Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 26 août 2026, n° 24/00799
Exposé du litige
DEBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2026 DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats. Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Par acte en date du 19 mars 2024, Mme [Y] [N] épouse [A] a fait assigner la société Société Générale en invoquant la responsabilité de cette dernière. Par acte du 24 avril 2024, Mme [Y] [N] époux [A] a fait signifier à la SA Banco Santander une demande de signification d’une assignation au visa de l’article 8 paragraphe 2 du règlement 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020. Par ordonnance du 7 février 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré le tribunal judiciaire de Lorient incompétent territorialement pour juger les demandes formées par Mme [Y] [N] épouse [A] à l’encontre de la société Banco Santander, - renvoyé Mme [N] à mieux se pourvoir, - condamné Mme [N] à payer à la société Banco Santander une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, Mme [N] épouse [A] demande au tribunal de : À titre principal, - juger et retenir que la société Société Générale n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT (code monétaire et financier), À titre subsidiaire, - juger et retenir que la société Société Générale a manqué à son devoir général de vigilance (code civil), En tout état de cause, - juger que la société Société Générale est responsable des préjudices subis, - condamner la société Société Générale à lui rembourser la somme de 175 000 euros correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel, - condamner la société Société Générale à lui verser la somme de 35 000 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance, - condamner la société Société Générale à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Société Générale aux dépens. Mme [N] épouse [A] expose que : - elle est cliente de la Société Générale, - au cours de l’année 2020, elle a été approchée par plusieurs sociétés se présentant comme prestataires de services d’investissement dans des places de parking, - elle a procédé aux demandes de règlements selon les coordonnées bancaires transmises par ces sociétés à partir de ses 3 comptes auprès de la Société Générale pour un montant de 175 000 euros, - les fonds ont été transférés sur un compte bancaire intitulé Azur Secure, domicilié en Espagne au sein de l’établissement Banco Santander. Elle signale qu’elle a été victime d’une escroquerie et qu’elle a perdu les sommes investies. Elle fait état de communiqués de l’AMF, du parquet de Paris et de la DGCCRF notamment, qui ont attiré l’attention du grand public sur des escroqueries en ligne et relatifs à des produits financiers en 2016, 2019, 2023 ainsi que le règlement 2024/1624 du 31 mai 2024 de l’Union européenne. Mme [N] épouse [A] indique que : - une banque ne peut être exonérée de son obligation de vigilance en arguant d’un compte suffisamment provisionné, - la démarche volontaire de paiement n’est pas un élément à décharge pour une banque, - la banque est tenue d’opérer un contrôle constant des opérations de paiement réalisées grâce à des outils d’alertes internes, - la banque doit contrôler toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique, - la banque peut refuser d’exécuter une opérations de paiement. Mme [N] épouse [A] mentionne diverses directives européennes transposées dans le droit français. Elle fonde son action sur les articles L. 561-4-1, L. 561-5-1, L. 561-10 du code monétaire et financier. Elle considère que la Société Générale n’a pas été vigilante au regard de ses achats atypiques, alors que les autorités compétentes émettaient de nombreuses alertes. Mme [N] écrit que : - les banques mettent en place des plafonds uniques de virement pour limiter les découverts et sécuriser les opérations bancaires ; la Société Générale a évalué ce plafond à 4 000 euros, - elle a réalisé 19 opérations de virement dépassant toutes ce plafond. Elle affirme que le fonctionnement de son compte était inhabituel alors qu’elle est sous-officier, et que les opérations correspondent à presque 8 fois ses revenus annuels investis en 2 mois et demi. Elle déclare qu’elle est un investisseur profane, que les comptes bancaires bénéficiaires étaient localisés à l’étranger. À titre subsidiaire, Mme [N] fonde son action sur les dispositions des articles 1231-1 et 1104 du code civil. Si elle ne conteste pas le principe de non-immixtion ou de non-ingérence de la banque, elle signale que ce principe n’exclut pas l’exercice d’une vigilance constante de la banque. Elle conteste toute faute dans ce qu’elle estime être une escroquerie internationale commise en bande organisée. Dans ses ultimes écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la Société Générale demande au tribunal de : - juger que Mme [A] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions, - juger que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme prévues par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Mme [A] à son encontre, - juger que les opérations opérées au débit des comptes de