Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 1 juillet 2026, n° 24/01846
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 15 septembre 2022, le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-[Localité 6] (ci-après " le CDOM 93 ") a, par courriel envoyé à 10h53, donné pour instruction à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé (ci-après " la CCM ") dans les livres de laquelle il est titulaire d'un compte, de procéder au virement de la somme de 14.707,50 euros, au bénéfice de Conseil national de l'ordre des médecins (ci-après " le CNOM "). Le montant de l'opération étant supérieur à 10.000 euros, le Docteur [G], trésorier du CDOM 93, a envoyé à 11h43 à l'établissement bancaire un courriel de validation de la demande. La CCM a exécuté le virement le même jour. Le 7 octobre 2022, le CNOM a informé le CDOM 93 de la non-réception des fonds. Il est apparu qu'en réalité, les fonds ont été virés sur un compte ouvert dans les livres de la société Financière des paiements électroniques (ci-après " la FPE ") sur la base d'un courriel de confirmation provenant en apparence du Docteur [G] reçu par la CCM le 15 septembre 2022 à 12h32, auquel était joint un RIB falsifié en ce que les coordonnées bancaires ne correspondaient pas à celles du CNOM. Le 10 octobre 2022, le CDOM 93 a déposé plainte contre X pour escroquerie auprès du commissariat du [Localité 7] (93). Par lettre en date du 24 janvier 2023, le CDOM 93 a sollicité de la CCM le remboursement de la somme virée au motif que le courriel du trésorier validant la demande de virement avait été détourné et remplacé par un autre courriel comprenant en pièce jointe un RIB falsifié. Par lettre en date du 18 avril 2023, la CCM a refusé de faire droit à cette demande au motif que l'opération avait été validée selon la procédure convenue entre le CDOM 93 et elle-même. Par lettre en date du 7 juillet 2023, le CDOM 93 a mis en demeure la CCM de lui rembourser la somme de 14.707,50 euros sous huitaine. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 2 février 2024, le CDOM 93 a fait assigner la CCM devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, au visa de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, il est demandé de : " Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE [Localité 1] à payer au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine [Localité 2] la somme de 14.707,50 euros en remboursement de l'opération de paiement non autorisée intervenue en date du 7 octobre 2022, Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE [Localité 1] à payer au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine [Localité 2], à titre de pénalités, les intérêts sur la somme de 14.707,50 euros, calculés conformément aux dispositions de l'article LI33-18 3ème alinéa et suivants du Code monétaire et financier, à compter du 8 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire, juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE [Localité 1] a manqué à son obligation de vigilance et a engagé sa responsabilité à l'égard du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Seine [Localité 2] en procédant au virement litigieux malgré les multiples anomales apparentes figurant sur les documents qu'elle a reçus, En conséquence, juger qu'elle doit indemniser le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Seine [Localité 2] du préjudice en résultant, La condamner à payer au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine [Localité 2] la somme de 14.707,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE [Localité 1] à payer au Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Seine [Localité 2] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner aux entiers dépens de l'instance." Par exploit du 1er août 2024, la CCM a fait assigner en intervention forcée et en garantie la FPE. Les deux procédures ont été jointes le 25 septembre 2024. Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la CCM, déclaré l'action du CDOM 93 recevable, condamné la CCM aux dépens de l'incident et à payer au CDOM 93 la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l'affaire à la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 18 décembre 2025, le CDOM 93 maintient ses demandes y ajoutant que l'exécution provisoire soit ordonnée. A titre principal, le CDOM 93 fait valoir que le virement litigieux ne constitue pas une opération autorisée au sens des dispositions de l'article L.133-18 du code monétaire et financier et d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 1er juin 2023 (pourvoi n° 21-19.289) en ce que le numéro IBAN du compte destinataire et son code BIC ont été modifiés ultérieurement à son insu et ont été transmis à la banque par un tiers, extérieur au donneur d'ordre, ce que démontre l'adresse de l'expéditeur. Il ajoute que la CCM soutient à tort que sa responsabilité doit être écartée en application de l'article L.133-21 du code précité, lequel vise le cas dans lequel le RIB erroné est transmis à la banque par le client et non celui, comme au cas présent, d'une transmission par un tiers. Il sollicite en conséquence, sur le fondement de