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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 1 juillet 2026, n° 24/01943

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Sur les instructions d'un prétendu conseiller en investissement, M. [Z] [J], alors âgé de 73 ans, lequel pensait faire un placement financier, a ordonné les virements suivants au bénéfice d'un compte ouvert dans les livres de l'établissement de droit portugais Banco Comercial Portugues :

- Depuis son compte ouvert dans les livres de l'établissement Milleis Banque :
le 23 janvier 2020 : un virement de 4.914 euros ;
le 28 février 2020 : un virement de 22.284 euros ;
le 29 février 2020 : un virement de 30.001 euros ;

- Depuis son compte ouvert dans les livres de l'établissement SA Société générale :
le 28 janvier 2020 : un virement de 120.000 euros ;
le 28 février 2020 : un virement de 10.000 euros ;

- Depuis son compte ouvert dans les livres de la SA Crédit industriel et commercial (ci-après " le CIC ") :
le 29 février 2020 : un virement de 35.000 euros.

Estimant avoir été victime d'une escroquerie, M. [J] a sollicité des banques le retour des fonds les 10 et 12 mars 2020 et a déposé plainte auprès des services de police contre X du chef d'escroquerie le 11 mars 2020.

Par lettres de son conseil du 28 juin 2023, M. [J] a mis en demeure les établissements bancaires émetteurs des virements de lui communiquer les échanges SWIFT relatifs aux demandes de recall et de l'indemniser de son préjudice.

Les échanges précontentieux n'ont pas abouti à une résolution amiable du litige.

C'est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice du 31 janvier 2024 pour le CIC, la Société générale et la Milleis Banque et du 6 février 2024 pour la Banco Comercial Portugues, M. [J] a fait assigner ces établissements bancaires en recherche de leur responsabilité.

Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge de la mise en état a dit parfait le désistement de M. [J] de son action contre la Banco Comercial Portugues et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 26 août 2025, aux visas des articles 1231-1 et suivants du code civil et 514, 699 et 700 du code de procédure civile, M. [J] demande au tribunal de :
" CONDAMNER le CIC à verser à Monsieur [J] somme de 35.000 euros au titre du préjudice financier, 

CONDAMNER le MILLEIS BANQUE à verser à Monsieur [J] somme de 57.199 euros au titre du préjudice financier, 
 
CONDAMNER la SG SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [J] somme de 130.000 euros au titre du préjudice financier, 
 
CONDAMNER le CIC, MILLEIS BANQUE et la SG SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, 
 
CONDAMNER le CIC, MILLEIS BANQUE et la SG SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER le CIC, MILLEIS BANQUE et la SG SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; 
 
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "

Soutenant le caractère autorisé des virements litigieux, M. [J] recherche la responsabilité des trois banques émettrices sur le fondement d'un manquement à leur obligation générale de vigilance, faisant valoir que le CIC et la Société générale ne sauraient invoquer au cas particulier l'application exclusive du régime de responsabilité posé par les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier qui ne concerne que des opérations non autorisées.

Il fait ainsi grief aux banques de ne pas avoir relevé les anomalies apparentes caractérisées par le montant inhabituel des virements et le fonctionnement anormal de ses comptes, et ce d'autant plus que lesdites opérations ont été passées en agence et ont fait l'objet d'un contrôle notamment par la Société générale, laquelle, tout comme la Milleis Banque, a été destinataire du contrat d'investissement sous en-tête de [A] Asset Management et aurait dû relever l'anomalie intellectuelle que caractérisait la détention d'un compte au Portugal par une société de droit français. Il ajoute que la juridiction devra également prendre en compte le contexte de fragilité lié à son âge.

Il soutient que la Milleis Banque ne saurait lui opposer des lettres de décharges datées de 2011 et qui visaient les virements reçus seulement par téléphone, télécopie ou courriel et non en agence. Il ajoute que par ailleurs, ces pièces rapportent la preuve d'un aveu par la banque qu'elle avait mis en place une obligation renforcée en dehors des cas prévus par ces décharges. 

M. [J] recherche également la responsabilité des banques sur le fondement de manquements dans le cadre de la procédure de recall, rappelant qu'il a formé une telle demande le 10 mars 2020 auprès de la Milleis Banque et la Société générale et le 12 mars 2020 auprès du CIC et qu'il n'a reçu aucune réponse de ces établissements, et ce alors que la banque portugaise lui a confirmé que les fonds étaient toujours présents sur le compte ouvert dans ses livres. Il ajoute que si la Société générale a finalement communiqué les réponses aux demandes de rappel de fonds, les deux autres banques ne produisent ni la demande de retour de fonds ni la réponse prétendument apportée par la Banco Comercial Portugues et qu'en toute hypothèse, il n'est pas démontré que les demandes ont été réalisées avec célérité, le privant ainsi d'une chance non négligeable d'obtenir la restitution.

M. [J] conclut dès lors à la responsabilité des établissements bancaires auxquels il réclame l'indemnisation de son préjudice matériel correspondant à la perte en capital des sommes investies selon la répartition suivante : 35.000 euros au CIC, 57.199 euros à la Milleis Banque et 130.000 euros à la Société générale. Il sollicite également la condamnation des banques à l'indemniser de son préjudice moral qu'il évalue à la somme de 5.000 euros.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 12 janvier 2026, aux visas des articles 1240 du code civil et L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, la Société générale demande au tribunal de :
" JUGER que Monsieur [J] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions 
 
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l'action initiée par Monsieur [J] à l'encontre de SOCIETE GENERALE 
 
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [J] 
 
JUGER que SOCIETE GENERALE n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité 
 
JUGER que Monsieur [J] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu'il aurait à déplorer 
 
En conséquence, 
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions 

CONDAMNER Monsieur [J] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
 
Le CONDAMNER aux entiers dépens. 
 
En tout état de cause, 
ECARTER l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire ".

Pour sa défense, la SA Société générale expose à titre liminaire que les deux virements sollicités par l'intermédiaire de la remise d'ordres en agence et vers des comptes domiciliées au Portugal qu'il a désignés ont bien été ordonnés et autorisés par M. [J].

La banque soutient que le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile, ne démontre pas le contexte frauduleux qu'il invoque, se contentant seulement de viser une plainte simple déposée le 11 mars 2020 auprès des services de police, dont il ne précise pas les suites données et qui ne suffit pas à démontrer l'escroquerie dénoncée. Elle affirme que faute pour le demandeur de démontrer, d'une part, la fraude alléguée, condition sine qua non pour engager sa responsabilité sur le fondement d'un manquement à son devoir de vigilance en ce qu'elle n'aurait pas relevé des anomalies révélatrices d'une fraude qui en réalité est inexistante, et, d'autre part, le préjudice qui en découlerait, l'ensemble de ses demandes doivent être rejetées.

