Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 1, 4 août 2026, n° 25/00519
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En mars 2017, la SELARL Cabinet [U] (ci-après le CABINET [U]) a accepté de prendre en charge la défense des intérêts de la société PLANUS et de M. [Z] [D] [L] et de Mme [Y] [L], associés et mandataires, dans le cadre d’un litige les opposant à la société ITM Alimentaire Parisienne (ci-après la société ITM). Une convention d’honoraires était conclue par échange de courriels des 2 et 3 mars 2017 entre le CABINET [U] et la société PLANUS. En septembre 2018, un désaccord naissait entre les parties, ensuite de la proposition faite par le CABINET [U] à M. [Z] [D] [L] et Mme [Y] [L] de régulariser une convention d’honoraires mettant à leur charge 50 % de la facturation d’honoraires engagés au titre des mandats exécutés par la CABINET [U] en 2017 et 2018 pour la société PLANUS. Le 28 septembre 2018, le CABINET [U] émettait une facture au nom des époux [L] portant sur la période du 2 mars 2017 au 31 mai 2018 d’un montant de 40 356,35 euros toutes taxes comprises. Par une décision du 8 juillet 2019, Madame la Bâtonnière de l’Ordre des avocats de [Localité 1] décidait que la société PLANUS devra régler au CABINET [U] la somme de 25 000 euros d’honoraires assortie de l’intérêt au taux légal et s'est déclarée incompétente pour statuer sur l’éventuelle qualité de clients de Monsieur et Madame [L] et sur la demande d’honoraires exceptionnels pour services rendus à l’égard de la société PLANUS, s’agissant d’une demande de dommages-intérêts. Par un arrêt du 14 novembre 2023, la cour d'appel de Paris, infirmant la décision Madame la Bâtonnière de l’Ordre des avocats de Paris, fixait à la somme de 70 068 euros toutes taxes comprises le solde des honoraires dus par la société PLANUS au CABINET [U] et la condamnait à lui payer cette somme et disait qu’il est sursis à statuer sur la fixation des honoraires réclamés par le CABINET [U] à l’encontre des époux [L] jusqu’à ce qu’une décision, devenue irrévocable, ait été rendue par le juge de droit commun sur l’existence d’un mandat ayant pu exister entre ces parties. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, le CABINET [U] faisait assigner M. [Z] [D] [L] et Mme [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins principalement, juger que ceux-ci lui ont confié entre mars 2017 et juillet 2018 un mandat d'assistance et de représentation en justice, de renvoyer au juge de l'honoraire la fixation du montant des honoraires dus par les époux [L] au titre dudit mandat et condamner ceux-ci à lui régler des dommages-intérêts. Bien que régulièrement assignée, madame [Y] [L] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 février 2026. L’affaire, appelée à l’audience du 9 juin 2026, a été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, le CABINET [U] réitère ses prétentions et, y ajoutant, demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de ses demandes. Vu l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la Cour d'Appel de Paris -Pôle 1 Chambre 9 (RG 19/00452) ; Vu les dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; Vu l'article 1240 du code civil ; (…) - Débouter Monsieur [L] de toutes ces demandes, fins, moyens et conclusions ; - Adjuger à la concluante l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, à savoir : 1) Sur le mandat des époux [L] à la Selarl Cabinet [U] - Dire et juger que les époux [L] ont confié entre mars 2017 et juillet 2018 à la Selarl Cabinet [U] un mandat d’assistance et de représentation en justice ; - Renvoyer au juge de l’honoraire la fixation du montant des honoraires dus par les époux [L] au titre dudit mandat ; 2) Sur la condamnation à dommages-intérêts Condamner solidairement les époux [L] à payer à la Selarl Cabinet [U] la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi du fait de leur comportement gravement fautif ; 3) En tout état de cause, - Condamner solidairement les époux [L] à payer à la Selarl Cabinet [U] la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du cpc ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Principalement, le CABINET [U] se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation dont il déduit que le critère de détermination de la clientèle d’un avocat, en présence de plusieurs personnes, n'est pas celui de la signature d'une convention d'honoraires spécifique, mais celui de l'existence et de la défense d'intérêts distincts et qu’en l’espèce, il justifie avoir engagé des procédures au nom des époux [L] ou les avoir défendus dans le cadre de procédure engagée contre leur personne, et avoir ainsi permis à ceux-ci de conserver leur actif, ce avec l’assentiment de l’administrateur judiciaire de la société PLANUS et s’estime bien fondé à solliciter le paiement de la facture récapitulative d’un montant de 40 356,35 euros. Il sollicite ensuite, au visa de l’article 1240 