notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 31 août 2026, n° 23/00598

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*********

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [P] [N] a procédé à quatre virements bancaires depuis son compte bancaire ouvert auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (ci-après CRCAM) : 34 000 euros le 12 novembre 2020, 34 000 euros le 17 novembre suivant, 32 000 euros le 25 novembre et 97 000 euros le 09 décembre, les deux derniers ayant été faits sur un compte ouvert auprès d’une banque portugaise, la [O] [J] S.A.

Exposant avoir subi une escroquerie pour être conduit à opérer ces virements, monsieur [N] a déposé plainte et mis en demeure les deux établissements bancaires de lui restituer les sommes par lettres recommandées du 18 février 2022.

Par acte extrajudiciaire en date du 23 décembre 2022, il les a assignés à cette fin.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00598.


Par ordonnance du 21 février 2024, le Juge de la mise en état a retenu la compétence territoriale du Tribunal de céans. L’appel-nullité formé par la [O] [J] a été déclaré irrecevable par la Cour d’appel le 30 janvier 2025 ; un incident en sursis à statuer dans l’attente de cette décision a été radié.

Par ordonnance du 24 mars 2026, la clôture a été fixée 11 mai 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses "conclusions n°1", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [P] [N] demande au tribunal de :
- prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par lui contre la société [O] [J] SA
- si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier
à titre principal
- juger que les sociétés CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR et [O] [J] SA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT
à titre subsidiaire
- juger que les sociétés CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR et [O] [J] SA ont manqué à leur obligation générale de vigilance
en tout état de cause
- juger que les sociétés CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR et [O] [J] SA sont responsables des préjudices subis par lui
- condamner in solidum les sociétés CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR et [O] [J] SA à lui rembourser la somme de 129 000 euros, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel
- condamner la société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR à lui rembourser la somme de 68 000 euros, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel
- condamner in solidum les sociétés CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR et [O] [J] SA à lui verser la somme de 39 400 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance
- condamner in solidum les sociétés CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR et [O] [J] SA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner in solidum les sociétés CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR et [O] [J] SA in solidum aux entiers dépens

Par ses "conclusions au fond en défense", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la CRCAM demande au tribunal de :
- débouter monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions la visant, et le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe BARBIER, avocat, sur son affirmation de droit

Par ses "conclusions sur le fond n°2", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [O] [J] demande au tribunal de :
à titre principal
- juger que, par application du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, seul le droit portugais est applicable aux demandes formées par monsieur [N] à son encontre
- juger que les articles 1240 et 1241 du Code civil français, fondements de l’action en responsabilité délictuelle de monsieur [N] à son encontre, sont inapplicables

- juger qu’elle n’est aucunement soumise aux obligations de vigilance avancées par monsieur [N], à savoir celles résultant des dispositions du Code monétaire et financier française ainsi que de la jurisprudence française
- débouter monsieur [N] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre, dès lors qu’il ne démontre aucune faute de la [O] [J] au regard du droit portugais
à titre subsidiaire
- juger que sa responsabilité délictuelle ne peut être recherchée pour un éventuel manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (articles L.561-1 et suivants du CMF)
- débouter monsieur [N] de ses prétentions à son encontre, dès lors qu’il ne démontre aucune faute de la [O] [J] au regard du droit français
en tout état de cause
- débouter monsieur [N] de sa demande de paiement des entiers dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du Code de procédure civile
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à ce titre, et aux entiers dépens

Motifs

MOTIVATION

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. qui ne sont pas destinées à produire un effet juridique, ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4, 5 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.
L’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », tandis que l’article 1241 ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Invoquant ces deux fondements à l’appui de ses demandes identiques formées contre les deux banques, monsieur [N] soutient que sa banque et la banque portugaise ont manqué à leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ou à titre subsidiaire à leur obligation générale de vigilance, ce qui lui a occasionné divers préjudices.

1. Sur les demandes relatives à la loi applicable

1.1 Moyens des parties

[O] [J] fait valoir qu’en vertu du Règlement Rome II, pour un préjudice financier le lieu où le dommage est survenu est le lieu où les fonds ont été appropriés frauduleusement ; qu’il ne s’agit pas du lieu où est localisé le patrimoine du demandeur, ni de celui à partir duquel le virement a été effectué ; qu’en l’espèce il lui est reproché la dissipation des fonds au Portugal, la loi portugaise est donc applicable.

En réplique, monsieur [P] [N] fait valoir que le dommage se réalise directement sur le compte bancaire du demandeur, même si le fait générateur de la responsabilité de la banque étrangère se situe à l’étranger ; que la loi française s’applique donc.

1.2 Réponse du tribunal

Selon les dispositions de l’article 4.1 du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit ‘Rome II’, « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».

Concernant le lieu où le fait dommageable s’est produit et risque de se produire, il est de principe que ce lieu vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’évènement causal à l’origine de ce dommage. Dès lors, lorsque le dommage allégué porte sur un préjudice financier, la loi du pays de domicile de la victime est applicable lorsque la matérialisation du dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile.

En l’espèce, le tribunal relève que si le fait générateur de responsabilité de la société [O] [J] se situe au Portugal, celui de la société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR se situe en France et le dommage subi par monsieur [N] s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virement qui ont été réalisés en France, puisqu’à la suite de manœuvres frauduleuses, ils ont débité son compte bancaire de sommes au profit des auteurs de l’escroquerie alléguée (disparition des fonds cristallisée sur le compte français), peu importe que le transit des fonds ait été effectué par l’intermédiaire d’un compte bancaire portugais (la véritable dissipation des fonds, s’il y a eu, ayant d’ailleurs pu avoir lieu sur un autre compte encore).

Dès lors, comme le retenait déjà le Juge de la mise en état d’ailleurs, la loi française est applicable au présent litige.

2. Sur la demande tendant à la condamnation des banques

2.1 Sur la faute alléguée au regard de l’obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT

2.1.1 Moyens des parties

À titre liminaire, monsieur [P] [N] fait valoir que les banques ont des obligations en matière de contrôle et d’exécution des opérations de paiement.
Il fait ainsi valoir qu’une banque doit exercer un contrôle constant, normalement simple, sinon ‘renforcé’ face à toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite (L.561-10-2 CMF). Il fait valoir qu’à réception d’un ordre de virement, la banque doit s’assurer qu’il émane bien du titulaire du compte à débiter et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, qui résulterait soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte. Il fait valoir que les banques disposent d’outils internes facilitant cette vigilance.
Il fait ensuite valoir qu’une banque peut toujours refuser d’exécuter une opération de paiement à la seule condition d’en indiquer les motifs à son client (L.133-10 CMF) ; et qu’en plus de ce fondement légal général, il en est un spécifique qui interdit aux banques d’exécuter lorsque les conditions de contrôle et de vigilance ne sont pas réunies (L.561-8 CMF). Il fait valoir que cependant les banques choisissent de privilégier leur obligation d’exécuter les opérations au détriment de leur obligation de contrôle, alors qu’en présence d’une anomalie apparente elles devraient aller jusqu’à refuser d’exécuter l’opération litigieuse.
Sur l’obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT, monsieur [N] fait valoir que les décisions de cours excluant l’application de ce dispositif au profit d’actions en responsabilité civile n’ont aucun argument juridique en faveur d’une telle position, qui contrevient au droit européen qui met la protection des consommateurs au centre de son arsenal juridique (article 12 TFUE, considérant 61 de la quatrième directive n°2015/849), en posant un principe qui n’existe pas (car la Cour de cassation dans son arrêt du 21 septembre 2022 se fonde uniquement sur les dispositions relatives aux obligations de déclaration des soupçons pour y englober la totalité des règles de vigilance et de contrôle). Il fait valoir que rien n’interdit à des justiciables d’invoquer ces obligations (article 5 DDHC), que le législateur a consacré une immunité lorsque la banque effectue une déclaration de soupçons mais pas pour les obligations de vigilance et de contrôle, enfin que ces décisions s’opposent aux pratiques des banques elles-mêmes. Il fait valoir que la Cour de cassation semble revenir sur cette jurisprudence en relevant que le fait de s’affranchir des obligations posées par les articles L.561-1 et suivants du CMF relève de la concurrence déloyale. Il fait valoir que les comportements des investisseurs et la nature de leurs opérations vont ces dernières années vers bien plus de placements atypiques, à hauts risques, qui doivent appeler les professionnels du secteur financier à faire preuve de prudence et de diligence.
Monsieur [N] fait valoir que l’article L.561-4-1 CMF pose un principe d’ordre général, l’article L.561-5-1 prévoit un contrôle classique et l’article L.561-10 prévoit une liste de situations imposant des mesures de vigilance complémentaires (contrôle renforcé du L.561-10-2).
Il fait valoir que la CRCAM n’a pas été vigilante, par principe, au regard des placements atypiques qu’il opérait, eu égard à la nature même du bien acquis ; alors que la réglementation oblige les banques à avoir une connaissance actualisée de tous leurs clients, y compris des revenus et du patrimoine et à suivre leurs opérations, et qu’elles doivent vérifier l’identité de leur client comme du bénéficiaire effectif.
Il fait valoir que les deux banques n’ont pas été vigilantes face aux très nombreuses alertes des autorités nationale et européennes sur la recrudescence des cas d’usurpation d’identité d’acteurs financiers autorisés. Il fait valoir que le nom de domaine exploité par les escrocs (alliance-partnership-bv.com) était inscrit entre la troisième et la quatrième demande de virement sur la liste noire des autorités de régulation dans la catégorie ‘usurpation professionnel’, ainsi la CRCAM aurait dû pouvoir l’interroger sur l’opération envisagée ; quant à [O] [J], elle a omis de réaliser les vérifications obligatoires lors de l’ouverture et durant le fonctionnement du compte bancaire ouvert en ses livres par les escrocs.
Il fait valoir que la CRCAM n’a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire. Il fait valoir qu’il est retraité depuis longtemps, à moins de 1 700 euros par mois, or là il a viré près de 200 000 euros en l’espace d’un mois, dont près de 130 000 sur un compte portugais, ce qui ne correspond en rien au fonctionnement normal et habituel de son compte bancaire : ces virements n’avaient pas de précédent et ne paraissaient pas avoir de justifications économiques. Il fait valoir qu’il s’est déplacé en personne en agence pour les quatre virements, mais qu’alors la CRCAM ne s’est assurée de rien alors qu’il est investisseur profane ; que la lettre de décharge qu’on lui a fait signer la quatrième fois est de pure complaisance. Il fait valoir que la localisation à l’étranger des comptes bénéficiaires participe de la fraude, y compris dans un pays comme le Portugal, car les fonds ont l’habitude de transiter brièvement par divers comptes domiciliés dans divers pays. Il fait valoir que la banque aurait dû vérifier l’identité réelle des bénéficiaires qui étaient nouveaux et sans lien entre eux.
Monsieur [N] fait valoir que la banque [O] [J] n’a pas été vigilante quant aux facteurs de risque élevés de blanchiment de capitaux présentés par l’opération réalisée, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence. Ainsi il fait valoir que la pratique du rebond des fonds d’abord en Europe, puis hors-UE, est désormais classique. Il fait valoir que [O] [J] ne produit aucun document justifiant de l’exécution de ses contrôles lors de l’ouverture du compte litigieux, et que le secret bancaire invoqué doit être concilié avec le droit à la preuve, qu’ainsi le refus de produire les documents doit être compris comme la volonté de [O] [J] de dissimuler ses manquements et doit être retenu contre elle. Il fait valoir que la banque portugaise a commis un manquement dans le contrôle du fonctionnement du compte, dès lors que les mouvements de fonds étaient suspects par leur nature, leur montant, leur provenance et n’étaient manifestement pas en corrélation avec une quelconque activité professionnelle : elle a laissé ce compte fonctionner alors qu’il apparaissait clairement qu’il n’était pas un outil professionnel au service d’une activité économique réelle, permettant ainsi à des escrocs d’agir.

