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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 25 août 2026, n° 25/00051

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURES

La SARL LE BRETON, entreprise de terrassement, a été chargée par Monsieur [Q] [U] de la réalisation de travaux d'assainissement et à ce titre, une facture a été émise le 5 juin 2023 pour un montant de 13 313,85€. 
 
La facture a été adressée au client par un mail en date du 5 juin 2023 et retransférée par un nouveau mail d'envoi en date du 7 juin suivant, envoyé à 19h17, un second mail du même jour à 21h57 envoyant le RIB de l'entreprise. 

Or, suite à l'interception frauduleuse du mail de la SARL LE BRETON, il s'est trouvé que les fonds virés par Monsieur [U] sont en réalité parvenus à un escroc via un compte de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES.

N'ayant pas été réglée, après une vaine mise en demeure en date du 13 novembre 2023 et le rejet de ses demandes par le Juge des référés au regard de l'existence d'une contestation sérieuse selon ordonnance du 5 septembre 2024, la SARL LE BRETON a fait assigner en paiement Monsieur [U], ainsi que la Caisse de Crédit Mutuel et la société Financière des Paiements électroniques, devant le Tribunal judiciaire de Vannes par exploits des 24 et 27 décembre 2024 comme du 2 janvier 2025.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Dans ses conclusions 3, transmises par voie dématérialisée le 28 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL LE BRETON demande à la juridiction de bien vouloir :

DÉBOUTER, sauf en ce qui concerne la demande en garantie formulée par Monsieur [U] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, Monsieur [U], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, et la SOCIETE FINANCIEREDES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, de toutes leurs demandes, fins et conclusions 
 Vu l'article 1101 du code civil, vu l'article 1343 -1 du code civil 
CONDAMNER Monsieur [U] [Q] au paiement d'une somme de 13 313,85€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023
Subsidiairement, 
Vu l'article 1241 du code civil
CONDAMNER au paiement d'une somme de 13313,85€ à titre de dommages intérêts 
Vu l'article 1241 du code civil 
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG - EUROPE GRAVIERES au paiement de la somme de 13313,85 à titre de dommages intérêts Vu l'article 1241 du code civil 
CONDAMNER la SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES au paiement de la somme de 13313,85 à titre de dommages intérêts PRONONCER chaque condamnation à paiement in solidum avec chacune des deux autresCONDAMNER les défendeurs in solidum au paiement d'une somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens 
Vu l'article 1241 du code civil 
CONDAMNER en toute hypothèse tout succombant à garantir la société LE BRETON de toute condamnation qui serait prononcée contre elle en faveur de telle ou telle autre partie au procès.
*****


Dans ses conclusions n°5, transmises par voie dématérialisée le 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [Q] [U] demande à la juridiction,

Au visa des articles 1342, 1342-3 et 1353 du Code civil, ainsi que les articles 1231-1 et 1240 du Code civil et les articles 133-6, I. et L. 133-21 du Code monétaire et financier, de :
DIRE et JUGER Monsieur [U] recevable et bien fondé en ses conclusions,
Y faisant droit,
DIRE et JUGER que Monsieur [U] n'a pas commis de négligence grave,CONSTATER que le règlement de 13 313.85 € effectué par Monsieur [U] est valable et le libère de sa dette vis-à-vis de la SARL LE BRETON,
En conséquence,
DÉBOUTER la SARL LE BRETON et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [U],
À titre subsidiaire, 
DIRE et JUGER que l'action de Monsieur [U] n'est pas forclose,CONSTATER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG - EUROPE GRAVIERE a manqué à son devoir de vigilance, de conseil et d'information et à ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur [U],CONSTATER que la SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a également commis une faute à l'égard de Monsieur [U] engageant sa responsabilité délictuelle à son égard,
En conséquence,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG - EUROPE GRAVIERE et la SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à garantir Monsieur [U] de toute condamnation susceptible d'intervenir contre lui, CONSTATER que le bénéficiaire du virement litigieux est désormais identifié mais ne peut être touché en raison de l'absence d'information données par la SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES,CONDAMNER sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir la SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à fournir l'identité complète de Monsieur [F] [V] avec son état civil et ses coordonnées.
En tout état de cause,
 ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'hypothèse d'une condamnation de Monsieur [U],CONDAMNER in solidum la SARL LE BRETON ou tout succombant à régler à Monsieur [U] la somme de 4 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens en ce compris le constat du commissaire de justice en date du 17 mai 2024.
*****

Dans ses conclusions n° 3, transmises par voie dématérialisée le 8 décembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG EUROPE GRAVIERE demande à la juridiction, 

Au visa des articles L. 133-18 à L. 133-24 et L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier, de :

DÉBOUTER la SARL LE BRETON de l'ensemble de ses fins et conclusions à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EUROPE STRASBOURG GRAVIERE ;DÉBOUTER Monsieur [Q] [U] de l'ensemble de ses fins et conclusions à l'encontre de CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG EUROPE GRAVIERE ; CONDAMNER solidairement la SARL LE BRETON et Monsieur [Q] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel défenderesse la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la SARL LE BRETON et Monsieur [Q] [U] aux entiers frais et dépens de l'instance.
*****
 
Enfin, dans ses conclusions n°3, transmises par voie dématérialisée le 21 octobre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES demande à la juridiction,

Au visa des articles L. 133-2, L. 133-21, L. 133-24, L. 511-33 et les articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, comme des articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile, de :

DÉBOUTER la société LE BRETON et Monsieur [U] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de la société FPE ; CONDAMNER la société LE BRETON à verser à la société FPE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par la société LE BRETON d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 24 mars suivant, avant d'être mise en délibéré au 19 mai 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de signaler que la CCM de Strasbourg Europe Gravière a indiqué renoncer à se prévaloir de la forclusion de la demande de Monsieur [U] à son encontre pour manquement à son obligation de vigilance.

Sur la demande de condamnation de M. [U]

La société LE BRETON fait valoir que le paiement, pour être libératoire, doit être fait au créancier, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, et qu'il n'y a paiement qu'à réception des fonds par le destinataire. 

En réplique, M. [U] soutient avoir réglé de bonne foi un créancier apparent et n'avoir commis aucune négligence. 

