Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 21 août 2026, n° 23/07334
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [T] [G] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder, M. [I] [B] et M. [U] [H] [Y], ses fils, et MM. [F] [R] et [P] [R], ses petits-fils, selon acte de notoriété du 11 juillet 2022. Son dernier domicile était situé à [Localité 4]. Les héritiers ont chargé Maitre [X] [S], notaire, de la liquidation de la succession d’[T] [G]. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, M. [I] [B] a fait assigner M. [U] [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation d’une dette à l’égard de la succession d’[T] [G]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [I] [B] demande au tribunal de : débouter M. [Y] de ses demandes,juger que la dette de M. [Y] à l’égard de la succession de [T] [G] s’élève à 421 456 euros au jour du décès ou 423 598 euros au jour de l’assignation, y compris les intérêts prévus conventionnellement, sous déduction de sa part successorale,ordonner que le règlement des créances litigieuses soit intégré dans les opérations menées par ledit notaire, sous le contrôle du juge commis si nécessaire, condamner M. [Y] au règlement de cette dette entre les mains du notaire chargé de la succession, à charge pour le notaire de la répartir entre les héritiers,réserver les droits des parties sur le quantum de la créance, qui sera fixé dans ce cadre, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un plan d’apurement versé aux débats, donner acte au défendeur de son plan d’apurement du passif,homologuer le protocole du 8 janvier 2025,condamner M. [Y] au paiement de la somme de 159 561 euros, y compris les intérêts prévus par la reconnaissance notariée du 31 décembre 2010, entre les mains du notaire chargé de la succession, à charge pour le notaire de la répartir entre les héritiers, en tout état de cause, condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,prononcer l’exécution provisoire. Il soutient qu’un héritier peut accomplir seul un acte nécessaire à la conservation des droits de l’indivision, en application de l’article 815-2 du code civil, si bien que la présente action s’analyse en une demande visant à apurer les comptes entre l’indivision et M. [Y]. Il estime qu’il est établi que M. [Y] a emprunté des fonds à sa mère entre 2007 et 2012, ce qui a donné lieu à plusieurs reconnaissances de dettes pour des prêts s’élevant à un montant total de 671 600 euros, au titre desquels il a effectué des remboursements à hauteur de 271 085 euros, ramenant sa dette à 400 514 euros, outre les intérêts. Il souligne que si M. [Y] ne reconnait devoir que la somme de 135 514 euros, les dettes sont établies par les reconnaissances de dette, conformément à l’article 1376 du code civil. Il ajoute que les opérations de comptes et partage n’ont pu être réalisées compte tenu du désaccord persistant entre les héritiers sur le montant de la dette. Il estime qu’au visa de l’article 815-17 du code civil, les créances nées des prêts de la défunte au profit de M. [Y] constituent des créances de la succession à l’encontre de celui-ci et doivent être intégrées dans le cadre du partage de la succession, ce qui justifie sa condamnation à verser 421 456 euros entre les mains du notaire, et l’octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application e l’article 1147 du code civil, relevant l’obligation d’agir en justice en raison de la mauvaise foi de son frère. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de donner acte au défendeur de son engagement de remboursement, conformément aux articles 1900 et 1901 du code civil, et d’homologuer le protocole du 8 janvier 2025. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2025, M. [U] [H] [Y] demande au tribunal de : in limine litis juger irrecevables les demandes de M. [B] au visa des articles 1343 et 1343-1 du code civil,juger que seule l’action au visa des articles 815-1 et suivant du code civil pourrait lui être ouverte, subsidiairement, surseoir à statuer jusqu’à ce que le notaire chargé de la succession ait dressé un procès-verbal de difficulté, plus subsidiairement, débouter M. [B] de ses demandes condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile In limine litis, il soutient que la demande de M. [B] est irrecevable en ce qu’elle est formée au visa de l’article 1343 et 1343-1 du code civil, estimant que seule l’action en ouverture des comptes, liquidation et partage des articles 815-1 et suivants est ouverte aux héritiers du défunt, selon certaines conditions. Il relève que les opérations de liquidation sont en cours et qu’aucun procès-verbal de difficulté n’a été rédigé, si bien que la demande est irrecevable. Il ajoute que l’action personnelle d’un indivisaire n’est autorisée que pour les actes conservatoires et qu’il appartenait à M. [B] de saisir le tribunal aux fins de partage de la succession. A titre subsidiaire, il soutient que la demande est prématurée puisqu’un projet d’acte de partage est en cours d’établissement et qu’à défaut d’accord entre les héritiers, il leur appartient de saisir le tribunal aux fins de partage judiciaire, si bien qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente du projet de