Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 3, 8 juin 2026, n° 25/02411
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [S] [Y] et M. [F] [D] ont vécu en concubinage. Ils ont acquis, selon acte reçu le 31 juillet 2015 par Maître [H] [X], notaire à [Localité 3], chacun pour moitié indivise, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] (59), au prix de 97 000 euros, financé au moyen d'un prêt immobilier souscrit auprès du [1] pour un montant de 83 245 euros. Le couple s'est séparé et l'immeuble a été vendu par acte du 11 juin 2021 au prix de 155 000 euros. Le solde du prix de vente a été consigné entre les mains du notaire. Par acte d'huissier du 17 janvier 2023, Mme [S] [Y] a fait assigner M. [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'ordonner, notamment, l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. Par jugement réputé contradictoire (improprement qualifié de contradictoire) du 27 novembre 2024, rectifié par jugement du 3 février 2025, le juge aux affaires familiales a, notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les parties, - désigné Maître [V] [W], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de liquidation partage, - dit que M. [D] est redevable, à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation entre le 11 avril 2018 et le 11 juin 2021 pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] (59), et sursis à statuer sur le montant de celle-ci dans l'attente d'éléments permettant de déterminer la valeur locative du bien, - fixé la créance détenue par Mme [S] [Y] sur l'indivision à la somme de 20 886,95 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, - débouté Mme [S] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 6 mai 2025, M. [D] a formé appel du jugement du 27 novembre 2024 rectifié par jugement du 3 février 2025, des chefs suivants : - dit que M. [D] est redevable, à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation entre le 11 avril 2018 et le 11 juin 2021 pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] (59), et sursoit à statuer sur le montant de celle-ci dans l'attente d'élément permettent de déterminer la valeur locative du bien, - fixe la créance détenue par Mme [S] [Y] sur l'indivision à la somme de 20 886,95 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Par conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 4 août 2025, M. [D] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement des chefs critiqués, - statuant à nouveau : - dire que M. [D] n'est redevable, à l'égard de l'indivision, d'aucune indemnité d'occupation, - dire Mme [S] [Y] redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation entre le 19 avril 2018 au 11 juin 2021 pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3], - fixer la créance détenue par M. [D] sur l'indivision à la somme de 59 716,97 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, - en tout état de cause, - condamner Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] [Y] aux entiers dépens de la procédure. Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, Mme [S] [Y] demande à la cour d'appel de : - juger la demande présentée par M. [D] tendant à la fixation de la créance qu'il détiendrait sur l'indivision à la somme de 59 716,97 euros, irrecevable comme prescrite, à l'exception de la créance correspondant au paiement de la taxe foncière de l'année 2021 pour un montant de 310 euros, - juger la demande présentée par M. [D], tendant à ce que soit mise à la charge de Mme [S] [Y] une indemnité d'occupation entre le 19 avril 2018 et le 11 juin 2021 pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3], irrecevable comme prescrite pour la partie antérieure au 4 août 2020, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter M. [D] de toutes ses demandes, à l'exception de celle tendant à la fixation de la créance qu'il détient sur l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière de l'année 2021, - ajoutant à la décision entreprise, - fixer la créance que détient M. [D] sur l'indivision à la somme de 310 euros, - dire que les dépens d'appel seront payés comme frais de partage, - débouter M. [D] de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. La clôture de la procédure est intervenue le 2 mars 2026 à 9h00. Par conclusions signifiées électroniquement le 2 mars 2026 à 9h31, M. [D] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement des chefs critiqués, - statuant à nouveau : - dire que M. [D] n'est redevable à l'égard de l'indivision d'aucune indemnité d'occupation, - dire Mme [S] [Y] redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation entre le 19 avril 2018 et le 11 juin 2021 pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3], - constater que la créance détenue par Mme [S] [Y] sur l'indivision au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier est prescrite pour la période antérieure au 17 janvier 2018, - fixer la créance de Mme [S] [Y] sur l'indivision à la somme de 5 440,12 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, - à titre principal, - fixer la créance détenue par M. [D] sur l'indivision à la somme de 59 716,97 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, - à titre subsidiaire, - fixer la créance détenue par M. [D] sur l'indivision à la somme de 54 716,97 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, - fixer la créance détenue par l'indivision envers Mme [S] [Y] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, - en tout état de cause, - condamner Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] [Y] aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions signifiées électroniquement le 4 mars 2026, Mme [S] [Y] demande à la cour d'appel de : - déclarer irrecevables les conclusions n°2 et les pièces n°33 à 42 communiquées le 2 mars 2026 par M. [D], - les écarter des débats, - à titre subsidiaire, à défaut pour la cour d'écarter les conclusions et pièces produites tardivement par l'appelant, révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre à Mme [S] [Y] d'y répondre. Par conclusions signifiées électroniquement le 5 mars 2026, M. [D] demande à la cour d'appel de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 mars 2026 ainsi que la réouverture des débats, - renvoyer l'affaire à la mise en état.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces signifiées par M. [D] le 2 mars 2026 et la demande de report de clôture
L'article 15 du code de procédure civile dispose que : "Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense".
L'article 16 du même code énonce que : "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
Suivant l'article 802 du code de procédure civile : "Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47".
L'article 914-3 du même code dispose que : "Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.".
L'article 914-4 précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Aux termes de l'article 915-1 alinéa 3, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
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Mme [S] [Y] argue d'un manquement au principe de loyauté des débats et au principe de la contradiction et sollicite que soient déclarées irrecevables tant les conclusions adverses communiquées le 2 mars 2026 que les pièces n°33 à 42 produites avec elles.
Elle explique que l'appelant a communiqué des conclusions ainsi que des nouvelles pièces le 2 mars 2026 à 9h31 alors que l'ordonnance de clôture intervenue le même jour, avait été annoncée dès le 19 novembre 2025, soit trois mois auparavant, et qu'elle-même avait conclu quatre mois avant. Les conclusions n°2 déposées par M. [D] contiennent de nouveaux développements factuels et juridiques ainsi que de nouvelles pièces et demandes principales et subsidiaires, de sorte qu'il est manifeste, selon elle, que ces dernières conclusions appelaient une réponse et que leur communication, deux heures avant l'ordonnance de clôture, lui a interdit d'y répliquer, caractérisant ainsi un manquement au principe de loyauté des débats et un manquement au principe de la contradiction.
