Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 4 juin 2026, n° 24/02817
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] [D], M. [V] [D] et Mme [S] [D], épouse [T] (les consorts [D]) étaient les associés de la S.C.I. du [Adresse 3], liquidée le 23 octobre 2023, puis radiée du Registre du Commerce et des Sociétés, le 17 novembre 2023. M. [E] [Z] est intervenu pour prêter assistance à la SCI du [Adresse 3] dans le cadre d'un litige qui l'opposait à la société Raminvest, à compter du mois de mars 2022. Avec l'aide de M. [E] [Z], un accord amiable a été trouvé entre les deux parties, matérialisé par la signature d'un protocole le 21 juillet 2022. Par message téléphonique du 4 août 2022, M. [E] [Z] a ensuite sollicité une rémunération des prestations qu'il avait réalisées, les évaluant à 40 800 euros TTC, correspondant à 85 heures de travail, au taux horaire de 480 euros TTC. Faute d'obtenir satisfaction, il a réitéré sa demande, notamment par un courrier de mise en demeure réceptionné par la SCI le 5 octobre 2023. En l'absence d'aboutissement de ses démarches, suivant actes des 21, 22 et 23 février 2024, M. [E] [Z] a fait délivrer assignation à M. [M] [D], Mme [S] [D] et M. [V] [D], d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 40 800 euros, à proportion de la part respective de chacun d'entre eux dans la société. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, intitulées « Conclusions en demande n°3 », ici expressément visées, M. [E] [Z], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1165, 1217, 1231-1, 1231-6, 1343-2, 1344, 1344-1, 1359, 1361, 1362, et 1857 du Code civil, Vu les articles 1528 à 1533 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, [...] Déclarer Monsieur [E] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes ; Débouter Monsieur [M] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [S] [D] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner Monsieur [M] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [S] [D] épouse [T] à régler à Monsieur [E] [Z], le montant de 40.800€ TTC à proportion des parts sociales détenues par chacun dans le SCI du [Adresse 5], soit : la somme de 24 412€ concernant Monsieur [M] [D] (détenteur de 359 parts sur 600 parts), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 la somme de 8 160€ concernant Monsieur [V] [D] (détenteur de 120 parts sur 600 parts), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 la somme de 8 160€ concernant Madame [S] [D] épouse [T] (détentrice de 120 parts sur 600 parts), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 Ordonner la capitalisation des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 (cf. preuves d’envoi et de réception) et ce, jusqu’au complet paiement de la note d’honoraires impayée ; Condamner solidairement Monsieur [M] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [S] [D] épouse [T] à régler à Monsieur [E] [Z] la somme de 40€ TTC au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce ; Condamner solidairement Monsieur [M] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [S] [D] épouse [T] à régler à Monsieur [E] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [M] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [S] [D] épouse [T], en ce compris ceux liés à la présente assignation dont distraction au bénéfice de Maître Alexis LASSEGUES, Avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.» M. [Z] demande le règlement d'une somme de 40 800 euros en paiement d'une prestation effectuée pour le compte de la SCI du [Adresse 3]. Il explique que sa demande est formée à l'endroit des associés à proportion de leurs parts dans la société, conformément aux dispositions de l'article 1857 du code civil, dès lors que la SCI a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, puis a été radiée le 27 novembre 2023. Sur l'existence du contrat de prestation de service, se fondant sur les règles de preuve des actes juridiques, telles qu'elles résultent des articles 1359 et suivants du code civil, il explique qu'aucun contrat écrit n'a été régularisé entre les parties compte tenu de la relation de confiance qui les unissait, mais qu'il dispose d'un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres moyens. Ainsi, outre les différents mails adressés par le gérant de la société, M. [M] [D], le demandeur se fonde sur le SMS du 5 août 2022 adressé par ce dernier, qui fait précisément mention d'une prestation de travail devant être rémunérée. Il ajoute que l'article 6.3 du protocole d'accord régularisé le 21 juillet 2022 vient corroborer le commencement de preuve précité, en ce qu'il prévoit des frais et honoraires versés à M. [E] [Z]. Pour lui, en acceptant « d'en faire son affaire personnelle », la SCI du [Adresse 3] s'est engagée à prendre en charge ses honoraires. Il estime pouvoir se prévaloir de cette clause, ce peu important sa qualité de tiers au protocole. Il s'oppose ainsi à l'argumentation adverse tirée du caractère gratuit de la prestation, expliquant que les propos qu'il a tenus, à savoir : « je ne souhaite aucune rémunération », sont sortis de leur contexte et ne permettent aucunement de considérer, a posteriori, que les relations contractuelles étaient gratuites. Sur la légalité du contrat conclu, contestée en défense, M. [Z] explique ne pas avoir délivré de consultation juridique. Se référant aux articles 1528 et suivants du code de procédure civile, relatifs aux modes amiables de règlement des conflits, il estime que son intervention était celle d'un médiateur, comme cela est expressément mentionné dans le protocole d'accord, sa mission ayant consisté à rapprocher les parties qu'il connaissait toutes deux. Il ajoute ne pas avoir rédigé le protocole d'accord, dès lors qu'il est expressément mentionné dans le premier projet de protocole du 15 juin 2022 que son rédacteur est Maître [J]. En tout état de cause, il estime disposer de la compétence et de l'expérience professionnelle pour ce faire, précisant notamment être titulaire d'un doctorat en droit, figurer sur la liste des experts judiciaires agréés par la Cour de cassation, la cour d'appel de Paris et les cour administratives d'appel de Paris et de Versailles. Sur la fixation du prix, se fondant sur les dispositions de l'article 1165 du code civil, qui permettent au créancier de fixer le prix dans un contrat de prestation de service postérieurement à son exécution, à défaut d'accord des parties en amont, il estime justifier du montant qu'il sollicite, listant les différentes diligences qu'il a réalisées, pour une durée totale de 85 heures, ajoutant que le taux horaire de 400 € HT correspondant à celui qu'il facture depuis 2010, comme l'atteste son expert-comptable. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, intitulées « Conclusions récapitulatives », ici expressément visées, les consorts [D], défendeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques Vu les articles 1162, 1165 et 1363 du Code civil [...] DECLARER les consorts [D] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; et y faisant doit ; DEBOUTER M. [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, JUGER que M. [E] [Z] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de prestation de services valablement formé entre les Parties ; REJETER en conséquence l’ensemble des demandes formées par M. [E] [Z] ; A titre subsidiaire, JUGER que M. [E] [Z] ne remplit pas les conditions posées par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques l’autorisant à dispenser des consultations juridiques ou établir des actes sous seing privé contre rémunération ; JUGER nulle et de nul effet le contrat de prestation de services prétendument conclu entre M. [E] [Z] et la SCI DU [Adresse 3] en violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. DEBOUTER en conséquence M. [E] [Z] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre des consorts [D] ; A titre très subsidiaire, JUGER que M. [E] [Z] ne justifie ni de l’étendue de la mission qui lui aurait été confiée par la SCI DU [Adresse 3], ni du taux horaire applicable aux diligences prétendument effectuées ; JUGER que le montant des honoraires facturés par M. [E] [Z] est manifestement abusif ; CONDAMNER, en conséquence à titre reconventionnel, M. [E] [Z] à verser, à titre de dommages et intérêts, aux consorts [D] une somme équivalente à celle qui serait susceptible d’être mise à leur charge compte tenu de l’abus dans la fixation du prix des prestations prétendument réalisées par M. [E] [Z] ; ORDONNER la compensation des créances réciproques des parties ; En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre des consorts [D] ; CONDAMNER M. [E] [Z] à payer aux consorts [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [E] [Z] aux entiers dépens de la procédure dont recouvrement par la SELARL VINCI en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » Les consorts [D] s'opposent aux demandes en paiement formées à leur encontre. À titre principal, se fondant sur les règles de preuves applicables aux actes juridiques, telles qu'elles résultent des articles 1359 et suivants du code civil, ils estiment que M. [E] [Z] échoue à rapporter la preuve d'un contrat de prestation de service entre les parties. Ils exposent qu'aucun contrat écrit n'a été signé et estiment que M. [E] [Z] ne rapporte pas plus la preuve d'un commencement de preuve par écrit, corroboré par d'autres moyens. En effet, pour eux, l'intéressé ne saurait se prévaloir de la clause insérée dans le protocole d'accord dont il n'est pas partie et dont l'objet est de mettre fin à un contentieux entre la SCI du [Adresse 3] et la société Raminvest. Ils ajoutent qu'en outre, cette stipulation ne démontre pas qu'un accord serait intervenu entre les parties tant sur le principe que sur le quantum de la rémunération de M. [Z] avant que ce dernier ne débute son intervention. Selon eux, M. [Z] est intervenu à titre gratuit, eu égard à l'ancienneté des relations d'amitié l'unissant à M. [M] [D], gérant de la SCI du [Adresse 3], comme il l'a lui-même reconnu dans l'un des messages qu'il lui a transmis. À titre subsidiaire, ils avancent que le contrat signé encourt la nullité, dès lors que M. [E] [Z] ne remplit pas les conditions posées par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui l'autoriseraient à dispenser des consultations juridiques ou établir des actes sous seing privé contre rémunération. S'appuyant sur les dispositions des articles 1128 et 1162 du code civil, relatives au caractère licite des conventions qui implique leur conformité à l'ordre public, ils expliquent que les prestations dont M. [Z] sollicite le paiement ont la nature de consultations juridiques et de rédaction d'acte sous seing privé, alors qu'il ne remplit pas les conditions pour ce faire. Pour eux, M. [Z], qui est avant tout ingénieur télécoms et informatique et se dit, lui-même, expert en informatique, ne pouvait pas fournir de consultation juridique, ni rédiger de protocole d'accord. À titre très subsidiaire, ils estiment que les sommes réclamées sont disproportionnées, remettant en cause, aussi bien le temps passé que le taux horaire appliqué, qu'ils estiment exorbitant. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 18 septembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 12 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1. Sur la demande en paiement 1.1. Sur l'existence d'un contrat de prestation de service Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En matière de preuve, l'article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Plus généralement, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». S'agissant de la preuve des actes juridiques, selon l'article 1359 du code civil « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L'article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l'écrit par [...] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». L'article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ». Enfin faut-il relever que la preuve d'un contrat de prestation de services ne nécessite pas nécessairement d'établir l'existence d'un accord entre les parties sur le prix, en application des dispositions de l'article 1165 du code civil. En l'espèce, M. [E] [Z] se prévaut de l'existence d'un contrat conclu avec la SCI du [Adresse 3] pour une prestation d'intermédiation dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Raminvest, prestation à l'issue de laquelle un protocole d'accord a été formalisé le 21 juillet 2022. Les consorts [D] ne contestent pas l'intervention de ce dernier en qualité d'intermédiaire ni l'assistance qu'il a apporté pour la formalisation de l'accord, mais estiment qu'il intervenait à titre gracieux. Toutefois, ledit protocole, signé par M. [M] [D], en qualité de gérant de la SCI du [Adresse 3], comporte une clause 6.3, rédigée comme telle : « Chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires engagés, à l'exception des frais et honoraires dus à M. [E] [Z], qui sont intégralement pris en charge par la SCI du [Adresse 3], qui accepte d'en faire son affaire personnelle » (pièce n°51 de M. [E] [Z]). Les consorts [D] ne contestent pas non plus la transmission par M. [M] [D], à réception de la