Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 28 juillet 2026, n° 23/08650
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [C] est titulaire d’un compte de dépôt n°30003 00365 00050176909 84 ouvert dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE. Sur la période allant du 5 mai 2021 au 2 mars 2022, il a procédé à 25 virements bancaires à destination de comptes bancaires ouverts en France, au Portugal ainsi qu’en Pologne pour un montant total de 222 424,06 euros. Considérant qu’il avait été victime d’une escroquerie, monsieur [W] [C] a déposé une plainte auprès des services de la police nationale le 10 mars 2022 qu’il a complétée le 4 juillet 2022. À la suite du courrier envoyé le 10 octobre 2022 par lequel monsieur [W] [C] sollicitait le remboursement de la somme de 222 424,06 euros à la SA SOCIETE GENERALE, celle-ci a refusé de faire droit à sa demande, estimant qu’elle n’avait commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 octobre 2023, monsieur [W] [C] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la condamner à lui payer 195 000 euros au titre de son préjudice financier ainsi que 50 000 euros au titre de son préjudice moral. La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, monsieur [W] [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer 195 000 euros au titre de son préjudice financier ;la condamner à lui payer 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;la condamner aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL DE LEGEM CONSEILS ;la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] [C] expose, pour soutenir sa demande de paiement au titre de son préjudice financier, qu’il forme au visa de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, qu’après avoir été contacté par la plateforme boursière « Trading Haute Fréquence » appartenant à la société de droit étranger PPS EU le 7 mai 2021, il a signé un contrat d’investissement avec celle-ci et effectué trois virements bancaires pour des montants unitaires de 4 000 euros. Ayant perçu 1 158,83 euros de rémunération au mois de juin 2021, puis 1 226 euros au mois de juillet 2021, il ajoute qu’il a continué de réaliser des virements bancaires jusqu’à la somme de 65 000 euros. Il indique qu’après avoir été informé par la SA SOCIETE GENERALE du blocage de son compte bancaire, il lui a adressé le 28 janvier 2022 un courrier électronique de confirmation de sa demande de virement, puis en suivant, le relevé d’identité bancaire du compte destinataire ouvert dans les livres d’une banque située au Portugal. Il expose que le 9 mars 2022, la banque lui ayant demandé de signer une décharge après avoir constaté qu’il avait effectué des demandes de virements pour un montant de 130 000 euros, il lui a retourné un formulaire par lequel il lui demandait l’annulation desdits virements ainsi que de l’intégralité des virements effectués pour un montant total de 136 284,06 euros. Monsieur [W] [C] indique enfin qu’après avoir déposé une plainte pour escroquerie le 10 mars 2022, il a sollicité le remboursement des sommes afférentes auprès de la SA SOCIETE GENERALE par un courrier du 10 octobre 2022, laquelle a rejeté sa demande par un courrier du 28 novembre 2022. Or, monsieur [W] [C] fait valoir que la SA SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de surveillance et de vigilance en procédant aux virements bancaires litigieux qui présentaient selon lui un caractère inhabituel au regard de la période de l’année à laquelle ils intervenaient, qu’ils étaient répétitifs et rapprochés, et qu’ils portaient sur des montants beaucoup plus importants que les virements qu’il effectuait habituellement compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un « compte dormant », à destination de pays étrangers, nonobstant le fait qu’ils se situent dans l’espace Schengen, et dont le bénéficiaire était une plateforme de trading. Il soutient que son prestataire de service de paiement ne l’a pas mis en garde contre les risques encourus du fait de l’hameçonnage, du phishing ou du vishing, pratiques courantes au Portugal et en Pologne, pays qu’il estime comme connus pour les escroqueries bancaires. Il soutient que la banque, malgré le contenu des informations qu’elle avait en sa possession et qui l’avaient conduite à solliciter la signature d’une décharge par monsieur [W] [C], échoue à rapporter la preuve qu’elle l’a réellement averti du risque qu’il prenait de manière claire et précise. Il ajoute que la première décharge qu’il a transmise à la SA SOCIETE GENERALE était spécifique à une opération, et que malgré le fait qu’il a par la suite demandé d’annuler tout ordre de virement, celle-ci a tout de même procédé à des virements non autorisés pour un montant total de 195 000 euros. Monsieur [W] [C] réfute avoir commis une quelconque faute de nature à exonérer la SA SOCIETE GENERALE de sa responsabilité et considère que sa faute l’a conduit à perdre une chance de ne pas effectuer ces virements. Au fondement de sa demande tendant à condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, monsieur [W] [C] soutient qu’il a subi un traumatisme psychologique du fait de sa ruine et de la perte de l’héritage de ses enfants et il considère ce préjudice comme étant certain et actuel. