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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 23/04138

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

L'ETANG FREDERIC CLAUDE JACKd'exercice libéral à responsabilité limitéepar actions simplifiée

Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me COIFFARD
- Me CIMADEVILLA
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre
2ème section


N° RG 23/04138 
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6RP


N° MINUTE : 


DEBOUTE


Assignations des :
17 et 22 Mars 2023







JUGEMENT 
rendu le 18 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [F] [C], né le 25 Mars 1977 à Basse-Terre, de nationalité française, entrepreneur individuel sous l’entreprise individuelle dénommée STIL ASSAINISSEMENT (précédemment dénommée [C] CONSULTING) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 901 567 735, demeurant au [Adresse 1] à Petit-Bourg (97170), 

représenté par Maître Marie COIFFARD, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #B1120 et par Maître Christelle REYNO, avocat au barreau de Guadeloupe, avocat plaidant. 


DÉFENDERESSES

La société EKWA CONSULTING SELARL, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 498 521 301, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75002), représentée par sa Gérante, domiciliée en cette qualité audit siège, 




Décision du 18 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04138 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6RP


La société HYDRO CONSEIL, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 400 047 643, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Avignon (84140), représentée par son Président, domicilié en cette qualité au dit siège, 

représentées par Maître Marie-Christine CIMADEVILLA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0316. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 


DÉBATS

A l’audience du 13 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort
___________________

M. [F] [M], entrepreneur individuel exerce sous le nom commercial STIL ASSAINISSEMENT, a pour objet l'expertise, le conseil et la formation sur l'assainissement de l'eau.

La société HYDRO CONSEIL est une société d'ingénierie-conseil française, spécialisée dans le renforcement des services publics essentiels, en particulier, la gestion intégrée des ressources en eau. 

La société EKWA CONSULTING SELARL est un cabinet d'avocats inscrit aux Barreaux de [Localité 1] et de la Guadeloupe, expert sur les aspects juridiques et réglementaires des financements structurés portant sur les projets de construction et de gestion d'infrastructures. 

Dans le contexte d'une forte dégradation de l'accès à l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe, la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021, réformant la gouvernance des services d'eau et d'assainissement de ce département d'Outre-Mer, a institué le Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG).

Le 13 juillet 2021, l'Agence Française de Développement (AFD), a lancé un appel d'offre portant sur une mission d'assistance d'un an renouvelable pour la " Phase de transition et de convergence " du SMGEAG, laquelle devait permettre à ce syndicat d'être opérationnel.

Par le biais de son entreprise individuelle, M. [M] a effectué des prestations de services pour les sociétés EWKA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL, qui formaient un groupement, pour les aider dans la rédaction de l'offre qu'elles proposaient. 

Le 3 décembre 2021, à la suite d'un désaccord entre les parties, il a été mis un terme à leurs relations. 

Le 20 décembre 2021, M. [M] a transmis aux sociétés défenderesses, une facture portant sur un montant de 32.400 euros, pour le travail qu'il dit avoir réalisé. Malgré une mise en demeure adressée le 29 avril 2022, cette facture n'a pas été réglée. 

Le 1er février 2022, les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL lui ont proposé un paiement d'un montant de 18.000 euros.

Le 29 avril 2022, une mise en demeure de payer la facture émise le 21 décembre 2022, ainsi que des dommages et intérêts a été adressée aux sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL, par M. [M]. Aucune suite n'y a été donnée. 

Par acte du 22 mars 2023, M. [M] a fait assigner la société EKWA CONSULTING SELARL et la société HYDRO CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL tirés d'une nullité de fond ou de forme de l'assignation, dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 juin 2024.

M. [M], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 10 septembre 2024 demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1113, 1353, 1231-1, 1231-2, 1236 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, de : 
- Le juger recevable et bien fondé en son action ; 
- Constater l'existence d'un contrat tacite entre son entreprise individuelle, dénommée STIL ASSAINISSEMENT et le groupement EKWA CONSULTING SELARL - HYDRO CONSEIL ; 
- Condamner solidairement les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL à verser à l'entreprise individuelle STIL ASSAINISSEMENT la somme 32.400 euros correspondant au montant de la facture émise pour les prestations réalisées ; 
- Assortir cette condamnation de l'intérêt légal ; 
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
- Se réserver la liquidation de l'astreinte ; 
- Les condamner solidairement au remboursement de l'ensemble des frais engagés par l'entreprise individuelle STIL ASSAINISSEMENT dans le cadre de ses missions, soit la somme de 2.000 euros ; 
- Les condamner solidairement à verser à l'entreprise individuelle STIL ASSAINISSEMENT la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts directement liés à l'inexécution de leurs obligations par les sociétés défenderesses ; 
- Les condamner solidairement à verser à l'entreprise individuelle STIL ASSAINISSEMENT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Les débouter de leur demande reconventionnelle d'allocation de dommages-intérêts pour un montant de 20.000 euros chacune ; 
En tout état de cause :
- Les condamner solidairement à verser à l'entreprise individuelle STIL ASSAINISSEMENT la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens ; 
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Sur l'inexécution contractuelle tirée du défaut de paiement

Sur l'existence d'un contrat

Le demandeur soutient que l'existence d'un contrat entre les parties ne peut être contestée. 