En réplique, M. [D] expose l'existence d'une "cause" nécessitant que l'ordonnance de clôture soit révoquée et que l'affaire soit renvoyée à la mise en état pour les conclusions de l'intimée. Il explique avoir transmis ses dernières conclusions le 2 mars 2026 à 9h31, que l'ordonnance de clôture a été rendue le même jour à 11h32, et qu'au regard du principe du contradictoire, il apparaît nécessaire que Mme [S] [Y] dispose d'un délai pour y répondre.
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En l'espèce, M. [D] a déposé de nouvelles conclusions le 2 mars 2026 à 9h31 alors que l'ordonnance de clôture avait été prise le 2 mars 2026 à 9h00 et non à 11h32, comme indiqué par erreur par les parties, s'agissant de l'heure de communication par le greffe aux parties de ladite ordonnance rendue auparavant, à 9 heures.
Les parties avaient été informées dès le 19 novembre 2025, par un avis du greffe, que l'ordonnance de clôture serait rendue le 2 mars 2026 à 9 heures.
Aucune cause grave n'est par ailleurs alléguée au soutien de la demande de report de la clôture, étant observé de plus que les pièces nouvelles communiquées par M. [D] sont antérieures à la clôture et pour la plupart très anciennes, datant de 2018, et auraient toutes pu être produites dans les délais impartis.
En conséquence, les conclusions et pièces de M. [D] déposées le 2 mars 2026, après la clôture de l'instruction de l'affaire, seront déclarées irrecevables et écartées des débats. Il en est de même des pièces nouvelles communiquées en même temps numérotées 33 à 42.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de report de clôture et de renvoi à la mise en état.
Sur l'appel formé par M. [D] au titre de sa condamnation à l'indemnité d'occupation entre le 11 avril 2018 et le 11 juin 2021
M. [D] sollicite l'infirmation du jugement l'ayant déclaré redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation entre le 11 avril 2018 et le 11 juin 2021 pour la jouissance privative du bien indivis, contestant avoir joui privativement dudit bien sur cette période.
Il soutient que si Mme [S] [Y] a quitté le bien lors de la séparation, il justifie lui-même de son propre départ du bien indivis pour être hébergé chez sa mère à compter du 19 avril 2018, date à laquelle Mme [S] [Y] procédait au changement des serrures du bien indivis de sorte qu'il n'avait donc plus accès au logement. Il ajoute avoir souscrit un contrat de location le 1er août 2018 et indique produire les pièces démontrant qu'il a effectivement emménagé à compter du mois d'août 2018 dans cette location.
Il ajoute avoir mandaté le 22 juin 2018 un huissier de justice qui a constaté que Mme [S] [Y] avait bien procédé au remplacement des serrures afin de l'empêcher d'y entrer puis à nouveau, le 14 novembre 2018, pour constater qu'elle occupait toujours le bien indivis.
En réplique,
Mme [S] [Y] soutient avoir quitté le domicile familial le 10 avril 2018 dans un contexte de violences conjugales graves et répétées et avoir été hébergée chez sa s'ur à compter de cette date. Elle ajoute que M. [D] est resté dans le logement après son départ et que s'il déclare avoir pris à bail un autre logement, il a conservé la jouissance privative de l'immeuble indivis et y a installé sa s'ur. Elle précise s'être présentée au domicile familial quelques jours après son départ avec son père afin de récupérer ses affaires personnelles et celles de l'enfant commun, et que l'appelant a refusé de lui ouvrir. Elle est revenue au mois de juin avec son père, lequel a percé la serrure de la porte pour la remplacer mais la s'ur de M. [D] se trouvait dans le logement et les services de police sont intervenus, lui permettant ainsi de prendre ses affaires, puis elle est ensuite repartie en donnant les clés de la nouvelle serrure à l'occupante sans jamais revenir. Mme [S] [Y] indique que l'appelant disposait des clés de la nouvelle serrure lors de la venue de l'huissier le 22 juin 2018 et qu'elle ignore les circonstances dans lesquelles il a pu faire changer la serrure au mois de novembre 2018. Elle confirme que celui-ci a joui privativement de l'immeuble indivis du 10 avril 2018 au 11 juin 2021, date de vente du bien indivis.
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L'article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est constant que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose et que, sauf convention contraire, l'indemnité qui est à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.
Il ressort des jugements antérieurs du juge aux affaires familiales et il n'est pas contesté que les parties se sont séparées le 10 avril 2018, dans un contexte de violences conjugales, Mme [S] [Y] ayant quitté le domicile familial, bien indivis, pour être hébergée au domicile de sa s'ur [O] [S], [Adresse 4] à [Localité 3].
Mme [S] [Y] produit le témoignage de son père qui atteste l'avoir accompagnée " peu de temps après " la séparation à l'ancien domicile familial pour qu'elle récupère ses affaires, et avoir alors dû percer la serrure pour la changer étant donné qu'elle n'avait pas les clés, le canon ayant été changé par M. [D]. Il explique que la police est intervenue à ce moment, appelée par la s'ur de M. [D], [Z] [D], qui occupait les lieux. Il précise qu'il a remis les (nouvelles) clés à cette dernière avant de quitter les lieux.
M. [D] produit l'attestation datée du 24 mai 2018, de sa mère [C] [D] qui déclarait alors l'héberger, outre un contrat de location d'un appartement situé à [Localité 1], [Adresse 5], qu'il a pris à bail à compter 3 août 2018.
Il verse ensuite une facture [2] de résiliation du contrat de fourniture de gaz et électricité du 13 août 2018, portant un dernier relevé des consommations au 25 avril 2018 du bien indivis.
Suivant un procès-verbal dressé par Maître [K], commissaire de justice, le 22 juin 2018 il est constaté que la serrure de la porte de l'entrée de l'immeuble situé à [Localité 3][Adresse 6], est récente et que M. [D] est muni d'une clé ne permettant pas d'ouvrir la porte d'entrée. Il est précisé que celui-ci se réserve le droit de mettre en demeure la copropriétaire de lui fournir un double des clés ou de remplacer lui-même la serrure de son bien.