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : débouter monsieur [W] [C] de l’ensemble de ses demandes ;le condamner aux dépens ;le condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;écarter l’exécution provisoire. La SA SOCIETE GENERALE conteste le bien-fondé de la demande de paiement formée à son encontre par monsieur [W] [C] au titre de son préjudice financier, en soutenant d’abord, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu’il a fait l’objet d’une escroquerie. Elle considère que celle-ci ne peut pas être caractérisée par le seul dépôt d’une plainte, de surcroît sans qu’il se soit constitué partie civile, alors même qu’il ne justifie aucunement de la suite qui lui a été réservée. Elle en déduit que faute pour monsieur [W] [C] de rapporter la preuve qu’il a fait l’objet d’une escroquerie, aucune faute ne saurait être retenue à son encontre. La SA SOCIETE GENERALE soutient ensuite que les particuliers ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, lesquelles n’ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et dont la méconnaissance n’entraîne pour les établissements bancaires qu’une sanction disciplinaire par l’autorité compétente. Elle fait surabondamment valoir que l’origine des fonds appartenant à monsieur [W] [C] était parfaitement licite et qu’elle ne disposait d’aucune autre information justifiant qu’elle effectue une déclaration auprès de la cellule TRACFIN. La SA SOCIETE GENERALE soutient ensuite, au visa des articles L. 133-6 et L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ainsi que de l’ancien article 1147 du code civil, qu’en qualité d’établissement bancaire, elle est tenue d’exécuter sans retard les opérations de paiement autorisées par ses clients sous peine d’engager sa responsabilité, et que sa responsabilité au titre d’un paiement non autorisé ou mal exécuté ne peut être recherchée que dans le cadre du régime spécifique défini par le code monétaire et financier à l’exclusion de tout autre régime alternatif. Or, elle considère qu’elle a exécuté avec diligence les ordres de paiement qui lui ont été transmis par monsieur [W] [C], qui ne conteste pas les avoir personnellement sollicités par l’intermédiaire de l’application [U], et en conformité avec les informations figurant sur les relevés d’identité bancaire qu’il lui avait communiqués. Elle ajoute que ce dernier a maintenu sa volonté de voir les virements exécutés malgré les avertissements prodigués et réfute le fait qu’il n’avait pas autorisé certains d’entre eux, en faisant valoir qu’il n’en a sollicité l’annulation le 9 mars 2022 que postérieurement à leur exécution dont la dernière datait du 2 mars 2022. La SA SOCIETE GENERALE soutient ensuite, si le tribunal considérait que le régime de responsabilité prévu aux articles L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier ne serait pas d’application exclusive, et que sa responsabilité pouvait être engagée au titre de l’article 1231-1 et suivants du code civil, que le principe de non-ingérence qui s’impose aux établissements bancaires lui interdit de s’immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, de se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l’opportunité des opérations qu’ils sollicitent. Elle ajoute que les prestataires de service de paiement, lorsqu’ils exécutent des virements sollicités par leurs clients, ne sont tenus à aucun devoir de conseil ou de mise en garde, notamment sur les pratiques d’hameçonnage et de phishing. Elle considère que seule l’existence d’une anomalie apparente, qui peut être matérielle ou intellectuelle, constitue une exception au principe de non-ingérence et peut conduire à engager la responsabilité du prestataire de service de paiement. Or, elle fait valoir qu’il n’existait aucune anomalie apparente, celle-ci ne pouvant résulter de la domiciliation bancaire des comptes destinataires dans des pays de l’Union européenne ne faisant pas partie de zones à risques, le compte de monsieur [W] [C] ayant toujours présenté une provision suffisante, et l’investissement de son patrimoine dans des produits extérieurs à son établissement bancaire ne constituant pas en tant que tel une opération suspecte. Elle ajoute que les investissements, pour lesquels monsieur [W] [C] ne lui a communiqué aucune information, se sont étalés sur une durée de 10 mois et elle considère que cela n'a rien d’inhabituel dès lors que de nombreux clients réalisent des investissements dans des conditions similaires. La SA SOCIETE GENERALE soutient en outre que si ses conditions générales lui permettent de réaliser un traitement automatisé de détection des cas de fraude, cette stipulation ne crée aucune obligation à son égard mais seulement une faculté d’y recourir. A contrario, la SA SOCIETE GENERALE soutient que les propres fautes commises par monsieur [W] [C] sont de nature à couvrir les fautes qu’il allègue à son égard. Ainsi, elle considère que celui-ci s’est laissé convaincre rapidement par la société PPS EU et n’a effectué aucune vérification avant de réaliser les ordres de virement litigieux vers des comptes bancaires ouverts en Pologne et au Portugal alors que la société destinatrice était basée en France. Elle souligne par ailleurs qu’il ne produit aux débats aucun document relatif aux placements qu’il projetait. La SA SOCIETE GENERALE considère ensuite, si sa responsabilité devait être retenue, que la responsabilité d’un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vigilance ne peut être engagée que pour une perte de chance de ne pas avoir procédé aux virements litigieux. Or, elle fait valoir que monsieur [W] [C] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait pu le dissuader de solliciter les virements qu’il conteste, et que celui-ci ne tire pas les conséquences de sa demande au titre d’une perte de chance dans la mesure où il sollicite le remboursement de l’intégralité des sommes qu’il prétend avoir perdues. Pour contester la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [W] [C] à son encontre au titre de son préjudice moral, la SA SOCIETE GENERALE soutient que le préjudice allégué ne pourrait avoir été causé que par les prétendus escrocs, outre le fait que l’estimation qu’il fait de ce préjudice qui n’est ni certain, ni direct, est forfaitaire et hasardeuse. Enfin, la SA SOCIETE GENERALE demande, dans l’hypothèse où elle serait condamnée, d’écarter l’exécution provisoire. Pour soutenir sa demande, elle fait valoir que la solvabilité de monsieur [W] [C] n’est pas rapportée de sorte qu’il serait dans l’incapacité de lui rembourser le montant des sommes qu’elle lui aurait payées si la décision venait à être infirmée.