L'article 1342- 2 du code civil énonce :
" Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit. "

Il n'est pas contesté que les fonds ne sont jamais parvenus sur le compte de la SARL LE BRETON puisque Monsieur [U] a reçu un mail contenant une facture et un RIB falsifiés, le message de la SARL LE BRETON par lequel elle adressait son RIB ayant été intercepté par un escroc qui a modifié les données transmises, ajoutant son IBAN sur la facture d'origine et adressant un RIB à en tête de la BANQUE POSTALE mais contenant un BIC ne correspondant pas à cet établissement, en lieu et place du RIB du compte de la SARL au CIC.

Il n'est pas davantage contesté qu'il n'y a eu ni erreur de la part de la SARL dans la transmission des données, ni erreur de M. [U] en entrant les informations communiquées pour effectuer son virement. 

Si l'article 1342-3 énonce que " le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ", la théorie de l'apparence ne saurait être utilement soulevée ici dans la mesure où le paiement litigieux n'a été réalisé que par suite de la manœuvre frauduleuse de l'escroc et que celui-ci n'est pas investi d'une quelconque possession de créance, ni ne peut être considéré comme un représentant du vrai créancier. Il est d'ailleurs constant que la théorie du mandat apparent ne trouve nullement à couvrir le cas de fraudes.


En outre, de son côté, le créancier peut à juste titre se prévaloir du régime probatoire prévu à l'article 1353 du Code civil, aux termes duquel la charge de la preuve du paiement repose sur le débiteur de l'obligation, lequel aura bien du mal à prouver qu'il s'est bien libéré de son obligation de paiement auprès de son créancier puisqu'il a payé l'escroc et non son créancier.

Enfin, et à titre surabondant, sur l'argumentation du créancier dans le sens d'une négligence de M. [U], qui a effectivement été victime d'une fraude et a pu penser de bonne foi régler son créancier, mais dont le créancier indique que des anomalies auraient pu l'alerter, à savoir :
- une adresse mail erronée (breiizhmachiinesestp@gmail.com ou breizhmachinest@outlook.fr au lieu de breizhmachinestp@gmail.com)
- un objet du mail intitulé FACT.URE ASSAINISSEMENT au lieu de FACTURE ASSAINISSEMENT
- un aspect suspect du RIB : logo désuet, écart anormal entre RELEVE et D'IDENTITE, une domiciliation supposée à la Banque Postale sans que le nom de celle-ci n'apparaisse dans les données bancaires à proprement parler et également un BIC visant FPE au lieu de PSST, outre la mention de l'agence de Locminé sans que n'apparaisse le code LOC dans le BIC.

Il convient cependant de relever, s'agissant des données du code BIC, que M. [U] n'est pas un professionnel de la banque et n'a pu être alerté par des anomalies dont il n'est pas en capacité de mesurer la portée. 
La ponctuation abusive dans l'intitulé du mail n'est pas davantage suspecte dès lors qu'une erreur peut toujours se glisser lors de la frappe.
Seule l'adresse mail différente de celle habituellement utilisée par le correspondant de M. [U] aurait éventuellement pu rendre le message suspect. Toutefois, pour s'en apercevoir, encore fallait-il prendre la peine de positionner le curseur de la souris sur le nom de l'expéditeur du mail, comme l'a fait le commissaire de justice qui a dressé le constat or M. [U] n'avait pas nécessairement de raison de le faire, attendant justement un mail de la part de l'entreprise dont il savait qu'il devrait régler la facture, sachant qu'ils avaient l'habitude de se contacter par voie électronique. 

Dès lors, aucune faute ne saurait être reprochée au débiteur, même si cela ne lui est d'aucun secours sur le point de savoir s'il doit de nouveau payer puisque l'adage " qui paie mal, paie deux fois " ne peut que s'appliquer ici, aucun paiement ou cause d'extinction de l'obligation ne pouvant être utilement invoqué, pas plus que ne peut jouer la théorie de l'apparence.

M. [U] sera donc condamné à régler à la SARL LE BRETON la somme de 13.313,85 euros. 

Dès lors que ce n'est qu'à titre subsidiaire et sur le fondement de la faute (dont on a démontré ci-avant qu'elle n'existait pas s'agissant de M. [U] lui-même) que la SARL LE BRETON sollicite la condamnation in solidum de son débiteur, de sa banque et de la banque du bénéficiaire, il n'y a pas lieu de statuer ce point, la demande en paiement présentée à titre principal ayant été satisfaite. 

Il n'en reste pas moins que M. [U] sollicite pour sa part la garantie de sa banque et de celle de l'escroc et il conviendra donc d'examiner les motifs invoqués au soutien de ses prétentions.

Sur la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) de Strasbourg 

En premier lieu, force est de constater qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes présentées par la société LE BRETON à l'encontre de la CCM dès lors qu'elles n'étaient formulées qu'à titre subsidiaire et que la demanderesse a obtenu gain de cause au principal.

Il reste donc uniquement à statuer sur la demande présentée par M. [U] à l'encontre de sa banque. 

À titre liminaire, il convient de rappeler que la banque a indiqué renoncer à se prévaloir de ce que l'action de M. [U] à son encontre serait forclose. Il lui en sera donné acte.

Monsieur [U] fait valoir que la banque a manqué à son obligation de vigilance puisque rendue destinataire des facture et RIB, elle n'a relevé aucune anomalie, alors que s'agissant d'un virement de plus de 10.000 euros, elle devait le valider. Il ajoute qu'elle a également tardé à mettre en œuvre la procédure de recall. 

En défense, la CCM soutient quant à elle qu'elle n'est pas à l'origine du virement, que M. [U] a effectué tout seul, et qu'elle doit respecter le principe de non ingérence dans les affaires de ses clients. 

Aux termes de l'article 133-6, I. du Code monétaire et financier (ci-après CMF) : "Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ".

En l'espèce, Monsieur [U] a envoyé la facture de la SARL LE BRETON à son conseiller bancaire le 8 juin et a demandé la validation du virement.

Or, quand le payeur a lui-même validé le virement (même trompé par une fraude), l'opération est juridiquement considérée comme autorisée au sens du CMF.

Donc le paiement litigieux constitue bien une opération autorisée. 

M. [U] soutient que la facture et le RIB comportaient des anomalies apparentes clairement identifiables pour un banquier, ce qui aurait obligé ce dernier à procéder à des vérifications particulières.

