Tribunal judiciaire de Nanterre, 4ème Chambre, 23 juin 2026, n° 19/08776
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis signé le 3 janvier 2018, Mme [V] [M] a confié à la SARL ALVAREZ de A à Z la réalisation de travaux de redistribution et d’amélioration des embellissements de son appartement situé [Adresse 5]. Suivant facture d’acompte réglée le 18 janvier 2018, Mme [M] a procédé au règlement d’un acompte à hauteur de 8.595 euros. Par suite, la société ALVAREZ de A à Z a adressé à Mme [M] un devis n°201700047 du 28 février 2018, d’un montant de 33.079,32 euros TTC comprenant des travaux supplémentaires. Alléguant l’existence de malfaçons consécutives à l’exécution des travaux, Mme [M] a sollicité l’avis de M. [G], en sa qualité d’architecte, qui a rendu un rapport d’expertise amiable en date du 22 mars 2018, puis a fait établir un procès-verbal de constat en date du 23 avril 2018 complété par un autre procès-verbal de constat en date du 05 juin 2018. Par courrier en date du 5 juillet 2018, Mme [M] a mis en demeure la société ALVAREZ de A à Z de procéder avant le 15 juillet à la reprise de l’ensemble des malfaçons alléguées. A la suite de l’établissement d’un nouveau procès-verbal de constat le 26 juillet 2018, la société ALVAREZ a communiqué à Mme [M] un devis n°201800024 du 6 novembre 2018 concernant le coût des travaux de réfection desdits désordres pour un montant de 10.085 euros TTC. Aucune résolution amiable du litige n’a abouti. C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire en date du 6 août 2019, la société ALVAREZ de A à Z a fait assigner Mme [M] devant le Tribunal de grande instance de Nanterre. Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a désigné Mme [D] [Q], en qualité de mandataire ad hoc de la société ALVAREZ de A à Z avec pour mission de représenter ladite société dans son action en cours devant le Tribunal judiciaire de Nanterre à l’encontre de Mme [M] enrôlée sous le numéro RC 19/08776 et poursuivre la procédure y compris éventuellement en appel. Par acte extrajudiciaire en date du 14 février 2023, Mme [M] a fait assigner en intervention forcée et en garantie Mme [Q], prise en qualité de liquidateur judiciaire amiable de la société ALVAREZ de A à Z (Mme [Q]), devant le tribunal judiciaire de Nanterre, instance enrôlée sous le numéro RG 23/01869. Par acte extrajudiciaire en date du 3 mars 2023, Mme [Q], prise en qualité de liquidateur amiable de la société ALVAREZ de A à Z a fait assigner en intervention forcée la SAS KEOBIZ venant aux droits de la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM, devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, instance enrôlée sous le numéro RG 23/02236. Par ordonnance en date du 20 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/01869 et 19/08776, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG 19/08776. Par ordonnance en date du 19 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/02236 et 19/08776, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG 19/08776. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2021, la société ALVAREZ de A à Z et Mme [Q] demandent au tribunal de : DIRE ET JUGER la société ALVAREZ DE A A Z recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [V] [M] à payer à la société ALVAREZ DE A A Z la somme de 17.470,01 € T.T.C., assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, CONSTATER que le taux de TVA applicable, à défaut d’attestation spécifique signée, ne peut être réduit, APPLIQUER le taux de TVA normal fixé à 20% pour les sommes du présent litige, ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article Article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER Madame [V] [M] à payer à la société ALVAREZ DE A A Z la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER la défenderesse aux dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît ROBINET, Avocat aux offres de droit Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, Mme [Q], prise en qualité de liquidateur amiable de la société ALVAREZ de A à Z, demande au tribunal de : JUGER recevable et bien fondée Madame [Q] en son assignation en intervention forcée ;ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée devant le tribunal de céans – 7ème chambre RG 19/08776 ;CONDAMNER le CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM à relever et garantir Madame [Q] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/08776 ;CONDAMNER le CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM au paiement de la somme de 1.568,74 euros à Madame [Q] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;CONDAMNER le CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM au paiement de la somme de 5.000 euros à Madame [Q] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;CONDAMNER le CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM à verser à Madame [Q] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 ;CONDAMNER le CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2023, Mme [M] demande au tribunal de : Rejeter la demande de condamnation formée par Madame [D] [Q] en qualité d’ancienne gérante et de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A A Z à l’encontre de Madame [M],Dire et juger que le montant total des travaux réalisés par Madame [D] [Q] en qualité d’ancienne gérante et de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A A Z s’élève à 28.752,87 euros TTC, la TVA applicable étant de 10%.Rejeter la demande d’application de la TVA à 20%,Dire et juger que le montant des travaux réparatoires rendus nécessaires à la reprise des malfaçons s’élève à 30.542,38 euros TTC.Juger que Madame [M] a d’ores et déjà réglé la somme de 8.595 eurosOrdonner la compensation entre le solde restant dû par Madame [M] (20.157,87 TTC (TVA 10%)) et le montant des travaux de reprise (30.542,38 euros TTC).En conséquence, Condamner Madame [D] [Q] en qualité d’ancienne gérante et de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A A Z à verser à Madame [M] la somme de 10.384,51 euros,Condamner en outre Madame [D] [Q] en qualité d’ancienne gérante et de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A A Z à verser à Madame [M] la somme de 15.410 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, et enfin à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2018 et capitalisés en application des article 1343 et suivants du Code Civil,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la société KEOBIZ demande au tribunal de : - RECEVOIR la Société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM en ses demandes, fins et conclusions, et les déclarer bien fondées A titre principal, - DEBOUTER Madame [Q] de sa demande d’intervention forcée à défaut de l’existence d’un lien suffisant et la mettre hors de cause. - DEBOUTER Madame [Q] de sa demande de garantie et substitution pour toutes condamnations prononcées contre elle. Par conséquent, METTRE HORS DE CAUSE la société CABINET-DEXPERTCOMPTABLE.COM A titre subsidiaire, - JUGER que la Société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM n’a commis aucun manquement à ses obligations. Par conséquent, - DEBOUTER Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes En tout état de cause, - DEBOUTER Madame [Q] de sa demande de condamnation de la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM à la somme de 1 568,74 euros au titre du préjudice financier subi - DEBOUTER Madame [Q] de sa demande