du code civil, que les époux [L] soient condamnés à l’indemniser des conséquences dommageables subis qu’il estime à hauteur de 50 000 euros, par l’effet des propos calomnieux tenus par ceux-ci dans le cadre de la procédure de taxe de ses honoraires, en portant des accusations gravissimes et infondées. En réplique au moyen exposé par Monsieur [L] de ce qu’il aurait dû contester la décision de l’administrateur et du mandataire judiciaires qui lui auraient refusé 50 % de sa facture, le CABINET [U] répond qu’il a su négocier que les époux [L] conservent leurs mandats sociaux et, au final, leur entreprise. S’agissant de l’intérêt défendu dans le cadre des trois procédures facturées le 28 septembre 2018, il répond que les mandataires et le tribunal de commerce de Nanterre auraient préféré que le groupement ITM prenne le contrôle de la société PLANUS en convertissant ses OCA, afin de renforcer les fonds propres de celle-ci et éviter les recours contentieux du groupement INTERMARCHE alors que le tribunal pouvait douter que la gestion du magasin par les époux [L], anciens chauffeurs de taxi, soient de nature à le convaincre de leur aptitude à redresser ce magasin de meilleure manière que le groupement INTERMARCHE lui-même. Il en déduit que ces actions étaient de fait très favorables aux époux [L]. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2026, Monsieur [Z] [D] [L] demande au tribunal de : « Juger que la convention d’honoraires a été conclue entre le CABINET [U] et la société PLANUS seule, à l’exclusion de ses dirigeants ; Juger que Monsieur et Madame [L] ne sont pas débiteurs de la facture du 28 septembre 2018, établie au nom de Monsieur et Madame [L]. Débouter le CABINET [U] de l’ensemble de ses demandes. Condamner le CABINET [U] à verser à Monsieur [L] la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner le CABINET [U] aux dépens, dont distraction au profit de Me CHAMPION. » Se fondant sur les dispositions de la l’article 10 de la loi n ° 71-1130 du 31 décembre 1971, Monsieur [L] considère que le CABINET [U] n’a jamais eu d’autre client que la société PLANUS, qu’aucune convention d’honoraires n’est jamais intervenue entre le CABINET [U] et les dirigeants de la société en leur nom personnel. Il indique que sa demande d’honoraires contre ceux-ci est artificiellement fondée sur une facture émise le 28 septembre 2018, dont la seule débitrice est la société PLANUS, cliente contractuelle du cabinet, après que le cabinet s’en est vu refuser le paiement par l’administrateur judiciaire de la société PLANUS et issue d’une répartition arbitraire à 50 % chacun de sa facture initiale en méconnaissance de l’article 10 de la loi précitée. Il précise, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le mandat du CABINET [U] est intervenu au cours de la procédure collective de la société PLANUS dont il défendait les intérêts, et que ses honoraires relevaient du régime des créances postérieures privilégiées, sans pouvoir être exclus par principe et ce, alors même qu’ils correspondent à l’exercice par le débiteur de ses droits propres. Monsieur [L] déduit du détail de la facture du 28 septembre 2018 que les honoraires ont tous été exposés dans des instances destinées à préserver l’actif et la gouvernance de la société PLANUS, s’agissant d’une procédure devant le Tribunal de commerce de Paris ayant pour objet de statuer sur la validité de deux contrats d’émission d’obligations convertibles en actions entre la société PLANUS et la société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, d’une procédure devant la Cour d'appel de Versailles ayant pour objet de suspendre l’exécution de ces contrats et d’une procédure devant le Tribunal de commerce de Nanterre ayant pour objet une opposition de la société ITM ENTREPRISE sur la demande de résiliation du contrat d’enseigne par la société PLANUS. Il en veut pour preuve le paiement partiel par l’administrateur judiciaire des honoraires exposées dans le cadre de ces mêmes instances, lequel administrateur ne peut régler que les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective, au sens des articles L.622-17 et L.641-13 du Code de commerce. Il indique que le CABINET [U], qui aurait dû contester la position de l’administrateur pour le solde devant le juge-commissaire, conformément aux articles L.622-17 et L.641-13 du Code de commerce, ne peut valablement se retourner contre les mandataires pour son paiement, alors au surplus qu’il a toujours émis à bon droit ses factures au nom de la seule société PLANUS pour des procédures menées dans son intérêt. S’agissant de la demande indemnitaire et de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile du CABINET [U], il considère que ses demandes sont infondées, vexatoires et disproportionnées. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (savoir 1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1360 du code civil dispose néanmoins que ces règles reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L’existence d’un usage ne dispense une partie de fournir une preuve littérale de l’obligation dont elle réclame l’exécution que s’il est constaté que cet usage place cette partie dans l’impossibilité de se procurer une preuve écrite. Selon les articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, commencement de preuve par écrit qui s’entend de tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Pour valoir commencement de preuve, l’écrit doit donc émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut. L’écrit invoqué doit être l’œuvre personnelle de la partie à laquelle on l'oppose, soit qu’il émane d’elle-même, soit qu’il émane de ceux qu’elle représente ou qui l’ont représentée ; du moins, cette partie doit se l’être rendu propre par une acceptation expresse ou tacite. En outre, la vraisemblance n’est pas l’apparence de la vérité, mais ce qui est probable et il ne suffit pas que le fait allégué soit simplement possible. Le caractère équivoque des documents produits est exclusif de la condition de vraisemblance du fait allégué. Selon l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. Enfin, aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. En l’espèce, il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre Monsieur et Madame [L] et le CABINET [U] et que Monsieur [L] niait, dès la réception de la facture litigieuse, qu’un contrat ait été jamais conclu entre lui, son épouse et le CABINET [U]. La facture récapitulative n°201809063 du 28 septembre 2018, d’un montant de 40 356,35 euros TTC dont le paiement est sollicité par le CABINET [U], ne vise aucune convention mais uniquement des précédentes factures 201708046, 201708049, 201708050, 201801003, 201801005, 201804030 et 201806038 qu’elle reprend afin d’en répartir la charge entre la société PLANUS et les époux [L]. Il s’en déduit que la facture du 28 septembre 2018 est justifiée par les prestations réalisées par le CABINET [U] et détaillées dans ces précédentes factures émises au seul nom de la société PLANUS. Il incombe, en conséquence, au demandeur de démontrer que ces précédentes factures n’étaient pas uniquement fondées sur la convention d’honoraires conclue par échange de courriels des 2 et 3 mars 2017 entre le CABINET [U] et la société PLANUS, l’urgence ne pouvant justifier l’absence de convention écrite avec les époux [L], dès lors qu’une convention a été conclue avec la société PLANUS. Le CABINET [U] ne justifie pas de la condition d’urgence ou d’un cas de force majeure ou de l’aide juridictionnelle totale qui autorisent l'avocat à déroger à la conclusion d’un contrat par écrit avec son client, contrat qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A supposer même qu’il en justifie, les échanges avec Monsieur [L] sur la répartition des honoraires ensuite du refus opposé par les mandataires judiciaires de la procédure collective de régler la facture du CABINET TESSLET ne constituent pas le commencement de preuve par écrit permettant de suppléer l’absence de convention écrite dès qu’ils sont tous postérieurs à l’exercice du mandat litigieux. Il résulte au surplus de la lecture de la facture détaillée du 28 septembre 2028 émise par le demandeur que ces factures correspondent toutes à des procédures dans lesquelles le CABINET [U] a défendu, en premier lieu, les intérêts de la société PLANUS. Ainsi, dans la procédure inscrite au rôle sous le numéro 2017033739 du tribunal de commerce de Paris, le CABINET [U] a soutenu une demande principale en nullité pour dol des clauses de conversion des obligations contenus dans les deux contrats conclus par la société PLANUS avec la société ITM, la demande en indemnisation des époux [L] étant manifestement accessoire. Dans la procédure inscrite au rôle sous le numéro 17/03008 de la cour d’appel de Versailles, le CABINET [U] a introduit une demande en suspension des effets de la notification par la société ITM de la conversion en actions des obligations souscrites selon les deux contrats d’émission d’obligations du 5 mars 2012 jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal de commerce de Paris sur la procédure 2017033739. Dans la procédure inscrite au rôle sous les numéros 2017R00361 et 2017R00458 du président du tribunal de commerce de Nanterre, le CABINET [U] a défendu contre une demande de la société ITM de désignation d’un mandataire ad hoc pour constater la cessation du mandat de Monsieur [P], demande formée en réaction au refus opposé par les associés de la société PLANUS de prendre une assemblée générale en ce sens, ensuite de la conversion en actions des obligations souscrites par la société ITM. Il n’est pas justifié de la seconde procédure devant le tribunal de commerce de Paris donnant lieu à l’audience du 29 septembre 2017 et l’instance devant la cour d’appel de Paris, respectivement visées par les factures 201801005, 20180403 et 