notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 10 juillet 2026, n° 23/05980

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [G] était titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP) et d'un autre ouvert dans les livres de la société anonyme Société Générale (ci-après la Société Générale).

Ayant souhaité diversifier ses ressources et sur recommandation d'un ami, elle s'est trouvée en relation avec un courtier prétendant agir pour une société dénommée Northern Trust Global Investments qui lui a proposé des investissements sur divers supports.

Pour réaliser ces investissements, Madame [G] a effectué, à destination de l'Irlande, de l'Espagne, du Portugal, des Pays-Bas et de la France, les 19 virements suivants :
- le 17 juin 2019, 5.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en France ; 
- le 17 juin 2019, 5.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en France ;
- le 12 juillet 2019, 200.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Espagne ;
- le 12 juillet 2019, 150.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Espagne ;
- le 12 juillet 2019, 200.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Espagne ;
- le 12 juillet 2019, 150.000 euros depuis le compte ouvert à la BNP vers un compte domicilié en Espagne ;
- le 18 juillet 2019, 10.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Irlande ;
- le 18 juillet 2019, 10.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Irlande ;

- le 19 juillet 2019, 10.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Irlande ;
- le 19 juillet 2019, 10.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Irlande ;
- le 19 juillet 2019, 10.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Irlande ;
- le 2 août 2019, 80.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Espagne ;
- le 9 août 2019, 20.000 euros depuis le compte ouvert à la BNP vers un compte domicilié en Espagne ;
- le 11 septembre 2019, 220.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié au Portugal ;
- le 17 septembre 2019, 5.000 euros depuis le compte ouvert à la BRED vers un compte domicilié aux Pays-Bas ;
- le 17 septembre 2019, 5.000 euros depuis le compte ouvert à la BRED vers un compte domicilié aux Pays-Bas ;
- le 17 septembre 2019, 15.168 euros depuis le compte ouvert à la Matmut vers un compte domicilié aux Pays-Bas ;
- le 18 septembre 2019, 10.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié aux Pays-Bas ;
- le 19 septembre 2019, 9.832 euros depuis le compte ouvert à la BNP vers un compte domicilié aux Pays-Bas ;
- le 2 octobre 2019, 65.026 euros depuis le compte ouvert à la BNP vers un compte domicilié au Portugal ;
Soit la somme totale de 1.180.026 euros.

Estimant avoir été victime d'une escroquerie, Madame [G] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 4] le 4 novembre 2019.

Elle a ensuite fait assigner, par six actes en date du 5 avril 2023 dont quatre signifiés selon les voies européennes, d'une part, la BNP et la Société Générale, d'autre part, la société de droit irlandais Ulster Bank Ireland DAC, les sociétés de droit espagnol Banco [K] et Caixabank SA, la société de droit portugais Banco BPI pour demander, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil, L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier, de :
" A titre principal :
- CONDAMNER in solidum Société Générale et Caixabank à payer à Madame [Q] [G] la somme de 550.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER in solidum Société Générale et Ulster Bank à payer à Madame [Q] [G] la somme de 40.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER in solidum Société Générale et Banco [K] à payer à Madame [Q] [G] la somme de 80.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER in solidum BNP Paribas et Banco [K] à payer à Madame [Q] [G] la somme de 20.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER in solidum Société Générale et Banco BPI à payer à Madame [Q] [G] la somme de 220.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER in solidum BNP Paribas et Banco BPI à payer à Madame [Q] [G] la somme de 65.026 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER la Société Générale à payer à payer à Madame [Q] [G] la somme de 10.000 Euros, en réparation de son préjudice financier

A titre subsidiaire :
- CONDAMNER in solidum Société Générale et Caixabank à payer à Madame [Q] [G] la somme de 440.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
- CONDAMNER in solidum Société Générale et Ulster Bank à payer à Madame [Q] [G] la somme de 32.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
- CONDAMNER in solidum Société Générale et [K] à payer à Madame [Q] [G] la somme de 80.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
- CONDAMNER in solidum BNP Paribas et [K] à payer à Madame [Q] [G] la somme de 16.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
- CONDAMNER in solidum Société Générale et Banco BPI à payer à Madame [Q] [G] la somme de 176.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
- CONDAMNER in solidum BNP Paribas et Banco BPI à payer à Madame [Q] [G] la somme de 52.020,80 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;

En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum la Société Générale, la BNP Paribas, Ulster Bank, Caixabank, [K] et Banco BPI à payer à Madame [Q] [G] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER in solidum la Société Générale, la BNP Paribas, Ulster Bank, Caixabank, [K] et Banco BPI à payer à Madame [Q] [G] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER in solidum la Société Générale, la BNP Paribas, Ulster Bank, Caixa, [K] et Banco BPI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Bernard-Dussaulx, Avocat au Barreau de Paris. "

Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
- Rejeté les exceptions d'incompétence territoriale soulevées par la société Caixabank SA, la société Banco [K] et la société Banco BPI SA ;

- Déclaré l'action de Madame [Y] [G] prescrite en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Banco [K], de la société Caixabank SA et de la société Banco BPI SA ;

- Rejeté les causes d'irrecevabilité soulevées par la société Ulster Bank Ireland DAC ;

- Déclaré l'action de Madame [Y] [G] recevable pour le surplus ;



- Condamné Madame [Y] [G] à supporter les dépens de la société Banco [K], de la société Caixabank SA et de la société Banco BPI SA, dont distraction au profit de Maître Claude Laroche de la SELARL Cabinet Sabbah & Associés ;

- Condamné la société Ulster Bank Ireland DAC aux dépens d'incident de Madame [Y] [G] ;

- Déclaré n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 10 janvier 2025 à 9h30, la société Ulster Bank Ireland DAC devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par une autre ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge de la mise en état près ce tribunal a constaté le désistement de Madame [G] de son instance et de son action dirigées à l'encontre de la société Ulster Bank.