Il explique que les premières missions devaient être réalisées rapidement, avant la date limite de remise de l'offre fixée au 13 septembre par l'AFD, de sorte que les parties n'ont pas formalisé leur accord par écrit. Toutefois, selon lui, la rencontre d'une offre et d'une acceptation est intervenue dès lors que la société EKWA CONSULTING SELARL a donné son accord sur le prix de la prestation fournie par l'entreprise STIL ASSAINISSEMENT, à savoir sur une rétribution basée sur un taux journalier de 800 euros HT. En outre, M. [M] fait valoir que son entreprise est citée dans la réponse à l'appel d'offre de l'Agence Française de Développement, ce qui établit une relation contractuelle de collaboration entre lui et les parties défenderesses.

Par ailleurs, M. [M] indique que les défenderesses lui ont proposé une rémunération de 18.000 euros pour le travail qu'il a réalisé.

Sur l'inexécution contractuelle

Le demandeur soutient que les sociétés défenderesses ont mis fin à la collaboration avec lui sans justification avant la régularisation du contrat de prestation de service. Il se prévaut d'une inexécution contractuelle des sociétés défenderesses qui ne l'ont pas payé. 

Sur les dommages et intérêts en réparation des préjudices subis

Le demandeur se prévaut de divers préjudices en lien avec le manquement des sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL à leurs obligations. Il explique qu'il était prévu que STIL ASSAINISSEMENT serait l'interlocuteur principal et le référent technique (chef de projet, référent local) dans la mise en exécution du projet d'assistance de la SMGEAG qui devait durer deux ans, qu'il a, de ce fait, déménagé en Guadeloupe avec son enfant, sollicité une mise en disponibilité de la part de l'administration qui l'employait, et que les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL ont brutalement et unilatéralement rompus les relations contractuelles. Il sollicite, outre la réparation du préjudice financier lié au déménagement, la réparation d'un préjudice lié au stress engendré, pour lui et son fils, par le changement d'environnement. Il explique que le partenariat avec les défenderesses aurait permis à son entreprise de se développer. Ainsi, il se prévaut d'une privation de la jouissance du prix des prestations escomptées liées à l'arrêt soudain des relations établies entre les parties. Il fait valoir que, sur la période de décembre 2022 à juin 2023, il a souffert psychologiquement du manque de travail, de l'absence de revenus et de l'impossibilité d'assurer financièrement les charges de ses enfants et de sa nouvelle vie en Guadeloupe depuis son départ de la Martinique. Par ailleurs, il prétend que la cessation des relations avec le Groupement a dégradé l'image de son entreprise auprès des acteurs de l'eau et de l'assainissement aux Antilles, alors qu'il était le référent en la matière en Martinique.

Sur la résistance abusive

M. [M] sollicite l'allocation d'une indemnité sur le fondement de la résistance abusive des sociétés défenderesses. Il explique qu'elles n'ont pas répondu aux courriers et mises en demeure, refusant d'exécuter leurs obligations. Il estime que cela lui a causé un préjudice, à son entreprise, dès lors qu'elle a été privée de ses honoraires, et s'est trouvée dans l'impossibilité de réaliser certains projets ou investissements. 

Sur la demande reconventionnelle des sociétés défenderesses

Les sociétés défenderesses sollicitent à titre reconventionnel, une indemnité chacune de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts. 

Le demandeur oppose que la rupture des relations, qu'elles invoquent à l'appui de leur demande, leur est imputable, dans la mesure où elles ont unilatéralement rompu le contrat. Par ailleurs, il soutient que les défenderesses ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'elles invoquent. 

En réponse, la société EKWA CONSULTING SELARL et la société HYDRO CONSEIL, par conclusions en réponse transmises par la même voie le 8 avril 2025, demandent au tribunal, au visa des articles 1101, 1102 et 1112 du code civil, de l'article R. 2193-1 du code de la commande publique et de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de : 
- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- Le condamner à leur payer une somme de 20.000 euros, chacune ;
- Le condamner aux dépens ; 
- Le condamner à leur payer une somme de 2.500 euros, chacune. 

Sur l'existence d'un contrat

Les sociétés défenderesses contestent l'existence d'un contrat tacite qui les lierait à l'entreprise de M. [M]. Elles prétendent que la signature de la soumission de l'offre par M. [M] ne signifie pas qu'il a conclu un contrat de sous-traitance avec elles, les termes d'un tel contrat devant faire l'objet d'un accord spécifique prévoyant des obligations particulières. Elles affirment qu'un désaccord a existé sur l'objet du contrat, puisqu'il portait, en premier lieu, sur le périmètre de la mission de M. [M]. Elles affirment que ce désaccord a été constaté par le demandeur lui-même. Elles ajoutent que plusieurs autres désaccords ont opposé les parties, notamment sur le rôle de M. [M] qui entendait agir comme représentant du groupement, sur l'obligation de confidentialité et sur la durée de la clause de non-démarchage du client, que le demandeur a qualifié de clause de non-concurrence. Par conséquent, elles font valoir qu'à défaut d'accord sur l'objet du contrat, et sur les clauses essentielles de la convention, aucun contrat n'a été conclu. Par ailleurs, elles contestent la réalisation de certaines prestations par le demandeur, qui est intervenue hors du cadre du marché public. Elles prétendent enfin que le demandeur a reconnu, le 6 décembre 2021, n'avoir transmis au groupement aucun compte rendu de réunion, ni aucune analyse de la documentation, ou note de synthèse, de sorte qu'il n'a pas contribué utilement à la réalisation du marché public. 