de condamnation de la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi - DEBOUTER Madame [Q] de sa demande de condamnation de la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM aux entiers dépens - DEBOUTER Madame [Q] de sa demande de condamnation de la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM à la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER Madame [Q] à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge unique du 15 avril 2026. A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la jonction Mme [Q] sollicite la jonction de l’instance introduite contre la société KEOBIZ avec l’instance principale Cette mesure ayant déjà été ordonnée par ordonnance 19 juin 2023, elle est sans objet. II. Sur la demande de mise hors de cause de la société KEOBIZ Moyens des parties Mme [Q] soutient que l’intervention forcée de la société KEOBIZ, venant aux droits de la société CABINET-EXPERTCOMPtABLE.COM, est recevable, dès lors qu’elle se rattache par un lien suffisant au litige principal. Elle expose qu’elle a été personnellement appelée en cause par Mme [M] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALVAREZ DE A à Z, à la suite de la liquidation amiable et dissolution de cette société, opérations qui auraient été conseillées et réalisées avec l’intervention du CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM. Elle fait valoir que, sans l’intervention et les conseils de cette société, qu’elle estime fautifs, elle n’aurait pas été exposée à une éventuelle condamnation dans l’instance principale. Elle en déduit que KEOBIZ doit être appelée à la cause afin de répondre des conséquences de ses manquements allégués et, le cas échéant, de la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle. A titre principal, la société KEOBIZ sollicite le rejet de la demande d’intervention forcée ainsi que celle de garantie et substitution pour toutes condamnations prononcées contre elle, formées par Mme [Q], de sorte qu’elle sollicite la mise hors de cause de la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM. Elle soutient, sur le fondement de l’article 325 du code de procédure civile, que son intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant, ce qui ne serait pas démontré en l’espèce. Elle expose que le litige principal oppose la société ALVAREZ DE A à Z à Mme [M] au sujet du paiement de prestations de travaux, tandis que sa propre intervention n’a aucun lien avec ce différend. Elle fait valoir, en l’espèce, qu’elle n’a exercé qu’une mission de conseil en comptabilité, et une mission juridique annuelle limitée à l’accomplissement des formalités afférentes aux décisions de la société ALVAREZ DE A à Z, sans s’immiscer dans sa gestion. Elle considère ainsi qu’aucune corrélation n’est établie entre le contentieux relatif aux travaux et son intervention en qualité d’expert-comptable. La société KEOBIZ ajoute que Mme [Q], en sa qualité de liquidatrice amiable de la société ALVAREZ DE A à Z, est la seule légitimement pouvant être mise en cause dans le cadre de la procédure engagée par Mme [M]. Elle estime que Mme [Q] ne démontre aucun fait précis susceptible de justifier son appel en intervention forcée. Elle conteste également la qualification d’appel en garantie formelle invoquée par Mme [Q]. Elle rappelle que la garantie formelle suppose que le demandeur en garantie soit poursuivi seulement comme détenteur d’un bien, ce qui n’est pas le cas de Mme [Q], assignée en qualité de liquidatrice amiable de la société ALVAREZ DE A à Z. Elle ajoute qu’il n’existe aucune garantie, ni conventionnelle ni légale, entre Mme [Q] et elle-même, de sorte qu’aucune substitution procédurale ne peut être demandée. Réponse du tribunal L’intervention est définie par l’article 66 du code de procédure civile comme la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Ce texte précise que lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire, et que l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. L’article 325 du même code indique que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. En l’espèce, il ressort des conclusions au fond de Mme [Q] que celle-ci entend mettre en cause la société KEOBIZ, venant aux droits de la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM, en raison du rôle qu’elle lui impute dans les opérations de dissolution et de liquidation amiable de la société ALVAREZ DE A à Z. A l’appui des pièces versées aux débats, notamment des échanges de courriels en date des 24 septembre et 29 novembre 2021n Mme [Q] justifie d’un intérêt à agir contre cette société dès lors qu’elle soutient que les conseils et diligences accomplis par celle-ci auraient conduit à la clôture de la liquidation alors qu’une instance était en cours, puis à sa mise en cause personnelle en qualité de liquidatrice amiable. Il n’est pas contesté que la société KEOBIZ est intervenue auprès de la société ALVAREZ DE A à Z dans le cadre des formalités afférentes à la dissolution et à la liquidation amiable. Si l’appréciation des fautes éventuellement commises par la société KEOBIZ, ainsi que de leur lien causal avec le préjudice allégué par Mme [Q], relève de l’examen au fond, il convient de permettre au tribunal de statuer de manière complète sur les demandes qui lui sont soumises. Ces éléments caractérisent un lien suffisant entre l’intervention forcée de la société KEOBIZ et les prétentions des parties, au sens de l’article 325 du code de procédure civile. La circonstance que Mme [Q] ne soit pas poursuivie comme simple détentrice d’un bien exclut seulement la qualification de garantie formelle, sans justifier la mise hors de cause de la société KEOBIZ. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la société KEOBIZ. III. Sur la demande en paiement formée par la société ALVAREZ DE A à Z Moyens des parties La société ALVAREZ DE A à Z sollicite la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 17.470,01 euros TTC. Cette somme correspond, selon elle, au montant total des travaux, incluant les travaux supplémentaires, évalué à 36.086,53 euros TTC après application d’une TVA à 20 %, dont elle déduit l’acompte de 8.595 euros versé par Mme [M] ainsi que le coût des travaux de reprise qu’elle reconnaît devoir supporter (carrelage et les plinthes de la salle de bains, certains joints, la fixation d’une prise, la tuyauterie du ballon d’eau chaude, les portes, les WC et certaines plinthes, etc.). Elle soutient avoir réalisé d’importants travaux au domicile de Mme [M], sur la base d’un devis initial modifié en cours de chantier à la demande de cette dernière, sans avoir été intégralement réglée. Elle expose que Mme [M] a sollicité plusieurs modifications et travaux supplémentaires, lesquels ont été repris dans un second devis du 12 mars 2018 et effectivement exécutés, ainsi que l’établirait le constat contradictoire dressé le 26 juillet 2018. Elle fait valoir que Mme [M] n’a pas contesté ces travaux supplémentaires lors de leur réalisation, ni à réception du devis, ni lors des échanges intervenus avant le mois de mai 2018, de sorte qu’ils doivent être regardés comme acceptés, à tout le moins comme des plus-values dont elle a bénéficié. Elle considère que Mme [M] tente désormais de se soustraire au paiement du solde en invoquant des malfaçons qu’elle estime limitées. Elle évalue les travaux de réfection à la somme de 8.350,68 euros HT, soit 10.020,82 euros TTC, et soutient que les