notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 9 juillet 2026, n° 24/09385

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société de droit marocain Anfa Place Hôtel exploite un hôtel à [Localité 1] au Maroc, sous le nom commercial « Four Seasons [Localité 1] ».

[K] [Q] [D] y a séjourné avec ses trois filles à compter du 22 janvier 2022, jusqu'à son décès, le 30 janvier 2023.

Pendant le séjour et après le décès de [K] [Q] [D], des échanges ont eu lieu entre l'hôtel et M. [H] [I], qui se présentait comme le concubin de la défunte, en vue du paiement des factures d'hébergement.

Par courrier avisé le 21 juin 2023 à l'adresse de M. [H] [I], l'hôtel a mis en demeure les ayants droit de [K] [Q] [D] de lui régler la somme de 172 666 euros, correspondant au reliquat des frais de séjours, suivant facture datée du 30 janvier 2023.

Faute d'obtenir le règlement de cette facture, la société Anfa Place Hôtel a, suivant acte du 9 juillet 2024, fait délivrer assignation à M. [H] [I] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à cette fin.

Dans son assignation valant dernières conclusions, la société de droit marocain Anfa Place Hotel, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces annexées,
[…]
CONDAMNER en conséquence Monsieur [H] [I] à payer à la société de droit marocain ANFA PLACE HOTEL la somme de 172.666,00 €uros TTC au titre de la facture n°ZZZ230123, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [H] [I] à payer à la société de droit marocain ANFA PLACE HOTEL la somme de 2.500,00 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de l'instance.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ».

Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats, à leur exécution de bonne foi et aux modalités de leur révocation, la société Anfa Place Hôtel sollicite le paiement d'une facture datée du 30 janvier 2023, correspondant aux frais d'un séjour au sein de l'hôtel qu'elle exploite, pour un montant de 172 666 euros.

Elle explique que M. [H] [I] a séjourné à l'hôtel « Four Seasons Casablanca », s'enregistrant les 23 janvier 2022 et 28 janvier 2022 à cette fin, réservant deux chambres, l'une pour lui et sa compagne, [K] [Q] [D], l'autre pour les trois enfants de cette dernière.

Elle précise que le séjour, qui devait durer jusqu'au 16 novembre 2022, s'est prolongé jusqu'au 30 janvier 2023, date du décès de [K] [Q] [D].

Elle ajoute que M. [I] avait autorisé des prélèvements sur ses cartes bancaires pour le paiement des sommes dues, mais qui n'ont permis d'obtenir qu'un paiement partiel, que l'intéressé a également justifié d'ordres de virements auprès d'elle mais, qu'en réalité, aucun règlement ne lui est parvenu.

Elle indique avoir mis en demeure [K] [Q] [D] et M. [H] [I] de régler la prestation d'hébergement par courrier du 21 décembre 2022, puis M. [H] [I] seul après le décès de cette dernière, avoir reçu des messages de ce dernier s'engageant à procéder au règlement, sans qu'il ne s'exécute.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, intitulées « Conclusions n°1 », ici expressément visées, M. [H] [I], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les alinéas 1 et 2 de l'article 1342 du Code Civil 
Vu l'article 1342-1 du Code Civil 
[…]
Juger qu'il n'existe pas de contrat entre la société ANFA PALACE HOTEL et Monsieur [H] [I] ; Juger que le paiement d'une partie de la dette d'un débiteur de façon libérale ne confère pas la qualité de débiteur ; En conséquence, 
Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société ANFA PALACE HOTEL Condamner la société ANFA PALACE HOTEL au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la société ANFA PALACE HOTEL aux entiers dépens ».
M. [H] [I] s'oppose à la demande en paiement formée à son encontre.

Sur le fondement des dispositions des articles 1342 et 1342-1 du code civil relatives au paiement des prestations, le cas échéant par une personne qui n'y est pas tenue, M. [I] avance que la seule circonstance de régler en partie la dette d'un débiteur, ne donne pas droit au créancier d'exiger de la part du tiers payeur le paiement de la totalité de la dette due.

Pour lui, il n'a conclu aucun contrat avec l'hôtel par lequel il occuperait une chambre avec comme contrepartie le règlement de sommes à ce titre, mais c'est sa concubine, [K] [Q] [D] qui y avait pris une suite, le 22 janvier 2022 et s'y était enregistrée avec ses filles, pour un séjour qui devait se prolonger jusqu'au 16 novembre 2022 et a finalement duré jusqu'au 30 janvier 2023, date de son décès. 