Elle conclut à l'inapplicabilité du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après "dispositif de LCB-FT "), lequel ne peut être mobilisé par un particulier à l'appui d'une action en recherche de responsabilité contre un établissement bancaire en vertu d'une jurisprudence constante. Elle ajoute qu'à supposer que ces dispositions seraient applicables, aucun manquement au dispositif précité ne pourrait lui être reproché, les virements portant sur des fonds appartenant au demandeur et dont la licéité n'est pas remise en cause.

Elle soutient que les virements litigieux constituent des opérations authentiques, autorisées et devenues irrévocables que M. [J] ne saurait remettre en cause et qu'elle était tenue d'exécuter en sa qualité de mandataire, sauf à engager sa responsabilité, laquelle ne peut être recherchée par son client que sur le fondement exclusif des dispositions des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier.

Elle soutient de surplus n'avoir commis aucune faute dans l'exécution des opérations. Elle expose que tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, en sa qualité d'établissement teneur de compte, elle n'avait pas à s'immiscer dans les choix d'investissement de M. [J] envers lequel elle n'était débitrice d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde concernant des opérations réalisées auprès d'un tiers et ne comportant pas d'anomalies apparentes, la destination des fonds vers le Portugal, pays appartenant à l'Union européenne, les montants des virements effectués depuis un compte suffisamment provisionné, et leur fréquence n'entrant pas dans cette catégorie. Elle ajoute que le bulletin de souscription transmis par son client ne présentait aucune irrégularité formelle ou matérielle, ni élément susceptible de révéler une opération atypique ou frauduleuse. Elle fait valoir que l'âge de M. [J] est sans incidence dès lors que ce dernier ne fait l'objet d'aucune mesure de protection judiciaire et qu'il n'est pas démontré que ses facultés auraient été altérées au point qu'il ne puisse pas gérer seul ses avoirs. Elle souligne qu'il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir détecté des placements atypiques en l'absence de toute information donnée par M. [J] sur la nature exacte de ses placements extérieurs.

Enfin, concernant le grief tiré de l'absence ou retard dans la mise en œuvre du rappel des fonds, elle soutient que cette procédure ne présente aucune garantie, étant conditionnée à l'acceptation de la banque réceptrice et, le cas échéant selon les législations, du titulaire du compte, ainsi que de la disponibilité des fonds. Elle ajoute qu'en l'espèce, M. [J] a formé sa demande le 10 mars 2020, soit près de deux mois après les virements litigieux et donc après l'expiration du délai de 10 jours ouvrables prévu par le Comité européen des paiements et au-delà duquel la banque n'a plus l'obligation de procéder à la demande, qu'elle a lancé la procédure les 13 et 17 mars 2020, laquelle a échoué en raison de l'absence de provision sur le compte, nonobstant l'affirmation contraire du demandeur qui n'est étayée par aucun élément objectif.

Elle conclut également à l'absence de caractérisation, d'une part, d'un préjudice indemnisable, qu'il soit matériel ou moral, rappelant que le préjudice financier en la matière ne peut correspondre qu'à la perte de chance de ne pas faire l'opération contestée et d'autre part, d'un lien de causalité. Elle souligne par ailleurs les négligences manifestes de M. [J] qui, selon elle, sont exclusivement à l'origine de son préjudice. 

Enfin, elle demande que l'exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation prononcée à son encontre, faisant valoir le risque de non-remboursement du montant qu'elle aurait été amenée à verser en cas d'infirmation par la cour d'appel en l'absence d'élément sur la solvabilité du demandeur. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 20 janvier 2026, le CIC demande au tribunal de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui et de condamner ce dernier aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CIC fait tout d'abord valoir que la demande avant-dire droit d'injonction de communiquer les demandes de recall est devenue sans objet dès lors que la Société générale a justifié avoir signalé la fraude auprès de la Banco Commercial Portugues dès le 11 mars 2020, laquelle a répondu qu'à cette date les comptes n'étaient plus créditeurs.



Ensuite, elle fait valoir une argumentation similaire à celle de la Société générale en soutenant qu'elle n'est intervenue auprès de M. [J] qu'en sa seule qualité de prestataire de services de paiement auquel il a été demandé de procéder à un paiement vers le bénéficiaire désigné par son client et que, dans ce cadre, elle n'a fait que respecter ses obligations de prompte exécution des instructions données par le demandeur et que sa responsabilité, laquelle ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article L.133-21 du code monétaire et financier, ne saurait être engagée. Elle ajoute par ailleurs n'avoir commis aucun manquement à son devoir général de vigilance en l'absence d'anomalie apparente qui aurait justifié le non-respect du principe de non-immixtion dans les affaires de son client.

Elle soutient de plus n'avoir commis aucune faute dans le cadre de la procédure de rappel des fonds qu'elle a mise en œuvre dès que M. [J] l'a informée avoir été victime d'une escroquerie, soit le 12 mars 2020.

Elle conclut également à l'absence de caractérisation des préjudices, lesquels, s'ils devaient être reconnus, sont imputables au seul demandeur.

Enfin, elle demande que l'exécution provisoire de plein droit soit écartée en raison du risque de non recouvrement, en cas d'infirmation, des sommes qu'elle aurait été amenée à verser en cas de condamnation en première instance.
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 31 octobre 2025, aux visas des articles 1231-1 et 1240 du code civil, et 561-1 et suivants du code monétaire et financier, la Milleis Banque demande au tribunal de :
" 1°) Déclarer Monsieur [Z] [J] irrecevable à solliciter l'application des dispositions des articles L 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,
2°) Déclarer Monsieur [Z] [J] mal fondé en ses demandes à l'encontre de la société MILLEIS BANQUE ayant parfaitement respecté son obligation d'exécuter ses ordres de virement,

En conséquence,
3°) Débouter Monsieur [Z] [J] de toutes ses demandes à l'encontre de la société MILLEIS BANQUE,
4°) Condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la société MILLEIS BANQUE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

En tout état de cause,
5°) Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire eu égard à la nature de l'affaire. "

La Milleis Banque expose, à titre liminaire, que les virements litigieux la concernant ont été réalisés par M. [J] via le service MILLEISNET2, soit via son site internet au moyen de code de sécurité reçus par SMS sur son téléphone mobile enregistré à cet effet, et ce dans le cadre d'un contrat de financement participatif signé le 27 janvier 2020 dont il l'avait informée.

Elle soutient tout d'abord l'impossibilité pour M. [J] de rechercher sa responsabilité sur le fondement du dispositif de LCB-FT.

Elle fait valoir, à l'instar de ses co-défenderesses, que les ordres de paiement reçus étaient dépourvus d'anomalies apparentes qui auraient dû la conduire à accomplir des diligences particulières pour s'assurer de la régularité des opérations réalisées par son client, lequel ne saurait lui faire supporter les conséquences de ses propres fautes manifestes qui sont à l'origine de la perte de ses fonds confiés à des tiers qu'il n'avait jamais rencontrés.