autres demandes de reprise de Mme [M] sont injustifiées. Mme [M] conteste cette demande. Elle soutient que le montant total des travaux réalisés s’élève à 26.138,98 euros HT, soit 28.752,87 euros TTC, avec application d’une TVA réduite à 10 %. Elle fait valoir que la société ALVAREZ DE A à Z ne peut appliquer une TVA de 20 % alors que les travaux portaient sur la rénovation d’un appartement existant depuis plus de 2 ans. Après déduction de l’acompte déjà versé de 8.595 euros, elle reconnaît un solde théorique de 20.157,87 euros TTC, sous réserve de compensation avec ses propres créances. Mme [M] soutient que la société ALVAREZ DE A à Z ne peut fonder sa demande en paiement sur un devis établi postérieurement au début du chantier et après la dénonciation des malfaçons, en y intégrant des prétendues plus-values qui n’auraient été ni discutées, ni acceptées préalablement. Elle conteste ainsi plusieurs postes de travaux supplémentaires, qu’elle estime injustifiés, déjà inclus dans le devis initial ou affectés de désordres, tout en reconnaissant certaines plus-values à hauteur de 2.266,29 euros HT, soit 2.492,92 euros TTC. Elle soutient en outre que les travaux ont été affectés de nombreuses malfaçons établies par les constats d’huissier et par le rapport de M. [G], dont le coût de reprise excède le solde réclamé. Elle considère que ces désordres ne peuvent être justifiés par la nature prétendument limitée des travaux, l’entreprise étant tenue d’exécuter correctement les prestations commandées. En réplique aux écritures de la société ALVAREZ DE A à Z, qu’elle estime non démontrées, notamment lorsqu’elle invoque l’intervention d’une entreprise de ponçage du parquet, des choix qu’elle aurait imposés, ou encore un refus de prestations nécessaires telles que la VMC ou certains équipements électriques. Elle soutient que ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce et ne permettent pas d’écarter la responsabilité de l’entreprise. Mme [M] fait valoir que le coût des travaux de reprise doit être fixé à la somme de 30.542,38 euros TTC, conformément au devis détaillé de la société RCMS, établi après les constats contradictoires des désordres. Elle considère que les contestations de la société ALVAREZ DE A à Z sur ce devis sont infondées, dès lors qu’elle ne produit aucun devis concurrent et se borne à procéder par affirmations. Réponse du tribunal A. Sur le montant des travaux et le taux TVA applicable Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver Si l’article 1359 du code civil et le décret associé prévoient une preuve par écrit pour les actes juridiques dépassant 1.500€, l’article 1361 du même code accepte notamment l’aveu judiciaire et le commencement de preuve par écrit. L’article 1362 du même code précise enfin que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ». En l’espèce, il est constant que Mme [M] a confié à la société ALVAREZ DE A à Z des travaux de rénovation de son appartement suivant devis signé le 3 janvier 2018, et qu’elle a réglé un acompte de 8.595 euros. Les parties s’opposent sur le montant total des travaux, la société ALVAREZ DE A à Z soutenant que les travaux supplémentaires portaient le marché à la somme de 30.072,11 euros HT, tandis que Mme [M] admet uniquement un montant total de 28.752,87 euros TTC, TVA à 10 % incluse. Il ressort des pièces produites que des travaux supplémentaires ont été exécutés et que Mme [M] en reconnaît une partie. En revanche, la société ALVAREZ DE A à Z ne produit pas de devis signé portant acceptation de l’intégralité des travaux supplémentaires qu’elle facture. Il convient donc de retenir le montant admis par Mme [M], soit 28.752,87 euros TTC. S’agissant de la TVA, la société ALVAREZ DE A à Z sollicite l’application du taux normal de 20 %, au motif que Mme [M] ne lui aurait pas remis l’attestation nécessaire au bénéfice du taux réduit. Toutefois, il ressort des éléments produits que les devis ont été établis sur la base d’une TVA réduite et que les travaux portaient sur la rénovation d’un appartement existant. La société ALVAREZ DE A à Z ne démontre pas avoir utilement sollicité l’attestation avant facturation ni que les conditions d’application du taux réduit n’étaient pas réunies. La demande d’application du taux de TVA de 20 % sera donc rejetée. Après déduction de l’acompte de 8.595 euros, le solde du prix des travaux s’élève à 20.157,87 euros TTC. B. Sur les malfaçons et le coût des travaux de reprise En l’espèce, les désordres allégués par Mme [M] sont établis par le rapport amiable de M. [G], ainsi que par les procès-verbaux de constat des 23 avril, 5 juin et 26 juillet 2018. Si le rapport amiable a été établi à la demande de Mme [M], il est corroboré par les constats d’huissier, lesquels relèvent notamment des désordres affectant la salle de bains, les portes, les WC, les plinthes et certaines finitions. La société ALVAREZ DE A à Z reconnaît elle-même l’existence de certains désordres puisqu’elle a établi un devis de reprise le 6 novembre 2018 pour un montant de 10.085 euros TTC. En revanche, Mme [M] ne rapporte pas suffisamment la preuve que l’ensemble des travaux de reprise chiffrés à 30.542,38 euros TTC serait exclusivement imputable aux fautes d’exécution de la société ALVAREZ DE A à Z. Il ressort notamment des pièces que certains supports n’étaient pas parfaits et que des interventions extérieures, notamment sur les parquets, ont pu affecter l’état des lieux. Il convient donc de retenir, au titre des travaux réparatoires imputables à la société ALVAREZ DE A à Z, la somme de 10.085 euros TTC, correspondant au chiffrage reconnu par cette dernière C. Sur les intérêts et la capitalisation Moyens des parties La société ALVAREZ DE A à Z sollicite les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que leur capitalisation. Mme [M] sollicite, pour sa part, les intérêts à compter de sa mise en demeure du 5 juillet 2018 et capitalisés en application des article 1343 et suivants du Code Civil, Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le juge l’ordonne. Dans un arrêt du 20 mars 2025 (3e Civ., n° 23-16.765, FS), la troisième chambre civile rappelle que la capitalisation des intérêts prévue par l’article L. 1343-2 du code civil est de droit dès lors qu’elle est expressément demandée en justice, et ce, même en l’absence de convention préalable. En l’espèce, la société ALVAREZ DE A à Z ne produit aucune mise en demeure, de sorte que la condamnation prononcée à son profit, portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil, soit à compter du 6 août 2019. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Mme [M], en revanche, a versé aux débats une mise en demeure adressée à la société ALVAREZ DE A à Z par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juillet 2018. Ainsi, les intérêts courront à compter de la délivrance de la mise en demeure, soit le 5 juillet 2018, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. D. Sur la compensation En vertu des dispositions de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En outre, selon les dispositions de l'article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. Dès lors, en application des dispositions précitées, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [M] et d'ordonner la compensation entre le solde restant dû par la défenderesse, augmenté des intérêts et le coût des travaux de reprise, augmenté des intérêts, à hauteur de la somme la plus faible. IV. Sur les préjudices subis Moyens des parties Mme [M] sollicite la somme de 15.410 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Elle soutient que les malfaçons, notamment celles affectant la salle de bains et la douche, l’ont empêchée de jouir normalement de son appartement. Elle sollicite également la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. La société ALVAREZ DE A à Z conteste ces demandes. Elle soutient que l’appartement était habité dès le mois de juillet 2018 et que Mme [M] ne démontre ni une impossibilité d’occupation, ni un préjudice moral distinct. Réponse du tribunal En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il ressort des éléments produits que l’appartement de Mme [M] était occupé au mois de juillet 2018. Toutefois, cette occupation n’exclut pas l’existence d’un trouble de jouissance, dès lors que les désordres affectant notamment la salle de bains ont nécessairement limité l’usage normal du logement. En revanche, Mme [M] ne démontre pas une impossibilité totale d’habiter l’appartement pendant huit mois, ni un préjudice de jouissance à hauteur de la valeur locative intégrale du bien. Ainsi, compte tenu de la nature des désordres établis, de leur durée et du fait que l’appartement demeurait occupable, le préjudice de jouissance de Mme [M] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros. En revanche, Mme [M] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de celui déjà réparé au titre du trouble de jouissance. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. V. Sur les demandes à l’encontre de la société KEOBIZ Moyens des parties Mme [Q] sollicite la condamnation de la société KEOBIZ à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle, ainsi que le paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et moral. Elle reproche à la société KEOBIZ d’avoir manqué à son devoir de conseil lors des opérations de dissolution et de liquidation amiable de la société ALVAREZ DE A à Z. La société KEOBIZ conteste toute faute. Elle soutient qu’elle n’était investie que d’une mission comptable et d’une mission juridique annuelle limitée à l’accomplissement des formalités décidées par la société ALVAREZ DE A à Z. Elle fait valoir qu’elle n’a pris aucune décision de gestion, qu’elle ne s’est pas immiscée dans la direction de la société et que Mme [Q] ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité. Réponse du tribunal L’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens. Conformément aux articles 1231-1 et 1353 du code civil, il appartient à celui qui recherche sa responsabilité de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Il appartient donc à Mme [Q] de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société KEOBIZ était investie d’une mission comptable et d’une mission juridique annuelle limitée à l’accomplissement de formalités sociales. Il ressort également des échanges produits que la société ALVAREZ DE A à Z avait elle-même sollicité la clôture définitive de la société au 31 décembre 2021 et qu’elle était parallèlement assistée d’un conseil dans le cadre de la procédure l’opposant à Mme [M]. La société KEOBIZ justifie avoir interrogé la société ALVAREZ DE A à Z sur les dates souhaitées de dissolution et de liquidation et s’être fondée sur les informations qui lui étaient communiquées. Il n’est pas établi qu’elle aurait pris l’initiative de la liquidation, choisi Mme [Q] comme liquidatrice amiable, ou dissimulé une information déterminante à sa cliente. En outre, aucune condamnation personnelle n’est prononcée contre Mme [Q], laquelle intervient ès qualités, de sorte que la demande de garantie formée à l’encontre de la société KEOBIZ est sans objet. Les préjudices financier et moral invoqués ne sont pas davantage établis dans leur principe ni dans leur quantum. Il convient en conséquence de débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société KEOBIZ. VI. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [V] [M] et la SARL ALVAREZ DE A A Z succombent chacune à une partie de leurs prétentions. Elles conserveront donc la charge des dépens qu’elles auraient pu engager, et seront condamnées à partager les autres dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Supportant les dépens, Mme [M] sera condamnée à payer à Madame [D] [Q] en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A A Z, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Q], en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A A Z, sera condamnée à payer à la société KEOBIZ la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que ses demandes formées contre cette société sont rejetées. Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DIT sans objet la demande de jonction ; DIT que les conditions de la garantie formelle ne sont pas réunies ; REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la société KEOBIZ, venant aux droits de la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM ; DIT que le montant total des travaux réalisés par la SARL ALVAREZ DE A à Z doit être fixé à la somme de 28.752,87 euros TTC, avec application d’une TVA au taux de 10 % ; REJETTE la demande d’application d’un taux de TVA de 20 % ; CONSTATE que Mme [V] [M] a réglé un acompte de 8.595 euros ; DIT que le solde du prix des travaux dû par Mme [V] [M] s’élève à la somme de 20.157,87 euros TTC ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019, date de l’assignation ; DIT que le coût des travaux de reprise imputables à la SARL ALVAREZ DE A à Z s’élève à la somme de 10.085 euros TTC ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018, date de la mise en demeure ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; ORDONNE la compensation entre ces créances, à hauteur de la somme la plus faible ; CONDAMNE Mme [D] [Q], en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A à Z, à payer à Mme [V] [M] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; REJETTE la demande formée par Mme [V] [M] en réparation de son préjudice moral ; DÉBOUTE Mme [D] [Q], en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A à Z, de l’ensemble de ses demandes formées contre la SAS KEOBIZ ; DIT que Mme [V] [M] et Mme [D] [Q], en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A à Z conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés ; CONDAMNE Mme [V] [M] et Mme [D] [Q], en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A à Z à supporter par moitié les autres dépens ; CONDAMNE Mme [V] [M] à payer à Mme [D] [Q], en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A à Z, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [Q], en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A à Z à payer à la SAS KEOBIZ la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 4ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 23 Juin 2026 N° RG 19/08776 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VFJH N° Minute : 26/96 AFFAIRE S.A.R.L. ALVAREZ de A à Z, Madame [Q] prise en qualité de liquidateur amiable de la Société ALVAREZ DE A A Z C/ [V] [M], S.A.S. KEOBIZ Copies délivrées le : DEMANDERESSES S.A.R.L. ALVAREZ de A à Z [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P236 Madame Madame [Q] prise en qualité de liquidateur amiable de la Société ALVAREZ DE A à Z [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P236 DÉFENDERESSES Madame [V] [M] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207 S.A.S. KEOBIZ [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Jonathan NEY, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598 En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2026 en audience publique devant Xavier HAUBRY, Vice-président, statuant en Juge Unique, assistée de MAUSSION Tiffen, greffière placée lors des débats, et de Elza BELLUNE, greffière placée, lors du prononcé. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Suivant devis signé le 3 janvier 2018, Mme [V] [M] a confié à la SARL ALVAREZ de A à Z la réalisation de travaux de redistribution et d’amélioration des embellissements de son appartement situé [Adresse 5]. Suivant facture d’acompte réglée le 18 janvier 2018, Mme [M] a procédé au règlement d’un acompte à hauteur de 8.595 euros. Par suite, la société ALVAREZ de A à Z a adressé à Mme [M] un devis n°201700047 du 28 février 2018, d’un montant de 33.079,32 euros TTC comprenant des travaux supplémentaires. Alléguant l’existence de malfaçons consécutives à l’exécution des travaux, Mme [M] a sollicité l’avis de M. [G], en sa qualité d’architecte, qui a rendu un rapport d’expertise amiable en date du 22 mars 2018, puis a fait établir un procès-verbal de constat en date du 23 avril 2018 complété par un autre procès-verbal de constat en date du 05 juin 2018. Par courrier en date du 5 juillet 2018, Mme [M] a mis en demeure la société ALVAREZ de A à Z de procéder avant le 15 juillet à la reprise de l’ensemble des malfaçons alléguées. A la suite de l’établissement d’un nouveau procès-verbal de constat le 26 juillet 2018, la société ALVAREZ a communiqué à Mme [M] un devis n°201800024 du 6 novembre 2018 concernant le coût des travaux de réfection desdits désordres pour un montant de 10.085 euros TTC. Aucune résolution amiable du litige n’a abouti. C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire en date du 6 août 2019, la société ALVAREZ de A à Z a fait assigner Mme [M] devant le Tribunal de grande instance de Nanterre. Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a désigné Mme [D] [Q], en qualité de mandataire ad hoc de la société ALVAREZ de A à Z avec pour mission de représenter ladite société dans son action en cours devant le Tribunal judiciaire de Nanterre à l’encontre de Mme [M] enrôlée sous le numéro RC 19/08776 et poursuivre la procédure y compris éventuellement en appel. Par acte extrajudiciaire en date du 14 février 2023, Mme [M] a fait assigner en intervention forcée et en garantie Mme [Q], prise en qualité de liquidateur judiciaire amiable de la société ALVAREZ de A à Z (Mme [Q]), devant le tribunal judiciaire de Nanterre, instance enrôlée sous le numéro RG 23/01869. Par acte extrajudiciaire en date du 3 mars 2023, Mme [Q], prise en qualité de liquidateur amiable de la société ALVAREZ de A à Z a fait assigner en intervention forcée la SAS KEOBIZ venant aux droits de la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM, devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, instance enrôlée sous le numéro RG 23/02236. Par ordonnance en date du 20 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/01869 et 19/08776, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG 19/08776. Par ordonnance en date du 19 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/02236 et 19/08776, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG 19/08776. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2021, la société ALVAREZ de A à Z et Mme [Q] demandent au tribunal de : DIRE ET JUGER la société ALVAREZ DE A A Z recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [V] [M] à payer à la société ALVAREZ DE A A Z la somme de 17.470,01 € T.T.C., assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, CONSTATER que le taux de TVA applicable, à défaut d’attestation spécifique signée, ne peut être réduit, APPLIQUER le taux de TVA normal fixé à 20% pour les sommes du présent litige, ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article Article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER Madame [V] [M] à payer à la société ALVAREZ DE A A Z la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER la défenderesse aux dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît ROBINET, Avocat aux offres de droit Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, Mme [Q], prise en qualité de liquidateur amiable de la société ALVAREZ de A à Z, demande au tribunal de : JUGER recevable et bien fondée Madame [Q] en son assignation en intervention forcée ;ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée devant le tribunal de céans – 7ème chambre RG 19/08776 ;CONDAMNER le CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM à relever et garantir Madame [Q] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/08776 ;CONDAMNER le CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM au paiement de la somme de 1.568,74 euros à Madame [Q] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;CONDAMNER le CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM au paiement de la somme de 5.000 euros à Madame [Q] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;CONDAMNER le CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM à verser à Madame [Q] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 ;CONDAMNER le CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2023, Mme [M] demande au tribunal de : Rejeter la demande de condamnation formée par Madame [D] [Q] en qualité d’ancienne gérante et de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A A Z à l’encontre de Madame [M],Dire et juger que le montant total des travaux réalisés par Madame [D] [Q] en qualité d’ancienne gérante et de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A A Z s’élève à 28.752,87 euros TTC, la TVA applicable étant de 10%.Rejeter la demande d’application de la TVA à 20%,Dire et juger que le montant des travaux réparatoires rendus nécessaires à la reprise des malfaçons s’élève à 30.542,38 euros TTC.Juger que Madame [M] a d’ores et déjà réglé la somme de 8.595 eurosOrdonner la compensation entre le solde restant dû par Madame [M] (20.157,87 TTC (TVA 10%)) et le montant des travaux de reprise (30.542,38 euros TTC).En conséquence, Condamner Madame [D] [Q] en qualité d’ancienne gérante et de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A A Z à verser à Madame [M] la somme de 10.384,51 euros,Condamner en outre Madame [D] [Q] en qualité d’ancienne gérante et de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A A Z à verser à Madame [M] la somme de 15.410 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, et enfin à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2018 et capitalisés en application des article 1343 et suivants du Code Civil,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la société KEOBIZ demande au tribunal de : - RECEVOIR la Société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM en ses demandes, fins et conclusions, et les déclarer bien fondées A titre principal, - DEBOUTER Madame [Q] de sa demande d’intervention forcée à défaut de l’existence d’un lien suffisant et la mettre hors de cause. - DEBOUTER Madame [Q] de sa demande de garantie et substitution pour toutes condamnations prononcées contre elle. Par conséquent, METTRE HORS DE CAUSE la société CABINET-DEXPERTCOMPTABLE.COM A titre subsidiaire, - JUGER que la Société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM n’a commis aucun manquement à ses