En réplique, la CRCAM fait valoir que les articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier n’ont pas été édictées pour la satisfaction d’intérêts privés et ne relèvent que de la protection de l’intérêt général, que cela est établi de jurisprudence ancienne et constante : la victime d’agissements frauduleux ne peut s’en prévaloir pour demander des dommages-intérêts à sa banque. Elle fait valoir que la directive européenne à l’origine de ces articles transposés n’a pas vocation à traiter de la question de l’action en responsabilité civile.
Elle fait valoir en outre qu’elle n’a commis aucun manquement à une obligation renforcée de vigilance, dès lors que les opérations litigieuses étaient cohérentes avec la connaissance actualisée que la banque avait de monsieur [N] : ni l’origine limpide des fonds, ni le caractère international des opérations, ni même leur montant, n’étaient de nature à justifier une déclaration de soupçons ou davantage d’investigations.

La banque [O] [J] fait valoir que le dispositif LCB-FT est jugé ne permettant pas à des victimes d’agissements frauduleux d’engager la responsabilité d’un établissement de crédit, et que rien ne justifie de remettre en cause cette jurisprudence. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, ce dispositif s’impose aux établissements à l’égard de leur clientèle en relation d’affaires, or [O] [J] n’a pas effectué d’opérations pour une clientèle française et n’entretenait aucune relation avec monsieur [N].

2.1.2 Réponse du tribunal

Les articles L.561-4-1, L.561-5-1 et L.561-10 du Code monétaire et financier qu’invoque monsieur [N] sont rangés dans une Section 3 ‘Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle’ du Chapitre I ‘Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme’ du Titre VI du Livre V relatif aux ‘Prestataires de services’. Ils mettent à la charge des établissements bancaires notamment l’instauration de mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ainsi elles « effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, [elles] se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ».

L’article L.561-36 du même code, rangé dans ce même Chapitre I, dresse quant à lui la liste des autorités qui sont seules chargées d’assurer « le contrôle du respect […] des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre », en ce compris donc les obligations de vigilance mais aussi de déclaration et d’information (section 4). Le paragraphe II de cet article en particulier prévoit le traitement des éventuels manquements.

Il en résulte donc que ce corpus d’obligations de vigilance a pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes liées au blanchiment de capitaux, le crime organisé ou le terrorisme : dès lors que le contrôle de leur respect et la sanction d’éventuels manquements incombe à diverses autorités limitativement énumérées, le client de la banque ne peut s’en prévaloir dans le cadre de sa relation contractuelle pour rechercher sa responsabilité, fût-il victime d’agissements frauduleux de tiers.

Cette analyse est justifiée en outre par la nécessité de ne pas amoindrir considérablement la portée du devoir de non-ingérence qui pèse sur la banque, dès lors que l’hypothèse de manquements à l’obligation générale de vigilance en présence d’une anomalie apparente peut déjà fonder une action en responsabilité (cf. infra).



Cette solution est ainsi retenue en jurisprudence avec constance depuis au moins l’arrêt [Com. 28 avril 2004, n°02-15.054] qui était fondé sur l’article L.563-1 de l’époque, portant sur les ‘autres obligations de vigilance’ des organismes financiers ; encore récemment par [Com. 21 septembre 2022, n°21-12.335]. Si la Cour de cassation en 2023 a pu retenir que le non-respect de cette obligation de vigilance peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale, c’est dans le cadre du jeu institutionnel de banque à banque et non dans une relation de banque à client, de sorte qu’il ne saurait y avoir d’analogie à en tirer.
Outre le fait que les directives communautaires ne créent pas de droits directs au profit des citoyens européens, l’esprit de ce droit supranational qui promeut fortement la protection des consommateurs semble déjà respecté par la transposition litigieuse qui instaure une forte régulation du marché financier en plus de la possibilité déjà ouverte de rechercher une banque sur son obligation générale de vigilance (cf. infra), garantissant aux clients un autre degré de protection en plus de leur propre droit à agir directement.

Au demeurant, aucun soupçon n’affectait l’origine des fonds virés, qui provenaient de l’épargne de monsieur [N].

Il ne saurait donc y avoir là de fondement utile à l’action en responsabilité ; ce moyen sera écarté.