Mme [A] étaient valablement autorisées, - juger qu’elle a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Mme [A], - juger qu’elle n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité, - juger que Mme [A] ne démontre aucun préjudice indemnisable, et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’elle a commis sont de nature à l’exonérer totalement de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer, En conséquence, - débouter purement et simplement Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Mme [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, - écarter l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. L’établissement bancaire explique que : - les virements ont été sollicités par Mme [A] par l’intermédiaire de la banque à distance dénommée Logitelnel vers le compte de bénéficiaires ajoutés par le même moyen, - les virements réalisés les 21 et 22 septembre 2020 ont pour motif “épargne”, - Mme [A] aurait signé un contrat avec One International Asset Managment et un contrat à court terme avec Lloyds Banking Group, - Mme [A] n’a pas déposé plainte pour les faits qu’elle dénonce et qu’elle qualifie d’escroquerie. La Société Générale écrit qu’il appartient à Mme [A] d’établir la fraude alléguée ainsi que la preuve de son préjudice et qu’elle y échoue. Elle explique que si elle a eu connaissance des communications de l’AMF et de l’ACPR sur le sujet des fraudes aux faux placements, cette connaissance ne rend pas plus concrète l’escroquerie dont Mme [A] se prétend victime et ce d’autant plus que certains ordres de virements avaient Mme [A] pour bénéficiaires. Elle indique que Mme [A] a agi en toute autonomie sans lui indiquer qu’elle était en contact avec les plateformes Indigo Investissement, One International Asset Management LTD et Lloyds Banking Group. Elle affirme que Mme [A] disposait de l’ensemble des éléments qui lui aurait permis, si elle n’avait pas fait preuve de négligence, de s’apercevoir qu’elle était victime de la fraude aux faux placements quelle invoque. Elle expose que les communications des autorités en la matière ne s’adressent pas aux établissements de crédit teneurs de compte de dépôt mais aux épargnants. La Société Générale rappelle que les établissements bancaires sont tenus par un devoir de non-immixtion dans les affaires de leurs clients ainsi que par une obligation d’exécution des ordres de paiement. Elle considère que Mme [A] n’est pas fondée à se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment au soutien de son action au visa de l’article L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier qui est inapplicable au cas présent. À supposer que ces dispositions s’appliquent, aucun manquement ce dispositif ne peut lui être imputé puisque les comptes de Mme [A] n’ont jamais enregistré des fonds présentant une origine douteuse susceptible de donner lieu à une opération de blanchiment. La banque rappelle le régime applicable à l’exécution des virements tel que prévu aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Elle signale que l’ensemble des virements, objets du litige constituent des opérations authentiques et autorisées que Mme [A] a elle-même ordonnées et qu’elle les a exécutées conformément aux informations communiquées par Mme [A]. Elle conteste toute faute et estime qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance. Elle précise que : - les virements ne comportaient pas la moindre anomalie apparente, - aucune anomalie ne pouvait être liée à la domiciliation des comptes des bénéficiaires des virements, situés au Portugal ou en Espagne, qui ne sont pas des zones à risques, - les comptes à partir desquels les virements ont été effectués ont toujours présenté une provision suffisante, - il n’est pas inhabituel qu’un client fasse le choix d’investir une partie de son patrimoine sur des supports extérieurs à sa banque, - la société Azur Secure, bénéficiaire des virements de Mme [A], ne figure pas sur la liste noire des autorités de régulation, - 5 des virements contestés étaient à destination de comptes ouverts au nom de Mme [A] au sein de la banque Banco Santander. Concernant le plafond de virement, elle indique qu’il n’a pas pour vocation d’empêcher le client d’effectuer lui-même des opérations sur son compte à partir de fonds lui appartenant. Elle souligne qu’elle est intervenue en qualité de teneur de compte de dépôt et non pas en qualité de prestataire de services d’investissement et qu’ainsi elle n’était pas tenue à une obligation de conseil. La Société Générale indique que, même à suivre le raisonnement de Mme [A], elle ne saurait être tenue de rembourser les sommes correspondant aux virements litigieux mais tout au plus, au versement de dommages et intérêts correspondant à une perte de chance de ne pas ordonner ces versements, perte de chance qui n’est pas démontrée. Elle soutient que les fautes commises par Mme [A] sont exclusives de toute mise en cause de sa responsabilité. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Mme [N] épouse [A] fonde son action sur les dispositions des articles L. 561-4-1, L. 561-5 et L. 561-10 du code monétaire et financier. Ces textes sont inscrits à la section 3 (intitulée : obligation de vigilance à l’égard de la clientèle), du chapitre 1 (intitulé : obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), du titre VI (intitulé obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales). Ainsi les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des textes précités ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mme [A] se déclare victime d'agissements frauduleux, agissements qui sont étrangers au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elle ne peut donc pas se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Cour de cassation, chambre commerciale, 28 avril 2004, n° 02-15.054, 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, et 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.588). Dans le cas présent, il convient de noter que la Société Générale est teneur des comptes de Mme [A]. Elle est donc prestataire de service de paiement uniquement. À ce titre, elle doit se conformer aux dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier qui indique : “ un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.” Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement”. L’article L. 133-6 du même code poursuit en précisant : “une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement”. Ainsi en application de ces dispositions, la Société Générale avait pour obligation d’exécuter les ordres de virements reçus conformément à l’identifiant unique communiqué par Mme [A] et ne peut être tenue responsable des conséquences de ces ordres. L’établissement bancaire ne saurait, dans cette situation, être débiteur d’un devoir de conseil ou de mise en garde. En outre, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé. Au titre de ce devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, la banque n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte. Dans le cas présent, Mme [A] a fait le choix de procéder à des investissements en dehors du réseau des banques classiques et sans en informer la Société Générale. Elle a procédé à des virements à partir du logiciel Logitelnet. Des pièces du dossier, il résulte que : - l’un des comptes de Mme [A] a été crédité d’une somme de 175 381,96 euros le 5 août 2020, provenant d’une vente immobilière, - Mme [A] a procédé aux virements suivants : - de son compte n° [XXXXXXXXXX01] - deux fois 7 500 euros le 25 juin 2020 - de son compte n° [XXXXXXXXXX02] - 5 000 euros, et deux fois 10 000 euros le 2 septembre 2020 - trois fois 10 000 euros le 10 septembre 2020 - trois fois 10 000 euros le 11 septembre 2020 - de son compte n° [XXXXXXXXXX03] - trois fois 10 000 euros le 21 septembre 2020 - 5 000 euros et 10 000 euros le 22 septembre 2020. - les deux premiers virements sont intitulés sur le relevé de compte de Mme [A] (sur initiative de cette dernière) “virement européen émis, Logitel, pour Mme [N] [Y], motif : ouverture compte bio diversité métaux précieux chez BCOMPTTPL”. Il s’agit ainsi de virements de Mme [A] à son propre bénéfice. - les autres versements ont été réalisés pour “Azur Secure” pour “ouverture de compte bio diversité métaux précieux” ou”épargne” ouverture de compte bio diversité” Ces virements ont été réalisés pour la banque Sando Santander avec sur un compte bancaire Azur Secure avec un IBAN [XXXXXXXXXX04]. Cette banque est située dans un pays de l’Union européenne qui n’est pas une zone à risques. Le simple fait de réaliser un virement international n’est pas en lui-même une anomalie et ce d’autant plus que la banque Sando Santander est une banque régulière et connue. Azur Secure ne figure pas sur les listes noires des autorités de régulation. Ces éléments démontrent que les sociétés incriminées par la demanderesse soit les sociétés Indigo Investissement, One International Asset Management LTD et Lloyds Banking Group ne sont pas les bénéficiaires des virements ou n’apparaissent pas dans les pièces de Mme [A] comme bénéficiaires. Il était ainsi impossible, pour la Société Générale, d’établir un lien entre les virements litigieux et ces dernières sociétés qualifiées d’escrocs par Mme [A] sans aucun justificatif probant. Les conclusions de Mme [A] sur la liste noire de l’AMF et sur l’absence de prise en compte par la Société Générale sur les recommandations des autorités sont ainsi inefficientes. Au surplus, les virements ont été effectués sur des comptes suffisamment provisionnés. Il n’y avait donc aucune anomalie apparente, matérielle et intellectuelle. Quand bien même ces virements sont inhabituels au regard du fonctionnement des divers comptes de Mme [A], ce simple caractère inhabituel est insuffisant pour y voir une opération illicite ou frauduleuse puisque Mme [A] a fait le choix de procéder personnellement et sans le concours de professionnels à des investissements. Ainsi la Société Générale n’avait aucun motif légitime pour refuser ou retarder les virements et devait exécuter les ordres de virement. Elle aurait violé son devoir de non-immixtion si elle avait procédé à des investigations particulières ou était intervenue pour empêcher sa cliente d’effectuer un acte qu’elle jugeait