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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 16 juillet 2026, n° 25/01078

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Entre le 19 octobre 2023 et le 16 mars 2024, M. [P] [F] a, depuis un compte bancaire ouvert en son nom auprès de la société Révolut Bank Uab (ci-après la société Révolut Bank), procédé à treize virements pour un montant total de 59 885,70 euros au profit de trois sociétés dénommées [O], Destream et Fundof.

Le 29 mai 2024, M. [F] a adressé à la société Révolut Bank une lettre de réclamation pour l’informer qu’il avait été victime d’une escroquerie et solliciter le remboursement des sommes.

Face au refus de la banque, M. [F] a, par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 6 mars 2025, fait assigner la société Révolut Bank devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2026.


EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures notifiées le 4 décembre 2025, M. [F] demande au tribunal de :
- A titre principal, juger et retenir que la société REVOLUT BANK UAB n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier). 
- A titre subsidiaire, juger et retenir que la société REVOLUT BANK UAB a manqué à son devoir général de vigilance ;
- En tout état de cause : 
- Juger que la société REVOLUT BANK UAB est responsable des préjudices subis par Monsieur [F]. 
- Condamner la société REVOLUT BANK UAB à rembourser à Monsieur [F] la somme de 59.035,70 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner la société REVOLUT BANK UAB à verser à Monsieur [F] la somme de 11.807,14euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société REVOLUT BANK UAB à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- Condamner la même aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande d’indemnisation, M. [F] fait valoir l’existence d’une faute de la banque au titre du manquement à son devoir de vigilance à la fois sur le fondement du dispositif de LCB-FT, relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, au visa des articles L. 561-4-1, alinéas 1 et 2, L. 561-5-1, L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, l’arrêté du 2 septembre 2009, et au titre du devoir général de vigilance sur le fondement des articles 1231-1 et 1104 du code civil.


Il soutient que la banque a manqué à son devoir au regard du caractère atypique des achats effectués et qu’elle aurait dû exercer un contrôle renforcé des opérations dans la mesure où celles-ci présentaient, par leur nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux, notamment par leur favorisation de l’anonymat. Il fait valoir que la banque aurait dû rechercher l’identité réelle des bénéficiaires des fonds et qu’elle a manqué de vigilance en dépit des nombreuses alertes des autorités sur les offres de placement faites aux particuliers français et européens. 

M. [F] reproche en outre à la banque un défaut de vigilance au regard du fonctionnement inhabituel de son compte dans la mesure où les paiements effectués révélaient des anomalies apparentes. A ce titre, il fait valoir le caractère exorbitant de la somme investie en seulement onze mois et en comparaison de son revenu fiscal. Il ajoute que les mouvements bancaires étaient anormaux en ce que, seulement quelques jours après l’ouverture de son compte bancaire, il a crédité son compte Révolut puis a effectué plusieurs virements vers l’étranger. De plus, il fait valoir sa qualité d’investisseur profane et le fait qu’il n’avait pas l’habitude de transférer des fonds vers une destination étrangère, auprès d’un interlocuteur avec lequel il n’y avait aucune relation contractuelle antérieure. Il soutient qu’a contrario, la société Révolut dispose de compétences professionnelles et d’outils d’alerte internes lui permettant d’avoir une connaissance parfaite des produits d’investissement suspects et de la recrudescence des cas d’usurpation d’identité d’acteurs privés.

En réponse aux arguments formulés par la société Révolut Bank, il fait valoir qu’elle ne peut lui opposer le principe de non-ingérence, dans la mesure où la banque n’a opéré aucun contrôle, ni sollicité la moindre information ou renseignement auprès de de lui ni auprès des banques ayant reçu les fonds.

S’agissant de ses préjudices et du lien de causalité, M. [F] indique qu’il appartenait à la banque de refuser d’exécuter de telles opérations de paiement. Il revendique également subir un préjudice moral en tant que victime d’une escroquerie internationale savamment orchestrée.

Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la société Révolut Bank demande au tribunal :
- A titre principal, de débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
- A titre subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement ou assortir l’éventuelle exécution provisoire de la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
-En tout état de cause, de condamner M. [F] à payer à la société Révolut Bank la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, la société Révolut Bank se fonde sur les articles L. 561-5 et suivants et L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 et suivants du code civil ainsi que sur l’article 9 du code de procédure civile.