Elle conteste également tout manquement de sa part dans la mise en œuvre de la procédure de rappel de fonds qu'elle a initiée et affirme qu'il n'existe aucun droit au rappel des fonds dès lors que l'opération litigieuse a été dûment autorisée.

Elle conclut au rejet des demandes et sollicite, à titre subsidiaire, que l'exécution provisoire soit écartée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 13 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

En application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En conséquence, il n'y a pas lieu de répondre au moyen s'opposant à la demande avant-dire droit d'injonction de communiquer qui n'est pas reprise dans les dernières conclusions du demandeur.

 1 - Sur l'absence de contexte frauduleux

C'est en vain que la Société générale soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de son obligation de vigilance, en ce que le demandeur ne prouverait pas le contexte frauduleux des virements litigieux.

En effet, un client peut mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance, sans que les opérations en cause ne soient nécessairement constitutives d'une infraction pénale, lesdites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le client. La mise en œuvre de ce devoir de vigilance n'est donc nullement conditionnée par la preuve préalable d'une infraction.




 
 2 - Sur le régime de responsabilité applicable

 2.1 - Sur le devoir spécial de vigilance

Nonobstant le fait que qu'il ne vise plus dans son dispositif les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, M. [J] fait néanmoins référence à ceux-ci dans ses écritures par le biais de décisions qu'il cite. Dès lors, le tribunal entend rappeler que les dispositions énoncées dans ces articles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que les demandes sur ce fondement ne sauraient être accueillies.

Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans des arrêts du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335) et du 4 mars 2026 (Cass. Com. N°24-19.588).

 2.2 - Sur la qualification des opérations et leur régime

Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération et au bénéficiaire.

L'article L.133-21 du même code prévoit qu'une opération est dite mal exécutée du fait d'une erreur du client dans la fourniture de l'IBAN concernant un virement sollicité. Un virement doit dès lors être qualifié d'opération mal exécutée lorsque l'altération de l'IBAN est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d'exécuter l'ordre. Entre notamment dans cette catégorie l'hypothèse où le client s'est vu remettre un IBAN par un escroc se faisant passer pour quelqu'un d'autre et que le bénéficiaire désigné ne correspond pas au destinataire réel des fonds. La banque qui a exécuté l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique communiqué par le client ne peut ainsi être tenue pour responsable si cet identifiant est inexact, et ce, même si d'autres informations lui sont fournies. Cette irresponsabilité civile profite tant au prestataire de services de paiement du payeur qu'à celui du bénéficiaire, l'article L.133-21, alinéa 2 précité n'opérant sur ce point aucune distinction.

De plus, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.

Cependant, il résulte de l'article L. 133-21 du code précité que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l'ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l'opération de paiement avec l'approbation de l'utilisateur (Cass. Com. 4 mars 2026, n°25-11.959).

En l'espèce, la régularité formelle des ordres de virement n'est pas contestée par M. [J] qui ne discute pas avoir lui-même initié les opérations litigieuses soit en agence soit en ligne.

Le demandeur ne discute pas non plus qu'il a en toute connaissance de cause donné l'ordre de virer les sommes au bénéfice de la société "[A] [E]", laquelle était nommément désignée comme la titulaire du compte à créditer.

Il résulte de ces éléments que M. [J] a consenti tant aux montants qu'au bénéficiaire des virements qu'il a lui-même ordonnés et que les opérations litigieuses doivent être qualifiées d'autorisées et non de " mal exécutées " au sens de l'article L.133-21 du code monétaire et financier.

Or, l'exclusivité du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.

Il convient dès lors d'examiner la responsabilité des défenderesses sous le prisme du régime de responsabilité de droit commun et donc d'un manquement à leur devoir général de vigilance.

 3 - Sur le devoir général de vigilance

En application du principe de non-ingérence, la banque n'a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l'identité du bénéficiaire ou l'objet de l'opération, ni à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n'a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l'opportunité des opérations effectuées. Elle engage d'ailleurs sa responsabilité si elle n'exécute pas les virements ordonnés par son client.

Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l'opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé.

En l'espèce, la régularité formelle des ordres de virement n'est pas contestée et les comptes bancaires du demandeur dans les trois établissements qui ont exécuté à sa demande les virements ont toujours été provisionnés en conséquence. Dès lors, il est inopérant pour M. [J] de faire état du montant des virements et de leur fréquence, alors qu'il était libre d'investir comme il le souhaitait ses actifs.

Il est indifférent que les virements aient été tous libellés avec la désignation du bénéficiaire " [A] [E] " et les motifs " Contrat de financement participatif " ou " Achat de parts de SCPI " alors qu'il n'est pas démontré que ces mentions font référence à des sociétés ou produits signalés comme frauduleux aux dates des opérations litigieuses, M. [J] étant libre d'effectuer les investissements qu'il estime opportuns, sans être tenu d'en référer à ses banques, lesquelles en l'espèce n'étaient pas ses conseillers en investissement.

Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que M. [J] a transmis par voie électronique le 20 janvier 2020 à la Société générale le bulletin de souscription reçu du fraudeur, il n'explicite pas en quoi l'examen de ce document aurait dû révéler une anomalie apparente à la banque. En effet, le demandeur ne démontre pas l'inexistence juridique de la société [A] [E] ou l'illégalité de son activité qui auraient pu être décelées par une vérification, même sommaire, de la Société générale. De plus, la détention par une société immatriculée en France d'un compte dans un autre pays de l'Union européenne ne saurait constituer à elle seule une anomalie apparente au regard de la libre circulation des capitaux dans l'espace européen. Enfin, M. [J] ne démontre pas plus que l'acquisition de parts de SCPI entrerait dans la catégorie des investissements dits " atypiques " et donc comme comportant un risque d'escroquerie plus élevé qu'à la normale. 

S'agissant d'une prétendue obligation renforcée mise en place par la Milleis Banque, il résulte des deux lettres de décharge en date des 27 mai 2011 et 12 décembre 2012 que M. [J] avait demandé à sa banque d'être dispensé, " par dérogation aux règles habituelles de fonctionnement " de ses comptes, d'avoir à confirmer par un écrit les ordres de virement de fonds donnés par téléphone, télécopie ou courriel. A suivre le raisonnement du demandeur, il peut s'en déduire par une lecture a contrario que la banque devait obtenir la confirmation écrite de sa part pour les opérations passées par un autre canal, et donc s'assurer de son consentement à l'opération. En revanche, il ne saurait en découler la preuve d'un devoir renforcé de vigilance obligeant la défenderesse à procéder à d'autres vérification en l'absence d'anomalie apparente. Or, en l'espèce, M. [J] ne conteste pas avoir passé les ordres de virement par voie d'authentification forte à distance, procédure qui s'est substituée aux protocoles de sécurité antérieurs, et qu'il était donc bien le donneur d'ordre de ces opérations. Il ne peut dès lors être tiré aucune conséquence d'une absence de demande écrite de la part de la banque qui aurait eu pour seul finalité de vérifier l'authenticité de l'ordre, laquelle n'est pas remise en question en l'espèce. 