l'article L.133-18 précité, la condamnation de la CCM à lui rembourser la somme de 14.707,50 euros assortie des pénalités prévues par les alinéas 3 et suivants du même article à compter du 8 octobre 2022, soit le premier jour ouvrable suivant la date à laquelle la banque a été informée du caractère non autorisé de l'opération en litige, et ce avec anatocisme. En tout état de cause, il entend rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement d'un manquement à son devoir général de vigilance, faisant grief à la défenderesse de ne pas avoir relevé les anomalies apparentes affectant le courriel qu'elle a reçu le 15 septembre 2022 à 12h32 et sur la base duquel elle a procédé au virement sur le compte indiqué sur le RIB falsifié joint à cet envoi en ce que : - L'adresse électronique de l'expéditeur, réputé être le Docteur [G], n'était pas son adresse habituelle et ne comportait pas son nom ; - Le libellé de cette adresse électronique était suspect ([Courriel 1]) ; - Le RIB joint ne correspondait pas au compte bancaire de l'ONM sur lequel les précédents paiements par virement étaient effectués par le CCM ; - Ce RIB comportait en outre plusieurs anomalies telles qu'un code BIC correspondant à la FPE qui n'était pas sa banque. Il estime que la banque aurait dû procéder à des vérifications et donc se rapprocher du donneur d'ordre afin d'obtenir confirmation des instructions et que le manquement relevé a permis la fraude et est à l'origine de son préjudice, lequel est certain, définitif et égal au montant du virement frauduleux auquel la banque devra être condamnée, et ce avec anatocisme. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 18 février 2026, aux visas des articles 11, 141, 142, 33 et 334 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil, et L.133-18 et suivants et L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, la CCM demande au tribunal de : "RECEVOIR la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] en ses demandes et la DECLARER bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions; JUGER que la responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif ; JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] n'était pas tenue d'une obligation de vigilance et de surveillance s'agissant de l'opération litigieuse, l'opération contestée ne comportant aucune anomalie matérielle ou intellectuelle et ayant été effectuée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE [Localité 2] ; JUGER que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE [Localité 2] a commis de graves négligences à l'origine directe et exclusive des préjudices prétendument subis ; JUGER que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE [Localité 2] n'apporte pas la preuve des préjudices subis ni du lien de causalité avec les prétendus manquements de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] ; JUGER que suite à la procédure de " recall " diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1], le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE [Localité 2] a récupéré la somme de 500,59 euros à déduire de la somme de 14.707,50 euros correspondant au montant du virement litigieux ; JUGER que la FINANCIERE DE PAIEMENT ELECTRONIQUE a commis une faute de vigilance et de surveillance lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire bénéficiaire du virement litigieux ; En conséquence, ORDONNER à la FINANCIERE DE PAIEMENT ELECTRONIQUE, de produire toutes pièces attestant de l'exercice de son devoir de vigilance, lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire du bénéficiaire du virement litigieux (RIB [XXXXXXXXXX01]) ouvert dans ses livres, et plus précisément tous les Documents remis à l'ouverture du compte et les relevés du compte bancaire de l'ouverture dudit compte à la clôture du compte sur lequel le virement litigieux a été crédité ; CONDAMNER la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, en sa qualité de banque bénéficiaire, à garantir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] de toutes les sommes auxquelles elle pourrait éventuellement être condamnée dans le cadre de la procédure diligentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE [Localité 2] à son encontre ; CONDAMNER le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE [Localité 2] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Si par impossible et par extraordinaire, le Tribunal de céans devait condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] à tout ou partie des sommes réclamées par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. " La CCM soutient que le CDOM 93 ne peut rechercher sa responsabilité de droit commun dès lors que le code monétaire et financier institue un régime spécial de responsabilité s'agissant des opérations de paiement non autorisées, solution que le juge de la mise en état a rappelé dans son ordonnance du 3 septembre 2025 et qui trouve à s'appliquer en l'espèce en présence d'une opération mal exécutée, et plus particulièrement les dispositions de l'article L.133-21 du code précité. