Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 13 mai 2025, n° 23/00090
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [X] et Mme [H] [U] épouse [X] (ci-après dénommés les époux [X]) sont titulaires d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] (ci-après dénommée le Crédit Mutuel). Les 10, 12 et 13 août 2021, les époux [X] ont procédé, depuis leur compte bancaire, à quatre virements d’une somme totale de 30 000 euros à des fins d’investissement. Estimant avoir été victimes d’une escroquerie, les époux [X] ont déposé une plainte le 1er mars 2022. Par courrier du 19 avril 2022, les époux [X] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure le Crédit Mutuel de leur restituer la somme de 30 000 euros. Par exploit de commissaire de justice en date du 9 février 2023, M. [Y] [X] et Mme [H] [U] épouse [X] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, les époux [X] demandent au tribunal de : - condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] à leur rembourser la somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice matériel ; - condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] à leur verser la somme de 6.000 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ; - condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] aux entiers dépens. A l’appui de leurs demandes, les époux [X] soutiennent, pour l’essentiel : - que la démarche volontaire de paiement et l’approvisionnement du compte bancaire ne sont pas des éléments à décharge pour une banque mais des conditions préalables à l’appréciation des questions juridiques de responsabilité, - qu’en vertu de l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier et de l’article 19 du Règlement UE 2024/1624 du 31 mai 2024, toute opération présentant une anomalie apparente ou intellectuelle, résultant soit des documents fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte, et notamment d’un montant inhabituellement élevé, doit conduire l’établissement à opérer un contrôle, les mesures de vigilance s’appliquant, depuis le Règlement du 31 mai 2024, à toute opération d’un montant d’au moins 10 000 euros, - qu’en vertu de l’article L.133-10 du code monétaire et financier, une banque peut refuser d’exécuter une opération de paiement de quelque nature qu’elle soit, - que l’article L.561-4-1 du Code monétaire et financier impose à l’établissement bancaire une obligation de vigilance lui imposant de mettre en place des mesures concrètes lors de l’établissement de la relation d’affaires et pendant la durée de celle-ci, en vertu de l’article L.561-5-1 du code monétaire et financier, et d’opérer un contrôle renforcé en raison de la nature du produit ou de l’opération, - que subsidiairement, la banque est tenue à un devoir général de vigilance sur le fondement des articles 1231-1 et 1104 du code civil, qui lui impose de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client, - que le principe de non-ingérence dans les affaires du client n’exclut pas l’exercice d’une vigilance constante du banquier, - que les dispositions du code monétaire et financier sur la bonne et prompte exécution du virement n’exonèrent pas les banques prestataires des services de paiement des conséquences de leur abstention fautive à leur obligations de vigilance quant aux anomalies apparentes, - que l’établissement bancaire a manqué à son obligation de vigilance compte tenu du caractère atypique du placement et face aux alertes des autorités nationales compétentes sur les offres d’investissement dans les livrets d’épargne non-régulés, alors que l’URL/mail utilisé par les escrocs dans le cadre de l’usurpation d’identité de la société Bellecour Capital a été inscrit sur les listes noires des autorités le 1er septembre 2021, et que les virements litigieux ne correspondaient pas au fonctionnement habituel du compte, étant précisé que l’utilisation de l’outil dit “banque à distance” ne permet pas à l’établissement de se décharger de sa responsabilité, - qu’à titre plus subsidiaire, il résulte de l’article L.133-6 du code monétaire et financier, qu’une opération de paiement doit être autorisée par le payeur s’agissant de son montant et de l’identité du bénéficiaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la société Bellecour Capital a fait l’objet d’une usurpation d’identité, de sorte que l’établissement bancaire est responsable de plein droit en application des articles L.133-17 et suivants du code monétaire et financier, responsabilité dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’agissements frauduleux, de manquement intentionnel ou de négligence grave à ses obligations de prudence et de sécurité et d’information rapide