notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 3 août 2026, n° 25/08785

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Au terme d’une reconnaissance de dette datée du 20 août 2021, Monsieur [L] [I] s’est engagé à rembourser à Madame [Q] [J] [G] la somme de 20 000 euros, ce au plus tard le 15 janvier 2022.

Se prévalant de ce que Monsieur [I] ne lui avait remboursé que la somme totale de 3550 euros, Madame [Q] [J] [G] l’a assigné devant le tribunal judiciaire de LYON, suivant acte introductif d’instance signifié le 04 décembre 2025.

Elle demande au terme de celui-ci, sur le fondement des articles 1103, 1342, 1359, 1376 et 1217 du code civil, de :

Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [J] [G] la somme de 16.450 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte, outre anatocisme ; Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [J] [G] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [I] à payer à Maître PORTIER, Conseil de Madame [J] [G], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Elle conclut que la reconnaissance de dette signée par Monsieur [I] le 20 août 2021 respecte l'intégralité des conditions de validité posées par l'article 1376 du code civil susvisé. 
Elle considère que les virements bancaires qu’elle a effectués au bénéfice du défendeur les 20 et 23 août 2021, pour un montant total de 20.000 euros, établissent de manière irréfutable la remise de la somme objet de la reconnaissance de dette.
Elle prétend que les quatre versements effectués par Monsieur [I] entre mai et octobre 2022, totalisant 3.550 euros, matérialisés par ses relevés bancaires, démontrent sans ambiguïté que Monsieur [I] a reconnu sa dette et le bien-fondé de son obligation de remboursement.

S’agissant de l’indemnisation de son préjudice moral, elle souligne la situation financière confortable de Monsieur [I], occupant des fonctions de direction dans plusieurs sociétés lui permettant de disposer des moyens financiers pour rembourser sans délai sa dette, alors qu’elle se trouve de son côté dans une situation précaire, percevant l’ASS. 
Elle souligne de même qu’elle avait entièrement confiance en son ami, se sentant ainsi trahie par sa passivité. 
Elle évalue ainsi son préjudice à 1000 euros par année d’exécution. 

Monsieur [L] [I] a été régulièrement cité à étude mais n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes des écritures de la demanderesse en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur quoi, la clôture est intervenue le 23 avril 2026 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 juin 2026, a été mise en délibéré au 03 août 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. 

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.


Sur le défaut de comparution du défendeur 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande de paiement

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En vertu de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L'article 1376 du même code précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Enfin, il ressort des stipulations de l’article 1342 du code civil que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

Autrement dit, la preuve de la formation d’un prêt en matière civile exige en principe un écrit dès lors que la chose prêtée excède 1500 euros, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, Madame [J] [G] verse aux débats un document daté du 20 août 2021, signé et au nom de Monsieur [L] [I], dont l’objet est « Reconnaissance de dette ».
Il en ressort les termes exprès suivants :
« Je soussigné [L] [I], né le [Date naissance 3] à [Localité 5], demeurant au [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
Ci-Après dénommé le débiteur,
Reconnais devoir la somme de 20000 Euros (vingt mille euros)
À
Ci-après dénommée le créancier
Madame [Q] [J] [G] née le [Date naissance 4] à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6]
Ce montant a été consenti au débiteur par le créancier par virement bancaire.
Je m’engage expressément à lui rembourser cette somme dans son intégralité, au plus tard le 15 janvier 2022.
Le montant indiqué pourra être restitué partiellement entre ce jour et le 15 janvier 2022.
Tout litige portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent acte relèvera des juridictions dont dépend le domicile du débiteur. Fait à [Localité 1] le 20 août 2021
Bon pour la somme de 20 000€ (vingt mille euros) »

A cette attestation, conforme aux dispositions des articles 1326,1359 et 1376 susvisés, s’ajoute le justificatif des virements de 15 000 et 5000 euros les 20 et 23 août 2021, opérés du compte de Madame [J] [G] vers le compte de Monsieur [I], intitulés « VIR PRET OCDK » venant prouver la réalité du transfert des fonds ainsi que son objet.

Madame [J] [G] produit également des relevés de compte courant démontrant qu’elle a été destinataire de virements de 2000 euros le 24 mai 2022, de 1000 euros le 20 juin 2022, de 250 euros le 10 octobre 2022, de 300 euros le 17 octobre 2022, soit un total de remboursements de 3550 euros devant ainsi être déduits de la dette susvisée. Ces éléments mettent d’ailleurs en évidence l’exécution partielle de l’obligation de restitution souscrite par le défendeur.