201806038, et, partant de l’objet du mandat. Au surplus, le CABINET [U] ne démontre pas que la répartition à 50/50 de ses honoraires sur ces procédures répond aux conditions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui rappelle d’avoir à prendre en considération la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci et non pas de la proportion des intérêts des uns et des autres dans l’exercice du mandat. Ainsi, dès lors que tous les instances ou prestations facturées dont il est justifié sont liées à la contestation des deux contrats conclus par la société PLANUS avec la société ITM, il ne peut qu’être considéré que le CABINET [U] démontre qu’elle défendait à la fois et de manière distincte les intérêts de la société PLANUS et les intérêts de ses associés, ce alors même que le litige avait des implications évidentes sur la situation de ceux-ci. Doit en conséquence être rejetée la demande visant à voir dire que les époux [L] lui ont confié entre mars 2017 et juillet 2018 un mandat d'assistance et de représentation en justice à défaut pour le CABINET [U], qui en a la charge, de rapporter la preuve ni de l’existence de la conclusion d’une convention d’honoraires avec Monsieur et Madame [L], ni de ce que la défense des intérêts de ceux-ci était distincte de celle des intérêts de la société PLANUS. Sur la demande indemnitaire L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, le CABINET [U] sollicite du tribunal de condamner solidairement M. [Z] [D] [L] et Mme [Y] [L] à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi pour avoir tenu à son encontre devant l’ordre des avocats de Paris des propos calomnieux de nature à entraîner des sanctions disciplinaires, propos qui ont été ensuite retirés, d’une part, et pour avoir refusé depuis plus de cinq ans de régler ses honoraires, d’autre part. Sa demande visant à voir dire que les époux [L] lui ont confié entre mars 2017 et juillet 2018 un mandat d'assistance et de représentation en justice étant rejetée, la demande d’indemnisation à ce titre, à supposer justifiée, ne peut qu’être rejetée. S’agissant des propos calomnieux tenus en procédure de taxation, aucune pièce n’est visée en fin de paragraphe au soutien de ce moyen permettant d’identifier les propos tenus. Néanmoins, la contestation d’honoraires par Monsieur [L] du 30 avril 2019 versée en pièce 19 permet de constater que celui-ci y déclare, sans en justifier, que Maître [U] l’aurait démarché en obtenant ses coordonnées d’un tiers puis « harcelé » afin d’obtenir qu’il lui confie la défense des intérêts de la société PLANUS et, ce, en se vantant de manière démesurée des résultats qu’il aurait obtenus dans des affaires similaires. Ces propos imputant, sans être étayés, à Maître [U] une violation des données personnelles et un comportement contraire aux règles déontologiques de l’avocat qui interdit le démarchage téléphonique apparaît attentatoire à l’honneur et la considération de Maître [U] et du CABINET [U] auquel il appartient et bénéficiaire de cet agissement. Ils sont, en conséquence, de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation du CABINET [U] et lui causent un préjudice moral, qui sera réparé par une somme de 1 000 euros que Monsieur [Z] [D] [L], signataire avec la société PLANUS du recours, sera condamné à lui régler. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, M. [Z] [D] [L] sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamné aux dépens, M. [Z] [D] [L] sera condamné à payer au CABINET [U], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette la SELARL CABINET [U] de sa demande visant à voir dire que les époux [L] lui ont confié entre mars 2017 et juillet 2018 un mandat d'assistance et de représentation en justice ; Condamne Monsieur [Z] [D] [G] à payer à la SELARL CABINET [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamne Monsieur [Z] [D] [G] aux dépens ; Condamne Monsieur [Z] [D] [G] à payer à la SELARL CABINET [U] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 25/00519 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYLK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 02 Février 2026 Minute n°26/00569 N° RG 25/00519 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYLK le CCC : dossier FE : -Me COLETTI -Me CHAMPION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. CABINET [U] [Adresse 1] représentée par Me Vania COLETTI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante DÉFENDEURS Monsieur [Z] [D] [Y] [L] époux [L] [Adresse 2] représenté par Me Aurore CHAMPION, avocate au barreau de MELUN, avocate plaidante Madame [Y] [L] épouse [L] [Adresse 3] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique DÉBATS À l'audience publique du 09 juin 2026, GREFFIERE Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; **** JUGEMENT DU 4 AOUT 2026 La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En mars 2017, la SELARL Cabinet [U] (ci-après le CABINET [U]) a accepté de prendre en charge la défense des intérêts de la société PLANUS et de M. [Z] [D] [L] et de Mme [Y] [L], associés et mandataires, dans le cadre d’un litige les opposant à la société ITM Alimentaire Parisienne (ci-après la société ITM). Une convention d’honoraires était conclue par échange de courriels des 2 et 3 mars 2017 entre le CABINET [U] et la société PLANUS. En septembre 2018, un désaccord naissait entre les parties, ensuite de la proposition faite par le CABINET [U] à M. [Z] [D] [L] et Mme [Y] [L] de régulariser une convention d’honoraires mettant à leur charge 50 % de la facturation d’honoraires engagés au titre des mandats exécutés par la CABINET [U] en 2017 et 2018 pour la société PLANUS. Le 28 septembre 2018, le CABINET [U] émettait une facture au nom des époux [L] portant sur la période du 2 mars 2017 au 31 mai 2018 d’un montant de 40 356,35 euros toutes taxes comprises. Par une décision du 8 juillet 2019, Madame la Bâtonnière de l’Ordre des avocats de [Localité 1] décidait que la société PLANUS devra régler au CABINET [U] la somme de 25 000 euros d’honoraires assortie de l’intérêt au taux légal et s'est déclarée incompétente pour statuer sur l’éventuelle qualité de clients de Monsieur et Madame [L] et sur la demande d’honoraires exceptionnels pour services rendus à l’égard de la société PLANUS, s’agissant d’une demande de dommages-intérêts. Par un arrêt du 14 novembre 2023, la cour d'appel de Paris, infirmant la décision Madame la Bâtonnière de l’Ordre des avocats de Paris, fixait à la somme de 70 068 euros toutes taxes comprises le solde des honoraires dus par la société PLANUS au CABINET [U] et la condamnait à lui payer cette somme et disait qu’il est sursis à statuer sur la fixation des honoraires réclamés par le CABINET [U] à l’encontre des époux [L] jusqu’à ce qu’une décision, devenue irrévocable, ait été rendue par le juge de droit commun sur l’existence d’un mandat ayant pu exister entre ces parties. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, le CABINET [U] faisait assigner M. [Z] [D] [L] et Mme [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins principalement, juger que ceux-ci lui ont confié entre mars 2017 et juillet 2018 un mandat d'assistance et de représentation en justice, de renvoyer au juge de l'honoraire la fixation du montant des honoraires dus par les époux [L] au titre dudit mandat et condamner ceux-ci à lui régler des dommages-intérêts. Bien que régulièrement assignée, madame [Y] [L] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 février 2026. L’affaire, appelée à l’audience du 9 juin 2026, a été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, le CABINET [U] réitère ses prétentions et, y ajoutant, demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de ses demandes. Vu l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la Cour d'Appel de Paris -Pôle 1 Chambre 9 (RG 19/00452) ; Vu les dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; Vu l'article 1240 du code civil ; (…) - Débouter Monsieur [L] de toutes ces demandes, fins, moyens et conclusions ; - Adjuger à la concluante l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, à savoir : 1) Sur le mandat des époux [L] à la Selarl Cabinet [U] - Dire et juger que les époux [L] ont confié entre mars 2017 et juillet 2018 à la Selarl Cabinet [U] un mandat d’assistance et de représentation en justice ; - Renvoyer au juge de l’honoraire la fixation du montant des honoraires dus par les époux [L] au titre dudit mandat ; 2) Sur la condamnation à dommages-intérêts Condamner solidairement les époux [L] à payer à la Selarl Cabinet [U] la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi du fait de leur comportement gravement fautif ; 3) En tout état de cause, - Condamner solidairement les époux [L] à payer à la Selarl Cabinet [U] la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du cpc ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Principalement, le CABINET [U] se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation dont il déduit que le critère de détermination de la clientèle d’un avocat, en présence de plusieurs personnes, n'est pas celui de la signature d'une convention d'honoraires spécifique, mais celui de l'existence et de la défense d'intérêts distincts et qu’en l’espèce, il justifie avoir engagé des procédures au nom des époux [L] ou les avoir défendus dans le cadre de procédure engagée contre leur personne, et avoir ainsi permis à ceux-ci de conserver leur actif, ce avec l’assentiment de l’administrateur judiciaire de la société PLANUS et s’estime bien fondé à solliciter le paiement de la facture récapitulative d’un montant de 40 356,35 euros. Il sollicite ensuite, au visa de l’article 1240 du code civil, que les époux [L] soient condamnés à l’indemniser des conséquences dommageables subis qu’il estime à hauteur de 50 000 euros, par l’effet des propos calomnieux tenus par ceux-ci dans