de la banque par le payeur, ce dont elle ne justifie pas, - que la banque a également manqué à son obligation de remboursement des fonds imposée par l’article L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, - que, s’agissant des préjudices subis, l’établissement bancaire doit les indemniser de la perte subie, et non de la seule perte de chance, outre un préjudice moral résultant du fait de n’avoir pu bénéficier d’aucun soutien ni d’aucune information de la part de l’établissement bancaire et un préjudice de jouissance. Par conclusions signifiées par Rpva le 18 décembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] sollicite du tribunal de : - débouter M. [Y] [X] et Mme [H] [X] de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [X] à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] fait valoir, en substance : - que les époux [X] ne sont pas fondés à se prévaloir des règles édictées aux articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui ont pour seul objet la protection de l’intérêt public général, et non des intérêts privés, le règlement UE 2024/1624 du 31 mai 2024 n’ayant pas modifié ce point, étant rappelé qu’elle n’a pas conseillé l’investissement litigieux et n’a pas servi d’intermédiaire, - que l’établissement bancaire a l’obligation d’exécuter avec célérité les ordres de virement transmis par son client, en vertu des articles L.133-6 et L.133-13 du code monétaire et financier, et ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client, en vertu d’une jurisprudence constante, principes qui ne connaissent d’exception qu’en présence d’anomalies apparentes d’ordre matériel ou intellectuel, - qu’aucune anomalie matérielle n’est caractérisée en l’espèce puisque M. [X] ne conteste pas être l’auteur des virements, pas plus qu’une anomalie intellectuelle, puisque les virements litigieux étaient largement en proportion avec leur situation de fortune, étaient à destination du Luxembourg et alors que le caractère international d’un virement ne suffit pas à préjuger de son anormalité, qu’elle n’a pas agi en qualité de prestataire de services d’investissement de sorte qu’elle n’avait pas à contrôler l’usage des fonds fait par le client, et qu’aucun mention ou alerte impliquant les entités “BCP” ou “BELLECOUR CAPITAL” n’existait au moment des virements, - qu’elle n’a pas davantage manqué à son obligation d’information ou de conseil, puisqu’elle a agi en tant que simple prestataire de services de paiement de sorte qu’en vertu d’une jurisprudence constante, elle n’est pas tenue à un tel devoir, - que M. [X] a lui-même autorisé ces paiements et communiqué les coordonnées bancaires correspondants par courriel du 10 août 2021 sans qu’il n’y ait substitution quant au destinataire des fonds, étant rappelé que le régime de responsabilité issu des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier est exclusif de tout autre régime. Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [X] Sur le devoir de vigilance imposé par le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dit LCB-FT Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article L.561-4-1 du code monétaire et financier, “Les personnes mentionnées à l' article L. 561-2 [soit notamment les établissements de paiement] appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.”. L’article L.561-5-1 du même code ajoute : “Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l' article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires”. Les dispositions de l’article L.561-10 du code monétaire et financier imposent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, notamment, lorsque le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ou que l’opération a été réalisée avec des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Il est constant que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application de ces textes ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de sorte que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36 du même code sont seules chargées d’assurer le contrôle de ces obligations et que la victime d’agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 21-12.335). En l’espèce, les époux [X] font valoir que leur établissement bancaire a manqué au devoir de vigilance imposé par ces dispositions. Cependant, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, ces dispositions ne peuvent pas être invoquées par la victime d’agissements frauduleux pour solliciter l’allocation de dommages et intérêts. Il importe peu, dès lors, que les placements litigieux aient présenté un caractère atypique, que des alertes aient été émises par les autorités nationales compétentes sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargne non-régulés ou que les virements ne correspondent pas au fonctionnement normal et habituel du compte bancaire des demandeurs, dès lors que ces dispositions ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder, à les supposer violées, une action en responsabilité à l’encontre de la banque par l’un de ses clients. Ainsi que le relève le Crédit Mutuel, le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024, et notamment son article 19 imposant des mesures de vigilance pour toute transaction exécutée, à titre occasionnel, d’un montant d’au moins 10 000 euros, ne permet pas davantage aux particuliers de se prévaloir des dispositions précitées, étant observé au demeurant que ledit règlement entré en vigueur le 9 juillet 2024 n’est applicable qu’à partir du 10 juillet 2027 pour la plupart de ses dispositions, et à partir du 10 juillet 2029 pour les autres. Par conséquent, les époux [X] ne sont pas fondés à se prévaloir du manquement au dispositif dit “LCB-FT” pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices. Sur le devoir général de vigilance Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon le principe de non-immixtion, le banquier n'a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Ainsi la banque n'a pas à effectuer de recherches ni à demander des justificatifs particuliers pour s'assurer que les opérations sollicitées sont régulières. Cependant dans le cadre de ses obligations contractuelles, pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l'oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement du compte, mais le simple caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit frauduleuse. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il est constant que les époux [X] ont procédé aux virements suivants : - le 10 août 2021, sous le libellé “VIR SEPA BCP”, pour un montant de 8 000 euros, - le 12 août 2021, sous le libellé “VIR SEPA [P] [L] [F]”, pour un montant de 2 000 euros, - le 12 août 2021, sous le libellé “VIR SEPA [P] [L] [F]”, pour un montant de 8 000 euros, - le 13 août 2021, sous le libellé “VIR SEPA [P] [L] [F]”, pour un montant de 12 000 euros. Il est également constant que le premier virement a été réalisé par l’intermédiaire de l’établissement bancaire, sur instructions de M. [X] après qu’il a tenté, en vain, d’effectuer ce virement lui-même sur l’outil “Banque à distance”, en raison du plafond applicable aux paiements à l’étranger, alors que les trois autres virements ont été réalisés directement par les demandeurs via l’outil “Banque à distance” de sorte que les époux [X] n’établissent l’existence d’aucune anomalie apparente d’ordre matériel. S’agissant du caractère atypique du placement, les époux [X], sur lesquels pèse la charge de la preuve, n’apportent aucun élément susceptible de démontrer qu’ils ont informé la banque de la nature du placement effectué, lequel ne peut être déduit du seul libellé des virements et n’est pas davantage indiqué dans les échanges de courriels produits par l’établissement bancaire. S’agissant, en deuxième lieu, des alertes émises par les autorités nationales, Autorité des marchés financiers, Parquet de [Localité 7], DGCCRF, ACPR, services du Tracfin et de la Commission européenne relatives aux offres d’investissement dans des livrets d’épargne non-régulés, il ne saurait être caractérisé un manquement par la banque au devoir général de vigilance dès lors que les époux [X] ne justifient pas avoir avisé l’établissement bancaire de la nature du placement effectué. En outre, ainsi que le relèvent eux-mêmes les demandeurs, la société Bellecour Capital n’a été inscrite sur la liste noire des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers que le 1er septembre 2021, soit postérieurement aux virements litigieux. S’agissant, en troisième lieu, du caractère inhabituel de fonctionnement du compte bancaire des époux [X], ceux-ci produisent un extrait de leur avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020 permettant de constater que leur revenu fiscal de référence était alors établi à la somme de 48 334 euros, force est de constater qu’il ne produisent pas de justificatif de leurs revenus pour l’année 2021. Par ailleurs, ainsi qu’en justifie l’établissement bancaire par la production de la situation des comptes des époux [X] au 4 août 2021, soit à la période des virements querellés, ces derniers disposaient d’une épargne d’un montant total de 319 946,23 euros de sorte que le montant total des virements litigieux n’apparaît pas anormal au regards des revenus dont ils disposaient et alors que leur compte bancaire était suffisamment approvisionné pour exécuter lesdites