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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 13 août 2026, n° 24/02000

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [A] est titulaire d’un compte de chèque et d’un compte épargne ouverts dans les livres de la banque BNP Paribas.

Les 11, 13 et 14 juin 2019, M. [A] a effectué trois virements vers un compte domicilié dans un établissement bancaire situé à l’étranger pour un montant total de 102 643,60 euros dans le cadre d’investissements proposés par le site « cyrte-bv.com » et garantis par l’achat de crypto monnaie ou des bitcoins. 

Les investissements se sont avérés frauduleux et par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, M. [A] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser pour son préjudice financier.

Par conclusions responsives n°1 notifiées le 6 octobre 2025, M. [H] [A] conclut au débouté de la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation avec maintien de l’exécution provisoire à lui payer la somme de :
-112 143,60 euros en réparation des préjudices subis, 
-3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Il fait valoir que la responsabilité de la banque est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et des articles L 133-1 et suivants et L 561-6 du code monétaire et financier pour les manquements commis à ses devoirs de mise en garde et de vigilance. 

Il précise qu’il a constaté après les faits que le site « cyrte-bv.com » figurait sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers et qu’il a déposé plainte pour escroquerie avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction de [Localité 4] en charge du dossier comprenant d’autres victimes de la même escroquerie. Il explique qu’il n’a initié la présente action en 2024 en raison des délais de la procédure pénale toujours en cours.

Il explique qu’il s’est déplacé à son agence BNP Paribas à trois reprises en trois jours afin d’effectuer les virements vers un compte domicilié à [Localité 5] et que les virements mentionnaient l’achat de bitcoins. Il soutient que la domiciliation du bénéficiaire à l’étranger, les montants inhabituellement importants des virements et leur concentration inhabituelle sur une courte période aurait dû alerter son conseiller. 

Par conclusions n°2 notifiées le 13 janvier 2026, la BNP Paribas sollicite le rejet de toutes les demandes de M. [A] à son encontre, sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens et qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. 

Elle conteste tout manquement de sa part aux devoirs de vigilance et de mise en garde et observe que les ordres de virement émanaient de M. [A] lui-même, étaient dûment autorisés, ne présentaient pas d’anomalies apparentes et ont été effectués conformément aux informations figurant sur le RIB fourni par M. [A].

Elle précise que le compte bénéficiaire était régulièrement désigné et identifié et qu’il était ouvert auprès d’une importante institution bancaire ayant son siège à [Localité 5] et fondée par l’Etat hongrois. 

Elle souligne que l’inscription du site « crypte-bv.com » sur la liste noire des sites non autorisés de l’autorité des marchés financiers est intervenue le 24 septembre 2019, postérieurement aux opérations de virements litigieuses. Elle observe enfin que M. [A] a attendu près de cinq ans pour lui adresser le 24 mai 2024 une réclamation au titre des virements contestés. 

Elle note que les dispositions de l’article 561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration en application de ce dispositif pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. 

La clôture est intervenue le 23 avril 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 13 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISON

Sur le manquement de la banque à ses devoirs de vigilance et de mise en garde

Aux termes de l’article L 133-6 alinéa 1er du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

Les virements autorisés, soumis au régime spécial de l’article L 133-21 du même code, sont ceux pour lesquels le payeur a souhaité faire virer une somme déterminée au profit d’un bénéficiaire déterminé.

Il est de principe que le banquier est débiteur, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, d’un devoir de vigilance.

Ce devoir de vigilance est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques tenant à la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.

Par principe, le banquier est tenu de relever les anomalies apparentes d’un virement que son client lui ordonne d’effectuer et, à défaut, d’assumer les conséquences du risque qu’elle prend en s’en abstenant.

Son devoir s’exerce dans le cadre d’un droit fondé sur l’apparence et il n’a pas, par principe et sauf à rapporter la preuve qu’il pouvait avoir connaissance de la fraude, à être astreint à un contrôle de sincérité des informations liées au virement.

Le devoir de vigilance doit se concilier avec le principe de non-ingérence ou non immixtion du banquier dans les affaires de son client. Ce principe n’est pas absolu et trouve une limite essentielle dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit qui s’active dès lors que l’opération présente une anomalie apparente qui peut être de nature matérielle ou intellectuelle, à savoir un ordre de virement exceptionnel par rapport aux habitudes du client, à son activité et à la nature même de l’opération.

