Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 9 juin 2026, n° 25/03966
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 19 octobre 2023, la société [T] [Y] [O] (ci-après la société EBS) a fait assigner M. [J] [G] aux fins de le voir condamner, outre les dépens, à lui payer les sommes de : - 8 845 euros au titre du solde impayé d'un contrat d'inscription et d'enseignement pour l'année scolaire 2022/2023, - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a : - rejeté les demandes de la société EBS, - condamné la société EBS aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2025, la société EBS a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, la société EBS, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, de : - la recevoir en toutes ses demandes, - réformer la décision du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 25 septembre 2024 en ce qu'il : - a rejeté ses demandes, - l'a condamnée aux dépens, En conséquence et statuant de nouveau, - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 8 845 euros, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers dépens. M. [G] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2025, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2025, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Le premier juge a débouté la société EBS de sa demande en paiement aux motifs que la copie du contrat versée aux débats ne comportait aucune manifestation d'acceptation de la part de M. [G] en l'absence de signature manuscrite ou électronique, cette dernière n'étant en outre étayée par aucune autre pièce, et que l'existence de paiements par M. [G], à les supposer établis, ne pouvait suffire à démontrer son engagement envers la société EBS à hauteur d'un prix de 11 445 euros. Poursuivant l'infirmation du jugement, la société EBS demande la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 8 845 euros en faisant valoir que le contrat dont elle se prévaut a été signé électroniquement et que figure à la première page du contrat la mention de l'acceptation et de la validité du contrat, alors que de son côté, M. [G] ne comparaît pas. Elle en déduit que si le premier juge avait apprécié le comportement du débiteur, ses propres diligences et les mentions du contrat, il n'aurait pas rejeté sa demande. Elle relève qu'il n'a payé que la somme de 2 600 euros sur les frais de scolarité d'un montant de 11 445 euros malgré ses différentes relances. Sur ce, En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1361 du code civil dispose qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. . L'article 1362 du code civil précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. L'article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. En application de l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, la société EBS produit (pièce 1) un document intitulé 'dossier de réinscription administrative - rentrée universitaire 2022/2023' comprenant 7 pages : - page 1 : les coordonnées de M. [G] et la mention 'signée par + 33 (suivi du numéro de portable de M. [G] tel qu'indiqué dans le document) [J] [G]', - page 2 : les modalités de réinscription, précisant le programme choisi, - page 3 : le choix du parcours avec la case 'parcours en formation initiale (étudiant)' cochée par une croix dactylographiée, - page 4 : I. Les conditions financières 2022/2023 mentionnant les frais de scolarité et le calendrier de paiement. L'option 2 : règlement échelonné est coché par une croix dactylographiée (montant total de 11 445 euros dont un acompte de 1 000 euros (11/01/2023), un premier versement de 2 200 euros (10/10/2022) et six versements de 1 358 euros chacun entre le 10 novembre 2022 et e 10 avril 2023), - page 5 à 7 : II. Les conditions générales de réinscription 2022/2023 dont la dernière page comporte la mention 'Fait à Boulogne le 11/01/2023' - 'J'ai lu les conditions générales de réinscription et les accepte sans réserve' (case cochée). Si la société EBS soutient que ce contrat a été signé électroniquement, il est relevé que cette mention n'apparaît pas dans le document, comme l'avait déjà relevé le premier juge qui avait également noté l'absence de pièces corroborant une signature électronique. En cause d'appel, la société EBS ne produit toujours pas de certificat qualifié de signature électronique ni de fichier de preuve émanant au surplus d'un prestataire de services de certification électronique, de sorte que l'appelante produit un contrat qui n'est pas signé. Ce document, qui n'émane pas de M. [G] auquel il est opposé, ne peut donc constituer un commencement de preuve par écrit. La société EBS verse également aux débats : - un courrier du 5 juin 2023 envoyée par recommandé dont l'accusé de réception est revenu signé daté du 7 juin 2023, mettant M. [G] en demeure de régler l'intégralité des frais de scolarité restant dus malgré leurs relances téléphoniques, - un courriel de M. [G] du 15 juin 2023 ayant pour objet 'règlement frais de scolarité' dans lequel il indique avoir réalisé un premier versement de 1 500 euros et que les autres paiements seront faits dès le début de la semaine prochaine, - un décompte des sommes dues mentionnant que l'acompte de 1 100 euros a été réglé le 16 janvier 2023, qu'un règlement de 2 200 euros prélevé le 24 février 2023 et un autre de 1 358 euros prélevé le 16 mai 2023 ont été rejetés et qu'un règlement de 1 500 euros a été réalisé le 15 juin 2023. Le seul document émanant de M. [G] est son courriel du 15 juin 2023 qui ne précise pas le montant des frais de scolarité dont il serait redevable et ainsi d'établir qu'il se serait engagé à hauteur de la somme de 11 445 euros au titre de frais de scolarité pour l'année 2022/23. En tout état de cause, cet écrit ne pourrait avoir une valeur probante que s'il était complété par des éléments, témoignages ou indices extérieurs à l'acte et n'émanant pas du créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, seules des lettres de mise en demeure émises par la société EBS étant produite. Faute d'établir un engagement contractuel de M. [G] au paiement de la somme de 11 445 euros au titre de frais de scolarité pour l'année 2022/2023, il convient de débouter la société EBS de sa demande en paiement et de confirmer le jugement déféré. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société EBS, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées. Elle est en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société [T] [Y] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [T] [Y] [O] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B Chambre civile 1-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 09 JUIN 2026 N° RG 25/03966 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XI62 AFFAIRE : S.A.R.L. [T] [Y] [O] C/ [J] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2024 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE- [B] N° Chambre : N° Section : N° RG : 1123000797 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 09/06/2026 à : Me Dan ZERHAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R.L. [T] [Y] [O] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 811 155 761 [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078135 Plaidant : Me Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1545 **************** INTIME Monsieur [J] [G] né le 12 Janvier 1999 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Défaillant, déclaration d'appel signifiée à étude de commissaire de justice **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT, Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 19 octobre 2023, la société [T] [Y] [O] (ci-après la société EBS) a fait assigner M. [J] [G] aux fins de le voir condamner, outre les dépens, à lui payer les sommes de : - 8 845 euros au titre du solde impayé d'un contrat d'inscription et d'enseignement pour l'année scolaire 2022/2023, - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a : - rejeté les demandes de la société EBS, - condamné la société EBS aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2025, la société EBS a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, la société EBS, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, de : - la recevoir en toutes ses demandes, - réformer la décision du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 25 septembre 2024 en ce qu'il : - a rejeté ses demandes, - l'a condamnée aux dépens, En conséquence et statuant de nouveau, - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 8 845 euros, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers dépens. M. [G] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2025, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2025, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Le premier juge a débouté la société EBS de sa demande en paiement aux motifs que la copie du contrat versée aux débats ne comportait aucune manifestation d'acceptation de la part de M. [G] en l'absence de signature manuscrite ou électronique, cette dernière n'étant en outre étayée par aucune autre pièce, et que l'existence de paiements par M. [G], à les supposer établis, ne pouvait suffire à démontrer son engagement envers la société EBS à hauteur d'un prix de 11 445 euros. Poursuivant l'infirmation du jugement, la société EBS demande la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 8 845 euros en faisant valoir que le contrat dont elle se prévaut a été signé électroniquement et que figure à la première page du contrat la mention de l'acceptation et de la validité du contrat, alors que de son côté, M. [G] ne comparaît pas. Elle en déduit que si le premier juge avait apprécié le comportement du débiteur, ses propres diligences et les mentions du contrat, il n'aurait pas rejeté sa demande. Elle relève qu'il n'a payé que la somme de 2 600 euros sur les frais de scolarité d'un montant de 11 445 euros malgré ses différentes relances. Sur ce, En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1361 du code civil dispose qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. . L'article 1362 du code civil précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. L'article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. En application de l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, la société EBS produit (pièce 1) un document intitulé 'dossier de réinscription administrative - rentrée universitaire 2022/2023' comprenant 7 pages : - page 1 : les coordonnées de M. [G] et la mention 'signée par + 33 (suivi du numéro de portable de M. [G] tel qu'indiqué dans le document) [J] [G]', - page 2 : les modalités de réinscription, précisant le programme choisi, - page 3 : le choix du parcours avec la case 'parcours en formation initiale (étudiant)' cochée par une croix dactylographiée, - page 4 : I. Les conditions financières 2022/2023 mentionnant les frais de scolarité et le calendrier de paiement. L'option 2 : règlement échelonné est coché par une croix dactylographiée (montant total de 11 445 euros dont un acompte de 1 000 euros (11/01/2023), un premier versement de 2 200 euros (10/10/2022) et six versements de 1 358 euros chacun entre le 10 novembre 2022 et e 10 avril 2023), - page 5 à 7 : II. Les conditions générales de réinscription 2022/2023 dont la dernière page comporte la mention 'Fait à Boulogne le 11/01/2023' - 'J'ai lu les conditions générales de réinscription et les accepte sans réserve' (case cochée). Si la société EBS soutient que ce contrat a été signé électroniquement, il est relevé que cette mention n'apparaît pas dans le document, comme l'avait déjà relevé le premier juge qui avait également noté l'absence de pièces corroborant une signature électronique. En cause d'appel, la société EBS ne produit toujours pas de certificat qualifié de signature électronique ni de fichier de preuve émanant au surplus d'un prestataire de services de certification électronique, de sorte que l'appelante produit un contrat qui n'est pas signé. Ce document, qui n'émane pas de M. [G] auquel il est opposé, ne peut donc constituer un commencement de preuve par écrit. La société EBS verse également aux débats : - un courrier du 5 juin 2023 envoyée par recommandé dont l'accusé de réception est revenu signé daté du 7 juin 2023, mettant M. [G] en demeure de régler l'intégralité des frais de scolarité restant dus malgré leurs relances téléphoniques, - un courriel de M. [G] du 15 juin 2023 ayant pour objet 'règlement frais de scolarité' dans lequel il indique avoir réalisé un premier versement de 1 500 euros et que les autres paiements seront faits dès le début de la semaine prochaine, - un décompte des sommes dues mentionnant que l'acompte de 1 100 euros a été réglé le 16 janvier 2023, qu'un règlement de 2 200 euros prélevé le 24 février 2023 et un autre de 1 358 euros prélevé le 16 mai 2023 ont été rejetés et qu'un règlement de 1 500 euros a été réalisé le 15 juin 2023. Le seul document émanant de M. [G] est son courriel du 15 juin 2023 qui ne précise pas le montant des frais de scolarité dont il serait redevable et ainsi d'établir qu'il se serait engagé à hauteur de la somme de 11 445 euros au titre de frais de scolarité pour l'année 2022/23. En tout état de cause, cet écrit ne pourrait avoir une valeur probante que s'il était complété par des éléments, témoignages ou indices extérieurs à l'acte et n'émanant pas du créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, seules des lettres de mise en demeure émises par la société EBS étant produite. Faute d'établir un engagement contractuel de M. [G] au paiement de la somme de 11 445 euros au titre de frais de scolarité pour l'année 2022/2023, il convient de débouter la société EBS de sa demande en paiement et de confirmer le jugement déféré. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société EBS, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées. Elle est en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société [T] [Y] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [T] [Y] [O] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:42:03.976Z.