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes dont celle de condamnation fondée sur un manquement au devoir général de vigilance. La CCM ajoute qu'au regard du devoir de non-ingérence auquel est tenu le banquier et des dispositions de l'article L.133-21, elle n'a commis aucune faute, le banquier ne pouvant être tenu responsable de la mauvaise exécution d'une opération alors que l'identifiant fourni par l'utilisateur du service est inexact et, qu'en l'espèce, en sa qualité de mandataire, elle était tenue d'exécuter l'ordre de virement de son client, le CDOM 93. Dans l'hypothèse où le tribunal écarterait l'application exclusive de l'article L.133-21 précité, elle soutient qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée dès lors qu'elle n'avait pas à procéder à des vérifications sur le nom de la banque du bénéficiaire et du numéro du compte et que le compte débité avait été suffisamment provisionné en amont. Elle soutient de plus que le CDOM 93 ne rapporte pas la preuve du montant du préjudice allégué et d'un lien de causalité avec la prétendue faute qu'elle lui reproche et, qu'en matière de responsabilité bancaire, le préjudice né de la défaillance de la banque s'analyse en une perte de chance qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Elle ajoute que devra être déduite de l'éventuel préjudice retenu la somme de 500,59 euros correspondant à un virement venu au crédit du compte du CDOM 93 avec l'intitulé " Fonds CNOM", suite à la demande de retour de fonds. Si une condamnation devait être prononcée à son encontre, la CCM sollicite la condamnation de la FPE à la garantir en sa qualité de banque du bénéficiaire du virement litigieux dans la mesure où cette dernière a manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance. Elle sollicite ainsi que le tribunal ordonne, avant-dire droit, à sa codéfenderesse de produire toutes pièces attestant de l'exercice de son devoir de vigilance lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bénéficiaire du virement litigieux. Elle relève que les pièces déjà produites par la FPE démontrent que le domicile du défendeur n'a pas été vérifié, que ledit compte a été ouvert moins de trois mois avant le virement contesté, et qu'aucun élément n'est communiqué sur le fonctionnement du compte ou les conditions de sa clôture. Elle soutient dès lors que la FPE a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à son égard puisqu'elle a par sa négligence, en ne vérifiant pas l'identité et le domicile du titulaire du compte et en ne surveillant pas son fonctionnement, malgré les obligations législatives qui lui incombent, permis la réalisation du préjudice, ce qui fonde son appel en garantie. Enfin, si le tribunal venait à la condamner à tout ou partie des sommes réclamées par le CDOM 93, elle demande que soit écartée l'exécution provisoire de la décision à intervenir qu'elle estime ni nécessaire ni compatible avec la nature de l'affaire. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 24 mars 2025, aux visas des articles L.133-1 et suivants, L.561 et suivants, L.574-1 du code monétaire et financier, 1231-1 nouveau (1147 ancien) du code civil, et 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, la FPE demande au tribunal de : " DECLARER (sic) DÉBOUTER LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] à supporter l'intégralité des dépens. En toute hypothèse, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. " La FPE expose être un établissement de paiement agréé, soumis à la supervision de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ci-après " ACPR "), qui propose à ses clients des comptes de paiement (compte " [M] ") avec carte de débit, sans possibilité de découvert, ni de crédit. Rappelant qu'un établissement peut opposer à un tiers qui recherche sa responsabilité le secret bancaire défini par l'article L.511-33 du code monétaire et financier concernant les informations relatives à ses clients, la FPE fait valoir qu'en l'espèce, elle communique des documents caviardés d'ouverture et de fonctionnement du compte litigieux ouvert dans ses livres dont il ressort que le titulaire, personne physique qui n'a pas usurpé l'identité du CNOM, lui a fourni un document d'identité dénué d'anomalie apparente, concordant avec les informations qu'il a renseignées. Elle ajoute avoir masqué l'adresse du domicile du titulaire, n'étant plus tenue à l'obligation de vérification de celle-ci depuis l'abrogation de l'article R.312-2 du code monétaire et financier par décret du 12 février 2020. Soutenant le caractère exclusif du régime de responsabilité des prestataires de service de paiement (ci-après " PSP ") codifié aux articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, la FPE fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur ce fondement, et plus particulièrement des articles L.133-21 et L.133-22 du même code encadrant la responsabilité du PSP du bénéficiaire. Elle conclut ainsi au rejet des demandes, exposant que : - En application de l'article L.133-21 du code précité, le tribunal doit juger que l'ensemble des demandes de la CCM à son encontre, lesquelles sont la conséquence exclusive de l'action forclose du CDOM 93 dirigée contre cette banque