Le 14 novembre 2018, M. [D] a ensuite fait constater par le même officier ministériel qu'il faisait changer la serrure de l'immeuble indivis par un serrurier afin d'y pénétrer et l'état de l'immeuble qui comprenait des meubles a ensuite été constaté.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que Mme [S] [Y] a quitté les lieux le 10 avril 2018 et s'est trouvée dans l'impossibilité de fait d'y pénétrer, tant au regard du contexte de la séparation que de l'absence de possibilité matérielle d'ouvrir la porte, jusqu'à ce qu'elle fasse changer la serrure peu de temps après, à une date inconnue mais antérieure au 22 juin 2018, date à laquelle M. [D] a fait constater que la serrure avait été changée et qu'il ne pouvait pénétrer dans les lieux.
Mme [S] [Y] qui soutient que les serrures ont été changées à son initiative " peu après son départ " le 10 avril 2018, ne démontre pas avoir remis alors les nouvelles clés à M. [D] mais plutôt à la s'ur de celui-ci. Rien ne permet d'en conclure alors que M. [D] lui-même avait reçu le nouveau jeu de clés.
M. [D] établit avoir ensuite fait changer les serrures de son propre chef le 14 novembre 2018 et il disposait donc des nouvelles clés depuis cette date. Or, il n'est ni prétendu ni justifié que ces nouvelles clés ont été mises à la disposition de Mme [S] [Y] avant la vente de l'immeuble intervenue le 11 juin 2021. M. [D] disposait donc alors de la jouissance privative du bien indivis.
Mme [S] [Y] est donc fondée en sa demande d'indemnité d'occupation entre le 14 novembre 2018 et le 11 juin 2021, étant rappelé que l'occupation effective des lieux n'est pas exigée pour établir la jouissance privative, de sorte qu'il importe peu que M. [D] disposait d'une adresse à un autre endroit où il résidait le cas échéant.
Le jugement sera donc infirmé sur la période retenue et il sera dit que M. [D] est redevable d'une indemnité d'occupation du 14 novembre 2018 au 11 juin 2021.
Sur la demande reconventionnelle de M. [D] au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [S] [Y]
M. [D] demande à la cour d'appel de dire que Mme [S] [Y] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation entre le 19 avril 2018 et le 11 juin 2021 au regard des explications précédentes formulées dans le cadre de la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [S] [Y].
Mme [S] [Y] fait valoir, qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil et d'une jurisprudence constante, la demande d'indemnité d'occupation de l'appelant est prescrite, pour la partie antérieure au 4 août 2020.
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Aux termes de l'article 815-10 du code civil : " (') Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être (') ".
Il se déduit de ce texte qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un bien indivis n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue.
Par conséquent, en sollicitant pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 4 août 2025, la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [S] [Y], M. [D] n'apparaît pas recevable en sa demande en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 4 août 2020, soit plus de cinq ans auparavant, et se trouve prescrite.
S'agissant de la demande en ce qu'elle porte sur la période postérieure au 4 août 2020, il ressort des motifs qui précèdent que c'est M. [D] qui après avoir fait changer les serrures de l'immeuble indivis le 14 novembre 2018, en a eu la jouissance privative de sorte que sa demande n'apparaît pas fondée pour la période entre le 4 août 2020 et le 11 juin 2021, et elle sera rejetée.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur l'appel de M. [D] au titre de la condamnation au titre des comptes d'indivision à hauteur de 20 886,95 euros
M. [D] sollicite l'infirmation du jugement ayant fixé la créance détenue par Mme [S] [Y] sur l'indivision à la somme de 20 886,95 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Il n'invoque aucun moyen faisant seulement valoir que Mme [S] [Y] est elle-même redevable de diverses sommes dans le cadre de demandes reconventionnelles formées par ailleurs.
En réplique,
Mme [S] [Y] soutient avoir pris en charge le remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit auprès du [1] du 10 août 2015 au 5 février 2019 pour un montant total de 20 886,95 euros, par prélèvements sur le compte ouvert à son nom à la [3]. Elle ajoute que, si l'appelant sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, il ne présente pour autant aucune prétention s'agissant de cette créance de sorte que ledit jugement ne pourra qu'être confirmé.
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Il est constant que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.
Par des motifs pertinents qui ne sont pas critiqués par les parties, le premier juge a retenu que Mme [S] [Y] justifiait du règlement des sommes considérées à hauteur de 20 886,95 euros et non de 33 376,05 euros réclamées initialement devant lui par celle-ci.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de créances de M. [D] sur l'indivision à hauteur de 59 716,97 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil
M. [D] soutient avoir effectué un apport d'un montant de 29 725 euros selon décompte du 22 juillet 2015 et ordre de virement du 23 juillet 2015, pour financer l'acquisition du bien indivis, et avoir aussi procédé au paiement des taxes foncières pour un montant de 1 261 euros, puis avoir réalisé et financé des travaux pour un montant de 22 669,53 euros.
Il ajoute s'être acquitté de l'échéance du prêt souscrit auprès du [1], le 6 mai 2019 à hauteur de 436,24 euros, et avoir par ailleurs été contraint d'engager des frais d'huissier et de serrurier à hauteur de 625,20 euros en raison du comportement de l'intimée.
Il sollicite en outre la fixation d'une créance à hauteur de 5 000 euros au titre des dégradations commises par Mme [S] [Y] sur l'immeuble au motif que le bien indivis, initialement mis en vente au prix de 160 000 euros net vendeur, a été vendu à un prix inférieur de 5 000 euros compte tenu des frais à engager des suites de l'appropriation par Mme [S] [Y] de certains équipements (cuisine équipée, spots luminaires de la salle de bain, baignoire). A cet égard, il explique avoir découvert deux annonces publiées par Mme [S] [Y] sur le site internet " Le bon coin ", visant à vendre la cuisine et la baignoire du biens indivis.
En réplique,
Mme [S] [Y] fait valoir, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil et d'une jurisprudence constante, que les diverses créances revendiquées par M. [D] par ses conclusions du 4 août 2025 sont prescrites, à l'exception de celle correspondant au paiement de la taxe foncière de l'année 2021 pour un montant de 310 euros.