partage. Enfin, à titre plus subsidiaire, il explique que la reconnaissance de dette par acte authentique du 31 décembre 2010 correspond aux sommes réellement dues, celui-ci intégrant la reconnaissance de dette antérieure du 23 juillet 2008. Il ajoute que le décompte fait mention de versements effectués à la mère de [W] [Y], son fils, qui bénéficie d’un legs particulier, et que les arguments selon lesquels ces règlements serviraient à pallier à l’inexécution de ses obligations paternelles sont inopérants. L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 mai 2026. À l'audience du 18 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non-recevoir des demandes de M. [B] au visa des articles 1343 et 1343-1 du code civil M. [Y] demande au tribunal de juger irrecevables les demandes de M. [B] en ce qu’elles sont formulées au visa des articles 1343 et 1343-1 du code civil. Toutefois, le tribunal qui n’est saisi que des prétentions telles que formulées dans les dernières conclusions des parties, n’est en l’espèce pas saisi d’une demande fondée sur les articles 1343 et 1343-1 du code civil. La référence à l’article 1343-1 du code civil ne concerne que les modalités de paiement des sommes, qui sont réclamées sur le fondement des articles 815-2 et 815-17 du code civil. La fin de non-recevoir est donc sans objet. Sur les demandes principales de M. [B] Selon l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Aux termes de l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse et la dette s’éteint par confusion. Selon l’article 865 du code civil, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Il résulte de ces textes que les sommes dues à la succession par un héritier sont sujettes au rapport et que le rapport de dettes constitue une opération de partage. En l’espèce, M. [B] soutient qu’il peut agir seul pour la conservation des droits de l’indivision, en vue de l’apurement des comptes entre l’indivision et M. [Y], et peut dès lors solliciter sa condamnation à verser entre les mains du notaire les sommes dues au titre des prêts consentis par sa mère. En premier lieu, d’une part, l’action aux fins de recouvrement d’une créance ne constitue pas une mesure nécessaire à la conservation de biens indivis au sens de l’article 815-2 du code civil précité, et ne peut donc être engagée par un indivisaire seul. D’autre part, l’article 815-17 du code civil, sur lequel se fonde également M. [B] pour dire que les reconnaissances de dettes constituent des créances de la succession, concerne, au contraire, les droits de poursuite dont bénéficient des créanciers de l’indivision. Ce texte ne peut donc être le soutien de l’action initiée par un indivisaire au titre du recouvrement d’une créance de la succession à l’encontre d’un autre indivisaire. Il convient donc de rejeter les demandes. En second lieu, il convient de relever que la présente action vise à la condamnation d’un indivisaire au paiement de sommes dues à la succession. Il s’agit donc d’une demande de rapport d’une dette d’un indivisaire à l’égard de l’indivision. Or, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867 du code civil, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage. C’est d’ailleurs ce que soutient M. [B], qui formule des prétentions qui concernent les opérations de partage, et fait référence au juge commis lequel n’est désigné par le tribunal qu’en cas de partage judiciaire. Ainsi en l’absence de demande tendant à la liquidation et au partage de la succession d’[T] [G], les demandes aux fins de fixation de la dette sous déduction de la part successorale, de condamnation de M. [Y] au règlement de cette dette entre les mains du notaire, d’ordonner que le règlement des créances litigieuses soit intégré dans les opérations menées par ledit notaire, et de réserver les droits des parties sur le quantum de la créance, ne peuvent qu’être écartées. Sur les demandes subsidiaires de M. [B] Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [B] qui sont sans objet en l’absence de proposition d’apurement de sa dette par le défendeur. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [B]: Selon l’article 1231-1 du code civil, anciennement 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, en l’absence de condamnation principale, aucune résistance abusive ne saurait être caractérisée. Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [Y]: Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit qu’en cas de comportement fautif du demandeur. Il s’ensuit qu’il est nécessaire de caractériser l’existence d’une faute commise par le demandeur, faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice. En l'espèce, il n’est pas démontré d’abus dans l’action en justice, M. [B] ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. En outre, force est de constater que M. [Y], évoque un préjudice moral évalué à 3 000 euros sans communiquer aucun justificatif ni aucune pièce à ce titre, si bien que ni l’existence ni le montant du préjudice ne sont démontrés. Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [B] aux dépens de l'instance. Compte tenu du contexte du litige et de son caractère familial, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter les demandes respectives des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DIT que la fin de non-recevoir des demandes en ce qu’elles sont fondées sur les articles 1343 et 1343-1 du code civil est sans objet, REJETTE les demandes de M. [I] [B] aux fins de : « juger que la dette de M. [Y] à l’égard de la succession de [T] [G] s’élève à 421 456 euros au jour du décès ou 423 598 euros au jour de l’assignation, y compris les intérêts prévus conventionnellement, sous déduction de sa part successorale, »« ordonner que le règlement des créances litigieuses soit intégré dans les opérations menées par ledit notaire, sous le contrôle du juge commis si nécessaire, »« condamner M. [Y] au règlement de cette dette entre les mains du notaire chargé de la succession, à charge pour le notaire de la répartir entre les héritiers, »« réserver les droits des parties sur le quantum de la créance, qui sera fixé dans ce cadre, »Décision du 21 Août 2026 2ème chambre civile N° RG 23/07334 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTDU DIT que sont sans objet les demandes subsidiaires de M. [I] [B] tendant à : « donner acte au défendeur de son plan d’apurement du passif, homologuer le protocole du 8 janvier 2025, condamner M. [Y] au paiement de la somme de 159 561 euros, y compris les intérêts prévus par la reconnaissance notariée du 31 décembre 2010, entre les mains du notaire chargé de la succession, à charge pour le notaire de la répartir entre les héritiers, » REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] [B], REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [H] [Y], REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit. Fait à [Localité 1] le 21 Août 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 23/07334 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTDU N° MINUTE : Assignation du : 26 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 21 Août 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Elisabeth ABOUCAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1988 DÉFENDEUR Monsieur [U] [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Henri KELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0497 et par Maître Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE & ASSOCIES, avocat au Barreau du Val d’Oise, avocat plaidant. Décision du 21 Août 2026 2ème chambre civile N° RG 23/07334 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTDU COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 18 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 août 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire, en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [T] [G] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder, M. [I] [B] et M. [U] [H] [Y], ses fils, et MM. [F] [R] et [P] [R], ses petits-fils, selon acte de notoriété du 11 juillet 2022. Son dernier domicile était situé à [Localité 4]. Les héritiers ont chargé Maitre [X] [S], notaire, de la liquidation de la succession d’[T] [G]. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, M. [I] [B] a fait assigner M. [U] [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation d’une dette à l’égard de la succession d’[T] [G]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [I] [B] demande au tribunal de : débouter M. [Y] de ses demandes,juger que la dette de M. [Y] à l’égard de la succession de [T] [G] s’élève à 421 456 euros au jour du décès ou 423 598 euros au jour de l’assignation, y compris les intérêts prévus conventionnellement, sous déduction de sa part successorale,ordonner que le règlement des créances litigieuses soit intégré dans les opérations menées par ledit notaire, sous le contrôle du juge commis si nécessaire, condamner M. [Y] au règlement de cette dette entre les mains du notaire chargé de la succession, à charge pour le notaire de la répartir entre les héritiers,réserver les droits des parties sur le quantum de la créance, qui sera fixé dans ce cadre, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un plan d’apurement versé aux débats, donner acte au défendeur de son plan d’apurement du passif,homologuer le protocole du 8 janvier 2025,condamner M. [Y] au paiement de la somme de 159 561 euros, y compris les intérêts prévus par la reconnaissance notariée du 31 décembre 2010, entre les mains du notaire chargé de la succession, à charge pour le notaire de la répartir entre les héritiers, en tout état de cause, condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,prononcer l’exécution provisoire. Il soutient qu’un héritier peut accomplir seul un acte nécessaire à la conservation des droits de l’indivision, en application de l’article 815-2 du code civil, si bien que la présente action s’analyse en une demande visant à apurer les comptes entre l’indivision et M. [Y]. Il estime qu’il est établi que M. [Y] a emprunté des fonds à sa mère entre 2007 et 2012, ce qui a donné lieu à plusieurs reconnaissances de dettes pour des prêts s’élevant à un montant total de 671 600 euros, au titre desquels il a effectué des remboursements à hauteur de 271 085 euros, ramenant sa dette à 400 514 euros, outre les intérêts. Il souligne que si M. [Y] ne reconnait devoir que la somme de 135 514 euros, les dettes sont établies par les reconnaissances de dette, conformément à l’article 1376 du code civil. Il ajoute que les opérations de comptes et partage n’ont pu être réalisées compte tenu du désaccord persistant entre les héritiers sur le montant de la dette. Il estime qu’au visa de l’article 815-17 du code civil, les créances nées des prêts de la défunte au profit de M. [Y] constituent des créances de la succession à l’encontre de celui-ci et doivent être intégrées dans le cadre du partage de la succession, ce qui justifie sa condamnation à verser 421 456 euros entre les mains du notaire, et l’octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application e l’article 1147 du code civil, relevant l’obligation d’agir en justice en raison de la mauvaise foi de son frère. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de donner acte au défendeur de son engagement de remboursement, conformément aux articles 1900 et 1901 du code civil, et d’homologuer le protocole du 8 janvier 2025. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2025, M. [U] [H] [Y] demande au tribunal de : in limine litis juger irrecevables les demandes de M. [B] au visa des articles 1343 et 1343-1 du code civil,juger que seule l’action au visa des articles 815-1 et suivant du code civil pourrait lui être ouverte, subsidiairement, surseoir à statuer jusqu’à ce que le notaire chargé de la succession ait dressé un procès-verbal de difficulté, plus subsidiairement, débouter M. [B] de ses demandes condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile In limine litis, il soutient que la demande de M. [B] est irrecevable en ce qu’elle est formée au visa de l’article 1343 et 1343-1 du code civil, estimant que seule l’action en ouverture des comptes, liquidation et partage des articles 815-1 et suivants est ouverte aux héritiers du défunt, selon certaines conditions. Il relève que les opérations de liquidation sont en cours et qu’aucun procès-verbal de difficulté n’a été rédigé, si bien que la demande est irrecevable. Il ajoute que l’action personnelle d’un indivisaire n’est autorisée que pour les actes conservatoires et qu’il appartenait à M. [B] de saisir le tribunal aux fins de partage de la succession. A titre subsidiaire, il soutient que la demande est prématurée puisqu’un projet d’acte de partage est en cours d’établissement et qu’à défaut d’accord entre les héritiers, il leur appartient de saisir le tribunal aux fins de partage judiciaire, si bien qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente du projet de partage. Enfin, à titre plus subsidiaire, il explique que la reconnaissance de dette par acte authentique du 31 décembre 2010 correspond aux sommes réellement dues, celui-ci intégrant la reconnaissance de dette antérieure du 23 juillet 2008. Il ajoute que le décompte fait mention de versements effectués à la mère de [W] [Y], son fils, qui bénéficie d’un legs particulier, et que les arguments selon lesquels ces règlements serviraient à pallier à l’inexécution de ses obligations paternelles sont inopérants. L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 mai 2026. À l'audience du 18 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non-recevoir des demandes de M. [B] au visa des articles 1343 et 1343-1 du code civil M. [Y] demande au tribunal de juger irrecevables les demandes de M. [B] en ce qu’elles sont formulées au visa des articles 1343 et 1343-1 du code civil. Toutefois, le tribunal qui n’est saisi que des prétentions telles que formulées dans les dernières conclusions des parties, n’est en l’espèce pas saisi d’une demande fondée sur les articles 1343 et 1343-1 du code civil. La référence à l’article 1343-1 du code civil ne concerne que les modalités de paiement des sommes, qui sont réclamées sur le fondement des articles 815-2 et 815-17 du code civil. La fin de non-recevoir est donc sans objet. Sur les demandes principales de M. [B] Selon l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Aux termes de l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse et la dette s’éteint par confusion. Selon l’article 865 du code civil, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Il résulte de ces textes que les sommes dues à la succession par un héritier sont sujettes au rapport et que le rapport de dettes constitue une opération de partage. En l’espèce, M. [B] soutient qu’il peut agir seul pour la conservation des droits de l’indivision, en vue de l’apurement des comptes entre l’indivision et M. [Y], et peut dès lors solliciter sa condamnation à verser entre les mains du notaire les sommes dues au titre des prêts consentis par sa mère. En premier lieu, d’une part, l’action aux fins de recouvrement d’une créance ne constitue pas une mesure nécessaire à la conservation de biens indivis au sens de l’article 815-2 du code civil précité, et ne peut donc être engagée par un indivisaire seul. D’autre part, l’article 815-17 du code civil, sur lequel se fonde également M. [B] pour dire que les reconnaissances de dettes constituent des créances de la succession, concerne, au contraire, les droits de poursuite dont bénéficient des créanciers de l’indivision. Ce texte ne peut donc être le soutien de l’action initiée par un indivisaire au titre du recouvrement d’une créance de