opérations de paiement, étant rappelé que le caractère seulement inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit frauduleuse. Si les époux [X] allèguent du fonctionnement anormal de leur compte, ceux-ci exposent eux-mêmes qu’ils ont perçu, au mois de juillet 2021, une somme de 190 000 euros, provenant de la vente d’un bien immobilier, de sorte que les virements d’un montant total de 30 000 euros effectués au mois d’août 2021 ne sauraient caractériser le fonctionnement anormal du compte. S’agissant, en quatrième lieu, de la localisation des établissements bancaires destinataires des paiements, aucune anomalie intellectuelle ne peut être déduite de ce seul fait, étant observé que l’établissement bancaire destinataire se trouvait, par ailleurs, dans un pays de l’Union Européenne. S’agissant, en dernier lieu, de la qualité de profane des demandeurs en matière de placement et de mécanismes financiers, cette seule qualité ne saurait caractériser une anomalie intellectuelle affectant l’ensemble des opérations de placement qu’ils pourraient réaliser et alors que l’établissement bancaire n’est intervenu aux opérations litigieuses qu’en qualité de prestataire de services de paiement et non en qualité d’intermédiaire. Compte tenu de ce qui précède, les époux [X] n’apportent pas la preuve d’un manquement par le Crédit Mutuel à son devoir général de vigilance de sorte que les demandes indemnitaires qu’ils forment sur ce fondement ne peuvent pas prospérer. Sur la responsabilité du fait d’une opération de paiement non autorisée En vertu de l’article L.133-6 I. du code monétaire est financier, “une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution”. Le consentement à l’opération de paiement initié par le payeur concerne non seulement le principe même de l’opération, mais aussi son montant. L’article L.133-18 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose : “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu”. En l’espèce, il n’est pas contesté par les époux [X] que les virements litiigeux ont été exécutés selon les coordonnées bancaires du destinataire qu’ils ont eux-mêmes communiquées à l’établissement bancaire pour le premier virement, et renseignées sur l’outil “Banque à distance” pour les trois autres virements. Si les époux [X] affirment ne pas avoir consenti au destinataire effectif des virements, puisque la société Bellecour Capital a fait l’objet d’une usurpation d’identité, il demeure qu’ils ont consenti tant au principe des virements, qu’à leur montant. En outre, l’URL [Courriel 6] n’ayant été inscrite sur la liste noire que le 1er septembre 2021, s’il est supposé que l’usurpation d’identité est antérieure aux virements litigieux, ce fait n’est pas établi de sorte que les époux [X] ne justifient pas de l’affirmation selon laquelle ils n’ont pas consenti au bénéficiaire des paiements, étant rappelé, au demeurant, que les paiements ont été exécutés au profit du bénéficiaire qu’ils ont indiqué. Les époux [X] ne peuvent pas, à cet égard, se prévaloir de l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la Cour d’appel de [Localité 7] qui est inapplicable à l’espèce pour se rapporter à des faits distincts dans lesquels l’ordre de paiement avait été falsifié pour indiquer un destinataire différent de celui auquel le payeur avait consenti. Dès lors, les époux [X] n’apportent pas la preuve du défaut d’autorisation des opérations de paiement des 10, 12 et 13 août 2021 de sorte que la responsabilité de l’établissement bancaire ne peut pas être recherchée sur ce fondement. Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [X] à l’encontre du Crédit Mutuel seront rejetées. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [X], partie perdante au procès, seront in solidum condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés, in solidum, à payer au Crédit Mutuel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.200 euros. La demande des époux [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. [Y] [X] et Mme [H] [U] épouse [X] ; Condamne in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [U] épouse [X] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [Y] [X] et Mme [H] [U] épouse [X], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [U] épouse [X] aux dépens ; Constate l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 23/00090 N° Portalis DB2G-W-B7H-IDCI République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 13 mai 2025 Dans la procédure introduite par : Monsieur [Y] [X] demeurant [Adresse 1] Madame [H] [U] épouse [X] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nathalie HAAS, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 87 