Sur le fond, subsidiairement, concernant la créance d'acquisition revendiquée à hauteur de 29 725 euros, elle soutient qu'il est constant que l'article 815-13 du code civil ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition, du moins celles financées par un apport et qu'un indivisaire qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis, peut invoquer une créance à l'encontre de celui-ci, et non à l'encontre de l'indivision, de sorte que la demande de M. [D] n'est pas fondée.
Ensuite, Mme [S] [Y] conteste avoir commis des dégradations dans l'immeuble indivis et prétend que les éléments versés aux débats par l'appelant sont dénués de toute valeur probante, et qu'en tout état de cause, de telles dégradations ne pourraient ouvrir droit à une créance de M. [D] sur l'indivision mais à une créance de l'indivision sur la concluante de sorte que sa demande n'est pas fondée.
Sur le paiement de la taxe foncière par l'appelant, elle fait valoir qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a réglé lesdites taxes pour la période allant de 2018 à 2020.
Elle ajoute que M. [D] ne produit aucun élément concernant les travaux qu'il prétend avoir réalisés et financés dans l'immeuble indivis pour un montant de 22 669,53 euros, de sorte que sa demande n'est pas fondée.
Enfin, elle prétend que les frais d'huissier et de serrurier, ne peuvent ouvrir droit à une créance à son encontre de sorte que la demande de l'appelant, infondée, doit être rejetée.
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Il est constant qu'en vertu des articles 815-13 et 815-17 du code civil, l'indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis avant le partage et que cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil.
Cet article prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, la créance revendiquée par l'indivisaire est exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier ou de la dépense de conservation qui a été faite, à partir duquel la prescription commence à courir. (Civ. 1ère 14 avril 2021, n°19-21.313)
Par ailleurs, la créance née à raison du financement de l'acquisition d'un bien indivis n'est pas régie par les articles 864 et 865 du code civil et relève de la prescription de droit commun édictée par l'article 2224 du code civil. (Civ. 1ère, 28 mars 2018 n°17-14.104).
Sur l'apport lors de l'acquisition :
M. [D] se prévaut d'un apport effectué le 23 juillet 2015 par ses soins en vue de procéder à l'acquisition du bien indivis. Outre que sa demande apparaît atteinte par la prescription pour avoir été formulée le 4 août 2025, soit plus de dix ans après le versement allégué, rien ne permet en tout état de cause de retenir que cette créance serait due par l'indivision elle-même, l'article 815-13 du code civil n'étant pas applicable aux dépenses d'acquisition. Sa demande sera déclarée irrecevable. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur la créance au titre du paiement d'une échéance du prêt immobilier :
L'échéance du prêt immobilier dont M. [D] se prévaut du règlement le 6 mai 2018 apparaît prescrite au vu des principes rappelés ci-dessus, sa demande ayant été formée le 4 août 2025. Il sera ajouté au jugement à ce titre pour déclarer la demande irrecevable.
Sur la créance au titre des dégradations :
Il ressort des pièces produites par M. [D] que dès le mois de juillet 2020 à tout le moins (pièces 27, 28/1 de l'appelant), il est apparu que l'immeuble indivis était dépourvu de cuisine et de baignoire, comme l'ont observé divers acquéreurs potentiels qui ont tenté de négocier le prix de vente pour ce motif, notamment.
La demande formée par conclusions du 4 août 2025 apparaît donc prescrite étant observé au surplus que M. [D] ne démontre pas par les pièces produites que Mme [S] [Y] aurait dégradé l'immeuble indivis, car s'il n'est pas contesté que ce bien a été proposé à la vente sans cuisine, ni baignoire, rien ne permet d'en établir la cause, chaque partie se rejetant du reste la responsabilité de l'état du bien, sans aucun élément à l'appui.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les taxes foncières :
La demande de M. [D] formée au titre des taxes foncières des années 2018 à 2019 apparaît prescrite dès lors qu'elle a été formée plus de cinq années après les années en question, le 4 août 2025.
Rien ne permet de retenir la prescription de la demande relative à la taxe foncière des années 2020 et 2021 en revanche.
M. [D] produit un tableau issu de son espace personnel auprès du site internet "impôts.gouv.fr" dont il ressort que les taxes des années 2020 et 2021 ont été réglées pour les montants respectifs de 305 et 310 euros. Cet élément est de nature à justifier le bien-fondé de sa demande de créance à ce titre.
Sur la demande au titre des travaux :
M. [D] revendique une créance de 22 669,53 euros au titre de la réalisation et du financement de travaux, non datés, et il ne fournit aucune explication à sa demande qui n'est de plus appuyée sur aucun élément, ni fondement juridique. Sa demande sera rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les frais d'huissier et serrurier :
La demande au titre de ces chefs apparaît prescrite les frais exposés datant de 2018 ainsi qu'il a été indiqué plus haut.
Au surplus, il sera observé que les frais de constat d'huissier et de serrurier ne s'analysent pas en des dépenses de conservation ou d'amélioration du bien indivis susceptibles d'ouvrir droit à créance auprès de l'indivision sur le fondement invoqué par l'appelant.
Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
M. [D] sollicite la condamnation de Mme [S] [Y] à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause il n'est pas inéquitable de laisser à M. [D] la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de sa saisine, DECLARE irrecevables les conclusions communiquées le 2 mars 2026 par M. [D] et les pièces numérotées 33 à 42 produites à cette même date. REJETTE la demande de report de clôture et de renvoi à la mise en état. CONFIRME le jugement sauf du chef du point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [D]. Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, DIT que l'indemnité d'occupation est due par M. [D] au titre de la jouissance de l'immeuble situé à [Adresse 7] [Adresse 3] à compter du 14 novembre 2018 jusqu'au 11 juin 2021. Y ajoutant, DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de M. [D] des chefs : - de l'indemnité d'occupation due par Mme [S] [Y] antérieurement au 4 août 2020 - des créances au titre des frais d'apport dans l'immeuble indivis, du règlement d'une échéance de prêt, des dégradations de l'immeuble, des frais d'huissier de justice et de serrurier et des taxes foncières des années 2018 et 2019. DECLARE recevables les autres demandes de M. [D] mais les REJETTE. REJETTE la demande d'indemnité procédurale formée par M. [D]. LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. Le greffier La présidente
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 08/06/2026
***
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/02411 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGBX
Jugement (N° 23/01117)
rendu le 27 Novembre 2024
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]
APPELANT
M. [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charles-Henry Lecointre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [L] [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien Vermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro c-59178-2025-7341 du 23/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Laurent Duval, président de chambre
Camille Colonna, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2026
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente, et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mars 2026
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [S] [Y] et M. [F] [D] ont vécu en concubinage.
