Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 13 mai 2025, n° 23/07334
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [B] [M], dont le dernier domicile était à [Localité 6], est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder: [Z] [P], son fils issu d’un premier mariageYves [W], son fils issu d’un second mariage. Estimant que son frère a régulièrement emprunté des liquidités à sa mère avant son décès qu’il n’a pas totalement remboursé, par exploit du 26 mai 2023, [Z] [P] a assigné [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 12 juin 2023,aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, de: “Vu les articles 1342, 1342-2 du Code civil Vu les articles 1343 et 1343-1 du Code civil, Vu l’article 1376 du Code civil, Vu les articles 1905 et 1907 du Code civil, Vu les articles 1900 et 1901 du Code civil Il est demandé au Tribunal, A titre principal -DEBOUTER Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes ; - JUGER que la dette de Monsieur [W] à l’égard de la succession de madame [M] s’établit à 421.456 € (ou 423.598 €), outre les intérêts légaux, sous déduction de sa part successorale ; - CONDAMNER Monsieur [W] au règlement de cette dette entre les mains de l’étude Notariale de Maître [F], Notaire en charge de la succession, à charge par l’Étude de répartition entre les héritiers ; - CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ; - JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un plan d’apurement présenté par le défendeur - DONNER ACTE au défendeur, de son plan d’apurement de son passif et l’homologuer le cas échéant, en cas d’accord des parties ; En tout état de la cause, - CONDAMNER Monsieur [K] [W] à verser à Monsieur [Z] [P] la sommede 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.” Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, [K] [W] sollicite du tribunal de céans de: IN LIMINE LITIS Voir dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [P] au visa des articles 1343 et 1343-1 du code civil Voir dire et juger que seule l’acte au visa des articles 815-1 et suivants du code civil pourraient lui être ouvertes SUBSIDIAIREMENT et pour autant que le tribunal estime que l’action de Monsieur [Z] [P] est recevable Voir surseoir à statuer jusqu’à ce que le notaire chargé de la succession ait dressé un procès-verbal de difficulté ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT et pour le cas où le tribunal estime la demande de Monsieur [P] recevable et ne fasse pas droit à la demande de sursis à statuer Débouter Monsieur [Z] [P] de ses demandes S’entendre condamner Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral par application des dispositions de l’article 1240 du code civil outre 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 mai 2025. Par conclusions notifiées le 28 avril 2025, [Z] [P] demande in limine litis au tribunal de: Révoquer l’ordonnance de clôture datée du 16 septembre 2024 Renvoyer à telle audience de mise en état qu’il plaira au juge de céans pour permettre à Monsieur [W] de répliquer aux présentes conclusions. Par message RPVA du 13 mai 2025, le conseil de Monsieur [W] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de révocation de clôture. A l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rabat de clôture En application de l’article 802 du code de procédure, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite après l’ordonnance de clôture. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. L’ordonnance de clôture peut éventuellement être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue comme en dispose l’article 800 du code de procédure civile. En l'espèce, la demande de révocation de clôture est motivée par le fait que le demandeur s’est rapproché des autres héritiers, [N] [P] et [I] [E], sous administration de l’UDAF de la SARTHE, dans la perspective d’un règlement du litige et qu’un protocole d’accord a été signé avec ces derniers après l’ordonnance de clôture. Afin que le défendeur puisse répliquer aux propositions de règlement de la dette contenu dans ce protocole, il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer à l’audience de mise en état du 23 juin 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort: Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2024; Renvoie l’affaire à l’audience du 23 juin 2025 à 13h30 pour conclusions en défense avant le 20 jui 2025 au plus tard. Fait à [Localité 6], le 13 Mai 2025 LA GREFFIERE, LA VICE-PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ 2ème chambre 2ème section N° RG 23/07334 N° Portalis 352J-W-B7H-CZTDU N° MINUTE : ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 13 Mai 2025 DEMANDEUR Monsieur [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Elisa ABOUCAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1988 DEFENDEUR Monsieur [K] [T] [W] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Henri KELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0134 NOUS, Caroline ROSIO, Vice-Présidente assistée de Sophie PILATI, Greffière FAITS ET PROCÉDURE [B] [M], dont le dernier domicile était à [Localité 6], est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder: [Z] [P], son fils issu d’un premier mariageYves [W], son fils issu d’un second mariage. Estimant que son frère a régulièrement emprunté des liquidités à sa mère avant son décès qu’il n’a pas totalement remboursé, par