Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 25 août 2026, n° 22/02858
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [R] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la [Adresse 5]. Les 25 janvier et 19 mars 2019, M. [R] a effectué des investissements en crypto-monnaies par le biais de la société SMoney Ltd en confiant un mandat de gestion à celle-ci. Il a complété deux ordres de virement au débit de son compte d’un montant de 11 000 euros le 25 janvier 2019 et d’un montant de 10 000 euros le 19 mars 2019, soit un total de 21 000 euros, vers un compte bancaire intitulé « Cryptodiggers SRO » et ouvert auprès de l’établissement bancaire Secure Nordic Payments UAB domicilié en Lituanie. Les investissements se sont avérés frauduleux et M. [R] a déposé plainte pour escroquerie auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulon le 25 juin 2019. Après deux mises en demeure restées infructueuses, M. [R] a fait assigner par actes d’huissier des 31 mai 2022 et 16 juin 2022 la [Adresse 5] et la société Secure Nordic Payments UAB devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître les demandes formées par M. [R] à l’encontre de la société Secure Nordic Payments UAB et a renvoyé M. [R] à mieux se pourvoir s’agissant des demandes dirigées à l’encontre de cette société, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [R] aux dépens de l’incident. Par conclusions notifiées le 2 avril 2026, M. [J] [R] sollicite la condamnation in solidum des sociétés [Adresse 5] et Secure Nordic Payments UAB à lui verser les sommes suivantes : 21 000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,4 200 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir que la [Adresse 5] et la société Secure Nordic Payments UAB ont manqué à leur obligation générale de vigilance prévue, d’une part, par les articles L 561-4-1 alinéas 1 et 2, L 561-5-1, L 561-10 et L 561-10-2 du code monétaire et financier et, d’autre part, par les articles 1231-1, 1104, 1240 et 1241 du code civil. Il explique qu’il exerce la profession de pilote instructeur sport automobile et percevait en 2019 un revenu fiscal de référence de 22 675 euros. Il fait valoir que les achats effectués en seulement un mois et vingt-cinq jours étaient « atypiques », qu’ils ne correspondaient pas au fonctionnement habituel de son compte bancaire et étaient exécutés vers une destination bancaire située en Lituanie. Il soutient que les établissements bancaires ont manqué à leur obligation de vigilance face aux très nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres de placement en crypto-monnaies et quant aux structure SMoney Ltd et Cryptodiggers SRO. En réplique aux conclusions adverses, il soutient que son préjudice matériel ne consiste pas en une perte de chance et doit être indemnisé dans son intégralité. Il explique avoir subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance puisqu’il n’a pu bénéficier s’aucun soutien et d’aucune information de la part de la [Adresse 5]. Par conclusions en réponse n°3 notifiées le 4 novembre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur conclut au débouté de M. [R] de l’intégralité de ses demandes, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée. Elle estime que sa responsabilité ne peut pas être engagée et précise qu’elle ignorait l’existence de la relation contractuelle existante entre M. [R] et la société SMoney Ltd. Elle précise qu’elle a correctement exécuté les deux ordres de virement autorisés par M. [R] dont l’identité a été dûment vérifiée et qu’aucune anomalie apparente n’a été relevée. Elle note que le compte de M. [R] était bien approvisionné. Elle estime avoir respecté ses obligations consistant à exécuter les virements conformément à l’IBAN fourni par M. [R] vers un établissement bancaire agréé situé dans un pays qui n’était pas signalé à risque. Elle observe que les obligations de vigilance et de contrôle évoquées sur le fondement des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables au cas d’espèce et que le droit européen des services de paiement est exclusivement applicable en l’espèce. Elle soutient enfin que le préjudice dont l’indemnisation est réclamée est imputable à M. [R] et non suffisamment démontré. Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La société Secure Nordic Payments UAB n’a pas notifié d’écritures au fond avant la clôture de l’instruction. La clôture est intervenue le 7 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISON Il convient de rappeler à titre liminaire que le juge de la mise en état a par ordonnance du 7 novembre 2023 déclaré le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître les demandes dirigées par M. [R] à l’encontre de la société Secure Nordic Payments UAB et a renvoyé M. [R] à mieux se pourvoir s’agissant de ces demandes. M. [R] formule toutefois les mêmes demandes à l’encontre de la société Secure Nordic Payments UAB dans ses dernières écritures au fond et elles ne seront pas examinées. Sur le manquement de la [Adresse 5] à son obligation de vigilance Il convient de d’abord de préciser que les dispositions de l’article 561-1 et suivants du code monétaire et financier évoquées par M. [R] et applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas à la victime d’agissements frauduleux de se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement bancaire. Ensuite, aux termes de l’article L 133-6 alinéa 1er du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Les virements autorisés, soumis au régime spécial de l’article