note d'honoraire de M. [E] [Z], d'un SMS, le 5 août 2022, dans les termes suivants : « Bonjour [E] Contrairement à ce que tu dis je ne cherche pas à te décrédibiliser. Je ne cherche pas non plus à ne pas te régler ou à minimiser ton travail. J'ai réagi hier sur coup de l'émotion car j'ai été estomaqué par le montant. Nous réglerons cette histoire à mon retour en septembre. Je te souhaite de bonnes vacances. A bientôt » (pièce n°55 de M. [E] [Z]). Ces deux écrits sont susceptibles de constituer, l'un comme l'autre des commencements de preuve par écrit, en ce qu'ils émanent de M. [M] [D], en qualité de gérant de la SCI du [Adresse 3], étant observé qu'il est à cet égard indifférent que M. [E] [Z] ne soit pas partie à l'accord. De même importe-t-il peu que les parties ne se soient pas formellement mises d'accord sur le principe et le quantum de la rémunération de l'intéressé, cette absence d'accord éventuel n'étant pas susceptible d'entraîner la nullité d'un contrat de prestation de service. Enfin, au regard de la multiplicité des échanges particulièrement prolixes entre les parties, l'indication lacunaire de M. [E] [Z] selon laquelle il ne « souhaite aucune rémunération » au milieu d'une conversation par SMS mêlant des aspects aussi bien personnels que professionnels, qui s'est en réalité terminée par une reconnaissance de M. [M] [D] du caractère onéreux de la prestation, ne permet pas de retenir que M. [E] [Z] n'entendait pas recevoir de rémunération (pièce n°55 de M. [E] [Z]). Ainsi, la mention de la prestation d'intermédiation à titre onéreux dans le protocole d'accord, corroborée par les échanges entre les parties et, plus particulièrement, la reconnaissance par M. [M] [D] de ce qu'en réalité, sa contestation porte sur le montant sollicité, sont autant d'éléments permettant de retenir l'existence d'un contrat de prestation de service à titre onéreux entre la SCI du [Adresse 3] et M. [E] [Z], portant sur une mission d'intermédiation avec la société Raminvest entre les mois de mars et juillet 2022. 1.2. Sur la licéité du contrat de prestation de service Pour acquérir force obligatoire, un contrat doit remplir les conditions de validité figurant à 1128 du code civil, à savoir : « […] 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ». S'agissant de sa licéité, l'article 1162 du même code précise que « le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». Aux termes de l'article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1 S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 […] ». La consultation est une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis concourant, par les éléments qu'il apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle est distincte de l'information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné. Aux termes de l'article 1530 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la médiation conventionnelle s'entend de « tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ». À l'exception du médiateur familial, qui bénéficie d'un statut spécifique, il n'existe pas de statut légal impératif des médiateurs intervenant dans les autres domaines. En l'espèce, il est constant que M. [E] [Z] est intervenu à l'occasion d'un litige opposant la SCI du [Adresse 3] à la société Raminvest, cette dernière l'ayant faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée d'un bien immobilier, par acte du 17 mars 2022. S'agissant de la nature de l'intervention de M. [Z], les consorts [D], expliquent que « des discussions se sont engagées entre M. [D] et M. [O] [les gérants des deux sociétés] avec l'aide de M. [Z] […] » (conclusions des consorts [D], p. 2). Le protocole d'accord transactionnel signé entre la SCI du [Adresse 3] et la société Raminvest le 21 juillet 2022, mentionne par ailleurs, à titre préalable : « 4- Les Partis se sont rapprochées […] par l'intermédiaire de M. [E] [Z], afin de régler amiablement, par la présente transaction, le différend les opposant au prix de concessions réciproques et ce, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil » (pièce n°51 de M. [E] [Z]). Il est ainsi établi que M. [E] [Z] est intervenu, non pas pour fournir une consultation juridique mais en qualité de tiers médiateur, pour rapprocher les parties et les mener vers une résolution amiable de leur litige. S'agissant de la rédaction du protocole, M. [E] [Z] justifie que Me [J] en est le rédacteur et que lui-même n'est intervenu que par la suite, pour des ajouts et modifications, produisants les correspondances échangées pour sa formalisation entre le 15 juin 2022 et le 22 juillet 2022 (pièces n°28 à 49 de M. [E] [Z]). Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que l'établissement de l'accord issu de cette médiation conventionnelle excèderait les pouvoirs qui lui étaient dévolus en qualité de médiateur. En tout état de cause M. [E] [Z] justifie être titulaire d'un diplôme de Docteur en droit (pièce n°73 de M. [E] [Z]) et se présente avant tout comme tel, dans le cadre des échanges, contrairement à ce qu'avancent les consorts [D]. En conséquence, sans qu'il soit lieu d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il y a lieu de considérer que le contrat de prestation de service conclu entre la SCI du [Adresse 3] et M. [E] [Z] pour son intervention en qualité de médiateur dans le litige l'opposant à la société Raminvest est licite. 1.3. Sur la détermination du prix Les possibilités offertes à une partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté sont envisagées par l'article 1217 du code civil, lequel dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - Obtenir une réduction du prix ; - Provoquer la résolution du contrat ; - Demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Aux termes de l'article 1165 du code civil, précité : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ». Si le débiteur refuse le montant proposé par le prestataire, il appartient au juge d'apprécier le montant de la créance, à charge pour le créancier de motiver les modalités de calcul du prix sollicité. En l'espèce, M. [E] [Z] sollicite le paiement de 85 heures de travail au taux horaire de 400 € HT, en exécution de sa mission réalisée pour le compte de la SCI du [Adresse 3] entre le 2 mars 2022 et le 26 juillet 2022. Les développements précédents montrent que le caractère onéreux de la prestation était convenu entre les parties. Toutefois, les consorts [D] contestent aussi bien le quantum de la prestation que le taux horaire appliqué, de sorte qu'il convient d'examiner les éléments apportés pour en justifier. S'agissant du quantum, M. [E] [Z] fait