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES, - partie demanderesse - A l’encontre de : Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Hervé KUONY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76 et Maître Chirtian DECOT, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG - partie défenderesse - CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 22 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [X] et Mme [H] [U] épouse [X] (ci-après dénommés les époux [X]) sont titulaires d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] (ci-après dénommée le Crédit Mutuel). Les 10, 12 et 13 août 2021, les époux [X] ont procédé, depuis leur compte bancaire, à quatre virements d’une somme totale de 30 000 euros à des fins d’investissement. Estimant avoir été victimes d’une escroquerie, les époux [X] ont déposé une plainte le 1er mars 2022. Par courrier du 19 avril 2022, les époux [X] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure le Crédit Mutuel de leur restituer la somme de 30 000 euros. Par exploit de commissaire de justice en date du 9 février 2023, M. [Y] [X] et Mme [H] [U] épouse [X] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, les époux [X] demandent au tribunal de : - condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] à leur rembourser la somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice matériel ; - condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] à leur verser la somme de 6.000 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ; - condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] aux entiers dépens. A l’appui de leurs demandes, les époux [X] soutiennent, pour l’essentiel : - que la démarche volontaire de paiement et l’approvisionnement du compte bancaire ne sont pas des éléments à décharge pour une banque mais des conditions préalables à l’appréciation des questions juridiques de responsabilité, - qu’en vertu de l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier et de l’article 19 du Règlement UE 2024/1624 du 31 mai 2024, toute opération présentant une anomalie apparente ou intellectuelle, résultant soit des documents fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte, et notamment d’un montant inhabituellement élevé, doit conduire l’établissement à opérer un contrôle, les mesures de vigilance s’appliquant, depuis le Règlement du 31 mai 2024, à toute opération d’un montant d’au moins 10 000 euros, - qu’en vertu de l’article L.133-10 du code monétaire et financier, une banque peut refuser d’exécuter une opération de paiement de quelque nature qu’elle soit, - que l’article L.561-4-1 du Code monétaire et financier impose à l’établissement bancaire une obligation de vigilance lui imposant de mettre en place des mesures concrètes lors de l’établissement de la relation d’affaires et pendant la durée de celle-ci, en vertu de l’article L.561-5-1 du code monétaire et financier, et d’opérer un contrôle renforcé en raison de la nature du produit ou de l’opération, - que subsidiairement, la banque est tenue à un devoir général de vigilance sur le fondement des articles 1231-1 et 1104 du code civil, qui lui impose de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client, - que le principe de non-ingérence dans les affaires du client n’exclut pas l’exercice d’une vigilance constante du banquier, - que les dispositions du code monétaire et financier sur la bonne et prompte exécution du virement n’exonèrent pas les banques prestataires des services de paiement des conséquences de leur abstention fautive à leur obligations de vigilance quant aux anomalies apparentes, - que l’établissement bancaire a manqué à son obligation de vigilance compte tenu du caractère atypique du placement et face aux alertes des autorités nationales compétentes sur les offres d’investissement dans les livrets d’épargne non-régulés, alors que l’URL/mail utilisé par les escrocs dans le cadre de l’usurpation d’identité de la société Bellecour Capital a été inscrit sur les listes noires des autorités le 1er septembre 2021, et que les virements litigieux ne correspondaient pas au fonctionnement habituel du compte, étant précisé que l’utilisation de l’outil dit “banque à distance” ne permet pas à l’établissement de se décharger de sa responsabilité, - qu’à titre plus subsidiaire, il résulte de l’article L.133-6 du code monétaire et financier, qu’une opération de paiement doit être autorisée par le payeur s’agissant de son montant et de l’identité du bénéficiaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la société Bellecour Capital a fait l’objet d’une usurpation d’identité, de sorte que l’établissement bancaire est responsable de plein droit en