Ils ont acquis, selon acte reçu le 31 juillet 2015 par Maître [H] [X], notaire à [Localité 3], chacun pour moitié indivise, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] (59), au prix de 97 000 euros, financé au moyen d'un prêt immobilier souscrit auprès du [1] pour un montant de 83 245 euros.
Le couple s'est séparé et l'immeuble a été vendu par acte du 11 juin 2021 au prix de
155 000 euros.
Le solde du prix de vente a été consigné entre les mains du notaire.
Par acte d'huissier du 17 janvier 2023, Mme [S] [Y] a fait assigner M. [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'ordonner, notamment, l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
Par jugement réputé contradictoire (improprement qualifié de contradictoire) du 27 novembre 2024, rectifié par jugement du 3 février 2025, le juge aux affaires familiales a, notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les parties,
- désigné Maître [V] [W], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
- dit que M. [D] est redevable, à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation entre le 11 avril 2018 et le 11 juin 2021 pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] (59), et sursis à statuer sur le montant de celle-ci dans l'attente d'éléments permettant de déterminer la valeur locative du bien,
- fixé la créance détenue par Mme [S] [Y] sur l'indivision à la somme de 20 886,95 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,
- débouté Mme [S] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 6 mai 2025, M. [D] a formé appel du jugement du 27 novembre 2024 rectifié par jugement du 3 février 2025, des chefs suivants :
- dit que M. [D] est redevable, à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation entre le 11 avril 2018 et le 11 juin 2021 pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] (59), et sursoit à statuer sur le montant de celle-ci dans l'attente d'élément permettent de déterminer la valeur locative du bien,
- fixe la créance détenue par Mme [S] [Y] sur l'indivision à la somme de 20 886,95 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.
Par conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 4 août 2025, M. [D] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement des chefs critiqués,
- statuant à nouveau :
- dire que M. [D] n'est redevable, à l'égard de l'indivision, d'aucune indemnité d'occupation,
- dire Mme [S] [Y] redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation entre le 19 avril 2018 au 11 juin 2021 pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3],
- fixer la créance détenue par M. [D] sur l'indivision à la somme de 59 716,97 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] [Y] aux entiers dépens de la procédure.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, Mme [S] [Y] demande à la cour d'appel de :
- juger la demande présentée par M. [D] tendant à la fixation de la créance qu'il détiendrait sur l'indivision à la somme de 59 716,97 euros, irrecevable comme prescrite, à l'exception de la créance correspondant au paiement de la taxe foncière de l'année 2021 pour un montant de 310 euros,
- juger la demande présentée par M. [D], tendant à ce que soit mise à la charge de Mme [S] [Y] une indemnité d'occupation entre le 19 avril 2018 et le 11 juin 2021 pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3], irrecevable comme prescrite pour la partie antérieure au 4 août 2020,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter M. [D] de toutes ses demandes, à l'exception de celle tendant à la fixation de la créance qu'il détient sur l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière de l'année 2021,
- ajoutant à la décision entreprise,
- fixer la créance que détient M. [D] sur l'indivision à la somme de 310 euros,
- dire que les dépens d'appel seront payés comme frais de partage,
- débouter M. [D] de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 mars 2026 à 9h00.
Par conclusions signifiées électroniquement le 2 mars 2026 à 9h31, M. [D] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement des chefs critiqués,
- statuant à nouveau :
- dire que M. [D] n'est redevable à l'égard de l'indivision d'aucune indemnité d'occupation,
- dire Mme [S] [Y] redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation entre le 19 avril 2018 et le 11 juin 2021 pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3],
- constater que la créance détenue par Mme [S] [Y] sur l'indivision au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier est prescrite pour la période antérieure au 17 janvier 2018,
- fixer la créance de Mme [S] [Y] sur l'indivision à la somme de 5 440,12 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,
- à titre principal,
- fixer la créance détenue par M. [D] sur l'indivision à la somme de 59 716,97 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,
- à titre subsidiaire,
- fixer la créance détenue par M. [D] sur l'indivision à la somme de 54 716,97 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,
- fixer la créance détenue par l'indivision envers Mme [S] [Y] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] [Y] aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions signifiées électroniquement le 4 mars 2026, Mme [S] [Y] demande à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevables les conclusions n°2 et les pièces n°33 à 42 communiquées le 2 mars 2026 par M. [D],
- les écarter des débats,
- à titre subsidiaire, à défaut pour la cour d'écarter les conclusions et pièces produites tardivement par l'appelant, révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre à Mme [S] [Y] d'y répondre.
Par conclusions signifiées électroniquement le 5 mars 2026, M. [D] demande à la cour d'appel de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 mars 2026 ainsi que la réouverture des débats,
- renvoyer l'affaire à la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces signifiées par M. [D] le 2 mars 2026 et la demande de report de clôture
L'article 15 du code de procédure civile dispose que : "Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense".
L'article 16 du même code énonce que : "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
Suivant l'article 802 du code de procédure civile : "Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47".
L'article 914-3 du même code dispose que : "Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.".
L'article 914-4 précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Aux termes de l'article 915-1 alinéa 3, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
***
Mme [S] [Y] argue d'un manquement au principe de loyauté des débats et au principe de la contradiction et sollicite que soient déclarées irrecevables tant les conclusions adverses communiquées le 2 mars 2026 que les pièces n°33 à 42 produites avec elles.
Elle explique que l'appelant a communiqué des conclusions ainsi que des nouvelles pièces le 2 mars 2026 à 9h31 alors que l'ordonnance de clôture intervenue le même jour, avait été annoncée dès le 19 novembre 2025, soit trois mois auparavant, et qu'elle-même avait conclu quatre mois avant. Les conclusions n°2 déposées par M. [D] contiennent de nouveaux développements factuels et juridiques ainsi que de nouvelles pièces et demandes principales et subsidiaires, de sorte qu'il est manifeste, selon elle, que ces dernières conclusions appelaient une réponse et que leur communication, deux heures avant l'ordonnance de clôture, lui a interdit d'y répliquer, caractérisant ainsi un manquement au principe de loyauté des débats et un manquement au principe de la contradiction.
