.P., conférés au débiteur défaillant par les articles 15,16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.
IV. — Les inscriptions et radiations d'incidents sont enregistrées dès la réception des déclarations par la Banque de France.

En l’espèce, Monsieur [X] [L] verse aux débats la copie du F.I.C.P. en date du 12 février 2026, démontrant qu’à cette date, il était, en effet, fiché au titre d’un découvert bancaire signalé le 26 août 2022 par la S.A. BNP PARIBAS de [Localité 3] relatif au compte n° 0030200002656812, compte, donc, qu’il indique être aujourd’hui clôturé.

Or, la S.A. BNP PARIBAS, qui ne comparaît pas à l’audience et ne se fait pas représenter, ne justifie, nullement, de l’information préalable qu’elle aurait délivrée à Monsieur [X] [L] dans les conditions prévues au règlement susvisé, de sorte qu’il convient de 





faire droit à la demande et d’ordonner la main-levée de son inscription au F.I.C.P..

S’agissant de l’astreinte, elle n’apparaît pas nécessaire en l’espèce, le seul silence de la défenderesse, en suite de son courrier du 26 février dernier, ne suffisant pas à établir l’existence d’une réticience abusive et la nécessité du prononcé d’une astreinte, la banque se devant d’exécuter la décision, dès sa signification, et rien ne permettant, en l’état, de douter de ce qu’elle défèrera à l’ordre qui lui est donné par la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ce texte, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou résistance abusive, étant précisé qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l’espèce, Monsieur [X] [L] démontre avoir, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 23 février 2026, sollicité la main-levée, sans un délai, de son inscription au F.I.C.P..

Par courrier en date du 26 février suivant, la S.A. BNP PARIBAS a confirmé la réception de sa demande et a indiqué revenir vers lui sous un à deux mois.

Elle n’a, toutefois, jamais repris contact avec Monsieur [X] [L].

Ce dernier justifie, par ailleurs, que le prix de vente de la cession de son fonds de commerce est bloqué, ce qui l’empêche de pouvoir rembourser les sommes qu’il doit et risque de générer des intérêts de retard.

Toutefois, force est de constater qu’il n’est versé aux débats aucun justificatif à ce titre, aucune dette n’étant justifiée, ni aucune pénalité qui découlerait de ce retard dans la perception du produit de la cession.

En conséquence, Monsieur [X] [L] sera débouté de sa demande à ce titre.








Sur les frais du procès :

La S.A. .BNP PARIBAS, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la S.A. BNP PARIBAS, partie condamnée aux dépens, les frais exposés par Monsieur [X] [L] et non compris dans les dépens, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 1.200,00 euros. 
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente ordonnance bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par décision mise à la disposition des parties par les soins du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, 

Ordonnons à la S.A. BNP PARIBAS de solliciter auprès de la Banque de France la main-levée de l’inscription de Monsieur [X] [L] au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits des Particuliers, au titre de l’incident de paiement déclaré le 26 août 2022 par la S.A. BNP PARIBAS de [Localité 3] relatif au compte n° 0030200002656812 ;

Déboutons Monsieur [X] [L] de sa demande d’astreinte ;

Déboutons Monsieur [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamnons la S.A. BNP PARIBAS aux entiers dépens ;

Condamnons la S.A. BNP PARIBAS à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 1.200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:31:13.109Z.