Par dernière écritures signifiées le 13 novembre 2025, Madame [G] demande à ce tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier, de :
" A titre principal :
- CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [Q] [G] la somme de 900.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER in solidum BNP PARIBAS à payer à Madame [Q] [G] la somme de 244.858,00 Euros, en réparation de son préjudice financier ;

A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [Q] [G] la somme de 720.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
- CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [Q] [G] la somme de 185.886 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;

En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la BNP PARIBAS à payer à Madame [Q] [G] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER in solidum la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la BNP PARIBAS à payer à Madame [Q] [G] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la BNP PARIBAS, ULSTER BANK, CAIXA, [K] et BANCO BPI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au Barreau de Paris. "



Par dernières écritures signifiées le 18 décembre 2025, la BNP demande à ce tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du code monétaire et financier, 514-1, 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
" DEBOUTER Madame [Y] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [Y] [G] au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [Y] [G] à supporter l'intégralité des dépens.

En toute hypothèse,
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [Y] [G] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement. "

Par dernières écritures signifiées le 15 décembre 2025, la Société Générale demande à ce tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L.133-21 et L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
" JUGER que Madame [G] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par Madame [G]
JUGER que SOCIETE GENERALE n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Madame [G] ne démontre aucun préjudice indemnisable
JUGER, en tout état de cause, que les sommes perçues par Madame [G] dans le cadre de la transaction conclue avec la société ULSTER BANK IRELAND DAC doivent s'imputer sur toute somme mise à la charge de SOCIETE GENERALE, et à défaut de production de la transaction, que Madame [G] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;

En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Madame [G] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens.

En tout état de cause,
ECARTER l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire. "

La clôture a été prononcée le 13 février 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 3 avril 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur la demande principale

Madame [G] se prévaut des dispositions de l'article 1231-1 du code civil pour soutenir que la responsabilité de la BNP et la Société Générale est engagée. Elle précise que les dispositions de l'article L.133-10 du code monétaire et financier autorisent le banquier prestataire de services de paiement à refuser d'exécuter un ordre de paiement en notifiant sa décision au client à qui il doit préciser les modalités d'un nouvel ordre de paiement, dans la mesure où l'ordre initial est erroné. Elle se fonde sur ce texte, ainsi que le précédent, pour invoquer à son profit le devoir général de vigilance incombant au banquier, abstraction faite du devoir de non-immixtion. Elle souligne que ce devoir de vigilance impose au banquier de détecter des anomalies apparentes et de mettre en garde, le cas échéant, le client. Elle rappelle les critères non cumulatifs posés par la jurisprudence pour retenir l'existence de telles anomalies, consistant dans le montant élevé et inhabituel des virements par rapport aux habitudes du client, le libellé des virements, les destinataires inconnus, le nom des bénéficiaires, les comptes bénéficiaires situés dans des banques étrangères, le rejet de certains virements, l'existence d'une fraude répandue et connue des banques. Elle souligne, à propos de son compte ouvert dans les livres de la Société Générale, que les douze virements en litige, aux montants cumulés de 910.000 euros, étaient manifestement anormaux. Les anomalies tiennent, selon elle, aux montants inhabituellement élevés, de 5.000 à 220.000 euros dont plusieurs entre 150.000 et 200.000 euros, avec une déconnexion totale au regard de ses paiements habituels. Elle souligne qu'un virement de 200.000 euros a été effectué le 1er août 2019, rejeté par la banque destinataire et, après échange avec le fraudeur, la concluante a sollicité de sa banque le retour du virement en adressant à celle-ci une copie de ses échanges avec le fraudeur et les modalités des investissements. Pour Madame [G], la Société Générale aurait dû entreprendre des vérifications sur la société destinataire qui, en l'occurrence, était inscrite depuis le 3 juillet 2019 sur la liste noire de la Financial Conduct Authority (FCA) britannique, ce d'autant plus que cette société avait son siège en Angleterre tout en disposant de comptes situés au Portugal pour recevoir des virements, en particulier ceux en litige, autant d'alertes pour la Société Générale. Elle en déduit que la Société Générale était informée des opérations réalisées par sa cliente et disposait donc des éléments permettant de déceler l'escroquerie. Elle note que les noms des destinataires étaient atypiques et dès lors de nature à attirer l'attention de la Société Générale sur l'existence de l'escroquerie. Elle note encore que les pays destinataires étaient l'Irlande, l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas, autant de lieux de situation de comptes destinataires inhabituels qui auraient dû attirer l'attention de la Société Générale.

Madame [G] soutient par ailleurs, à propos de son compte ouvert à la BNP, qu'elle disposait de 54.198 euros de revenus imposables en 2018 et que les fonds virés provenaient d'un héritage, élément que connaissait la BNP et qui aurait dû la rendre encore plus vigilante. Elle souligne que, comme pour la Société Générale, les noms atypiques des destinataires auraient dû alerter la BNP, ainsi que les pays destinataires, en l'occurrence les mêmes que ceux des virements effectués depuis son compte ouvert à la Société Générale.

