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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 25 mars 2026, n° 24/10289

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Pensant effectuer des placements financiers, M. et Mme [M] ont ordonné trois virements :
- un virement du 21 septembre 2023 d’un montant de 15 000 euros depuis leur compte commun ouvert dans les livres du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou,
- un virement du 4 octobre 2023 d’un montant de 20 000 euros à partir de ce même compte joint,
- un virement du 22 septembre 2023 d’un montant de 15 000 euros depuis le compte personnel de Mme [M] ouvert auprès de la même banque.
Ces trois virements, qui représentent une somme totale de 50 000 euros, ont été réalisés vers un compte ouvert dans les livres de la banque [F].
Le 30 octobre 2023, M. [M] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4] en expliquant avoir été victime d’une escroquerie. Il expose dans sa plainte avoir été approché par une personne du site « W&W Asset Management Gmbh » qui lui a proposé des placements financiers.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, M. et Mme [M] ont fait assigner la société par actions simplifiée [F] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de M. et Mme [M]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2025, M. et Mme [M] demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL : 
- Juger que la société [F] n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. 
- Juger que la société [F] a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur et Madame [M]. 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- Juger que la société [F] est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [M]. 
- Condamner la société [F] à rembourser à Monsieur et Madame [M] la somme de 35.000 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de leur préjudice matériel. 
- Condamner la société [F] à rembourser à Madame [M] la somme de 15.000 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de leur préjudice matériel. 
- Condamner la société [F] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 10.000 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de leur préjudice moral. 
- Condamner la société [F] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- Condamner la même aux entiers dépens. »
M. et Mme [M] exposent que la société [F] est un établissement de monnaie électronique autorisé à fournir des services de paiement, agréé et supervisé par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) depuis le 26 mars 2021, et en tant que tel, assujetti aux règles européennes et françaises relatives aux obligations de vigilance qu’elle doit exercer à l’égard de sa clientèle.
Ils soutiennent que les établissements assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) doivent identifier et évaluer les risques, et doivent même exercer une surveillance renforcée dans un contexte de développement des escroqueries financières dénoncé par diverses autorités telles que Tracfin, l’ACPR et l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).
M. et Mme [M] distinguent le contrôle classique qui commence avant d’entrer en relation d’affaires avec le client et qui se poursuit pendant toute la durée de celui-ci, du contrôle renforcé s’exerçant en parallèle dans certaines circonstances au cours de la relation.
Ils font valoir que la banque est tenue de vérifier l’identité de son client, conformément à l’article R.561-5-1 du code monétaire et financier et que la société [F] ne justifie pas avoir procédé aux contrôles nécessaires. Ils ajoutent que pendant le fonctionnement du compte bancaire, la société [F] a crédité les opérations litigieuses sans contrôle de cohérence au regard de la structure « INT [Localité 5] » ayant ouvert le compte bancaire destinataire des fonds. Ils affirment que la société [F] aurait dû constater que les fonds crédités provenaient uniquement de particuliers français, n’avaient aucune justification réelle et ne donnaient lieu au paiement d’aucune charge pour sa cliente.
S’agissant de l’obligation de contrôle renforcé, M. et Mme [M] reprochent à la société [F] de ne pas avoir été vigilante quant aux facteurs de risque, au regard notamment de la brièveté de la relation d’affaires nouée, des difficultés d’identification des bénéficiaires effectifs des clients et de la nature suspecte des opérations.
A titre subsidiaire, M. et Mme [M] estiment que la société [F] n’a pas exercé son obligation générale de vigilance qui aurait dû l’alerter en présence d’opérations présentant des anomalies. Ils relèvent notamment que la structure « INT [Localité 5] » ne disposait pas d’un agrément de l’AMF pour commercialiser des placements financiers. Ils considèrent que la société [F] a laissé le compte fonctionner alors qu’elle ne pouvait ignorer la nature frauduleuse des opérations réalisés par l’intermédiaire de ce compte. Ils citent d’autres comptes bancaires ouverts auprès du même établissement ayant servi à commettre d’autres escroqueries au préjudice de particuliers.