De même, le fait que les virements litigieux ont été effectués vers un compte ouvert dans les livres d'une banque européenne, en l'espèce domiciliée au Portugal, Etat-membre de l'Union européenne et appartenant à la zone Euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu'il ne s'agit pas d'un pays considéré comme étant à risque.

Enfin, M. [J] ne démontre pas avoir souffert à l'époque des faits litigieux d'une altération de ses facultés intellectuelles ou physiques, et a fortiori de sa mise sous protection judiciaire, qui l'auraient empêché de gérer ses actifs et qui auraient justifié une vigilance particulière des établissements bancaires dont il était client.

En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, M. [J] ayant lui-même passé les ordres de virement litigieux en agence ou en ligne et préparé l'exécution de ceux-ci en provisionnant suffisamment ses comptes qui n'ont jamais présenté de solde débiteur. Il n'a contesté les opérations qu'après avoir découvert l'escroquerie dont il indique avoir été victime.

Il ne revenait dès lors pas aux établissements bancaires d'effectuer d'autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu'en leur seule qualité de teneurs de compte, cette obligation ne leur incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le client étant libre d'investir seul ses actifs.

L'obligation des établissements bancaires consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de paiement passés par M. [J] en application de l'article L.133-21 du code monétaire et financier.

Les banques, qui ne sont pas intervenues en qualité de prestataires de services d'investissement, n'étaient pas non plus tenues à une quelconque obligation d'information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d'un investissement qu'elles n'avaient pas conseillé.

Il résulte de ces éléments que c'est d'une manière assumée que M. [J] a effectué les opérations qu'il conteste aujourd'hui. Il est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité des trois banques, en leur simple qualité de teneurs des comptes depuis lesquels les paiements ont été effectués, alors qu'il était déterminé à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que ses banquiers auraient pu alors lui adresser.

 4 - Sur la procédure de rappel des fonds

La procédure de recall, qui permet de solliciter le retour de fonds après l'exécution d'un virement SEPA, est encadrée par la réglementation européenne (règlement européen n°924/2009 du 16 septembre 2009 modifié par le règlement 260/2012 du 14 mars 2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et le règlement n° 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement n°260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l'échelle de l'Union européenne) et mise en œuvre par la pratique bancaire à travers le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook (ci-après " le Rulebook ") adopté, par le Conseil européen des paiements, lequel précise les modalités et délais de traitement des demandes de recall par les établissements bancaires.

Si ce dernier texte n'a pas valeur de loi, la jurisprudence admet qu'il constitue un standard de diligences opposable aux établissements bancaires, dont le non-respect peut engager leur responsabilité en cas de préjudice pour le client. Toutefois, il appartient à ce dernier de démontrer, d'une part, qu'il a bien sollicité la procédure de recall et, d'autre part, que le manquement de la banque aux stipulations du Rulebook lui a causé un préjudice indemnisable. La charge de la preuve de la date de la demande de recall pèse sur le client, lequel doit établir avoir effectivement sollicité la procédure auprès de son établissement bancaire. Ce n'est qu'à compter de cette date que la banque est tenue de respecter les délais et modalités fixés par le Rulebook.

Il résulte notamment de ce texte que si la banque du bénéficiaire dispose d'un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution des fonds, elle doit immédiatement traiter la requête formulée par la banque du payeur.

Lorsque le juge constate qu'une faute a privé la victime d'une chance d'empêcher que son dommage se réalise, il doit condamner le responsable à réparer ce préjudice. Il ne peut refuser cette indemnisation au motif que la victime demandait la réparation de son dommage et non de la perte de chance de l'éviter.

Enfin, l'article L.133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

En l'espèce,
Il est acquis au débat que M. [J] a formé une demande de rappel des fonds le 10 mars 2020 auprès de la Milleis Banque et la Société générale et le 12 mars 2020 auprès du CIC.

Il résulte des pièces produites par la Milleis Banque et la Société générale que la première a adressé sa demande de retour de fonds le 12 mars 2020 et la seconde le 13 mars 2020 et qu'elles ont toutes deux reçu une réponse négative de la Banco Comercial Portugues en raison de l'absence de provision sur le compte.

Il résulte de ces éléments que les deux banques ont fait preuve de célérité et que leur responsabilité ne saurait être engagée.

En revanche, le CIC ne justifie pas d'avoir adressé une telle demande à la banque portugaise et le fait que d'autres établissements aient formulé une demande de même nature concernant le compte bénéficiaire n'exonère pas la défenderesse de l'obligation qui pesait sur elle, d'autant plus qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance des diligences effectuées par d'autres établissements.

Cependant, il est également relevé que M. [J] n'a pas saisi ses banques dans un délai suffisamment bref pour que le retour des fonds soit réclamé dans le délai de 10 jours ouvrables suivant l'opération contestée prévu par le Rulebook, lequel conditionne le succès de la demande de retour dans le cas d'une fraude.

M. [J] ne rapporte pas plus la preuve que les fonds auraient été encore disponibles au 10 mars 2020.







Ainsi, dans le contexte frauduleux décrit par le demandeur, compte tenu des règles inhérentes à la procédure de recall selon lesquelles le retour des fonds suppose que le compte bénéficiaire soit encore provisionné au jour de la demande et que le bénéficiaire l'accepte expressément, une demande de rappel des fonds formulée plus de 12 jours après la dernière opération de paiement litigieuse, exécutée au cas particulier par le CIC le 29 février 2020, était manifestement trop tardive pour aboutir.

De plus, la réponse donnée par la Banco Comercial Portugues à la Société générale le 13 mars 2020 démontre que le préjudice était déjà existant au jour de la demande formée par M. [J] au CIC et que le défaut de diligence de la banque n'est donc pas la cause directe et certaine de l'impossibilité de recouvrer des fonds. 