en ce que l'assignation a été délivrée le 2 février 2024, soit plus de treize mois après l'opération litigieuse exécutée le 15 septembre 2022, sont mal fondées ; - L'obligation pour l'établissement de vérifier le domicile du cocontractant à l'ouverture du compte a disparu avec l'abrogation de l'article R.312-2 du code précité et que seule l'obligation de vérifier l'identité lui incombait en application de l'article L.561-5, lequel est non invocable en l'espèce, comme l'ensemble du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après "dispositif de LCB-FT") selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation (Cass. com. 21 septembre 2022, n° pourvoi 21-12.335) ; elle ajoute qu'en vertu de l'article L.516-36, le contrôle et le respect par les banques des obligations relatives à la LCB-FT et le pouvoir de sanction sont exclusivement assurés par l'ACPR et sont en dehors de la sphère d'intervention du juge judiciaire auquel il ne peut être révélé, comme aux tiers et aux clients, les diligences entreprises dans ce cadre ni les éventuelles déclarations de soupçons à TRACFIN ; - Dans la mesure où l'IBAN frauduleux, lequel a été substitué à l'IBAN légitime avant l'exécution de l'ordre, est conforme à celui fourni en dernier lieu par le CDOM 93, aucune responsabilité du payeur et du prestataire du bénéficiaire ne saurait être retenue. En toute hypothèse, elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes en l'absence de manquement de sa part à un devoir de vigilance qui en réalité incombe au PSP du payeur, lequel est seul à pouvoir examiner la régularité matérielle et intellectuelle de l'ordre de paiement et de vérifier le caractère autorisé de l'opération. Enfin, si le tribunal devait faire droit en tout ou partie aux prétentions, elle demande que soit écartée l'exécution provisoire de droit qui est, selon elle, incompatible avec la nature de l'affaire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie tenue en juge rapporteur du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " dire/juger " ou " Constater " qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1 - Sur le droit au remboursement
Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération et au bénéficiaire.
Un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers, à l'insu du donneur d'ordre, ne constitue pas une opération autorisée (Com., 1er juin 2023, pourvois n°21-19.289 et 21-21.831).
Dans ce cas, un virement doit être qualifié d'opération mal exécutée lorsque l'altération de l'IBAN initial est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d'exécuter l'ordre.
À l'inverse, une opération de paiement exécutée selon un IBAN falsifié postérieurement à la transmission de l'ordre doit être qualifiée d'opération non autorisée. En effet, le payeur n'a pas donné son consentement à l'exécution de l'ordre dans les termes de la falsification mais dans les termes originels, seuls approuvés par lui.
De plus, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l'utilisation des identifiants du client et l'absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d'un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'agissements frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l'opération, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l'ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d'autres données) n'est que la conséquence d'une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
Enfin, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
En l'espèce, le CDOM 93 produit en pièces n°2 et 5, d'une part, la copie du courriel envoyé à la CCM le 15 septembre 2022 à 11h43 par le Docteur [G], depuis une adresse électronique comportant son identité, et avalisant la demande de virement adressée par le secrétariat du CDOM 93 à 10h53 et, d'autre part, celle du courriel reçu par la CCM, identique quant au corps du texte " Bonjour, Je confirme le virement de 14707.50 € destiné au CNOM. Merci. Dr [T] [G] Trésorier " mais provenant d'une adresse différente et anonymisée ("[Courriel 2]") auquel est joint un RIB comportant des numéros IBAN et BIC sans rapport avec ceux du RIB joint à l'envoi de 10h53.
Il résulte de ces éléments que l'opération de paiement litigieuse a été exécutée selon un IBAN falsifié postérieurement à la transmission de l'ordre par le CDOM 93 à la banque et doit être qualifiée d'opération non autorisée en ce que le demandeur n'a pas donné son consentement à l'exécution de l'ordre dans les termes de la falsification mais dans les termes originels, seuls approuvés par lui.
En conséquence, la CCM ne peut invoquer une application exclusive des dispositions de l'article L.133-21 du code monétaire et financier.
En présence d'opérations non autorisées au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier, il convient de rechercher si le demandeur peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation, étant rappelé que le régime de responsabilité s'appliquant aux opérations non autorisées énoncé par ces articles est exclusif de tout autre régime de responsabilité, notamment sur le fondement d'un manquement à l'obligation générale de vigilance.