Il ajoute que c'est [K] [Q] [D] qui réglait ses nuitées et que lui-même l'aidait parfois, estimant que c'est dans cette optique qu'il avait autorisé l'hôtel à procéder à des paiements sur ses deux cartes bancaires, ces autorisations de paiement, d'un montant total de 20 000 euros précisant clairement qu'elles avaient pour objet, « le règlement de la chambre occupée par Madame [K] [Q] [D] ». C'est également dans ce souci d'aider sa concubine qu'il avait donné un ordre de virement, le 28 octobre 2022, pour un montant de 110 000 Dirham marocains ou encore qu'il a transmis un courriel, le 3 janvier 2023, en vue d'effectuer un virement de 60 000 euros.

Il relève que la facture du 30 janvier 2023, dont le paiement est sollicité, est libellée au nom de Mme [K] [D], mais que l'hôtel a tenté de lui faire signer une reconnaissance de dette le 6 février 2023, en vue de lui donner la qualité de débiteur.

Selon lui, la circonstance qu'il ait procédé, de façon libérale, à quelques paiements pour soulager financièrement sa concubine, ne lui confère pas la qualité de débiteur du contrat, l'hôtel ne produisant pas d'acte d'enregistrement à l'hôtel le concernant, ni n'établissant sa jouissance d'une des chambres.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 20 novembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 4 juin 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 

1. Sur la demande en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En matière de preuve, aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Plus généralement, l'article 9 du code procédure civile, précise qu' « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Les modalités de preuve des actes juridiques, notamment d'un engagement contractuel, sont prévues par l'article 1359 du code civil, lequel dispose que « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L'article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l'écrit par [...] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L'article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »

En application de ces dispositions, il appartient à une partie qui se prévaut d'un engagement contractuel à son égard d'un montant supérieur à 1 500 euros, de l'établir par un écrit signé de l'autre partie ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit corroboré d'un autre élément.
Décision du 9 juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/09385 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JRO

Enfin, aux termes de l'article 1342-1 du code civil : « Le paiement peut être fait même par une personne qui n' y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. »

En l'espèce, il est constant que [K] [Q] [D] a séjourné à l'hôtel « Four Seasons [Localité 1] » avec ses trois filles, à compter du 22 janvier 2022, jusqu'à son décès, le 30 janvier 2023.

L'hôtel sollicite auprès de M. [H] [I], qui s'est toujours présenté comme le « concubin » de la défunte, le règlement du solde des nuitées, soit un montant de 172 666 euros, estimant que ce dernier s'est également enregistré à l'hôtel et y a séjourné.

Sur ce point, l'hôtel produit aux débats une pièce qu'il intitule « Fiche d'enregistrement de MM [I] et [D] du 23/01 au 16/11/2022 » (pièce n°6 de l'hôtel), correspondant à la réservation d'une chambre de deux personnes pour cette période, moyennant le paiement d'un prix de 107 056,76 euros, signée par Mme [K] [D] seule, sans qu'aucune mention relative à M. [H] [I] n'y figure.

L'hôtel produit encore une pièce intitulée « Fiche d'enregistrement des trois enfants du 28/01 au 16/11/2022 » (pièce n°7 de l'hôtel), correspondant à la réservation d'une chambre de trois personnes sur cette période, moyennant le paiement d'un prix de 102 200 euros, signée par Mme [K] [D] seule, sans aucune mention relative à M. [H] [I].

Ces deux fiches d'enregistrement, signées par [K] [Q] [D] seule, permettent d'établir l'existence d'un contrat écrit entre cette dernière et l'hôtel mais, nullement avec M. [H] [I].

D'ailleurs, la facture du 30 janvier 2023, correspondant au solde débiteur pour la période du 23 janvier 2022 au 30 janvier 2023 d'un montant d'1 911 291,16 MAD (Dirham marocain) est établie au nom de Mme [K] [Q] [D] (pièce n°8 de l'hôtel).

En l'absence de contrat écrit entre M. [H] [I] et l'hôtel, il convient d'examiner si l'existence du contrat est établie par un commencement de preuve par écrit, corroboré par d'autres éléments, en analysant les pièces versées aux débats.