exploit du 26 mai 2023, [Z] [P] a assigné [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 12 juin 2023,aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, de: “Vu les articles 1342, 1342-2 du Code civil Vu les articles 1343 et 1343-1 du Code civil, Vu l’article 1376 du Code civil, Vu les articles 1905 et 1907 du Code civil, Vu les articles 1900 et 1901 du Code civil Il est demandé au Tribunal, A titre principal -DEBOUTER Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes ; - JUGER que la dette de Monsieur [W] à l’égard de la succession de madame [M] s’établit à 421.456 € (ou 423.598 €), outre les intérêts légaux, sous déduction de sa part successorale ; - CONDAMNER Monsieur [W] au règlement de cette dette entre les mains de l’étude Notariale de Maître [F], Notaire en charge de la succession, à charge par l’Étude de répartition entre les héritiers ; - CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ; - JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un plan d’apurement présenté par le défendeur - DONNER ACTE au défendeur, de son plan d’apurement de son passif et l’homologuer le cas échéant, en cas d’accord des parties ; En tout état de la cause, - CONDAMNER Monsieur [K] [W] à verser à Monsieur [Z] [P] la sommede 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.” Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, [K] [W] sollicite du tribunal de céans de: IN LIMINE LITIS Voir dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [P] au visa des articles 1343 et 1343-1 du code civil Voir dire et juger que seule l’acte au visa des articles 815-1 et suivants du code civil pourraient lui être ouvertes SUBSIDIAIREMENT et pour autant que le tribunal estime que l’action de Monsieur [Z] [P] est recevable Voir surseoir à statuer jusqu’à ce que le notaire chargé de la succession ait dressé un procès-verbal de difficulté ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT et pour le cas où le tribunal estime la demande de Monsieur [P] recevable et ne fasse pas droit à la demande de sursis à statuer Débouter Monsieur [Z] [P] de ses demandes S’entendre condamner Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral par application des dispositions de l’article 1240 du code civil outre 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 mai 2025. Par conclusions notifiées le 28 avril 2025, [Z] [P] demande in limine litis au tribunal de: Révoquer l’ordonnance de clôture datée du 16 septembre 2024 Renvoyer à telle audience de mise en état qu’il plaira au juge de céans pour permettre à Monsieur [W] de répliquer aux présentes conclusions. Par message RPVA du 13 mai 2025, le conseil de Monsieur [W] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de révocation de clôture. A l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rabat de clôture En application de l’article 802 du code de procédure, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite après l’ordonnance de clôture. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. L’ordonnance de clôture peut éventuellement être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue comme en dispose l’article 800 du code de procédure civile. En l'espèce, la demande de révocation de clôture est motivée par le fait que le demandeur s’est rapproché des autres héritiers, [N] [P] et [I] [E], sous administration de l’UDAF de la SARTHE, dans la perspective d’un règlement du litige et qu’un protocole d’accord a été signé avec ces derniers après l’ordonnance de clôture. Afin que le défendeur puisse répliquer aux propositions de règlement de la dette contenu dans ce protocole, il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer à l’audience de mise en état du 23 juin 2025. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort: Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2024; Renvoie l’affaire à l’audience du 23 juin 2025 à 13h30 pour conclusions en défense avant le 20 jui 2025 au plus tard. Fait à [Localité 6], le 13 Mai 2025 LA GREFFIERE, LA VICE-PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-1, code civil 1343, code civil 1901, code de procedure penale 802, code civil 1342, code civil 1342-2, code civil 1376, code civil 1907, code civil 1905, code civil 1343-1, code de procedure civile 800, code civil 1900). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07334
en commun : code civil 815-1, code civil 1343, code civil 1901, code civil 1376, code civil 1343-1, code civil 1900
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03299
en commun : code civil 1376, code civil 1905, code civil 1900
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05135
en commun : code civil 1343, code civil 1342, code civil 1342-2
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01408
en commun : code civil 1343, code civil 1342-2, code civil 1343-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Valenciennes · n° 2024003901
en commun : code civil 1343, code civil 1342, code civil 1343-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00051
en commun : code civil 1342, code civil 1342-2, code civil 1343-1
- 23 mai 2019 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 17/04049
en commun : code civil 1901, code civil 1900
- 2 juillet 2010 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 08/15528
en commun : code civil 1901, code civil 1900
Mise à jour de la source le 2025-05-13T18:26:18.157Z.