Motifs
MOTIVATION Sur les demandes indemnitaires : Sur la demande formée par monsieur [W] [C] au titre de son préjudice financier : En vertu de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif des conclusions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or, aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [W] [C] fonde sa demande de paiement au visa exclusif de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier. Pour autant, si l’article 1231-1 du code civil n’est visé que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la discussion fait notamment état de la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE en raison d’une anomalie apparente dans les opérations litigieuses de nature à tempérer son devoir de non-immixtion et en raison d’un manquement au devoir de mise en garde contre les risques d’hameçonnage ou de phishing. Par ailleurs, dans ses dernières conclusions, la SA SOCIETE GENERALE présente, au soutien de sa demande tendant à débouter monsieur [W] [C] de sa demande de paiement, des moyens ayant trait au dispositif de la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi que des moyens fondés sur les dispositions du code civil relatives à l’inexécution contractuelle. Par conséquent, le tribunal examinera successivement la demande de paiement formée par monsieur [W] [C] sur le fondement de l’obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, puis sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’obligation générale de vigilance ainsi que sur l’obligation d’information. Sur le fondement de l’obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : En vertu de l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les établissements bancaires mentionnés à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, sont soumis à une obligation de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La mise en œuvre des mécanismes de vigilance est déclinée par les articles L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier et aux articles R. 561-1 à R. 565-4 pour ce qui concerne les dispositions réglementaires. L’article L. 561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier prévoit que lorsqu’une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. Or, il est constant que le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n’autorise pas les victimes d’agissements frauduleux à se prévaloir de ces obligations spécifiques. En effet, ce dispositif a exclusivement pour objectif la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, et impose des obligations aux établissements bancaires à l’égard des autorités administratives et non à l’égard de leurs clients. Le client de la banque ne peut donc invoquer un manquement à ce type d’obligation à l’encontre de son établissement bancaire. Par ailleurs, comme le soutient à juste titre la SA SOCIETE GENERALE, si les dispositions de l’article L. 561-8 du code monétaire et financier autorisent l’établissement bancaire à ne pas exécuter une opération, c’est dans la situation dans laquelle elle n’est pas en mesure d’identifier son client et de vérifier cette identification, et, lorsqu’elle soupçonne une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ce qui ne correspond pas à la situation objet du présent litige. La responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE ne peut ainsi pas être recherchée sur ce fondement par monsieur [W] [C], lequel ne peut se prévaloir d’un manquement aux obligations imposées par ces textes. En conséquence, le moyen tiré du manquement de la SA SOCIETE GENERALE à son obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sera écarté. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’obligation générale de vigilance : À titre liminaire, il doit être souligné que c’est à tort que la SA SOCIETE GENERALE soutient que le caractère exclusif du régime issu des articles L. 133-1 à L. 133-24 du code monétaire et financier fait obstacle à la recherche de la responsabilité contractuelle de la banque sur le fondement des dispositions du droit commun en cas d’opérations de paiement autorisées et pour lesquelles il n’est pas reproché à la banque de les avoir mal exécutées. En effet, force est de constater que les dispositions de ces articles, transposant la directive européenne 2007/64/CE, ne prévoient pas de responsabilité spécifique pour les opérateurs de paiement, en cas d’opérations autorisées, alors qu’un tel mécanisme est prévu en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées. Ainsi, lorsque la responsabilité de la banque ne peut pas être recherchée sur ces fondements, le client peut rechercher sa responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur un manquement à son obligation de vigilance. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de ce texte, le banquier, en qualité de teneur de compte, est tenu d’un devoir de non-immixtion qui lui interdit d’apprécier l’opportunité du paiement réalisé par son client mais également d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, des ordres de virement, lesquels constituent au sens de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier une opération de paiement, qui doit être exécutée selon les modalités de l’article L. 133-6 du même code. En l’espèce, monsieur [W] [C] a effectué 25 ordres de virement bancaire destinés à la plateforme boursière PPS EU, entre le 10 mai 2021 et le 2 mars 2022, d’un montant total de 222 424,06 euros. À la suite d’un appel téléphonique du 27 janvier 2022 par lequel la SA SOCIETE GENERALE effectuait des recommandations à monsieur [W] [C] s’agissant de virements bancaires effectués sur un compte domicilié au Portugal, ce dernier lui répondait par courrier électronique du 27 janvier 2022 « je vous confirme par la présente que, je suis bien informé de vos recommandations concernant mes virements sur mon compte au Portugal de 15000€, 14000€ et 13000€, tout en vous sollicite pour effectuer ces opérations. » En réponse à la demande de la SA SOCIETE GENERALE, qui avait procédé au blocage de son compte bancaire, monsieur [W] [C] lui fournissait le 28 janvier 2022 le relevé d’identité bancaire du compte destinataire qui lui était réclamé. Par un courrier non daté, l’agence de Cestas de la SA SOCIETE GENERALE renouvelait sa mise en garde concernant ces trois virements et indiquait à monsieur [W] [C] que « nous avons bien noté que, malgré nos avertissements, vous avez souhaité confirmer sous votre entière responsabilité le virement précité. Nous procédons donc ce jour au virement demandé. » Par courrier électronique du 9 mars 2022, la SA SOCIETE GENERALE sollicitait de monsieur [W] [C] qu’il complète une lettre de décharge en raison des « nombreux virements effectués vers une banque de trading polonaise ». Interrogé par celui-ci sur le motif la conduisant à solliciter une seconde décharge, la SA SOCIETE GENERALE lui indiquait que « Depuis février vous faites des virements (pour un total de plus de 130 000 euros) sur une nouvelle banque étrangère en Pologne, par conséquent nous vous demandons compte tenu des montants virés et du fait