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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 6 août 2026, n° 26/00058

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

VU l’assignation délivrée devant le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère le 4 décembre 2024 par Monsieur [U] [B] à l’encontre de Madame [H] [Y] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1231-6, 1343 et suivants, 1344-1, 1362 et 1376 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 8 000 € conformément à la reconnaissance de dette qu’elle établie, celle de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis, outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et dire que les sommes auxquelles la défenderesse sera condamnée produiront des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2024 et capitalisation de ces intérêts sur la fondement de l’article 1343-2 du code civil ; 

VU le jugement d’incompétence territoriale rendu par le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère le 17 avril 2025 et le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Valence ; 

VU l’appel de l’affaire à l’audience d’orientation du Président de la chambre civile avec représentation obligatoire du tribunal judiciaire de Valence du 31 octobre 2025 et le renvoi par mention au dossier devant la chambre civile sans représentation obligatoire en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile ; 

VU la convocation des parties à l’audience du 8 janvier 2026 au cours de laquelle une ordonnance d’injonction de tentative de conciliation avec radiation du rôle a été rendue datée du même jour, confiée à Monsieur [E] [I], conciliateur de justice ; 

VU l’attestation d’échec de la tentative de conciliation judiciaire dressée par le conciliateur de justice le 17 février 2026 ; 

VU le courriel du Conseil de Monsieur [U] [B] en date du 9 mars 2026 sollicitant la réinscription de l’affaire au rôle et la convocation des parties à l’audience du 7 mai 2026 ; 

VU la comparution de Monsieur [U] [B] à cette audience, représenté par son Conseil, sollicitant le maintien de toutes ses demandes introductives, sauf à condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 7 900 € compte tenu du règlement partiel de 100 € effectué en cours de procédure ;

VU les conclusions prises par Madame [H] [Y] à ladite audience aux fins d’ordonner, au visa des articles 21, 127, et 128 du code de procédure civile, et 1343-5 du code civil, à titre principal, une conciliation de justice, et à titre subsidiaire, de condamner Madame [H] [Y] au versement de la somme de 7 900 €, juger que cette somme sera réglée par 23 mensualités de 330 € et le dernier versement de 310 € à compter de la décision à intervenir, puis le 10 de chaque mois, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ; 


VU la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 6 août suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Sur la demande de conciliation :

Par attestation du conciliateur de justice, Monsieur [E] [I], dressée le 17 février 2026, l’échec de la tentative de conciliation judiciaire a été constaté, en suite de l’injonction décernée aux parties par ordonnance du 15 janvier 2026.


Sur les demandes de condamnation de Madame [H] [Y] :

Il ressort de la reconnaissance de dette signée par les parties le 6 décembre 2019 que Monsieur [U] [B] a prêté à Madame [H] [Y] la somme de 8 000 € par chèque pour des raisons personnelles et que cette dernière s’engage à rembourser dès la perception des fonds de son jugement en appel face à AXA, et à défaut par remboursement mensuel à définir.

Or, Monsieur [U] [B] fait valoir que Madame [H] [Y] ne lui a remboursé que la somme de 100 € par chèque daté du 10 décembre 2024, malgré ses réclamations et mises en demeure restée vaines. 


L’article 1359 du code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou valeur excédant le montant de 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

En outre, l’article 1376 du même code prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

En l’espèce, la reconnaissance de dette versée en copie aux débats est signée de Madame [H] [Y] et porte mention de la somme de 8 000 € en chiffres, mais pas en lettres.

Néanmoins, cette reconnaissance de dette et son montant sont corroborés par un faisceau d’indices concordants constitués par les message SMS du 18 août 2021 et du 10 février 2023, le courrier adressé par Madame [H] [Y] à Monsieur [U] [B] le 10 octobre 2024, le chèque de remboursement de 100 €, et surtout l’aveu judiciaire fait par Madame [H] [Y] aux termes de ses conclusions, conformément aux dispositions des articles 1383 et 1383-2 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [H] [Y] à rembourser à Monsieur [U] [B] la somme de 7 900 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 6 août 2024.

De plus, il y a lieu d’ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil puisque les intérêts sont dus au moins pour une année entière.

En revanche, l’article 1231-6 du code civil prévoit encore que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l’espèce, Monsieur [U] [B] ne justifie pas d’éléments financiers établissant une baisse de revenus en suite de sa mise à la retraite, ni d’un préjudice moral traité par un professionnel de la santé, justifiant la condamnation à des dommages et intérêts qu’il réclame à hauteur de 1 500 €.