état des temps passés suivants : Interventions relatives à la société Raminvest : 20 heures,Négociations avec M. [H] [O] de la société Raminvest : 8 heures,Construction, négociations du protocole d'accord avec Maître [K] [J], avocat de la société Raminvest : 48 heures,Assistance à la signature du protocole d'accord et de la promesse de vente le 21 juillet 2022 en l'étude de Maître [X] [R] : 4 heures,Entretien avec Me [K] [J] afin de définir les conclusions de désistement de Raminvest : 1 heure,Echanges téléphoniques, échanges de courriels et échanges sur WhatsApp : 4 heures. M. [E] [Z] produit des éléments justifiant de la réalisation de ces prestations, à savoir : l'analyse préalable des pièces, ses échanges avec les parties et/ou leur conseil, que ce soit par courriel, message ou appels, sa participation physique à des réunions de négociation, ou encore le suivi de l'élaboration du protocole d'accord - dont 10 versions ont été nécessaires avant sa finalisation -, en lien avec le conseil de la société Raminvest. Au regard de ces éléments, qui montrent l'implication dans les termes de prestations listées dans sa facture, le quantum de 85 heures de travail est justifié. S'agissant du taux horaire, fixé par M. [E] [Z] à 400 euros HT, les consorts [D] l'estiment exorbitant, sans toutefois proposer d'autre tarif, ni apporter d'élément tangible en ce sens, leur argumentation consistant à avancer que la prestation devait être gratuite. S'il est établi que cette prestation était réalisée à titre onéreus, s'agissant du montant de la facturation, il convient de relever que M. [E] [Z], lorsqu'il a transmis par SMS à M. [M] [D], le 4 août 2022, le détail du prix qu'il envisageait de facturer, a indiqué in fine [soulignements du tribunal]: « Mon taux horaire est de 400 € HT […] Soit un montant de 85 heures x 400 € HT = 34 000 € HT. Les temps passés ainsi présentés, il t'appartient de me dire : - Combien tu souhaites régler ? - Comment tu souhaites régler ? Je reste à ton écoute. […] » (pièce n°54 de M. [E] [Z]) L'invitation de l'interlocuteur à choisir un montant à régler, montre qu'il n'était ainsi pas envisagé que la prestation soit réellement facturée au tarif proposé, lequel constituait une simple proposition. Dans ces conditions, au regard de la nature et de l'étendue des prestations réalisées, mises en perspective avec l'accord des parties sur l'application d'un tarif préférentiel, il y a lieu de réduire ce taux à 200 euros HT, soit 240 euros TTC. Le montant de la prestation retenu sera donc de 20 400 euros TTC, lequel sera réparti entre les consorts [D] à proportion de leur apport dans la société liquidée, en application des dispositions de l'article 1857 du code civil, étant observé qu'il n'a pas été sollicité la condamnation de l'un des associés, détenteur d'une part. En conséquence, les consorts [D] seront condamnés au paiement des sommes suivantes à M. [E] [Z], en exécution du contrat de prestation de service : M. [M] [D] : 12 206 euros TTC ;M. [V] [D] : 4 080 euros TTC ;Mme [S] [D], épouse [T] : 4 080 euros TTC. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure par la SCI du [Adresse 3], en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Décision du 4 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/02817 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WAI La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La demande en paiement de frais de recouvrement sera en revanche écartée. Les défendeurs n'étant pas condamnés à payer le prix sollicité dans son intégralité, la demande reconventionnelle en réparation formulée dans cette hypothèse, apparaît sans objet, de même que celle subséquente en compensation des créances réciproques. 2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 2.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [D], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Alexis Lassegues en application de l'article 699 du code de procédure civile. 2.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les consorts [D], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [E] [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. Leur demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée. 2.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : CONDAMNE M. [M] [D] à payer à M. [E] [Z] la somme de 12 206 (douze mille deux-cent six) euros en exécution du contrat de prestation de service conclu ; CONDAMNE M. [V], [Q] [D] à payer à M. [E] [Z] la somme de 4 080 (quatre mille quatre-vingts) euros en exécution du contrat de prestation de service conclu ; CONDAMNE Mme [S], [W] [D] épouse [T] à payer à M. [E] [Z] la somme de 4 080 (quatre mille quatre-vingts) euros en exécution du contrat de prestation de service conclu ; RAPPELLE que ces sommes incluent 20 % de taxe sur la valeur ajoutée, qu'il appartiendra à M. [E] [Z] de reverser à l'Etat ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [M] [D], M. [V], [Q] [D] et Mme [S], [W] [D] épouse [T], in solidum, aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Alexis Lassegues et par la SELARL VINCI en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [D], M. [V], [Q] [D] et Mme [S], [W] [D] épouse [T], in solidum, à payer à M. [E] [Z] une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Fait et jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Alexis LASSEGUES #D1453Me Jérôme BENYOUNÈS #L047délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 24/02817 N° Portalis 352J-W-B7I-C3WAI N° MINUTE : Assignations des 21, 22 et 23 février 2024 JUGEMENT rendu le 4 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexis LASSEGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1453 DÉFENDEURS Monsieur [M] [D] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par la S.E.L.A.R.L. VINCI, agissant par Me Jérôme BENYOUNÈS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0047 Monsieur [V], [Q] [D] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par la S.E.L.A.R.L. VINCI, agissant par Me Jérôme BENYOUNÈS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0047 Décision du 4 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/02817 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WAI Madame [S], [W] [D] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par la S.E.L.A.R.L. VINCI, agissant par Me Jérôme BENYOUNÈS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0047 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 12 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] [D], M. [V] [D] et Mme [S] [D], épouse [T] (les consorts [D]) étaient les associés de la S.C.I. du [Adresse 