Elle soutient que le demandeur n’apporte nullement la preuve de l’escroquerie ou du caractère certain de la perte des fonds versés au titre de ses virements litigieux et donc de la réalité de la perte financière alléguée. Elle indique que les montants mentionnés dans les documents contractuels unissant M. [F] à la société [E] ne correspondent pas à la perte constatée et, qu’au demeurant, aucun de ces virements litigieux n’a été effectué au profit de cette société mais à d’autres bénéficiaires.



Révolut Bank fait également valoir qu’elle n’a commis aucun manquement qui justifierait l’engagement de sa responsabilité. D’une part, elle souligne que les dispositions LCB-FT ne sont pas applicables au présent litige, de même que celles issues du règlement européen 2024/1624, qui n’était pas encore entré en vigueur à la date des faits. Elle indique d’autre part qu’elle a respecté son devoir général de vigilance dans la mesure où elle ne peut suspendre l’opération que si elle soupçonne l’auteur du paiement de ne pas être titulaire du compte. Elle soutient à ce titre que les ordres de paiement litigieux ont bien été ordonnés par M. [F] et validés au moyen du procédé d’authentification forte 3DS, conformément aux dispositions contractuelles prévues. Révolut Bank fait également valoir, sur le fondement du principe de non-ingérence, qu’elle n'a pas à vérifier l'opportunité des investissements réalisés par son client, même en présence d’investissement financiers dits « atypiques », lorsqu’il réalise des paiements depuis son compte courant vers le compte d'un tiers chargé de ces investissements. Elle souligne également l’absence d’anormalité manifeste des virements, le simple caractère inhabituel ne suffisant pas à caractériser l’anormalité alléguée, et rappelle qu’aucun des bénéficiaires des paiements effectués par M. [F] ne figurait sur une liste noire de l’AMF.

En outre, la société Révolut Bank considère qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice et la faute alléguée, précisant que M. [F] est le seul responsable de la perte financière qu’il affirme avoir subie.

Enfin, elle estime que le demandeur ne démontre pas l’existence du préjudice moral dont il réclame l’indemnisation.

Motifs

MOTIVATION

À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « juger et retenir » ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, hors les cas prévus par la loi, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. De telles demandes ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la responsabilité de la banque

Sur le dispositif LCB-FT
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-1 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et poursuivent un objectif d’intérêt général. 

En vertu de ces dispositions, il est de jurisprudence constante que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier.

Ainsi en l’espèce, M. [F] n’est pas fondé à engager la responsabilité de Révolut Bank sur ce fondement.

Sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier relatives à la responsabilité en cas d’opération de paiement non autorisée
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier prévoit un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations de paiement non autorisées et signalées par l’utilisateur.

En l’espèce, force est de constater que M. [F] ne conteste pas que les virements litigieux ont été opérés en ligne par carte bancaire vers un compte dont il avait indiqué les références et qu’il en était bien le donneur d’ordre. 

En tout état de cause, la société Révolut Bank verse aux débats les extraits d’autorisations des paiements litigieux par le procédé d’authentification 3DS.

Par conséquent, en présence d’opérations de paiement autorisées par le l’utilisateur, les dispositions susvisées ne sauraient être invoquées à l'appui de l'action en responsabilité formée par M. [F] à l'égard de la société Révolut Bank.

La responsabilité de la banque ne peut ainsi être recherchée que sur le fondement du droit commun.

Sur le devoir général de vigilance
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle s’oblige à réparer le préjudice causé par l’inexécution de son obligation. Il revient au créancier de l’obligation inexécuté de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage qui en résulte.

En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l'obligation d'exécuter promptement un virement ordonné par son client, pourvu que l'ordre soit régulier et que le crédit du compte soit suffisant.

La banque est néanmoins tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur.

Cependant, ce devoir de non-ingérence trouve sa limite dans l'obligation de vigilance à laquelle l'établissement bancaire est tenu dès lors que l'opération recèle des anomalies apparentes, des indices de falsifications ou une apparence d’irrégularité, ce même en cas de montants importants.

Les anomalies apparentes sont dites matérielles lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. En présence d'anomalies apparentes, le banquier teneur de compte doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ni son client ni les tiers ne subisse de préjudice lié à l’opération en cause.