que la banque polonaise soit une plate-forme de trading de signer une nouvelle décharge. » Monsieur [W] [C] retournait le formulaire en sollicitant l’annulation de son ordre de virement et ajoutait manuscritement qu’il sollicitait l’annulation de tous les ordres de virement pour un montant de 136 284,06 euros. Il n’est pas contesté que monsieur [W] [C] est à l’origine de ces demandes de virements lesquels ne sont dès lors affectés d’aucune anomalie matérielle. S’agissant d’une anomalie intellectuelle, outre qu’il n’est pas contesté que le compte débité était suffisamment approvisionné pour que les virements puissent s’exécuter, les 11 premiers virements réalisés à destination de comptes domiciliés en France et au Portugal avaient pour motif « [V] [H] [W] », « [Q] » et « [B] [V] », ces deux derniers étant ses enfants, ne laissant ainsi pas supposer au prestataire de service de paiement qu’il s’agissait d’investissements vers une plateforme de trading, outre le fait que monsieur [W] [C] ne lui avait aucunement communiqué la finalité de ces paiements. Il se déduit des échanges intervenus les 27 et 28 janvier 2022 entre la SA SOCIETE GENERALE et monsieur [W] [C], que celle-ci, préalablement aux 14 virements exécutés à destination d’un compte domicilié en Pologne pour « EUROPE ONLINE TRADING », l’avait informé du risque que présentaient de telles opérations et avait sollicité sa confirmation avant de lever le blocage de son compte bancaire. Par ailleurs, les relevés bancaires produits aux débats ne font état d’aucune autre opération que celles faisant l’objet du litige, ne permettant ainsi pas à la SA SOCIETE GENERALE de déduire de leur montant ou de leur fréquence une anomalie intellectuelle. À cet égard, monsieur [W] [C] fait lui-même remarquer qu’il s’agissait d’une compte bancaire « dormant », dont la nature même empêche le prestataire de service de paiement d’établir les habitudes de son client. De plus effectuer des virements en faveur de comptes ouverts dans des établissements bancaires français ou européens ne saurait constituer en soi une anomalie intellectuelle. Enfin, ce n’est que face aux insistantes recommandations et à une nouvelle demande de décharge de la SA SOCIETE GENERALE que monsieur [W] [C] a renoncé à l’exécution de nouveaux virements. En outre, si celui-ci a sollicité le 9 mars 2022 l’annulation des ordres de virements pendants, il ne pouvait valablement faire procéder à l’annulation des virements exécutés conformément à ses instructions plus d’une semaine avant. Ainsi, l’existence d’une anomalie matérielle ou intellectuelle affectant les paiements réalisés n’étant pas établie par monsieur [W] [C], demandeur qui supporte la charge de la preuve, le moyen relatif au manquement à l’obligation de vigilance de l’établissement bancaire sera écarté. Sur le fondement du manquement à l’obligation d’information : En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Le banquier n’est pas tenu, sauf convention contraire qui n’est pas ici alléguée, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits financiers qui lui sont étrangers dès lors qu’il n’est pas l’établissement qui les commercialise En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE ne saurait être tenue d’une obligation d’information sur des produits d’investissement qu’elle ne commercialise pas, leur caractère risqué qu’elle ne maîtrise d’ailleurs pas, ou sur l’adéquation de ceux-ci avec la situation patrimoniale de ses clients ce qui constituerait une violation au devoir de non-immixtion, de surcroît, alors qu’elle ne disposait d’aucune information sur l’objet des virements bancaires litigieux. C’est par ailleurs à juste titre que la SA SOCIETE GENERALE fait valoir que si ses conditions générales lui permettent de réaliser un traitement automatisé de détection des cas de fraude, cette stipulation ne crée aucune obligation à son égard mais seulement une faculté d’y recourir, ces mécanismes étant mis en œuvre dans le cadre de son obligation de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En outre, le manquement allégué à l’obligation d’information sur les risques encourus du fait de l’hameçonnage, du phishing et des autres pratiques d’escroquerie n’est pas de nature à engager la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE. En effet, le tribunal relève d’une part que monsieur [W] [C] ne rapporte pas la preuve que son établissement bancaire ne l’a pas informé de l’existence et du risque que représentaient de telles pratiques, et considère d’autre part que celles-ci conduisent à qualifier les opérations de paiement comme étant non autorisées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE ne peut dès lors être recherchée sur le fondement d’un manquement à l’obligation d’information. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [W] [C] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier. Sur la demande formée par monsieur [W] [C] au titre de son préjudice moral : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application du principe de réparation intégrale, le préjudice moral, constitué par les troubles dans les conditions d'existence, l'anxiété ou le choc psychologique directement causés par le manquement contractuel, doit être intégralement réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime. En l’espèce, monsieur [W] [C] considère qu’il a subi un traumatisme psychologique du fait de sa ruine et de la perte de l’héritage de ses enfants, ce qui constitue selon lui un préjudice moral certain et actuel, qu’il estime à la somme de 50 000 euros. La SA SOCIETE GENERALE s’oppose à sa demande en faisant valoir que le préjudice allégué ne pourrait avoir été causé que par les prétendus escrocs, outre le fait que l’estimation qu’il fait de ce préjudice qui n’est ni certain, ni direct, est forfaitaire et hasardeuse. S'il est indéniable que la perte de ses économies est de nature à engendrer un choc psychologique et une situation d'anxiété, ce préjudice trouve sa cause exclusive dans les agissements frauduleux de tiers dont le demandeur a été victime et non dans un quelconque manquement contractuel imputable à la SA SOCIETE GENERALE. En conséquence, monsieur [W] [C] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [W] [C] succombant, il sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, monsieur [W] [C], condamné aux dépens, sera condamné à payer 1 500 euros à la SA SOCIETE GENERALE au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE monsieur [W] [C] de sa demande tendant à condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer 195 000 euros au titre de son préjudice financier ; DÉBOUTE monsieur [W] [C] de sa demande tendant à condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer 50 000 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE monsieur [W] [C] à supporter les dépens ; CONDAMNE monsieur [W] [C] à payer 1 500 euros à la SA SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE monsieur [W] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 23/08650 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJB5 