3], liquidée le 23 octobre 2023, puis radiée du Registre du Commerce et des Sociétés, le 17 novembre 2023. M. [E] [Z] est intervenu pour prêter assistance à la SCI du [Adresse 3] dans le cadre d'un litige qui l'opposait à la société Raminvest, à compter du mois de mars 2022. Avec l'aide de M. [E] [Z], un accord amiable a été trouvé entre les deux parties, matérialisé par la signature d'un protocole le 21 juillet 2022. Par message téléphonique du 4 août 2022, M. [E] [Z] a ensuite sollicité une rémunération des prestations qu'il avait réalisées, les évaluant à 40 800 euros TTC, correspondant à 85 heures de travail, au taux horaire de 480 euros TTC. Faute d'obtenir satisfaction, il a réitéré sa demande, notamment par un courrier de mise en demeure réceptionné par la SCI le 5 octobre 2023. En l'absence d'aboutissement de ses démarches, suivant actes des 21, 22 et 23 février 2024, M. [E] [Z] a fait délivrer assignation à M. [M] [D], Mme [S] [D] et M. [V] [D], d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 40 800 euros, à proportion de la part respective de chacun d'entre eux dans la société. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, intitulées « Conclusions en demande n°3 », ici expressément visées, M. [E] [Z], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1165, 1217, 1231-1, 1231-6, 1343-2, 1344, 1344-1, 1359, 1361, 1362, et 1857 du Code civil, Vu les articles 1528 à 1533 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, [...] Déclarer Monsieur [E] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes ; Débouter Monsieur [M] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [S] [D] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner Monsieur [M] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [S] [D] épouse [T] à régler à Monsieur [E] [Z], le montant de 40.800€ TTC à proportion des parts sociales détenues par chacun dans le SCI du [Adresse 5], soit : la somme de 24 412€ concernant Monsieur [M] [D] (détenteur de 359 parts sur 600 parts), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 la somme de 8 160€ concernant Monsieur [V] [D] (détenteur de 120 parts sur 600 parts), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 la somme de 8 160€ concernant Madame [S] [D] épouse [T] (détentrice de 120 parts sur 600 parts), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 Ordonner la capitalisation des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 (cf. preuves d’envoi et de réception) et ce, jusqu’au complet paiement de la note d’honoraires impayée ; Condamner solidairement Monsieur [M] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [S] [D] épouse [T] à régler à Monsieur [E] [Z] la somme de 40€ TTC au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce ; Condamner solidairement Monsieur [M] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [S] [D] épouse [T] à régler à Monsieur [E] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [M] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [S] [D] épouse [T], en ce compris ceux liés à la présente assignation dont distraction au bénéfice de Maître Alexis LASSEGUES, Avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.» M. [Z] demande le règlement d'une somme de 40 800 euros en paiement d'une prestation effectuée pour le compte de la SCI du [Adresse 3]. Il explique que sa demande est formée à l'endroit des associés à proportion de leurs parts dans la société, conformément aux dispositions de l'article 1857 du code civil, dès lors que la SCI a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, puis a été radiée le 27 novembre 2023. Sur l'existence du contrat de prestation de service, se fondant sur les règles de preuve des actes juridiques, telles qu'elles résultent des articles 1359 et suivants du code civil, il explique qu'aucun contrat écrit n'a été régularisé entre les parties compte tenu de la relation de confiance qui les unissait, mais qu'il dispose d'un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres moyens. Ainsi, outre les différents mails adressés par le gérant de la société, M. [M] [D], le demandeur se fonde sur le SMS du 5 août 2022 adressé par ce dernier, qui fait précisément mention d'une prestation de travail devant être rémunérée. Il ajoute que l'article 6.3 du protocole d'accord régularisé le 21 juillet 2022 vient corroborer le commencement de preuve précité, en ce qu'il prévoit des frais et honoraires versés à M. [E] [Z]. Pour lui, en acceptant « d'en faire son affaire personnelle », la SCI du [Adresse 3] s'est engagée à prendre en charge ses honoraires. Il estime pouvoir se prévaloir de cette clause, ce peu important sa qualité de tiers au protocole. Il s'oppose ainsi à l'argumentation adverse tirée du caractère gratuit de la prestation, expliquant que les propos qu'il a tenus, à savoir : « je ne souhaite aucune rémunération », sont sortis de leur contexte et ne permettent aucunement de considérer, a posteriori, que les relations contractuelles étaient gratuites. Sur la légalité du contrat conclu, contestée en défense, M. [Z] explique ne pas avoir délivré de consultation juridique. Se référant aux articles 1528 et suivants du code de procédure civile, relatifs aux modes amiables de règlement des conflits, il estime que son intervention était celle d'un médiateur, comme cela est expressément mentionné dans le protocole d'accord, sa mission ayant consisté à rapprocher les parties qu'il connaissait toutes deux. Il ajoute ne pas avoir rédigé le protocole d'accord, dès lors qu'il est expressément mentionné dans le premier projet de protocole du 15 juin 2022 que son rédacteur est Maître [J]. En tout état de cause, il estime disposer de la compétence et de l'expérience professionnelle pour ce faire, précisant notamment être titulaire d'un doctorat en droit, figurer sur la liste des experts judiciaires agréés par la Cour de cassation, la cour d'appel de Paris et les cour administratives d'appel de Paris et de Versailles. Sur la fixation du prix, se fondant sur les dispositions de l'article 1165 du code civil, qui permettent au créancier de fixer le prix dans un contrat de prestation de service postérieurement à son exécution, à défaut d'accord des parties en amont, il estime justifier du montant qu'il sollicite, listant les différentes diligences qu'il a réalisées, pour une durée totale de 85 heures, ajoutant que le taux horaire de 400 € HT correspondant à celui qu'il facture depuis 2010, comme l'atteste son expert-comptable. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, intitulées « Conclusions récapitulatives », ici expressément visées, les consorts [D], défendeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques Vu les articles 1162, 1165 et 1363 du Code civil [...] DECLARER les consorts [D] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; et y faisant doit ; DEBOUTER M. [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, JUGER que M. [E] [Z] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de prestation de services valablement formé entre les Parties ; REJETER en conséquence l’ensemble des demandes formées par M. [E] [Z] ; A titre subsidiaire, JUGER que M. [E] [Z] ne remplit pas les conditions posées par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques l’autorisant à dispenser des consultations juridiques ou établir des actes sous seing privé contre rémunération ; JUGER nulle et de nul effet le contrat de prestation de services prétendument conclu entre M. [E] [Z] et la SCI DU [Adresse 3] en violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. DEBOUTER en conséquence M. [E] [Z] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre des consorts [D] ; A titre très subsidiaire, JUGER que M. [E] [Z] ne justifie ni de l’étendue de la mission qui lui aurait été confiée par la SCI DU [Adresse 3], ni du taux horaire applicable aux diligences prétendument effectuées ; JUGER que le montant des honoraires facturés par M. [E] [Z] est manifestement abusif ; CONDAMNER, en conséquence à titre reconventionnel, M. [E] [Z] à verser, à titre de dommages et intérêts, aux consorts [D] une somme équivalente à celle qui serait susceptible d’être mise à leur charge compte tenu de l’abus dans la fixation du prix des prestations prétendument réalisées par M. [E] [Z] ; ORDONNER la compensation des créances réciproques des parties ; En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre des consorts [D] ; CONDAMNER M. [E] [Z] à payer aux consorts [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [E] [Z] aux entiers dépens de la procédure dont recouvrement par la SELARL VINCI en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » Les consorts [D] s'opposent aux demandes en paiement formées à leur encontre. À titre principal, se fondant sur les règles de preuves applicables aux actes juridiques, telles qu'elles résultent des articles 1359 et suivants du code civil, ils estiment que M. [E] [Z] échoue à rapporter la preuve d'un contrat de prestation de service entre les parties. Ils exposent qu'aucun contrat écrit n'a été signé et estiment que M. [E] [Z] ne rapporte pas plus la preuve d'un commencement de preuve par écrit, corroboré par d'autres moyens. En effet, pour eux, l'intéressé ne saurait se prévaloir de la clause insérée dans le protocole d'accord dont il n'est pas partie et dont l'objet est de mettre fin à un contentieux entre la SCI du [Adresse 3] et la société Raminvest. Ils ajoutent qu'en outre, cette stipulation ne démontre pas qu'un accord serait intervenu entre les parties tant sur le principe que sur le quantum de la rémunération de M. [Z] avant que ce dernier ne débute son intervention. Selon eux, M. [Z] est intervenu à titre gratuit, eu égard à l'ancienneté des relations d'amitié l'unissant à M. [M] [D], gérant de la SCI du [Adresse 3], comme il l'a lui-même reconnu dans l'un des messages qu'il lui a transmis. À titre subsidiaire, ils avancent que le contrat signé encourt la nullité, dès lors que M. [E] [Z] ne remplit pas les conditions posées par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui l'autoriseraient à dispenser des consultations juridiques ou établir des actes sous seing privé contre rémunération. S'appuyant sur les dispositions des articles 1128 et 1162 du code civil, relatives au caractère licite des conventions qui implique leur conformité à l'ordre public, ils expliquent que les prestations dont M. [Z] sollicite le paiement ont la nature de consultations juridiques et de rédaction d'acte sous seing privé, alors qu'il ne remplit pas les conditions pour ce faire. Pour eux, M. [Z], qui est avant tout ingénieur télécoms et informatique et se dit, lui-même, expert en informatique, ne pouvait pas fournir de consultation juridique, ni rédiger de protocole d'accord. À titre très subsidiaire, ils estiment que les sommes réclamées sont disproportionnées, remettant en cause, aussi bien le temps passé que le taux horaire appliqué, qu'ils estiment exorbitant. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 18 septembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 12 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1. Sur la demande en paiement 1.1. Sur l'existence d'un contrat de prestation de service Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En matière de preuve, l'article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Plus généralement, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». S'agissant de la preuve des actes juridiques, selon l'article 1359 du code civil « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L'article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l'écrit par [...] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». L'article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ». Enfin faut-il relever que la preuve d'un contrat de prestation de services ne nécessite pas nécessairement d'établir l'existence d'un accord entre les parties sur le prix, en application des dispositions de l'article 1165 du code civil. En l'espèce, M. [E] [Z] se prévaut de l'existence d'un contrat conclu avec la SCI du [Adresse 3] pour une prestation d'intermédiation dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Raminvest, prestation à l'issue de laquelle un protocole d'accord a été formalisé le 21 juillet 2022. Les consorts [D] ne contestent pas l'intervention de ce dernier en qualité d'intermédiaire ni l'assistance qu'il a apporté pour la formalisation de l'accord, mais estiment qu'il intervenait à titre gracieux. Toutefois, ledit protocole, signé par M. [M] [D], en qualité de gérant de la SCI du [Adresse 3], comporte une clause 6.3, rédigée comme telle : « Chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires engagés, à l'exception des frais et honoraires dus à M. [E] [Z], qui sont intégralement pris en charge par la SCI du [Adresse 3], qui accepte d'en faire son affaire personnelle » (pièce n°51 de M. [E] [Z]). Les consorts [D] ne contestent pas non plus la transmission par M. [M] [D], à réception de la note d'honoraire de M. [E] [Z], d'un SMS, le 5 août 2022, dans les termes suivants : « Bonjour [E] Contrairement à ce que tu dis je ne cherche pas à te décrédibiliser. Je ne cherche pas non plus à ne pas te régler ou à minimiser ton travail. J'ai