Sur la rupture des pourparlers

Les sociétés défenderesses prétendent que la rupture des pourparlers entre les parties résulte du fait du demandeur, qui a fait échec à la conclusion d'un contrat en manquant à son obligation de bonne foi, et en multipliant les prétentions inacceptables. Elles affirment en outre qu'il s'est présenté de façon trompeuse aux parties comme s'il était cotitulaire du marché et qu'il a candidaté à un poste au sein du SMGEAG dont l'accompagnement faisait l'objet du marché public.

Sur le quantum demandé

Les sociétés défenderesses opposent que le remboursement sollicité porte sur les dépenses d'équipement ménager du demandeur (couette, matelas, oreiller), et de petit matériel de bureau (458.00 euros pour des classeurs, cahiers et crayons), qui relèvent de dépenses familiales, et de déplacement.

Elles contestent avoir commis une faute d'une part, et la survenance d'un préjudice du demandeur d'autre part. Elles ajoutent que le demandeur reconnaît qu'il a souhaité rejoindre sa compagne qui vit en Guadeloupe et qu'il a reconnu avoir entrepris des démarches pour se faire embaucher par la SMGEAG. Elles font valoir qu'il déclare avoir remporté en 2022 de nombreux marchés publics et privés représentant un chiffre d'affaires de 500.000 euros, de sorte qu'il ne subit aucun préjudice. Elles s'opposent à la prise en charge des frais de scolarité du fils de M. [M]. 

Sur la résistance abusive

Les sociétés défenderesses sollicitent le rejet de cette demande, en l'absence de faute et du fait du refus de résolution amiable du litige par le demandeur. 

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés défenderesses

Les sociétés défenderesses prétendent que la déloyauté du demandeur a provoqué une forte désorganisation du projet, justifiant l'allocation d'une somme à titre de dommages et intérêts. Elles affirment qu'elles ont dû engager d'importantes dépenses complémentaires telles que le recrutement d'une assistante administrative, pour pallier à l'absence de chef de projet, la rémunération du chef de projet ayant été soustraite du montant du marché, et payer des pénalités de retard. Elles se prévalent en outre d'un préjudice d'image.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025. L'affaire a été renvoyée pour être plaidée ou radiée par jugement à l'audience juge rapporteur du 13 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS,

Sur les demandes de M. [F] [M]

Sur la demande en paiement de la facture de 32.400 euros

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve. 

En l'espèce, il appartient à M. [M], qui réclame le paiement d'une facture de 32.400 euros d'établir qu'elle est fondée sur un contrat conclu préalablement exprimant un accord entre les parties sur la nature de la prestation à fournir et sur son prix. 

Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique qui porte sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par un écrit sous seing privé ou authentique.

Selon l'article 1360, cette règle ne reçoit exception qu'en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas rédiger un écrit ou si l'écrit a été perdu par la force majeure. 

Selon l'article 1361, il peut être suppléé à un écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. 

Selon l'article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit, un écrit émanant de celui qui conteste l'acte ou celui qu'il représente et qui rend vraisemblable l'obligation. 

En l'espèce, M. [M] ne verse aux débats aucun contrat écrit servant de base à la facture de 32.400 euros qu'il a émise.

Il ne rapporte la preuve d'aucune impossibilité matérielle ou morale de rédiger un tel écrit. 

Il est d'usage, dans le cadre d'un marché public, de rédiger un contrat écrit, qu'il s'agisse du marché public lui-même, ou d'un contrat de sous-traitance. 

En outre, M. [M] n'invoque pas la perte d'un écrit par la force majeure. 

Aucun aveu judiciaire ni aucun serment décisoire n'est intervenu dans cette affaire pour établir l'existence d'un contrat écrit. 

M. [M] fait valoir que les défenderesses et lui se sont mis d'accord sur une rétribution calculée sur la base d'un prix journalier de 800 euros et il renvoie à un échange de courriers électroniques qu'il produit en pièces 7 et 8. Cependant, la lecture de ces courriers ne permet pas de déceler un accord ferme et définitif des personnes représentant les défenderesses sur cette rémunération. 

Il fait référence à un courrier électronique en date du 1er février 2022 dans lequel Mme [N] [R], de la société EKWA CONSULTING SELARL, lui propose une somme de 18.000 euros pour les prestations qu'il a accomplies. 

Il convient d'observer, à la lecture de ce courrier, que Mme [R], tout en acceptant d'indemniser M. [M], conteste la quantité et la qualité du travail qu'il a réalisé et les nombre d'heures qu'il indique y avoir consacrées. Elle indique que sa proposition est un geste commercial effectué dans le but de solder la collaboration. 

En premier lieu, ce courrier est postérieur aux prestations réalisées par M. [M] et à sa facture. 