2.2. Sur la faute alléguée au regard de l’obligation générale de vigilance

2.2.1 Moyens des parties

Monsieur [P] [N] fait d’abord valoir qu’il peut invoquer contre [O] [J] un manquement contractuel à l’appui de son action en responsabilité délictuelle.
Il fait valoir que la jurisprudence a consacré un devoir général de vigilance du banquier, ou de surveillance, qui lui impose notamment de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou les habitudes de son client ; et ce même s’il est tenu à un devoir de non-ingérence ; il doit rechercher si ces anomalies ne sont qu’apparentes ou si elles sont bien réelles.
Il fait valoir qu’ainsi le banquier doit être attentif à des montants transférés élevés, importants en inadéquation avec les habitudes du client, avec ses dépenses habituelles ; à une opération inhabituelle et complexe, nécessitant des vérifications afin d’en déterminer la justification économique (telles des opérations nombreuses sans justification apparente) ; à un fonctionnement inhabituel du compte, notamment dans la fréquence et la répétition des mouvements de fonds ; à la localisation à l’étranger du destinataire des fonds ; au caractère profane de son client ; à la présence d’éléments douteux révélant une possible fraude, afin de vérifier auprès de son client ce qu’il se passe et s’il n’y a rien d’illégal. Monsieur [N] fait valoir que l’obligation de vigilance du banquier dépasse celle d’exécuter les ordres de paiement ; il doit tout mettre en œuvre pour que le préjudice de son client ne se réalise pas, au besoin en refusant d’exécuter l’opération : la neutralité ne devant pas conduire à la passivité.
Il fait valoir que la CRCAM n’a pas été vigilante, par principe, au regard des placements atypiques qu’il opérait, eu égard à la nature même du bien acquis ; alors que la réglementation oblige les banques à avoir une connaissance actualisée de tous leurs clients, y compris des revenus et du patrimoine et à suivre leurs opérations, et qu’elles doivent vérifier l’identité de leur client comme du bénéficiaire effectif.
Il fait valoir que les deux banques n’ont pas été vigilantes face aux très nombreuses alertes des autorités nationale et européennes sur la recrudescence des cas d’usurpation d’identité d’acteurs financiers autorisés. Il fait valoir que le nom de domaine exploité par les escrocs (alliance-partnership-bv.com) était inscrit entre la troisième et la quatrième demande de virement sur la liste noire des autorités de régulation dans la catégorie ‘usurpation professionnel’, ainsi la CRCAM aurait dû pouvoir l’interroger sur l’opération envisagée ; quant à [O] [J], elle a omis de réaliser les vérifications obligatoires lors de l’ouverture et durant le fonctionnement du compte bancaire ouvert en ses livres par les escrocs.
Il fait valoir que la CRCAM n’a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire. Il fait valoir qu’il est retraité depuis longtemps, à moins de 1 700 euros par mois, or là il a viré près de 200 000 euros en l’espace d’un mois, dont près de 130 000 sur un compte portugais, ce qui ne correspond en rien au fonctionnement normal et habituel de son compte bancaire : ces virements n’avaient pas de précédent et ne paraissaient pas avoir de justifications économiques. Il fait valoir qu’il s’est déplacé en personne en agence pour les quatre virements, mais qu’alors la CRCAM ne s’est assurée de rien alors qu’il est investisseur profane ; que la lettre de décharge qu’on lui a fait signer la quatrième fois est de pure complaisance. Il fait valoir que la localisation à l’étranger des comptes bénéficiaires participe de la fraude, y compris dans un pays comme le Portugal, car les fonds ont l’habitude de transiter brièvement par divers comptes domiciliés dans divers pays. Il fait valoir que la banque aurait dû vérifier l’identité réelle des bénéficiaires qui étaient nouveaux et sans lien entre eux.
Monsieur [N] fait valoir que la banque [O] [J] n’a pas été vigilante quant aux facteurs de risque élevés de blanchiment de capitaux présentés par l’opération réalisée, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence. Ainsi il fait valoir que la pratique du rebond des fonds d’abord en Europe, puis hors-UE, est désormais classique. Il fait valoir que [O] [J] ne produit aucun document justifiant de l’exécution de ses contrôles lors de l’ouverture du compte litigieux, et que le secret bancaire invoqué doit être concilié avec le droit à la preuve, qu’ainsi le refus de produire les documents doit être compris comme la volonté de [O] [J] de dissimuler ses manquements et doit être retenu contre elle. Il fait valoir que la banque portugaise a commis un manquement dans le contrôle du fonctionnement du compte, dès lors que les mouvements de fonds étaient suspects par leur nature, leur montant, leur provenance et n’étaient manifestement pas en corrélation avec une quelconque activité professionnelle : elle a laissé ce compte fonctionner alors qu’il apparaissait clairement qu’il n’était pas un outil professionnel au service d’une activité économique réelle, permettant ainsi à des escrocs d’agir.

En réplique, la CRCAM fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations d’information, de conseil ou de mise en garde. Elle fait ainsi valoir qu’elle agissait comme prestataire d’un service de paiement, son devoir se limitant aux risques d’endettement excessif né de l’octroi de prêts ou d’engagement de caution, sans pouvoir être étendu aux opérations de caisse courante. Elle fait valoir le principe intangible de non-ingérence ou non-immixtion dans les affaires du client, qui l’amène à exécuter les ordres de paiement à première demande ; qu’ici, les paiements litigieux ne sont pas des paiements non autorisés au sens du CMF mais des opérations autorisées, monsieur [N] y ayant consenti. Elle fait valoir qu’il n’y a pas de devoir de vigilance en matière de virements à destination de plateformes d’investissement basées à l’étranger ; qu’elle n’a pas été informée de la nature exacte des placements en l’espèce, mais a pu contrôler la régularité formelle des opérations demandées.
La CRCAM fait également valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de vigilance. Elle fait ainsi valoir qu’il aurait fallu une anomalie manifeste, matérielle ou intellectuelle, sans pour autant qu’elle dût se substituer à son client. Elle fait valoir que sauf à caractériser l’insanité d’esprit notoire du titulaire du compte, on ne peut concevoir d’anomalie apparente dans le fonctionnement d’un compte lorsque son titulaire s’est clairement identifié comme l’auteur de chaque opération litigieuse ; qu’il n’est pas démontré que les opérations avaient un caractère inhabituel par rapport à son train de vie, à sa capacité financière et aux mouvements de fonds affectant son compte ; que l’intéressé mesurait ou aurait dû mesurer les risques qu’il prenait de son plein gré, surtout en insistant et signant une décharge.

La banque [O] [J] fait valoir que monsieur [N] a témoigné d’une imprudence qui l’exonère de quelque responsabilité, étant rappelé le devoir général de non-ingérence auquel sont tenus les établissements de crédit, et d’autant que le donneur d’ordre peut ne donner qu’un IBAN dans son ordre de virement.


2.2.2 Réponse du tribunal

L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la jurisprudence a dégagé plusieurs principes dans la relation entre le banquier et son client.

Tout d’abord, sauf disposition légale contraire le premier n’a pas à s’immiscer dans la gestion d’affaires du second, par exemple dans le choix d’un investissement plutôt qu’un autre, quelle que soit la qualité du client.
Ensuite, il appartient à la banque de prendre les dispositions propres à lui permettre d’exécuter de manière utile l’ordre de paiement de son client.

Toutefois le banquier, même tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, doit l’alerter en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. Ainsi à la réception d’un ordre de virement, le banquier, qui est tenu de s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière, illicite ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client.

C’est le sens du devoir de vigilance qui lui incombe : le critère est celui de l’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, qui peut résulter soit des documents fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte. À défaut d’anomalie apparente, le banquier, prestataire de services de paiement du payeur, est simplement tenu de s’assurer de l’identité du donneur d’ordre et d’une provision suffisante du compte en question.

Vu la lettre de l’article L.133-10 du Code monétaire et financier, qui envisage l’hypothèse du « prestataire de services de paiement [qui] refuse d’exécuter un ordre de paiement ou d’initier une opération de paiement », en réclamant de lui simplement qu’il le notifie à l’utilisateur, il apparaît que la vigilance du banquier doit pouvoir l’amener à refuser d’exécuter l’opération litigieuse.

Les banques agissant en tant que dépositaires de titres sont aussi tenues d’un devoir d’information portant sur les risques associés aux opérations spéculatives, et notamment sur les produits financiers atypiques susceptibles d’être acquis par leur client, qu’elles lui proposent ou auxquelles elles acceptent de prêter leur concours. Ici encore, le principe de non-ingérence les dispense de contrôler au-delà de l’anomalie apparente de l’opération envisagée.

En l’espèce :

* Quant à la banque [O] [J]

Celle-ci se voit reprocher la réception des deux derniers virements, de 32 000 et 97 000 euros, sur un compte ouvert chez elle visiblement au nom de monsieur [N]. Il n’apparaît pas de mention sur les ordres de virement produits par la CRCAM, dans l’identité du titulaire du compte ou dans les références de l’opération, à l’identifiant usurpé alliance-partnership-bv.com, de sorte qu’à supposer cet identifiant inscrit sur liste noire au Portugal (celle de France ne lui est pas opposable), le lien ne pouvait être ainsi fait.

La réception de deux virements provenant de France ne saurait être une anomalie, même au vu des alertes qui se multiplient sur les arnaques financières, sauf à exiger qu’elle refusât de réceptionner l’argent au prix de vérifications d’une extrême diligence.

Le demandeur reproche à [O] [J] le fonctionnement global du compte. Toutefois c’est partir du principe que ce compte aurait été ouvert spécifiquement à des fins d’escroquerie internationale, pour accueillir de l’argent qui serait re-viré à l’étranger ensuite dans une technique de ‘rebond’ en voie d’industrialisation ; cet état de fait n’est pas avéré.

En effet, le fonctionnement habituel du compte litigieux est sous le sceau du secret bancaire. À cet égard, vu l’article 10 du Code civil, vu les articles 138 à 141 du Code de procédure civile permettant au juge d’ordonner la production de pièces par un tiers (sauf à celui-ci d’opposer quelque empêchement légitime), vu l’article 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, prévoyant une liste limitative d’hypothèses de levée de leur secret professionnelles, et vu les orientations de la jurisprudence qui confirme que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; il apparaît que les rares décisions ouvrant la porte à la levée du secret bancaire concernent des situations où la banque est partie défenderesse au procès qui recherche sa responsabilité, au nom du droit à la preuve (Com. 19 juin 1990, n°88-19.618, Com. 15 mai 2019, n°18-10.491). Ce qui est le cas ici même.
Toutefois, à supposer que les relevés obtenus sur réquisition laissent apparaître plusieurs mouvements de fonds à l’international, cela ne suffirait pas à démontrer l’existence d’une entreprise d’escroquerie ayant ce compte pour pivot (faute d’élément supplémentaire pour apprécier l’adéquation des opérations avec une activité économique réelle et licite, en particulier, élément qui dépendrait du réel titulaire pour commencer).