Au cas particulier, la défenderesse n'invoque aucune négligence grave de son client pour s'exonérer de l'obligation de remboursement pesant sur les PSP pour cette catégorie d'opérations.
Il convient dès lors, en application des dispositions de l'article L.133-18 du code précité, de condamner la CCM à rembourser la somme de 14.707,50 euros au CDOM 93 dont doit être déduite la somme de 500,59 euros que le demandeur, dans sa lettre de réclamation en date du 24 janvier 2023 (pièce CDOM 93 n°10), reconnaît avoir perçue par virement intitulé " retour de fonds-CNOM " suite aux diligences de sa conseillère bancaire.
Cette somme de (14.707,50-500,59) 14.206,91 euros sera assortie des intérêts prévus par les alinéas 3 et suivants du même texte à compter du 8 octobre 2022, soit le jour ouvrable suivant les échanges de courriels par lesquels le CDOM 93 a porté à la connaissance de la banque la contestation sur l'opération litigieuse.
En revanche, l'application de cette disposition particulière en matière de taux d'intérêt s'oppose à ce qu'elle se cumule avec la capitalisation annuelle des intérêts de droit commun.
Compte tenu de la solution apportée au litige et, de manière surabondante, étant rappelé que le régime de responsabilité s'appliquant aux opérations non autorisées énoncé par les articles L.133-16 et suivants est exclusif de tout autre régime de responsabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen fondé sur un manquement à l'obligation générale de vigilance.
En revanche, il convient de rechercher si la FPE doit garantir la CCM.
2 - Sur la garantie de la FPE en sa qualité de banque bénéficiaire du virement litigieux
Le régime de responsabilité prévu par les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier régit exclusivement les relations entre les prestataires de services de paiement et leurs utilisateurs, clients payeurs ou bénéficiaires. Ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer aux rapports interbancaires. Dès lors, la banque émettrice ne peut pas invoquer les articles L.133-18 ou L.133-22 du code précité pour fonder son action contre la banque du bénéficiaire.
Par ailleurs, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d'agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l'inobservation de ces obligations pour rechercher la responsabilité d'un établissement bancaire et lui réclamer des dommages et intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans des arrêts du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335) et du 4 mars 2026 (Cass. Com. N°24-19.588).
Cependant, nonobstant l'abrogation des dispositions de l'article R.312-2 du code monétaire et financier, il incombe au banquier, en application des dispositions des articles L.561-5, I, R.561-5 et R.561-5-1 du code monétaire et financier, de procéder à un contrôle de la personnalité du postulant avant de lui ouvrir un compte dont l'inobservation engage sa responsabilité à l'égard des personnes victimes d'agissements qu'a permis l'utilisation du compte. En effet, les dispositions notamment du I de l'article L.561-5 du code monétaire et financier revêtent une portée qui va bien au-delà de la seule lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Preuve en est que les dispositions du II de ce même article L.561-5 étendent les dispositions du I précisément à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il revient ainsi à la banque d'effectuer une vérification lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance (article R.561-5 1°) et, lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social et celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social (article R.561-5 2°). Si les vérifications sont insuffisantes, la banque supporte une partie au moins du préjudice qui découle de son manquement.
Enfin, en application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il est constant que le CDOM 93 a été victime d'une escroquerie et que le virement frauduleux a été exécuté vers le compte ouvert dans les livres de la FPE ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX01].
Dès lors, c'est sans renverser la charge de la preuve qu'il convient de considérer qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a procédé aux vérifications nécessaires lors de l'ouverture dudit compte qui a servi à la commission des faits frauduleux.
Au cas particulier, la FPE verse aux débats un dossier d'ouverture d'un compte portant la date du 29 juin 2022, caviardé, dont il ressort que le titulaire est une femme dont seules les initiales sont apparentes (Nom : G… et Prénom : [J]) née le [Date naissance 1] XXXX et titulaire d'un titre de séjour temporaire n°ET1NBAGMB délivré le 1er février 2022 et valable jusqu'au 31 janvier 2023, dont la copie est jointe.