Demandes et moyens de la société [F]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2025, la société [F] demande au tribunal de :
« JUGER que les époux [M] ne démontrent l’existence d’aucune faute de la société [F] sur quelque fondement que ce soit en l’espèce, 
 JUGER en outre que seule l’imprudence des demandeurs est à l’origine exclusive du préjudice de ces derniers, 
 JUGER également que les époux [M] sont susceptibles d’obtenir , à l’insu de la défenderesse et du Tribunal, réparation de leur préjudice dans le cadre d’autres probables procédures parallèles à la présente instance, 
DEBOUTER en conséquence les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [F], 
CONDAMNER solidairement les époux [M] à verser à la société [F] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. »
La société [F] fait valoir qu’elle n’est pas tenue de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire indiqué par l’émetteur et le bénéficiaire réel des virements en cause. 
Elle observe que le compte destinataire des virements litigieux n’a pas été ouvert au nom de « INT [Localité 5] » comme l’affirment les demandeurs et livre, sans autre précisions, la première lettre du prénom et du nom du titulaire du compte. La société [F] allègue que le secret bancaire l’empêche de délivrer de plus amples informations mais conteste toute faute lors de l’ouverture du compte destinataire des virements, estimant avoir procédé aux vérifications nécessaires.
La société [F] soutient que l’obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT n’ouvre pas une action en responsabilité au bénéfice de particuliers. Elle souligne également que les virements litigieux constituent des opérations autorisées qui relèvent du régime exclusif des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 12 novembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 11 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la société [F] au titre de l’obligation de vigilance résultant du dispositif de LCB-FT
M. et Mme [M] fondent leurs demandes sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des articles L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier.
Cependant, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La méconnaissance de leurs obligations par les établissements assujettis est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Par conséquent, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.
Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Il en résulte que M. et Mme [M] ne sont pas fondés à invoquer les obligations du dispositif LCB-FT au soutien de leur demande indemnitaire.

2. Sur la responsabilité de la société [F] au titre de l’obligation de vigilance de droit commun
La société [F] soutient que seul est applicable en l'espèce le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
Cependant, M. et Mme [M] ont donné leur consentement, pour chaque virement, au principe de l'opération, à son montant, ainsi qu'à son destinataire. Dès lors, les virements litigieux constituent des opérations autorisées.
Or, le régime exclusif de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.
M. et Mme [M] reprochent à la société [F] un défaut de vigilance lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire notamment en ne vérifiant pas l’identité de son client préalablement à l’ouverture du compte et ne vérifiant pas la cohérence des virements avec l’activité de son client.
Or, une partie de ces obligations relève de l'obligation de vigilance et de déclaration en matière de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dont il a déjà été rappelé qu'elles ne pouvaient pas fonder une demande de dommages-intérêts.
Pour les autres obligations qui n'auraient pas été respectées, M. et Mme [M] ne visent aucune base légale à l'appui de leurs demandes.
Pour ce qui concerne le défaut de vigilance dans le fonctionnement du compte bancaire ayant reçu les fonds litigieux, M. et Mme [M] font valoir les anomalies suivantes :
- l’anormalité du fonctionnement du compte bancaire, alors qu'il y était transféré des sommes importantes, sur une courte période, vers d’autres bénéficiaires domiciliés à l’étranger ;
- l’illégalité du placement en question ;
- la nature suspecte des opérations ;
- les facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par le compte bancaire litigieux.
Pour autant, M. et Mme [M] ne versent aux débats aucune pièce permettant d'établir que le compte bancaire destinataire des virements aurait eu un fonctionnement anormal qui aurait dû alerter la banque. De même, M. et Mme [M] procèdent uniquement par affirmation lorsqu'ils soutiennent que ce compte présentait des facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux.
Par ailleurs, ils n’établissent pas que la société [F] avait connaissance de l’illégalité du placement sous-jacent aux virements ni de la nature suspecte des opérations. 
Enfin, M. et Mme [M] font le lien avec d’autres escroqueries similaires ayant donné lieu à des virements vers des comptes bancaires ouverts auprès de la société [F]. Cependant, le seul fait que d’autres comptes bancaires aient servi pour d’autres escroqueries ne démontre pas qu’au cas particulier la banque avait connaissance de la nature frauduleuse des virements litigieux.
Par conséquent, les demandes de M. et Mme [M] seront rejetées.