réagi hier sur coup de l'émotion car j'ai été estomaqué par le montant. Nous réglerons cette histoire à mon retour en septembre. Je te souhaite de bonnes vacances. A bientôt » (pièce n°55 de M. [E] [Z]). Ces deux écrits sont susceptibles de constituer, l'un comme l'autre des commencements de preuve par écrit, en ce qu'ils émanent de M. [M] [D], en qualité de gérant de la SCI du [Adresse 3], étant observé qu'il est à cet égard indifférent que M. [E] [Z] ne soit pas partie à l'accord. De même importe-t-il peu que les parties ne se soient pas formellement mises d'accord sur le principe et le quantum de la rémunération de l'intéressé, cette absence d'accord éventuel n'étant pas susceptible d'entraîner la nullité d'un contrat de prestation de service. Enfin, au regard de la multiplicité des échanges particulièrement prolixes entre les parties, l'indication lacunaire de M. [E] [Z] selon laquelle il ne « souhaite aucune rémunération » au milieu d'une conversation par SMS mêlant des aspects aussi bien personnels que professionnels, qui s'est en réalité terminée par une reconnaissance de M. [M] [D] du caractère onéreux de la prestation, ne permet pas de retenir que M. [E] [Z] n'entendait pas recevoir de rémunération (pièce n°55 de M. [E] [Z]). Ainsi, la mention de la prestation d'intermédiation à titre onéreux dans le protocole d'accord, corroborée par les échanges entre les parties et, plus particulièrement, la reconnaissance par M. [M] [D] de ce qu'en réalité, sa contestation porte sur le montant sollicité, sont autant d'éléments permettant de retenir l'existence d'un contrat de prestation de service à titre onéreux entre la SCI du [Adresse 3] et M. [E] [Z], portant sur une mission d'intermédiation avec la société Raminvest entre les mois de mars et juillet 2022. 1.2. Sur la licéité du contrat de prestation de service Pour acquérir force obligatoire, un contrat doit remplir les conditions de validité figurant à 1128 du code civil, à savoir : « […] 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ». S'agissant de sa licéité, l'article 1162 du même code précise que « le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». Aux termes de l'article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1 S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 […] ». La consultation est une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis concourant, par les éléments qu'il apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle est distincte de l'information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné. Aux termes de l'article 1530 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la médiation conventionnelle s'entend de « tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ». À l'exception du médiateur familial, qui bénéficie d'un statut spécifique, il n'existe pas de statut légal impératif des médiateurs intervenant dans les autres domaines. En l'espèce, il est constant que M. [E] [Z] est intervenu à l'occasion d'un litige opposant la SCI du [Adresse 3] à la société Raminvest, cette dernière l'ayant faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée d'un bien immobilier, par acte du 17 mars 2022. S'agissant de la nature de l'intervention de M. [Z], les consorts [D], expliquent que « des discussions se sont engagées entre M. [D] et M. [O] [les gérants des deux sociétés] avec l'aide de M. [Z] […] » (conclusions des consorts [D], p. 2). Le protocole d'accord transactionnel signé entre la SCI du [Adresse 3] et la société Raminvest le 21 juillet 2022, mentionne par ailleurs, à titre préalable : « 4- Les Partis se sont rapprochées […] par l'intermédiaire de M. [E] [Z], afin de régler amiablement, par la présente transaction, le différend les opposant au prix de concessions réciproques et ce, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil » (pièce n°51 de M. [E] [Z]). Il est ainsi établi que M. [E] [Z] est intervenu, non pas pour fournir une consultation juridique mais en qualité de tiers médiateur, pour rapprocher les parties et les mener vers une résolution amiable de leur litige. S'agissant de la rédaction du protocole, M. [E] [Z] justifie que Me [J] en est le rédacteur et que lui-même n'est intervenu que par la suite, pour des ajouts et modifications, produisants les correspondances échangées pour sa formalisation entre le 15 juin 2022 et le 22 juillet 2022 (pièces n°28 à 49 de M. [E] [Z]). Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que l'établissement de l'accord issu de cette médiation conventionnelle excèderait les pouvoirs qui lui étaient dévolus en qualité de médiateur. En tout état de cause M. [E] [Z] justifie être titulaire d'un diplôme de Docteur en droit (pièce n°73 de M. [E] [Z]) et se présente avant tout comme tel, dans le cadre des échanges, contrairement à ce qu'avancent les consorts [D]. En conséquence, sans qu'il soit lieu d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il y a lieu de considérer que le contrat de prestation de service conclu entre la SCI du [Adresse 3] et M. [E] [Z] pour son intervention en qualité de médiateur dans le litige l'opposant à la société Raminvest est licite. 1.3. Sur la détermination du prix Les possibilités offertes à une partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté sont envisagées par l'article 1217 du code civil, lequel dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - Obtenir une réduction du prix ; - Provoquer la résolution du contrat ; - Demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Aux termes de l'article 1165 du code civil, précité : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ». Si le débiteur refuse le montant proposé par le prestataire, il appartient au juge d'apprécier le montant de la créance, à charge pour le créancier de motiver les modalités de calcul du prix sollicité. En l'espèce, M. [E] [Z] sollicite le paiement de 85 heures de travail au taux horaire de 400 € HT, en exécution de sa mission réalisée pour le compte de la SCI du [Adresse 3] entre le 2 mars 2022 et le 26 juillet 2022. Les développements précédents montrent que le caractère onéreux de la prestation était convenu entre les parties. Toutefois, les consorts [D] contestent aussi bien le quantum de la prestation que le taux horaire appliqué, de sorte qu'il convient d'examiner les éléments apportés pour en justifier. S'agissant du quantum, M. [E] [Z] fait état des temps passés suivants : Interventions relatives à la société Raminvest : 20 heures,Négociations avec M. [H] [O] de la société Raminvest : 8 heures,Construction, négociations du protocole d'accord avec Maître [K] [J], avocat de la