Elle produit également un relevé du compte ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX01] en date du 7 octobre 2022 pour la période du 1er au 30 septembre 2022, dont la titulaire désignée est Mme [J] G… sur lequel apparaît à la date du 16 septembre 2022 le virement litigieux de 14.707,50 euros avec le libellé " CONSEIL DEP MEDECIN SEINE ST [Localité 8] IBAN …. ".
Il résulte de ces éléments que la FPE justifie avoir procédé à la vérification de l'identité du titulaire, personne physique, du compte.
De plus, la CCM ne saurait rechercher la responsabilité de la FPE sur le fondement d'un manquement à une obligation de vérification de la domiciliation dès lors que celle-ci n'est imposée par l'article R.561-5 2° que pour les personnes morales.
Enfin, comme rappelé ci-avant, en dehors de l'exception développée précédemment, la CCM n'est pas fondée à invoquer le dispositif de LCB-FT, et notamment ses dispositions relatives au devoir spécial de vigilance à l'occasion du fonctionnement d'un compte.
Il résulte de ces éléments qu'aucune faute ne peut être retenue contre la FPE.
En conséquence, la CCM est déboutée de sa demande en garantie.
3 - Sur les demandes accessoires
3.1 - Sur les frais du procès
La CCM qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance et à payer au CDOM 93 et à la FPE, chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3.2 - Sur l'exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 1] à rembourser au Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-[Localité 6] la somme de 14.206,91 euros, assortie des intérêts prévus par les alinéas 3 et suivants de l'article L.133-18 du code monétaire et financier à compter du 8 octobre 2022 ; DEBOUTE le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-[Localité 6] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 1] de ses demandes et contestations ; CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 1] aux dépens ; CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 1] à payer au Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-[Localité 6] et à la SAS Financière des paiements électroniques, chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BOHRER DE KREUZNACH
Me DESCLOZEAUX
Me BAUCH-LABESSE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C346T
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2026
DEMANDEUR
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0109
DÉFENDERESSES
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de la SELEURL CHASSELAUBE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 01 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C346T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 mai 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 juillet 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 septembre 2022, le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-[Localité 6] (ci-après " le CDOM 93 ") a, par courriel envoyé à 10h53, donné pour instruction à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé (ci-après " la CCM ") dans les livres de laquelle il est titulaire d'un compte, de procéder au virement de la somme de 14.707,50 euros, au bénéfice de Conseil national de l'ordre des médecins (ci-après " le CNOM ").
Le montant de l'opération étant supérieur à 10.000 euros, le Docteur [G], trésorier du CDOM 93, a envoyé à 11h43 à l'établissement bancaire un courriel de validation de la demande.
La CCM a exécuté le virement le même jour.
Le 7 octobre 2022, le CNOM a informé le CDOM 93 de la non-réception des fonds.
Il est apparu qu'en réalité, les fonds ont été virés sur un compte ouvert dans les livres de la société Financière des paiements électroniques (ci-après " la FPE ") sur la base d'un courriel de confirmation provenant en apparence du Docteur [G] reçu par la CCM le 15 septembre 2022 à 12h32, auquel était joint un RIB falsifié en ce que les coordonnées bancaires ne correspondaient pas à celles du CNOM.
Le 10 octobre 2022, le CDOM 93 a déposé plainte contre X pour escroquerie auprès du commissariat du [Localité 7] (93).
Par lettre en date du 24 janvier 2023, le CDOM 93 a sollicité de la CCM le remboursement de la somme virée au motif que le courriel du trésorier validant la demande de virement avait été détourné et remplacé par un autre courriel comprenant en pièce jointe un RIB falsifié.
Par lettre en date du 18 avril 2023, la CCM a refusé de faire droit à cette demande au motif que l'opération avait été validée selon la procédure convenue entre le CDOM 93 et elle-même.
Par lettre en date du 7 juillet 2023, le CDOM 93 a mis en demeure la CCM de lui rembourser la somme de 14.707,50 euros sous huitaine.