Le devoir de vigilance de la banque implique de sa part une obligation de procéder à des investigations supplémentaires afin de déterminer le comportement le plus adapté à la situation, lequel peut consister à refuser d'exécuter l'opération dans les conditions de l'article L. 133-10 du code monétaire et financier.

En revanche, dans les limites rappelées ci-dessus, le banquier ne peut nullement être tenu d’un devoir de conseil ou de mise en garde sur des produits financiers auxquels il est étranger et n’est pas tenu non plus de vérifier leur légalité.

En l’espèce, il ressort des relevés bancaires versés que plusieurs virements ont été effectués depuis le compte de M. [F] auprès de la société Révolut bank :
- 3.000 euros le 19 octobre 2023 auprès du bénéficiaire nommé Destream ;
- 5 942,84 euros le 24 novembre 2023 auprès du bénéficiaire nommé [O];
- 4 736,84 euros le 24 novembre 2023 auprès du bénéficiaire nommé [O];
- 1.191,03 euros le 24 novembre 2023 auprès du bénéficiaire nommé [O];
- 180,94 euros le 20 décembre 2023 auprès du bénéficiaire nommé [O] ;
- 4 811,83 euros le 20 décembre 2023 auprès du bénéficiaire nommé [O];
- 12 216,24 euros le 29 février 2024 auprès du bénéficiaire nommé [O] ;
- 6 114,26 euros le 29 février 2024 auprès du bénéficiaire nommé [O] ;
- 1 000 euros le 1er mars 2024 auprès du bénéficiaire nommé Fundof ; 
- 1 660 euros le 1er mars 2024 auprès du bénéficiaire nommé Destream ; 
- 5 190,03 euros le 15 mars 2024 auprès du bénéficiaire nommé [O] ;
- 12 964,69 euros le 16 mars 2024 auprès du bénéficiaire nommé [O] ;
- 850 euros le 16 mars 2024, auprès du bénéficiaire nommé Fundof.

Il ressort en outre de ces relevés que M. [F] a parallèlement alimenté son compte Révolut depuis un autre compte bancaire à hauteur de 3 000 euros le 18 octobre 2023, 1 200 euros le 30 octobre 2023, 12 000 euros le 24 novembre 2023, 5 000 euros le 19 décembre 2023, 20 000 euros et 1 000 euros le 29 février 2024 et 19 000 euros le 15 mars 2024, de sorte que l'exécution des ordres de virement mentionnés ci-avant n'a jamais eu pour effet de placer ce compte en position débitrice, pas même à un solde nul.

Tel que rappelé antérieurement, toutes les opérations litigieuses ont été autorisées par M. [F] et l’ont été en sus depuis un compte suffisamment approvisionné par ses soins, de sorte que Révolut Bank avait en principe l'obligation de les exécuter, sauf à engager sa responsabilité.

Cela étant établi, il convient dès lors d’examiner si les opérations litigieuses auraient dû faire l’objet d’une vigilance particulière de la banque.

En l’occurrence, si par leur montant et leur fréquence sur la période considérée, les virements litigieux ne s’inscrivaient pas a priori dans le fonctionnement habituel du compte de M. [F] – nonobstant le fait que ce dernier ne justifie pas du fonctionnement antérieur à la période considérée – ce seul constat est insuffisant à considérer que les mouvements de fonds étaient manifestement anormaux.

Les virements opérés vers des sociétés étrangères par M. [F] étaient certes significatifs mais le compte faisait parallèlement l’objet d’approvisionnements bien plus importants, ce qui relevait du choix de M. [F] de disposer de ses fonds comme il l’entendait, sans que la banque n’ait à s’y immiscer.

M. [F] n’est pas davantage fondé à se prévaloir de la disproportion entre ses revenus et le montant des virements litigieux, la banque n’étant pas censée connaître précisément l’ensemble des revenus de chacun de ses clients et encore moins tenue d’évaluer la proportion entre leurs ressources et les opérations engagées depuis leur compte.

Aussi, si M. [F] fait valoir que les virements ont été effectués à destination de sociétés domiciliées à l’étranger, ce qui était inhabituel, cela ne peut constituer en soi une anomalie dans le fonctionnement du compte. 