inopportun ou dangereux pour ses intérêts. Concernant le plafond par virement d’un montant de 4 000 euros, il convient de signaler que ces plafonds ont pour objet d’éviter que des opérations non autorisées (ce qui n’est pas le cas pour Mme [A]) impactent les comptes des clients de manière importante ; ces plafonds n‘ont pas vocation à empêcher un client d’effectuer des opérations d’un montant supérieur et peuvent être augmentés par le client par la banque en ligne sans justificatif. Enfin, le tribunal note que : - Mme [N] épouse [A] n’a pas déposé plainte pour escroquerie ou, en tous les cas, elle ne justifie pas d’un quelconque dépôt de plainte, - Mme [N] épouse [A] écrit que les fonds qu’elle a investis sont perdus sans en justifier par une pièce objective. Les trois pages de mail versées au dossier en pièce 11 de la demanderesse n’ont aucun contenu et n’apportent rien. En conséquence, il convient de débouter Mme [N] épouse [A] de sa demande en paiement de la somme de 175 000 euros à titre de préjudice matériel. Concernant la somme réclamée en réparation de son préjudice moral et de jouissance, à défaut de justifier d’une faute de la part de l’établissement bancaire, Mme [N] épouse [A] est déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 35 000 euros. En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [N] épouse [A] est condamnée à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros. Succombant, Mme [N] épouse [A] est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à supporter les dépens d’instance. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : Déboute Mme [Y] [N] épouse [A] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [Y] [N] épouse [A] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [Y] [N] épouse [A] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 26 août 2026 Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 26 AOUT 2026 N° du jugement : N° d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00799 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5PWF [Y] [N] épouse [A] C/ SOCIETE GENERALE , COPIE EXECUTOIRE LE 26 Août 2026 à Me Arnaud DELOMEL, Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC entre : Madame [Y] [N] épouse [A] née le [Date naissance 1]/1983 à [Localité 1] (93) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES Demanderesse et : SOCIETE GENERALE dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS Défenderesses COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur Madame DE GRAEVE, Vice-Présidente Madame LE CHAMPION, magistrat honoraire GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et Madame SCHEURER lors du prononcé DEBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2026 DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats. Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Par acte en date du 19 mars 2024, Mme [Y] [N] épouse [A] a fait assigner la société Société Générale en invoquant la responsabilité de cette dernière. Par acte du 24 avril 2024, Mme [Y] [N] époux [A] a fait signifier à la SA Banco Santander une demande de signification d’une assignation au visa de l’article 8 paragraphe 2 du règlement 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020. Par ordonnance du 7 février 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré le tribunal judiciaire de Lorient incompétent territorialement pour juger les demandes formées par Mme [Y] [N] épouse [A] à l’encontre de la société Banco Santander, - renvoyé Mme [N] à mieux se pourvoir, - condamné Mme [N] à payer à la société Banco Santander une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, Mme [N] épouse [A] demande au tribunal de : À titre principal, - juger et retenir que la société Société Générale n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT (code monétaire et financier), À titre subsidiaire, - juger et retenir que la société Société Générale a manqué à son devoir général de vigilance (code civil), En tout état de cause, - juger que la société Société Générale est responsable des préjudices subis, - condamner la société Société Générale à lui rembourser la somme de 175 000 euros correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel, - condamner la société Société Générale à lui verser la somme de 35 000 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance, - condamner la société Société Générale à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Société Générale aux dépens. Mme [N] épouse [A] expose que : - elle est cliente de la Société Générale, - au cours de l’année 2020, elle a été approchée par plusieurs sociétés se présentant comme prestataires de services d’investissement dans des places de parking, - elle a procédé aux demandes de règlements selon les coordonnées bancaires transmises par ces sociétés à partir de ses 3 comptes auprès de la Société Générale pour un montant de 175 000 euros, - les fonds ont été transférés sur un compte bancaire intitulé Azur Secure, domicilié en Espagne au sein de l’établissement Banco Santander. Elle signale qu’elle a été victime d’une escroquerie et qu’elle a perdu les sommes investies. Elle fait état de