Madame [G] estime que les deux établissements bancaires auraient dû la mettre en garde sur les opérations réalisées alors que d'autres établissements procèdent à pareille mise en garde en présence d'un doute sur les destinataires, en faisant remplir un formulaire idoine à leurs clients. Elle affirme que par les alertes de TRACFIN et de l'ACPR les banques étaient sensibilisées à ce type de fraude. Elle estime que les deux établissements bancaires ont en conséquence manqué à l'obligation générale de vigilance, de conseil et de mise en garde à son égard. Elle demande en conséquence au tribunal de les condamner à réparer ses préjudices, au montant de 900.000 euros pour la Société Générale et de 244.858 euros pour la BNP. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les deux établissements doivent être condamnés à réparer son préjudice de perte de chance de ne pas avoir investi les fonds auprès de courtiers frauduleux, évalué à 80% des sommes perdues, soit 720.000 euros pour la Société Générale et 185.886 euros pour la BNP. Elle sollicite en outre la condamnation des deux banques à l'indemniser de son préjudice moral lié au stress, au sentiment d'avoir été escroquée et à l'incertitude de sa situation financière, évalué à 20.000 euros.

En réplique, la BNP fait valoir que selon une jurisprudence établie, l'obligation de vigilance née du dispositif légal LCB-FT ne peut fonder un droit à réparation au profit d'un particulier, de telle sorte que les arguments afférents de Madame [G] doivent être rejetés. Quant à l'obligation générale de vigilance dont se prévaut également Madame [G], la BNP rappelle la teneur des articles L.133-3, L.133-6, L.133-7, L.133-13 du code monétaire et financier qui, définissant l'opération de paiement autorisée et les conditions de sa bonne exécution, s'en tiennent à des modalités formelles, sans imposer aux prestataires de services de paiement de vérifications quant aux opérations sous-jacentes, portant notamment sur l'identité des destinataires et des paiements. Elle souligne en outre qu'il ressort de la jurisprudence que la qualification d'anomalies apparentes est très éloignée du seul constat d'opérations de paiement dont le montant, la fréquence et le destinataire seraient inhabituels, l'inhabituel n'étant pas l'anormal. Elle note que les paiements en litige étaient autorisés par Madame [G], rappelant que le principe de non-discrimination bancaire, posé en droit de l'Union Européenne, interdit à la banque de refuser d'exécuter un virement au seul motif que le bénéficiaire serait situé dans un autre Etat membre, précisant que ce principe est étendu à tout bénéficiaire étranger dès lors que l'opération a été exécutée conformément aux instructions du titulaire du compte. Elle affirme, à propos du manquement allégué à l'obligation de mise en garde, que celle-ci porte sur les seuls produits et services que commercialise la banque et même à supposer qu'elle connaisse la teneur de l'opération sous-jacente, la banque n'est investie vis-à-vis du client d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde, en l'absence de contrat le prévoyant explicitement. Elle précise que Madame [G] a sollicité un tiers pour effectuer des investissements, sans que la banque n'intervienne en aucune façon, de telle sorte que l'ensemble des demandes doit être rejeté.






La Société Générale, pour sa part, fait valoir, à titre liminaire, que Madame [G] ne démontre pas l'existence du contexte frauduleux des paiements dont elle se dit victime, ne produisant d'ailleurs aucune plainte qu'elle aurait déposée, de telle sorte que ses demandes doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Et aurait-elle déposé une plainte simple que l'escroquerie commise à son détriment ne serait pas prouvée, selon la Société Générale, alors qu'une telle fraude conditionne le succès de son action, ses demandes devant être rejetées de ce seul fait.

La Société Générale expose par ailleurs avoir eu connaissance des communications de l'AMF, de l'ACPR et du Parquet de [Localité 1] en matière de faux placements, dont se prévaut Madame [G], une telle connaissance ne rendant pas pour autant plus concrète l'existence de la fraude alléguée. La Société Générale précise n'avoir pas eu connaissance des faux placements souscrits par Madame [G], précisant en outre que c'est celle-ci qui était en contact avec des personnes les ayant proposés, ajoutant que ce sont les épargnants qui sont les destinataires des alertes officielles dont la demanderesse lui fait reproche de ne pas en avoir tenu compte.

La Société Générale affirme par ailleurs s'être conformée aux ordres de paiement donnés par Madame [G] qui lui a adressé les instructions appropriées et qu'elle était tenue de suivre en qualité de prestataire de services de paiement, ne pouvant agir autrement sous peine d'engager sa responsabilité. Elle estime avoir respecté les dispositions de l'article L.133-21 du code monétaire et financier en exécutant ces ordres de paiement conformément à l'identifiant unique donné par Madame [G]. Elle rappelle qu'en l'état, sa responsabilité ne peut être mobilisée que sur le terrain des dispositions de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, tout régime alternatif de responsabilité étant inapplicable, en vertu de la jurisprudence. Elle considère dès lors qu'il n'existe pas de responsabilité du prestataire qui a diligemment exécuté un ordre de paiement donné par un client.

La Société Générale expose encore que c'est à tort que Madame [G] invoque à son profit le non-respect des règles prévues en droit de l'Union Européenne relatives à la LCB-FT, rappelant que la jurisprudence exclut toute possibilité, pour un particulier, de s'en prévaloir pour obtenir réparation de son préjudice, le mécanisme en cause ayant pour seule finalité la protection de l'intérêt général. Elle ajoute, à titre surabondant, que l'origine licite des fonds appartenant à Madame [G] et qui ont fait l'objet des virements litigieux n'est pas discutée, de telle sorte que le grief fondé sur la LCB-FT ne tient pas.