En réplique, la banque indique qu'elle n'a pour sa part qu'à vérifier le montant du virement au regard de la facture et à la limite, la concordance entre l'IBAN sur le RIB et celui sur la facture, non pas à s'assurer de l'identité du bénéficiaire. 

En l'espèce, le virement a bien été exécuté à partir de l'IBAN et la banque n'a pas d'obligation générale de vérifier la concordance entre le nom et l'IBAN, en tous cas ce n'était pas le cas à l'époque, même si depuis l'arrivée progressive du système de vérification de concordance IBAN/nom ("Verification of Payee") au niveau européen, les standards de vigilance pourraient devenir plus stricts.

La Cour de cassation fait effectivement une application stricte des articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier issus du droit européen des services de paiement. 

Il est ainsi régulièrement retenu que si le virement est exécuté sur la base de l'IBAN fourni par le client, même si celui-ci transmet malgré lui un " faux RIB ", la banque n'est en principe pas responsable, même si le nom du bénéficiaire ne correspond pas, dès lors que celle-ci a simplement exécuté l'IBAN communiqué par le client. 

Il s'agit en effet de favoriser la rapidité des virements bancaires.

Aussi, la banque ne peut-elle être condamnée qu'en cas d'anomalie apparente mais encore faut-il pour ce faire que ce soit elle qui prépare l'ordre de virement et qu'elle ne se borne pas à la simple exécution technique de celui-ci tel que mis en œuvre par le client lui-même. 

En l'espèce, c'est bien M. [U] qui a préparé le virement et il s'est contenté d'en aviser sa banque pour que l'opération " passe ".

La banque ayant été informée de ce que le règlement était bien l'œuvre de son client, le montant de l'opération ayant été justifié par une facture de travaux, et le compte bénéficiaire étant situé dans une banque régulière de l'UE, elle n'avait pas à être plus particulièrement suspicieuse sur ce virement. 

L'anomalie apparente étant celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent, il en aurait été autrement si c'était elle qui avait rempli l'ordre de virement et qu'elle avait eu à reprendre les données effectivement douteuses pour un professionnel de la banque que sont le fait que le BIC ne vise pas la code PSST alors que le compte était censé être domicilié à la Banque Postale et également la présence du code FPE dans ledit BIC puisque cela renvoie à une néo-banque en ligne, en principe inaccessible aux sociétés commerciales comme l'est la SARL LE BRETON.

Mais dès lors que le virement a été exécuté sur la base de l'IBAN fourni par le client, il ne peut être considéré qu'elle ait manqué à son obligation de vigilance.

M. [U] fait par ailleurs valoir que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL s'est montrée négligente dans le traitement du " recall ".

En l'espèce, Monsieur [U] a été contacté par le conseiller de la SARL LE BRETON la semaine suivante du virement (le 16 juin 2023) et a lui-même aussitôt contacté sa banque par téléphone pour expliquer la situation et demander le retour de fonds en raison des suspicions de fraude émise par le Banquier de la SARL LE BRETON. 

Il indique que le 21 puis le 24 juin 2023, il a relancé sa banque par mail pour savoir où en était sa demande. Le 4 juillet 2023, il a encore une fois écrit au banquier qui a répondu en indiquant ne pas avoir eu de retour de la banque destinataire. Finalement, le 13 juillet 2023, le banquier lui indiquera que la demande de retour a été refusée par la banque destinataire.
L'article L. 133-21 du Code monétaire et financier prévoit que le prestataire de services de paiement du payeur doit s'efforcer de récupérer les fonds engagés dans une opération de paiement en cas d'erreur ou de fraude.

Et le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook, adopté par le Conseil européen des paiements, applicables aux banques françaises, encadre également la procédure de recall, prévoyant que la banque du débité doit vérifier si le virement SEPA a été mal exécuté pour l'une des causes suivantes : Doublon, Problème technique ou Fraude et que la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours et en tout état de cause, transmettre rapidement les informations utiles à la récupération des fonds.

Monsieur [U] a demandé le recall à la banque dès le 16 juin 2023, jour où il a été contacté par le banquier de la SARL LE BRETON.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'indique pas à quelle date elle a effectivement fait la démarche de recall auprès de la banque bénéficiaire du virement mais il ressort des pièces versées par la FPE que la demande d'annulation du virement n'aurait été faite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL que le 5 juillet 2023, soit 19 jours après avoir été informée de la difficulté. 

Toutefois, la banque fait valoir qu'elle ne peut avoir effectué sa démarche si tardivement puisque le 4 juillet, un conseiller répondait à M. [U] ne pas avoir eu de retour de la banque destinataire, le délai courant jusqu'au 11 juillet. Elle produit par ailleurs un mail récapitulatif du traitement du recall qui attesterait d'une demande en date du 20/06/2023.

Or, outre que cela aurait donc été réalisé plusieurs jours après que l'information d'une fraude lui ait été communiquée, ce n'est pas cohérent avec la réponse de son conseiller à M. [U].

Ainsi, puisque la justification de la bonne exécution de ses obligations pèse sur la banque et qu'elle ne la démontre pas ici, elle supportera sa carence dans l'administration de la preuve, ce qui ne constitue pas une inversion de la charge probatoire puisque les éléments versés aux débats en demande laissent planer sur le doute sur la date effective d'intervention de la CCM. 

Toutefois, dès lors que nonobstant l'absence de mise en œuvre immédiate de la procédure de recall par la CCM, la société FPE a spontanément, dès le lendemain de l'opération litigieuse, restitué à M. [U] une partie, quoique minime, des fonds en considérant, pour un motif non connu de la juridiction compte tenu du secret bancaire, que le virement avait été obtenu par fraude, aucun préjudice n'est constitué puisque même si la banque du débiteur avait été particulièrement diligente, elle n'aurait pas réussi à obtenir le remboursement de sommes plus importantes que ce qu'elle a effectivement reçu. 

Dès lors, faute de préjudice, le manquement de la banque ne saurait donner lieu à indemnisation. 

En parallèle, M. [U] reproche à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ne pas lui avoir transmis les informations qu'elle détenait pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 133-21 du CMF alors même que la banque bénéficiaire a dû lui communiquer les informations utiles pour récupérer les fonds !