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 63D N° RG 23/08650 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJB5 AFFAIRE : [W] [C] C/ S.A. SOCIETE GENERALE Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SELARL DE LEGEM CONSEILS la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, DÉBATS A l’audience publique du 02 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [W] [C] né le 16 Mars 1955 à PESSAC (33600) de nationalité Française 1 rue Georges Jérome Duret 33310 LORMONT représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE 28 Cours de l’intendance 33000 BORDEAUX représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 23/08650 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJB5 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [C] est titulaire d’un compte de dépôt n°30003 00365 00050176909 84 ouvert dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE. Sur la période allant du 5 mai 2021 au 2 mars 2022, il a procédé à 25 virements bancaires à destination de comptes bancaires ouverts en France, au Portugal ainsi qu’en Pologne pour un montant total de 222 424,06 euros. Considérant qu’il avait été victime d’une escroquerie, monsieur [W] [C] a déposé une plainte auprès des services de la police nationale le 10 mars 2022 qu’il a complétée le 4 juillet 2022. À la suite du courrier envoyé le 10 octobre 2022 par lequel monsieur [W] [C] sollicitait le remboursement de la somme de 222 424,06 euros à la SA SOCIETE GENERALE, celle-ci a refusé de faire droit à sa demande, estimant qu’elle n’avait commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 octobre 2023, monsieur [W] [C] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la condamner à lui payer 195 000 euros au titre de son préjudice financier ainsi que 50 000 euros au titre de son préjudice moral. La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, monsieur [W] [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer 195 000 euros au titre de son préjudice financier ;la condamner à lui payer 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;la condamner aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL DE LEGEM CONSEILS ;la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] [C] expose, pour soutenir sa demande de paiement au titre de son préjudice financier, qu’il forme au visa de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, qu’après avoir été contacté par la plateforme boursière « Trading Haute Fréquence » appartenant à la société de droit étranger PPS EU le 7 mai 2021, il a signé un contrat d’investissement avec celle-ci et effectué trois virements bancaires pour des montants unitaires de 4 000 euros. Ayant perçu 1 158,83 euros de rémunération au mois de juin 2021, puis 1 226 euros au mois de juillet 2021, il ajoute qu’il a continué de réaliser des virements bancaires jusqu’à la somme de 65 000 euros. Il indique qu’après avoir été informé par la SA SOCIETE GENERALE du blocage de son compte bancaire, il lui a adressé le 28 janvier 2022 un courrier électronique de confirmation de sa demande de virement, puis en suivant, le relevé d’identité bancaire du compte destinataire ouvert dans les livres d’une banque située au Portugal. Il expose que le 9 mars 2022, la banque lui ayant demandé de signer une décharge après avoir constaté qu’il avait effectué des demandes de virements pour un montant de 130 000 euros, il lui a retourné un formulaire par lequel il lui demandait l’annulation desdits virements ainsi que de l’intégralité des virements effectués pour un montant total de 136 284,06 euros. Monsieur [W] [C] indique enfin qu’après avoir déposé une plainte pour escroquerie le 10 mars 2022, il a sollicité le remboursement des sommes afférentes auprès de la SA SOCIETE GENERALE par un courrier du 10 octobre 2022, laquelle a rejeté sa demande par un courrier du 28 novembre 2022. Or, monsieur [W] [C] fait valoir que la SA SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de surveillance et de vigilance en procédant aux virements bancaires litigieux qui présentaient selon lui un caractère inhabituel au regard de la période de l’année à laquelle ils intervenaient, qu’ils étaient répétitifs et rapprochés, et qu’ils portaient sur des montants beaucoup plus importants que les virements qu’il effectuait habituellement compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un « compte dormant », à destination de pays étrangers, nonobstant le fait qu’ils se situent dans l’espace Schengen, et dont le bénéficiaire était une plateforme de trading. Il soutient que son prestataire de service de paiement ne l’a pas mis en garde contre les risques encourus du fait de l’hameçonnage, du phishing ou du vishing, pratiques courantes au Portugal et en Pologne, pays qu’il estime comme connus pour les escroqueries bancaires. Il soutient que la banque, malgré le contenu des informations qu’elle avait en sa possession et qui l’avaient conduite à solliciter la signature d’une décharge par monsieur [W] [C], échoue à rapporter la preuve qu’elle l’a réellement averti du risque qu’il prenait de manière claire et précise. Il ajoute que la première décharge qu’il a transmise à la SA SOCIETE GENERALE était spécifique à une opération, et que malgré le fait qu’il a par la suite demandé d’annuler tout ordre de virement, celle-ci a tout de même procédé à des virements non autorisés pour un montant total de 195 000 euros. Monsieur [W] [C] réfute avoir commis une quelconque faute de nature à exonérer la SA SOCIETE GENERALE de sa responsabilité et considère que sa faute l’a conduit à perdre une chance de ne pas effectuer ces virements. Au fondement de sa demande tendant à condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, monsieur [W] [C] soutient qu’il a subi un traumatisme psychologique du fait de sa ruine et de la perte de l’héritage de ses enfants et il considère ce préjudice comme étant certain et actuel. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : débouter monsieur [W] [C] de l’ensemble de ses demandes ;le condamner aux dépens ;le condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;écarter l’exécution provisoire. La SA SOCIETE GENERALE conteste le bien-fondé de la demande de paiement formée à son encontre par monsieur [W] [C] au titre de son préjudice financier, en soutenant d’abord, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu’il a fait l’objet d’une escroquerie. Elle considère que celle-ci ne peut pas être caractérisée par le seul dépôt d’une plainte, de surcroît sans qu’il se soit constitué partie civile, alors même qu’il ne justifie aucunement de la suite qui lui a été réservée. Elle en déduit que faute pour monsieur [W] [C] de rapporter la preuve qu’il a fait l’objet d’une escroquerie, aucune faute ne saurait être retenue à son encontre. La SA SOCIETE GENERALE soutient ensuite que les particuliers ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, lesquelles n’ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et dont la méconnaissance n’entraîne pour les établissements bancaires qu’une sanction disciplinaire par l’autorité compétente. Elle