La Société Générale soutient de plus n'avoir pas manqué au devoir de vigilance incombant au banquier, rappelant au préalable qu'en vertu du devoir de non-ingérence, elle n'était tenue ni de vérifier l'identité du bénéficiaire des virements, ni la licéité des opérations sous-jacentes ou la destination des fonds, n'étant pas davantage tenue de mettre en garde l'auteur des paiements sur le caractère inopportun ou dangereux des opérations sous-jacentes qui lui était en outre inconnu. Elle précise que les virements en litige ne comportaient aucune anomalie apparente, la destination portugaise des virements n'étant pas, tout comme les montants élevés, constitutifs de telles anomalies. Elle souligne que le compte est demeuré créditeur après l'exécution des opérations de paiement. Elle note que Madame [G] ne démontre pas par ailleurs lui avoir communiqué les échanges avec le fraudeur et portant sur les investissements, alors qu'elle prétend le contraire. Elle souligne que Madame [G] ne lui a jamais transmis la moindre information sur la société à l'origine de la fraude et ne peut dès lors lui reprocher de n'avoir pas tenu compte de son inscription sur la liste noire de la FCA britannique, pas plus que le nom de cette société n'était renseigné sur les ordres de virement.

La Société Générale estime en outre qu'elle n'était investie d'aucune obligation d'information ou de mise en garde dès lors qu'elle n'avait la qualité que de simple teneur de compte. Elle rappelle qu'elle était tenue à un devoir de non-ingérence, ne pouvant se voir reprocher le défaut de prise en compte d'informations dont elle ignorait l'existence. Elle conteste plus encore l'existence du moindre préjudice qui ne pourrait d'ailleurs tenir que dans une perte de chance, nulle au demeurant car même alertée, Madame [G] aurait tout de même effectué les virements litigieux. Elle ajoute qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, la transaction conclue par Madame [G] avec la société Ulster Bank fait obstacle à un cumul d'indemnisation, le silence gardé par Madame [G] sur la portée de ce règlement amiable rendant impossible la quantification d'un préjudice qui ne pourrait être réparé deux fois.

Sur ce,

A titre liminaire, il sera relevé que si Madame [G] fonde le dispositif de ses prétentions, notamment sur les dispositions des articles L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier, textes qui ont trait à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, elle n'articule, dans ses dernières écritures, aucune argumentation de fond afférant à cette réglementation.

Or en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par suite, et abstraction faite de ce que la BNP et la Société Générale contestent la pertinence du moyen tiré de cette réglementation, le tribunal ne statuera pas sur la violation par ces deux établissements des dispositions des articles L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier, le fondement du moyen étant induit par la seule évocation de ces deux textes au dispositif des dernières écritures en demande.

Par ailleurs, il sera retenu que l'absence de démonstration de l'existence d'une fraude dont se prévaut la Société Générale pour mettre en échec l'action de Madame [G] est inopérante, dans la mesure où le devoir général de vigilance, mis à la charge d'un prestataire de services de paiement, peut mettre en jeu la responsabilité du professionnel concerné, indépendamment de l'existence d'une fraude subie par son client.

Ceci étant précisé, il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. 

Au cas particulier, la BNP et la Société Générale ne pouvaient, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre des comptes ouverts dans leurs livres par Madame [G].

Ainsi, la BNP et la Société Générale n'avaient pas à interroger Madame [G] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s'étendant aux parties prenantes à ces opérations.

En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Madame [G] en a elle-même donné les ordres et reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu'après avoir découvert l'escroquerie dont elle a indiqué avoir été victime. 

Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que certains de ces virements ont été effectués à destination des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal et de l'Irlande s'agissant de pays membres de l'Union européenne et non de pays à risques ou considérés comme des paradis fiscaux.

Au demeurant, Madame [G] ne justifie nullement avoir informé la BNP et la Société Générale de l'objet réel de ses virements. 

A cet égard, Madame [G] prétend avoir effectué un virement de 200.000 euros le 27 juillet 2019 depuis son compte de la Société Générale, opération qui aurait été rejetée par la banque destinatrice, ce qui aurait donné lieu à des échanges de messages entre la demanderesse et le fraudeur, dont la teneur, communiquée à la Société Générale, aurait dû alerter celle-ci.

Cependant, Madame [G] ne produit aucun élément propre à étayer cette affirmation qui se trouve en conséquence privée de pertinence juridique.

Il ne saurait dès lors être reproché aux deux établissements bancaires de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par les bénéficiaires desdits virements, alors qu'en leur seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne leur incombait pas. 

De plus, c'est à tort que Madame [G] soutient que pesait sur les deux banques une obligation d'information, de conseil et de mise en garde, en particulier en matière d'investissements financiers.

En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Madame [G] d'en préciser le fondement, ce qu'elle ne fait pas.

Par suite, c'est par une démarche volontaire et délibérée que Madame [G] a effectué les opérations de paiement qu'elle conteste dans la présente instance. 

Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de la BNP et de la Société Générale, en leur simple qualité de teneur des comptes depuis lesquels ces virements ont été effectués, d'autant plus que Madame [G] n'a jamais informé les deux banques de la teneur réelle de ces opérations qu'elle était alors déterminée à effectuer du fait des rendements espérés. 

En conséquence, Madame [G] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

 2. Sur les demandes annexes

Succombant, Madame [G] sera condamnée aux dépens et à verser à la société anonyme BNP Paribas et à la Société Générale, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la teneur de la décision, l'exécution provisoire sera écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- DÉBOUTE Madame [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens ;

- CONDAMNE Madame [Y] [G] à verser à la société anonyme BNP Paribas et à la Société Générale, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-ECARTE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juillet 2026


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expéditions 
délivrées le:

à
Me BERNARD-DUSSAULX
Me BAUCH-LABESSE
Me GASTEBLED


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05980 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQQG
N° MINUTE : 




Assignation du :
05 Avril 2023









JUGEMENT 
rendu le 10 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0806



DÉFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de la SELEURL CHASSELAUBE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 10 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05980 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQQG


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière.


