Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 13 août 2026, n° 24/02007
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [V] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société Crédit Lyonnais. Le 6 juin 2019, M. [V] a effectué un virement vers un compte domicilié dans un établissement bancaire situé à l’étranger pour un montant de 50 000 euros dans le cadre d’investissements proposés par le site « cyrte-bv.com » et garanti par l’achat de crypto monnaie. Les investissements se sont avérés frauduleux et par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, M. [V] a fait assigner la société Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser pour son préjudice financier. Par conclusions responsives n°2 notifiées le 6 octobre 2025, M. [Y] [V] conclut au débouté du Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes et le maintien de l’exécution provisoire : 50 000 euros en réparation de son préjudice financier,3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir que la responsabilité de la banque est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et des articles L 133-1 et suivants et L 561-6 du code monétaire et financier pour les manquements commis à ses devoirs de mise en garde et de vigilance. Il précise qu’il a constaté après les faits que le site « cyrte-bv.com » figurait sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers et qu’il a déposé plainte pour escroquerie avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction de [Localité 4] en charge du dossier comprenant d’autres victimes de la même escroquerie. Il explique qu’il a initié la présente action en 2024 en raison des délais associés à la procédure pénale toujours en cours. Il explique qu’il s’est déplacé à son agence à [Localité 5] pour effectuer le virement vers un compte domicilié à [Localité 6] en vue de l’achat de bitcoins. Il soutient que le montant du virement de 50 000 euros était inhabituel et anormal au regard du montant moyen des trente-trois débits n’excédant pas 600 euros qu’il avait initiés au cours de la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2019. Par conclusions en réponse notifiées le 2 juin 2026, la société Crédit Lyonnais conclut au débouté de M. [V] de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle conteste tout manquement à ses obligations de vigilance et de mise en garde et fait valoir que le virement ordonné par M. [V] ne présentait pas d’anomalie et traduisait bien la volonté du donneur d’ordre. Elle précise que l’emploi des fonds relevait de la décision discrétionnaire de M. [V], qu’elle n’avait pas connaissance du site par l’intermédiaire duquel l’investissement a été effectué et que l’url « www.cyrte-bv.com » figure sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers uniquement depuis le 24 septembre 2019. Elle estime que la domiciliation du destinataire au sein de l’Union Européenne ne revêtait pas de caractère anormal. Elle observe que M. [V] a attendu près de cinq ans pour lui adresser le 2 mai 2024 une réclamation au titre du virement contesté. La clôture est intervenue le 23 avril 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISON Sur le manquement de la banque à ses devoirs de vigilance et de mise en garde Aux termes de l’article L 133-6 alinéa 1er du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Les virements autorisés, soumis au régime spécial de l’article L 133-21 du même code, sont ceux pour lesquels le payeur a souhaité faire virer une somme déterminée au profit d’un bénéficiaire déterminé. Il est en outre de principe que le banquier est débiteur, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, d’un devoir de vigilance. Ce devoir de vigilance est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques tenant à la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Par principe, le banquier est tenu de relever les anomalies apparentes d’un virement que son client lui ordonne d’effectuer et, à défaut, d’assumer les conséquences du risque qu’il prend en s’en abstenant. Son devoir s’exerce dans le cadre d’un droit fondé sur l’apparence et il n’a pas, par principe et sauf à rapporter la preuve qu’il pouvait avoir connaissance de la fraude, à être astreint à un contrôle de sincérité des informations liées au virement. Le devoir de vigilance doit se concilier avec le principe de non-ingérence ou non immixtion du banquier dans les affaires de son client. Ce principe n’est pas absolu et trouve une limite essentielle dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit qui s’active dès lors que l’opération présente une anomalie apparente qui peut être de nature matérielle ou intellectuelle, à savoir un ordre de virement exceptionnel par rapport aux habitudes du client, à son activité et à la nature même de l’opération. Face à de telles anomalies, la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance. Elle doit alors prendre toutes les précautions utiles notamment en alertant son client afin d’effectuer des vérifications. En l’espèce, l’ordre de virement a été initié par M. [V] et exécuté conformément à ses instructions depuis son compte suffisamment approvisionné. Il a exprimé son consentement pour le virement en se déplaçant en personne à l’agence. Aucune anomalie apparente n’est démontrée et le relevé d’identité bancaire remis est conforme aux références bancaires du compte créditeur. Le montant élevé du virement et la domiciliation du compte bénéficiaire auprès d’un établissement bancaire hongrois, et situé donc dans l’Union européenne, ne permettent pas au cas d’espèce de caractériser des manquements aux devoirs de vigilance et de mise en garde de la part de l’établissement bancaire. M. [V] ne démontre par ailleurs pas avoir sollicité le conseil de la banque sur les investissements projetés, ni lui avoir communiqué des informations relatives à ces investissements. Enfin, les dispositions de l’article 561-1 et suivants du code monétaire et financier applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas à la victime d’agissements frauduleux de se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier. M. [V] sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société Crédit Lyonnais. Sur les frais du procès Partie perdante au procès, M. [V] sera condamné aux dépens. L’équité ne commande en revanche pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Crédit Lyonnais.