L 133-21 du même code, sont ceux pour lesquels le payeur a souhaité faire virer une somme déterminée au profit d’un bénéficiaire déterminé. Il est en outre de principe que le banquier est débiteur, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, d’un devoir de vigilance. Ce devoir de vigilance est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques tenant à la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Par principe, le banquier est tenu de relever les anomalies apparentes d’un virement que son client lui ordonne d’effectuer et, à défaut, d’assumer les conséquences du risque qu’il prend en s’en abstenant. Son devoir s’exerce dans le cadre d’un droit fondé sur l’apparence et il n’a pas, par principe et sauf à rapporter la preuve qu’il pouvait avoir connaissance de la fraude, à être astreint à un contrôle de sincérité des informations liées au virement. Le devoir de vigilance doit se concilier avec le principe de non-ingérence ou non immixtion du banquier dans les affaires de son client. Ce principe n’est pas absolu et trouve une limite essentielle dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit qui s’active dès lors que l’opération présente une anomalie apparente qui peut être de nature matérielle ou intellectuelle, à savoir un ordre de virement exceptionnel par rapport aux habitudes du client, à son activité et à la nature même de l’opération. Face à de telles anomalies, la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance. Elle doit alors prendre toutes les précautions utiles notamment en alertant son client afin d’effectuer des vérifications. En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a reçu de la part de M. [R] les 25 janvier et 19 mars 2019 deux ordres de virement depuis son compte de dépôt d’un montant respectif de 11 000 euros et de 10 000 euros vers un compte ouvert au nom de la société Cryptodiggers SRO dans les livres de l’établissement bancaire lituanien Secure Nordic Payments UAB. Il est acquis que les deux ordres de virement ont été initiés par M. [R] et exécuté conformément à ses instructions au débit de son compte suffisamment approvisionné. Il a justifié de son identité et a exprimé son consentement pour les virements en se déplaçant en personne à l’agence. Le relevé d’identité bancaire remis était conforme aux références bancaires de la société SMoney Ltd et aucune anomalie apparente n’est démontrée. Les circonstances selon lesquelles deux virements d’un montant respectif de 11 000 euros et de 10 000 euros ont été effectués en l’espace d’environ deux mois vers un compte « Cryptodiggers SRO » ouvert auprès d’un établissement lituanien ne permettent pas de caractériser au cas d’espèce des manquements aux devoirs de vigilance de la part de la [Adresse 5]. Il n’est en outre justifié d’aucune alerte particulière quant à l’activité des sociétés SMoney Ltd et du compte intitulé Cryptodiggers SRO. M. [R] ne justifie pas d’avoir mentionné aux conseillers qui ont exécuté les ordres de virement des éléments relatifs à son projet d’investir en crypto-monnaies ou d’avoir demandé leur conseil sur l’opportunité d’un tel investissement. En considération de ces éléments, M. [R] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la [Adresse 5]. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Partie perdante au procès, M. [R] sera condamné aux dépens et à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération du caractère infondé de ses demandes, de la multitude de moyens inopérants soulevés dans ses écritures et des nombreux jeux de conclusions échangés dans le cadre de la présente instance. M. [R] ayant été débouté de ses prétentions, la demande de la [Adresse 5] visant à écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire est sans objet.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, RAPPELLE que le juge de la mise en état a par ordonnance du 7 novembre 2023 déclaré le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître les demandes dirigées par M. [R] à l’encontre de la société de droit lituanien Secure Nordic Payments UAB et a renvoyé M. [R] à mieux se pourvoir ; DEBOUTE M. [J] [R] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA [Adresse 5] ; CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE la SA [Adresse 5] de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [J] [R] c/ Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, A.M.A. SECURE NORDIC PAYMENTS N° 26/ Du 25 août 2026 4ème Chambre civile N° RG 22/02858 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OHLQ Grosse délivrée à la SELARL BRAHIN Me Arnaud DELOMEL la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI Me Angélique TOUATI expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffière Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 21 mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 août 2026, signé parMadame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: M. [J] [R] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant DÉFENDERESSES: Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Société de dropit étranger SECURE NORDIC PAYMENTS, UAB, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] LITUANIE représentée par Maître Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [R] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la [Adresse 5]. Les 25 janvier et 19 mars 2019, M. [R] a effectué des investissements en crypto-monnaies par le biais de la société SMoney Ltd en confiant un mandat de gestion à celle-ci. Il a complété deux ordres de virement