communiqués de l’AMF, du parquet de Paris et de la DGCCRF notamment, qui ont attiré l’attention du grand public sur des escroqueries en ligne et relatifs à des produits financiers en 2016, 2019, 2023 ainsi que le règlement 2024/1624 du 31 mai 2024 de l’Union européenne. Mme [N] épouse [A] indique que : - une banque ne peut être exonérée de son obligation de vigilance en arguant d’un compte suffisamment provisionné, - la démarche volontaire de paiement n’est pas un élément à décharge pour une banque, - la banque est tenue d’opérer un contrôle constant des opérations de paiement réalisées grâce à des outils d’alertes internes, - la banque doit contrôler toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique, - la banque peut refuser d’exécuter une opérations de paiement. Mme [N] épouse [A] mentionne diverses directives européennes transposées dans le droit français. Elle fonde son action sur les articles L. 561-4-1, L. 561-5-1, L. 561-10 du code monétaire et financier. Elle considère que la Société Générale n’a pas été vigilante au regard de ses achats atypiques, alors que les autorités compétentes émettaient de nombreuses alertes. Mme [N] écrit que : - les banques mettent en place des plafonds uniques de virement pour limiter les découverts et sécuriser les opérations bancaires ; la Société Générale a évalué ce plafond à 4 000 euros, - elle a réalisé 19 opérations de virement dépassant toutes ce plafond. Elle affirme que le fonctionnement de son compte était inhabituel alors qu’elle est sous-officier, et que les opérations correspondent à presque 8 fois ses revenus annuels investis en 2 mois et demi. Elle déclare qu’elle est un investisseur profane, que les comptes bancaires bénéficiaires étaient localisés à l’étranger. À titre subsidiaire, Mme [N] fonde son action sur les dispositions des articles 1231-1 et 1104 du code civil. Si elle ne conteste pas le principe de non-immixtion ou de non-ingérence de la banque, elle signale que ce principe n’exclut pas l’exercice d’une vigilance constante de la banque. Elle conteste toute faute dans ce qu’elle estime être une escroquerie internationale commise en bande organisée. Dans ses ultimes écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la Société Générale demande au tribunal de : - juger que Mme [A] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions, - juger que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme prévues par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Mme [A] à son encontre, - juger que les opérations opérées au débit des comptes de Mme [A] étaient valablement autorisées, - juger qu’elle a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Mme [A], - juger qu’elle n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité, - juger que Mme [A] ne démontre aucun préjudice indemnisable, et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’elle a commis sont de nature à l’exonérer totalement de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer, En conséquence, - débouter purement et simplement Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Mme [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, - écarter l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. L’établissement bancaire explique que : - les virements ont été sollicités par Mme [A] par l’intermédiaire de la banque à distance dénommée Logitelnel vers le compte de bénéficiaires ajoutés par le même moyen, - les virements réalisés les 21 et 22 septembre 2020 ont pour motif “épargne”, - Mme [A] aurait signé un contrat avec One International Asset Managment et un contrat à court terme avec Lloyds Banking Group, - Mme [A] n’a pas déposé plainte pour les faits qu’elle dénonce et qu’elle qualifie d’escroquerie. La Société Générale écrit qu’il appartient à Mme [A] d’établir la fraude alléguée ainsi que la preuve de son préjudice et qu’elle y échoue. Elle explique que si elle a eu connaissance des communications de l’AMF et de l’ACPR sur le sujet des fraudes aux faux placements, cette connaissance ne rend pas plus concrète l’escroquerie dont Mme [A] se prétend victime et ce d’autant plus que certains ordres de virements avaient Mme [A] pour bénéficiaires. Elle indique que Mme [A] a agi en toute autonomie sans lui indiquer qu’elle était en contact avec les plateformes Indigo Investissement, One International Asset Management LTD et Lloyds Banking Group. Elle affirme que Mme [A] disposait de l’ensemble des éléments qui lui aurait permis, si elle n’avait pas fait preuve de négligence, de s’apercevoir qu’elle était victime de la fraude aux faux placements quelle invoque. Elle expose que les communications des autorités en la matière ne s’adressent pas aux établissements de crédit teneurs de compte de dépôt mais aux épargnants. La Société Générale rappelle que les établissements bancaires sont tenus par un devoir de non-immixtion dans les affaires de leurs clients ainsi que par une obligation d’exécution des ordres de paiement. Elle considère que Mme [A] n’est pas fondée à se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment au soutien de son action au visa de l’article