Dès lors sa demande sera rejetée.


Sur la demande de délais de paiement formée par Madame [H] [Y] :

Madame [H] [Y] sollicite qu’il lui soient accordés les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.

Toutefois, force est de constater d’une part, qu’elle a déjà bénéficié de plus de six années de délais de paiement, tandis qu’elle n’a effectué qu’un seul et infime remboursement de sa dette à hauteur de 100 €, que d’autre part, elle ne justifie nullement de l’issue de la procédure visée dans sa reconnaissance de dette en vertu de laquelle des fonds devaient lui être attribués, et plus encore, elle possède un bien immobilier qu’elle a le loisir de vendre pour honorer ses obligations contractuelles, voire encore de gager et offrir en garantie auprès d’un établissement bancaire pour se voir accorder un prêt lui permettant de rembourser immédiatement sa dette entre les mains de Monsieur [U] [B], selon l’échéancier mis en place par sa banque qu’elle réclame.

En conséquence, sa demande de délais doit être rejetée.


Sur les demandes accessoires :

L’équité commande de condamner Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de Conseil qu’il a dû exposer pour intenter ce procès, alors qu’une tentative de règlement amiable du litige avec un conciliateur de justice bénévole a été recherchée, qui aurait pu permettre de mettre fin rapidement et gratuitement au différend des parties.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui en est revêtu de droit et qui est compatible avec la nature de l'affaire, tandis qu’aucun motif, autre que dilatoire ne justifie qu’il soit fait droit à cette demande, compte tenu du montant, de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement depuis l'assignation.

Enfin Madame [H] [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens du procès.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, 

CONSTATE l’aveu judiciaire de Madame [H] [Y] ; 

CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de sept mille neuf cents euros (7 900 €) avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 ;

ORDONNE l’anatocisme judiciaire des intérêts ; 

DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral ; 

DÉBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande de délais de paiement ; 

CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de deux mille cinq cents euros ( 2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
 
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance. 


Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 août DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Minute n° 
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5SU




JUGEMENT DU 06 Août 2026 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE



DEMANDEUR :

Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme


DÉFENDERESSE : 

Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la Drôme




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA
Greffier : Sandrine LAMBERT

DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 30 juillet 2026, puis prorogé au 6 août 2026.

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, 
assistée de Loetitia MANNING, Greffier






EXPOSE DU LITIGE : 

VU l’assignation délivrée devant le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère le 4 décembre 2024 par Monsieur [U] [B] à l’encontre de Madame [H] [Y] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1231-6, 1343 et suivants, 1344-1, 1362 et 1376 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 8 000 € conformément à la reconnaissance de dette qu’elle établie, celle de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis, outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et dire que les sommes auxquelles la défenderesse sera condamnée produiront des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2024 et capitalisation de ces intérêts sur la fondement de l’article 1343-2 du code civil ; 

VU le jugement d’incompétence territoriale rendu par le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère le 17 avril 2025 et le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Valence ; 

VU l’appel de l’affaire à l’audience d’orientation du Président de la chambre civile avec représentation obligatoire du tribunal judiciaire de Valence du 31 octobre 2025 et le renvoi par mention au dossier devant la chambre civile sans représentation obligatoire en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile ; 

VU la convocation des parties à l’audience du 8 janvier 2026 au cours de laquelle une ordonnance d’injonction de tentative de conciliation avec radiation du rôle a été rendue datée du même jour, confiée à Monsieur [E] [I], conciliateur de justice ; 

VU l’attestation d’échec de la tentative de conciliation judiciaire dressée par le conciliateur de justice le 17 février 2026 ; 

VU le courriel du Conseil de Monsieur [U] [B] en date du 9 mars 2026 sollicitant la réinscription de l’affaire au rôle et la convocation des parties à l’audience du 7 mai 2026 ; 

VU la comparution de Monsieur [U] [B] à cette audience, représenté par son Conseil, sollicitant le maintien de toutes ses demandes introductives, sauf à condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 7 900 € compte tenu du règlement partiel de 100 € effectué en cours de procédure ;

VU les conclusions prises par Madame [H] [Y] à ladite audience aux fins d’ordonner, au visa des articles 21, 127, et 128 du code de procédure civile, et 1343-5 du code civil, à titre principal, une conciliation de justice, et à titre subsidiaire, de condamner Madame [H] [Y] au versement de la somme de 7 900 €, juger que cette somme sera réglée par 23 mensualités de 330 € et le dernier versement de 310 € à compter de la décision à intervenir, puis le 10 de chaque mois, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ; 


VU la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 6 août suivant.


MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Sur la demande de conciliation :

Par attestation du conciliateur de justice, Monsieur [E] [I], dressée le 17 février 2026, l’échec de la tentative de conciliation judiciaire a été constaté, en suite de l’injonction décernée aux parties par ordonnance du 15 janvier 2026.


Sur les demandes de condamnation de Madame [H] [Y] :

Il ressort de la reconnaissance de dette signée par les parties le 6 décembre 2019 que Monsieur [U] [B] a prêté à Madame [H] [Y] la somme de 8 000 € par chèque pour des raisons personnelles et que cette dernière s’engage à rembourser dès la perception des fonds de son jugement en appel face à AXA, et à défaut par remboursement mensuel à définir.

Or, Monsieur [U] [B] fait valoir que Madame [H] [Y] ne lui a remboursé que la somme de 100 € par chèque daté du 10 décembre 2024, malgré ses réclamations et mises en demeure restée vaines. 


L’article 1359 du code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou valeur excédant le montant de 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

En outre, l’article 1376 du même code prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

En l’espèce, la reconnaissance de dette versée en copie aux débats est signée de Madame [H] [Y] et porte mention de la somme de 8 000 € en chiffres, mais pas en lettres.

Néanmoins, cette reconnaissance de dette et son montant sont corroborés par un faisceau d’indices concordants constitués par les message SMS du 18 août 2021 et du 10 février 2023, le courrier adressé par Madame [H] [Y] à Monsieur [U] [B] le 10 octobre 2024, le chèque de remboursement de 100 €, et surtout l’aveu judiciaire fait par Madame [H] [Y] aux termes de ses conclusions, conformément aux dispositions des articles 1383 et 1383-2 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [H] [Y] à rembourser à Monsieur [U] [B] la somme de 7 900 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 6 août 2024.

De plus, il y a lieu d’ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil puisque les intérêts sont dus au moins pour une année entière.

En revanche, l’article 1231-6 du code civil prévoit encore que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l’espèce, Monsieur [U] [B] ne justifie pas d’éléments financiers établissant une baisse de revenus en suite de sa mise à la retraite, ni d’un préjudice moral traité par un professionnel de la santé, justifiant la condamnation à des dommages et intérêts qu’il réclame à hauteur de 1 500 €.

Dès lors sa demande sera rejetée.


Sur la demande de délais de paiement formée par Madame [H] [Y] :

Madame [H] [Y] sollicite qu’il lui soient accordés les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.

Toutefois, force est de constater d’une part, qu’elle a déjà bénéficié de plus de six années de délais de paiement, tandis qu’elle n’a effectué qu’un seul et infime remboursement de sa dette à hauteur de 100 €, que d’autre part, elle ne justifie nullement de l’issue de la procédure visée dans sa reconnaissance de dette en vertu de laquelle des fonds devaient lui être attribués, et plus encore, elle possède un bien immobilier qu’elle a le loisir de vendre pour honorer ses obligations contractuelles, voire encore de gager et offrir en garantie auprès d’un établissement bancaire pour se voir accorder un prêt lui permettant de rembourser immédiatement sa dette entre les mains de Monsieur [U] [B], selon l’échéancier mis en place par sa banque qu’elle réclame.

En conséquence, sa demande de délais doit être rejetée.


Sur les demandes accessoires :

L’équité commande de condamner Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de Conseil qu’il a dû exposer pour intenter ce procès, alors qu’une tentative de règlement amiable du litige avec un conciliateur de justice bénévole a été recherchée, qui aurait pu permettre de mettre fin rapidement et gratuitement au différend des parties.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui en est revêtu de droit et qui est compatible avec la nature de l'affaire, tandis qu’aucun motif, autre que dilatoire ne justifie qu’il soit fait droit à cette demande, compte tenu du montant, de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement depuis l'assignation.

Enfin Madame [H] [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens du procès.

 
PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, 

CONSTATE l’aveu judiciaire de Madame [H] [Y] ; 

CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de sept mille neuf cents euros (7 900 €) avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 ;

ORDONNE l’anatocisme judiciaire des intérêts ; 

DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral ; 

DÉBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande de délais de paiement ; 

CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de deux mille cinq cents euros ( 2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
 
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance. 


Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 août DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:44:47.342Z.