application des articles L.133-17 et suivants du code monétaire et financier, responsabilité dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’agissements frauduleux, de manquement intentionnel ou de négligence grave à ses obligations de prudence et de sécurité et d’information rapide de la banque par le payeur, ce dont elle ne justifie pas, - que la banque a également manqué à son obligation de remboursement des fonds imposée par l’article L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, - que, s’agissant des préjudices subis, l’établissement bancaire doit les indemniser de la perte subie, et non de la seule perte de chance, outre un préjudice moral résultant du fait de n’avoir pu bénéficier d’aucun soutien ni d’aucune information de la part de l’établissement bancaire et un préjudice de jouissance. Par conclusions signifiées par Rpva le 18 décembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] sollicite du tribunal de : - débouter M. [Y] [X] et Mme [H] [X] de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [X] à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] fait valoir, en substance : - que les époux [X] ne sont pas fondés à se prévaloir des règles édictées aux articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui ont pour seul objet la protection de l’intérêt public général, et non des intérêts privés, le règlement UE 2024/1624 du 31 mai 2024 n’ayant pas modifié ce point, étant rappelé qu’elle n’a pas conseillé l’investissement litigieux et n’a pas servi d’intermédiaire, - que l’établissement bancaire a l’obligation d’exécuter avec célérité les ordres de virement transmis par son client, en vertu des articles L.133-6 et L.133-13 du code monétaire et financier, et ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client, en vertu d’une jurisprudence constante, principes qui ne connaissent d’exception qu’en présence d’anomalies apparentes d’ordre matériel ou intellectuel, - qu’aucune anomalie matérielle n’est caractérisée en l’espèce puisque M. [X] ne conteste pas être l’auteur des virements, pas plus qu’une anomalie intellectuelle, puisque les virements litigieux étaient largement en proportion avec leur situation de fortune, étaient à destination du Luxembourg et alors que le caractère international d’un virement ne suffit pas à préjuger de son anormalité, qu’elle n’a pas agi en qualité de prestataire de services d’investissement de sorte qu’elle n’avait pas à contrôler l’usage des fonds fait par le client, et qu’aucun mention ou alerte impliquant les entités “BCP” ou “BELLECOUR CAPITAL” n’existait au moment des virements, - qu’elle n’a pas davantage manqué à son obligation d’information ou de conseil, puisqu’elle a agi en tant que simple prestataire de services de paiement de sorte qu’en vertu d’une jurisprudence constante, elle n’est pas tenue à un tel devoir, - que M. [X] a lui-même autorisé ces paiements et communiqué les coordonnées bancaires correspondants par courriel du 10 août 2021 sans qu’il n’y ait substitution quant au destinataire des fonds, étant rappelé que le régime de responsabilité issu des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier est exclusif de tout autre régime. Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [X] Sur le devoir de vigilance imposé par le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dit LCB-FT Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article L.561-4-1 du code monétaire et financier, “Les personnes mentionnées à l' article L. 561-2 [soit notamment les établissements de paiement] appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.”. L’article L.561-5-1 du même code ajoute : “Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l' article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires”. Les dispositions de l’article L.561-10 du code monétaire et financier imposent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, notamment, lorsque le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ou que l’opération a été réalisée avec des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Il est constant que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application de ces textes ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de sorte que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36 du même code sont seules chargées d’assurer le contrôle de ces obligations et que la victime d’agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 21-12.335). En l’espèce, les époux [X] font valoir que leur établissement bancaire a manqué au devoir de vigilance imposé par ces dispositions. Cependant, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, ces dispositions ne peuvent