Par ailleurs, il n'exprime aucun accord entre les parties sur la nature de la prestation à réaliser et sur son prix. 

Il ne peut donc servir de commencement de preuve par écrit au sens des articles 1361 et 1362 du code civil. 

Dans la mesure où M. [M] échoue à rapporter la preuve d'un contrat servant de fondement à sa facture de 32.400 euros, il sera débouté de sa demande en paiement de cette facture. Au surplus, le tribunal ne saurait allouer la somme de 32.400 euros, constituant le montant de ladite facture, à l'entreprise STIL ASSAINISSEMENT qui n'est pas une personne morale et qui n'est pas partie à l'instance. 

La demande en paiement étant rejetée, la demande d'astreinte, qui en est le corolaire, le sera également. 

Sur les demandes de dommages et intérêts

Sur la demande en remboursement de la somme de 2.000 euros qu'aurait dépensé l'entreprise STIL ASSAINISSEMENT

M. [M] prétend que son entreprise, l'entreprise STIL ASSAINISSEMENT, aurait dépensé 2.000 euros en vain dans le cadre de sa collaboration avec les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL. Il demande le remboursement de cette somme et fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle, et, particulièrement sur l'article 1231-1 du code civil, selon lequel le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts pour inexécution de son obligation ou exécution tardive de celle-ci, sauf si l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Dans la mesure où la preuve d'un contrat conclu entre M. [M], d'une part, et les société EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL, d'autre part, préalablement aux prestations réalisées par M. [M] et à sa facture, n'est pas rapportée la responsabilité contractuelle des sociétés défenderesses ne peut être engagée. 

En outre, pour justifier cette demande, M. [M] produit, en pièce numéro 25, des factures relatives à l'achat de divers matériels allant du plan de travail au matelas ainsi que des billets d'avion [Adresse 4], dont le lien avec les travaux effectués pour le compte des sociétés défenderesses n'est pas établi. 

Enfin, le tribunal ne peut condamner les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL à payer une somme de 2.000 euros à l'entreprise STIL ASSAINISSEMENT qui n'a pas la personnalité morale, n'étant qu'une entreprise, et qui n'est pas partie à l'instance. 

Sur la demande de M. [F] [M] tendant au versement à l'entreprise STIL ASSAINISSEMENT de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts

Fondée, comme la demande précédente, sur la responsabilité contractuelle alors que l'existence d'un contrat liant M. [M] aux sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL n'est pas établie, cette demande ne peut prospérer.

Par ailleurs, M. [M] reproche aux sociétés défenderesses le fait d'avoir rompu toute collaboration avec elle, le privant de revenus. Cet argument ne peut être retenu dans la mesure où M. [M], étant fonctionnaire, bénéficie de la sécurité de l'emploi et d'un revenu stable. En tout état de cause, il pouvait, devant le refus des défenderesses de collaborer avec lui, se tourner vers d'autres partenaires lui offrant d'autres débouchés, ce qu'il ne prouve pas avoir fait. 

En outre, il invoque un préjudice moral qui n'est pas établi, dans la mesure où sa situation n'est pas irrémédiablement compromise sur le plan de sa carrière et sur le plan financier, pour les raisons évoquées plus haut. 

Enfin, M. [M] souhaite voire la somme de 10.000 euros qu'il réclame versée à son entreprise, STIL ASSAINISSEMENT, qui n'est pas une personne morale, n'étant qu'une entreprise, et qui n'est pas partie à l'instance. 

Pour l'ensemble de ces raisons, sa demande ne peut prospérer. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Les demandes formulées par M. [M] contre les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL ayant été jugées mal fondées, il ne saurait être reproché à ces sociétés de ne pas avoir réservé une suite favorable à ces demandes. Aucune résistance abusive ne peut donc leur être reprochée. La demande faite à ce titre par M. [M] sera, en conséquence, rejetée. 





Sur les demandes reconventionnelles des sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONEIL

Les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL invoquent la mauvaise foi de M. [M] et son comportement déloyal qui ont provoqué la fin de toute collaboration avec lui. Elles lui reprochent, en particulier, de s'être fait passé comme cotitulaire du marché et d'avoir candidaté pour un poste au sein du SMGEAG. Elles sollicitent, chacune, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

M. [M] répond qu'il a, certes, candidaté pour un poste au sein du SMGEAG, mais avant la soumission de l'offre. Il fait valoir que les sociétés défenderesses sont à l'origine de la rupture de la collaboration entre elles et lui. Il conteste l'existence du préjudice qu'elles invoquent. 

Les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL n'ont pas déposé leur dossier de plaidoirie malgré une relance du tribunal du 1er juin 2026, de sorte que le tribunal ne dispose pas des pièces nécessaires pour étayer leurs allégations et établir leur préjudice. Elles seront déboutées de leur demande. 

Sur les demandes accessoires

L'équité ne requiert pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. 

L'ensemble des parties à l'instance ayant été déboutées, il sera fait masse des dépens et chacune d'entre elles sera condamnée à en payer le tiers. 