D’ailleurs c’est au regard des deux opérations litigieuses (les virements des 25 novembre et 09 décembre 2020) que la loi française est applicable à [O] [J] dans le cadre de ce litige, puisque le dommage s’est matérialisé en France ainsi que rappelé supra ; la question du respect par la banque portugaise de ses obligations de vigilance dans l’ouverture du compte et son fonctionnement habituel ne saurait être recherchée sur ce fondement.

Du tout il résulte qu’il n’est pas démontré de faute de la banque [O] [J].

* Quant à la banque CRCAM

Il est reproché à celle-ci d’avoir exécuté quatre ordres de virement (un type d’opération ni complexe ni atypique).

Les quatre ont concerné trois banques différentes, une espagnole, une portugaise et [O] [J] ; à chaque fois, le compte était au nom de monsieur [P] [N]. Ils ont été enregistrés en agence, avec des interlocuteurs différents.

Ce montant total de 197 000 euros, qui ne recoupe d’ailleurs pas les montants renseignés sur les contrats produits en pièce 3, constitue une somme conséquente au regard du solde du compte bancaire de monsieur [N]. Toutefois pour apprécier plus justement les proportions, le tribunal aurait utilement reçu l’ensemble des éléments financiers du demandeur : en effet, il apparaît à la lecture du relevé que l’intéressé peut percevoir des virements créditeurs sans référence (21 762,21 et 7 703,20 euros) ou déposer 3 000 euros d’espèces ; et surtout que l’opération globale correspond en réalité à une entrée d’argent du même montant, reçue d’une étude notariale le 09 novembre 2020. En perdant (si tant est que la somme soit perdue) 197 000 euros, monsieur [N] s’est donc retrouvé non pas sans rien, mais dans la situation qui était la sienne avant de percevoir ce même montant, et ce sans que le tribunal sache s’il bénéficie d’autres produits financiers. De la sorte, le caractère exorbitant des virements litigieux au regard de la capacité financière totale de monsieur [N] reste à préciser.

Le tribunal relève qu’il n’y a pas de motifs renseignés pour les virements autres qu’un nom, ainsi ces quatre opérations ne trahissaient pas par elles-mêmes l’intention sous-jacente de placements à fort rendement. De même, le nom alliance-partnership-bv.com figurait bien sur la liste noire mais les virements ne le mentionnaient pas, donc la CRCAM ne pouvait pas en avoir connaissance (dès lors que faute d’anomalie apparente sur les premiers virements elle n’avait pas l’obligation de faire de recherches particulières) ; au reste elle n’en aurait pas eu connaissance pour les trois première opérations.

La vérification de l’identité du client a bien été faite ; quant à la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif, elle ne saurait dépasser la vérification de la concordance entre l’identité du bénéficiaire et le nom rattaché à l’IBAN, sauf à condamner une banque à faire des recherches sur les personnes et/ou les sociétés en elles-mêmes et à fixer des critères arbitraires de confiance ou de méfiance qui conduiraient à alerter leur client.

Sur la circonstance que monsieur [N] s’est déplacé en agence pour procéder aux virements, il ressort de la lettre de décharge qu’il a signé la quatrième fois, du reproche qu’il adressait à sa banque (« puisque vous avez fait obstruction par trois fois à l’exécution d’un ordre de virement de 75 000 € sur mon compte courant […] ») et de la description par la CRCAM, dans des termes qui ne sont pas contestés par monsieur [N] dans ses écritures, de comment il leur a décrit l’objet des virements (comptes à son nom à l’étranger, gérés par ses fils pour investissement) et comment il a insisté pour que les opérations aboutissent, que la CRCAM a bien été amenée à échanger avec le plaignant sur les opérations litigieuses, notamment sur le virement le plus important.

Or l’âge de monsieur [N], dont le discernement n’est pas remis en cause, ne saurait préjuger d’une difficulté particulière nécessitant une attention particulière à sa gestion financière, et son état de profane n’est à prendre en compte par la banque que si elle a connaissance que son client s’engage dans des opérations financières complexes : or la CRCAM n’a finalement validé la quatrième opération que sur l’insistance de monsieur [N] au nom de son droit de propriété (pièce 8 CRCAM) qui a signé une lettre de décharge après informations et mise en garde reçues. À cet égard, le tribunal relève que la contrainte alléguée n’est pas établie : recevoir le client seul, sans présence ou influence de tiers, est normal ; en outre le témoignage de madame [C] ne paraît guère impartial dès lors, d’une part, qu’elle est amie du demandeur, d’autre part, que c’est à son nom que l’un des contrats litigieux a été souscrit.

Au stade des virements à [O] [J], deux virements étaient survenus pour des montants plus normaux et sans obérer sa situation financière globale. La localisation au Portugal n’est pas en soi une anomalie, a fortiori vers une banque reconnue et implantée dans l’Union Européenne qui n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité, malgré l’augmentation globale de ce genre de pratiques.

Quant à la justification économique des virements, monsieur [N] ne dit pas selon quels critères l’utilité des virements aurait dû être appréciée, alors que tous les virements au débit ou au crédit de son compte n’apparaissent pas avoir toujours eu de contrepartie.

Or il ne saurait être retenu que l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec monsieur [N], ou les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte, auraient dû conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé : le seuil raisonnable de vigilance n’apparaissait pas atteint au début, et lorsqu’il s’est agi d’alerter son client, la CRCAM l’a fait.

Dès lors que les opérations réalisées à la demande de monsieur [P] [N] n’étaient pas atteintes d’une anomalie apparente et que la banque a témoigné ce qu’il convenait de vigilance, ce moyen ne saurait davantage prospérer.

1.3 Conclusion

Il n’y a donc pas de faute à retenir contre les deux banques.


Au reste, le tribunal observe que le préjudice allégué n’est pas suffisamment établi, en l’état d’une plainte pour escroquerie en bande organisée dont il est affirmé qu’elle serait poursuivie au sein de la JUNALCO ; mais rien n’établit que les sommes virées ont été définitivement perdues et pour quel motif, dès lors que le tribunal ignore en l’état ‘le fin mot de l’histoire’, s’il y avait bien escroquerie et si monsieur [N] en a bel et bien été reconnu victime par une décision judiciaire. Par ailleurs, l’un des "contrats" signés avec Alliance Partnership n’est pas au nom du demandeur ; et celui-ci alléguait 250 000 euros de préjudice dans sa plainte, et non 197 000.

Le tribunal relève enfin que la crédulité dont a fait preuve monsieur [N], qui recherchait un profit impossible via un démarcheur douteux, ne saurait revêtir le caractère d’une faute vu le court laps de temps dans lequel il a insisté pour la réalisation de ses virements : il n’y a pas eu turpitude mais négligence obstinée.

Du tout il résulte que la demande présentée par monsieur [N] ne saurait prospérer.

3. Sur la demande tendant à la condamnation de monsieur [N] pour procédure abusive

La banque CRCAM fait valoir que l’action est mal dirigée, le préjudice n’étant ni certain ni définitif, et sous-tendue par mauvaise foi vu l’articulation persistante d’amalgames et d’extrapolations sans pertinence. Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice, une diminution comptable de ses propres fonds, déterminant son ratio d’endettement et sa capacité à intervenir sur le marché du crédit sur lequel elle est elle-même contrainte de se refinancer, puisque les règles prudentielles l’obligent à provisionner le risque d’être condamnée ; qu’il y a donc eu manque à gagner par cette procédure.

Vu l’article 1240 du Code civil précité, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, le tribunal relève que provisionner le risque d’être condamné à indemniser des clients lésés relève de la logique et de la bonne gestion pour un établissement tel que la CRCAM, sans qu’il puisse en être tiré un préjudice quelconque dès lors que tout est budgétisé. Le tribunal relève par ailleurs qu’en l’état du débat juridique engagé devant lui, malgré l’issue, la légèreté de l’action fondée sur l’obligation générale de vigilance n’est pas établie.

Cette demande sera donc rejetée.

3. Sur les demandes accessoires

En vertu des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, monsieur [N] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens, mais l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles (étant observé que de toute manière aucune facture d’honoraires n’était produite).

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la société [Adresse 4] de sa demande aux fins de dommages-intérêts ;


CONDAMNE monsieur [P] [N] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe BARBIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 1

************************

DU 31 Août 2026 
Dossier N° RG 23/00598 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JV2L
Minute n° : 2026/ 331

AFFAIRE : 

[P] [N] C/ [O] [J] S.A, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR



JUGEMENT DU 31 Août 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Mai 2026 mis en délibéré au 31 Août 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.