L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier qui est inapplicable au cas présent. À supposer que ces dispositions s’appliquent, aucun manquement ce dispositif ne peut lui être imputé puisque les comptes de Mme [A] n’ont jamais enregistré des fonds présentant une origine douteuse susceptible de donner lieu à une opération de blanchiment. La banque rappelle le régime applicable à l’exécution des virements tel que prévu aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Elle signale que l’ensemble des virements, objets du litige constituent des opérations authentiques et autorisées que Mme [A] a elle-même ordonnées et qu’elle les a exécutées conformément aux informations communiquées par Mme [A]. Elle conteste toute faute et estime qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance. Elle précise que : - les virements ne comportaient pas la moindre anomalie apparente, - aucune anomalie ne pouvait être liée à la domiciliation des comptes des bénéficiaires des virements, situés au Portugal ou en Espagne, qui ne sont pas des zones à risques, - les comptes à partir desquels les virements ont été effectués ont toujours présenté une provision suffisante, - il n’est pas inhabituel qu’un client fasse le choix d’investir une partie de son patrimoine sur des supports extérieurs à sa banque, - la société Azur Secure, bénéficiaire des virements de Mme [A], ne figure pas sur la liste noire des autorités de régulation, - 5 des virements contestés étaient à destination de comptes ouverts au nom de Mme [A] au sein de la banque Banco Santander. Concernant le plafond de virement, elle indique qu’il n’a pas pour vocation d’empêcher le client d’effectuer lui-même des opérations sur son compte à partir de fonds lui appartenant. Elle souligne qu’elle est intervenue en qualité de teneur de compte de dépôt et non pas en qualité de prestataire de services d’investissement et qu’ainsi elle n’était pas tenue à une obligation de conseil. La Société Générale indique que, même à suivre le raisonnement de Mme [A], elle ne saurait être tenue de rembourser les sommes correspondant aux virements litigieux mais tout au plus, au versement de dommages et intérêts correspondant à une perte de chance de ne pas ordonner ces versements, perte de chance qui n’est pas démontrée. Elle soutient que les fautes commises par Mme [A] sont exclusives de toute mise en cause de sa responsabilité. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Mme [N] épouse [A] fonde son action sur les dispositions des articles L. 561-4-1, L. 561-5 et L. 561-10 du code monétaire et financier. Ces textes sont inscrits à la section 3 (intitulée : obligation de vigilance à l’égard de la clientèle), du chapitre 1 (intitulé : obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), du titre VI (intitulé obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales). Ainsi les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des textes précités ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mme [A] se déclare victime d'agissements frauduleux, agissements qui sont étrangers au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elle ne peut donc pas se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Cour de cassation, chambre commerciale, 28 avril 2004, n° 02-15.054, 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, et 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.588). Dans le cas présent, il convient de noter que la Société Générale est teneur des comptes de Mme [A]. Elle est donc prestataire de service de paiement uniquement. À ce titre, elle doit se conformer aux dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier qui indique : “ un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.” Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement”. L’article L. 133-6 du même code poursuit en précisant : “une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement”. Ainsi en application de ces dispositions, la Société Générale avait pour obligation d’exécuter les ordres de virements reçus conformément à l’identifiant unique communiqué par Mme [A] et ne peut être tenue responsable des conséquences de ces ordres. L’établissement bancaire ne saurait, dans cette situation, être débiteur d’un devoir de conseil ou de mise en garde. En outre, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé. Au titre de ce devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, la banque n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte. Dans le cas présent, Mme [A] a fait le choix de procéder à des investissements en dehors du réseau des banques classiques et sans en informer la Société Générale. Elle a procédé à des virements à partir du logiciel Logitelnet. Des pièces du dossier, il résulte que : - l’un des comptes de Mme [A] a été crédité d’une somme de 175 381,96 euros le 5 août 2020, provenant d’une vente immobilière, - Mme [A] a procédé aux virements suivants : - de son compte n° [XXXXXXXXXX01] - deux fois 7 500 euros le 25 juin 2020 - de son compte n° [XXXXXXXXXX02] - 5 000 euros, et deux fois 10 000 euros le 2 septembre 2020 - trois fois 10 000 euros le 10 septembre 2020 - trois fois 10 000 