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DEBOUTE M. [Y] [V] de ses demandes ; CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens de l’instance, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA Crédit Lyonnais de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [Y] [V] c/ S.A. LCL N° 26/ Du 13 août 2026 4ème Chambre civile N° RG 24/02007 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW2P Grosse délivrée à l’AARPI O.G.C. Maître Roy SPITZ expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 07 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 13 août 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Jennifer GABELLE-CONGIO de l’AARPI O.G.C., avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant DÉFENDERESSE: S.A. LCL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [V] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société Crédit Lyonnais. Le 6 juin 2019, M. [V] a effectué un virement vers un compte domicilié dans un établissement bancaire situé à l’étranger pour un montant de 50 000 euros dans le cadre d’investissements proposés par le site « cyrte-bv.com » et garanti par l’achat de crypto monnaie. Les investissements se sont avérés frauduleux et par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, M. [V] a fait assigner la société Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser pour son préjudice financier. Par conclusions responsives n°2 notifiées le 6 octobre 2025, M. [Y] [V] conclut au débouté du Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes et le maintien de l’exécution provisoire : 50 000 euros en réparation de son préjudice financier,3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir que la responsabilité de la banque est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et des articles L 133-1 et suivants et L 561-6 du code monétaire et financier pour les manquements commis à ses devoirs de mise en garde et de vigilance. Il précise qu’il a constaté après les faits que le site « cyrte-bv.com » figurait sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers et qu’il a déposé plainte pour escroquerie avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction de [Localité 4] en charge du dossier comprenant d’autres victimes de la même escroquerie. Il explique qu’il a initié la présente action en 2024 en raison des délais associés à la procédure pénale toujours en cours. Il explique qu’il s’est déplacé à son agence à [Localité 5] pour effectuer le virement vers un compte domicilié à [Localité 6] en vue de l’achat de bitcoins. Il soutient que le montant du virement de 50 000 euros était inhabituel et anormal au regard du montant moyen des trente-trois débits n’excédant pas 600 euros qu’il avait initiés au cours de la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2019. Par conclusions en réponse notifiées le 2 juin 2026, la société Crédit Lyonnais conclut au débouté de M. [V] de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle conteste tout manquement à ses obligations de vigilance et de mise en garde et fait valoir que le virement ordonné par M. [V] ne présentait pas d’anomalie et traduisait bien la volonté du donneur d’ordre. Elle précise que l’emploi des fonds relevait de la décision discrétionnaire de M. [V], qu’elle n’avait pas connaissance du site par l’intermédiaire duquel l’investissement a été effectué et que l’url « www.cyrte-bv.com » figure sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers uniquement depuis le 24 septembre 2019. Elle estime que la domiciliation du destinataire au sein de l’Union Européenne ne revêtait pas de caractère anormal. Elle observe que M. [V] a attendu près de cinq ans pour lui adresser le 2 mai 2024 une réclamation au titre du virement contesté. La clôture est intervenue le 23 avril 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 13 août 2026. MOTIFS DE LA DECISON Sur le manquement de la banque à ses devoirs de vigilance et de mise en garde Aux termes de l’article L 133-6 alinéa 1er du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Les virements autorisés, soumis au régime spécial de l’article L 133-21 du même code, sont ceux pour lesquels le payeur a souhaité faire virer une somme déterminée au profit d’un bénéficiaire déterminé. Il est en outre de principe que le banquier est débiteur, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, d’un devoir de vigilance. Ce devoir de vigilance est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques tenant à la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Par principe, le banquier est tenu de relever les anomalies apparentes d’un virement que son client lui ordonne d’effectuer et, à défaut, d’assumer les conséquences du risque qu’il prend en s’en abstenant. Son devoir s’exerce dans le cadre d’un droit fondé sur l’apparence et il n’a pas, par principe et sauf à rapporter la preuve qu’il pouvait avoir connaissance de la fraude, à être astreint à un contrôle de sincérité des informations liées au virement. Le devoir de vigilance doit se concilier avec le principe de non-ingérence ou non immixtion du banquier dans les affaires de son client. Ce principe n’est pas absolu et trouve une limite essentielle dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit qui s’active dès lors que l’opération présente une anomalie apparente qui peut être de nature matérielle ou intellectuelle, à savoir un ordre de virement exceptionnel par rapport aux habitudes du client, à son activité et à la nature même de l’opération. Face à de telles anomalies, la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance. Elle doit alors prendre toutes les précautions utiles notamment en alertant son client afin d’effectuer des vérifications. En l’espèce, l’ordre de virement a été initié par M. [V] et exécuté conformément à ses instructions depuis son compte suffisamment approvisionné. Il a exprimé son consentement pour le virement en se déplaçant en personne à l’agence. Aucune anomalie apparente n’est démontrée et le relevé d’identité bancaire remis est conforme aux références bancaires du compte créditeur. Le montant élevé du virement et la domiciliation du compte bénéficiaire auprès d’un établissement bancaire hongrois, et situé donc dans l’Union européenne, ne permettent pas au cas d’espèce de caractériser des manquements aux devoirs de vigilance et de mise en garde de la part de l’établissement bancaire. M. [V] ne démontre par ailleurs pas avoir sollicité le conseil de la banque sur les investissements projetés, ni lui avoir communiqué des informations relatives à ces investissements. Enfin, les dispositions de l’article 561-1 et suivants du code monétaire et financier applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas à la victime d’agissements frauduleux de se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier. M. [V] sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société Crédit Lyonnais. Sur les frais du procès Partie perdante au procès, M. [V] sera condamné aux dépens. L’équité ne commande en revanche pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Crédit Lyonnais. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DEBOUTE M. [Y] [V] de ses demandes ; CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens de l’instance, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA Crédit Lyonnais de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:40:25.790Z.