En conséquence, M. [J] est débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

 5 - Sur les demandes accessoires

 5.1 - Sur les frais du procès

M. [J], qui succombe, est condamné aux dépens ainsi qu'à payer à chaque défenderesse la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 2.2 - Sur l'exécution provisoire

La nature de la décision rendue nécessite d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [Z] [J] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens ;

CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à la SA Société générale, la société Milleis Banque et la SA Crédit industriel et commercial, chacune, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expéditions 
délivrées le:

à
Me BARBELANE
Me MARTINET
Me GASTEBLED
Me BAYLE 


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WT3
N° MINUTE : 



Assignation du :
31 Janvier 2024







JUGEMENT 
rendu le 01 Juillet 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0169


DÉFENDERESSES

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077

S.A. MILLEIS BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0728
Décision du 01 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WT3


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 13 mai 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 juillet 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Sur les instructions d'un prétendu conseiller en investissement, M. [Z] [J], alors âgé de 73 ans, lequel pensait faire un placement financier, a ordonné les virements suivants au bénéfice d'un compte ouvert dans les livres de l'établissement de droit portugais Banco Comercial Portugues :

- Depuis son compte ouvert dans les livres de l'établissement Milleis Banque :
le 23 janvier 2020 : un virement de 4.914 euros ;
le 28 février 2020 : un virement de 22.284 euros ;
le 29 février 2020 : un virement de 30.001 euros ;

- Depuis son compte ouvert dans les livres de l'établissement SA Société générale :
le 28 janvier 2020 : un virement de 120.000 euros ;
le 28 février 2020 : un virement de 10.000 euros ;

- Depuis son compte ouvert dans les livres de la SA Crédit industriel et commercial (ci-après " le CIC ") :
le 29 février 2020 : un virement de 35.000 euros.

Estimant avoir été victime d'une escroquerie, M. [J] a sollicité des banques le retour des fonds les 10 et 12 mars 2020 et a déposé plainte auprès des services de police contre X du chef d'escroquerie le 11 mars 2020.

Par lettres de son conseil du 28 juin 2023, M. [J] a mis en demeure les établissements bancaires émetteurs des virements de lui communiquer les échanges SWIFT relatifs aux demandes de recall et de l'indemniser de son préjudice.

Les échanges précontentieux n'ont pas abouti à une résolution amiable du litige.

C'est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice du 31 janvier 2024 pour le CIC, la Société générale et la Milleis Banque et du 6 février 2024 pour la Banco Comercial Portugues, M. [J] a fait assigner ces établissements bancaires en recherche de leur responsabilité.

Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge de la mise en état a dit parfait le désistement de M. [J] de son action contre la Banco Comercial Portugues et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 26 août 2025, aux visas des articles 1231-1 et suivants du code civil et 514, 699 et 700 du code de procédure civile, M. [J] demande au tribunal de :
" CONDAMNER le CIC à verser à Monsieur [J] somme de 35.000 euros au titre du préjudice financier, 

CONDAMNER le MILLEIS BANQUE à verser à Monsieur [J] somme de 57.199 euros au titre du préjudice financier, 
 
CONDAMNER la SG SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [J] somme de 130.000 euros au titre du préjudice financier, 
 
CONDAMNER le CIC, MILLEIS BANQUE et la SG SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, 
 
CONDAMNER le CIC, MILLEIS BANQUE et la SG SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER le CIC, MILLEIS BANQUE et la SG SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; 
 
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "

Soutenant le caractère autorisé des virements litigieux, M. [J] recherche la responsabilité des trois banques émettrices sur le fondement d'un manquement à leur obligation générale de vigilance, faisant valoir que le CIC et la Société générale ne sauraient invoquer au cas particulier l'application exclusive du régime de responsabilité posé par les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier qui ne concerne que des opérations non autorisées.

Il fait ainsi grief aux banques de ne pas avoir relevé les anomalies apparentes caractérisées par le montant inhabituel des virements et le fonctionnement anormal de ses comptes, et ce d'autant plus que lesdites opérations ont été passées en agence et ont fait l'objet d'un contrôle notamment par la Société générale, laquelle, tout comme la Milleis Banque, a été destinataire du contrat d'investissement sous en-tête de [A] Asset Management et aurait dû relever l'anomalie intellectuelle que caractérisait la détention d'un compte au Portugal par une société de droit français. Il ajoute que la juridiction devra également prendre en compte le contexte de fragilité lié à son âge.

Il soutient que la Milleis Banque ne saurait lui opposer des lettres de décharges datées de 2011 et qui visaient les virements reçus seulement par téléphone, télécopie ou courriel et non en agence. Il ajoute que par ailleurs, ces pièces rapportent la preuve d'un aveu par la banque qu'elle avait mis en place une obligation renforcée en dehors des cas prévus par ces décharges. 

M. [J] recherche également la responsabilité des banques sur le fondement de manquements dans le cadre de la procédure de recall, rappelant qu'il a formé une telle demande le 10 mars 2020 auprès de la Milleis Banque et la Société générale et le 12 mars 2020 auprès du CIC et qu'il n'a reçu aucune réponse de ces établissements, et ce alors que la banque portugaise lui a confirmé que les fonds étaient toujours présents sur le compte ouvert dans ses livres. Il ajoute que si la Société générale a finalement communiqué les réponses aux demandes de rappel de fonds, les deux autres banques ne produisent ni la demande de retour de fonds ni la réponse prétendument apportée par la Banco Comercial Portugues et qu'en toute hypothèse, il n'est pas démontré que les demandes ont été réalisées avec célérité, le privant ainsi d'une chance non négligeable d'obtenir la restitution.

M. [J] conclut dès lors à la responsabilité des établissements bancaires auxquels il réclame l'indemnisation de son préjudice matériel correspondant à la perte en capital des sommes investies selon la répartition suivante : 35.000 euros au CIC, 57.199 euros à la Milleis Banque et 130.000 euros à la Société générale. Il sollicite également la condamnation des banques à l'indemniser de son préjudice moral qu'il évalue à la somme de 5.000 euros.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 12 janvier 2026, aux visas des articles 1240 du code civil et L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, la Société générale demande au tribunal de :
" JUGER que Monsieur [J] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions 
 
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l'action initiée par Monsieur [J] à l'encontre de SOCIETE GENERALE 
 
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [J] 
 
JUGER que SOCIETE GENERALE n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité 
 
JUGER que Monsieur [J] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu'il aurait à déplorer 
 
En conséquence, 
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions 

CONDAMNER Monsieur [J] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
 
Le CONDAMNER aux entiers dépens. 
 
En tout état de cause, 
ECARTER l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire ".

Pour sa défense, la SA Société générale expose à titre liminaire que les deux virements sollicités par l'intermédiaire de la remise d'ordres en agence et vers des comptes domiciliées au Portugal qu'il a désignés ont bien été ordonnés et autorisés par M. [J].

La banque soutient que le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile, ne démontre pas le contexte frauduleux qu'il invoque, se contentant seulement de viser une plainte simple déposée le 11 mars 2020 auprès des services de police, dont il ne précise pas les suites données et qui ne suffit pas à démontrer l'escroquerie dénoncée. Elle affirme que faute pour le demandeur de démontrer, d'une part, la fraude alléguée, condition sine qua non pour engager sa responsabilité sur le fondement d'un manquement à son devoir de vigilance en ce qu'elle n'aurait pas relevé des anomalies révélatrices d'une fraude qui en réalité est inexistante, et, d'autre part, le préjudice qui en découlerait, l'ensemble de ses demandes doivent être rejetées.