au débit de son compte d’un montant de 11 000 euros le 25 janvier 2019 et d’un montant de 10 000 euros le 19 mars 2019, soit un total de 21 000 euros, vers un compte bancaire intitulé « Cryptodiggers SRO » et ouvert auprès de l’établissement bancaire Secure Nordic Payments UAB domicilié en Lituanie. Les investissements se sont avérés frauduleux et M. [R] a déposé plainte pour escroquerie auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulon le 25 juin 2019. Après deux mises en demeure restées infructueuses, M. [R] a fait assigner par actes d’huissier des 31 mai 2022 et 16 juin 2022 la [Adresse 5] et la société Secure Nordic Payments UAB devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître les demandes formées par M. [R] à l’encontre de la société Secure Nordic Payments UAB et a renvoyé M. [R] à mieux se pourvoir s’agissant des demandes dirigées à l’encontre de cette société, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [R] aux dépens de l’incident. Par conclusions notifiées le 2 avril 2026, M. [J] [R] sollicite la condamnation in solidum des sociétés [Adresse 5] et Secure Nordic Payments UAB à lui verser les sommes suivantes : 21 000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,4 200 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir que la [Adresse 5] et la société Secure Nordic Payments UAB ont manqué à leur obligation générale de vigilance prévue, d’une part, par les articles L 561-4-1 alinéas 1 et 2, L 561-5-1, L 561-10 et L 561-10-2 du code monétaire et financier et, d’autre part, par les articles 1231-1, 1104, 1240 et 1241 du code civil. Il explique qu’il exerce la profession de pilote instructeur sport automobile et percevait en 2019 un revenu fiscal de référence de 22 675 euros. Il fait valoir que les achats effectués en seulement un mois et vingt-cinq jours étaient « atypiques », qu’ils ne correspondaient pas au fonctionnement habituel de son compte bancaire et étaient exécutés vers une destination bancaire située en Lituanie. Il soutient que les établissements bancaires ont manqué à leur obligation de vigilance face aux très nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres de placement en crypto-monnaies et quant aux structure SMoney Ltd et Cryptodiggers SRO. En réplique aux conclusions adverses, il soutient que son préjudice matériel ne consiste pas en une perte de chance et doit être indemnisé dans son intégralité. Il explique avoir subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance puisqu’il n’a pu bénéficier s’aucun soutien et d’aucune information de la part de la [Adresse 5]. Par conclusions en réponse n°3 notifiées le 4 novembre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur conclut au débouté de M. [R] de l’intégralité de ses demandes, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée. Elle estime que sa responsabilité ne peut pas être engagée et précise qu’elle ignorait l’existence de la relation contractuelle existante entre M. [R] et la société SMoney Ltd. Elle précise qu’elle a correctement exécuté les deux ordres de virement autorisés par M. [R] dont l’identité a été dûment vérifiée et qu’aucune anomalie apparente n’a été relevée. Elle note que le compte de M. [R] était bien approvisionné. Elle estime avoir respecté ses obligations consistant à exécuter les virements conformément à l’IBAN fourni par M. [R] vers un établissement bancaire agréé situé dans un pays qui n’était pas signalé à risque. Elle observe que les obligations de vigilance et de contrôle évoquées sur le fondement des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables au cas d’espèce et que le droit européen des services de paiement est exclusivement applicable en l’espèce. Elle soutient enfin que le préjudice dont l’indemnisation est réclamée est imputable à M. [R] et non suffisamment démontré. Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La société Secure Nordic Payments UAB n’a pas notifié d’écritures au fond avant la clôture de l’instruction. La clôture est intervenue le 7 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 25 août 2026. MOTIFS DE LA DECISON Il convient de rappeler à titre liminaire que le juge de la mise en état a par ordonnance du 7 novembre 2023 déclaré le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître les demandes dirigées par M. [R] à l’encontre de la société Secure Nordic Payments UAB et a renvoyé M. [R] à mieux se pourvoir s’agissant de ces demandes. M. [R] formule toutefois les mêmes demandes à l’encontre de la société Secure Nordic Payments UAB dans ses dernières écritures au fond et elles ne seront pas examinées. Sur le manquement de la [Adresse 5] à son obligation de vigilance Il convient de d’abord de préciser que les dispositions de l’article 561-1 et suivants du code monétaire et financier évoquées par M. [R] et applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas à la victime d’agissements frauduleux de se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement bancaire. Ensuite, aux termes de l’article L 133-6 alinéa 1er du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Les virements autorisés, soumis au régime spécial de l’article L 133-21 du même code, sont ceux pour lesquels le payeur a souhaité faire virer une somme déterminée au profit d’un bénéficiaire déterminé. Il est en outre de principe que le banquier est débiteur, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, d’un devoir de vigilance. Ce devoir de vigilance est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques tenant à