la succession à l’encontre d’un autre indivisaire. Il convient donc de rejeter les demandes. En second lieu, il convient de relever que la présente action vise à la condamnation d’un indivisaire au paiement de sommes dues à la succession. Il s’agit donc d’une demande de rapport d’une dette d’un indivisaire à l’égard de l’indivision. Or, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867 du code civil, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage. C’est d’ailleurs ce que soutient M. [B], qui formule des prétentions qui concernent les opérations de partage, et fait référence au juge commis lequel n’est désigné par le tribunal qu’en cas de partage judiciaire. Ainsi en l’absence de demande tendant à la liquidation et au partage de la succession d’[T] [G], les demandes aux fins de fixation de la dette sous déduction de la part successorale, de condamnation de M. [Y] au règlement de cette dette entre les mains du notaire, d’ordonner que le règlement des créances litigieuses soit intégré dans les opérations menées par ledit notaire, et de réserver les droits des parties sur le quantum de la créance, ne peuvent qu’être écartées. Sur les demandes subsidiaires de M. [B] Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [B] qui sont sans objet en l’absence de proposition d’apurement de sa dette par le défendeur. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [B]: Selon l’article 1231-1 du code civil, anciennement 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, en l’absence de condamnation principale, aucune résistance abusive ne saurait être caractérisée. Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [Y]: Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit qu’en cas de comportement fautif du demandeur. Il s’ensuit qu’il est nécessaire de caractériser l’existence d’une faute commise par le demandeur, faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice. En l'espèce, il n’est pas démontré d’abus dans l’action en justice, M. [B] ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. En outre, force est de constater que M. [Y], évoque un préjudice moral évalué à 3 000 euros sans communiquer aucun justificatif ni aucune pièce à ce titre, si bien que ni l’existence ni le montant du préjudice ne sont démontrés. Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [B] aux dépens de l'instance. Compte tenu du contexte du litige et de son caractère familial, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter les demandes respectives des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DIT que la fin de non-recevoir des demandes en ce qu’elles sont fondées sur les articles 1343 et 1343-1 du code civil est sans objet, REJETTE les demandes de M. [I] [B] aux fins de : « juger que la dette de M. [Y] à l’égard de la succession de [T] [G] s’élève à 421 456 euros au jour du décès ou 423 598 euros au jour de l’assignation, y compris les intérêts prévus conventionnellement, sous déduction de sa part successorale, »« ordonner que le règlement des créances litigieuses soit intégré dans les opérations menées par ledit notaire, sous le contrôle du juge commis si nécessaire, »« condamner M. [Y] au règlement de cette dette entre les mains du notaire chargé de la succession, à charge pour le notaire de la répartir entre les héritiers, »« réserver les droits des parties sur le quantum de la créance, qui sera fixé dans ce cadre, »Décision du 21 Août 2026 2ème chambre civile N° RG 23/07334 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTDU DIT que sont sans objet les demandes subsidiaires de M. [I] [B] tendant à : « donner acte au défendeur de son plan d’apurement du passif, homologuer le protocole du 8 janvier 2025, condamner M. [Y] au paiement de la somme de 159 561 euros, y compris les intérêts prévus par la reconnaissance notariée du 31 décembre 2010, entre les mains du notaire chargé de la succession, à charge pour le notaire de la répartir entre les héritiers, » REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] [B], REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [H] [Y], REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit. Fait à [Localité 1] le 21 Août 2026 La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-1, code civil 1901, code civil 815-17, code civil 1376, code civil 815-2, code civil 1343-1, code civil 1900, code civil 865, code civil 1343, code civil 864, code civil 867). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 22 août 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/13090
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- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02005
en commun : code civil 865, code civil 864, code civil 867
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 23/07334
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- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/04585
en commun : code civil 1376, code civil 864, code civil 867
- 8 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/02411
en commun : code civil 815-17, code civil 865, code civil 864
- 16 juin 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 18/05187
en commun : code civil 864, code civil 867
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