3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. et Mme [M] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société [F] la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. et Mme [M] ;
CONDAMNE M. et Mme [M] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. et Mme [M] in solidum à payer à la société [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 mars 2026.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le:

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/10289

N° Portalis 352J-W-B7I-C5TW4

N° MINUTE : 

Contradictoire

Assignation du :
20 Août 2024





JUGEMENT 
rendu le 25 mars 2026 
DEMANDEURS

Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162

Madame [D] [O] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162

DÉFENDERESSE

S.A.S. [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, 
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 25 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
 N° RG 24/10289 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TW4




DÉBATS

A l’audience du 11 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Pensant effectuer des placements financiers, M. et Mme [M] ont ordonné trois virements :
- un virement du 21 septembre 2023 d’un montant de 15 000 euros depuis leur compte commun ouvert dans les livres du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou,
- un virement du 4 octobre 2023 d’un montant de 20 000 euros à partir de ce même compte joint,
- un virement du 22 septembre 2023 d’un montant de 15 000 euros depuis le compte personnel de Mme [M] ouvert auprès de la même banque.
Ces trois virements, qui représentent une somme totale de 50 000 euros, ont été réalisés vers un compte ouvert dans les livres de la banque [F].
Le 30 octobre 2023, M. [M] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4] en expliquant avoir été victime d’une escroquerie. Il expose dans sa plainte avoir été approché par une personne du site « W&W Asset Management Gmbh » qui lui a proposé des placements financiers.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, M. et Mme [M] ont fait assigner la société par actions simplifiée [F] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de M. et Mme [M]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2025, M. et Mme [M] demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL : 
- Juger que la société [F] n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. 
- Juger que la société [F] a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur et Madame [M]. 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- Juger que la société [F] est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [M]. 
- Condamner la société [F] à rembourser à Monsieur et Madame [M] la somme de 35.000 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de leur préjudice matériel. 
- Condamner la société [F] à rembourser à Madame [M] la somme de 15.000 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de leur préjudice matériel. 
- Condamner la société [F] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 10.000 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de leur préjudice moral. 
- Condamner la société [F] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- Condamner la même aux entiers dépens. »
M. et Mme [M] exposent que la société [F] est un établissement de monnaie électronique autorisé à fournir des services de paiement, agréé et supervisé par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) depuis le 26 mars 2021, et en tant que tel, assujetti aux règles européennes et françaises relatives aux obligations de vigilance qu’elle doit exercer à l’égard de sa clientèle.
Ils soutiennent que les établissements assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) doivent identifier et évaluer les risques, et doivent même exercer une surveillance renforcée dans un contexte de développement des escroqueries financières dénoncé par diverses autorités telles que Tracfin, l’ACPR et l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).
M. et Mme [M] distinguent le contrôle classique qui commence avant d’entrer en relation d’affaires avec le client et qui se poursuit pendant toute la durée de celui-ci, du contrôle renforcé s’exerçant en parallèle dans certaines circonstances au cours de la relation.
Ils font valoir que la banque est tenue de vérifier l’identité de son client, conformément à l’article R.561-5-1 du code monétaire et financier et que la société [F] ne justifie pas avoir procédé aux contrôles nécessaires. Ils ajoutent que pendant le fonctionnement du compte bancaire, la société [F] a crédité les opérations litigieuses sans contrôle de cohérence au regard de la structure « INT [Localité 5] » ayant ouvert le compte bancaire destinataire des fonds. Ils affirment que la société [F] aurait dû constater que les fonds crédités provenaient uniquement de particuliers français, n’avaient aucune justification réelle et ne donnaient lieu au paiement d’aucune charge pour sa cliente.
S’agissant de l’obligation de contrôle renforcé, M. et Mme [M] reprochent à la société [F] de ne pas avoir été vigilante quant aux facteurs de risque, au regard notamment de la brièveté de la relation d’affaires nouée, des difficultés d’identification des bénéficiaires effectifs des clients et de la nature suspecte des opérations.
A titre subsidiaire, M. et Mme [M] estiment que la société [F] n’a pas exercé son obligation générale de vigilance qui aurait dû l’alerter en présence d’opérations présentant des anomalies. Ils relèvent notamment que la structure « INT [Localité 5] » ne disposait pas d’un agrément de l’AMF pour commercialiser des placements financiers. Ils considèrent que la société [F] a laissé le compte fonctionner alors qu’elle ne pouvait ignorer la nature frauduleuse des opérations réalisés par l’intermédiaire de ce compte. Ils citent d’autres comptes bancaires ouverts auprès du même établissement ayant servi à commettre d’autres escroqueries au préjudice de particuliers.