En réplique, M. [D] expose l'existence d'une "cause" nécessitant que l'ordonnance de clôture soit révoquée et que l'affaire soit renvoyée à la mise en état pour les conclusions de l'intimée. Il explique avoir transmis ses dernières conclusions le 2 mars 2026 à 9h31, que l'ordonnance de clôture a été rendue le même jour à 11h32, et qu'au regard du principe du contradictoire, il apparaît nécessaire que Mme [S] [Y] dispose d'un délai pour y répondre.
***
En l'espèce, M. [D] a déposé de nouvelles conclusions le 2 mars 2026 à 9h31 alors que l'ordonnance de clôture avait été prise le 2 mars 2026 à 9h00 et non à 11h32, comme indiqué par erreur par les parties, s'agissant de l'heure de communication par le greffe aux parties de ladite ordonnance rendue auparavant, à 9 heures.
Les parties avaient été informées dès le 19 novembre 2025, par un avis du greffe, que l'ordonnance de clôture serait rendue le 2 mars 2026 à 9 heures.
Aucune cause grave n'est par ailleurs alléguée au soutien de la demande de report de la clôture, étant observé de plus que les pièces nouvelles communiquées par M. [D] sont antérieures à la clôture et pour la plupart très anciennes, datant de 2018, et auraient toutes pu être produites dans les délais impartis.
En conséquence, les conclusions et pièces de M. [D] déposées le 2 mars 2026, après la clôture de l'instruction de l'affaire, seront déclarées irrecevables et écartées des débats. Il en est de même des pièces nouvelles communiquées en même temps numérotées 33 à 42.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de report de clôture et de renvoi à la mise en état.
Sur l'appel formé par M. [D] au titre de sa condamnation à l'indemnité d'occupation entre le 11 avril 2018 et le 11 juin 2021
M. [D] sollicite l'infirmation du jugement l'ayant déclaré redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation entre le 11 avril 2018 et le 11 juin 2021 pour la jouissance privative du bien indivis, contestant avoir joui privativement dudit bien sur cette période.
Il soutient que si Mme [S] [Y] a quitté le bien lors de la séparation, il justifie lui-même de son propre départ du bien indivis pour être hébergé chez sa mère à compter du 19 avril 2018, date à laquelle Mme [S] [Y] procédait au changement des serrures du bien indivis de sorte qu'il n'avait donc plus accès au logement. Il ajoute avoir souscrit un contrat de location le 1er août 2018 et indique produire les pièces démontrant qu'il a effectivement emménagé à compter du mois d'août 2018 dans cette location.
Il ajoute avoir mandaté le 22 juin 2018 un huissier de justice qui a constaté que Mme [S] [Y] avait bien procédé au remplacement des serrures afin de l'empêcher d'y entrer puis à nouveau, le 14 novembre 2018, pour constater qu'elle occupait toujours le bien indivis.
En réplique,
Mme [S] [Y] soutient avoir quitté le domicile familial le 10 avril 2018 dans un contexte de violences conjugales graves et répétées et avoir été hébergée chez sa s'ur à compter de cette date. Elle ajoute que M. [D] est resté dans le logement après son départ et que s'il déclare avoir pris à bail un autre logement, il a conservé la jouissance privative de l'immeuble indivis et y a installé sa s'ur. Elle précise s'être présentée au domicile familial quelques jours après son départ avec son père afin de récupérer ses affaires personnelles et celles de l'enfant commun, et que l'appelant a refusé de lui ouvrir. Elle est revenue au mois de juin avec son père, lequel a percé la serrure de la porte pour la remplacer mais la s'ur de M. [D] se trouvait dans le logement et les services de police sont intervenus, lui permettant ainsi de prendre ses affaires, puis elle est ensuite repartie en donnant les clés de la nouvelle serrure à l'occupante sans jamais revenir. Mme [S] [Y] indique que l'appelant disposait des clés de la nouvelle serrure lors de la venue de l'huissier le 22 juin 2018 et qu'elle ignore les circonstances dans lesquelles il a pu faire changer la serrure au mois de novembre 2018. Elle confirme que celui-ci a joui privativement de l'immeuble indivis du 10 avril 2018 au 11 juin 2021, date de vente du bien indivis.
***
L'article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est constant que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose et que, sauf convention contraire, l'indemnité qui est à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.
Il ressort des jugements antérieurs du juge aux affaires familiales et il n'est pas contesté que les parties se sont séparées le 10 avril 2018, dans un contexte de violences conjugales, Mme [S] [Y] ayant quitté le domicile familial, bien indivis, pour être hébergée au domicile de sa s'ur [O] [S], [Adresse 4] à [Localité 3].
Mme [S] [Y] produit le témoignage de son père qui atteste l'avoir accompagnée " peu de temps après " la séparation à l'ancien domicile familial pour qu'elle récupère ses affaires, et avoir alors dû percer la serrure pour la changer étant donné qu'elle n'avait pas les clés, le canon ayant été changé par M. [D]. Il explique que la police est intervenue à ce moment, appelée par la s'ur de M. [D], [Z] [D], qui occupait les lieux. Il précise qu'il a remis les (nouvelles) clés à cette dernière avant de quitter les lieux.
M. [D] produit l'attestation datée du 24 mai 2018, de sa mère [C] [D] qui déclarait alors l'héberger, outre un contrat de location d'un appartement situé à [Localité 1], [Adresse 5], qu'il a pris à bail à compter 3 août 2018.
Il verse ensuite une facture [2] de résiliation du contrat de fourniture de gaz et électricité du 13 août 2018, portant un dernier relevé des consommations au 25 avril 2018 du bien indivis.
Suivant un procès-verbal dressé par Maître [K], commissaire de justice, le 22 juin 2018 il est constaté que la serrure de la porte de l'entrée de l'immeuble situé à [Localité 3][Adresse 6], est récente et que M. [D] est muni d'une clé ne permettant pas d'ouvrir la porte d'entrée. Il est précisé que celui-ci se réserve le droit de mettre en demeure la copropriétaire de lui fournir un double des clés ou de remplacer lui-même la serrure de son bien.