la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Par principe, le banquier est tenu de relever les anomalies apparentes d’un virement que son client lui ordonne d’effectuer et, à défaut, d’assumer les conséquences du risque qu’il prend en s’en abstenant. Son devoir s’exerce dans le cadre d’un droit fondé sur l’apparence et il n’a pas, par principe et sauf à rapporter la preuve qu’il pouvait avoir connaissance de la fraude, à être astreint à un contrôle de sincérité des informations liées au virement. Le devoir de vigilance doit se concilier avec le principe de non-ingérence ou non immixtion du banquier dans les affaires de son client. Ce principe n’est pas absolu et trouve une limite essentielle dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit qui s’active dès lors que l’opération présente une anomalie apparente qui peut être de nature matérielle ou intellectuelle, à savoir un ordre de virement exceptionnel par rapport aux habitudes du client, à son activité et à la nature même de l’opération. Face à de telles anomalies, la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance. Elle doit alors prendre toutes les précautions utiles notamment en alertant son client afin d’effectuer des vérifications. En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a reçu de la part de M. [R] les 25 janvier et 19 mars 2019 deux ordres de virement depuis son compte de dépôt d’un montant respectif de 11 000 euros et de 10 000 euros vers un compte ouvert au nom de la société Cryptodiggers SRO dans les livres de l’établissement bancaire lituanien Secure Nordic Payments UAB. Il est acquis que les deux ordres de virement ont été initiés par M. [R] et exécuté conformément à ses instructions au débit de son compte suffisamment approvisionné. Il a justifié de son identité et a exprimé son consentement pour les virements en se déplaçant en personne à l’agence. Le relevé d’identité bancaire remis était conforme aux références bancaires de la société SMoney Ltd et aucune anomalie apparente n’est démontrée. Les circonstances selon lesquelles deux virements d’un montant respectif de 11 000 euros et de 10 000 euros ont été effectués en l’espace d’environ deux mois vers un compte « Cryptodiggers SRO » ouvert auprès d’un établissement lituanien ne permettent pas de caractériser au cas d’espèce des manquements aux devoirs de vigilance de la part de la [Adresse 5]. Il n’est en outre justifié d’aucune alerte particulière quant à l’activité des sociétés SMoney Ltd et du compte intitulé Cryptodiggers SRO. M. [R] ne justifie pas d’avoir mentionné aux conseillers qui ont exécuté les ordres de virement des éléments relatifs à son projet d’investir en crypto-monnaies ou d’avoir demandé leur conseil sur l’opportunité d’un tel investissement. En considération de ces éléments, M. [R] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la [Adresse 5]. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Partie perdante au procès, M. [R] sera condamné aux dépens et à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération du caractère infondé de ses demandes, de la multitude de moyens inopérants soulevés dans ses écritures et des nombreux jeux de conclusions échangés dans le cadre de la présente instance. M. [R] ayant été débouté de ses prétentions, la demande de la [Adresse 5] visant à écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, RAPPELLE que le juge de la mise en état a par ordonnance du 7 novembre 2023 déclaré le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître les demandes dirigées par M. [R] à l’encontre de la société de droit lituanien Secure Nordic Payments UAB et a renvoyé M. [R] à mieux se pourvoir ; DEBOUTE M. [J] [R] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA [Adresse 5] ; CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE la SA [Adresse 5] de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code de procedure civile 816, code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier 561-1, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L561-10, code monetaire et financier L561-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04635
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L561-10, code monetaire et financier L561-4-1
- 24 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01162
en commun : code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L561-10, code monetaire et financier L561-4-1
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00090
en commun : code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L561-10, code monetaire et financier L561-4-1
- 16 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Albi · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01718
en commun : code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L561-10, code monetaire et financier L561-4-1
- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/17159
en commun : code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L561-10, code monetaire et financier L561-4-1
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03743
en commun : code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L561-10, code monetaire et financier L561-4-1
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 24/01156
en commun : code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L561-10
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00799
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L561-10, code monetaire et financier L561-4-1
Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:46:39.798Z.