obligations. Par conséquent, - DEBOUTER Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes En tout état de cause, - DEBOUTER Madame [Q] de sa demande de condamnation de la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM à la somme de 1 568,74 euros au titre du préjudice financier subi - DEBOUTER Madame [Q] de sa demande de condamnation de la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi - DEBOUTER Madame [Q] de sa demande de condamnation de la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM aux entiers dépens - DEBOUTER Madame [Q] de sa demande de condamnation de la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM à la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER Madame [Q] à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge unique du 15 avril 2026. A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la jonction Mme [Q] sollicite la jonction de l’instance introduite contre la société KEOBIZ avec l’instance principale Cette mesure ayant déjà été ordonnée par ordonnance 19 juin 2023, elle est sans objet. II. Sur la demande de mise hors de cause de la société KEOBIZ Moyens des parties Mme [Q] soutient que l’intervention forcée de la société KEOBIZ, venant aux droits de la société CABINET-EXPERTCOMPtABLE.COM, est recevable, dès lors qu’elle se rattache par un lien suffisant au litige principal. Elle expose qu’elle a été personnellement appelée en cause par Mme [M] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALVAREZ DE A à Z, à la suite de la liquidation amiable et dissolution de cette société, opérations qui auraient été conseillées et réalisées avec l’intervention du CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM. Elle fait valoir que, sans l’intervention et les conseils de cette société, qu’elle estime fautifs, elle n’aurait pas été exposée à une éventuelle condamnation dans l’instance principale. Elle en déduit que KEOBIZ doit être appelée à la cause afin de répondre des conséquences de ses manquements allégués et, le cas échéant, de la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle. A titre principal, la société KEOBIZ sollicite le rejet de la demande d’intervention forcée ainsi que celle de garantie et substitution pour toutes condamnations prononcées contre elle, formées par Mme [Q], de sorte qu’elle sollicite la mise hors de cause de la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM. Elle soutient, sur le fondement de l’article 325 du code de procédure civile, que son intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant, ce qui ne serait pas démontré en l’espèce. Elle expose que le litige principal oppose la société ALVAREZ DE A à Z à Mme [M] au sujet du paiement de prestations de travaux, tandis que sa propre intervention n’a aucun lien avec ce différend. Elle fait valoir, en l’espèce, qu’elle n’a exercé qu’une mission de conseil en comptabilité, et une mission juridique annuelle limitée à l’accomplissement des formalités afférentes aux décisions de la société ALVAREZ DE A à Z, sans s’immiscer dans sa gestion. Elle considère ainsi qu’aucune corrélation n’est établie entre le contentieux relatif aux travaux et son intervention en qualité d’expert-comptable. La société KEOBIZ ajoute que Mme [Q], en sa qualité de liquidatrice amiable de la société ALVAREZ DE A à Z, est la seule légitimement pouvant être mise en cause dans le cadre de la procédure engagée par Mme [M]. Elle estime que Mme [Q] ne démontre aucun fait précis susceptible de justifier son appel en intervention forcée. Elle conteste également la qualification d’appel en garantie formelle invoquée par Mme [Q]. Elle rappelle que la garantie formelle suppose que le demandeur en garantie soit poursuivi seulement comme détenteur d’un bien, ce qui n’est pas le cas de Mme [Q], assignée en qualité de liquidatrice amiable de la société ALVAREZ DE A à Z. Elle ajoute qu’il n’existe aucune garantie, ni conventionnelle ni légale, entre Mme [Q] et elle-même, de sorte qu’aucune substitution procédurale ne peut être demandée. Réponse du tribunal L’intervention est définie par l’article 66 du code de procédure civile comme la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Ce texte précise que lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire, et que l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. L’article 325 du même code indique que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. En l’espèce, il ressort des conclusions au fond de Mme [Q] que celle-ci entend mettre en cause la société KEOBIZ, venant aux droits de la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM, en raison du rôle qu’elle lui impute dans les opérations de dissolution et de liquidation amiable de la société ALVAREZ DE A à Z. A l’appui des pièces versées aux débats, notamment des échanges de courriels en date des 24 septembre et 29 novembre 2021n Mme [Q] justifie d’un intérêt à agir contre cette société dès lors qu’elle soutient que les conseils et diligences accomplis par celle-ci auraient conduit à la clôture de la liquidation alors qu’une instance était en cours, puis à sa mise en cause personnelle en qualité de liquidatrice amiable. Il n’est pas contesté que la société KEOBIZ est intervenue auprès de la société ALVAREZ DE A à Z dans le cadre des formalités afférentes à la dissolution et à la liquidation amiable. Si l’appréciation des fautes éventuellement commises par la société KEOBIZ, ainsi que de leur lien causal avec le préjudice allégué par Mme [Q], relève de l’examen au fond, il convient de permettre au tribunal de statuer de manière complète sur les demandes qui lui sont soumises. Ces éléments caractérisent un lien suffisant entre l’intervention forcée de la société KEOBIZ et les prétentions des parties, au sens de l’article 325 du code de procédure civile. La circonstance que Mme [Q] ne soit pas poursuivie comme simple détentrice d’un bien exclut seulement la qualification de garantie formelle, sans justifier la mise hors de cause de la société KEOBIZ. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la société KEOBIZ. III. Sur la demande en paiement formée par la société ALVAREZ DE A à Z Moyens des parties La société ALVAREZ DE A à Z sollicite la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 17.470,01 euros TTC. Cette somme correspond, selon elle, au montant total des travaux, incluant les travaux supplémentaires, évalué à 36.086,53 euros TTC après application d’une TVA à 20 %, dont elle déduit l’acompte de 8.595 euros versé par Mme [M] ainsi que le coût des travaux de reprise qu’elle reconnaît devoir supporter (carrelage et les plinthes de la salle de bains, certains joints, la fixation d’une prise, la tuyauterie du ballon d’eau chaude, les portes, les WC et certaines plinthes, etc.). Elle soutient avoir réalisé d’importants travaux au domicile de Mme [M], sur la base d’un devis initial modifié en cours de chantier à la demande de cette dernière, sans avoir été intégralement réglée. Elle expose que Mme [M] a sollicité plusieurs modifications et travaux supplémentaires, lesquels ont été repris dans un second devis du 12 mars 2018 et effectivement exécutés, ainsi que l’établirait le constat contradictoire dressé le 26 juillet 2018. Elle fait valoir que Mme [M] n’a pas contesté ces travaux supplémentaires lors de leur réalisation, ni à réception du devis, ni lors des échanges intervenus avant le mois de mai 2018, de sorte qu’ils doivent être regardés