Le 14 novembre 2018, M. [D] a ensuite fait constater par le même officier ministériel qu'il faisait changer la serrure de l'immeuble indivis par un serrurier afin d'y pénétrer et l'état de l'immeuble qui comprenait des meubles a ensuite été constaté.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que Mme [S] [Y] a quitté les lieux le 10 avril 2018 et s'est trouvée dans l'impossibilité de fait d'y pénétrer, tant au regard du contexte de la séparation que de l'absence de possibilité matérielle d'ouvrir la porte, jusqu'à ce qu'elle fasse changer la serrure peu de temps après, à une date inconnue mais antérieure au 22 juin 2018, date à laquelle M. [D] a fait constater que la serrure avait été changée et qu'il ne pouvait pénétrer dans les lieux.
Mme [S] [Y] qui soutient que les serrures ont été changées à son initiative " peu après son départ " le 10 avril 2018, ne démontre pas avoir remis alors les nouvelles clés à M. [D] mais plutôt à la s'ur de celui-ci. Rien ne permet d'en conclure alors que M. [D] lui-même avait reçu le nouveau jeu de clés.
M. [D] établit avoir ensuite fait changer les serrures de son propre chef le 14 novembre 2018 et il disposait donc des nouvelles clés depuis cette date. Or, il n'est ni prétendu ni justifié que ces nouvelles clés ont été mises à la disposition de Mme [S] [Y] avant la vente de l'immeuble intervenue le 11 juin 2021. M. [D] disposait donc alors de la jouissance privative du bien indivis.
Mme [S] [Y] est donc fondée en sa demande d'indemnité d'occupation entre le 14 novembre 2018 et le 11 juin 2021, étant rappelé que l'occupation effective des lieux n'est pas exigée pour établir la jouissance privative, de sorte qu'il importe peu que M. [D] disposait d'une adresse à un autre endroit où il résidait le cas échéant.
Le jugement sera donc infirmé sur la période retenue et il sera dit que M. [D] est redevable d'une indemnité d'occupation du 14 novembre 2018 au 11 juin 2021.
Sur la demande reconventionnelle de M. [D] au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [S] [Y]
M. [D] demande à la cour d'appel de dire que Mme [S] [Y] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation entre le 19 avril 2018 et le 11 juin 2021 au regard des explications précédentes formulées dans le cadre de la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [S] [Y].
Mme [S] [Y] fait valoir, qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil et d'une jurisprudence constante, la demande d'indemnité d'occupation de l'appelant est prescrite, pour la partie antérieure au 4 août 2020.
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Aux termes de l'article 815-10 du code civil : " (') Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être (') ".
Il se déduit de ce texte qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un bien indivis n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue.
Par conséquent, en sollicitant pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 4 août 2025, la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [S] [Y], M. [D] n'apparaît pas recevable en sa demande en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 4 août 2020, soit plus de cinq ans auparavant, et se trouve prescrite.
S'agissant de la demande en ce qu'elle porte sur la période postérieure au 4 août 2020, il ressort des motifs qui précèdent que c'est M. [D] qui après avoir fait changer les serrures de l'immeuble indivis le 14 novembre 2018, en a eu la jouissance privative de sorte que sa demande n'apparaît pas fondée pour la période entre le 4 août 2020 et le 11 juin 2021, et elle sera rejetée.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur l'appel de M. [D] au titre de la condamnation au titre des comptes d'indivision à hauteur de 20 886,95 euros
M. [D] sollicite l'infirmation du jugement ayant fixé la créance détenue par Mme [S] [Y] sur l'indivision à la somme de 20 886,95 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Il n'invoque aucun moyen faisant seulement valoir que Mme [S] [Y] est elle-même redevable de diverses sommes dans le cadre de demandes reconventionnelles formées par ailleurs.
En réplique,
Mme [S] [Y] soutient avoir pris en charge le remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit auprès du [1] du 10 août 2015 au 5 février 2019 pour un montant total de 20 886,95 euros, par prélèvements sur le compte ouvert à son nom à la [3]. Elle ajoute que, si l'appelant sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, il ne présente pour autant aucune prétention s'agissant de cette créance de sorte que ledit jugement ne pourra qu'être confirmé.
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Il est constant que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.
Par des motifs pertinents qui ne sont pas critiqués par les parties, le premier juge a retenu que Mme [S] [Y] justifiait du règlement des sommes considérées à hauteur de 20 886,95 euros et non de 33 376,05 euros réclamées initialement devant lui par celle-ci.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de créances de M. [D] sur l'indivision à hauteur de 59 716,97 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil
M. [D] soutient avoir effectué un apport d'un montant de 29 725 euros selon décompte du 22 juillet 2015 et ordre de virement du 23 juillet 2015, pour financer l'acquisition du bien indivis, et avoir aussi procédé au paiement des taxes foncières pour un montant de 1 261 euros, puis avoir réalisé et financé des travaux pour un montant de 22 669,53 euros.
Il ajoute s'être acquitté de l'échéance du prêt souscrit auprès du [1], le 6 mai 2019 à hauteur de 436,24 euros, et avoir par ailleurs été contraint d'engager des frais d'huissier et de serrurier à hauteur de 625,20 euros en raison du comportement de l'intimée.
Il sollicite en outre la fixation d'une créance à hauteur de 5 000 euros au titre des dégradations commises par Mme [S] [Y] sur l'immeuble au motif que le bien indivis, initialement mis en vente au prix de 160 000 euros net vendeur, a été vendu à un prix inférieur de 5 000 euros compte tenu des frais à engager des suites de l'appropriation par Mme [S] [Y] de certains équipements (cuisine équipée, spots luminaires de la salle de bain, baignoire). A cet égard, il explique avoir découvert deux annonces publiées par Mme [S] [Y] sur le site internet " Le bon coin ", visant à vendre la cuisine et la baignoire du biens indivis.
En réplique,
Mme [S] [Y] fait valoir, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil et d'une jurisprudence constante, que les diverses créances revendiquées par M. [D] par ses conclusions du 4 août 2025 sont prescrites, à l'exception de celle correspondant au paiement de la taxe foncière de l'année 2021 pour un montant de 310 euros.