Au surplus, M. [F] ne produit aucune pièce établissant qu’au jour des virements, les plateformes [O], Destream et Fundof étaient connues pour être à risque, étant rappelé qu’elles ne figuraient pas sur la liste noire de l’AMF, tel que le rappelle à juste titre Révolut Bank. Il en va de même avec la société [E], censée être selon, le M. [F], la bénéficiaire finale de l’escroquerie dont il se dit victime. En tout état de cause, les montants mentionnés dans l’accord d’avance de fonds avec la société [E] ne correspondent pas aux pertes invoquées.

Enfin, la société Révolut Bank n’ayant été pour M. [F] qu’un prestataire de services de paiement, elle n’avait nullement l’obligation de l’alerter sur les risques encourus par les investissements litigieux, qui relevaient de sa seule discrétion. Au demeurant, M. [F] ne justifiant pas avoir informé en amont Révolut Bank de la nature des opérations contestées, cette dernière n’était en tout état de cause pas en capacité d’émettre la moindre mise en garde.
Par conséquent, faute d’anomalie apparente dans le fonctionnement du compte bancaire litigieux sur la période considérée, il ne peut être considéré que la société Révolut Bank aurait manqué à son devoir de vigilance envers M. [F].

Aucune faute de Révolut Bank n’étant établie, la responsabilité de la société Révolut Bank ne saurait être engagée. 

Par conséquent et sans qu’il soit utile d’examiner les préjudices allégués par M. [F], ce dernier sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [F] succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.

Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes à ce titre

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

DEBOUTE M. [P] [F] de ses demandes en réparation : 
- de son préjudice matériel ; 
- de son préjudice moral et de jouissance ;

CONDAMNE M. [P] [F] aux entiers dépens ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE par conséquent chacune des parties de leur demande à ce titre ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.




LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE




N° RG 25/01078 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IA2V 
NAC : 38Z Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026



DEMANDEUR:

Monsieur [P] [F],
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (95)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1] 
[Localité 2] 

Représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES (plaidant) et par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’ EURE (postulant)



DEFENDEUR:

S.A.R.L. REVOLUT BANK UAB
Immatriculée au RCS sous le n° 304580906
EUID : LTJAR.304580906
Dont le siège social est sis 
[Adresse 2]
21B - LITUANIE 

Représentée par Me Me Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS 
( plaidant) et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE (postulant)



JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Valérie DUFOUR

DÉBATS :

En audience publique du 05 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 16 juillet 2026







JUGEMENT :

- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Entre le 19 octobre 2023 et le 16 mars 2024, M. [P] [F] a, depuis un compte bancaire ouvert en son nom auprès de la société Révolut Bank Uab (ci-après la société Révolut Bank), procédé à treize virements pour un montant total de 59 885,70 euros au profit de trois sociétés dénommées [O], Destream et Fundof.

Le 29 mai 2024, M. [F] a adressé à la société Révolut Bank une lettre de réclamation pour l’informer qu’il avait été victime d’une escroquerie et solliciter le remboursement des sommes.

Face au refus de la banque, M. [F] a, par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 6 mars 2025, fait assigner la société Révolut Bank devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2026.


EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures notifiées le 4 décembre 2025, M. [F] demande au tribunal de :
- A titre principal, juger et retenir que la société REVOLUT BANK UAB n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier). 
- A titre subsidiaire, juger et retenir que la société REVOLUT BANK UAB a manqué à son devoir général de vigilance ;
- En tout état de cause : 
- Juger que la société REVOLUT BANK UAB est responsable des préjudices subis par Monsieur [F]. 
- Condamner la société REVOLUT BANK UAB à rembourser à Monsieur [F] la somme de 59.035,70 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner la société REVOLUT BANK UAB à verser à Monsieur [F] la somme de 11.807,14euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société REVOLUT BANK UAB à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- Condamner la même aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande d’indemnisation, M. [F] fait valoir l’existence d’une faute de la banque au titre du manquement à son devoir de vigilance à la fois sur le fondement du dispositif de LCB-FT, relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, au visa des articles L. 561-4-1, alinéas 1 et 2, L. 561-5-1, L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, l’arrêté du 2 septembre 2009, et au titre du devoir général de vigilance sur le fondement des articles 1231-1 et 1104 du code civil.