Aucune condamnation n'étant prononcée, l'exécution provisoire du présent jugement sera écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ; 

Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer le tiers ; 

Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me COIFFARD
- Me CIMADEVILLA
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


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5ème chambre
2ème section


N° RG 23/04138 
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6RP


N° MINUTE : 


DEBOUTE


Assignations des :
17 et 22 Mars 2023







JUGEMENT 
rendu le 18 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [F] [C], né le 25 Mars 1977 à Basse-Terre, de nationalité française, entrepreneur individuel sous l’entreprise individuelle dénommée STIL ASSAINISSEMENT (précédemment dénommée [C] CONSULTING) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 901 567 735, demeurant au [Adresse 1] à Petit-Bourg (97170), 

représenté par Maître Marie COIFFARD, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #B1120 et par Maître Christelle REYNO, avocat au barreau de Guadeloupe, avocat plaidant. 


DÉFENDERESSES

La société EKWA CONSULTING SELARL, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 498 521 301, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75002), représentée par sa Gérante, domiciliée en cette qualité audit siège, 




Décision du 18 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04138 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6RP


La société HYDRO CONSEIL, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 400 047 643, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Avignon (84140), représentée par son Président, domicilié en cette qualité au dit siège, 

représentées par Maître Marie-Christine CIMADEVILLA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0316. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 


DÉBATS

A l’audience du 13 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort
___________________

M. [F] [M], entrepreneur individuel exerce sous le nom commercial STIL ASSAINISSEMENT, a pour objet l'expertise, le conseil et la formation sur l'assainissement de l'eau.

La société HYDRO CONSEIL est une société d'ingénierie-conseil française, spécialisée dans le renforcement des services publics essentiels, en particulier, la gestion intégrée des ressources en eau. 

La société EKWA CONSULTING SELARL est un cabinet d'avocats inscrit aux Barreaux de [Localité 1] et de la Guadeloupe, expert sur les aspects juridiques et réglementaires des financements structurés portant sur les projets de construction et de gestion d'infrastructures. 

Dans le contexte d'une forte dégradation de l'accès à l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe, la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021, réformant la gouvernance des services d'eau et d'assainissement de ce département d'Outre-Mer, a institué le Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG).

Le 13 juillet 2021, l'Agence Française de Développement (AFD), a lancé un appel d'offre portant sur une mission d'assistance d'un an renouvelable pour la " Phase de transition et de convergence " du SMGEAG, laquelle devait permettre à ce syndicat d'être opérationnel.

Par le biais de son entreprise individuelle, M. [M] a effectué des prestations de services pour les sociétés EWKA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL, qui formaient un groupement, pour les aider dans la rédaction de l'offre qu'elles proposaient. 

Le 3 décembre 2021, à la suite d'un désaccord entre les parties, il a été mis un terme à leurs relations. 

Le 20 décembre 2021, M. [M] a transmis aux sociétés défenderesses, une facture portant sur un montant de 32.400 euros, pour le travail qu'il dit avoir réalisé. Malgré une mise en demeure adressée le 29 avril 2022, cette facture n'a pas été réglée. 

Le 1er février 2022, les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL lui ont proposé un paiement d'un montant de 18.000 euros.

Le 29 avril 2022, une mise en demeure de payer la facture émise le 21 décembre 2022, ainsi que des dommages et intérêts a été adressée aux sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL, par M. [M]. Aucune suite n'y a été donnée. 

Par acte du 22 mars 2023, M. [M] a fait assigner la société EKWA CONSULTING SELARL et la société HYDRO CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL tirés d'une nullité de fond ou de forme de l'assignation, dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 juin 2024.

M. [M], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 10 septembre 2024 demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1113, 1353, 1231-1, 1231-2, 1236 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, de : 
- Le juger recevable et bien fondé en son action ; 
- Constater l'existence d'un contrat tacite entre son entreprise individuelle, dénommée STIL ASSAINISSEMENT et le groupement EKWA CONSULTING SELARL - HYDRO CONSEIL ; 
- Condamner solidairement les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL à verser à l'entreprise individuelle STIL ASSAINISSEMENT la somme 32.400 euros correspondant au montant de la facture émise pour les prestations réalisées ; 
- Assortir cette condamnation de l'intérêt légal ; 
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
- Se réserver la liquidation de l'astreinte ; 
- Les condamner solidairement au remboursement de l'ensemble des frais engagés par l'entreprise individuelle STIL ASSAINISSEMENT dans le cadre de ses missions, soit la somme de 2.000 euros ; 
- Les condamner solidairement à verser à l'entreprise individuelle STIL ASSAINISSEMENT la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts directement liés à l'inexécution de leurs obligations par les sociétés défenderesses ; 
- Les condamner solidairement à verser à l'entreprise individuelle STIL ASSAINISSEMENT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Les débouter de leur demande reconventionnelle d'allocation de dommages-intérêts pour un montant de 20.000 euros chacune ; 
En tout état de cause :
- Les condamner solidairement à verser à l'entreprise individuelle STIL ASSAINISSEMENT la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens ; 
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Sur l'inexécution contractuelle tirée du défaut de paiement

Sur l'existence d'un contrat

Le demandeur soutient que l'existence d'un contrat entre les parties ne peut être contestée. 