Toutefois, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la société FPE a spontanément pris l'initiative de rembourser partiellement M. [U], cette demande est sans objet, sachant en tout état de cause que si M. [U] formule ce grief, il n'en tire aucune conséquence juridique, ne présentant aucune demande particulière de ce chef à l'égard de sa banque. 

Sur la responsabilité de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES 
 
De la même manière que précédemment, il convient d'observer que la demande principale de la SARL LE BRETON ayant été satisfaite, il n'y a pas lieu de statuer sur son action en responsabilité contre la banque du bénéficiaire.

M. [U] soutient que la société FPE a visiblement bloqué le compte parce qu'elle avait des suspicions de fraude, et ce, avant même qu'il ne soit lui-même alerté, et lui reproche de ne pas avoir annulé le virement. Il souligne par ailleurs que la société FPE ne justifie pas de son délai de réponse à la CCM. En dernier lieu, il indique ne pas avoir reçu d'informations sur l'escroc présumé, le dénommé [F] [V], alors que la FPE détient toutes les informations et ne peut opposer le secret bancaire, lui reprochant dès lors une perte de chance de pouvoir recouvrer ses fonds et sollicitant sa condamnation à communiquer l'identité précise ainsi que toutes les coordonnées de son client sous astreinte.
En réplique, la société FPE soutient que seul le régime spécifique du CMF peut être appliqué et qu'aucune action en responsabilité délictuelle ne peut aboutir, s'agissant d'une opération " mal exécutée ".

Monsieur [U] demeure taisant sur ce point or il est constant que la responsabilité de droit commun n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif comme l'est celui issu du Code Monétaire et Financier, sauf à démontrer une disposition spéciale prévoyant le contraire, ce que n'établit pas M. [U].

Par ailleurs, ce dernier souligne également qu'il résulte de l'article L 133 -21 alinéa 3 du CMF que si la banque bénéficiaire dispose d'un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution, elle doit cependant non seulement la traiter immédiatement (ce dont elle ne justifierait pas en l'espèce) mais a de plus l'obligation de communiquer immédiatement au prestataire de service du paiement du payeur toutes les informations utiles qu'elle détient pour permettre au payeur, et par suite à son client, de récupérer les fonds en justice.

Cependant, ainsi qu'il a déjà été dit, l'éventuelle absence de traitement immédiat ou de réponse sous quinze jours aurait en tout état de cause été sans incidence puisqu'à la date du recall, le solde du compte était au mieux nul, la société FPE ayant déjà restitué à M. [U] le solde des fonds par elle détenus.

En outre, la société FPE n'a pas à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle a pu suspecter une fraude avant même la procédure de restitution mise en œuvre par M. [U], sachant que non seulement, la banque du bénéficiaire n'a aucune obligation de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et celui du titulaire du compte, mais de plus, au stade de la libération des fonds, la banque du bénéficiaire n'est responsable de la bonne exécution de l'obligation qu'à l'égard de son client, comme en dispose l'article L 133-2 du CMF, n'ayant pour mission que de créditer le bénéficiaire conformément à l'IBAN communiqué par le payeur. C'est ainsi que la jurisprudence rappelle régulièrement que la banque du bénéficiaire du virement n'est tenue d'aucune obligation de vigilance particulière à l'égard de l'ordonnateur du virement et en vertu du principe de non immixtion, elle n'a notamment pas à se préoccuper du caractère régulier des opérations passées au bénéfice de son client. 


Enfin, s'agissant de la communication des informations relatives à l'identité de son client, la société FPE soutient qu'aucune demande ne lui a été présenté à ce titre.

Certes, il n'en est pas justifié. Néanmoins, cela résulte des dispositions de l'article L 133 -21 du CMF.

Celui-ci dispose en effet en son alinéa 3 :
" Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. "

Ainsi, il apparait que la banque du bénéficiaire doit communiquer à celle du payeur informations utiles pour récupérer les fonds. Or, ici, à la date de la demande de recall, il n'existait déjà plus de possibilité de récupérer les fonds.

Dans cette hypothèse, c'est bien à la demande du prestataire de services de paiement du payeur que la banque du payeur doit communiquer les informations et non à celle du payeur lui-même or il n'est justifié d'aucune demande d'informations de la part de la CCM. Il n'y a donc pas de faute avérée de la société FPE.

Par ailleurs, dès lors qu'une plainte a été déposée au pénal, la nécessité du prononcé d'une astreinte n'est pas démontrée, les éléments sollicités pouvant être obtenus par les enquêteurs, outre effectivement que le payeur lui-même n'est pas supposé en être destinataire. 

Enfin, à titre surabondant, aucune responsabilité de la société FPE ne saurait être recherchée, ni a fortiori aucune action en garantie de la CCM (au demeurant non condamnée ici) ne saurait aboutir, aux motifs des conditions supposées trop aisées d'ouverture d'un compte auprès de cette néo banque, le préjudice étant exclusivement lié aux manœuvres de l'escroc.

Sur les demandes accessoires

Succombant à titre principal, M. [U] sera tenu aux dépens de la présente instance.

Il sera également tenu de régler à la SALR LE BRETON une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de limiter à la somme de 2000 euros. 

En équité, les banques seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. 

Enfin, l'exécution provisoire est de droit et il n'est justifié d'aucun motif pertinent pour qu'il y soit dérogé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à la SARL LE BRETON la somme de 13 313,85€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision

DÉBOUTE Monsieur [Q] [U] de ses demandes à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG - EUROPE GRAVIERE

DÉBOUTE Monsieur [Q] [U] de ses demandes à l'encontre de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES 

DÉBOUTE Monsieur [Q] [U] de sa demande de condamnation sous astreinte de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES 

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens de l'instance

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à verser à la SARL LE BRETON une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG - EUROPE GRAVIERE et la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu d'y déroger.