DÉBATS

A l’audience du 03 avril 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [G] était titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP) et d'un autre ouvert dans les livres de la société anonyme Société Générale (ci-après la Société Générale).

Ayant souhaité diversifier ses ressources et sur recommandation d'un ami, elle s'est trouvée en relation avec un courtier prétendant agir pour une société dénommée Northern Trust Global Investments qui lui a proposé des investissements sur divers supports.

Pour réaliser ces investissements, Madame [G] a effectué, à destination de l'Irlande, de l'Espagne, du Portugal, des Pays-Bas et de la France, les 19 virements suivants :
- le 17 juin 2019, 5.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en France ; 
- le 17 juin 2019, 5.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en France ;
- le 12 juillet 2019, 200.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Espagne ;
- le 12 juillet 2019, 150.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Espagne ;
- le 12 juillet 2019, 200.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Espagne ;
- le 12 juillet 2019, 150.000 euros depuis le compte ouvert à la BNP vers un compte domicilié en Espagne ;
- le 18 juillet 2019, 10.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Irlande ;
- le 18 juillet 2019, 10.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Irlande ;

- le 19 juillet 2019, 10.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Irlande ;
- le 19 juillet 2019, 10.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Irlande ;
- le 19 juillet 2019, 10.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Irlande ;
- le 2 août 2019, 80.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié en Espagne ;
- le 9 août 2019, 20.000 euros depuis le compte ouvert à la BNP vers un compte domicilié en Espagne ;
- le 11 septembre 2019, 220.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié au Portugal ;
- le 17 septembre 2019, 5.000 euros depuis le compte ouvert à la BRED vers un compte domicilié aux Pays-Bas ;
- le 17 septembre 2019, 5.000 euros depuis le compte ouvert à la BRED vers un compte domicilié aux Pays-Bas ;
- le 17 septembre 2019, 15.168 euros depuis le compte ouvert à la Matmut vers un compte domicilié aux Pays-Bas ;
- le 18 septembre 2019, 10.000 euros depuis le compte ouvert à la Société Générale vers un compte domicilié aux Pays-Bas ;
- le 19 septembre 2019, 9.832 euros depuis le compte ouvert à la BNP vers un compte domicilié aux Pays-Bas ;
- le 2 octobre 2019, 65.026 euros depuis le compte ouvert à la BNP vers un compte domicilié au Portugal ;
Soit la somme totale de 1.180.026 euros.

Estimant avoir été victime d'une escroquerie, Madame [G] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 4] le 4 novembre 2019.

Elle a ensuite fait assigner, par six actes en date du 5 avril 2023 dont quatre signifiés selon les voies européennes, d'une part, la BNP et la Société Générale, d'autre part, la société de droit irlandais Ulster Bank Ireland DAC, les sociétés de droit espagnol Banco [K] et Caixabank SA, la société de droit portugais Banco BPI pour demander, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil, L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier, de :
" A titre principal :
- CONDAMNER in solidum Société Générale et Caixabank à payer à Madame [Q] [G] la somme de 550.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER in solidum Société Générale et Ulster Bank à payer à Madame [Q] [G] la somme de 40.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER in solidum Société Générale et Banco [K] à payer à Madame [Q] [G] la somme de 80.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER in solidum BNP Paribas et Banco [K] à payer à Madame [Q] [G] la somme de 20.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER in solidum Société Générale et Banco BPI à payer à Madame [Q] [G] la somme de 220.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER in solidum BNP Paribas et Banco BPI à payer à Madame [Q] [G] la somme de 65.026 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER la Société Générale à payer à payer à Madame [Q] [G] la somme de 10.000 Euros, en réparation de son préjudice financier

A titre subsidiaire :
- CONDAMNER in solidum Société Générale et Caixabank à payer à Madame [Q] [G] la somme de 440.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
- CONDAMNER in solidum Société Générale et Ulster Bank à payer à Madame [Q] [G] la somme de 32.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
- CONDAMNER in solidum Société Générale et [K] à payer à Madame [Q] [G] la somme de 80.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
- CONDAMNER in solidum BNP Paribas et [K] à payer à Madame [Q] [G] la somme de 16.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
- CONDAMNER in solidum Société Générale et Banco BPI à payer à Madame [Q] [G] la somme de 176.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
- CONDAMNER in solidum BNP Paribas et Banco BPI à payer à Madame [Q] [G] la somme de 52.020,80 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;

En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum la Société Générale, la BNP Paribas, Ulster Bank, Caixabank, [K] et Banco BPI à payer à Madame [Q] [G] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER in solidum la Société Générale, la BNP Paribas, Ulster Bank, Caixabank, [K] et Banco BPI à payer à Madame [Q] [G] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER in solidum la Société Générale, la BNP Paribas, Ulster Bank, Caixa, [K] et Banco BPI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Bernard-Dussaulx, Avocat au Barreau de Paris. "

Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
- Rejeté les exceptions d'incompétence territoriale soulevées par la société Caixabank SA, la société Banco [K] et la société Banco BPI SA ;

- Déclaré l'action de Madame [Y] [G] prescrite en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Banco [K], de la société Caixabank SA et de la société Banco BPI SA ;

- Rejeté les causes d'irrecevabilité soulevées par la société Ulster Bank Ireland DAC ;

- Déclaré l'action de Madame [Y] [G] recevable pour le surplus ;



- Condamné Madame [Y] [G] à supporter les dépens de la société Banco [K], de la société Caixabank SA et de la société Banco BPI SA, dont distraction au profit de Maître Claude Laroche de la SELARL Cabinet Sabbah & Associés ;

- Condamné la société Ulster Bank Ireland DAC aux dépens d'incident de Madame [Y] [G] ;

- Déclaré n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 10 janvier 2025 à 9h30, la société Ulster Bank Ireland DAC devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par une autre ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge de la mise en état près ce tribunal a constaté le désistement de Madame [G] de son instance et de son action dirigées à l'encontre de la société Ulster Bank.