Copie exécutoire à Me Philippe BARBIER
Me Philippe BERTOLINO
Me Magali NOLLET

Copie dossier
Délivrées le







NOM DES PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant



D’UNE PART ;




DEFENDERESSES :

[O] [J] S.A, dont le siège social est sis [Adresse 2] (PORTUGAL)

représentée par Maître Remi KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON



D’AUTRE PART ;


*********

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [P] [N] a procédé à quatre virements bancaires depuis son compte bancaire ouvert auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (ci-après CRCAM) : 34 000 euros le 12 novembre 2020, 34 000 euros le 17 novembre suivant, 32 000 euros le 25 novembre et 97 000 euros le 09 décembre, les deux derniers ayant été faits sur un compte ouvert auprès d’une banque portugaise, la [O] [J] S.A.

Exposant avoir subi une escroquerie pour être conduit à opérer ces virements, monsieur [N] a déposé plainte et mis en demeure les deux établissements bancaires de lui restituer les sommes par lettres recommandées du 18 février 2022.

Par acte extrajudiciaire en date du 23 décembre 2022, il les a assignés à cette fin.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00598.


Par ordonnance du 21 février 2024, le Juge de la mise en état a retenu la compétence territoriale du Tribunal de céans. L’appel-nullité formé par la [O] [J] a été déclaré irrecevable par la Cour d’appel le 30 janvier 2025 ; un incident en sursis à statuer dans l’attente de cette décision a été radié.

Par ordonnance du 24 mars 2026, la clôture a été fixée 11 mai 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses "conclusions n°1", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [P] [N] demande au tribunal de :
- prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par lui contre la société [O] [J] SA
- si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier
à titre principal
- juger que les sociétés CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR et [O] [J] SA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT
à titre subsidiaire
- juger que les sociétés CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR et [O] [J] SA ont manqué à leur obligation générale de vigilance
en tout état de cause
- juger que les sociétés CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR et [O] [J] SA sont responsables des préjudices subis par lui
- condamner in solidum les sociétés CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR et [O] [J] SA à lui rembourser la somme de 129 000 euros, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel
- condamner la société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR à lui rembourser la somme de 68 000 euros, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel
- condamner in solidum les sociétés CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR et [O] [J] SA à lui verser la somme de 39 400 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance
- condamner in solidum les sociétés CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR et [O] [J] SA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner in solidum les sociétés CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR et [O] [J] SA in solidum aux entiers dépens

Par ses "conclusions au fond en défense", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la CRCAM demande au tribunal de :
- débouter monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions la visant, et le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe BARBIER, avocat, sur son affirmation de droit

Par ses "conclusions sur le fond n°2", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [O] [J] demande au tribunal de :
à titre principal
- juger que, par application du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, seul le droit portugais est applicable aux demandes formées par monsieur [N] à son encontre
- juger que les articles 1240 et 1241 du Code civil français, fondements de l’action en responsabilité délictuelle de monsieur [N] à son encontre, sont inapplicables

- juger qu’elle n’est aucunement soumise aux obligations de vigilance avancées par monsieur [N], à savoir celles résultant des dispositions du Code monétaire et financier française ainsi que de la jurisprudence française
- débouter monsieur [N] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre, dès lors qu’il ne démontre aucune faute de la [O] [J] au regard du droit portugais
à titre subsidiaire
- juger que sa responsabilité délictuelle ne peut être recherchée pour un éventuel manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (articles L.561-1 et suivants du CMF)
- débouter monsieur [N] de ses prétentions à son encontre, dès lors qu’il ne démontre aucune faute de la [O] [J] au regard du droit français
en tout état de cause
- débouter monsieur [N] de sa demande de paiement des entiers dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du Code de procédure civile
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à ce titre, et aux entiers dépens

MOTIVATION

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. qui ne sont pas destinées à produire un effet juridique, ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4, 5 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.
L’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », tandis que l’article 1241 ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Invoquant ces deux fondements à l’appui de ses demandes identiques formées contre les deux banques, monsieur [N] soutient que sa banque et la banque portugaise ont manqué à leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ou à titre subsidiaire à leur obligation générale de vigilance, ce qui lui a occasionné divers préjudices.

1. Sur les demandes relatives à la loi applicable

1.1 Moyens des parties

[O] [J] fait valoir qu’en vertu du Règlement Rome II, pour un préjudice financier le lieu où le dommage est survenu est le lieu où les fonds ont été appropriés frauduleusement ; qu’il ne s’agit pas du lieu où est localisé le patrimoine du demandeur, ni de celui à partir duquel le virement a été effectué ; qu’en l’espèce il lui est reproché la dissipation des fonds au Portugal, la loi portugaise est donc applicable.

En réplique, monsieur [P] [N] fait valoir que le dommage se réalise directement sur le compte bancaire du demandeur, même si le fait générateur de la responsabilité de la banque étrangère se situe à l’étranger ; que la loi française s’applique donc.

1.2 Réponse du tribunal

Selon les dispositions de l’article 4.1 du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit ‘Rome II’, « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».

Concernant le lieu où le fait dommageable s’est produit et risque de se produire, il est de principe que ce lieu vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’évènement causal à l’origine de ce dommage. Dès lors, lorsque le dommage allégué porte sur un préjudice financier, la loi du pays de domicile de la victime est applicable lorsque la matérialisation du dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile.

En l’espèce, le tribunal relève que si le fait générateur de responsabilité de la société [O] [J] se situe au Portugal, celui de la société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR se situe en France et le dommage subi par monsieur [N] s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virement qui ont été réalisés en France, puisqu’à la suite de manœuvres frauduleuses, ils ont débité son compte bancaire de sommes au profit des auteurs de l’escroquerie alléguée (disparition des fonds cristallisée sur le compte français), peu importe que le transit des fonds ait été effectué par l’intermédiaire d’un compte bancaire portugais (la véritable dissipation des fonds, s’il y a eu, ayant d’ailleurs pu avoir lieu sur un autre compte encore).

Dès lors, comme le retenait déjà le Juge de la mise en état d’ailleurs, la loi française est applicable au présent litige.