Elle conclut à l'inapplicabilité du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après "dispositif de LCB-FT "), lequel ne peut être mobilisé par un particulier à l'appui d'une action en recherche de responsabilité contre un établissement bancaire en vertu d'une jurisprudence constante. Elle ajoute qu'à supposer que ces dispositions seraient applicables, aucun manquement au dispositif précité ne pourrait lui être reproché, les virements portant sur des fonds appartenant au demandeur et dont la licéité n'est pas remise en cause.

Elle soutient que les virements litigieux constituent des opérations authentiques, autorisées et devenues irrévocables que M. [J] ne saurait remettre en cause et qu'elle était tenue d'exécuter en sa qualité de mandataire, sauf à engager sa responsabilité, laquelle ne peut être recherchée par son client que sur le fondement exclusif des dispositions des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier.

Elle soutient de surplus n'avoir commis aucune faute dans l'exécution des opérations. Elle expose que tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, en sa qualité d'établissement teneur de compte, elle n'avait pas à s'immiscer dans les choix d'investissement de M. [J] envers lequel elle n'était débitrice d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde concernant des opérations réalisées auprès d'un tiers et ne comportant pas d'anomalies apparentes, la destination des fonds vers le Portugal, pays appartenant à l'Union européenne, les montants des virements effectués depuis un compte suffisamment provisionné, et leur fréquence n'entrant pas dans cette catégorie. Elle ajoute que le bulletin de souscription transmis par son client ne présentait aucune irrégularité formelle ou matérielle, ni élément susceptible de révéler une opération atypique ou frauduleuse. Elle fait valoir que l'âge de M. [J] est sans incidence dès lors que ce dernier ne fait l'objet d'aucune mesure de protection judiciaire et qu'il n'est pas démontré que ses facultés auraient été altérées au point qu'il ne puisse pas gérer seul ses avoirs. Elle souligne qu'il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir détecté des placements atypiques en l'absence de toute information donnée par M. [J] sur la nature exacte de ses placements extérieurs.

Enfin, concernant le grief tiré de l'absence ou retard dans la mise en œuvre du rappel des fonds, elle soutient que cette procédure ne présente aucune garantie, étant conditionnée à l'acceptation de la banque réceptrice et, le cas échéant selon les législations, du titulaire du compte, ainsi que de la disponibilité des fonds. Elle ajoute qu'en l'espèce, M. [J] a formé sa demande le 10 mars 2020, soit près de deux mois après les virements litigieux et donc après l'expiration du délai de 10 jours ouvrables prévu par le Comité européen des paiements et au-delà duquel la banque n'a plus l'obligation de procéder à la demande, qu'elle a lancé la procédure les 13 et 17 mars 2020, laquelle a échoué en raison de l'absence de provision sur le compte, nonobstant l'affirmation contraire du demandeur qui n'est étayée par aucun élément objectif.

Elle conclut également à l'absence de caractérisation, d'une part, d'un préjudice indemnisable, qu'il soit matériel ou moral, rappelant que le préjudice financier en la matière ne peut correspondre qu'à la perte de chance de ne pas faire l'opération contestée et d'autre part, d'un lien de causalité. Elle souligne par ailleurs les négligences manifestes de M. [J] qui, selon elle, sont exclusivement à l'origine de son préjudice. 

Enfin, elle demande que l'exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation prononcée à son encontre, faisant valoir le risque de non-remboursement du montant qu'elle aurait été amenée à verser en cas d'infirmation par la cour d'appel en l'absence d'élément sur la solvabilité du demandeur. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 20 janvier 2026, le CIC demande au tribunal de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui et de condamner ce dernier aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CIC fait tout d'abord valoir que la demande avant-dire droit d'injonction de communiquer les demandes de recall est devenue sans objet dès lors que la Société générale a justifié avoir signalé la fraude auprès de la Banco Commercial Portugues dès le 11 mars 2020, laquelle a répondu qu'à cette date les comptes n'étaient plus créditeurs.



Ensuite, elle fait valoir une argumentation similaire à celle de la Société générale en soutenant qu'elle n'est intervenue auprès de M. [J] qu'en sa seule qualité de prestataire de services de paiement auquel il a été demandé de procéder à un paiement vers le bénéficiaire désigné par son client et que, dans ce cadre, elle n'a fait que respecter ses obligations de prompte exécution des instructions données par le demandeur et que sa responsabilité, laquelle ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article L.133-21 du code monétaire et financier, ne saurait être engagée. Elle ajoute par ailleurs n'avoir commis aucun manquement à son devoir général de vigilance en l'absence d'anomalie apparente qui aurait justifié le non-respect du principe de non-immixtion dans les affaires de son client.

Elle soutient de plus n'avoir commis aucune faute dans le cadre de la procédure de rappel des fonds qu'elle a mise en œuvre dès que M. [J] l'a informée avoir été victime d'une escroquerie, soit le 12 mars 2020.

Elle conclut également à l'absence de caractérisation des préjudices, lesquels, s'ils devaient être reconnus, sont imputables au seul demandeur.

Enfin, elle demande que l'exécution provisoire de plein droit soit écartée en raison du risque de non recouvrement, en cas d'infirmation, des sommes qu'elle aurait été amenée à verser en cas de condamnation en première instance.
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 31 octobre 2025, aux visas des articles 1231-1 et 1240 du code civil, et 561-1 et suivants du code monétaire et financier, la Milleis Banque demande au tribunal de :
" 1°) Déclarer Monsieur [Z] [J] irrecevable à solliciter l'application des dispositions des articles L 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,
2°) Déclarer Monsieur [Z] [J] mal fondé en ses demandes à l'encontre de la société MILLEIS BANQUE ayant parfaitement respecté son obligation d'exécuter ses ordres de virement,

En conséquence,
3°) Débouter Monsieur [Z] [J] de toutes ses demandes à l'encontre de la société MILLEIS BANQUE,
4°) Condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la société MILLEIS BANQUE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

En tout état de cause,
5°) Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire eu égard à la nature de l'affaire. "

La Milleis Banque expose, à titre liminaire, que les virements litigieux la concernant ont été réalisés par M. [J] via le service MILLEISNET2, soit via son site internet au moyen de code de sécurité reçus par SMS sur son téléphone mobile enregistré à cet effet, et ce dans le cadre d'un contrat de financement participatif signé le 27 janvier 2020 dont il l'avait informée.

Elle soutient tout d'abord l'impossibilité pour M. [J] de rechercher sa responsabilité sur le fondement du dispositif de LCB-FT.