pas être invoquées par la victime d’agissements frauduleux pour solliciter l’allocation de dommages et intérêts. Il importe peu, dès lors, que les placements litigieux aient présenté un caractère atypique, que des alertes aient été émises par les autorités nationales compétentes sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargne non-régulés ou que les virements ne correspondent pas au fonctionnement normal et habituel du compte bancaire des demandeurs, dès lors que ces dispositions ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder, à les supposer violées, une action en responsabilité à l’encontre de la banque par l’un de ses clients. Ainsi que le relève le Crédit Mutuel, le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024, et notamment son article 19 imposant des mesures de vigilance pour toute transaction exécutée, à titre occasionnel, d’un montant d’au moins 10 000 euros, ne permet pas davantage aux particuliers de se prévaloir des dispositions précitées, étant observé au demeurant que ledit règlement entré en vigueur le 9 juillet 2024 n’est applicable qu’à partir du 10 juillet 2027 pour la plupart de ses dispositions, et à partir du 10 juillet 2029 pour les autres. Par conséquent, les époux [X] ne sont pas fondés à se prévaloir du manquement au dispositif dit “LCB-FT” pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices. Sur le devoir général de vigilance Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon le principe de non-immixtion, le banquier n'a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Ainsi la banque n'a pas à effectuer de recherches ni à demander des justificatifs particuliers pour s'assurer que les opérations sollicitées sont régulières. Cependant dans le cadre de ses obligations contractuelles, pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l'oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement du compte, mais le simple caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit frauduleuse. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il est constant que les époux [X] ont procédé aux virements suivants : - le 10 août 2021, sous le libellé “VIR SEPA BCP”, pour un montant de 8 000 euros, - le 12 août 2021, sous le libellé “VIR SEPA [P] [L] [F]”, pour un montant de 2 000 euros, - le 12 août 2021, sous le libellé “VIR SEPA [P] [L] [F]”, pour un montant de 8 000 euros, - le 13 août 2021, sous le libellé “VIR SEPA [P] [L] [F]”, pour un montant de 12 000 euros. Il est également constant que le premier virement a été réalisé par l’intermédiaire de l’établissement bancaire, sur instructions de M. [X] après qu’il a tenté, en vain, d’effectuer ce virement lui-même sur l’outil “Banque à distance”, en raison du plafond applicable aux paiements à l’étranger, alors que les trois autres virements ont été réalisés directement par les demandeurs via l’outil “Banque à distance” de sorte que les époux [X] n’établissent l’existence d’aucune anomalie apparente d’ordre matériel. S’agissant du caractère atypique du placement, les époux [X], sur lesquels pèse la charge de la preuve, n’apportent aucun élément susceptible de démontrer qu’ils ont informé la banque de la nature du placement effectué, lequel ne peut être déduit du seul libellé des virements et n’est pas davantage indiqué dans les échanges de courriels produits par l’établissement bancaire. S’agissant, en deuxième lieu, des alertes émises par les autorités nationales, Autorité des marchés financiers, Parquet de [Localité 7], DGCCRF, ACPR, services du Tracfin et de la Commission européenne relatives aux offres d’investissement dans des livrets d’épargne non-régulés, il ne saurait être caractérisé un manquement par la banque au devoir général de vigilance dès lors que les époux [X] ne justifient pas avoir avisé l’établissement bancaire de la nature du placement effectué. En outre, ainsi que le relèvent eux-mêmes les demandeurs, la société Bellecour Capital n’a été inscrite sur la liste noire des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers que le 1er septembre 2021, soit postérieurement aux virements litigieux. S’agissant, en troisième lieu, du caractère inhabituel de fonctionnement du compte bancaire des époux [X], ceux-ci produisent un extrait de leur avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020 permettant de constater que leur revenu fiscal de référence était alors établi à la somme de 48 334 euros, force est de constater qu’il ne produisent pas de justificatif de leurs revenus pour l’année 2021. Par ailleurs, ainsi qu’en justifie l’établissement bancaire par la production de la situation des comptes des époux [X] au 4 août 2021, soit à la période des virements