2. Sur la demande tendant à la condamnation des banques

2.1 Sur la faute alléguée au regard de l’obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT

2.1.1 Moyens des parties

À titre liminaire, monsieur [P] [N] fait valoir que les banques ont des obligations en matière de contrôle et d’exécution des opérations de paiement.
Il fait ainsi valoir qu’une banque doit exercer un contrôle constant, normalement simple, sinon ‘renforcé’ face à toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite (L.561-10-2 CMF). Il fait valoir qu’à réception d’un ordre de virement, la banque doit s’assurer qu’il émane bien du titulaire du compte à débiter et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, qui résulterait soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte. Il fait valoir que les banques disposent d’outils internes facilitant cette vigilance.
Il fait ensuite valoir qu’une banque peut toujours refuser d’exécuter une opération de paiement à la seule condition d’en indiquer les motifs à son client (L.133-10 CMF) ; et qu’en plus de ce fondement légal général, il en est un spécifique qui interdit aux banques d’exécuter lorsque les conditions de contrôle et de vigilance ne sont pas réunies (L.561-8 CMF). Il fait valoir que cependant les banques choisissent de privilégier leur obligation d’exécuter les opérations au détriment de leur obligation de contrôle, alors qu’en présence d’une anomalie apparente elles devraient aller jusqu’à refuser d’exécuter l’opération litigieuse.
Sur l’obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT, monsieur [N] fait valoir que les décisions de cours excluant l’application de ce dispositif au profit d’actions en responsabilité civile n’ont aucun argument juridique en faveur d’une telle position, qui contrevient au droit européen qui met la protection des consommateurs au centre de son arsenal juridique (article 12 TFUE, considérant 61 de la quatrième directive n°2015/849), en posant un principe qui n’existe pas (car la Cour de cassation dans son arrêt du 21 septembre 2022 se fonde uniquement sur les dispositions relatives aux obligations de déclaration des soupçons pour y englober la totalité des règles de vigilance et de contrôle). Il fait valoir que rien n’interdit à des justiciables d’invoquer ces obligations (article 5 DDHC), que le législateur a consacré une immunité lorsque la banque effectue une déclaration de soupçons mais pas pour les obligations de vigilance et de contrôle, enfin que ces décisions s’opposent aux pratiques des banques elles-mêmes. Il fait valoir que la Cour de cassation semble revenir sur cette jurisprudence en relevant que le fait de s’affranchir des obligations posées par les articles L.561-1 et suivants du CMF relève de la concurrence déloyale. Il fait valoir que les comportements des investisseurs et la nature de leurs opérations vont ces dernières années vers bien plus de placements atypiques, à hauts risques, qui doivent appeler les professionnels du secteur financier à faire preuve de prudence et de diligence.
Monsieur [N] fait valoir que l’article L.561-4-1 CMF pose un principe d’ordre général, l’article L.561-5-1 prévoit un contrôle classique et l’article L.561-10 prévoit une liste de situations imposant des mesures de vigilance complémentaires (contrôle renforcé du L.561-10-2).
Il fait valoir que la CRCAM n’a pas été vigilante, par principe, au regard des placements atypiques qu’il opérait, eu égard à la nature même du bien acquis ; alors que la réglementation oblige les banques à avoir une connaissance actualisée de tous leurs clients, y compris des revenus et du patrimoine et à suivre leurs opérations, et qu’elles doivent vérifier l’identité de leur client comme du bénéficiaire effectif.
Il fait valoir que les deux banques n’ont pas été vigilantes face aux très nombreuses alertes des autorités nationale et européennes sur la recrudescence des cas d’usurpation d’identité d’acteurs financiers autorisés. Il fait valoir que le nom de domaine exploité par les escrocs (alliance-partnership-bv.com) était inscrit entre la troisième et la quatrième demande de virement sur la liste noire des autorités de régulation dans la catégorie ‘usurpation professionnel’, ainsi la CRCAM aurait dû pouvoir l’interroger sur l’opération envisagée ; quant à [O] [J], elle a omis de réaliser les vérifications obligatoires lors de l’ouverture et durant le fonctionnement du compte bancaire ouvert en ses livres par les escrocs.
Il fait valoir que la CRCAM n’a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire. Il fait valoir qu’il est retraité depuis longtemps, à moins de 1 700 euros par mois, or là il a viré près de 200 000 euros en l’espace d’un mois, dont près de 130 000 sur un compte portugais, ce qui ne correspond en rien au fonctionnement normal et habituel de son compte bancaire : ces virements n’avaient pas de précédent et ne paraissaient pas avoir de justifications économiques. Il fait valoir qu’il s’est déplacé en personne en agence pour les quatre virements, mais qu’alors la CRCAM ne s’est assurée de rien alors qu’il est investisseur profane ; que la lettre de décharge qu’on lui a fait signer la quatrième fois est de pure complaisance. Il fait valoir que la localisation à l’étranger des comptes bénéficiaires participe de la fraude, y compris dans un pays comme le Portugal, car les fonds ont l’habitude de transiter brièvement par divers comptes domiciliés dans divers pays. Il fait valoir que la banque aurait dû vérifier l’identité réelle des bénéficiaires qui étaient nouveaux et sans lien entre eux.
Monsieur [N] fait valoir que la banque [O] [J] n’a pas été vigilante quant aux facteurs de risque élevés de blanchiment de capitaux présentés par l’opération réalisée, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence. Ainsi il fait valoir que la pratique du rebond des fonds d’abord en Europe, puis hors-UE, est désormais classique. Il fait valoir que [O] [J] ne produit aucun document justifiant de l’exécution de ses contrôles lors de l’ouverture du compte litigieux, et que le secret bancaire invoqué doit être concilié avec le droit à la preuve, qu’ainsi le refus de produire les documents doit être compris comme la volonté de [O] [J] de dissimuler ses manquements et doit être retenu contre elle. Il fait valoir que la banque portugaise a commis un manquement dans le contrôle du fonctionnement du compte, dès lors que les mouvements de fonds étaient suspects par leur nature, leur montant, leur provenance et n’étaient manifestement pas en corrélation avec une quelconque activité professionnelle : elle a laissé ce compte fonctionner alors qu’il apparaissait clairement qu’il n’était pas un outil professionnel au service d’une activité économique réelle, permettant ainsi à des escrocs d’agir.

En réplique, la CRCAM fait valoir que les articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier n’ont pas été édictées pour la satisfaction d’intérêts privés et ne relèvent que de la protection de l’intérêt général, que cela est établi de jurisprudence ancienne et constante : la victime d’agissements frauduleux ne peut s’en prévaloir pour demander des dommages-intérêts à sa banque. Elle fait valoir que la directive européenne à l’origine de ces articles transposés n’a pas vocation à traiter de la question de l’action en responsabilité civile.
Elle fait valoir en outre qu’elle n’a commis aucun manquement à une obligation renforcée de vigilance, dès lors que les opérations litigieuses étaient cohérentes avec la connaissance actualisée que la banque avait de monsieur [N] : ni l’origine limpide des fonds, ni le caractère international des opérations, ni même leur montant, n’étaient de nature à justifier une déclaration de soupçons ou davantage d’investigations.

La banque [O] [J] fait valoir que le dispositif LCB-FT est jugé ne permettant pas à des victimes d’agissements frauduleux d’engager la responsabilité d’un établissement de crédit, et que rien ne justifie de remettre en cause cette jurisprudence. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, ce dispositif s’impose aux établissements à l’égard de leur clientèle en relation d’affaires, or [O] [J] n’a pas effectué d’opérations pour une clientèle française et n’entretenait aucune relation avec monsieur [N].

2.1.2 Réponse du tribunal

Les articles L.561-4-1, L.561-5-1 et L.561-10 du Code monétaire et financier qu’invoque monsieur [N] sont rangés dans une Section 3 ‘Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle’ du Chapitre I ‘Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme’ du Titre VI du Livre V relatif aux ‘Prestataires de services’. Ils mettent à la charge des établissements bancaires notamment l’instauration de mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ainsi elles « effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, [elles] se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ».

L’article L.561-36 du même code, rangé dans ce même Chapitre I, dresse quant à lui la liste des autorités qui sont seules chargées d’assurer « le contrôle du respect […] des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre », en ce compris donc les obligations de vigilance mais aussi de déclaration et d’information (section 4). Le paragraphe II de cet article en particulier prévoit le traitement des éventuels manquements.

Il en résulte donc que ce corpus d’obligations de vigilance a pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes liées au blanchiment de capitaux, le crime organisé ou le terrorisme : dès lors que le contrôle de leur respect et la sanction d’éventuels manquements incombe à diverses autorités limitativement énumérées, le client de la banque ne peut s’en prévaloir dans le cadre de sa relation contractuelle pour rechercher sa responsabilité, fût-il victime d’agissements frauduleux de tiers.

Cette analyse est justifiée en outre par la nécessité de ne pas amoindrir considérablement la portée du devoir de non-ingérence qui pèse sur la banque, dès lors que l’hypothèse de manquements à l’obligation générale de vigilance en présence d’une anomalie apparente peut déjà fonder une action en responsabilité (cf. infra).



Cette solution est ainsi retenue en jurisprudence avec constance depuis au moins l’arrêt [Com. 28 avril 2004, n°02-15.054] qui était fondé sur l’article L.563-1 de l’époque, portant sur les ‘autres obligations de vigilance’ des organismes financiers ; encore récemment par [Com. 21 septembre 2022, n°21-12.335]. Si la Cour de cassation en 2023 a pu retenir que le non-respect de cette obligation de vigilance peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale, c’est dans le cadre du jeu institutionnel de banque à banque et non dans une relation de banque à client, de sorte qu’il ne saurait y avoir d’analogie à en tirer.
Outre le fait que les directives communautaires ne créent pas de droits directs au profit des citoyens européens, l’esprit de ce droit supranational qui promeut fortement la protection des consommateurs semble déjà respecté par la transposition litigieuse qui instaure une forte régulation du marché financier en plus de la possibilité déjà ouverte de rechercher une banque sur son obligation générale de vigilance (cf. infra), garantissant aux clients un autre degré de protection en plus de leur propre droit à agir directement.

Au demeurant, aucun soupçon n’affectait l’origine des fonds virés, qui provenaient de l’épargne de monsieur [N].

Il ne saurait donc y avoir là de fondement utile à l’action en responsabilité ; ce moyen sera écarté.