À cet égard, l'hôtel établit que M. [H] [I] l'a autorisé à procéder à des prélèvements sur ses comptes bancaires ou a lui-même réalisé des ordres de virement en vue du paiement des prestations d'hôtellerie litigieuses tout au long du séjour (pièces n°18 à 21, n°23 et n°25 de l'hôtel).

L'intéressé le reconnaît ; toutefois, pour lui, ces paiements se faisaient dans une optique d'entraide de [K] [Q] [D], sans qu'il ne soit pour autant débiteur des sommes sollicitées. Il convient dès lors de les analyser plus avant pour déterminer la nature de la relation entre l'hôtel et M. [H] [I].

Les échanges produits aux débats antérieurement au décès de [K] [Q] [D], le 30 janvier 2023, montrent que M. [H] [I] était l'interlocuteur privilégié de l'hôtel pour le règlement de l'hébergement (pièce n°25 de l'hôtel et n°3 de M. [I]).

À la suite du décès de [K] [Q] [D], l'hôtel a écrit un courriel à M. [H] [I], en ces termes, le 1er février 2023 :
« Bonjour Mr [I],
Encoure une fois toutes nos condoléances.
Avez-vous prévu de venir rapidement au Maroc pour faire le suivi avec les autorités concernant le rapatriement de la dépouille de Mme [D] ainsi que la récupération des effets personnels ?
[…]
Enfin suite à notre conversation hier, nous sommes aussi toujours dans l'attente du règlement du séjour. Vous comprendrez que de notre côté la situation est extrêmement urgente […] » (pièce n°23 de l'hôtel).

M. [H] [I] y a répondu le 2 février 2023, indiquant :
« Bonjour Mr [F],
Je vous remercie pour vos condoléances et pour les dispositions prises pour les filles.
Mes remerciements vont également à l'ensemble du personnel du Four Seasons.
Comme indiqué lors de notre dernière conversation téléphonique, nous sommes déjà dans les formalités pour le rapatriement de la sa dépouille et je viendrai au Maroc comme annoncé et y reviendrai pour terminer l'installation du bureau de représentation de Bank of Asia ainsi que la signature de l'acte d'achat de la maison. […]
Pour ce qui est du règlement de la balance également, et comme indiqué lors de notre dernier échange téléphonique de ce mardi 31 Janvier, je m'en occupe et vous dirait d'ici demain soir comment il sera effectué. […] » (pièce n°4 de M. [I])

Ce même jour, il a encore demandé à l'hôtel : « Pourriez-vous me communiquer la balance en incluant les nuitées et repas jusqu'à ce samedi 4 février 2023 ? » (pièce n°23 de l'hôtel).

Le 4 février 2023, il a encore indiqué :
« Bonjour Mr [W],
Comme indiqué lors de notre entretien téléphonique d'hier après-midi, j'organise le règlement de la balance par des transferts en provenance de quatre comptes différents. Je pourrai, je pense, vous envoyer les premiers éléments en début de semaine.
Ce règlement rapide est d'autant plus important, que [Q] n'est plus.
Pour nous aussi, les défunts ne peuvent pas reposer en paix si ces questions ne sont pas traitées.
Vous pouvez donc compter sur mon plein et total engagement. » (pièce n°23 de l'hôtel).

Aucun des écrits émis par M. [H] [I] ne rend vraisemblable sa qualité de débiteur au titre du contrat d'hébergement, l'analyse de ces courriels montrant au contraire que M. [H] [I] s'est uniquement engagé à payer la dette de [K] [Q] [D], qui en était la seule débitrice.

La seule demande de l'hôtel étant une demande en paiement de M. [H] [I], en qualité de cocontractant, qualité qu'il échoue à établir, elle sera écartée.

En conséquence et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, la société de droit marocain Anfa Place Hôtel sera déboutée de sa demande en paiement.

2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

2.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société de droit marocain Anfa Place Hôtel qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

2.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

2.3. Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DÉBOUTE la société de droit marocain Anfa Place Hôtel de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société de droit marocain Anfa Place Hôtel aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris, le 9 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE
Chloé GAUDIN

LA PRÉSIDENTE 
Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : 
Me Elyas AZMI #G0476Me Brice NZAMBA #D0629délivrées le :

+ 1 copie dossier 


■


4ème chambre 
2ème section

 
N° RG 24/09385 
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JRO

N° MINUTE : 




Assignation du
9 juillet 2024









JUGEMENT 
rendu le 9 juillet 2026 











DEMANDEURS

Société de droit marocain ANFA PLACE HOTEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (MAROC)

représentée par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0476




DÉFENDEURS

Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Brice NZAMBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0629



Décision du 9 juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/09385 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JRO


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,

assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 4 juin 2026, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 9 juillet 2026.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société de droit marocain Anfa Place Hôtel exploite un hôtel à [Localité 1] au Maroc, sous le nom commercial « Four Seasons [Localité 1] ».