Il soutient que la banque a manqué à son devoir au regard du caractère atypique des achats effectués et qu’elle aurait dû exercer un contrôle renforcé des opérations dans la mesure où celles-ci présentaient, par leur nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux, notamment par leur favorisation de l’anonymat. Il fait valoir que la banque aurait dû rechercher l’identité réelle des bénéficiaires des fonds et qu’elle a manqué de vigilance en dépit des nombreuses alertes des autorités sur les offres de placement faites aux particuliers français et européens. 

M. [F] reproche en outre à la banque un défaut de vigilance au regard du fonctionnement inhabituel de son compte dans la mesure où les paiements effectués révélaient des anomalies apparentes. A ce titre, il fait valoir le caractère exorbitant de la somme investie en seulement onze mois et en comparaison de son revenu fiscal. Il ajoute que les mouvements bancaires étaient anormaux en ce que, seulement quelques jours après l’ouverture de son compte bancaire, il a crédité son compte Révolut puis a effectué plusieurs virements vers l’étranger. De plus, il fait valoir sa qualité d’investisseur profane et le fait qu’il n’avait pas l’habitude de transférer des fonds vers une destination étrangère, auprès d’un interlocuteur avec lequel il n’y avait aucune relation contractuelle antérieure. Il soutient qu’a contrario, la société Révolut dispose de compétences professionnelles et d’outils d’alerte internes lui permettant d’avoir une connaissance parfaite des produits d’investissement suspects et de la recrudescence des cas d’usurpation d’identité d’acteurs privés.

En réponse aux arguments formulés par la société Révolut Bank, il fait valoir qu’elle ne peut lui opposer le principe de non-ingérence, dans la mesure où la banque n’a opéré aucun contrôle, ni sollicité la moindre information ou renseignement auprès de de lui ni auprès des banques ayant reçu les fonds.

S’agissant de ses préjudices et du lien de causalité, M. [F] indique qu’il appartenait à la banque de refuser d’exécuter de telles opérations de paiement. Il revendique également subir un préjudice moral en tant que victime d’une escroquerie internationale savamment orchestrée.

Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la société Révolut Bank demande au tribunal :
- A titre principal, de débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
- A titre subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement ou assortir l’éventuelle exécution provisoire de la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
-En tout état de cause, de condamner M. [F] à payer à la société Révolut Bank la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, la société Révolut Bank se fonde sur les articles L. 561-5 et suivants et L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 et suivants du code civil ainsi que sur l’article 9 du code de procédure civile.

Elle soutient que le demandeur n’apporte nullement la preuve de l’escroquerie ou du caractère certain de la perte des fonds versés au titre de ses virements litigieux et donc de la réalité de la perte financière alléguée. Elle indique que les montants mentionnés dans les documents contractuels unissant M. [F] à la société [E] ne correspondent pas à la perte constatée et, qu’au demeurant, aucun de ces virements litigieux n’a été effectué au profit de cette société mais à d’autres bénéficiaires.



Révolut Bank fait également valoir qu’elle n’a commis aucun manquement qui justifierait l’engagement de sa responsabilité. D’une part, elle souligne que les dispositions LCB-FT ne sont pas applicables au présent litige, de même que celles issues du règlement européen 2024/1624, qui n’était pas encore entré en vigueur à la date des faits. Elle indique d’autre part qu’elle a respecté son devoir général de vigilance dans la mesure où elle ne peut suspendre l’opération que si elle soupçonne l’auteur du paiement de ne pas être titulaire du compte. Elle soutient à ce titre que les ordres de paiement litigieux ont bien été ordonnés par M. [F] et validés au moyen du procédé d’authentification forte 3DS, conformément aux dispositions contractuelles prévues. Révolut Bank fait également valoir, sur le fondement du principe de non-ingérence, qu’elle n'a pas à vérifier l'opportunité des investissements réalisés par son client, même en présence d’investissement financiers dits « atypiques », lorsqu’il réalise des paiements depuis son compte courant vers le compte d'un tiers chargé de ces investissements. Elle souligne également l’absence d’anormalité manifeste des virements, le simple caractère inhabituel ne suffisant pas à caractériser l’anormalité alléguée, et rappelle qu’aucun des bénéficiaires des paiements effectués par M. [F] ne figurait sur une liste noire de l’AMF.

