Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 2 juin 2026, n° 25/08007
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2021, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la société FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D] un crédit personnel d'un montant en capital de 23 969 euros remboursable au taux nominal de 4,85% en 84 mensualités de 353,87 euros. Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -A titre principal, 19 815,87 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,85% à compter du 22 janvier 2024, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, -A titre subsidiaire, 19 815,87 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts contractuels au taux de 4,85 % à compter du 2 mai 2022, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 22 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 août 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle a indiqué que la somme demandée de 19 815,87 euros comprenait les indemnités de 8 % sur le capital restant dû à hauteur de 1 434,22 euros. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2026. A cette audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux) ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’organisme bancaire a été autorisé à communiquer par note en délibéré les accusés de réception prévus à l’article 659 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 mars 2026, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Sur la preuve du contrat L'article 1359 du code civil pose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code précise qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. L'exigence d'une offre préalable de crédit n'est pas une condition d'existence du prêt mais de sa régularité. En l'absence de contrat, le prêteur dispose de la possibilité de rapporter l'existence du prêt conformément aux règles du droit de la preuve du code civil (Civ. 1ère, 05/11/2009, n° 08-18824). Le contrat de crédit consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel qui se forme par la seule rencontre de volontés (et donc sans exigence d'une forme particulière) et qu'il n'est donc pas plus un contrat réel (Civ. 1e, 27 juin 2006, 05-16905). Il s'ensuit qu'à la différence d'un contrat réel, l'existence même du contrat ne dépend pas de la preuve de la remise des fonds mais de l'accord des parties. Le caractère consensuel du contrat de crédit d'un professionnel à un consommateur ne dispense pas le prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur de rapporter la preuve de son obligation préalable de remise des fonds (Civ. 1e, 14 janvier 2010, n° 08-13160). En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, valant commencement de preuve par écrit, que l’existence dudit contrat de prêt est établie au vu de la communication des passeports de Madame [Y] [D] et de Monsieur [P] [N] [S], du relevé de compte à leurs noms, auprès de la banque ayant consenti ledit prêt, justifiant du déblocage des fonds le 6 août 2021, ainsi que l’historique de compte afférent prouvant les prélèvements des échéances du 30 août 2021 au 01 août 2023 sans incident de paiement. En complément, la société FRANFINANCE verse le tableau d’amortissement relatif au prêt et des mises en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, dont certaines ont été signées par les destinataires. En conséquence, la preuve du contrat est suffisamment établie par l’organisme bancaire. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée. La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance d’août 2023 de sorte que la demande effectuée le 25 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En l’espèce, faute de contrat écrit, l’organisme bancaire ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’août 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. En outre, une mise en demeure de payer la somme de 1540,92 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée le 21 décembre 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, signé par Madame [Y] [D]. Monsieur [P] [N] [U] n’a pas non plus sollicité l’organisme bancaire depuis le premier impayé non régularisé à l’échéance d’août 2023, soit il y a près de trois ans. Ces négligences de l’emprunteur caractérisent un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit à ses torts exclusifs au jour du présent jugement. Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 15 476,12 euros au titre du capital restant dû (23 969–8 492,88), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil. Les débiteurs y seront tenus in solidum, étant coresponsables des impayés. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D], parties perdantes, seront condamnées in solidum à verser 500 euros à ce titre à la société FRANFINANCE. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit accordé par, la société FRANFINANCE à Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D] ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de crédit aux torts de l'emprunteur ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D] à payer la somme de 15 476,12 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [U] Madame [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/08007 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYJ2 N° MINUTE : 7 JCP JUGEMENT rendu le mardi 02 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173 DÉFENDEURS Monsieur [P] [N] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier Décision du 02 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08007 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYJ2 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2021, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la société FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D] un crédit personnel d'un montant en capital de 23 969 euros remboursable au taux nominal de 4,85% en 84 mensualités de 353,87 euros. Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -A titre principal, 19 815,87 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,85% à compter du 22 janvier 2024, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, -A titre subsidiaire, 19 815,87 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts contractuels au taux de 4,85 % à compter du 2 mai 2022, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 22 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 août 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle a indiqué que la somme demandée de 19 815,87 euros comprenait les indemnités de 8 % sur le capital restant dû à hauteur de 1 434,22 euros. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2026. A cette audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux) ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’organisme bancaire a été autorisé à communiquer par note en délibéré les accusés de réception prévus à l’article 659 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 mars 2026, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Sur la preuve du contrat L'article 1359 du code civil pose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code précise qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. L'exigence d'une offre préalable de crédit n'est pas une condition d'existence du prêt mais de sa régularité. En l'absence de contrat, le prêteur dispose de la possibilité de rapporter l'existence du prêt conformément aux règles du droit de la preuve du code civil (Civ. 1ère, 05/11/2009, n° 08-18824). Le contrat de crédit consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel qui se forme par la seule rencontre de volontés (et donc sans exigence d'une forme particulière) et qu'il n'est donc pas plus un contrat réel (Civ. 1e, 27 juin 2006, 05-16905). Il s'ensuit qu'à la différence d'un contrat réel, l'existence même du contrat ne dépend pas de la preuve de la remise des fonds mais de l'accord des parties. Le caractère consensuel du contrat de crédit d'un professionnel à un consommateur ne dispense pas le prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur de rapporter la preuve de son obligation préalable de remise des fonds (Civ. 1e, 14 janvier 2010, n° 08-13160). En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, valant commencement de preuve par écrit, que l’existence dudit contrat de prêt est établie au vu de la communication des passeports de Madame [Y] [D] et de Monsieur [P] [N] [S], du relevé de compte à leurs noms, auprès de la banque ayant consenti ledit prêt, justifiant du déblocage des fonds le 6 août 2021, ainsi que l’historique de compte afférent prouvant les prélèvements des échéances du 30 août 2021 au 01 août 2023 sans incident de paiement. En complément, la société FRANFINANCE verse le tableau d’amortissement relatif au prêt et des mises en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, dont certaines ont été signées par les destinataires. En conséquence, la preuve du contrat est suffisamment établie par l’organisme bancaire. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée. La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance d’août 2023 de sorte que la demande effectuée le 25 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En l’espèce, faute de contrat écrit, l’organisme bancaire ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’août 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. En outre, une mise en demeure de payer la somme de 1540,92 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée le 21 décembre 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, signé par Madame [Y] [D]. Monsieur [P] [N] [U] n’a pas non plus sollicité l’organisme bancaire depuis le premier impayé non régularisé à l’échéance d’août 2023, soit il y a près de trois ans. Ces négligences de l’emprunteur caractérisent un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit à ses torts exclusifs au jour du présent jugement. Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 15 476,12 euros au titre du capital restant dû (23 969–8 492,88), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil. Les débiteurs y seront tenus in solidum, étant coresponsables des impayés. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D], parties perdantes, seront condamnées in solidum à verser 500 euros à ce titre à la société FRANFINANCE. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit accordé par, la société FRANFINANCE à Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D] ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de crédit aux torts de l'emprunteur ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D] à payer la somme de 15 476,12 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] [U] et Madame [Y] [D] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil D312-16, code civil 1362, code de procedure civile 72, code civil 1361). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/12487
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14926
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02817
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03966
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04138
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04353
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00148
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02602
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361
Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:40:58.201Z.