2.2. Sur la faute alléguée au regard de l’obligation générale de vigilance

2.2.1 Moyens des parties

Monsieur [P] [N] fait d’abord valoir qu’il peut invoquer contre [O] [J] un manquement contractuel à l’appui de son action en responsabilité délictuelle.
Il fait valoir que la jurisprudence a consacré un devoir général de vigilance du banquier, ou de surveillance, qui lui impose notamment de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou les habitudes de son client ; et ce même s’il est tenu à un devoir de non-ingérence ; il doit rechercher si ces anomalies ne sont qu’apparentes ou si elles sont bien réelles.
Il fait valoir qu’ainsi le banquier doit être attentif à des montants transférés élevés, importants en inadéquation avec les habitudes du client, avec ses dépenses habituelles ; à une opération inhabituelle et complexe, nécessitant des vérifications afin d’en déterminer la justification économique (telles des opérations nombreuses sans justification apparente) ; à un fonctionnement inhabituel du compte, notamment dans la fréquence et la répétition des mouvements de fonds ; à la localisation à l’étranger du destinataire des fonds ; au caractère profane de son client ; à la présence d’éléments douteux révélant une possible fraude, afin de vérifier auprès de son client ce qu’il se passe et s’il n’y a rien d’illégal. Monsieur [N] fait valoir que l’obligation de vigilance du banquier dépasse celle d’exécuter les ordres de paiement ; il doit tout mettre en œuvre pour que le préjudice de son client ne se réalise pas, au besoin en refusant d’exécuter l’opération : la neutralité ne devant pas conduire à la passivité.
Il fait valoir que la CRCAM n’a pas été vigilante, par principe, au regard des placements atypiques qu’il opérait, eu égard à la nature même du bien acquis ; alors que la réglementation oblige les banques à avoir une connaissance actualisée de tous leurs clients, y compris des revenus et du patrimoine et à suivre leurs opérations, et qu’elles doivent vérifier l’identité de leur client comme du bénéficiaire effectif.
Il fait valoir que les deux banques n’ont pas été vigilantes face aux très nombreuses alertes des autorités nationale et européennes sur la recrudescence des cas d’usurpation d’identité d’acteurs financiers autorisés. Il fait valoir que le nom de domaine exploité par les escrocs (alliance-partnership-bv.com) était inscrit entre la troisième et la quatrième demande de virement sur la liste noire des autorités de régulation dans la catégorie ‘usurpation professionnel’, ainsi la CRCAM aurait dû pouvoir l’interroger sur l’opération envisagée ; quant à [O] [J], elle a omis de réaliser les vérifications obligatoires lors de l’ouverture et durant le fonctionnement du compte bancaire ouvert en ses livres par les escrocs.
Il fait valoir que la CRCAM n’a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire. Il fait valoir qu’il est retraité depuis longtemps, à moins de 1 700 euros par mois, or là il a viré près de 200 000 euros en l’espace d’un mois, dont près de 130 000 sur un compte portugais, ce qui ne correspond en rien au fonctionnement normal et habituel de son compte bancaire : ces virements n’avaient pas de précédent et ne paraissaient pas avoir de justifications économiques. Il fait valoir qu’il s’est déplacé en personne en agence pour les quatre virements, mais qu’alors la CRCAM ne s’est assurée de rien alors qu’il est investisseur profane ; que la lettre de décharge qu’on lui a fait signer la quatrième fois est de pure complaisance. Il fait valoir que la localisation à l’étranger des comptes bénéficiaires participe de la fraude, y compris dans un pays comme le Portugal, car les fonds ont l’habitude de transiter brièvement par divers comptes domiciliés dans divers pays. Il fait valoir que la banque aurait dû vérifier l’identité réelle des bénéficiaires qui étaient nouveaux et sans lien entre eux.
Monsieur [N] fait valoir que la banque [O] [J] n’a pas été vigilante quant aux facteurs de risque élevés de blanchiment de capitaux présentés par l’opération réalisée, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence. Ainsi il fait valoir que la pratique du rebond des fonds d’abord en Europe, puis hors-UE, est désormais classique. Il fait valoir que [O] [J] ne produit aucun document justifiant de l’exécution de ses contrôles lors de l’ouverture du compte litigieux, et que le secret bancaire invoqué doit être concilié avec le droit à la preuve, qu’ainsi le refus de produire les documents doit être compris comme la volonté de [O] [J] de dissimuler ses manquements et doit être retenu contre elle. Il fait valoir que la banque portugaise a commis un manquement dans le contrôle du fonctionnement du compte, dès lors que les mouvements de fonds étaient suspects par leur nature, leur montant, leur provenance et n’étaient manifestement pas en corrélation avec une quelconque activité professionnelle : elle a laissé ce compte fonctionner alors qu’il apparaissait clairement qu’il n’était pas un outil professionnel au service d’une activité économique réelle, permettant ainsi à des escrocs d’agir.

En réplique, la CRCAM fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations d’information, de conseil ou de mise en garde. Elle fait ainsi valoir qu’elle agissait comme prestataire d’un service de paiement, son devoir se limitant aux risques d’endettement excessif né de l’octroi de prêts ou d’engagement de caution, sans pouvoir être étendu aux opérations de caisse courante. Elle fait valoir le principe intangible de non-ingérence ou non-immixtion dans les affaires du client, qui l’amène à exécuter les ordres de paiement à première demande ; qu’ici, les paiements litigieux ne sont pas des paiements non autorisés au sens du CMF mais des opérations autorisées, monsieur [N] y ayant consenti. Elle fait valoir qu’il n’y a pas de devoir de vigilance en matière de virements à destination de plateformes d’investissement basées à l’étranger ; qu’elle n’a pas été informée de la nature exacte des placements en l’espèce, mais a pu contrôler la régularité formelle des opérations demandées.
La CRCAM fait également valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de vigilance. Elle fait ainsi valoir qu’il aurait fallu une anomalie manifeste, matérielle ou intellectuelle, sans pour autant qu’elle dût se substituer à son client. Elle fait valoir que sauf à caractériser l’insanité d’esprit notoire du titulaire du compte, on ne peut concevoir d’anomalie apparente dans le fonctionnement d’un compte lorsque son titulaire s’est clairement identifié comme l’auteur de chaque opération litigieuse ; qu’il n’est pas démontré que les opérations avaient un caractère inhabituel par rapport à son train de vie, à sa capacité financière et aux mouvements de fonds affectant son compte ; que l’intéressé mesurait ou aurait dû mesurer les risques qu’il prenait de son plein gré, surtout en insistant et signant une décharge.

La banque [O] [J] fait valoir que monsieur [N] a témoigné d’une imprudence qui l’exonère de quelque responsabilité, étant rappelé le devoir général de non-ingérence auquel sont tenus les établissements de crédit, et d’autant que le donneur d’ordre peut ne donner qu’un IBAN dans son ordre de virement.


2.2.2 Réponse du tribunal

L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la jurisprudence a dégagé plusieurs principes dans la relation entre le banquier et son client.

Tout d’abord, sauf disposition légale contraire le premier n’a pas à s’immiscer dans la gestion d’affaires du second, par exemple dans le choix d’un investissement plutôt qu’un autre, quelle que soit la qualité du client.
Ensuite, il appartient à la banque de prendre les dispositions propres à lui permettre d’exécuter de manière utile l’ordre de paiement de son client.

Toutefois le banquier, même tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, doit l’alerter en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. Ainsi à la réception d’un ordre de virement, le banquier, qui est tenu de s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière, illicite ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client.

C’est le sens du devoir de vigilance qui lui incombe : le critère est celui de l’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, qui peut résulter soit des documents fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte. À défaut d’anomalie apparente, le banquier, prestataire de services de paiement du payeur, est simplement tenu de s’assurer de l’identité du donneur d’ordre et d’une provision suffisante du compte en question.

Vu la lettre de l’article L.133-10 du Code monétaire et financier, qui envisage l’hypothèse du « prestataire de services de paiement [qui] refuse d’exécuter un ordre de paiement ou d’initier une opération de paiement », en réclamant de lui simplement qu’il le notifie à l’utilisateur, il apparaît que la vigilance du banquier doit pouvoir l’amener à refuser d’exécuter l’opération litigieuse.

Les banques agissant en tant que dépositaires de titres sont aussi tenues d’un devoir d’information portant sur les risques associés aux opérations spéculatives, et notamment sur les produits financiers atypiques susceptibles d’être acquis par leur client, qu’elles lui proposent ou auxquelles elles acceptent de prêter leur concours. Ici encore, le principe de non-ingérence les dispense de contrôler au-delà de l’anomalie apparente de l’opération envisagée.

En l’espèce :

* Quant à la banque [O] [J]

Celle-ci se voit reprocher la réception des deux derniers virements, de 32 000 et 97 000 euros, sur un compte ouvert chez elle visiblement au nom de monsieur [N]. Il n’apparaît pas de mention sur les ordres de virement produits par la CRCAM, dans l’identité du titulaire du compte ou dans les références de l’opération, à l’identifiant usurpé alliance-partnership-bv.com, de sorte qu’à supposer cet identifiant inscrit sur liste noire au Portugal (celle de France ne lui est pas opposable), le lien ne pouvait être ainsi fait.

La réception de deux virements provenant de France ne saurait être une anomalie, même au vu des alertes qui se multiplient sur les arnaques financières, sauf à exiger qu’elle refusât de réceptionner l’argent au prix de vérifications d’une extrême diligence.

Le demandeur reproche à [O] [J] le fonctionnement global du compte. Toutefois c’est partir du principe que ce compte aurait été ouvert spécifiquement à des fins d’escroquerie internationale, pour accueillir de l’argent qui serait re-viré à l’étranger ensuite dans une technique de ‘rebond’ en voie d’industrialisation ; cet état de fait n’est pas avéré.

En effet, le fonctionnement habituel du compte litigieux est sous le sceau du secret bancaire. À cet égard, vu l’article 10 du Code civil, vu les articles 138 à 141 du Code de procédure civile permettant au juge d’ordonner la production de pièces par un tiers (sauf à celui-ci d’opposer quelque empêchement légitime), vu l’article 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, prévoyant une liste limitative d’hypothèses de levée de leur secret professionnelles, et vu les orientations de la jurisprudence qui confirme que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; il apparaît que les rares décisions ouvrant la porte à la levée du secret bancaire concernent des situations où la banque est partie défenderesse au procès qui recherche sa responsabilité, au nom du droit à la preuve (Com. 19 juin 1990, n°88-19.618, Com. 15 mai 2019, n°18-10.491). Ce qui est le cas ici même.
Toutefois, à supposer que les relevés obtenus sur réquisition laissent apparaître plusieurs mouvements de fonds à l’international, cela ne suffirait pas à démontrer l’existence d’une entreprise d’escroquerie ayant ce compte pour pivot (faute d’élément supplémentaire pour apprécier l’adéquation des opérations avec une activité économique réelle et licite, en particulier, élément qui dépendrait du réel titulaire pour commencer).