En outre, la société Révolut Bank considère qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice et la faute alléguée, précisant que M. [F] est le seul responsable de la perte financière qu’il affirme avoir subie.

Enfin, elle estime que le demandeur ne démontre pas l’existence du préjudice moral dont il réclame l’indemnisation.

MOTIVATION

À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « juger et retenir » ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, hors les cas prévus par la loi, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. De telles demandes ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la responsabilité de la banque

Sur le dispositif LCB-FT
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-1 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et poursuivent un objectif d’intérêt général. 

En vertu de ces dispositions, il est de jurisprudence constante que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier.

Ainsi en l’espèce, M. [F] n’est pas fondé à engager la responsabilité de Révolut Bank sur ce fondement.

Sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier relatives à la responsabilité en cas d’opération de paiement non autorisée
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier prévoit un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations de paiement non autorisées et signalées par l’utilisateur.

En l’espèce, force est de constater que M. [F] ne conteste pas que les virements litigieux ont été opérés en ligne par carte bancaire vers un compte dont il avait indiqué les références et qu’il en était bien le donneur d’ordre. 

En tout état de cause, la société Révolut Bank verse aux débats les extraits d’autorisations des paiements litigieux par le procédé d’authentification 3DS.

Par conséquent, en présence d’opérations de paiement autorisées par le l’utilisateur, les dispositions susvisées ne sauraient être invoquées à l'appui de l'action en responsabilité formée par M. [F] à l'égard de la société Révolut Bank.

La responsabilité de la banque ne peut ainsi être recherchée que sur le fondement du droit commun.

Sur le devoir général de vigilance
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle s’oblige à réparer le préjudice causé par l’inexécution de son obligation. Il revient au créancier de l’obligation inexécuté de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage qui en résulte.

En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l'obligation d'exécuter promptement un virement ordonné par son client, pourvu que l'ordre soit régulier et que le crédit du compte soit suffisant.

La banque est néanmoins tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur.

Cependant, ce devoir de non-ingérence trouve sa limite dans l'obligation de vigilance à laquelle l'établissement bancaire est tenu dès lors que l'opération recèle des anomalies apparentes, des indices de falsifications ou une apparence d’irrégularité, ce même en cas de montants importants.

Les anomalies apparentes sont dites matérielles lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. En présence d'anomalies apparentes, le banquier teneur de compte doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ni son client ni les tiers ne subisse de préjudice lié à l’opération en cause.

Le devoir de vigilance de la banque implique de sa part une obligation de procéder à des investigations supplémentaires afin de déterminer le comportement le plus adapté à la situation, lequel peut consister à refuser d'exécuter l'opération dans les conditions de l'article L. 133-10 du code monétaire et financier.

En revanche, dans les limites rappelées ci-dessus, le banquier ne peut nullement être tenu d’un devoir de conseil ou de mise en garde sur des produits financiers auxquels il est étranger et n’est pas tenu non plus de vérifier leur légalité.

En l’espèce, il ressort des relevés bancaires versés que plusieurs virements ont été effectués depuis le compte de M. [F] auprès de la société Révolut bank :
- 3.000 euros le 19 octobre 2023 auprès du bénéficiaire nommé Destream ;
- 5 942,84 euros le 24 novembre 2023 auprès du bénéficiaire nommé [O];
- 4 736,84 euros le 24 novembre 2023 auprès du bénéficiaire nommé [O];
- 1.191,03 euros le 24 novembre 2023 auprès du bénéficiaire nommé [O];
- 180,94 euros le 20 décembre 2023 auprès du bénéficiaire nommé [O] ;
- 4 811,83 euros le 20 décembre 2023 auprès du bénéficiaire nommé [O];
- 12 216,24 euros le 29 février 2024 auprès du bénéficiaire nommé [O] ;
- 6 114,26 euros le 29 février 2024 auprès du bénéficiaire nommé [O] ;
- 1 000 euros le 1er mars 2024 auprès du bénéficiaire nommé Fundof ; 
- 1 660 euros le 1er mars 2024 auprès du bénéficiaire nommé Destream ; 
- 5 190,03 euros le 15 mars 2024 auprès du bénéficiaire nommé [O] ;
- 12 964,69 euros le 16 mars 2024 auprès du bénéficiaire nommé [O] ;
- 850 euros le 16 mars 2024, auprès du bénéficiaire nommé Fundof.