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES

OR / MM
N° RG 25/00051 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVN3 
MINUTE N° 26/130 
DU 25 août 2026

Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE :
S.A.R.L. LE BRETON
c/
[Q] [U], CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG EUROPE GRAVIERES, S.A.S. SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES


ENTRE :
S.A.R.L. LE BRETON, sise Plaudren - 56420 KERIO
Représentée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES

ET :

Monsieur [Q] [U], demeurant Le Bois du Pont - 56890 PLESCOP
Représenté par Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG EUROPE GRAVIERES, sise 199 Route du Polygone - 67100 STRASBOURG
Représentée par Maître Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT

S.A.S. SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, sise 1 place des Marseillais - 94220 CHARENTON-LE-PONT
Représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire


GREFFIERE :
Madame Caroline SOUILLARD

DÉBATS : en audience publique le 24 Mars 2026
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :


FAITS ET PROCÉDURES

La SARL LE BRETON, entreprise de terrassement, a été chargée par Monsieur [Q] [U] de la réalisation de travaux d'assainissement et à ce titre, une facture a été émise le 5 juin 2023 pour un montant de 13 313,85€. 
 
La facture a été adressée au client par un mail en date du 5 juin 2023 et retransférée par un nouveau mail d'envoi en date du 7 juin suivant, envoyé à 19h17, un second mail du même jour à 21h57 envoyant le RIB de l'entreprise. 

Or, suite à l'interception frauduleuse du mail de la SARL LE BRETON, il s'est trouvé que les fonds virés par Monsieur [U] sont en réalité parvenus à un escroc via un compte de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES.

N'ayant pas été réglée, après une vaine mise en demeure en date du 13 novembre 2023 et le rejet de ses demandes par le Juge des référés au regard de l'existence d'une contestation sérieuse selon ordonnance du 5 septembre 2024, la SARL LE BRETON a fait assigner en paiement Monsieur [U], ainsi que la Caisse de Crédit Mutuel et la société Financière des Paiements électroniques, devant le Tribunal judiciaire de Vannes par exploits des 24 et 27 décembre 2024 comme du 2 janvier 2025.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Dans ses conclusions 3, transmises par voie dématérialisée le 28 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL LE BRETON demande à la juridiction de bien vouloir :

DÉBOUTER, sauf en ce qui concerne la demande en garantie formulée par Monsieur [U] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, Monsieur [U], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, et la SOCIETE FINANCIEREDES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, de toutes leurs demandes, fins et conclusions 
 Vu l'article 1101 du code civil, vu l'article 1343 -1 du code civil 
CONDAMNER Monsieur [U] [Q] au paiement d'une somme de 13 313,85€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023
Subsidiairement, 
Vu l'article 1241 du code civil
CONDAMNER au paiement d'une somme de 13313,85€ à titre de dommages intérêts 
Vu l'article 1241 du code civil 
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG - EUROPE GRAVIERES au paiement de la somme de 13313,85 à titre de dommages intérêts Vu l'article 1241 du code civil 
CONDAMNER la SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES au paiement de la somme de 13313,85 à titre de dommages intérêts PRONONCER chaque condamnation à paiement in solidum avec chacune des deux autresCONDAMNER les défendeurs in solidum au paiement d'une somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens 
Vu l'article 1241 du code civil 
CONDAMNER en toute hypothèse tout succombant à garantir la société LE BRETON de toute condamnation qui serait prononcée contre elle en faveur de telle ou telle autre partie au procès.
*****


Dans ses conclusions n°5, transmises par voie dématérialisée le 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [Q] [U] demande à la juridiction,

Au visa des articles 1342, 1342-3 et 1353 du Code civil, ainsi que les articles 1231-1 et 1240 du Code civil et les articles 133-6, I. et L. 133-21 du Code monétaire et financier, de :
DIRE et JUGER Monsieur [U] recevable et bien fondé en ses conclusions,
Y faisant droit,
DIRE et JUGER que Monsieur [U] n'a pas commis de négligence grave,CONSTATER que le règlement de 13 313.85 € effectué par Monsieur [U] est valable et le libère de sa dette vis-à-vis de la SARL LE BRETON,
En conséquence,
DÉBOUTER la SARL LE BRETON et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [U],
À titre subsidiaire, 
DIRE et JUGER que l'action de Monsieur [U] n'est pas forclose,CONSTATER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG - EUROPE GRAVIERE a manqué à son devoir de vigilance, de conseil et d'information et à ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur [U],CONSTATER que la SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a également commis une faute à l'égard de Monsieur [U] engageant sa responsabilité délictuelle à son égard,
En conséquence,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG - EUROPE GRAVIERE et la SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à garantir Monsieur [U] de toute condamnation susceptible d'intervenir contre lui, CONSTATER que le bénéficiaire du virement litigieux est désormais identifié mais ne peut être touché en raison de l'absence d'information données par la SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES,CONDAMNER sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir la SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à fournir l'identité complète de Monsieur [F] [V] avec son état civil et ses coordonnées.
En tout état de cause,
 ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'hypothèse d'une condamnation de Monsieur [U],CONDAMNER in solidum la SARL LE BRETON ou tout succombant à régler à Monsieur [U] la somme de 4 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens en ce compris le constat du commissaire de justice en date du 17 mai 2024.
*****

Dans ses conclusions n° 3, transmises par voie dématérialisée le 8 décembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG EUROPE GRAVIERE demande à la juridiction, 

Au visa des articles L. 133-18 à L. 133-24 et L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier, de :

DÉBOUTER la SARL LE BRETON de l'ensemble de ses fins et conclusions à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EUROPE STRASBOURG GRAVIERE ;DÉBOUTER Monsieur [Q] [U] de l'ensemble de ses fins et conclusions à l'encontre de CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG EUROPE GRAVIERE ; CONDAMNER solidairement la SARL LE BRETON et Monsieur [Q] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel défenderesse la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la SARL LE BRETON et Monsieur [Q] [U] aux entiers frais et dépens de l'instance.
*****
 
Enfin, dans ses conclusions n°3, transmises par voie dématérialisée le 21 octobre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES demande à la juridiction,

Au visa des articles L. 133-2, L. 133-21, L. 133-24, L. 511-33 et les articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, comme des articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile, de :

DÉBOUTER la société LE BRETON et Monsieur [U] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de la société FPE ; CONDAMNER la société LE BRETON à verser à la société FPE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par la société LE BRETON d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 24 mars suivant, avant d'être mise en délibéré au 19 mai 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de signaler que la CCM de Strasbourg Europe Gravière a indiqué renoncer à se prévaloir de la forclusion de la demande de Monsieur [U] à son encontre pour manquement à son obligation de vigilance.