C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 2 février 2024, le CDOM 93 a fait assigner la CCM devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, au visa de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, il est demandé de :
" Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE [Localité 1] à payer au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine [Localité 2] la somme de 14.707,50 euros en remboursement de l'opération de paiement non autorisée intervenue en date du 7 octobre 2022,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE [Localité 1] à payer au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine [Localité 2], à titre de pénalités, les intérêts sur la somme de 14.707,50 euros, calculés conformément aux dispositions de l'article LI33-18 3ème alinéa et suivants du Code monétaire et financier, à compter du 8 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire, juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE [Localité 1] a manqué à son obligation de vigilance et a engagé sa responsabilité à l'égard du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Seine [Localité 2] en procédant au virement litigieux malgré les multiples anomales apparentes figurant sur les documents qu'elle a reçus,
En conséquence, juger qu'elle doit indemniser le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Seine [Localité 2] du préjudice en résultant,
La condamner à payer au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine [Localité 2] la somme de 14.707,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, jusqu'à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE [Localité 1] à payer au Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Seine [Localité 2] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens de l'instance."
Par exploit du 1er août 2024, la CCM a fait assigner en intervention forcée et en garantie la FPE.
Les deux procédures ont été jointes le 25 septembre 2024.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la CCM, déclaré l'action du CDOM 93 recevable, condamné la CCM aux dépens de l'incident et à payer au CDOM 93 la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 18 décembre 2025, le CDOM 93 maintient ses demandes y ajoutant que l'exécution provisoire soit ordonnée.
A titre principal, le CDOM 93 fait valoir que le virement litigieux ne constitue pas une opération autorisée au sens des dispositions de l'article L.133-18 du code monétaire et financier et d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 1er juin 2023 (pourvoi n° 21-19.289) en ce que le numéro IBAN du compte destinataire et son code BIC ont été modifiés ultérieurement à son insu et ont été transmis à la banque par un tiers, extérieur au donneur d'ordre, ce que démontre l'adresse de l'expéditeur.
Il ajoute que la CCM soutient à tort que sa responsabilité doit être écartée en application de l'article L.133-21 du code précité, lequel vise le cas dans lequel le RIB erroné est transmis à la banque par le client et non celui, comme au cas présent, d'une transmission par un tiers.
Il sollicite en conséquence, sur le fondement de l'article L.133-18 précité, la condamnation de la CCM à lui rembourser la somme de 14.707,50 euros assortie des pénalités prévues par les alinéas 3 et suivants du même article à compter du 8 octobre 2022, soit le premier jour ouvrable suivant la date à laquelle la banque a été informée du caractère non autorisé de l'opération en litige, et ce avec anatocisme.
En tout état de cause, il entend rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement d'un manquement à son devoir général de vigilance, faisant grief à la défenderesse de ne pas avoir relevé les anomalies apparentes affectant le courriel qu'elle a reçu le 15 septembre 2022 à 12h32 et sur la base duquel elle a procédé au virement sur le compte indiqué sur le RIB falsifié joint à cet envoi en ce que :
- L'adresse électronique de l'expéditeur, réputé être le Docteur [G], n'était pas son adresse habituelle et ne comportait pas son nom ;
- Le libellé de cette adresse électronique était suspect ([Courriel 1]) ;
- Le RIB joint ne correspondait pas au compte bancaire de l'ONM sur lequel les précédents paiements par virement étaient effectués par le CCM ;
- Ce RIB comportait en outre plusieurs anomalies telles qu'un code BIC correspondant à la FPE qui n'était pas sa banque.