Il ressort en outre de ces relevés que M. [F] a parallèlement alimenté son compte Révolut depuis un autre compte bancaire à hauteur de 3 000 euros le 18 octobre 2023, 1 200 euros le 30 octobre 2023, 12 000 euros le 24 novembre 2023, 5 000 euros le 19 décembre 2023, 20 000 euros et 1 000 euros le 29 février 2024 et 19 000 euros le 15 mars 2024, de sorte que l'exécution des ordres de virement mentionnés ci-avant n'a jamais eu pour effet de placer ce compte en position débitrice, pas même à un solde nul.

Tel que rappelé antérieurement, toutes les opérations litigieuses ont été autorisées par M. [F] et l’ont été en sus depuis un compte suffisamment approvisionné par ses soins, de sorte que Révolut Bank avait en principe l'obligation de les exécuter, sauf à engager sa responsabilité.

Cela étant établi, il convient dès lors d’examiner si les opérations litigieuses auraient dû faire l’objet d’une vigilance particulière de la banque.

En l’occurrence, si par leur montant et leur fréquence sur la période considérée, les virements litigieux ne s’inscrivaient pas a priori dans le fonctionnement habituel du compte de M. [F] – nonobstant le fait que ce dernier ne justifie pas du fonctionnement antérieur à la période considérée – ce seul constat est insuffisant à considérer que les mouvements de fonds étaient manifestement anormaux.

Les virements opérés vers des sociétés étrangères par M. [F] étaient certes significatifs mais le compte faisait parallèlement l’objet d’approvisionnements bien plus importants, ce qui relevait du choix de M. [F] de disposer de ses fonds comme il l’entendait, sans que la banque n’ait à s’y immiscer.

M. [F] n’est pas davantage fondé à se prévaloir de la disproportion entre ses revenus et le montant des virements litigieux, la banque n’étant pas censée connaître précisément l’ensemble des revenus de chacun de ses clients et encore moins tenue d’évaluer la proportion entre leurs ressources et les opérations engagées depuis leur compte.

Aussi, si M. [F] fait valoir que les virements ont été effectués à destination de sociétés domiciliées à l’étranger, ce qui était inhabituel, cela ne peut constituer en soi une anomalie dans le fonctionnement du compte. 

Au surplus, M. [F] ne produit aucune pièce établissant qu’au jour des virements, les plateformes [O], Destream et Fundof étaient connues pour être à risque, étant rappelé qu’elles ne figuraient pas sur la liste noire de l’AMF, tel que le rappelle à juste titre Révolut Bank. Il en va de même avec la société [E], censée être selon, le M. [F], la bénéficiaire finale de l’escroquerie dont il se dit victime. En tout état de cause, les montants mentionnés dans l’accord d’avance de fonds avec la société [E] ne correspondent pas aux pertes invoquées.

Enfin, la société Révolut Bank n’ayant été pour M. [F] qu’un prestataire de services de paiement, elle n’avait nullement l’obligation de l’alerter sur les risques encourus par les investissements litigieux, qui relevaient de sa seule discrétion. Au demeurant, M. [F] ne justifiant pas avoir informé en amont Révolut Bank de la nature des opérations contestées, cette dernière n’était en tout état de cause pas en capacité d’émettre la moindre mise en garde.
Par conséquent, faute d’anomalie apparente dans le fonctionnement du compte bancaire litigieux sur la période considérée, il ne peut être considéré que la société Révolut Bank aurait manqué à son devoir de vigilance envers M. [F].

Aucune faute de Révolut Bank n’étant établie, la responsabilité de la société Révolut Bank ne saurait être engagée. 

Par conséquent et sans qu’il soit utile d’examiner les préjudices allégués par M. [F], ce dernier sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [F] succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.

Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes à ce titre

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

DEBOUTE M. [P] [F] de ses demandes en réparation : 
- de son préjudice matériel ; 
- de son préjudice moral et de jouissance ;

CONDAMNE M. [P] [F] aux entiers dépens ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE par conséquent chacune des parties de leur demande à ce titre ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

  

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.




LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:36:42.310Z.