notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 4 juin 2026, n° 25/06398

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

******************

EXPOSE DU LITIGE, 

Vu l’assignation délivrée le 21 août 2025 par Monsieur [R] [K], assisté par son curateur, à Monsieur [X] [N], en remboursement d’un sur le fondement des articles 1343 et suivants du code civil et de l’article 1359 du code civil, aux termes de laquelle il sollicite de : 

- CONDAMNER Monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 25.000 euros majorée des intérêts de retard à courir au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date de la première mise en demeure, et ce jusqu’à complet paiement ; 
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à son profit d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”

Bien que régulièrement assigné à personne physique, Monsieur [X] [N] n’a pas constitué avocat.


Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026, prorogé au 04 Juin 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION, 

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Sur la demande en paiement,

Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En application de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter".

L’article 1376 du même code ajoute : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’obligation de rembourser une somme d’argent peut résulter d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dette ». 
En l’espèce, Monsieur [R] [K] produit aux débats une reconnaissance de dette du 22 septembre 2023 aux termes de laquelle Monsieur [X] [N] reconnait lui devoir la somme de 30.000 euros, pour prêt de pareille somme qu’il lui a consenti par chèque n°0166135 tiré sur la banque CREDIT AGRICOLE MONACO du 22 septembre 2023, et s’engage à lui rembourser ladite somme au plus tard le 15 février 2024. La reconnaissance de dette a été enregistrée au Service départemental de l’enregistrement de [Localité 1] le 04 octobre 2023. 

Monsieur [R] [K] verse également aux débats une déclaration de contrat de prêt d’un montant annuel principal de 30.000 euros, sans intérêt exigible, déposée auprès de la Direction générales des Finances Publiques le 08 février 2024, référencée sous le numéro 1173674686. 

Il ressort du relevé de compte de Monsieur [R] [K] et du talon de remise de chèque produits que ce dernier a effectivement remis la somme de 30.000 euros à Monsieur [X] [N] le 25 septembre 2023, lequel lui a remboursé par chèque une somme unique de 5.000 euros le 30 octobre 2024. 

Par courrier recommandé en date du 21 juillet 2025, réceptionné le 01er août 2025, Monsieur [R] [K] a mis en demeure Monsieur [X] [N] d’avoir à lui rembourser la somme de 25.000 euros et l’a avisé de ce que, en l’état de sa défaillance, à défaut de régularisation, il serait amené à saisir le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de recouvrer ladite somme. 

Dès lors, en l’état de la défaillance persistante de Monsieur [X] [N] et en application des dispositions légales précitées, l’obligation au remboursement de la somme de 25.000 euros est non sérieusement contestable, de sorte qu’il y sera fait droit, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025, date de la mise en demeure. 

Sur les autres demandes, 

Monsieur [X] [N] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, sans qu’il n’y ait lieu de l’écarter ni de le rappeler au dispositif, compte-tenu de la nature du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe,

CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la Monsieur [R] [K] la somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025 ; 

CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de la présente procédure ; 

CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [R] [K] la somme unique de 1.500 euros (mille-cinq-cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Juin 2026.
 
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 04 Juin 2026 
Dossier N° RG 25/06398 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KZSS
Minute n° : 2026/ 219

AFFAIRE : 

[R] [K] C/ [X] [N]



JUGEMENT DU 04 Juin 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Cécile CARTAL


JUGEMENT : 

Rendu sans débats ; les parties ont été invitées par avis du 27 Janvier 2026 à déposer leurs dossiers avant le 10 Mars 2026 et le jugement réputé contradictoire a été rendu ce jour, après prorogations, par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du code de Procédure civile. 








Copie exécutoire à Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR

Délivrée le

Copie dossier




NOM DES PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE



D’UNE PART ;




DEFENDEUR :

Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 2]




D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSE DU LITIGE, 

Vu l’assignation délivrée le 21 août 2025 par Monsieur [R] [K], assisté par son curateur, à Monsieur [X] [N], en remboursement d’un sur le fondement des articles 1343 et suivants du code civil et de l’article 1359 du code civil, aux termes de laquelle il sollicite de : 

- CONDAMNER Monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 25.000 euros majorée des intérêts de retard à courir au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date de la première mise en demeure, et ce jusqu’à complet paiement ; 
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à son profit d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”

Bien que régulièrement assigné à personne physique, Monsieur [X] [N] n’a pas constitué avocat.


Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026, prorogé au 04 Juin 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION, 

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Sur la demande en paiement,

Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En application de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter".

L’article 1376 du même code ajoute : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’obligation de rembourser une somme d’argent peut résulter d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dette ». 
En l’espèce, Monsieur [R] [K] produit aux débats une reconnaissance de dette du 22 septembre 2023 aux termes de laquelle Monsieur [X] [N] reconnait lui devoir la somme de 30.000 euros, pour prêt de pareille somme qu’il lui a consenti par chèque n°0166135 tiré sur la banque CREDIT AGRICOLE MONACO du 22 septembre 2023, et s’engage à lui rembourser ladite somme au plus tard le 15 février 2024. La reconnaissance de dette a été enregistrée au Service départemental de l’enregistrement de [Localité 1] le 04 octobre 2023. 

Monsieur [R] [K] verse également aux débats une déclaration de contrat de prêt d’un montant annuel principal de 30.000 euros, sans intérêt exigible, déposée auprès de la Direction générales des Finances Publiques le 08 février 2024, référencée sous le numéro 1173674686. 

Il ressort du relevé de compte de Monsieur [R] [K] et du talon de remise de chèque produits que ce dernier a effectivement remis la somme de 30.000 euros à Monsieur [X] [N] le 25 septembre 2023, lequel lui a remboursé par chèque une somme unique de 5.000 euros le 30 octobre 2024. 

Par courrier recommandé en date du 21 juillet 2025, réceptionné le 01er août 2025, Monsieur [R] [K] a mis en demeure Monsieur [X] [N] d’avoir à lui rembourser la somme de 25.000 euros et l’a avisé de ce que, en l’état de sa défaillance, à défaut de régularisation, il serait amené à saisir le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de recouvrer ladite somme. 

Dès lors, en l’état de la défaillance persistante de Monsieur [X] [N] et en application des dispositions légales précitées, l’obligation au remboursement de la somme de 25.000 euros est non sérieusement contestable, de sorte qu’il y sera fait droit, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025, date de la mise en demeure. 

Sur les autres demandes, 

Monsieur [X] [N] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, sans qu’il n’y ait lieu de l’écarter ni de le rappeler au dispositif, compte-tenu de la nature du litige.

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe,

CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la Monsieur [R] [K] la somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025 ; 

CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de la présente procédure ; 

CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [R] [K] la somme unique de 1.500 euros (mille-cinq-cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Juin 2026.
 
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343, code civil 1359, code civil 1376, code de procedure civile 806). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:42:24.758Z.