D’ailleurs c’est au regard des deux opérations litigieuses (les virements des 25 novembre et 09 décembre 2020) que la loi française est applicable à [O] [J] dans le cadre de ce litige, puisque le dommage s’est matérialisé en France ainsi que rappelé supra ; la question du respect par la banque portugaise de ses obligations de vigilance dans l’ouverture du compte et son fonctionnement habituel ne saurait être recherchée sur ce fondement.

Du tout il résulte qu’il n’est pas démontré de faute de la banque [O] [J].

* Quant à la banque CRCAM

Il est reproché à celle-ci d’avoir exécuté quatre ordres de virement (un type d’opération ni complexe ni atypique).

Les quatre ont concerné trois banques différentes, une espagnole, une portugaise et [O] [J] ; à chaque fois, le compte était au nom de monsieur [P] [N]. Ils ont été enregistrés en agence, avec des interlocuteurs différents.

Ce montant total de 197 000 euros, qui ne recoupe d’ailleurs pas les montants renseignés sur les contrats produits en pièce 3, constitue une somme conséquente au regard du solde du compte bancaire de monsieur [N]. Toutefois pour apprécier plus justement les proportions, le tribunal aurait utilement reçu l’ensemble des éléments financiers du demandeur : en effet, il apparaît à la lecture du relevé que l’intéressé peut percevoir des virements créditeurs sans référence (21 762,21 et 7 703,20 euros) ou déposer 3 000 euros d’espèces ; et surtout que l’opération globale correspond en réalité à une entrée d’argent du même montant, reçue d’une étude notariale le 09 novembre 2020. En perdant (si tant est que la somme soit perdue) 197 000 euros, monsieur [N] s’est donc retrouvé non pas sans rien, mais dans la situation qui était la sienne avant de percevoir ce même montant, et ce sans que le tribunal sache s’il bénéficie d’autres produits financiers. De la sorte, le caractère exorbitant des virements litigieux au regard de la capacité financière totale de monsieur [N] reste à préciser.

Le tribunal relève qu’il n’y a pas de motifs renseignés pour les virements autres qu’un nom, ainsi ces quatre opérations ne trahissaient pas par elles-mêmes l’intention sous-jacente de placements à fort rendement. De même, le nom alliance-partnership-bv.com figurait bien sur la liste noire mais les virements ne le mentionnaient pas, donc la CRCAM ne pouvait pas en avoir connaissance (dès lors que faute d’anomalie apparente sur les premiers virements elle n’avait pas l’obligation de faire de recherches particulières) ; au reste elle n’en aurait pas eu connaissance pour les trois première opérations.

La vérification de l’identité du client a bien été faite ; quant à la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif, elle ne saurait dépasser la vérification de la concordance entre l’identité du bénéficiaire et le nom rattaché à l’IBAN, sauf à condamner une banque à faire des recherches sur les personnes et/ou les sociétés en elles-mêmes et à fixer des critères arbitraires de confiance ou de méfiance qui conduiraient à alerter leur client.

Sur la circonstance que monsieur [N] s’est déplacé en agence pour procéder aux virements, il ressort de la lettre de décharge qu’il a signé la quatrième fois, du reproche qu’il adressait à sa banque (« puisque vous avez fait obstruction par trois fois à l’exécution d’un ordre de virement de 75 000 € sur mon compte courant […] ») et de la description par la CRCAM, dans des termes qui ne sont pas contestés par monsieur [N] dans ses écritures, de comment il leur a décrit l’objet des virements (comptes à son nom à l’étranger, gérés par ses fils pour investissement) et comment il a insisté pour que les opérations aboutissent, que la CRCAM a bien été amenée à échanger avec le plaignant sur les opérations litigieuses, notamment sur le virement le plus important.

Or l’âge de monsieur [N], dont le discernement n’est pas remis en cause, ne saurait préjuger d’une difficulté particulière nécessitant une attention particulière à sa gestion financière, et son état de profane n’est à prendre en compte par la banque que si elle a connaissance que son client s’engage dans des opérations financières complexes : or la CRCAM n’a finalement validé la quatrième opération que sur l’insistance de monsieur [N] au nom de son droit de propriété (pièce 8 CRCAM) qui a signé une lettre de décharge après informations et mise en garde reçues. À cet égard, le tribunal relève que la contrainte alléguée n’est pas établie : recevoir le client seul, sans présence ou influence de tiers, est normal ; en outre le témoignage de madame [C] ne paraît guère impartial dès lors, d’une part, qu’elle est amie du demandeur, d’autre part, que c’est à son nom que l’un des contrats litigieux a été souscrit.

Au stade des virements à [O] [J], deux virements étaient survenus pour des montants plus normaux et sans obérer sa situation financière globale. La localisation au Portugal n’est pas en soi une anomalie, a fortiori vers une banque reconnue et implantée dans l’Union Européenne qui n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité, malgré l’augmentation globale de ce genre de pratiques.

Quant à la justification économique des virements, monsieur [N] ne dit pas selon quels critères l’utilité des virements aurait dû être appréciée, alors que tous les virements au débit ou au crédit de son compte n’apparaissent pas avoir toujours eu de contrepartie.

Or il ne saurait être retenu que l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec monsieur [N], ou les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte, auraient dû conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé : le seuil raisonnable de vigilance n’apparaissait pas atteint au début, et lorsqu’il s’est agi d’alerter son client, la CRCAM l’a fait.

Dès lors que les opérations réalisées à la demande de monsieur [P] [N] n’étaient pas atteintes d’une anomalie apparente et que la banque a témoigné ce qu’il convenait de vigilance, ce moyen ne saurait davantage prospérer.

1.3 Conclusion

Il n’y a donc pas de faute à retenir contre les deux banques.


Au reste, le tribunal observe que le préjudice allégué n’est pas suffisamment établi, en l’état d’une plainte pour escroquerie en bande organisée dont il est affirmé qu’elle serait poursuivie au sein de la JUNALCO ; mais rien n’établit que les sommes virées ont été définitivement perdues et pour quel motif, dès lors que le tribunal ignore en l’état ‘le fin mot de l’histoire’, s’il y avait bien escroquerie et si monsieur [N] en a bel et bien été reconnu victime par une décision judiciaire. Par ailleurs, l’un des "contrats" signés avec Alliance Partnership n’est pas au nom du demandeur ; et celui-ci alléguait 250 000 euros de préjudice dans sa plainte, et non 197 000.

Le tribunal relève enfin que la crédulité dont a fait preuve monsieur [N], qui recherchait un profit impossible via un démarcheur douteux, ne saurait revêtir le caractère d’une faute vu le court laps de temps dans lequel il a insisté pour la réalisation de ses virements : il n’y a pas eu turpitude mais négligence obstinée.

Du tout il résulte que la demande présentée par monsieur [N] ne saurait prospérer.

3. Sur la demande tendant à la condamnation de monsieur [N] pour procédure abusive

La banque CRCAM fait valoir que l’action est mal dirigée, le préjudice n’étant ni certain ni définitif, et sous-tendue par mauvaise foi vu l’articulation persistante d’amalgames et d’extrapolations sans pertinence. Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice, une diminution comptable de ses propres fonds, déterminant son ratio d’endettement et sa capacité à intervenir sur le marché du crédit sur lequel elle est elle-même contrainte de se refinancer, puisque les règles prudentielles l’obligent à provisionner le risque d’être condamnée ; qu’il y a donc eu manque à gagner par cette procédure.

Vu l’article 1240 du Code civil précité, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, le tribunal relève que provisionner le risque d’être condamné à indemniser des clients lésés relève de la logique et de la bonne gestion pour un établissement tel que la CRCAM, sans qu’il puisse en être tiré un préjudice quelconque dès lors que tout est budgétisé. Le tribunal relève par ailleurs qu’en l’état du débat juridique engagé devant lui, malgré l’issue, la légèreté de l’action fondée sur l’obligation générale de vigilance n’est pas établie.

Cette demande sera donc rejetée.

3. Sur les demandes accessoires

En vertu des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, monsieur [N] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens, mais l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles (étant observé que de toute manière aucune facture d’honoraires n’était produite).


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la société [Adresse 4] de sa demande aux fins de dommages-intérêts ;


CONDAMNE monsieur [P] [N] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe BARBIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 10, code monetaire et financier L561-36, code monetaire et financier L561-4-1, code monetaire et financier L561-1, code de procedure civile 141, code monetaire et financier L561-10, code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L133-10, code de procedure civile 138). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:13:30.888Z.