Sur le fond, subsidiairement, concernant la créance d'acquisition revendiquée à hauteur de 29 725 euros, elle soutient qu'il est constant que l'article 815-13 du code civil ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition, du moins celles financées par un apport et qu'un indivisaire qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis, peut invoquer une créance à l'encontre de celui-ci, et non à l'encontre de l'indivision, de sorte que la demande de M. [D] n'est pas fondée.
Ensuite, Mme [S] [Y] conteste avoir commis des dégradations dans l'immeuble indivis et prétend que les éléments versés aux débats par l'appelant sont dénués de toute valeur probante, et qu'en tout état de cause, de telles dégradations ne pourraient ouvrir droit à une créance de M. [D] sur l'indivision mais à une créance de l'indivision sur la concluante de sorte que sa demande n'est pas fondée.
Sur le paiement de la taxe foncière par l'appelant, elle fait valoir qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a réglé lesdites taxes pour la période allant de 2018 à 2020.
Elle ajoute que M. [D] ne produit aucun élément concernant les travaux qu'il prétend avoir réalisés et financés dans l'immeuble indivis pour un montant de 22 669,53 euros, de sorte que sa demande n'est pas fondée.
Enfin, elle prétend que les frais d'huissier et de serrurier, ne peuvent ouvrir droit à une créance à son encontre de sorte que la demande de l'appelant, infondée, doit être rejetée.
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Il est constant qu'en vertu des articles 815-13 et 815-17 du code civil, l'indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis avant le partage et que cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil.
Cet article prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, la créance revendiquée par l'indivisaire est exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier ou de la dépense de conservation qui a été faite, à partir duquel la prescription commence à courir. (Civ. 1ère 14 avril 2021, n°19-21.313)
Par ailleurs, la créance née à raison du financement de l'acquisition d'un bien indivis n'est pas régie par les articles 864 et 865 du code civil et relève de la prescription de droit commun édictée par l'article 2224 du code civil. (Civ. 1ère, 28 mars 2018 n°17-14.104).
Sur l'apport lors de l'acquisition :
M. [D] se prévaut d'un apport effectué le 23 juillet 2015 par ses soins en vue de procéder à l'acquisition du bien indivis. Outre que sa demande apparaît atteinte par la prescription pour avoir été formulée le 4 août 2025, soit plus de dix ans après le versement allégué, rien ne permet en tout état de cause de retenir que cette créance serait due par l'indivision elle-même, l'article 815-13 du code civil n'étant pas applicable aux dépenses d'acquisition. Sa demande sera déclarée irrecevable. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur la créance au titre du paiement d'une échéance du prêt immobilier :
L'échéance du prêt immobilier dont M. [D] se prévaut du règlement le 6 mai 2018 apparaît prescrite au vu des principes rappelés ci-dessus, sa demande ayant été formée le 4 août 2025. Il sera ajouté au jugement à ce titre pour déclarer la demande irrecevable.
Sur la créance au titre des dégradations :
Il ressort des pièces produites par M. [D] que dès le mois de juillet 2020 à tout le moins (pièces 27, 28/1 de l'appelant), il est apparu que l'immeuble indivis était dépourvu de cuisine et de baignoire, comme l'ont observé divers acquéreurs potentiels qui ont tenté de négocier le prix de vente pour ce motif, notamment.
La demande formée par conclusions du 4 août 2025 apparaît donc prescrite étant observé au surplus que M. [D] ne démontre pas par les pièces produites que Mme [S] [Y] aurait dégradé l'immeuble indivis, car s'il n'est pas contesté que ce bien a été proposé à la vente sans cuisine, ni baignoire, rien ne permet d'en établir la cause, chaque partie se rejetant du reste la responsabilité de l'état du bien, sans aucun élément à l'appui.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les taxes foncières :
La demande de M. [D] formée au titre des taxes foncières des années 2018 à 2019 apparaît prescrite dès lors qu'elle a été formée plus de cinq années après les années en question, le 4 août 2025.
Rien ne permet de retenir la prescription de la demande relative à la taxe foncière des années 2020 et 2021 en revanche.
M. [D] produit un tableau issu de son espace personnel auprès du site internet "impôts.gouv.fr" dont il ressort que les taxes des années 2020 et 2021 ont été réglées pour les montants respectifs de 305 et 310 euros. Cet élément est de nature à justifier le bien-fondé de sa demande de créance à ce titre.
Sur la demande au titre des travaux :
M. [D] revendique une créance de 22 669,53 euros au titre de la réalisation et du financement de travaux, non datés, et il ne fournit aucune explication à sa demande qui n'est de plus appuyée sur aucun élément, ni fondement juridique. Sa demande sera rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les frais d'huissier et serrurier :
La demande au titre de ces chefs apparaît prescrite les frais exposés datant de 2018 ainsi qu'il a été indiqué plus haut.
Au surplus, il sera observé que les frais de constat d'huissier et de serrurier ne s'analysent pas en des dépenses de conservation ou d'amélioration du bien indivis susceptibles d'ouvrir droit à créance auprès de l'indivision sur le fondement invoqué par l'appelant.
Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
M. [D] sollicite la condamnation de Mme [S] [Y] à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause il n'est pas inéquitable de laisser à M. [D] la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
DECLARE irrecevables les conclusions communiquées le 2 mars 2026 par M. [D] et les pièces numérotées 33 à 42 produites à cette même date.
REJETTE la demande de report de clôture et de renvoi à la mise en état.
CONFIRME le jugement sauf du chef du point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [D].
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DIT que l'indemnité d'occupation est due par M. [D] au titre de la jouissance de l'immeuble situé à [Adresse 7] [Adresse 3] à compter du 14 novembre 2018 jusqu'au 11 juin 2021.
Y ajoutant,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de M. [D] des chefs :
- de l'indemnité d'occupation due par Mme [S] [Y] antérieurement au 4 août 2020
- des créances au titre des frais d'apport dans l'immeuble indivis, du règlement d'une échéance de prêt, des dégradations de l'immeuble, des frais d'huissier de justice et de serrurier et des taxes foncières des années 2018 et 2019.
DECLARE recevables les autres demandes de M. [D] mais les REJETTE.
REJETTE la demande d'indemnité procédurale formée par M. [D].
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier La présidenteDécisions proches
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