Il explique que les premières missions devaient être réalisées rapidement, avant la date limite de remise de l'offre fixée au 13 septembre par l'AFD, de sorte que les parties n'ont pas formalisé leur accord par écrit. Toutefois, selon lui, la rencontre d'une offre et d'une acceptation est intervenue dès lors que la société EKWA CONSULTING SELARL a donné son accord sur le prix de la prestation fournie par l'entreprise STIL ASSAINISSEMENT, à savoir sur une rétribution basée sur un taux journalier de 800 euros HT. En outre, M. [M] fait valoir que son entreprise est citée dans la réponse à l'appel d'offre de l'Agence Française de Développement, ce qui établit une relation contractuelle de collaboration entre lui et les parties défenderesses.

Par ailleurs, M. [M] indique que les défenderesses lui ont proposé une rémunération de 18.000 euros pour le travail qu'il a réalisé.

Sur l'inexécution contractuelle

Le demandeur soutient que les sociétés défenderesses ont mis fin à la collaboration avec lui sans justification avant la régularisation du contrat de prestation de service. Il se prévaut d'une inexécution contractuelle des sociétés défenderesses qui ne l'ont pas payé. 

Sur les dommages et intérêts en réparation des préjudices subis

Le demandeur se prévaut de divers préjudices en lien avec le manquement des sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL à leurs obligations. Il explique qu'il était prévu que STIL ASSAINISSEMENT serait l'interlocuteur principal et le référent technique (chef de projet, référent local) dans la mise en exécution du projet d'assistance de la SMGEAG qui devait durer deux ans, qu'il a, de ce fait, déménagé en Guadeloupe avec son enfant, sollicité une mise en disponibilité de la part de l'administration qui l'employait, et que les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL ont brutalement et unilatéralement rompus les relations contractuelles. Il sollicite, outre la réparation du préjudice financier lié au déménagement, la réparation d'un préjudice lié au stress engendré, pour lui et son fils, par le changement d'environnement. Il explique que le partenariat avec les défenderesses aurait permis à son entreprise de se développer. Ainsi, il se prévaut d'une privation de la jouissance du prix des prestations escomptées liées à l'arrêt soudain des relations établies entre les parties. Il fait valoir que, sur la période de décembre 2022 à juin 2023, il a souffert psychologiquement du manque de travail, de l'absence de revenus et de l'impossibilité d'assurer financièrement les charges de ses enfants et de sa nouvelle vie en Guadeloupe depuis son départ de la Martinique. Par ailleurs, il prétend que la cessation des relations avec le Groupement a dégradé l'image de son entreprise auprès des acteurs de l'eau et de l'assainissement aux Antilles, alors qu'il était le référent en la matière en Martinique.

Sur la résistance abusive

M. [M] sollicite l'allocation d'une indemnité sur le fondement de la résistance abusive des sociétés défenderesses. Il explique qu'elles n'ont pas répondu aux courriers et mises en demeure, refusant d'exécuter leurs obligations. Il estime que cela lui a causé un préjudice, à son entreprise, dès lors qu'elle a été privée de ses honoraires, et s'est trouvée dans l'impossibilité de réaliser certains projets ou investissements. 

Sur la demande reconventionnelle des sociétés défenderesses

Les sociétés défenderesses sollicitent à titre reconventionnel, une indemnité chacune de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts. 

Le demandeur oppose que la rupture des relations, qu'elles invoquent à l'appui de leur demande, leur est imputable, dans la mesure où elles ont unilatéralement rompu le contrat. Par ailleurs, il soutient que les défenderesses ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'elles invoquent. 

En réponse, la société EKWA CONSULTING SELARL et la société HYDRO CONSEIL, par conclusions en réponse transmises par la même voie le 8 avril 2025, demandent au tribunal, au visa des articles 1101, 1102 et 1112 du code civil, de l'article R. 2193-1 du code de la commande publique et de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de : 
- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- Le condamner à leur payer une somme de 20.000 euros, chacune ;
- Le condamner aux dépens ; 
- Le condamner à leur payer une somme de 2.500 euros, chacune. 

Sur l'existence d'un contrat

Les sociétés défenderesses contestent l'existence d'un contrat tacite qui les lierait à l'entreprise de M. [M]. Elles prétendent que la signature de la soumission de l'offre par M. [M] ne signifie pas qu'il a conclu un contrat de sous-traitance avec elles, les termes d'un tel contrat devant faire l'objet d'un accord spécifique prévoyant des obligations particulières. Elles affirment qu'un désaccord a existé sur l'objet du contrat, puisqu'il portait, en premier lieu, sur le périmètre de la mission de M. [M]. Elles affirment que ce désaccord a été constaté par le demandeur lui-même. Elles ajoutent que plusieurs autres désaccords ont opposé les parties, notamment sur le rôle de M. [M] qui entendait agir comme représentant du groupement, sur l'obligation de confidentialité et sur la durée de la clause de non-démarchage du client, que le demandeur a qualifié de clause de non-concurrence. Par conséquent, elles font valoir qu'à défaut d'accord sur l'objet du contrat, et sur les clauses essentielles de la convention, aucun contrat n'a été conclu. Par ailleurs, elles contestent la réalisation de certaines prestations par le demandeur, qui est intervenue hors du cadre du marché public. Elles prétendent enfin que le demandeur a reconnu, le 6 décembre 2021, n'avoir transmis au groupement aucun compte rendu de réunion, ni aucune analyse de la documentation, ou note de synthèse, de sorte qu'il n'a pas contribué utilement à la réalisation du marché public. 