Elle fait valoir, à l'instar de ses co-défenderesses, que les ordres de paiement reçus étaient dépourvus d'anomalies apparentes qui auraient dû la conduire à accomplir des diligences particulières pour s'assurer de la régularité des opérations réalisées par son client, lequel ne saurait lui faire supporter les conséquences de ses propres fautes manifestes qui sont à l'origine de la perte de ses fonds confiés à des tiers qu'il n'avait jamais rencontrés.

Elle conteste également tout manquement de sa part dans la mise en œuvre de la procédure de rappel de fonds qu'elle a initiée et affirme qu'il n'existe aucun droit au rappel des fonds dès lors que l'opération litigieuse a été dûment autorisée.

Elle conclut au rejet des demandes et sollicite, à titre subsidiaire, que l'exécution provisoire soit écartée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 13 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

En application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En conséquence, il n'y a pas lieu de répondre au moyen s'opposant à la demande avant-dire droit d'injonction de communiquer qui n'est pas reprise dans les dernières conclusions du demandeur.

 1 - Sur l'absence de contexte frauduleux

C'est en vain que la Société générale soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de son obligation de vigilance, en ce que le demandeur ne prouverait pas le contexte frauduleux des virements litigieux.

En effet, un client peut mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance, sans que les opérations en cause ne soient nécessairement constitutives d'une infraction pénale, lesdites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le client. La mise en œuvre de ce devoir de vigilance n'est donc nullement conditionnée par la preuve préalable d'une infraction.




 
 2 - Sur le régime de responsabilité applicable

 2.1 - Sur le devoir spécial de vigilance

Nonobstant le fait que qu'il ne vise plus dans son dispositif les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, M. [J] fait néanmoins référence à ceux-ci dans ses écritures par le biais de décisions qu'il cite. Dès lors, le tribunal entend rappeler que les dispositions énoncées dans ces articles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que les demandes sur ce fondement ne sauraient être accueillies.

Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans des arrêts du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335) et du 4 mars 2026 (Cass. Com. N°24-19.588).

 2.2 - Sur la qualification des opérations et leur régime

Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération et au bénéficiaire.

L'article L.133-21 du même code prévoit qu'une opération est dite mal exécutée du fait d'une erreur du client dans la fourniture de l'IBAN concernant un virement sollicité. Un virement doit dès lors être qualifié d'opération mal exécutée lorsque l'altération de l'IBAN est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d'exécuter l'ordre. Entre notamment dans cette catégorie l'hypothèse où le client s'est vu remettre un IBAN par un escroc se faisant passer pour quelqu'un d'autre et que le bénéficiaire désigné ne correspond pas au destinataire réel des fonds. La banque qui a exécuté l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique communiqué par le client ne peut ainsi être tenue pour responsable si cet identifiant est inexact, et ce, même si d'autres informations lui sont fournies. Cette irresponsabilité civile profite tant au prestataire de services de paiement du payeur qu'à celui du bénéficiaire, l'article L.133-21, alinéa 2 précité n'opérant sur ce point aucune distinction.

De plus, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.

Cependant, il résulte de l'article L. 133-21 du code précité que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l'ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l'opération de paiement avec l'approbation de l'utilisateur (Cass. Com. 4 mars 2026, n°25-11.959).

En l'espèce, la régularité formelle des ordres de virement n'est pas contestée par M. [J] qui ne discute pas avoir lui-même initié les opérations litigieuses soit en agence soit en ligne.

Le demandeur ne discute pas non plus qu'il a en toute connaissance de cause donné l'ordre de virer les sommes au bénéfice de la société "[A] [E]", laquelle était nommément désignée comme la titulaire du compte à créditer.

Il résulte de ces éléments que M. [J] a consenti tant aux montants qu'au bénéficiaire des virements qu'il a lui-même ordonnés et que les opérations litigieuses doivent être qualifiées d'autorisées et non de " mal exécutées " au sens de l'article L.133-21 du code monétaire et financier.

Or, l'exclusivité du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.

Il convient dès lors d'examiner la responsabilité des défenderesses sous le prisme du régime de responsabilité de droit commun et donc d'un manquement à leur devoir général de vigilance.

 3 - Sur le devoir général de vigilance

En application du principe de non-ingérence, la banque n'a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l'identité du bénéficiaire ou l'objet de l'opération, ni à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n'a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l'opportunité des opérations effectuées. Elle engage d'ailleurs sa responsabilité si elle n'exécute pas les virements ordonnés par son client.

Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l'opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé.

En l'espèce, la régularité formelle des ordres de virement n'est pas contestée et les comptes bancaires du demandeur dans les trois établissements qui ont exécuté à sa demande les virements ont toujours été provisionnés en conséquence. Dès lors, il est inopérant pour M. [J] de faire état du montant des virements et de leur fréquence, alors qu'il était libre d'investir comme il le souhaitait ses actifs.

Il est indifférent que les virements aient été tous libellés avec la désignation du bénéficiaire " [A] [E] " et les motifs " Contrat de financement participatif " ou " Achat de parts de SCPI " alors qu'il n'est pas démontré que ces mentions font référence à des sociétés ou produits signalés comme frauduleux aux dates des opérations litigieuses, M. [J] étant libre d'effectuer les investissements qu'il estime opportuns, sans être tenu d'en référer à ses banques, lesquelles en l'espèce n'étaient pas ses conseillers en investissement.

Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que M. [J] a transmis par voie électronique le 20 janvier 2020 à la Société générale le bulletin de souscription reçu du fraudeur, il n'explicite pas en quoi l'examen de ce document aurait dû révéler une anomalie apparente à la banque. En effet, le demandeur ne démontre pas l'inexistence juridique de la société [A] [E] ou l'illégalité de son activité qui auraient pu être décelées par une vérification, même sommaire, de la Société générale. De plus, la détention par une société immatriculée en France d'un compte dans un autre pays de l'Union européenne ne saurait constituer à elle seule une anomalie apparente au regard de la libre circulation des capitaux dans l'espace européen. Enfin, M. [J] ne démontre pas plus que l'acquisition de parts de SCPI entrerait dans la catégorie des investissements dits " atypiques " et donc comme comportant un risque d'escroquerie plus élevé qu'à la normale. 

S'agissant d'une prétendue obligation renforcée mise en place par la Milleis Banque, il résulte des deux lettres de décharge en date des 27 mai 2011 et 12 décembre 2012 que M. [J] avait demandé à sa banque d'être dispensé, " par dérogation aux règles habituelles de fonctionnement " de ses comptes, d'avoir à confirmer par un écrit les ordres de virement de fonds donnés par téléphone, télécopie ou courriel. A suivre le raisonnement du demandeur, il peut s'en déduire par une lecture a contrario que la banque devait obtenir la confirmation écrite de sa part pour les opérations passées par un autre canal, et donc s'assurer de son consentement à l'opération. En revanche, il ne saurait en découler la preuve d'un devoir renforcé de vigilance obligeant la défenderesse à procéder à d'autres vérification en l'absence d'anomalie apparente. Or, en l'espèce, M. [J] ne conteste pas avoir passé les ordres de virement par voie d'authentification forte à distance, procédure qui s'est substituée aux protocoles de sécurité antérieurs, et qu'il était donc bien le donneur d'ordre de ces opérations. Il ne peut dès lors être tiré aucune conséquence d'une absence de demande écrite de la part de la banque qui aurait eu pour seul finalité de vérifier l'authenticité de l'ordre, laquelle n'est pas remise en question en l'espèce. 