[K] [Q] [D] y a séjourné avec ses trois filles à compter du 22 janvier 2022, jusqu'à son décès, le 30 janvier 2023.

Pendant le séjour et après le décès de [K] [Q] [D], des échanges ont eu lieu entre l'hôtel et M. [H] [I], qui se présentait comme le concubin de la défunte, en vue du paiement des factures d'hébergement.

Par courrier avisé le 21 juin 2023 à l'adresse de M. [H] [I], l'hôtel a mis en demeure les ayants droit de [K] [Q] [D] de lui régler la somme de 172 666 euros, correspondant au reliquat des frais de séjours, suivant facture datée du 30 janvier 2023.

Faute d'obtenir le règlement de cette facture, la société Anfa Place Hôtel a, suivant acte du 9 juillet 2024, fait délivrer assignation à M. [H] [I] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à cette fin.

Dans son assignation valant dernières conclusions, la société de droit marocain Anfa Place Hotel, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces annexées,
[…]
CONDAMNER en conséquence Monsieur [H] [I] à payer à la société de droit marocain ANFA PLACE HOTEL la somme de 172.666,00 €uros TTC au titre de la facture n°ZZZ230123, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [H] [I] à payer à la société de droit marocain ANFA PLACE HOTEL la somme de 2.500,00 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de l'instance.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ».

Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats, à leur exécution de bonne foi et aux modalités de leur révocation, la société Anfa Place Hôtel sollicite le paiement d'une facture datée du 30 janvier 2023, correspondant aux frais d'un séjour au sein de l'hôtel qu'elle exploite, pour un montant de 172 666 euros.

Elle explique que M. [H] [I] a séjourné à l'hôtel « Four Seasons Casablanca », s'enregistrant les 23 janvier 2022 et 28 janvier 2022 à cette fin, réservant deux chambres, l'une pour lui et sa compagne, [K] [Q] [D], l'autre pour les trois enfants de cette dernière.

Elle précise que le séjour, qui devait durer jusqu'au 16 novembre 2022, s'est prolongé jusqu'au 30 janvier 2023, date du décès de [K] [Q] [D].

Elle ajoute que M. [I] avait autorisé des prélèvements sur ses cartes bancaires pour le paiement des sommes dues, mais qui n'ont permis d'obtenir qu'un paiement partiel, que l'intéressé a également justifié d'ordres de virements auprès d'elle mais, qu'en réalité, aucun règlement ne lui est parvenu.

Elle indique avoir mis en demeure [K] [Q] [D] et M. [H] [I] de régler la prestation d'hébergement par courrier du 21 décembre 2022, puis M. [H] [I] seul après le décès de cette dernière, avoir reçu des messages de ce dernier s'engageant à procéder au règlement, sans qu'il ne s'exécute.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, intitulées « Conclusions n°1 », ici expressément visées, M. [H] [I], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les alinéas 1 et 2 de l'article 1342 du Code Civil 
Vu l'article 1342-1 du Code Civil 
[…]
Juger qu'il n'existe pas de contrat entre la société ANFA PALACE HOTEL et Monsieur [H] [I] ; Juger que le paiement d'une partie de la dette d'un débiteur de façon libérale ne confère pas la qualité de débiteur ; En conséquence, 
Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société ANFA PALACE HOTEL Condamner la société ANFA PALACE HOTEL au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la société ANFA PALACE HOTEL aux entiers dépens ».
M. [H] [I] s'oppose à la demande en paiement formée à son encontre.

Sur le fondement des dispositions des articles 1342 et 1342-1 du code civil relatives au paiement des prestations, le cas échéant par une personne qui n'y est pas tenue, M. [I] avance que la seule circonstance de régler en partie la dette d'un débiteur, ne donne pas droit au créancier d'exiger de la part du tiers payeur le paiement de la totalité de la dette due.