Sur la demande de condamnation de M. [U]

La société LE BRETON fait valoir que le paiement, pour être libératoire, doit être fait au créancier, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, et qu'il n'y a paiement qu'à réception des fonds par le destinataire. 

En réplique, M. [U] soutient avoir réglé de bonne foi un créancier apparent et n'avoir commis aucune négligence. 

L'article 1342- 2 du code civil énonce :
" Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit. "

Il n'est pas contesté que les fonds ne sont jamais parvenus sur le compte de la SARL LE BRETON puisque Monsieur [U] a reçu un mail contenant une facture et un RIB falsifiés, le message de la SARL LE BRETON par lequel elle adressait son RIB ayant été intercepté par un escroc qui a modifié les données transmises, ajoutant son IBAN sur la facture d'origine et adressant un RIB à en tête de la BANQUE POSTALE mais contenant un BIC ne correspondant pas à cet établissement, en lieu et place du RIB du compte de la SARL au CIC.

Il n'est pas davantage contesté qu'il n'y a eu ni erreur de la part de la SARL dans la transmission des données, ni erreur de M. [U] en entrant les informations communiquées pour effectuer son virement. 

Si l'article 1342-3 énonce que " le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ", la théorie de l'apparence ne saurait être utilement soulevée ici dans la mesure où le paiement litigieux n'a été réalisé que par suite de la manœuvre frauduleuse de l'escroc et que celui-ci n'est pas investi d'une quelconque possession de créance, ni ne peut être considéré comme un représentant du vrai créancier. Il est d'ailleurs constant que la théorie du mandat apparent ne trouve nullement à couvrir le cas de fraudes.


En outre, de son côté, le créancier peut à juste titre se prévaloir du régime probatoire prévu à l'article 1353 du Code civil, aux termes duquel la charge de la preuve du paiement repose sur le débiteur de l'obligation, lequel aura bien du mal à prouver qu'il s'est bien libéré de son obligation de paiement auprès de son créancier puisqu'il a payé l'escroc et non son créancier.

Enfin, et à titre surabondant, sur l'argumentation du créancier dans le sens d'une négligence de M. [U], qui a effectivement été victime d'une fraude et a pu penser de bonne foi régler son créancier, mais dont le créancier indique que des anomalies auraient pu l'alerter, à savoir :
- une adresse mail erronée (breiizhmachiinesestp@gmail.com ou breizhmachinest@outlook.fr au lieu de breizhmachinestp@gmail.com)
- un objet du mail intitulé FACT.URE ASSAINISSEMENT au lieu de FACTURE ASSAINISSEMENT
- un aspect suspect du RIB : logo désuet, écart anormal entre RELEVE et D'IDENTITE, une domiciliation supposée à la Banque Postale sans que le nom de celle-ci n'apparaisse dans les données bancaires à proprement parler et également un BIC visant FPE au lieu de PSST, outre la mention de l'agence de Locminé sans que n'apparaisse le code LOC dans le BIC.

Il convient cependant de relever, s'agissant des données du code BIC, que M. [U] n'est pas un professionnel de la banque et n'a pu être alerté par des anomalies dont il n'est pas en capacité de mesurer la portée. 
La ponctuation abusive dans l'intitulé du mail n'est pas davantage suspecte dès lors qu'une erreur peut toujours se glisser lors de la frappe.
Seule l'adresse mail différente de celle habituellement utilisée par le correspondant de M. [U] aurait éventuellement pu rendre le message suspect. Toutefois, pour s'en apercevoir, encore fallait-il prendre la peine de positionner le curseur de la souris sur le nom de l'expéditeur du mail, comme l'a fait le commissaire de justice qui a dressé le constat or M. [U] n'avait pas nécessairement de raison de le faire, attendant justement un mail de la part de l'entreprise dont il savait qu'il devrait régler la facture, sachant qu'ils avaient l'habitude de se contacter par voie électronique. 

Dès lors, aucune faute ne saurait être reprochée au débiteur, même si cela ne lui est d'aucun secours sur le point de savoir s'il doit de nouveau payer puisque l'adage " qui paie mal, paie deux fois " ne peut que s'appliquer ici, aucun paiement ou cause d'extinction de l'obligation ne pouvant être utilement invoqué, pas plus que ne peut jouer la théorie de l'apparence.

M. [U] sera donc condamné à régler à la SARL LE BRETON la somme de 13.313,85 euros. 

Dès lors que ce n'est qu'à titre subsidiaire et sur le fondement de la faute (dont on a démontré ci-avant qu'elle n'existait pas s'agissant de M. [U] lui-même) que la SARL LE BRETON sollicite la condamnation in solidum de son débiteur, de sa banque et de la banque du bénéficiaire, il n'y a pas lieu de statuer ce point, la demande en paiement présentée à titre principal ayant été satisfaite. 

Il n'en reste pas moins que M. [U] sollicite pour sa part la garantie de sa banque et de celle de l'escroc et il conviendra donc d'examiner les motifs invoqués au soutien de ses prétentions.

Sur la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) de Strasbourg 

En premier lieu, force est de constater qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes présentées par la société LE BRETON à l'encontre de la CCM dès lors qu'elles n'étaient formulées qu'à titre subsidiaire et que la demanderesse a obtenu gain de cause au principal.

Il reste donc uniquement à statuer sur la demande présentée par M. [U] à l'encontre de sa banque. 

À titre liminaire, il convient de rappeler que la banque a indiqué renoncer à se prévaloir de ce que l'action de M. [U] à son encontre serait forclose. Il lui en sera donné acte.

Monsieur [U] fait valoir que la banque a manqué à son obligation de vigilance puisque rendue destinataire des facture et RIB, elle n'a relevé aucune anomalie, alors que s'agissant d'un virement de plus de 10.000 euros, elle devait le valider. Il ajoute qu'elle a également tardé à mettre en œuvre la procédure de recall. 

En défense, la CCM soutient quant à elle qu'elle n'est pas à l'origine du virement, que M. [U] a effectué tout seul, et qu'elle doit respecter le principe de non ingérence dans les affaires de ses clients. 

Aux termes de l'article 133-6, I. du Code monétaire et financier (ci-après CMF) : "Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ".

En l'espèce, Monsieur [U] a envoyé la facture de la SARL LE BRETON à son conseiller bancaire le 8 juin et a demandé la validation du virement.