fait surabondamment valoir que l’origine des fonds appartenant à monsieur [W] [C] était parfaitement licite et qu’elle ne disposait d’aucune autre information justifiant qu’elle effectue une déclaration auprès de la cellule TRACFIN. La SA SOCIETE GENERALE soutient ensuite, au visa des articles L. 133-6 et L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ainsi que de l’ancien article 1147 du code civil, qu’en qualité d’établissement bancaire, elle est tenue d’exécuter sans retard les opérations de paiement autorisées par ses clients sous peine d’engager sa responsabilité, et que sa responsabilité au titre d’un paiement non autorisé ou mal exécuté ne peut être recherchée que dans le cadre du régime spécifique défini par le code monétaire et financier à l’exclusion de tout autre régime alternatif. Or, elle considère qu’elle a exécuté avec diligence les ordres de paiement qui lui ont été transmis par monsieur [W] [C], qui ne conteste pas les avoir personnellement sollicités par l’intermédiaire de l’application [U], et en conformité avec les informations figurant sur les relevés d’identité bancaire qu’il lui avait communiqués. Elle ajoute que ce dernier a maintenu sa volonté de voir les virements exécutés malgré les avertissements prodigués et réfute le fait qu’il n’avait pas autorisé certains d’entre eux, en faisant valoir qu’il n’en a sollicité l’annulation le 9 mars 2022 que postérieurement à leur exécution dont la dernière datait du 2 mars 2022. La SA SOCIETE GENERALE soutient ensuite, si le tribunal considérait que le régime de responsabilité prévu aux articles L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier ne serait pas d’application exclusive, et que sa responsabilité pouvait être engagée au titre de l’article 1231-1 et suivants du code civil, que le principe de non-ingérence qui s’impose aux établissements bancaires lui interdit de s’immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, de se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l’opportunité des opérations qu’ils sollicitent. Elle ajoute que les prestataires de service de paiement, lorsqu’ils exécutent des virements sollicités par leurs clients, ne sont tenus à aucun devoir de conseil ou de mise en garde, notamment sur les pratiques d’hameçonnage et de phishing. Elle considère que seule l’existence d’une anomalie apparente, qui peut être matérielle ou intellectuelle, constitue une exception au principe de non-ingérence et peut conduire à engager la responsabilité du prestataire de service de paiement. Or, elle fait valoir qu’il n’existait aucune anomalie apparente, celle-ci ne pouvant résulter de la domiciliation bancaire des comptes destinataires dans des pays de l’Union européenne ne faisant pas partie de zones à risques, le compte de monsieur [W] [C] ayant toujours présenté une provision suffisante, et l’investissement de son patrimoine dans des produits extérieurs à son établissement bancaire ne constituant pas en tant que tel une opération suspecte. Elle ajoute que les investissements, pour lesquels monsieur [W] [C] ne lui a communiqué aucune information, se sont étalés sur une durée de 10 mois et elle considère que cela n'a rien d’inhabituel dès lors que de nombreux clients réalisent des investissements dans des conditions similaires. La SA SOCIETE GENERALE soutient en outre que si ses conditions générales lui permettent de réaliser un traitement automatisé de détection des cas de fraude, cette stipulation ne crée aucune obligation à son égard mais seulement une faculté d’y recourir. A contrario, la SA SOCIETE GENERALE soutient que les propres fautes commises par monsieur [W] [C] sont de nature à couvrir les fautes qu’il allègue à son égard. Ainsi, elle considère que celui-ci s’est laissé convaincre rapidement par la société PPS EU et n’a effectué aucune vérification avant de réaliser les ordres de virement litigieux vers des comptes bancaires ouverts en Pologne et au Portugal alors que la société destinatrice était basée en France. Elle souligne par ailleurs qu’il ne produit aux débats aucun document relatif aux placements qu’il projetait. La SA SOCIETE GENERALE considère ensuite, si sa responsabilité devait être retenue, que la responsabilité d’un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vigilance ne peut être engagée que pour une perte de chance de ne pas avoir procédé aux virements litigieux. Or, elle fait valoir que monsieur [W] [C] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait pu le dissuader de solliciter les virements qu’il conteste, et que celui-ci ne tire pas les conséquences de sa demande au titre d’une perte de chance dans la mesure où il sollicite le remboursement de l’intégralité des sommes qu’il prétend avoir perdues. Pour contester la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [W] [C] à son encontre au titre de son préjudice moral, la SA SOCIETE GENERALE soutient que le préjudice allégué ne pourrait avoir été causé que par les prétendus escrocs, outre le fait que l’estimation qu’il fait de ce préjudice qui n’est ni certain, ni direct, est forfaitaire et hasardeuse. Enfin, la SA SOCIETE GENERALE demande, dans l’hypothèse où elle serait condamnée, d’écarter l’exécution provisoire. Pour soutenir sa demande, elle fait valoir que la solvabilité de monsieur [W] [C] n’est pas rapportée de sorte qu’il serait dans l’incapacité de lui rembourser le montant des sommes qu’elle lui aurait payées si la décision venait à être infirmée. MOTIVATION Sur les demandes indemnitaires : Sur la demande formée par monsieur [W] [C] au titre de son préjudice financier : En vertu de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif des conclusions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or, aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [W] [C] fonde sa demande de paiement au visa exclusif de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier. Pour autant, si l’article 1231-1 du code civil n’est visé que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la discussion fait notamment état de la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE en raison d’une anomalie apparente dans les opérations litigieuses de nature à tempérer son devoir de non-immixtion et en raison d’un manquement au devoir de mise en garde contre les risques d’hameçonnage ou de phishing. Par ailleurs, dans ses dernières conclusions, la SA SOCIETE GENERALE présente, au soutien de sa demande tendant à débouter monsieur [W] [C] de sa demande de paiement, des moyens ayant trait au dispositif de la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi que des moyens fondés sur les dispositions du code civil relatives à l’inexécution contractuelle. Par conséquent, le tribunal examinera successivement la demande de paiement formée par monsieur [W] [C] sur le fondement de l’obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, puis sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’obligation générale de vigilance ainsi que sur l’obligation d’information. Sur le fondement de l’obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : En vertu de