Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 18 juin 2026, n° 25/02869
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 2 janvier 2025, Monsieur [E] [F] a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Courbevoie la SA ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE et la société BOURSORAMA, aux fins de voir : - Ordonner la levée de son inscription par BOURSORAMA du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Ordonner la levée de son inscription par ARKEA DIRECT BANK du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner à titre provisionnel la banque BOURSORAMA et ARKEA DIRECT BANK au paiement, chacune, de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier, - Condamner la banque BOURSORAMA et ARKEA DIRECT BANK au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SA ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE, a soutenu des conclusions aux fins de : In limine litis : - Juger que le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Courbevoie est matériellement incompétent sur la demande de levée du fichage formée par Monsieur [E] [F] ; - Renvoyer Monsieur [E] [F] à mieux se pourvoir à son encontre sur cette demande devant le tribunal de proximité de Courbevoie ; - Débouter Monsieur [E] [F] de toutes ses prétentions, fins et conclusions ; A titre subsidiaire - Juger que la responsabilité de la société ARKEA DIRECT BANK n'est pas engagée, - Statuer ce que de droit quant à la demande de levée du fichage formée par Monsieur [F], - Débouter Monsieur [F] du reste de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause - Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SA BOURSORAMA a soutenu des conclusions aux fins de : - Débouter Monsieur [E] [F] de toutes ses prétentions, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance de référé du 2 juin 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Courbevoie a rendu le dispositif suivant : - Ordonnons la disjonction de l'instance opposant Monsieur [E] [F] à la SA ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE, de l'instance opposant Monsieur [E] [F] à la SA BOURSORAMA ; - Disons que l'instance opposant Monsieur [E] [F] à la SA ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE sera suivie sous le n° RG 25/00538 ; - Déclarons le juge des contentieux de la protection statuant en référé matériellement incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [E] [F] à la SA ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE ; - Désignons le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé pour connaître du litige opposant Monsieur [E] [F] à la SA ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE ; - Disons que le dossier de la procédure suivie sous le n° RG 25/00538 sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Nanterre avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai, en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; - Réservons les dépens de l'instance introduite à l'encontre de la SA ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE ; - Réservons les demandes de Monsieur [E] [F] et de la SA ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la procédure suivie sous le n° RG 25/00538 ; - Ordonnons à la SA BOURSORAMA de faire procéder à la levée de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) - Disons n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ; - Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [F] à l'encontre de la SA BOURSORAMA ; - Condamnons la SA BOURSORAMA aux dépens de l'instance introduite à son encontre ; - Condamnons la SA BOURSORAMA à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboutons la SA BOURSORAMA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire enregistrée sous n° RG 25/00538 a été transmise par le greffe au tribunal judiciaire de Nanterre par courrier du 4 novembre 2025 et a été enrôlée pour une audience du 6 mai 2026. A l'audience du 6 mai 2026, Monsieur [E] [F] a soutenu les termes de ses conclusions aux fins de : - Déclarer Monsieur [E] [F] recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit, - Débouter ARKEA DIRECT BANK de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, - Ordonner la levée de l'inscription par ARKEA DIRECT BANK de Monsieur [E] [F] du fichier central des chèques (FCC), sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8e jour de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, - Condamner à titre provisionnel la société ARKEA DIRECT BANK à payer chacune à Monsieur [E] [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier - Condamner la société ARKEA DIRECT BANK à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, La société ARKEA DIRECT BANK a soutenu des conclusions aux fins de : - Juger que la responsabilité de la société ARKEA DIRECT BANK n'est pas engagée, - Statuer ce que de droit quant à la demande de levée du fichage formée par Monsieur [F], - Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Monsieur [F] à verser à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions développées oralement à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de levée de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article L. 751-2 du code de la consommation dispose que : - " Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration ". Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, entre le 6 janvier 2022 et le 30 août 2022, la société ARKEA DIRECT BANK a procédé à de multiples déclarations d'incidents auprès de la banque de France pour des chèques non provisionnés sur le compte de Monsieur [E] [F]. La société ARKEA DIRECT BANK a été informée de l'usurpation d'identité par courrier de la banque de France du 7 septembre 2023 : il n'est donc pas contesté par la société ARKEA DIRECT BANK que Monsieur [E] [F] a été victime d'une usurpation d'identité. Il résulte en outre des pièces produites par le demandeur devant le juge des contentieux de la protection que par courrier du 26 novembre 2024, la banque de France a communiqué à Monsieur [E] [F] les informations relatives à son inscription au FICP, dont il ressort que le dossier comporte la mention " identité usurpée ". La société ARKEA DIRECT BANK ne forme pas d'opposition au principe de la levée du fichage. Monsieur [E] [F] n'étant pas à l'origine de l'incident de paiement sur le compte dont il a été titulaire auprès de la société ARKEA DIRECT BANK, il convient de faire droit à sa demande d'ordonner à la société ARKEA DIRECT BANK de faire procéder à la levée de l'inscription de Monsieur [E] [F] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) La société ARKEA DIRECT BANK ne s'opposant pas à la levée de l'inscription de Monsieur [E] [F] au FICP, et aucun élément ne laissant préjuger une quelconque résistance de sa part, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l'absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Monsieur [E] [F] demande la condamnation de la société ARKEA DIRECT BANK à titre provisionnel de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier tandis que cette dernière demande de débouter le demandeur sur sa demande de provision. Or, Monsieur [E] [F] ne démontre pas avec l'évidence requise en référé que la société ARKEA DIRECT BANK a commis une faute en déclarant à la banque de France à des incidents pour des chèques ayant conduit à son inscription au FICP, la banque ayant en effet répondu à l'obligation qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de la consommation. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ARKEA DIRECT BANK, succombant, est condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ARKEA DIRECT BANK à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Dispositif
Ordonnons à la société ARKEA DIRECT BANK de faire procéder à la levée de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; Disons n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [F] à l'encontre de la société ARKEA DIRECT BANK ; Condamnons la société ARKEA DIRECT BANK aux dépens de l'instance ; Condamnons la société ARKEA DIRECT BANK à payer à Monsieur [E] [F] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 4], le 18 juin 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026 N° RG 25/02869 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KXY N° de minute : Monsieur [E] [F] c/ Société ARKEA DIRECT BANK - sous l’enseigne FORTUNEO BANQUE -, Société BOURSORAMA DEMANDEUR Monsieur [E] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Maude HUPIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G625 DEFENDERESSES Société ARKEA DIRECT BANK - sous l’enseigne FORTUNEO BANQUE - [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0812 Société BOURSORAMA [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour avocat Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1070 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 2 janvier 2025, Monsieur [E] [F] a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Courbevoie la SA ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE et la société BOURSORAMA, aux fins de voir : - Ordonner la levée de son inscription par BOURSORAMA du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Ordonner la levée de son inscription par ARKEA DIRECT BANK du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner à titre provisionnel la banque BOURSORAMA et ARKEA DIRECT BANK au paiement, chacune, de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier, - Condamner la banque BOURSORAMA et ARKEA DIRECT BANK au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SA ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE, a soutenu des conclusions aux fins de : In limine litis : - Juger que le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Courbevoie est matériellement incompétent sur la demande de levée du fichage formée par Monsieur [E] [F] ; - Renvoyer Monsieur [E] [F] à mieux se pourvoir à son encontre sur cette demande devant le tribunal de proximité de Courbevoie ; - Débouter Monsieur [E] [F] de toutes ses prétentions, fins et conclusions ; A titre subsidiaire - Juger que la responsabilité de la société ARKEA DIRECT BANK n'est pas engagée, - Statuer ce que de droit quant à la demande de levée du fichage formée par Monsieur [F], - Débouter Monsieur [F] du reste de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause - Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SA BOURSORAMA a soutenu des conclusions aux fins de : - Débouter Monsieur [E] [F] de toutes ses prétentions, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance de référé du 2 juin 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Courbevoie a rendu le dispositif suivant : - Ordonnons la disjonction de l'instance opposant Monsieur [E] [F] à la SA ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE, de l'instance opposant Monsieur [E] [F] à la SA BOURSORAMA ; - Disons que l'instance opposant Monsieur [E] [F] à la SA ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE sera suivie sous le n° RG 25/00538 ; - Déclarons le juge des contentieux de la protection statuant en référé matériellement incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [E] [F] à la SA ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE ; - Désignons le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé pour connaître du litige opposant Monsieur [E] [F] à la SA ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE ; - Disons que le dossier de la procédure suivie sous le n° RG 25/00538 sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Nanterre avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai, en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; - Réservons les dépens de l'instance introduite à l'encontre de la SA ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE ; - Réservons les demandes de Monsieur [E] [F] et de la SA ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la procédure suivie sous le n° RG 25/00538 ; - Ordonnons à la SA BOURSORAMA de faire procéder à la levée de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) - Disons n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ; - Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [F] à l'encontre de la SA BOURSORAMA ; - Condamnons la SA BOURSORAMA aux dépens de l'instance introduite à son encontre ; - Condamnons la SA BOURSORAMA à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboutons la SA BOURSORAMA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire enregistrée sous n° RG 25/00538 a été transmise par le greffe au tribunal judiciaire de Nanterre par courrier du 4 novembre 2025 et a été enrôlée pour une audience du 6 mai 2026. A l'audience du 6 mai 2026, Monsieur [E] [F] a soutenu les termes de ses conclusions aux fins de : - Déclarer Monsieur [E] [F] recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit, - Débouter ARKEA DIRECT BANK de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, - Ordonner la levée de l'inscription par ARKEA DIRECT BANK de Monsieur [E] [F] du fichier central des chèques (FCC), sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8e jour de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, - Condamner à titre provisionnel la société ARKEA DIRECT BANK à payer chacune à Monsieur [E] [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier - Condamner la société ARKEA DIRECT BANK à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, La société ARKEA DIRECT BANK a soutenu des conclusions aux fins de : - Juger que la responsabilité de la société ARKEA DIRECT BANK n'est pas engagée, - Statuer ce que de droit quant à la demande de levée du fichage formée par Monsieur [F], - Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Monsieur [F] à verser à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de levée de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article L. 751-2 du code de la consommation dispose que : - " Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration ". Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, entre le 6 janvier 2022 et le 30 août 2022, la société ARKEA DIRECT BANK a procédé à de multiples déclarations d'incidents auprès de la banque de France pour des chèques non provisionnés sur le compte de Monsieur [E] [F]. La société ARKEA DIRECT BANK a été informée de l'usurpation d'identité par courrier de la banque de France du 7 septembre 2023 : il n'est donc pas contesté par la société ARKEA DIRECT BANK que Monsieur [E] [F] a été victime d'une usurpation d'identité. Il résulte en outre des pièces produites par le demandeur devant le juge des contentieux de la protection que par courrier du 26 novembre 2024, la banque de France a communiqué à Monsieur [E] [F] les informations relatives à son inscription au FICP, dont il ressort que le dossier comporte la mention " identité usurpée ". La société ARKEA DIRECT BANK ne forme pas d'opposition au principe de la levée du fichage. Monsieur [E] [F] n'étant pas à l'origine de l'incident de paiement sur le compte dont il a été titulaire auprès de la société ARKEA DIRECT BANK, il convient de faire droit à sa demande d'ordonner à la société ARKEA DIRECT BANK de faire procéder à la levée de l'inscription de Monsieur [E] [F] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) La société ARKEA DIRECT BANK ne s'opposant pas à la levée de l'inscription de Monsieur [E] [F] au FICP, et aucun élément ne laissant préjuger une quelconque résistance de sa part, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l'absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Monsieur [E] [F] demande la condamnation de la société ARKEA DIRECT BANK à titre provisionnel de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier tandis que cette dernière demande de débouter le demandeur sur sa demande de provision. Or, Monsieur [E] [F] ne démontre pas avec l'évidence requise en référé que la société ARKEA DIRECT BANK a commis une faute en déclarant à la banque de France à des incidents pour des chèques ayant conduit à son inscription au FICP, la banque ayant en effet répondu à l'obligation qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de la consommation. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ARKEA DIRECT BANK, succombant, est condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ARKEA DIRECT BANK à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Ordonnons à la société ARKEA DIRECT BANK de faire procéder à la levée de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; Disons n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [F] à l'encontre de la société ARKEA DIRECT BANK ; Condamnons la société ARKEA DIRECT BANK aux dépens de l'instance ; Condamnons la société ARKEA DIRECT BANK à payer à Monsieur [E] [F] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 4], le 18 juin 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
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- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05133
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- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01721
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- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03901
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:52:32.540Z.