Or, quand le payeur a lui-même validé le virement (même trompé par une fraude), l'opération est juridiquement considérée comme autorisée au sens du CMF.

Donc le paiement litigieux constitue bien une opération autorisée. 

M. [U] soutient que la facture et le RIB comportaient des anomalies apparentes clairement identifiables pour un banquier, ce qui aurait obligé ce dernier à procéder à des vérifications particulières.

En réplique, la banque indique qu'elle n'a pour sa part qu'à vérifier le montant du virement au regard de la facture et à la limite, la concordance entre l'IBAN sur le RIB et celui sur la facture, non pas à s'assurer de l'identité du bénéficiaire. 

En l'espèce, le virement a bien été exécuté à partir de l'IBAN et la banque n'a pas d'obligation générale de vérifier la concordance entre le nom et l'IBAN, en tous cas ce n'était pas le cas à l'époque, même si depuis l'arrivée progressive du système de vérification de concordance IBAN/nom ("Verification of Payee") au niveau européen, les standards de vigilance pourraient devenir plus stricts.

La Cour de cassation fait effectivement une application stricte des articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier issus du droit européen des services de paiement. 

Il est ainsi régulièrement retenu que si le virement est exécuté sur la base de l'IBAN fourni par le client, même si celui-ci transmet malgré lui un " faux RIB ", la banque n'est en principe pas responsable, même si le nom du bénéficiaire ne correspond pas, dès lors que celle-ci a simplement exécuté l'IBAN communiqué par le client. 

Il s'agit en effet de favoriser la rapidité des virements bancaires.

Aussi, la banque ne peut-elle être condamnée qu'en cas d'anomalie apparente mais encore faut-il pour ce faire que ce soit elle qui prépare l'ordre de virement et qu'elle ne se borne pas à la simple exécution technique de celui-ci tel que mis en œuvre par le client lui-même. 

En l'espèce, c'est bien M. [U] qui a préparé le virement et il s'est contenté d'en aviser sa banque pour que l'opération " passe ".

La banque ayant été informée de ce que le règlement était bien l'œuvre de son client, le montant de l'opération ayant été justifié par une facture de travaux, et le compte bénéficiaire étant situé dans une banque régulière de l'UE, elle n'avait pas à être plus particulièrement suspicieuse sur ce virement. 

L'anomalie apparente étant celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent, il en aurait été autrement si c'était elle qui avait rempli l'ordre de virement et qu'elle avait eu à reprendre les données effectivement douteuses pour un professionnel de la banque que sont le fait que le BIC ne vise pas la code PSST alors que le compte était censé être domicilié à la Banque Postale et également la présence du code FPE dans ledit BIC puisque cela renvoie à une néo-banque en ligne, en principe inaccessible aux sociétés commerciales comme l'est la SARL LE BRETON.

Mais dès lors que le virement a été exécuté sur la base de l'IBAN fourni par le client, il ne peut être considéré qu'elle ait manqué à son obligation de vigilance.

M. [U] fait par ailleurs valoir que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL s'est montrée négligente dans le traitement du " recall ".

En l'espèce, Monsieur [U] a été contacté par le conseiller de la SARL LE BRETON la semaine suivante du virement (le 16 juin 2023) et a lui-même aussitôt contacté sa banque par téléphone pour expliquer la situation et demander le retour de fonds en raison des suspicions de fraude émise par le Banquier de la SARL LE BRETON. 

Il indique que le 21 puis le 24 juin 2023, il a relancé sa banque par mail pour savoir où en était sa demande. Le 4 juillet 2023, il a encore une fois écrit au banquier qui a répondu en indiquant ne pas avoir eu de retour de la banque destinataire. Finalement, le 13 juillet 2023, le banquier lui indiquera que la demande de retour a été refusée par la banque destinataire.
L'article L. 133-21 du Code monétaire et financier prévoit que le prestataire de services de paiement du payeur doit s'efforcer de récupérer les fonds engagés dans une opération de paiement en cas d'erreur ou de fraude.

Et le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook, adopté par le Conseil européen des paiements, applicables aux banques françaises, encadre également la procédure de recall, prévoyant que la banque du débité doit vérifier si le virement SEPA a été mal exécuté pour l'une des causes suivantes : Doublon, Problème technique ou Fraude et que la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours et en tout état de cause, transmettre rapidement les informations utiles à la récupération des fonds.

Monsieur [U] a demandé le recall à la banque dès le 16 juin 2023, jour où il a été contacté par le banquier de la SARL LE BRETON.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'indique pas à quelle date elle a effectivement fait la démarche de recall auprès de la banque bénéficiaire du virement mais il ressort des pièces versées par la FPE que la demande d'annulation du virement n'aurait été faite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL que le 5 juillet 2023, soit 19 jours après avoir été informée de la difficulté. 

Toutefois, la banque fait valoir qu'elle ne peut avoir effectué sa démarche si tardivement puisque le 4 juillet, un conseiller répondait à M. [U] ne pas avoir eu de retour de la banque destinataire, le délai courant jusqu'au 11 juillet. Elle produit par ailleurs un mail récapitulatif du traitement du recall qui attesterait d'une demande en date du 20/06/2023.

Or, outre que cela aurait donc été réalisé plusieurs jours après que l'information d'une fraude lui ait été communiquée, ce n'est pas cohérent avec la réponse de son conseiller à M. [U].

Ainsi, puisque la justification de la bonne exécution de ses obligations pèse sur la banque et qu'elle ne la démontre pas ici, elle supportera sa carence dans l'administration de la preuve, ce qui ne constitue pas une inversion de la charge probatoire puisque les éléments versés aux débats en demande laissent planer sur le doute sur la date effective d'intervention de la CCM. 

Toutefois, dès lors que nonobstant l'absence de mise en œuvre immédiate de la procédure de recall par la CCM, la société FPE a spontanément, dès le lendemain de l'opération litigieuse, restitué à M. [U] une partie, quoique minime, des fonds en considérant, pour un motif non connu de la juridiction compte tenu du secret bancaire, que le virement avait été obtenu par fraude, aucun préjudice n'est constitué puisque même si la banque du débiteur avait été particulièrement diligente, elle n'aurait pas réussi à obtenir le remboursement de sommes plus importantes que ce qu'elle a effectivement reçu. 