société Raminvest : 48 heures,Assistance à la signature du protocole d'accord et de la promesse de vente le 21 juillet 2022 en l'étude de Maître [X] [R] : 4 heures,Entretien avec Me [K] [J] afin de définir les conclusions de désistement de Raminvest : 1 heure,Echanges téléphoniques, échanges de courriels et échanges sur WhatsApp : 4 heures. M. [E] [Z] produit des éléments justifiant de la réalisation de ces prestations, à savoir : l'analyse préalable des pièces, ses échanges avec les parties et/ou leur conseil, que ce soit par courriel, message ou appels, sa participation physique à des réunions de négociation, ou encore le suivi de l'élaboration du protocole d'accord - dont 10 versions ont été nécessaires avant sa finalisation -, en lien avec le conseil de la société Raminvest. Au regard de ces éléments, qui montrent l'implication dans les termes de prestations listées dans sa facture, le quantum de 85 heures de travail est justifié. S'agissant du taux horaire, fixé par M. [E] [Z] à 400 euros HT, les consorts [D] l'estiment exorbitant, sans toutefois proposer d'autre tarif, ni apporter d'élément tangible en ce sens, leur argumentation consistant à avancer que la prestation devait être gratuite. S'il est établi que cette prestation était réalisée à titre onéreus, s'agissant du montant de la facturation, il convient de relever que M. [E] [Z], lorsqu'il a transmis par SMS à M. [M] [D], le 4 août 2022, le détail du prix qu'il envisageait de facturer, a indiqué in fine [soulignements du tribunal]: « Mon taux horaire est de 400 € HT […] Soit un montant de 85 heures x 400 € HT = 34 000 € HT. Les temps passés ainsi présentés, il t'appartient de me dire : - Combien tu souhaites régler ? - Comment tu souhaites régler ? Je reste à ton écoute. […] » (pièce n°54 de M. [E] [Z]) L'invitation de l'interlocuteur à choisir un montant à régler, montre qu'il n'était ainsi pas envisagé que la prestation soit réellement facturée au tarif proposé, lequel constituait une simple proposition. Dans ces conditions, au regard de la nature et de l'étendue des prestations réalisées, mises en perspective avec l'accord des parties sur l'application d'un tarif préférentiel, il y a lieu de réduire ce taux à 200 euros HT, soit 240 euros TTC. Le montant de la prestation retenu sera donc de 20 400 euros TTC, lequel sera réparti entre les consorts [D] à proportion de leur apport dans la société liquidée, en application des dispositions de l'article 1857 du code civil, étant observé qu'il n'a pas été sollicité la condamnation de l'un des associés, détenteur d'une part. En conséquence, les consorts [D] seront condamnés au paiement des sommes suivantes à M. [E] [Z], en exécution du contrat de prestation de service : M. [M] [D] : 12 206 euros TTC ;M. [V] [D] : 4 080 euros TTC ;Mme [S] [D], épouse [T] : 4 080 euros TTC. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure par la SCI du [Adresse 3], en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Décision du 4 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/02817 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WAI La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La demande en paiement de frais de recouvrement sera en revanche écartée. Les défendeurs n'étant pas condamnés à payer le prix sollicité dans son intégralité, la demande reconventionnelle en réparation formulée dans cette hypothèse, apparaît sans objet, de même que celle subséquente en compensation des créances réciproques. 2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 2.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [D], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Alexis Lassegues en application de l'article 699 du code de procédure civile. 2.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les consorts [D], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [E] [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. Leur demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée. 2.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : CONDAMNE M. [M] [D] à payer à M. [E] [Z] la somme de 12 206 (douze mille deux-cent six) euros en exécution du contrat de prestation de service conclu ; CONDAMNE M. [V], [Q] [D] à payer à M. [E] [Z] la somme de 4 080 (quatre mille quatre-vingts) euros en exécution du contrat de prestation de service conclu ; CONDAMNE Mme [S], [W] [D] épouse [T] à payer à M. [E] [Z] la somme de 4 080 (quatre mille quatre-vingts) euros en exécution du contrat de prestation de service conclu ; RAPPELLE que ces sommes incluent 20 % de taxe sur la valeur ajoutée, qu'il appartiendra à M. [E] [Z] de reverser à l'Etat ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [M] [D], M. [V], [Q] [D] et Mme [S], [W] [D] épouse [T], in solidum, aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Alexis Lassegues et par la SELARL VINCI en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [D], M. [V], [Q] [D] et Mme [S], [W] [D] épouse [T], in solidum, à payer à M. [E] [Z] une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Fait et jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code de procedure civile 514-6, code civil 1165, code civil 1361, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code civil 1162, code civil 1344, code de procedure civile 1528, code civil 1857, code civil 1128, code civil 1363, code civil 1362, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1530). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00006
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1128, code civil 1363, code civil 1362
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/08776
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1344, code civil 1362
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09057
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1344, code civil 1362
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00148
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1128, code civil 1362
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14926
en commun : code civil 1359, code civil 1165, code civil 1361, code civil 1362
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00519
en commun : code civil 1359, code civil 1165, code civil 1361, code civil 1362
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01954
en commun : code civil 1359, code de procedure civile 514-6, code civil 1361, code civil 1362
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/09385
en commun : code civil 1359, code de procedure civile 514-6, code civil 1361, code civil 1362
Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:58:08.886Z.