Ainsi, alors que Monsieur [I] n’a pas constitué avocat pour contester les prétentions de la requérante quant au principe et au quantum de la créance visée mais également justifier d’un quelconque remboursement supplémentaire, il y a lieu de le condamner à verser à Madame [J] [G] la somme de 16450 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Madame [J] [G] est en droit de demander que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du jour de notification de sa demande, soit le 04 décembre 2025, produisent à leur tour des intérêts. Il sera donc statué en ce sens.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, force est de constater que Madame [J] [G] ne verse aux débats aucun élément venant caractériser les liens d’amitié entre les parties dont elle se prévaut.

Le fait que le défendeur soit associé dans différentes sociétés ne démontre également pas davantage ses affirmations selon lesquelles il disposerait d’une situation financière confortable lui permettant de rembourser sans difficulté les sommes prêtées.

En revanche, il est établi que Monsieur [I] n’a pas respecté l’engagement qu’il avait pris de lui rembourser totalement les sommes prêtées, étant observé que la demanderesse caractérise de son côté la faiblesse de ses revenus (moins de 600 euros mensuels d’allocation de solidarité spécifique).

Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 800 euros en indemnisation de son préjudice moral. 

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Monsieur [L] [I], partie succombant, sera donc condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

L’article 43 de la même loi dispose que lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.

L’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée prévoit ainsi que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Dès lors, Monsieur [I] sera condamné à verser à Madame [J] [G] une indemnité de 1000 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Madame [Q] [J] [G] la somme de 16450 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation,

DIT que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 04 décembre 2025 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,



CONDAMNE Monsieur [L] [I] à verser à Madame [Q] [J] [G] la somme de 800 euros en indemnisation de son préjudice moral,


CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux entiers dépens de l’instance,


CONDAMNE Monsieur [L] [I] à verser à Madame [Q] [X] la somme de 1000 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

N° RG 25/08785 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]

Jugement du 03 Août 2026



Affaire : 

Mme [Q] [X]
C/
M. [L] [I]













Notifié à :

Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, vestiaire : 699










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 03 Août 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Avril 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Madame [Q] [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (90), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-012218 du 25/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DEFENDEUR

Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Au terme d’une reconnaissance de dette datée du 20 août 2021, Monsieur [L] [I] s’est engagé à rembourser à Madame [Q] [J] [G] la somme de 20 000 euros, ce au plus tard le 15 janvier 2022.

Se prévalant de ce que Monsieur [I] ne lui avait remboursé que la somme totale de 3550 euros, Madame [Q] [J] [G] l’a assigné devant le tribunal judiciaire de LYON, suivant acte introductif d’instance signifié le 04 décembre 2025.

Elle demande au terme de celui-ci, sur le fondement des articles 1103, 1342, 1359, 1376 et 1217 du code civil, de :

Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [J] [G] la somme de 16.450 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte, outre anatocisme ; Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [J] [G] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [I] à payer à Maître PORTIER, Conseil de Madame [J] [G], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Elle conclut que la reconnaissance de dette signée par Monsieur [I] le 20 août 2021 respecte l'intégralité des conditions de validité posées par l'article 1376 du code civil susvisé. 
Elle considère que les virements bancaires qu’elle a effectués au bénéfice du défendeur les 20 et 23 août 2021, pour un montant total de 20.000 euros, établissent de manière irréfutable la remise de la somme objet de la reconnaissance de dette.
Elle prétend que les quatre versements effectués par Monsieur [I] entre mai et octobre 2022, totalisant 3.550 euros, matérialisés par ses relevés bancaires, démontrent sans ambiguïté que Monsieur [I] a reconnu sa dette et le bien-fondé de son obligation de remboursement.

S’agissant de l’indemnisation de son préjudice moral, elle souligne la situation financière confortable de Monsieur [I], occupant des fonctions de direction dans plusieurs sociétés lui permettant de disposer des moyens financiers pour rembourser sans délai sa dette, alors qu’elle se trouve de son côté dans une situation précaire, percevant l’ASS. 
Elle souligne de même qu’elle avait entièrement confiance en son ami, se sentant ainsi trahie par sa passivité. 
Elle évalue ainsi son préjudice à 1000 euros par année d’exécution. 