Dès lors, faute de préjudice, le manquement de la banque ne saurait donner lieu à indemnisation. 

En parallèle, M. [U] reproche à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ne pas lui avoir transmis les informations qu'elle détenait pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 133-21 du CMF alors même que la banque bénéficiaire a dû lui communiquer les informations utiles pour récupérer les fonds !

Toutefois, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la société FPE a spontanément pris l'initiative de rembourser partiellement M. [U], cette demande est sans objet, sachant en tout état de cause que si M. [U] formule ce grief, il n'en tire aucune conséquence juridique, ne présentant aucune demande particulière de ce chef à l'égard de sa banque. 

Sur la responsabilité de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES 
 
De la même manière que précédemment, il convient d'observer que la demande principale de la SARL LE BRETON ayant été satisfaite, il n'y a pas lieu de statuer sur son action en responsabilité contre la banque du bénéficiaire.

M. [U] soutient que la société FPE a visiblement bloqué le compte parce qu'elle avait des suspicions de fraude, et ce, avant même qu'il ne soit lui-même alerté, et lui reproche de ne pas avoir annulé le virement. Il souligne par ailleurs que la société FPE ne justifie pas de son délai de réponse à la CCM. En dernier lieu, il indique ne pas avoir reçu d'informations sur l'escroc présumé, le dénommé [F] [V], alors que la FPE détient toutes les informations et ne peut opposer le secret bancaire, lui reprochant dès lors une perte de chance de pouvoir recouvrer ses fonds et sollicitant sa condamnation à communiquer l'identité précise ainsi que toutes les coordonnées de son client sous astreinte.
En réplique, la société FPE soutient que seul le régime spécifique du CMF peut être appliqué et qu'aucune action en responsabilité délictuelle ne peut aboutir, s'agissant d'une opération " mal exécutée ".

Monsieur [U] demeure taisant sur ce point or il est constant que la responsabilité de droit commun n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif comme l'est celui issu du Code Monétaire et Financier, sauf à démontrer une disposition spéciale prévoyant le contraire, ce que n'établit pas M. [U].

Par ailleurs, ce dernier souligne également qu'il résulte de l'article L 133 -21 alinéa 3 du CMF que si la banque bénéficiaire dispose d'un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution, elle doit cependant non seulement la traiter immédiatement (ce dont elle ne justifierait pas en l'espèce) mais a de plus l'obligation de communiquer immédiatement au prestataire de service du paiement du payeur toutes les informations utiles qu'elle détient pour permettre au payeur, et par suite à son client, de récupérer les fonds en justice.

Cependant, ainsi qu'il a déjà été dit, l'éventuelle absence de traitement immédiat ou de réponse sous quinze jours aurait en tout état de cause été sans incidence puisqu'à la date du recall, le solde du compte était au mieux nul, la société FPE ayant déjà restitué à M. [U] le solde des fonds par elle détenus.

En outre, la société FPE n'a pas à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle a pu suspecter une fraude avant même la procédure de restitution mise en œuvre par M. [U], sachant que non seulement, la banque du bénéficiaire n'a aucune obligation de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et celui du titulaire du compte, mais de plus, au stade de la libération des fonds, la banque du bénéficiaire n'est responsable de la bonne exécution de l'obligation qu'à l'égard de son client, comme en dispose l'article L 133-2 du CMF, n'ayant pour mission que de créditer le bénéficiaire conformément à l'IBAN communiqué par le payeur. C'est ainsi que la jurisprudence rappelle régulièrement que la banque du bénéficiaire du virement n'est tenue d'aucune obligation de vigilance particulière à l'égard de l'ordonnateur du virement et en vertu du principe de non immixtion, elle n'a notamment pas à se préoccuper du caractère régulier des opérations passées au bénéfice de son client. 


Enfin, s'agissant de la communication des informations relatives à l'identité de son client, la société FPE soutient qu'aucune demande ne lui a été présenté à ce titre.

Certes, il n'en est pas justifié. Néanmoins, cela résulte des dispositions de l'article L 133 -21 du CMF.

Celui-ci dispose en effet en son alinéa 3 :
" Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. "

Ainsi, il apparait que la banque du bénéficiaire doit communiquer à celle du payeur informations utiles pour récupérer les fonds. Or, ici, à la date de la demande de recall, il n'existait déjà plus de possibilité de récupérer les fonds.

Dans cette hypothèse, c'est bien à la demande du prestataire de services de paiement du payeur que la banque du payeur doit communiquer les informations et non à celle du payeur lui-même or il n'est justifié d'aucune demande d'informations de la part de la CCM. Il n'y a donc pas de faute avérée de la société FPE.

Par ailleurs, dès lors qu'une plainte a été déposée au pénal, la nécessité du prononcé d'une astreinte n'est pas démontrée, les éléments sollicités pouvant être obtenus par les enquêteurs, outre effectivement que le payeur lui-même n'est pas supposé en être destinataire. 

Enfin, à titre surabondant, aucune responsabilité de la société FPE ne saurait être recherchée, ni a fortiori aucune action en garantie de la CCM (au demeurant non condamnée ici) ne saurait aboutir, aux motifs des conditions supposées trop aisées d'ouverture d'un compte auprès de cette néo banque, le préjudice étant exclusivement lié aux manœuvres de l'escroc.

Sur les demandes accessoires

Succombant à titre principal, M. [U] sera tenu aux dépens de la présente instance.

Il sera également tenu de régler à la SALR LE BRETON une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de limiter à la somme de 2000 euros. 

En équité, les banques seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. 

Enfin, l'exécution provisoire est de droit et il n'est justifié d'aucun motif pertinent pour qu'il y soit dérogé. 


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à la SARL LE BRETON la somme de 13 313,85€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision

DÉBOUTE Monsieur [Q] [U] de ses demandes à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG - EUROPE GRAVIERE

DÉBOUTE Monsieur [Q] [U] de ses demandes à l'encontre de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES 

DÉBOUTE Monsieur [Q] [U] de sa demande de condamnation sous astreinte de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES 

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens de l'instance

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à verser à la SARL LE BRETON une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG - EUROPE GRAVIERE et la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu d'y déroger.



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343-1, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L561-1, code civil 1342, code civil 1342-2, code monetaire et financier L564-2, code civil 1342-3, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:43:25.545Z.