Pour lui, il n'a conclu aucun contrat avec l'hôtel par lequel il occuperait une chambre avec comme contrepartie le règlement de sommes à ce titre, mais c'est sa concubine, [K] [Q] [D] qui y avait pris une suite, le 22 janvier 2022 et s'y était enregistrée avec ses filles, pour un séjour qui devait se prolonger jusqu'au 16 novembre 2022 et a finalement duré jusqu'au 30 janvier 2023, date de son décès. 

Il ajoute que c'est [K] [Q] [D] qui réglait ses nuitées et que lui-même l'aidait parfois, estimant que c'est dans cette optique qu'il avait autorisé l'hôtel à procéder à des paiements sur ses deux cartes bancaires, ces autorisations de paiement, d'un montant total de 20 000 euros précisant clairement qu'elles avaient pour objet, « le règlement de la chambre occupée par Madame [K] [Q] [D] ». C'est également dans ce souci d'aider sa concubine qu'il avait donné un ordre de virement, le 28 octobre 2022, pour un montant de 110 000 Dirham marocains ou encore qu'il a transmis un courriel, le 3 janvier 2023, en vue d'effectuer un virement de 60 000 euros.

Il relève que la facture du 30 janvier 2023, dont le paiement est sollicité, est libellée au nom de Mme [K] [D], mais que l'hôtel a tenté de lui faire signer une reconnaissance de dette le 6 février 2023, en vue de lui donner la qualité de débiteur.

Selon lui, la circonstance qu'il ait procédé, de façon libérale, à quelques paiements pour soulager financièrement sa concubine, ne lui confère pas la qualité de débiteur du contrat, l'hôtel ne produisant pas d'acte d'enregistrement à l'hôtel le concernant, ni n'établissant sa jouissance d'une des chambres.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 20 novembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 4 juin 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 

1. Sur la demande en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En matière de preuve, aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Plus généralement, l'article 9 du code procédure civile, précise qu' « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Les modalités de preuve des actes juridiques, notamment d'un engagement contractuel, sont prévues par l'article 1359 du code civil, lequel dispose que « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L'article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l'écrit par [...] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L'article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »

En application de ces dispositions, il appartient à une partie qui se prévaut d'un engagement contractuel à son égard d'un montant supérieur à 1 500 euros, de l'établir par un écrit signé de l'autre partie ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit corroboré d'un autre élément.
Décision du 9 juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/09385 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JRO

Enfin, aux termes de l'article 1342-1 du code civil : « Le paiement peut être fait même par une personne qui n' y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. »

En l'espèce, il est constant que [K] [Q] [D] a séjourné à l'hôtel « Four Seasons [Localité 1] » avec ses trois filles, à compter du 22 janvier 2022, jusqu'à son décès, le 30 janvier 2023.

L'hôtel sollicite auprès de M. [H] [I], qui s'est toujours présenté comme le « concubin » de la défunte, le règlement du solde des nuitées, soit un montant de 172 666 euros, estimant que ce dernier s'est également enregistré à l'hôtel et y a séjourné.

Sur ce point, l'hôtel produit aux débats une pièce qu'il intitule « Fiche d'enregistrement de MM [I] et [D] du 23/01 au 16/11/2022 » (pièce n°6 de l'hôtel), correspondant à la réservation d'une chambre de deux personnes pour cette période, moyennant le paiement d'un prix de 107 056,76 euros, signée par Mme [K] [D] seule, sans qu'aucune mention relative à M. [H] [I] n'y figure.

L'hôtel produit encore une pièce intitulée « Fiche d'enregistrement des trois enfants du 28/01 au 16/11/2022 » (pièce n°7 de l'hôtel), correspondant à la réservation d'une chambre de trois personnes sur cette période, moyennant le paiement d'un prix de 102 200 euros, signée par Mme [K] [D] seule, sans aucune mention relative à M. [H] [I].

Ces deux fiches d'enregistrement, signées par [K] [Q] [D] seule, permettent d'établir l'existence d'un contrat écrit entre cette dernière et l'hôtel mais, nullement avec M. [H] [I].

D'ailleurs, la facture du 30 janvier 2023, correspondant au solde débiteur pour la période du 23 janvier 2022 au 30 janvier 2023 d'un montant d'1 911 291,16 MAD (Dirham marocain) est établie au nom de Mme [K] [Q] [D] (pièce n°8 de l'hôtel).

En l'absence de contrat écrit entre M. [H] [I] et l'hôtel, il convient d'examiner si l'existence du contrat est établie par un commencement de preuve par écrit, corroboré par d'autres éléments, en analysant les pièces versées aux débats.