De même, le fait que les virements litigieux ont été effectués vers un compte ouvert dans les livres d'une banque européenne, en l'espèce domiciliée au Portugal, Etat-membre de l'Union européenne et appartenant à la zone Euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu'il ne s'agit pas d'un pays considéré comme étant à risque.

Enfin, M. [J] ne démontre pas avoir souffert à l'époque des faits litigieux d'une altération de ses facultés intellectuelles ou physiques, et a fortiori de sa mise sous protection judiciaire, qui l'auraient empêché de gérer ses actifs et qui auraient justifié une vigilance particulière des établissements bancaires dont il était client.

En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, M. [J] ayant lui-même passé les ordres de virement litigieux en agence ou en ligne et préparé l'exécution de ceux-ci en provisionnant suffisamment ses comptes qui n'ont jamais présenté de solde débiteur. Il n'a contesté les opérations qu'après avoir découvert l'escroquerie dont il indique avoir été victime.

Il ne revenait dès lors pas aux établissements bancaires d'effectuer d'autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu'en leur seule qualité de teneurs de compte, cette obligation ne leur incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le client étant libre d'investir seul ses actifs.

L'obligation des établissements bancaires consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de paiement passés par M. [J] en application de l'article L.133-21 du code monétaire et financier.

Les banques, qui ne sont pas intervenues en qualité de prestataires de services d'investissement, n'étaient pas non plus tenues à une quelconque obligation d'information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d'un investissement qu'elles n'avaient pas conseillé.

Il résulte de ces éléments que c'est d'une manière assumée que M. [J] a effectué les opérations qu'il conteste aujourd'hui. Il est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité des trois banques, en leur simple qualité de teneurs des comptes depuis lesquels les paiements ont été effectués, alors qu'il était déterminé à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que ses banquiers auraient pu alors lui adresser.

 4 - Sur la procédure de rappel des fonds

La procédure de recall, qui permet de solliciter le retour de fonds après l'exécution d'un virement SEPA, est encadrée par la réglementation européenne (règlement européen n°924/2009 du 16 septembre 2009 modifié par le règlement 260/2012 du 14 mars 2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et le règlement n° 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement n°260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l'échelle de l'Union européenne) et mise en œuvre par la pratique bancaire à travers le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook (ci-après " le Rulebook ") adopté, par le Conseil européen des paiements, lequel précise les modalités et délais de traitement des demandes de recall par les établissements bancaires.

Si ce dernier texte n'a pas valeur de loi, la jurisprudence admet qu'il constitue un standard de diligences opposable aux établissements bancaires, dont le non-respect peut engager leur responsabilité en cas de préjudice pour le client. Toutefois, il appartient à ce dernier de démontrer, d'une part, qu'il a bien sollicité la procédure de recall et, d'autre part, que le manquement de la banque aux stipulations du Rulebook lui a causé un préjudice indemnisable. La charge de la preuve de la date de la demande de recall pèse sur le client, lequel doit établir avoir effectivement sollicité la procédure auprès de son établissement bancaire. Ce n'est qu'à compter de cette date que la banque est tenue de respecter les délais et modalités fixés par le Rulebook.

Il résulte notamment de ce texte que si la banque du bénéficiaire dispose d'un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution des fonds, elle doit immédiatement traiter la requête formulée par la banque du payeur.

Lorsque le juge constate qu'une faute a privé la victime d'une chance d'empêcher que son dommage se réalise, il doit condamner le responsable à réparer ce préjudice. Il ne peut refuser cette indemnisation au motif que la victime demandait la réparation de son dommage et non de la perte de chance de l'éviter.

Enfin, l'article L.133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

En l'espèce,
Il est acquis au débat que M. [J] a formé une demande de rappel des fonds le 10 mars 2020 auprès de la Milleis Banque et la Société générale et le 12 mars 2020 auprès du CIC.

Il résulte des pièces produites par la Milleis Banque et la Société générale que la première a adressé sa demande de retour de fonds le 12 mars 2020 et la seconde le 13 mars 2020 et qu'elles ont toutes deux reçu une réponse négative de la Banco Comercial Portugues en raison de l'absence de provision sur le compte.

Il résulte de ces éléments que les deux banques ont fait preuve de célérité et que leur responsabilité ne saurait être engagée.

En revanche, le CIC ne justifie pas d'avoir adressé une telle demande à la banque portugaise et le fait que d'autres établissements aient formulé une demande de même nature concernant le compte bénéficiaire n'exonère pas la défenderesse de l'obligation qui pesait sur elle, d'autant plus qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance des diligences effectuées par d'autres établissements.

Cependant, il est également relevé que M. [J] n'a pas saisi ses banques dans un délai suffisamment bref pour que le retour des fonds soit réclamé dans le délai de 10 jours ouvrables suivant l'opération contestée prévu par le Rulebook, lequel conditionne le succès de la demande de retour dans le cas d'une fraude.

M. [J] ne rapporte pas plus la preuve que les fonds auraient été encore disponibles au 10 mars 2020.







Ainsi, dans le contexte frauduleux décrit par le demandeur, compte tenu des règles inhérentes à la procédure de recall selon lesquelles le retour des fonds suppose que le compte bénéficiaire soit encore provisionné au jour de la demande et que le bénéficiaire l'accepte expressément, une demande de rappel des fonds formulée plus de 12 jours après la dernière opération de paiement litigieuse, exécutée au cas particulier par le CIC le 29 février 2020, était manifestement trop tardive pour aboutir.

De plus, la réponse donnée par la Banco Comercial Portugues à la Société générale le 13 mars 2020 démontre que le préjudice était déjà existant au jour de la demande formée par M. [J] au CIC et que le défaut de diligence de la banque n'est donc pas la cause directe et certaine de l'impossibilité de recouvrer des fonds. 

En conséquence, M. [J] est débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

 5 - Sur les demandes accessoires

 5.1 - Sur les frais du procès

M. [J], qui succombe, est condamné aux dépens ainsi qu'à payer à chaque défenderesse la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 2.2 - Sur l'exécution provisoire

La nature de la décision rendue nécessite d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [Z] [J] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens ;

CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à la SA Société générale, la société Milleis Banque et la SA Crédit industriel et commercial, chacune, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier 561-1, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:34:59.494Z.