Sur la rupture des pourparlers

Les sociétés défenderesses prétendent que la rupture des pourparlers entre les parties résulte du fait du demandeur, qui a fait échec à la conclusion d'un contrat en manquant à son obligation de bonne foi, et en multipliant les prétentions inacceptables. Elles affirment en outre qu'il s'est présenté de façon trompeuse aux parties comme s'il était cotitulaire du marché et qu'il a candidaté à un poste au sein du SMGEAG dont l'accompagnement faisait l'objet du marché public.

Sur le quantum demandé

Les sociétés défenderesses opposent que le remboursement sollicité porte sur les dépenses d'équipement ménager du demandeur (couette, matelas, oreiller), et de petit matériel de bureau (458.00 euros pour des classeurs, cahiers et crayons), qui relèvent de dépenses familiales, et de déplacement.

Elles contestent avoir commis une faute d'une part, et la survenance d'un préjudice du demandeur d'autre part. Elles ajoutent que le demandeur reconnaît qu'il a souhaité rejoindre sa compagne qui vit en Guadeloupe et qu'il a reconnu avoir entrepris des démarches pour se faire embaucher par la SMGEAG. Elles font valoir qu'il déclare avoir remporté en 2022 de nombreux marchés publics et privés représentant un chiffre d'affaires de 500.000 euros, de sorte qu'il ne subit aucun préjudice. Elles s'opposent à la prise en charge des frais de scolarité du fils de M. [M]. 

Sur la résistance abusive

Les sociétés défenderesses sollicitent le rejet de cette demande, en l'absence de faute et du fait du refus de résolution amiable du litige par le demandeur. 

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés défenderesses

Les sociétés défenderesses prétendent que la déloyauté du demandeur a provoqué une forte désorganisation du projet, justifiant l'allocation d'une somme à titre de dommages et intérêts. Elles affirment qu'elles ont dû engager d'importantes dépenses complémentaires telles que le recrutement d'une assistante administrative, pour pallier à l'absence de chef de projet, la rémunération du chef de projet ayant été soustraite du montant du marché, et payer des pénalités de retard. Elles se prévalent en outre d'un préjudice d'image.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025. L'affaire a été renvoyée pour être plaidée ou radiée par jugement à l'audience juge rapporteur du 13 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 18 juin 2026. 

MOTIFS,

Sur les demandes de M. [F] [M]

Sur la demande en paiement de la facture de 32.400 euros

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve. 

En l'espèce, il appartient à M. [M], qui réclame le paiement d'une facture de 32.400 euros d'établir qu'elle est fondée sur un contrat conclu préalablement exprimant un accord entre les parties sur la nature de la prestation à fournir et sur son prix. 

Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique qui porte sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par un écrit sous seing privé ou authentique.

Selon l'article 1360, cette règle ne reçoit exception qu'en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas rédiger un écrit ou si l'écrit a été perdu par la force majeure. 

Selon l'article 1361, il peut être suppléé à un écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. 

Selon l'article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit, un écrit émanant de celui qui conteste l'acte ou celui qu'il représente et qui rend vraisemblable l'obligation. 

En l'espèce, M. [M] ne verse aux débats aucun contrat écrit servant de base à la facture de 32.400 euros qu'il a émise.

Il ne rapporte la preuve d'aucune impossibilité matérielle ou morale de rédiger un tel écrit. 

Il est d'usage, dans le cadre d'un marché public, de rédiger un contrat écrit, qu'il s'agisse du marché public lui-même, ou d'un contrat de sous-traitance. 

En outre, M. [M] n'invoque pas la perte d'un écrit par la force majeure. 

Aucun aveu judiciaire ni aucun serment décisoire n'est intervenu dans cette affaire pour établir l'existence d'un contrat écrit. 

M. [M] fait valoir que les défenderesses et lui se sont mis d'accord sur une rétribution calculée sur la base d'un prix journalier de 800 euros et il renvoie à un échange de courriers électroniques qu'il produit en pièces 7 et 8. Cependant, la lecture de ces courriers ne permet pas de déceler un accord ferme et définitif des personnes représentant les défenderesses sur cette rémunération. 

Il fait référence à un courrier électronique en date du 1er février 2022 dans lequel Mme [N] [R], de la société EKWA CONSULTING SELARL, lui propose une somme de 18.000 euros pour les prestations qu'il a accomplies. 

Il convient d'observer, à la lecture de ce courrier, que Mme [R], tout en acceptant d'indemniser M. [M], conteste la quantité et la qualité du travail qu'il a réalisé et les nombre d'heures qu'il indique y avoir consacrées. Elle indique que sa proposition est un geste commercial effectué dans le but de solder la collaboration. 

En premier lieu, ce courrier est postérieur aux prestations réalisées par M. [M] et à sa facture. 

Par ailleurs, il n'exprime aucun accord entre les parties sur la nature de la prestation à réaliser et sur son prix. 