Monsieur [L] [I] a été régulièrement cité à étude mais n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes des écritures de la demanderesse en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur quoi, la clôture est intervenue le 23 avril 2026 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 juin 2026, a été mise en délibéré au 03 août 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. 

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.


Sur le défaut de comparution du défendeur 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande de paiement

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En vertu de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L'article 1376 du même code précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Enfin, il ressort des stipulations de l’article 1342 du code civil que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

Autrement dit, la preuve de la formation d’un prêt en matière civile exige en principe un écrit dès lors que la chose prêtée excède 1500 euros, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, Madame [J] [G] verse aux débats un document daté du 20 août 2021, signé et au nom de Monsieur [L] [I], dont l’objet est « Reconnaissance de dette ».
Il en ressort les termes exprès suivants :
« Je soussigné [L] [I], né le [Date naissance 3] à [Localité 5], demeurant au [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
Ci-Après dénommé le débiteur,
Reconnais devoir la somme de 20000 Euros (vingt mille euros)
À
Ci-après dénommée le créancier
Madame [Q] [J] [G] née le [Date naissance 4] à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6]
Ce montant a été consenti au débiteur par le créancier par virement bancaire.
Je m’engage expressément à lui rembourser cette somme dans son intégralité, au plus tard le 15 janvier 2022.
Le montant indiqué pourra être restitué partiellement entre ce jour et le 15 janvier 2022.
Tout litige portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent acte relèvera des juridictions dont dépend le domicile du débiteur. Fait à [Localité 1] le 20 août 2021
Bon pour la somme de 20 000€ (vingt mille euros) »

A cette attestation, conforme aux dispositions des articles 1326,1359 et 1376 susvisés, s’ajoute le justificatif des virements de 15 000 et 5000 euros les 20 et 23 août 2021, opérés du compte de Madame [J] [G] vers le compte de Monsieur [I], intitulés « VIR PRET OCDK » venant prouver la réalité du transfert des fonds ainsi que son objet.

Madame [J] [G] produit également des relevés de compte courant démontrant qu’elle a été destinataire de virements de 2000 euros le 24 mai 2022, de 1000 euros le 20 juin 2022, de 250 euros le 10 octobre 2022, de 300 euros le 17 octobre 2022, soit un total de remboursements de 3550 euros devant ainsi être déduits de la dette susvisée. Ces éléments mettent d’ailleurs en évidence l’exécution partielle de l’obligation de restitution souscrite par le défendeur.

Ainsi, alors que Monsieur [I] n’a pas constitué avocat pour contester les prétentions de la requérante quant au principe et au quantum de la créance visée mais également justifier d’un quelconque remboursement supplémentaire, il y a lieu de le condamner à verser à Madame [J] [G] la somme de 16450 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Madame [J] [G] est en droit de demander que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du jour de notification de sa demande, soit le 04 décembre 2025, produisent à leur tour des intérêts. Il sera donc statué en ce sens.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, force est de constater que Madame [J] [G] ne verse aux débats aucun élément venant caractériser les liens d’amitié entre les parties dont elle se prévaut.

Le fait que le défendeur soit associé dans différentes sociétés ne démontre également pas davantage ses affirmations selon lesquelles il disposerait d’une situation financière confortable lui permettant de rembourser sans difficulté les sommes prêtées.

En revanche, il est établi que Monsieur [I] n’a pas respecté l’engagement qu’il avait pris de lui rembourser totalement les sommes prêtées, étant observé que la demanderesse caractérise de son côté la faiblesse de ses revenus (moins de 600 euros mensuels d’allocation de solidarité spécifique).

Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 800 euros en indemnisation de son préjudice moral. 

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Monsieur [L] [I], partie succombant, sera donc condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

L’article 43 de la même loi dispose que lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.

L’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée prévoit ainsi que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Dès lors, Monsieur [I] sera condamné à verser à Madame [J] [G] une indemnité de 1000 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Madame [Q] [J] [G] la somme de 16450 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation,

DIT que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 04 décembre 2025 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,



CONDAMNE Monsieur [L] [I] à verser à Madame [Q] [J] [G] la somme de 800 euros en indemnisation de son préjudice moral,


CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux entiers dépens de l’instance,


CONDAMNE Monsieur [L] [I] à verser à Madame [Q] [X] la somme de 1000 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1342, code civil 1376). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:30:55.933Z.