Par dernière écritures signifiées le 13 novembre 2025, Madame [G] demande à ce tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier, de :
" A titre principal :
- CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [Q] [G] la somme de 900.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER in solidum BNP PARIBAS à payer à Madame [Q] [G] la somme de 244.858,00 Euros, en réparation de son préjudice financier ;

A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [Q] [G] la somme de 720.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
- CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [Q] [G] la somme de 185.886 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;

En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la BNP PARIBAS à payer à Madame [Q] [G] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER in solidum la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la BNP PARIBAS à payer à Madame [Q] [G] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la BNP PARIBAS, ULSTER BANK, CAIXA, [K] et BANCO BPI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au Barreau de Paris. "



Par dernières écritures signifiées le 18 décembre 2025, la BNP demande à ce tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du code monétaire et financier, 514-1, 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
" DEBOUTER Madame [Y] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [Y] [G] au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [Y] [G] à supporter l'intégralité des dépens.

En toute hypothèse,
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [Y] [G] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement. "

Par dernières écritures signifiées le 15 décembre 2025, la Société Générale demande à ce tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L.133-21 et L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
" JUGER que Madame [G] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par Madame [G]
JUGER que SOCIETE GENERALE n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Madame [G] ne démontre aucun préjudice indemnisable
JUGER, en tout état de cause, que les sommes perçues par Madame [G] dans le cadre de la transaction conclue avec la société ULSTER BANK IRELAND DAC doivent s'imputer sur toute somme mise à la charge de SOCIETE GENERALE, et à défaut de production de la transaction, que Madame [G] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;

En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Madame [G] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens.

En tout état de cause,
ECARTER l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire. "

La clôture a été prononcée le 13 février 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 3 avril 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur la demande principale

Madame [G] se prévaut des dispositions de l'article 1231-1 du code civil pour soutenir que la responsabilité de la BNP et la Société Générale est engagée. Elle précise que les dispositions de l'article L.133-10 du code monétaire et financier autorisent le banquier prestataire de services de paiement à refuser d'exécuter un ordre de paiement en notifiant sa décision au client à qui il doit préciser les modalités d'un nouvel ordre de paiement, dans la mesure où l'ordre initial est erroné. Elle se fonde sur ce texte, ainsi que le précédent, pour invoquer à son profit le devoir général de vigilance incombant au banquier, abstraction faite du devoir de non-immixtion. Elle souligne que ce devoir de vigilance impose au banquier de détecter des anomalies apparentes et de mettre en garde, le cas échéant, le client. Elle rappelle les critères non cumulatifs posés par la jurisprudence pour retenir l'existence de telles anomalies, consistant dans le montant élevé et inhabituel des virements par rapport aux habitudes du client, le libellé des virements, les destinataires inconnus, le nom des bénéficiaires, les comptes bénéficiaires situés dans des banques étrangères, le rejet de certains virements, l'existence d'une fraude répandue et connue des banques. Elle souligne, à propos de son compte ouvert dans les livres de la Société Générale, que les douze virements en litige, aux montants cumulés de 910.000 euros, étaient manifestement anormaux. Les anomalies tiennent, selon elle, aux montants inhabituellement élevés, de 5.000 à 220.000 euros dont plusieurs entre 150.000 et 200.000 euros, avec une déconnexion totale au regard de ses paiements habituels. Elle souligne qu'un virement de 200.000 euros a été effectué le 1er août 2019, rejeté par la banque destinataire et, après échange avec le fraudeur, la concluante a sollicité de sa banque le retour du virement en adressant à celle-ci une copie de ses échanges avec le fraudeur et les modalités des investissements. Pour Madame [G], la Société Générale aurait dû entreprendre des vérifications sur la société destinataire qui, en l'occurrence, était inscrite depuis le 3 juillet 2019 sur la liste noire de la Financial Conduct Authority (FCA) britannique, ce d'autant plus que cette société avait son siège en Angleterre tout en disposant de comptes situés au Portugal pour recevoir des virements, en particulier ceux en litige, autant d'alertes pour la Société Générale. Elle en déduit que la Société Générale était informée des opérations réalisées par sa cliente et disposait donc des éléments permettant de déceler l'escroquerie. Elle note que les noms des destinataires étaient atypiques et dès lors de nature à attirer l'attention de la Société Générale sur l'existence de l'escroquerie. Elle note encore que les pays destinataires étaient l'Irlande, l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas, autant de lieux de situation de comptes destinataires inhabituels qui auraient dû attirer l'attention de la Société Générale.

Madame [G] soutient par ailleurs, à propos de son compte ouvert à la BNP, qu'elle disposait de 54.198 euros de revenus imposables en 2018 et que les fonds virés provenaient d'un héritage, élément que connaissait la BNP et qui aurait dû la rendre encore plus vigilante. Elle souligne que, comme pour la Société Générale, les noms atypiques des destinataires auraient dû alerter la BNP, ainsi que les pays destinataires, en l'occurrence les mêmes que ceux des virements effectués depuis son compte ouvert à la Société Générale.