Il ne peut donc servir de commencement de preuve par écrit au sens des articles 1361 et 1362 du code civil. 

Dans la mesure où M. [M] échoue à rapporter la preuve d'un contrat servant de fondement à sa facture de 32.400 euros, il sera débouté de sa demande en paiement de cette facture. Au surplus, le tribunal ne saurait allouer la somme de 32.400 euros, constituant le montant de ladite facture, à l'entreprise STIL ASSAINISSEMENT qui n'est pas une personne morale et qui n'est pas partie à l'instance. 

La demande en paiement étant rejetée, la demande d'astreinte, qui en est le corolaire, le sera également. 

Sur les demandes de dommages et intérêts

Sur la demande en remboursement de la somme de 2.000 euros qu'aurait dépensé l'entreprise STIL ASSAINISSEMENT

M. [M] prétend que son entreprise, l'entreprise STIL ASSAINISSEMENT, aurait dépensé 2.000 euros en vain dans le cadre de sa collaboration avec les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL. Il demande le remboursement de cette somme et fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle, et, particulièrement sur l'article 1231-1 du code civil, selon lequel le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts pour inexécution de son obligation ou exécution tardive de celle-ci, sauf si l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Dans la mesure où la preuve d'un contrat conclu entre M. [M], d'une part, et les société EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL, d'autre part, préalablement aux prestations réalisées par M. [M] et à sa facture, n'est pas rapportée la responsabilité contractuelle des sociétés défenderesses ne peut être engagée. 

En outre, pour justifier cette demande, M. [M] produit, en pièce numéro 25, des factures relatives à l'achat de divers matériels allant du plan de travail au matelas ainsi que des billets d'avion [Adresse 4], dont le lien avec les travaux effectués pour le compte des sociétés défenderesses n'est pas établi. 

Enfin, le tribunal ne peut condamner les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL à payer une somme de 2.000 euros à l'entreprise STIL ASSAINISSEMENT qui n'a pas la personnalité morale, n'étant qu'une entreprise, et qui n'est pas partie à l'instance. 

Sur la demande de M. [F] [M] tendant au versement à l'entreprise STIL ASSAINISSEMENT de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts

Fondée, comme la demande précédente, sur la responsabilité contractuelle alors que l'existence d'un contrat liant M. [M] aux sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL n'est pas établie, cette demande ne peut prospérer.

Par ailleurs, M. [M] reproche aux sociétés défenderesses le fait d'avoir rompu toute collaboration avec elle, le privant de revenus. Cet argument ne peut être retenu dans la mesure où M. [M], étant fonctionnaire, bénéficie de la sécurité de l'emploi et d'un revenu stable. En tout état de cause, il pouvait, devant le refus des défenderesses de collaborer avec lui, se tourner vers d'autres partenaires lui offrant d'autres débouchés, ce qu'il ne prouve pas avoir fait. 

En outre, il invoque un préjudice moral qui n'est pas établi, dans la mesure où sa situation n'est pas irrémédiablement compromise sur le plan de sa carrière et sur le plan financier, pour les raisons évoquées plus haut. 

Enfin, M. [M] souhaite voire la somme de 10.000 euros qu'il réclame versée à son entreprise, STIL ASSAINISSEMENT, qui n'est pas une personne morale, n'étant qu'une entreprise, et qui n'est pas partie à l'instance. 

Pour l'ensemble de ces raisons, sa demande ne peut prospérer. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Les demandes formulées par M. [M] contre les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL ayant été jugées mal fondées, il ne saurait être reproché à ces sociétés de ne pas avoir réservé une suite favorable à ces demandes. Aucune résistance abusive ne peut donc leur être reprochée. La demande faite à ce titre par M. [M] sera, en conséquence, rejetée. 





Sur les demandes reconventionnelles des sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONEIL

Les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL invoquent la mauvaise foi de M. [M] et son comportement déloyal qui ont provoqué la fin de toute collaboration avec lui. Elles lui reprochent, en particulier, de s'être fait passé comme cotitulaire du marché et d'avoir candidaté pour un poste au sein du SMGEAG. Elles sollicitent, chacune, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

M. [M] répond qu'il a, certes, candidaté pour un poste au sein du SMGEAG, mais avant la soumission de l'offre. Il fait valoir que les sociétés défenderesses sont à l'origine de la rupture de la collaboration entre elles et lui. Il conteste l'existence du préjudice qu'elles invoquent. 

Les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL n'ont pas déposé leur dossier de plaidoirie malgré une relance du tribunal du 1er juin 2026, de sorte que le tribunal ne dispose pas des pièces nécessaires pour étayer leurs allégations et établir leur préjudice. Elles seront déboutées de leur demande. 

Sur les demandes accessoires

L'équité ne requiert pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. 

L'ensemble des parties à l'instance ayant été déboutées, il sera fait masse des dépens et chacune d'entre elles sera condamnée à en payer le tiers. 

Aucune condamnation n'étant prononcée, l'exécution provisoire du présent jugement sera écartée. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ; 

Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer le tiers ; 

Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1359, code civil 1361, code civil 1102, code civil 1112, code civil 1113, code de la commande publique R2193-1, code civil 1362, code civil 1236). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:30:57.683Z.