À cet égard, l'hôtel établit que M. [H] [I] l'a autorisé à procéder à des prélèvements sur ses comptes bancaires ou a lui-même réalisé des ordres de virement en vue du paiement des prestations d'hôtellerie litigieuses tout au long du séjour (pièces n°18 à 21, n°23 et n°25 de l'hôtel).

L'intéressé le reconnaît ; toutefois, pour lui, ces paiements se faisaient dans une optique d'entraide de [K] [Q] [D], sans qu'il ne soit pour autant débiteur des sommes sollicitées. Il convient dès lors de les analyser plus avant pour déterminer la nature de la relation entre l'hôtel et M. [H] [I].

Les échanges produits aux débats antérieurement au décès de [K] [Q] [D], le 30 janvier 2023, montrent que M. [H] [I] était l'interlocuteur privilégié de l'hôtel pour le règlement de l'hébergement (pièce n°25 de l'hôtel et n°3 de M. [I]).

À la suite du décès de [K] [Q] [D], l'hôtel a écrit un courriel à M. [H] [I], en ces termes, le 1er février 2023 :
« Bonjour Mr [I],
Encoure une fois toutes nos condoléances.
Avez-vous prévu de venir rapidement au Maroc pour faire le suivi avec les autorités concernant le rapatriement de la dépouille de Mme [D] ainsi que la récupération des effets personnels ?
[…]
Enfin suite à notre conversation hier, nous sommes aussi toujours dans l'attente du règlement du séjour. Vous comprendrez que de notre côté la situation est extrêmement urgente […] » (pièce n°23 de l'hôtel).

M. [H] [I] y a répondu le 2 février 2023, indiquant :
« Bonjour Mr [F],
Je vous remercie pour vos condoléances et pour les dispositions prises pour les filles.
Mes remerciements vont également à l'ensemble du personnel du Four Seasons.
Comme indiqué lors de notre dernière conversation téléphonique, nous sommes déjà dans les formalités pour le rapatriement de la sa dépouille et je viendrai au Maroc comme annoncé et y reviendrai pour terminer l'installation du bureau de représentation de Bank of Asia ainsi que la signature de l'acte d'achat de la maison. […]
Pour ce qui est du règlement de la balance également, et comme indiqué lors de notre dernier échange téléphonique de ce mardi 31 Janvier, je m'en occupe et vous dirait d'ici demain soir comment il sera effectué. […] » (pièce n°4 de M. [I])

Ce même jour, il a encore demandé à l'hôtel : « Pourriez-vous me communiquer la balance en incluant les nuitées et repas jusqu'à ce samedi 4 février 2023 ? » (pièce n°23 de l'hôtel).

Le 4 février 2023, il a encore indiqué :
« Bonjour Mr [W],
Comme indiqué lors de notre entretien téléphonique d'hier après-midi, j'organise le règlement de la balance par des transferts en provenance de quatre comptes différents. Je pourrai, je pense, vous envoyer les premiers éléments en début de semaine.
Ce règlement rapide est d'autant plus important, que [Q] n'est plus.
Pour nous aussi, les défunts ne peuvent pas reposer en paix si ces questions ne sont pas traitées.
Vous pouvez donc compter sur mon plein et total engagement. » (pièce n°23 de l'hôtel).

Aucun des écrits émis par M. [H] [I] ne rend vraisemblable sa qualité de débiteur au titre du contrat d'hébergement, l'analyse de ces courriels montrant au contraire que M. [H] [I] s'est uniquement engagé à payer la dette de [K] [Q] [D], qui en était la seule débitrice.

La seule demande de l'hôtel étant une demande en paiement de M. [H] [I], en qualité de cocontractant, qualité qu'il échoue à établir, elle sera écartée.

En conséquence et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, la société de droit marocain Anfa Place Hôtel sera déboutée de sa demande en paiement.

2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

2.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société de droit marocain Anfa Place Hôtel qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

2.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

2.3. Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DÉBOUTE la société de droit marocain Anfa Place Hôtel de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société de droit marocain Anfa Place Hôtel aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris, le 9 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE
Chloé GAUDIN

LA PRÉSIDENTE 
Emeline PETIT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1362, code de procedure civile 514-6, code civil 1361, code civil 1342-1, code civil 1342). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:09:35.368Z.