Madame [G] estime que les deux établissements bancaires auraient dû la mettre en garde sur les opérations réalisées alors que d'autres établissements procèdent à pareille mise en garde en présence d'un doute sur les destinataires, en faisant remplir un formulaire idoine à leurs clients. Elle affirme que par les alertes de TRACFIN et de l'ACPR les banques étaient sensibilisées à ce type de fraude. Elle estime que les deux établissements bancaires ont en conséquence manqué à l'obligation générale de vigilance, de conseil et de mise en garde à son égard. Elle demande en conséquence au tribunal de les condamner à réparer ses préjudices, au montant de 900.000 euros pour la Société Générale et de 244.858 euros pour la BNP. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les deux établissements doivent être condamnés à réparer son préjudice de perte de chance de ne pas avoir investi les fonds auprès de courtiers frauduleux, évalué à 80% des sommes perdues, soit 720.000 euros pour la Société Générale et 185.886 euros pour la BNP. Elle sollicite en outre la condamnation des deux banques à l'indemniser de son préjudice moral lié au stress, au sentiment d'avoir été escroquée et à l'incertitude de sa situation financière, évalué à 20.000 euros.

En réplique, la BNP fait valoir que selon une jurisprudence établie, l'obligation de vigilance née du dispositif légal LCB-FT ne peut fonder un droit à réparation au profit d'un particulier, de telle sorte que les arguments afférents de Madame [G] doivent être rejetés. Quant à l'obligation générale de vigilance dont se prévaut également Madame [G], la BNP rappelle la teneur des articles L.133-3, L.133-6, L.133-7, L.133-13 du code monétaire et financier qui, définissant l'opération de paiement autorisée et les conditions de sa bonne exécution, s'en tiennent à des modalités formelles, sans imposer aux prestataires de services de paiement de vérifications quant aux opérations sous-jacentes, portant notamment sur l'identité des destinataires et des paiements. Elle souligne en outre qu'il ressort de la jurisprudence que la qualification d'anomalies apparentes est très éloignée du seul constat d'opérations de paiement dont le montant, la fréquence et le destinataire seraient inhabituels, l'inhabituel n'étant pas l'anormal. Elle note que les paiements en litige étaient autorisés par Madame [G], rappelant que le principe de non-discrimination bancaire, posé en droit de l'Union Européenne, interdit à la banque de refuser d'exécuter un virement au seul motif que le bénéficiaire serait situé dans un autre Etat membre, précisant que ce principe est étendu à tout bénéficiaire étranger dès lors que l'opération a été exécutée conformément aux instructions du titulaire du compte. Elle affirme, à propos du manquement allégué à l'obligation de mise en garde, que celle-ci porte sur les seuls produits et services que commercialise la banque et même à supposer qu'elle connaisse la teneur de l'opération sous-jacente, la banque n'est investie vis-à-vis du client d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde, en l'absence de contrat le prévoyant explicitement. Elle précise que Madame [G] a sollicité un tiers pour effectuer des investissements, sans que la banque n'intervienne en aucune façon, de telle sorte que l'ensemble des demandes doit être rejeté.






La Société Générale, pour sa part, fait valoir, à titre liminaire, que Madame [G] ne démontre pas l'existence du contexte frauduleux des paiements dont elle se dit victime, ne produisant d'ailleurs aucune plainte qu'elle aurait déposée, de telle sorte que ses demandes doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Et aurait-elle déposé une plainte simple que l'escroquerie commise à son détriment ne serait pas prouvée, selon la Société Générale, alors qu'une telle fraude conditionne le succès de son action, ses demandes devant être rejetées de ce seul fait.

La Société Générale expose par ailleurs avoir eu connaissance des communications de l'AMF, de l'ACPR et du Parquet de [Localité 1] en matière de faux placements, dont se prévaut Madame [G], une telle connaissance ne rendant pas pour autant plus concrète l'existence de la fraude alléguée. La Société Générale précise n'avoir pas eu connaissance des faux placements souscrits par Madame [G], précisant en outre que c'est celle-ci qui était en contact avec des personnes les ayant proposés, ajoutant que ce sont les épargnants qui sont les destinataires des alertes officielles dont la demanderesse lui fait reproche de ne pas en avoir tenu compte.

La Société Générale affirme par ailleurs s'être conformée aux ordres de paiement donnés par Madame [G] qui lui a adressé les instructions appropriées et qu'elle était tenue de suivre en qualité de prestataire de services de paiement, ne pouvant agir autrement sous peine d'engager sa responsabilité. Elle estime avoir respecté les dispositions de l'article L.133-21 du code monétaire et financier en exécutant ces ordres de paiement conformément à l'identifiant unique donné par Madame [G]. Elle rappelle qu'en l'état, sa responsabilité ne peut être mobilisée que sur le terrain des dispositions de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, tout régime alternatif de responsabilité étant inapplicable, en vertu de la jurisprudence. Elle considère dès lors qu'il n'existe pas de responsabilité du prestataire qui a diligemment exécuté un ordre de paiement donné par un client.

La Société Générale expose encore que c'est à tort que Madame [G] invoque à son profit le non-respect des règles prévues en droit de l'Union Européenne relatives à la LCB-FT, rappelant que la jurisprudence exclut toute possibilité, pour un particulier, de s'en prévaloir pour obtenir réparation de son préjudice, le mécanisme en cause ayant pour seule finalité la protection de l'intérêt général. Elle ajoute, à titre surabondant, que l'origine licite des fonds appartenant à Madame [G] et qui ont fait l'objet des virements litigieux n'est pas discutée, de telle sorte que le grief fondé sur la LCB-FT ne tient pas.