le cadre de la procédure de taxe de ses honoraires, en portant des accusations gravissimes et infondées. En réplique au moyen exposé par Monsieur [L] de ce qu’il aurait dû contester la décision de l’administrateur et du mandataire judiciaires qui lui auraient refusé 50 % de sa facture, le CABINET [U] répond qu’il a su négocier que les époux [L] conservent leurs mandats sociaux et, au final, leur entreprise. S’agissant de l’intérêt défendu dans le cadre des trois procédures facturées le 28 septembre 2018, il répond que les mandataires et le tribunal de commerce de Nanterre auraient préféré que le groupement ITM prenne le contrôle de la société PLANUS en convertissant ses OCA, afin de renforcer les fonds propres de celle-ci et éviter les recours contentieux du groupement INTERMARCHE alors que le tribunal pouvait douter que la gestion du magasin par les époux [L], anciens chauffeurs de taxi, soient de nature à le convaincre de leur aptitude à redresser ce magasin de meilleure manière que le groupement INTERMARCHE lui-même. Il en déduit que ces actions étaient de fait très favorables aux époux [L]. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2026, Monsieur [Z] [D] [L] demande au tribunal de : « Juger que la convention d’honoraires a été conclue entre le CABINET [U] et la société PLANUS seule, à l’exclusion de ses dirigeants ; Juger que Monsieur et Madame [L] ne sont pas débiteurs de la facture du 28 septembre 2018, établie au nom de Monsieur et Madame [L]. Débouter le CABINET [U] de l’ensemble de ses demandes. Condamner le CABINET [U] à verser à Monsieur [L] la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner le CABINET [U] aux dépens, dont distraction au profit de Me CHAMPION. » Se fondant sur les dispositions de la l’article 10 de la loi n ° 71-1130 du 31 décembre 1971, Monsieur [L] considère que le CABINET [U] n’a jamais eu d’autre client que la société PLANUS, qu’aucune convention d’honoraires n’est jamais intervenue entre le CABINET [U] et les dirigeants de la société en leur nom personnel. Il indique que sa demande d’honoraires contre ceux-ci est artificiellement fondée sur une facture émise le 28 septembre 2018, dont la seule débitrice est la société PLANUS, cliente contractuelle du cabinet, après que le cabinet s’en est vu refuser le paiement par l’administrateur judiciaire de la société PLANUS et issue d’une répartition arbitraire à 50 % chacun de sa facture initiale en méconnaissance de l’article 10 de la loi précitée. Il précise, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le mandat du CABINET [U] est intervenu au cours de la procédure collective de la société PLANUS dont il défendait les intérêts, et que ses honoraires relevaient du régime des créances postérieures privilégiées, sans pouvoir être exclus par principe et ce, alors même qu’ils correspondent à l’exercice par le débiteur de ses droits propres. Monsieur [L] déduit du détail de la facture du 28 septembre 2018 que les honoraires ont tous été exposés dans des instances destinées à préserver l’actif et la gouvernance de la société PLANUS, s’agissant d’une procédure devant le Tribunal de commerce de Paris ayant pour objet de statuer sur la validité de deux contrats d’émission d’obligations convertibles en actions entre la société PLANUS et la société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, d’une procédure devant la Cour d'appel de Versailles ayant pour objet de suspendre l’exécution de ces contrats et d’une procédure devant le Tribunal de commerce de Nanterre ayant pour objet une opposition de la société ITM ENTREPRISE sur la demande de résiliation du contrat d’enseigne par la société PLANUS. Il en veut pour preuve le paiement partiel par l’administrateur judiciaire des honoraires exposées dans le cadre de ces mêmes instances, lequel administrateur ne peut régler que les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective, au sens des articles L.622-17 et L.641-13 du Code de commerce. Il indique que le CABINET [U], qui aurait dû contester la position de l’administrateur pour le solde devant le juge-commissaire, conformément aux articles L.622-17 et L.641-13 du Code de commerce, ne peut valablement se retourner contre les mandataires pour son paiement, alors au surplus qu’il a toujours émis à bon droit ses factures au nom de la seule société PLANUS pour des procédures menées dans son intérêt. S’agissant de la demande indemnitaire et de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile du CABINET [U], il considère que ses demandes sont infondées, vexatoires et disproportionnées. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (savoir 1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1360 du code civil dispose néanmoins que ces règles reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L’existence d’un usage ne dispense une partie de fournir une preuve littérale de l’obligation dont elle réclame l’exécution que s’il est constaté que cet usage place cette partie dans l’impossibilité de se procurer une preuve écrite. Selon les articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, commencement de preuve par écrit qui s’entend de tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Pour valoir commencement de preuve, l’écrit doit donc émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut. L’écrit invoqué doit être l’œuvre personnelle de la partie à laquelle on l'oppose, soit qu’il émane d’elle-même, soit qu’il émane de ceux qu’elle représente ou qui l’ont représentée ; du moins, cette partie doit se l’être rendu propre par une acceptation expresse ou tacite. En outre, la vraisemblance n’est pas l’apparence de la vérité, mais ce qui est probable et il ne suffit pas que le fait allégué soit simplement possible. Le caractère équivoque des documents produits est exclusif de la condition de vraisemblance du fait allégué. Selon l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. Enfin, aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. En l’espèce, il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre Monsieur et Madame [L] et le CABINET [U] et que Monsieur [L] niait, dès la réception de la facture litigieuse, qu’un contrat ait été jamais conclu entre lui, son épouse et le CABINET [U]. La facture récapitulative n°201809063 du 28 septembre 2018, d’un montant de 40 356,35 euros TTC dont le paiement est sollicité par le CABINET [U], ne vise aucune convention mais uniquement des précédentes factures 201708046, 201708049, 201708050, 201801003, 201801005, 201804030 et 201806038 qu’elle reprend afin d’en répartir la charge entre la société PLANUS et les époux [L]. Il s’en déduit que la facture du 28 septembre 2018 est justifiée par les prestations réalisées par le CABINET [U] et détaillées dans ces précédentes factures émises au seul nom de la société PLANUS. Il incombe, en conséquence, au demandeur de démontrer que ces précédentes factures n’étaient pas uniquement fondées sur la convention d’honoraires conclue par échange de courriels des 2 et 3 mars 2017 entre le CABINET [U] et la société PLANUS, l’urgence ne pouvant justifier l’absence de convention écrite avec les époux [L], dès lors qu’une convention a été conclue avec la société PLANUS. Le CABINET [U] ne justifie pas de la condition d’urgence ou d’un cas de force majeure ou de l’aide juridictionnelle totale qui autorisent l'avocat à déroger à la conclusion d’un contrat par écrit avec son client, contrat qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A supposer même qu’il en justifie, les échanges avec Monsieur [L] sur la répartition des honoraires ensuite du refus opposé par les mandataires judiciaires de la procédure collective de régler la facture du CABINET TESSLET ne constituent pas le commencement de preuve par écrit permettant de suppléer l’absence de convention écrite dès qu’ils sont tous postérieurs à l’exercice du mandat litigieux. Il résulte au surplus de la lecture de la facture détaillée du 28 septembre 2028 émise par le demandeur que ces factures correspondent toutes à des procédures dans lesquelles le CABINET [U] a défendu, en premier lieu, les intérêts de la société PLANUS. Ainsi, dans la procédure inscrite au rôle sous le numéro 2017033739 du tribunal de commerce de Paris, le CABINET [U] a soutenu une demande principale en nullité pour dol des clauses de conversion des obligations contenus dans les deux contrats conclus par la société PLANUS avec la société ITM, la demande en indemnisation des époux [L] étant manifestement accessoire. Dans la procédure inscrite au rôle sous le numéro 17/03008 de la cour d’appel de Versailles, le CABINET [U] a introduit une demande en suspension des effets de la notification par la société ITM de la conversion en actions des obligations souscrites selon les deux contrats d’émission d’obligations du 5 mars 2012 jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal de commerce de Paris sur la procédure 2017033739. Dans la procédure inscrite au rôle sous les numéros 2017R00361 et 2017R00458 du président du tribunal de commerce de Nanterre, le CABINET [U] a défendu contre une demande de la société ITM de désignation d’un mandataire ad hoc pour constater la cessation du mandat de Monsieur [P], demande formée en réaction au refus opposé par les associés de la société PLANUS de prendre une assemblée générale en ce sens, ensuite de la conversion en actions des obligations souscrites par la société ITM. Il n’est pas justifié de la seconde procédure devant le tribunal de commerce de Paris donnant lieu à l’audience du 29 septembre 2017 et l’instance devant la cour d’appel de Paris, respectivement visées par les factures 201801005, 20180403 et 201806038, et, partant de l’objet du mandat. Au surplus, le CABINET [U] ne démontre pas que la répartition à 50/50 de ses honoraires sur ces procédures répond aux conditions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui rappelle d’avoir à prendre en considération la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci et non pas de la proportion des intérêts des uns et des autres dans l’exercice du mandat. Ainsi, dès lors que tous les instances ou prestations facturées dont il est justifié sont liées à la contestation des deux contrats conclus par la société PLANUS avec la société ITM, il ne peut qu’être considéré que le CABINET [U] démontre qu’elle défendait à la fois et de manière distincte les intérêts de la société PLANUS et les intérêts de ses associés, ce alors même que le litige avait des implications évidentes sur la situation de ceux-ci. Doit en conséquence être rejetée la demande visant à voir dire que les époux [L] lui ont confié entre mars 2017 et juillet 2018 un mandat d'assistance et de représentation en justice à défaut pour le CABINET [U], qui en a la charge, de rapporter la preuve ni de l’existence de la conclusion d’une convention d’honoraires avec Monsieur et Madame [L], ni de ce que la défense des intérêts de ceux-ci était distincte de celle des intérêts de la société PLANUS. Sur la demande indemnitaire L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, le CABINET [U] sollicite du tribunal de condamner solidairement M. [Z] [D] [L] et Mme [Y] [L] à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi pour avoir tenu à son encontre devant l’ordre des avocats de Paris des propos calomnieux de nature à entraîner des sanctions disciplinaires, propos qui ont été ensuite retirés, d’une part, et pour avoir refusé depuis plus de cinq ans de régler ses honoraires, d’autre part. Sa demande visant à voir dire que les époux [L] lui ont confié entre mars 2017 et juillet 2018 un mandat d'assistance et de représentation en justice étant rejetée, la demande d’indemnisation à ce titre, à supposer justifiée, ne peut qu’être rejetée. S’agissant des propos calomnieux tenus en procédure de taxation, aucune pièce n’est visée en fin de paragraphe au soutien de ce moyen permettant d’identifier les propos tenus. Néanmoins, la contestation d’honoraires par Monsieur [L] du 30 avril 2019 versée en pièce 19 permet de constater que celui-ci y déclare, sans en justifier, que Maître [U] l’aurait démarché en obtenant ses coordonnées d’un tiers puis « harcelé » afin d’obtenir qu’il lui confie la défense des intérêts de la société PLANUS et, ce, en se vantant de manière démesurée des résultats qu’il aurait obtenus dans des affaires similaires. Ces propos imputant, sans être étayés, à Maître [U] une violation des données personnelles et un comportement contraire aux règles déontologiques de l’avocat qui interdit le démarchage téléphonique apparaît attentatoire à l’honneur et la considération de Maître [U] et du CABINET [U] auquel il appartient et bénéficiaire de cet agissement. Ils sont, en conséquence, de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation du CABINET [U] et lui causent un préjudice moral, qui sera réparé par une somme de 1 000 euros que Monsieur [Z] [D] [L], signataire avec la société PLANUS du recours, sera condamné à lui régler. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, M. [Z] [D] [L] sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamné aux dépens, M. [Z] [D] [L] sera condamné à payer au CABINET [U], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette la SELARL CABINET [U] de sa demande visant à voir dire que les époux [L] lui ont confié entre mars 2017 et juillet 2018 un mandat d'assistance et de représentation en justice ; Condamne Monsieur [Z] [D] [G] à payer à la SELARL CABINET [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamne Monsieur [Z] [D] [G] aux dépens ; Condamne Monsieur [Z] [D] [G] à payer à la SELARL CABINET [U] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1165, code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1360, code de commerce L641-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14926
en commun : code civil 1165, code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1360
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04353
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1360
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02033
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1360
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01672
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1360
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01954
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1360
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00182
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1360
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01602
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1360
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03481
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1360
Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:21:49.878Z.