l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les établissements bancaires mentionnés à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, sont soumis à une obligation de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La mise en œuvre des mécanismes de vigilance est déclinée par les articles L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier et aux articles R. 561-1 à R. 565-4 pour ce qui concerne les dispositions réglementaires. L’article L. 561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier prévoit que lorsqu’une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. Or, il est constant que le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n’autorise pas les victimes d’agissements frauduleux à se prévaloir de ces obligations spécifiques. En effet, ce dispositif a exclusivement pour objectif la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, et impose des obligations aux établissements bancaires à l’égard des autorités administratives et non à l’égard de leurs clients. Le client de la banque ne peut donc invoquer un manquement à ce type d’obligation à l’encontre de son établissement bancaire. Par ailleurs, comme le soutient à juste titre la SA SOCIETE GENERALE, si les dispositions de l’article L. 561-8 du code monétaire et financier autorisent l’établissement bancaire à ne pas exécuter une opération, c’est dans la situation dans laquelle elle n’est pas en mesure d’identifier son client et de vérifier cette identification, et, lorsqu’elle soupçonne une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ce qui ne correspond pas à la situation objet du présent litige. La responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE ne peut ainsi pas être recherchée sur ce fondement par monsieur [W] [C], lequel ne peut se prévaloir d’un manquement aux obligations imposées par ces textes. En conséquence, le moyen tiré du manquement de la SA SOCIETE GENERALE à son obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sera écarté. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’obligation générale de vigilance : À titre liminaire, il doit être souligné que c’est à tort que la SA SOCIETE GENERALE soutient que le caractère exclusif du régime issu des articles L. 133-1 à L. 133-24 du code monétaire et financier fait obstacle à la recherche de la responsabilité contractuelle de la banque sur le fondement des dispositions du droit commun en cas d’opérations de paiement autorisées et pour lesquelles il n’est pas reproché à la banque de les avoir mal exécutées. En effet, force est de constater que les dispositions de ces articles, transposant la directive européenne 2007/64/CE, ne prévoient pas de responsabilité spécifique pour les opérateurs de paiement, en cas d’opérations autorisées, alors qu’un tel mécanisme est prévu en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées. Ainsi, lorsque la responsabilité de la banque ne peut pas être recherchée sur ces fondements, le client peut rechercher sa responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur un manquement à son obligation de vigilance. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de ce texte, le banquier, en qualité de teneur de compte, est tenu d’un devoir de non-immixtion qui lui interdit d’apprécier l’opportunité du paiement réalisé par son client mais également d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, des ordres de virement, lesquels constituent au sens de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier une opération de paiement, qui doit être exécutée selon les modalités de l’article L. 133-6 du même code. En l’espèce, monsieur [W] [C] a effectué 25 ordres de virement bancaire destinés à la plateforme boursière PPS EU, entre le 10 mai 2021 et le 2 mars 2022, d’un montant total de 222 424,06 euros. À la suite d’un appel téléphonique du 27 janvier 2022 par lequel la SA SOCIETE GENERALE effectuait des recommandations à monsieur [W] [C] s’agissant de virements bancaires effectués sur un compte domicilié au Portugal, ce dernier lui répondait par courrier électronique du 27 janvier 2022 « je vous confirme par la présente que, je suis bien informé de vos recommandations concernant mes virements sur mon compte au Portugal de 15000€, 14000€ et 13000€, tout en vous sollicite pour effectuer ces opérations. » En réponse à la demande de la SA SOCIETE GENERALE, qui avait procédé au blocage de son compte bancaire, monsieur [W] [C] lui fournissait le 28 janvier 2022 le relevé d’identité bancaire du compte destinataire qui lui était réclamé. Par un courrier non daté, l’agence de Cestas de la SA SOCIETE GENERALE renouvelait sa mise en garde concernant ces trois virements et indiquait à monsieur [W] [C] que « nous avons bien noté que, malgré nos avertissements, vous avez souhaité confirmer sous votre entière responsabilité le virement précité. Nous procédons donc ce jour au virement demandé. » Par courrier électronique du 9 mars 2022, la SA SOCIETE GENERALE sollicitait de monsieur [W] [C] qu’il complète une lettre de décharge en raison des « nombreux virements effectués vers une banque de trading polonaise ». Interrogé par celui-ci sur le motif la conduisant à solliciter une seconde décharge, la SA SOCIETE GENERALE lui indiquait que « Depuis février vous faites des virements (pour un total de plus de 130 000 euros) sur une nouvelle banque étrangère en Pologne, par conséquent nous vous demandons compte tenu des montants virés et du fait que la banque polonaise soit une plate-forme de trading de signer une nouvelle décharge. » Monsieur [W] [C] retournait le formulaire en sollicitant l’annulation de son ordre de virement et ajoutait manuscritement qu’il sollicitait l’annulation de tous les ordres de virement pour un montant de 136 284,06 euros. Il n’est pas contesté que monsieur [W] [C] est à l’origine de ces demandes de virements lesquels ne sont dès lors affectés d’aucune anomalie matérielle. S’agissant d’une anomalie intellectuelle, outre qu’il n’est pas contesté que le compte débité était suffisamment approvisionné pour que les virements puissent s’exécuter, les 11 premiers virements réalisés à destination de comptes domiciliés en France et au Portugal avaient pour motif « [V] [H] [W] », « [Q] » et « [B] [V] », ces deux derniers étant ses enfants, ne laissant ainsi pas supposer au prestataire de service de paiement qu’il s’agissait d’investissements vers une plateforme de trading, outre le fait que monsieur [W] [C] ne lui avait aucunement communiqué la finalité de ces paiements. Il se déduit des échanges intervenus les 27 et 28 janvier 2022 entre la SA SOCIETE GENERALE et monsieur [W] [C], que celle-ci, préalablement aux 14 virements exécutés à destination d’un compte domicilié en Pologne pour « EUROPE ONLINE TRADING », l’avait informé du risque que présentaient de telles opérations et avait sollicité sa confirmation avant de lever le blocage de son compte bancaire. Par ailleurs, les relevés bancaires produits aux débats ne font état d’aucune autre opération que celles faisant l’objet du litige, ne permettant ainsi pas à la SA SOCIETE GENERALE