euros le 11 septembre 2020 - de son compte n° [XXXXXXXXXX03] - trois fois 10 000 euros le 21 septembre 2020 - 5 000 euros et 10 000 euros le 22 septembre 2020. - les deux premiers virements sont intitulés sur le relevé de compte de Mme [A] (sur initiative de cette dernière) “virement européen émis, Logitel, pour Mme [N] [Y], motif : ouverture compte bio diversité métaux précieux chez BCOMPTTPL”. Il s’agit ainsi de virements de Mme [A] à son propre bénéfice. - les autres versements ont été réalisés pour “Azur Secure” pour “ouverture de compte bio diversité métaux précieux” ou”épargne” ouverture de compte bio diversité” Ces virements ont été réalisés pour la banque Sando Santander avec sur un compte bancaire Azur Secure avec un IBAN [XXXXXXXXXX04]. Cette banque est située dans un pays de l’Union européenne qui n’est pas une zone à risques. Le simple fait de réaliser un virement international n’est pas en lui-même une anomalie et ce d’autant plus que la banque Sando Santander est une banque régulière et connue. Azur Secure ne figure pas sur les listes noires des autorités de régulation. Ces éléments démontrent que les sociétés incriminées par la demanderesse soit les sociétés Indigo Investissement, One International Asset Management LTD et Lloyds Banking Group ne sont pas les bénéficiaires des virements ou n’apparaissent pas dans les pièces de Mme [A] comme bénéficiaires. Il était ainsi impossible, pour la Société Générale, d’établir un lien entre les virements litigieux et ces dernières sociétés qualifiées d’escrocs par Mme [A] sans aucun justificatif probant. Les conclusions de Mme [A] sur la liste noire de l’AMF et sur l’absence de prise en compte par la Société Générale sur les recommandations des autorités sont ainsi inefficientes. Au surplus, les virements ont été effectués sur des comptes suffisamment provisionnés. Il n’y avait donc aucune anomalie apparente, matérielle et intellectuelle. Quand bien même ces virements sont inhabituels au regard du fonctionnement des divers comptes de Mme [A], ce simple caractère inhabituel est insuffisant pour y voir une opération illicite ou frauduleuse puisque Mme [A] a fait le choix de procéder personnellement et sans le concours de professionnels à des investissements. Ainsi la Société Générale n’avait aucun motif légitime pour refuser ou retarder les virements et devait exécuter les ordres de virement. Elle aurait violé son devoir de non-immixtion si elle avait procédé à des investigations particulières ou était intervenue pour empêcher sa cliente d’effectuer un acte qu’elle jugeait inopportun ou dangereux pour ses intérêts. Concernant le plafond par virement d’un montant de 4 000 euros, il convient de signaler que ces plafonds ont pour objet d’éviter que des opérations non autorisées (ce qui n’est pas le cas pour Mme [A]) impactent les comptes des clients de manière importante ; ces plafonds n‘ont pas vocation à empêcher un client d’effectuer des opérations d’un montant supérieur et peuvent être augmentés par le client par la banque en ligne sans justificatif. Enfin, le tribunal note que : - Mme [N] épouse [A] n’a pas déposé plainte pour escroquerie ou, en tous les cas, elle ne justifie pas d’un quelconque dépôt de plainte, - Mme [N] épouse [A] écrit que les fonds qu’elle a investis sont perdus sans en justifier par une pièce objective. Les trois pages de mail versées au dossier en pièce 11 de la demanderesse n’ont aucun contenu et n’apportent rien. En conséquence, il convient de débouter Mme [N] épouse [A] de sa demande en paiement de la somme de 175 000 euros à titre de préjudice matériel. Concernant la somme réclamée en réparation de son préjudice moral et de jouissance, à défaut de justifier d’une faute de la part de l’établissement bancaire, Mme [N] épouse [A] est déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 35 000 euros. En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [N] épouse [A] est condamnée à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros. Succombant, Mme [N] épouse [A] est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à supporter les dépens d’instance. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : Déboute Mme [Y] [N] épouse [A] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [Y] [N] épouse [A] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [Y] [N] épouse [A] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 26 août 2026 Le greffier Le président
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04635
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01078
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- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02303
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- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04049
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- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/17159
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- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08650
en commun : code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L561-4-1
Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:59:09.129Z.