La Société Générale soutient de plus n'avoir pas manqué au devoir de vigilance incombant au banquier, rappelant au préalable qu'en vertu du devoir de non-ingérence, elle n'était tenue ni de vérifier l'identité du bénéficiaire des virements, ni la licéité des opérations sous-jacentes ou la destination des fonds, n'étant pas davantage tenue de mettre en garde l'auteur des paiements sur le caractère inopportun ou dangereux des opérations sous-jacentes qui lui était en outre inconnu. Elle précise que les virements en litige ne comportaient aucune anomalie apparente, la destination portugaise des virements n'étant pas, tout comme les montants élevés, constitutifs de telles anomalies. Elle souligne que le compte est demeuré créditeur après l'exécution des opérations de paiement. Elle note que Madame [G] ne démontre pas par ailleurs lui avoir communiqué les échanges avec le fraudeur et portant sur les investissements, alors qu'elle prétend le contraire. Elle souligne que Madame [G] ne lui a jamais transmis la moindre information sur la société à l'origine de la fraude et ne peut dès lors lui reprocher de n'avoir pas tenu compte de son inscription sur la liste noire de la FCA britannique, pas plus que le nom de cette société n'était renseigné sur les ordres de virement.

La Société Générale estime en outre qu'elle n'était investie d'aucune obligation d'information ou de mise en garde dès lors qu'elle n'avait la qualité que de simple teneur de compte. Elle rappelle qu'elle était tenue à un devoir de non-ingérence, ne pouvant se voir reprocher le défaut de prise en compte d'informations dont elle ignorait l'existence. Elle conteste plus encore l'existence du moindre préjudice qui ne pourrait d'ailleurs tenir que dans une perte de chance, nulle au demeurant car même alertée, Madame [G] aurait tout de même effectué les virements litigieux. Elle ajoute qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, la transaction conclue par Madame [G] avec la société Ulster Bank fait obstacle à un cumul d'indemnisation, le silence gardé par Madame [G] sur la portée de ce règlement amiable rendant impossible la quantification d'un préjudice qui ne pourrait être réparé deux fois.

Sur ce,

A titre liminaire, il sera relevé que si Madame [G] fonde le dispositif de ses prétentions, notamment sur les dispositions des articles L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier, textes qui ont trait à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, elle n'articule, dans ses dernières écritures, aucune argumentation de fond afférant à cette réglementation.

Or en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par suite, et abstraction faite de ce que la BNP et la Société Générale contestent la pertinence du moyen tiré de cette réglementation, le tribunal ne statuera pas sur la violation par ces deux établissements des dispositions des articles L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier, le fondement du moyen étant induit par la seule évocation de ces deux textes au dispositif des dernières écritures en demande.

Par ailleurs, il sera retenu que l'absence de démonstration de l'existence d'une fraude dont se prévaut la Société Générale pour mettre en échec l'action de Madame [G] est inopérante, dans la mesure où le devoir général de vigilance, mis à la charge d'un prestataire de services de paiement, peut mettre en jeu la responsabilité du professionnel concerné, indépendamment de l'existence d'une fraude subie par son client.

Ceci étant précisé, il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. 

Au cas particulier, la BNP et la Société Générale ne pouvaient, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre des comptes ouverts dans leurs livres par Madame [G].

Ainsi, la BNP et la Société Générale n'avaient pas à interroger Madame [G] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s'étendant aux parties prenantes à ces opérations.

En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Madame [G] en a elle-même donné les ordres et reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu'après avoir découvert l'escroquerie dont elle a indiqué avoir été victime. 

Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que certains de ces virements ont été effectués à destination des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal et de l'Irlande s'agissant de pays membres de l'Union européenne et non de pays à risques ou considérés comme des paradis fiscaux.

Au demeurant, Madame [G] ne justifie nullement avoir informé la BNP et la Société Générale de l'objet réel de ses virements. 

A cet égard, Madame [G] prétend avoir effectué un virement de 200.000 euros le 27 juillet 2019 depuis son compte de la Société Générale, opération qui aurait été rejetée par la banque destinatrice, ce qui aurait donné lieu à des échanges de messages entre la demanderesse et le fraudeur, dont la teneur, communiquée à la Société Générale, aurait dû alerter celle-ci.

Cependant, Madame [G] ne produit aucun élément propre à étayer cette affirmation qui se trouve en conséquence privée de pertinence juridique.

Il ne saurait dès lors être reproché aux deux établissements bancaires de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par les bénéficiaires desdits virements, alors qu'en leur seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne leur incombait pas. 

De plus, c'est à tort que Madame [G] soutient que pesait sur les deux banques une obligation d'information, de conseil et de mise en garde, en particulier en matière d'investissements financiers.

En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Madame [G] d'en préciser le fondement, ce qu'elle ne fait pas.

Par suite, c'est par une démarche volontaire et délibérée que Madame [G] a effectué les opérations de paiement qu'elle conteste dans la présente instance. 

Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de la BNP et de la Société Générale, en leur simple qualité de teneur des comptes depuis lesquels ces virements ont été effectués, d'autant plus que Madame [G] n'a jamais informé les deux banques de la teneur réelle de ces opérations qu'elle était alors déterminée à effectuer du fait des rendements espérés. 

En conséquence, Madame [G] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

 2. Sur les demandes annexes

Succombant, Madame [G] sera condamnée aux dépens et à verser à la société anonyme BNP Paribas et à la Société Générale, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la teneur de la décision, l'exécution provisoire sera écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- DÉBOUTE Madame [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens ;

- CONDAMNE Madame [Y] [G] à verser à la société anonyme BNP Paribas et à la Société Générale, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-ECARTE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juillet 2026


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code de procedure civile 514-5, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-10, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L133-13, code monetaire et financier L561-5, code monetaire et financier L574-1, code monetaire et financier L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:28:37.558Z.