de déduire de leur montant ou de leur fréquence une anomalie intellectuelle. À cet égard, monsieur [W] [C] fait lui-même remarquer qu’il s’agissait d’une compte bancaire « dormant », dont la nature même empêche le prestataire de service de paiement d’établir les habitudes de son client. De plus effectuer des virements en faveur de comptes ouverts dans des établissements bancaires français ou européens ne saurait constituer en soi une anomalie intellectuelle. Enfin, ce n’est que face aux insistantes recommandations et à une nouvelle demande de décharge de la SA SOCIETE GENERALE que monsieur [W] [C] a renoncé à l’exécution de nouveaux virements. En outre, si celui-ci a sollicité le 9 mars 2022 l’annulation des ordres de virements pendants, il ne pouvait valablement faire procéder à l’annulation des virements exécutés conformément à ses instructions plus d’une semaine avant. Ainsi, l’existence d’une anomalie matérielle ou intellectuelle affectant les paiements réalisés n’étant pas établie par monsieur [W] [C], demandeur qui supporte la charge de la preuve, le moyen relatif au manquement à l’obligation de vigilance de l’établissement bancaire sera écarté. Sur le fondement du manquement à l’obligation d’information : En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Le banquier n’est pas tenu, sauf convention contraire qui n’est pas ici alléguée, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits financiers qui lui sont étrangers dès lors qu’il n’est pas l’établissement qui les commercialise En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE ne saurait être tenue d’une obligation d’information sur des produits d’investissement qu’elle ne commercialise pas, leur caractère risqué qu’elle ne maîtrise d’ailleurs pas, ou sur l’adéquation de ceux-ci avec la situation patrimoniale de ses clients ce qui constituerait une violation au devoir de non-immixtion, de surcroît, alors qu’elle ne disposait d’aucune information sur l’objet des virements bancaires litigieux. C’est par ailleurs à juste titre que la SA SOCIETE GENERALE fait valoir que si ses conditions générales lui permettent de réaliser un traitement automatisé de détection des cas de fraude, cette stipulation ne crée aucune obligation à son égard mais seulement une faculté d’y recourir, ces mécanismes étant mis en œuvre dans le cadre de son obligation de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En outre, le manquement allégué à l’obligation d’information sur les risques encourus du fait de l’hameçonnage, du phishing et des autres pratiques d’escroquerie n’est pas de nature à engager la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE. En effet, le tribunal relève d’une part que monsieur [W] [C] ne rapporte pas la preuve que son établissement bancaire ne l’a pas informé de l’existence et du risque que représentaient de telles pratiques, et considère d’autre part que celles-ci conduisent à qualifier les opérations de paiement comme étant non autorisées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE ne peut dès lors être recherchée sur le fondement d’un manquement à l’obligation d’information. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [W] [C] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier. Sur la demande formée par monsieur [W] [C] au titre de son préjudice moral : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application du principe de réparation intégrale, le préjudice moral, constitué par les troubles dans les conditions d'existence, l'anxiété ou le choc psychologique directement causés par le manquement contractuel, doit être intégralement réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime. En l’espèce, monsieur [W] [C] considère qu’il a subi un traumatisme psychologique du fait de sa ruine et de la perte de l’héritage de ses enfants, ce qui constitue selon lui un préjudice moral certain et actuel, qu’il estime à la somme de 50 000 euros. La SA SOCIETE GENERALE s’oppose à sa demande en faisant valoir que le préjudice allégué ne pourrait avoir été causé que par les prétendus escrocs, outre le fait que l’estimation qu’il fait de ce préjudice qui n’est ni certain, ni direct, est forfaitaire et hasardeuse. S'il est indéniable que la perte de ses économies est de nature à engendrer un choc psychologique et une situation d'anxiété, ce préjudice trouve sa cause exclusive dans les agissements frauduleux de tiers dont le demandeur a été victime et non dans un quelconque manquement contractuel imputable à la SA SOCIETE GENERALE. En conséquence, monsieur [W] [C] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [W] [C] succombant, il sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, monsieur [W] [C], condamné aux dépens, sera condamné à payer 1 500 euros à la SA SOCIETE GENERALE au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE monsieur [W] [C] de sa demande tendant à condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer 195 000 euros au titre de son préjudice financier ; DÉBOUTE monsieur [W] [C] de sa demande tendant à condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer 50 000 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE monsieur [W] [C] à supporter les dépens ; CONDAMNE monsieur [W] [C] à payer 1 500 euros à la SA SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE monsieur [W] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L561-8, code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L564-2, code monetaire et financier L561-4-1, code monetaire et financier L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04635
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L561-8, code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L564-2, code monetaire et financier L561-4-1, code monetaire et financier L133-1
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02303
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L561-4-1, code monetaire et financier L133-1
- 16 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00839
en commun : code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-8, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L564-2, code monetaire et financier L561-4-1, code monetaire et financier L133-1
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09707
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L561-8, code monetaire et financier L564-2, code monetaire et financier L561-4-1
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01943
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-1
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/14355
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L561-8, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L133-1
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07394
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L561-8, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L133-1
- 4 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/01992
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-4-1, code monetaire et financier L133-1
Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:24:52.618Z.