Face à de telles anomalies, le banquier est tenu à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance. Il doit alors prendre toutes les précautions utiles notamment en alertant son client afin d’effectuer des vérifications.

En l’espèce, les ordres de virement ont été initiés par M. [A] et exécutés conformément à ses instructions depuis son compte suffisamment approvisionné. Il a exprimé son consentement pour ces virements en se déplaçant en personne à l’agence. 

Aucune anomalie apparente n’est démontrée et le virement a été effectué conformément aux informations figurant sur le relevé d’identité bancaire remis par M. [A]. 

M. [A] ne démontre pas avoir sollicité le conseil de BNP Paribas sur les investissements projetés, ni lui avoir communiqué des informations relatives à ces investissements.

La circonstance selon laquelle trois virements ont été effectués au cours d’une courte période de trois jours au bénéfice d’un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire hongrois, et situé donc dans l’Union européenne, ne permet pas de caractériser des manquements aux devoirs de vigilance et de mise en garde de la part de la société BNP Paribas. 

Enfin, les dispositions de l’article 561-1 et suivants du code monétaire et financier applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas à la victime d’agissements frauduleux de se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier. 

M. [A] sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société BNP Paribas. 

Sur les frais du procès

Partie perdante au procès, M. [A] sera condamné aux dépens. L’équité ne commande en revanche pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BNP Paribas. 

Eu égard au sens de la décision, la BNP Paribas sera déboutée de sa demande tendant à ce que l’exécution de droit à titre provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DEBOUTE M. [H] [A] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [H] [A] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE la SA BNP Paribas du surplus de ses demandes ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [H] [A] c/ S.A. BNP PARIBAS 
N° 26/
Du 13 août 2026 
4ème Chambre civile
 N° RG 24/02000 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW2Q 
 








Grosse délivrée à 

la SELARL CADJI & ASSOCIES

l’AARPI O.G.C.

expédition délivrée à 

le 


mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 7 mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. 
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 août 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 



DEMANDEUR: 

Monsieur [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jennifer GABELLE-CONGIO de l’AARPI O.G.C., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant



DÉFENDERESSE:

S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant










































EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [A] est titulaire d’un compte de chèque et d’un compte épargne ouverts dans les livres de la banque BNP Paribas.

Les 11, 13 et 14 juin 2019, M. [A] a effectué trois virements vers un compte domicilié dans un établissement bancaire situé à l’étranger pour un montant total de 102 643,60 euros dans le cadre d’investissements proposés par le site « cyrte-bv.com » et garantis par l’achat de crypto monnaie ou des bitcoins. 

Les investissements se sont avérés frauduleux et par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, M. [A] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser pour son préjudice financier.

Par conclusions responsives n°1 notifiées le 6 octobre 2025, M. [H] [A] conclut au débouté de la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation avec maintien de l’exécution provisoire à lui payer la somme de :
-112 143,60 euros en réparation des préjudices subis, 
-3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Il fait valoir que la responsabilité de la banque est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et des articles L 133-1 et suivants et L 561-6 du code monétaire et financier pour les manquements commis à ses devoirs de mise en garde et de vigilance. 

Il précise qu’il a constaté après les faits que le site « cyrte-bv.com » figurait sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers et qu’il a déposé plainte pour escroquerie avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction de [Localité 4] en charge du dossier comprenant d’autres victimes de la même escroquerie. Il explique qu’il n’a initié la présente action en 2024 en raison des délais de la procédure pénale toujours en cours.

Il explique qu’il s’est déplacé à son agence BNP Paribas à trois reprises en trois jours afin d’effectuer les virements vers un compte domicilié à [Localité 5] et que les virements mentionnaient l’achat de bitcoins. Il soutient que la domiciliation du bénéficiaire à l’étranger, les montants inhabituellement importants des virements et leur concentration inhabituelle sur une courte période aurait dû alerter son conseiller. 