Demandes et moyens de la société [F]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2025, la société [F] demande au tribunal de :
« JUGER que les époux [M] ne démontrent l’existence d’aucune faute de la société [F] sur quelque fondement que ce soit en l’espèce, 
 JUGER en outre que seule l’imprudence des demandeurs est à l’origine exclusive du préjudice de ces derniers, 
 JUGER également que les époux [M] sont susceptibles d’obtenir , à l’insu de la défenderesse et du Tribunal, réparation de leur préjudice dans le cadre d’autres probables procédures parallèles à la présente instance, 
DEBOUTER en conséquence les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [F], 
CONDAMNER solidairement les époux [M] à verser à la société [F] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. »
La société [F] fait valoir qu’elle n’est pas tenue de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire indiqué par l’émetteur et le bénéficiaire réel des virements en cause. 
Elle observe que le compte destinataire des virements litigieux n’a pas été ouvert au nom de « INT [Localité 5] » comme l’affirment les demandeurs et livre, sans autre précisions, la première lettre du prénom et du nom du titulaire du compte. La société [F] allègue que le secret bancaire l’empêche de délivrer de plus amples informations mais conteste toute faute lors de l’ouverture du compte destinataire des virements, estimant avoir procédé aux vérifications nécessaires.
La société [F] soutient que l’obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT n’ouvre pas une action en responsabilité au bénéfice de particuliers. Elle souligne également que les virements litigieux constituent des opérations autorisées qui relèvent du régime exclusif des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 12 novembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 11 février 2026. 
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la société [F] au titre de l’obligation de vigilance résultant du dispositif de LCB-FT
M. et Mme [M] fondent leurs demandes sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des articles L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier.
Cependant, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La méconnaissance de leurs obligations par les établissements assujettis est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Par conséquent, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.
Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Il en résulte que M. et Mme [M] ne sont pas fondés à invoquer les obligations du dispositif LCB-FT au soutien de leur demande indemnitaire.

2. Sur la responsabilité de la société [F] au titre de l’obligation de vigilance de droit commun
La société [F] soutient que seul est applicable en l'espèce le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
Cependant, M. et Mme [M] ont donné leur consentement, pour chaque virement, au principe de l'opération, à son montant, ainsi qu'à son destinataire. Dès lors, les virements litigieux constituent des opérations autorisées.
Or, le régime exclusif de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.
M. et Mme [M] reprochent à la société [F] un défaut de vigilance lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire notamment en ne vérifiant pas l’identité de son client préalablement à l’ouverture du compte et ne vérifiant pas la cohérence des virements avec l’activité de son client.
Or, une partie de ces obligations relève de l'obligation de vigilance et de déclaration en matière de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dont il a déjà été rappelé qu'elles ne pouvaient pas fonder une demande de dommages-intérêts.
Pour les autres obligations qui n'auraient pas été respectées, M. et Mme [M] ne visent aucune base légale à l'appui de leurs demandes.
Pour ce qui concerne le défaut de vigilance dans le fonctionnement du compte bancaire ayant reçu les fonds litigieux, M. et Mme [M] font valoir les anomalies suivantes :
- l’anormalité du fonctionnement du compte bancaire, alors qu'il y était transféré des sommes importantes, sur une courte période, vers d’autres bénéficiaires domiciliés à l’étranger ;
- l’illégalité du placement en question ;
- la nature suspecte des opérations ;
- les facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par le compte bancaire litigieux.
Pour autant, M. et Mme [M] ne versent aux débats aucune pièce permettant d'établir que le compte bancaire destinataire des virements aurait eu un fonctionnement anormal qui aurait dû alerter la banque. De même, M. et Mme [M] procèdent uniquement par affirmation lorsqu'ils soutiennent que ce compte présentait des facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux.
Par ailleurs, ils n’établissent pas que la société [F] avait connaissance de l’illégalité du placement sous-jacent aux virements ni de la nature suspecte des opérations. 
Enfin, M. et Mme [M] font le lien avec d’autres escroqueries similaires ayant donné lieu à des virements vers des comptes bancaires ouverts auprès de la société [F]. Cependant, le seul fait que d’autres comptes bancaires aient servi pour d’autres escroqueries ne démontre pas qu’au cas particulier la banque avait connaissance de la nature frauduleuse des virements litigieux.
Par conséquent, les demandes de M. et Mme [M] seront rejetées.


3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. et Mme [M] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société [F] la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. et Mme [M] ;
CONDAMNE M. et Mme [M] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. et Mme [M] in solidum à payer à la société [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 mars 2026.

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier R561-5-1, code monetaire et financier L564-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-25T19:49:04.544Z.