querellés, ces derniers disposaient d’une épargne d’un montant total de 319 946,23 euros de sorte que le montant total des virements litigieux n’apparaît pas anormal au regards des revenus dont ils disposaient et alors que leur compte bancaire était suffisamment approvisionné pour exécuter lesdites opérations de paiement, étant rappelé que le caractère seulement inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit frauduleuse. Si les époux [X] allèguent du fonctionnement anormal de leur compte, ceux-ci exposent eux-mêmes qu’ils ont perçu, au mois de juillet 2021, une somme de 190 000 euros, provenant de la vente d’un bien immobilier, de sorte que les virements d’un montant total de 30 000 euros effectués au mois d’août 2021 ne sauraient caractériser le fonctionnement anormal du compte. S’agissant, en quatrième lieu, de la localisation des établissements bancaires destinataires des paiements, aucune anomalie intellectuelle ne peut être déduite de ce seul fait, étant observé que l’établissement bancaire destinataire se trouvait, par ailleurs, dans un pays de l’Union Européenne. S’agissant, en dernier lieu, de la qualité de profane des demandeurs en matière de placement et de mécanismes financiers, cette seule qualité ne saurait caractériser une anomalie intellectuelle affectant l’ensemble des opérations de placement qu’ils pourraient réaliser et alors que l’établissement bancaire n’est intervenu aux opérations litigieuses qu’en qualité de prestataire de services de paiement et non en qualité d’intermédiaire. Compte tenu de ce qui précède, les époux [X] n’apportent pas la preuve d’un manquement par le Crédit Mutuel à son devoir général de vigilance de sorte que les demandes indemnitaires qu’ils forment sur ce fondement ne peuvent pas prospérer. Sur la responsabilité du fait d’une opération de paiement non autorisée En vertu de l’article L.133-6 I. du code monétaire est financier, “une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution”. Le consentement à l’opération de paiement initié par le payeur concerne non seulement le principe même de l’opération, mais aussi son montant. L’article L.133-18 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose : “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu”. En l’espèce, il n’est pas contesté par les époux [X] que les virements litiigeux ont été exécutés selon les coordonnées bancaires du destinataire qu’ils ont eux-mêmes communiquées à l’établissement bancaire pour le premier virement, et renseignées sur l’outil “Banque à distance” pour les trois autres virements. Si les époux [X] affirment ne pas avoir consenti au destinataire effectif des virements, puisque la société Bellecour Capital a fait l’objet d’une usurpation d’identité, il demeure qu’ils ont consenti tant au principe des virements, qu’à leur montant. En outre, l’URL [Courriel 6] n’ayant été inscrite sur la liste noire que le 1er septembre 2021, s’il est supposé que l’usurpation d’identité est antérieure aux virements litigieux, ce fait n’est pas établi de sorte que les époux [X] ne justifient pas de l’affirmation selon laquelle ils n’ont pas consenti au bénéficiaire des paiements, étant rappelé, au demeurant, que les paiements ont été exécutés au profit du bénéficiaire qu’ils ont indiqué. Les époux [X] ne peuvent pas, à cet égard, se prévaloir de l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la Cour d’appel de [Localité 7] qui est inapplicable à l’espèce pour se rapporter à des faits distincts dans lesquels l’ordre de paiement avait été falsifié pour indiquer un destinataire différent de celui auquel le payeur avait consenti. Dès lors, les époux [X] n’apportent pas la preuve du défaut d’autorisation des opérations de paiement des 10, 12 et 13 août 2021 de sorte que la responsabilité de l’établissement bancaire ne peut pas être recherchée sur ce fondement. Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [X] à l’encontre du Crédit Mutuel seront rejetées. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [X], partie perdante au procès, seront in solidum condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés, in solidum, à payer au Crédit Mutuel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.200 euros. La demande des époux [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. [Y] [X] et Mme [H] [U] épouse [X] ; Condamne in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [U] épouse [X] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [Y] [X] et Mme [H] [U] épouse [X], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [U] épouse [X] aux dépens ; Constate l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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