Par conclusions n°2 notifiées le 13 janvier 2026, la BNP Paribas sollicite le rejet de toutes les demandes de M. [A] à son encontre, sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens et qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. 

Elle conteste tout manquement de sa part aux devoirs de vigilance et de mise en garde et observe que les ordres de virement émanaient de M. [A] lui-même, étaient dûment autorisés, ne présentaient pas d’anomalies apparentes et ont été effectués conformément aux informations figurant sur le RIB fourni par M. [A].

Elle précise que le compte bénéficiaire était régulièrement désigné et identifié et qu’il était ouvert auprès d’une importante institution bancaire ayant son siège à [Localité 5] et fondée par l’Etat hongrois. 

Elle souligne que l’inscription du site « crypte-bv.com » sur la liste noire des sites non autorisés de l’autorité des marchés financiers est intervenue le 24 septembre 2019, postérieurement aux opérations de virements litigieuses. Elle observe enfin que M. [A] a attendu près de cinq ans pour lui adresser le 24 mai 2024 une réclamation au titre des virements contestés. 

Elle note que les dispositions de l’article 561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration en application de ce dispositif pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. 

La clôture est intervenue le 23 avril 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 13 août 2026.



MOTIFS DE LA DECISON

Sur le manquement de la banque à ses devoirs de vigilance et de mise en garde

Aux termes de l’article L 133-6 alinéa 1er du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

Les virements autorisés, soumis au régime spécial de l’article L 133-21 du même code, sont ceux pour lesquels le payeur a souhaité faire virer une somme déterminée au profit d’un bénéficiaire déterminé.

Il est de principe que le banquier est débiteur, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, d’un devoir de vigilance.

Ce devoir de vigilance est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques tenant à la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.

Par principe, le banquier est tenu de relever les anomalies apparentes d’un virement que son client lui ordonne d’effectuer et, à défaut, d’assumer les conséquences du risque qu’elle prend en s’en abstenant.

Son devoir s’exerce dans le cadre d’un droit fondé sur l’apparence et il n’a pas, par principe et sauf à rapporter la preuve qu’il pouvait avoir connaissance de la fraude, à être astreint à un contrôle de sincérité des informations liées au virement.

Le devoir de vigilance doit se concilier avec le principe de non-ingérence ou non immixtion du banquier dans les affaires de son client. Ce principe n’est pas absolu et trouve une limite essentielle dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit qui s’active dès lors que l’opération présente une anomalie apparente qui peut être de nature matérielle ou intellectuelle, à savoir un ordre de virement exceptionnel par rapport aux habitudes du client, à son activité et à la nature même de l’opération.

Face à de telles anomalies, le banquier est tenu à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance. Il doit alors prendre toutes les précautions utiles notamment en alertant son client afin d’effectuer des vérifications.

En l’espèce, les ordres de virement ont été initiés par M. [A] et exécutés conformément à ses instructions depuis son compte suffisamment approvisionné. Il a exprimé son consentement pour ces virements en se déplaçant en personne à l’agence. 

Aucune anomalie apparente n’est démontrée et le virement a été effectué conformément aux informations figurant sur le relevé d’identité bancaire remis par M. [A]. 

M. [A] ne démontre pas avoir sollicité le conseil de BNP Paribas sur les investissements projetés, ni lui avoir communiqué des informations relatives à ces investissements.

La circonstance selon laquelle trois virements ont été effectués au cours d’une courte période de trois jours au bénéfice d’un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire hongrois, et situé donc dans l’Union européenne, ne permet pas de caractériser des manquements aux devoirs de vigilance et de mise en garde de la part de la société BNP Paribas. 

Enfin, les dispositions de l’article 561-1 et suivants du code monétaire et financier applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas à la victime d’agissements frauduleux de se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier. 

M. [A] sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société BNP Paribas. 

Sur les frais du procès

Partie perdante au procès, M. [A] sera condamné aux dépens. L’équité ne commande en revanche pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BNP Paribas. 

Eu égard au sens de la décision, la BNP Paribas sera déboutée de sa demande tendant à ce que l’exécution de droit à titre provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DEBOUTE M. [H] [A] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [H] [A] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE la SA BNP Paribas du surplus de ses demandes ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:40:17.216Z.