comme acceptés, à tout le moins comme des plus-values dont elle a bénéficié. Elle considère que Mme [M] tente désormais de se soustraire au paiement du solde en invoquant des malfaçons qu’elle estime limitées. Elle évalue les travaux de réfection à la somme de 8.350,68 euros HT, soit 10.020,82 euros TTC, et soutient que les autres demandes de reprise de Mme [M] sont injustifiées. Mme [M] conteste cette demande. Elle soutient que le montant total des travaux réalisés s’élève à 26.138,98 euros HT, soit 28.752,87 euros TTC, avec application d’une TVA réduite à 10 %. Elle fait valoir que la société ALVAREZ DE A à Z ne peut appliquer une TVA de 20 % alors que les travaux portaient sur la rénovation d’un appartement existant depuis plus de 2 ans. Après déduction de l’acompte déjà versé de 8.595 euros, elle reconnaît un solde théorique de 20.157,87 euros TTC, sous réserve de compensation avec ses propres créances. Mme [M] soutient que la société ALVAREZ DE A à Z ne peut fonder sa demande en paiement sur un devis établi postérieurement au début du chantier et après la dénonciation des malfaçons, en y intégrant des prétendues plus-values qui n’auraient été ni discutées, ni acceptées préalablement. Elle conteste ainsi plusieurs postes de travaux supplémentaires, qu’elle estime injustifiés, déjà inclus dans le devis initial ou affectés de désordres, tout en reconnaissant certaines plus-values à hauteur de 2.266,29 euros HT, soit 2.492,92 euros TTC. Elle soutient en outre que les travaux ont été affectés de nombreuses malfaçons établies par les constats d’huissier et par le rapport de M. [G], dont le coût de reprise excède le solde réclamé. Elle considère que ces désordres ne peuvent être justifiés par la nature prétendument limitée des travaux, l’entreprise étant tenue d’exécuter correctement les prestations commandées. En réplique aux écritures de la société ALVAREZ DE A à Z, qu’elle estime non démontrées, notamment lorsqu’elle invoque l’intervention d’une entreprise de ponçage du parquet, des choix qu’elle aurait imposés, ou encore un refus de prestations nécessaires telles que la VMC ou certains équipements électriques. Elle soutient que ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce et ne permettent pas d’écarter la responsabilité de l’entreprise. Mme [M] fait valoir que le coût des travaux de reprise doit être fixé à la somme de 30.542,38 euros TTC, conformément au devis détaillé de la société RCMS, établi après les constats contradictoires des désordres. Elle considère que les contestations de la société ALVAREZ DE A à Z sur ce devis sont infondées, dès lors qu’elle ne produit aucun devis concurrent et se borne à procéder par affirmations. Réponse du tribunal A. Sur le montant des travaux et le taux TVA applicable Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver Si l’article 1359 du code civil et le décret associé prévoient une preuve par écrit pour les actes juridiques dépassant 1.500€, l’article 1361 du même code accepte notamment l’aveu judiciaire et le commencement de preuve par écrit. L’article 1362 du même code précise enfin que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ». En l’espèce, il est constant que Mme [M] a confié à la société ALVAREZ DE A à Z des travaux de rénovation de son appartement suivant devis signé le 3 janvier 2018, et qu’elle a réglé un acompte de 8.595 euros. Les parties s’opposent sur le montant total des travaux, la société ALVAREZ DE A à Z soutenant que les travaux supplémentaires portaient le marché à la somme de 30.072,11 euros HT, tandis que Mme [M] admet uniquement un montant total de 28.752,87 euros TTC, TVA à 10 % incluse. Il ressort des pièces produites que des travaux supplémentaires ont été exécutés et que Mme [M] en reconnaît une partie. En revanche, la société ALVAREZ DE A à Z ne produit pas de devis signé portant acceptation de l’intégralité des travaux supplémentaires qu’elle facture. Il convient donc de retenir le montant admis par Mme [M], soit 28.752,87 euros TTC. S’agissant de la TVA, la société ALVAREZ DE A à Z sollicite l’application du taux normal de 20 %, au motif que Mme [M] ne lui aurait pas remis l’attestation nécessaire au bénéfice du taux réduit. Toutefois, il ressort des éléments produits que les devis ont été établis sur la base d’une TVA réduite et que les travaux portaient sur la rénovation d’un appartement existant. La société ALVAREZ DE A à Z ne démontre pas avoir utilement sollicité l’attestation avant facturation ni que les conditions d’application du taux réduit n’étaient pas réunies. La demande d’application du taux de TVA de 20 % sera donc rejetée. Après déduction de l’acompte de 8.595 euros, le solde du prix des travaux s’élève à 20.157,87 euros TTC. B. Sur les malfaçons et le coût des travaux de reprise En l’espèce, les désordres allégués par Mme [M] sont établis par le rapport amiable de M. [G], ainsi que par les procès-verbaux de constat des 23 avril, 5 juin et 26 juillet 2018. Si le rapport amiable a été établi à la demande de Mme [M], il est corroboré par les constats d’huissier, lesquels relèvent notamment des désordres affectant la salle de bains, les portes, les WC, les plinthes et certaines finitions. La société ALVAREZ DE A à Z reconnaît elle-même l’existence de certains désordres puisqu’elle a établi un devis de reprise le 6 novembre 2018 pour un montant de 10.085 euros TTC. En revanche, Mme [M] ne rapporte pas suffisamment la preuve que l’ensemble des travaux de reprise chiffrés à 30.542,38 euros TTC serait exclusivement imputable aux fautes d’exécution de la société ALVAREZ DE A à Z. Il ressort notamment des pièces que certains supports n’étaient pas parfaits et que des interventions extérieures, notamment sur les parquets, ont pu affecter l’état des lieux. Il convient donc de retenir, au titre des travaux réparatoires imputables à la société ALVAREZ DE A à Z, la somme de 10.085 euros TTC, correspondant au chiffrage reconnu par cette dernière C. Sur les intérêts et la capitalisation Moyens des parties La société ALVAREZ DE A à Z sollicite les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que leur capitalisation. Mme [M] sollicite, pour sa part, les intérêts à compter de sa mise en demeure du 5 juillet 2018 et capitalisés en application des article 1343 et suivants du Code Civil, Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le juge l’ordonne. Dans un arrêt du 20 mars 2025 (3e Civ., n° 23-16.765, FS), la troisième chambre civile rappelle que la capitalisation des intérêts prévue par l’article L. 1343-2 du code civil est de droit dès lors qu’elle est expressément demandée en justice, et ce, même en l’absence de convention préalable. En l’espèce, la société ALVAREZ DE A à Z ne produit aucune mise en demeure, de sorte que la condamnation prononcée à son profit, portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil, soit à compter du 6 août 2019. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Mme [M], en revanche, a versé aux débats une mise en demeure adressée à la société ALVAREZ DE A à Z par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juillet 2018. Ainsi, les intérêts courront à compter de la délivrance de la mise en demeure, soit le 5 juillet 2018, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. D. Sur la compensation En vertu des dispositions de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En outre, selon les dispositions de l'article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. Dès lors, en application des dispositions précitées, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [M] et d'ordonner la compensation entre le solde restant dû par la défenderesse, augmenté des intérêts et le coût des travaux de reprise, augmenté des intérêts, à hauteur de la somme la plus faible. IV. Sur les préjudices subis Moyens des parties Mme [M] sollicite la somme de 15.410 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Elle soutient que les malfaçons, notamment celles affectant la salle de bains et la douche, l’ont empêchée de jouir normalement de son appartement. Elle sollicite également la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. La société ALVAREZ DE A à Z conteste ces demandes. Elle soutient que l’appartement était habité dès le mois de juillet 2018 et que Mme [M] ne démontre ni une impossibilité d’occupation, ni un préjudice moral distinct. Réponse du tribunal En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il ressort des éléments produits que l’appartement de Mme [M] était occupé au mois de juillet 2018. Toutefois, cette occupation n’exclut pas l’existence d’un trouble de jouissance, dès lors que les désordres affectant notamment la salle de bains ont nécessairement limité l’usage normal du logement. En revanche, Mme [M] ne démontre pas une impossibilité totale d’habiter l’appartement pendant huit mois, ni un préjudice de jouissance à hauteur de la valeur locative intégrale du bien. Ainsi, compte tenu de la nature des désordres établis, de leur durée et du fait que l’appartement demeurait occupable, le préjudice de jouissance de Mme [M] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros. En revanche, Mme [M] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de celui déjà réparé au titre du trouble de jouissance. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. V. Sur les demandes à l’encontre de la société KEOBIZ Moyens des parties Mme [Q] sollicite la condamnation de la société KEOBIZ à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle, ainsi que le paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et moral. Elle reproche à la société KEOBIZ d’avoir manqué à son devoir de conseil lors des opérations de dissolution et de liquidation amiable de la société ALVAREZ DE A à Z. La société KEOBIZ conteste toute faute. Elle soutient qu’elle n’était investie que d’une mission comptable et d’une mission juridique annuelle limitée à l’accomplissement des formalités décidées par la société ALVAREZ DE A à Z. Elle fait valoir qu’elle n’a pris aucune décision de gestion, qu’elle ne s’est pas immiscée dans la direction de la société et que Mme [Q] ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité. Réponse du tribunal L’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens. Conformément aux articles 1231-1 et 1353 du code civil, il appartient à celui qui recherche sa responsabilité de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Il appartient donc à Mme [Q] de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société KEOBIZ était investie d’une mission comptable et d’une mission juridique annuelle limitée à l’accomplissement de formalités sociales. Il ressort également des échanges produits que la société ALVAREZ DE A à Z avait elle-même sollicité la clôture définitive de la société au 31 décembre 2021 et qu’elle était parallèlement assistée d’un conseil dans le cadre de la procédure l’opposant à Mme [M]. La société KEOBIZ justifie avoir interrogé la société ALVAREZ DE A à Z sur les dates souhaitées de dissolution et de liquidation et s’être fondée sur les informations qui lui étaient communiquées. Il n’est pas établi qu’elle aurait pris l’initiative de la liquidation, choisi Mme [Q] comme liquidatrice amiable, ou dissimulé une information déterminante à sa cliente. En outre, aucune condamnation personnelle n’est prononcée contre Mme [Q], laquelle intervient ès qualités, de sorte que la demande de garantie formée à l’encontre de la société KEOBIZ est sans objet. Les préjudices financier et moral invoqués ne sont pas davantage établis dans leur principe ni dans leur quantum. Il convient en conséquence de débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société KEOBIZ. VI. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [V] [M] et la SARL ALVAREZ DE A A Z succombent chacune à une partie de leurs prétentions. Elles conserveront donc la charge des dépens qu’elles auraient pu engager, et seront condamnées à partager les autres dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Supportant les dépens, Mme [M] sera condamnée à payer à Madame [D] [Q] en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A A Z, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Q], en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A A Z, sera condamnée à payer à la société KEOBIZ la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que ses demandes formées contre cette société sont rejetées. Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DIT sans objet la demande de jonction ; DIT que les conditions de la garantie formelle ne sont pas réunies ; REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la société KEOBIZ, venant aux droits de la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM ; DIT que le montant total des travaux réalisés par la SARL ALVAREZ DE A à Z doit être fixé à la somme de 28.752,87 euros TTC, avec application d’une TVA au taux de 10 % ; REJETTE la demande d’application d’un taux de TVA de 20 % ; CONSTATE que Mme [V] [M] a réglé un acompte de 8.595 euros ; DIT que le solde du prix des travaux dû par Mme [V] [M] s’élève à la somme de 20.157,87 euros TTC ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019, date de l’assignation ; DIT que le coût des travaux de reprise imputables à la SARL ALVAREZ DE A à Z s’élève à la somme de 10.085 euros TTC ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018, date de la mise en demeure ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; ORDONNE la compensation entre ces créances, à hauteur de la somme la plus faible ; CONDAMNE Mme [D] [Q], en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A à Z, à payer à Mme [V] [M] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; REJETTE la demande formée par Mme [V] [M] en réparation de son préjudice moral ; DÉBOUTE Mme [D] [Q], en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A à Z, de l’ensemble de ses demandes formées contre la SAS KEOBIZ ; DIT que Mme [V] [M] et Mme [D] [Q], en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A à Z conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés ; CONDAMNE Mme [V] [M] et Mme [D] [Q], en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A à Z à supporter par moitié les autres dépens ; CONDAMNE Mme [V] [M] à payer à Mme [D] [Q], en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A à Z, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [Q], en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALVAREZ DE A à Z à payer à la SAS KEOBIZ la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1362, code de procedure civile 325, code civil 1348, code civil 1343, code civil 1361, code civil L1343-2, code de procedure civile 334, code civil 1344, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02817
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361
Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:55:07.425Z.