Il estime que la banque aurait dû procéder à des vérifications et donc se rapprocher du donneur d'ordre afin d'obtenir confirmation des instructions et que le manquement relevé a permis la fraude et est à l'origine de son préjudice, lequel est certain, définitif et égal au montant du virement frauduleux auquel la banque devra être condamnée, et ce avec anatocisme.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 18 février 2026, aux visas des articles 11, 141, 142, 33 et 334 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil, et L.133-18 et suivants et L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, la CCM demande au tribunal de :
"RECEVOIR la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] en ses demandes et la DECLARER bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions;
JUGER que la responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif ;
JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] n'était pas tenue d'une obligation de vigilance et de surveillance s'agissant de l'opération litigieuse, l'opération contestée ne comportant aucune anomalie matérielle ou intellectuelle et ayant été effectuée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE [Localité 2] ;
JUGER que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE [Localité 2] a commis de graves négligences à l'origine directe et exclusive des préjudices prétendument subis ;
JUGER que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE [Localité 2] n'apporte pas la preuve des préjudices subis ni du lien de causalité avec les prétendus manquements de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] ;
JUGER que suite à la procédure de " recall " diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1], le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE [Localité 2] a récupéré la somme de 500,59 euros à déduire de la somme de 14.707,50 euros correspondant au montant du virement litigieux ;
JUGER que la FINANCIERE DE PAIEMENT ELECTRONIQUE a commis une faute de vigilance et de surveillance lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire bénéficiaire du virement litigieux ;
En conséquence,
ORDONNER à la FINANCIERE DE PAIEMENT ELECTRONIQUE, de produire toutes pièces attestant de l'exercice de son devoir de vigilance, lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire du bénéficiaire du virement litigieux (RIB [XXXXXXXXXX01]) ouvert dans ses livres, et plus précisément tous les Documents remis à l'ouverture du compte et les relevés du compte bancaire de l'ouverture dudit compte à la clôture du compte sur lequel le virement litigieux a été crédité ;
CONDAMNER la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, en sa qualité de banque bénéficiaire, à garantir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] de toutes les sommes auxquelles elle pourrait éventuellement être condamnée dans le cadre de la procédure diligentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE [Localité 2] à son encontre ;
CONDAMNER le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE [Localité 2] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Si par impossible et par extraordinaire, le Tribunal de céans devait condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] à tout ou partie des sommes réclamées par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "
La CCM soutient que le CDOM 93 ne peut rechercher sa responsabilité de droit commun dès lors que le code monétaire et financier institue un régime spécial de responsabilité s'agissant des opérations de paiement non autorisées, solution que le juge de la mise en état a rappelé dans son ordonnance du 3 septembre 2025 et qui trouve à s'appliquer en l'espèce en présence d'une opération mal exécutée, et plus particulièrement les dispositions de l'article L.133-21 du code précité.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes dont celle de condamnation fondée sur un manquement au devoir général de vigilance.
La CCM ajoute qu'au regard du devoir de non-ingérence auquel est tenu le banquier et des dispositions de l'article L.133-21, elle n'a commis aucune faute, le banquier ne pouvant être tenu responsable de la mauvaise exécution d'une opération alors que l'identifiant fourni par l'utilisateur du service est inexact et, qu'en l'espèce, en sa qualité de mandataire, elle était tenue d'exécuter l'ordre de virement de son client, le CDOM 93.
Dans l'hypothèse où le tribunal écarterait l'application exclusive de l'article L.133-21 précité, elle soutient qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée dès lors qu'elle n'avait pas à procéder à des vérifications sur le nom de la banque du bénéficiaire et du numéro du compte et que le compte débité avait été suffisamment provisionné en amont.
Elle soutient de plus que le CDOM 93 ne rapporte pas la preuve du montant du préjudice allégué et d'un lien de causalité avec la prétendue faute qu'elle lui reproche et, qu'en matière de responsabilité bancaire, le préjudice né de la défaillance de la banque s'analyse en une perte de chance qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Elle ajoute que devra être déduite de l'éventuel préjudice retenu la somme de 500,59 euros correspondant à un virement venu au crédit du compte du CDOM 93 avec l'intitulé " Fonds CNOM", suite à la demande de retour de fonds.
Si une condamnation devait être prononcée à son encontre, la CCM sollicite la condamnation de la FPE à la garantir en sa qualité de banque du bénéficiaire du virement litigieux dans la mesure où cette dernière a manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance. Elle sollicite ainsi que le tribunal ordonne, avant-dire droit, à sa codéfenderesse de produire toutes pièces attestant de l'exercice de son devoir de vigilance lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bénéficiaire du virement litigieux. Elle relève que les pièces déjà produites par la FPE démontrent que le domicile du défendeur n'a pas été vérifié, que ledit compte a été ouvert moins de trois mois avant le virement contesté, et qu'aucun élément n'est communiqué sur le fonctionnement du compte ou les conditions de sa clôture. Elle soutient dès lors que la FPE a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à son égard puisqu'elle a par sa négligence, en ne vérifiant pas l'identité et le domicile du titulaire du compte et en ne surveillant pas son fonctionnement, malgré les obligations législatives qui lui incombent, permis la réalisation du préjudice, ce qui fonde son appel en garantie.
Enfin, si le tribunal venait à la condamner à tout ou partie des sommes réclamées par le CDOM 93, elle demande que soit écartée l'exécution provisoire de la décision à intervenir qu'elle estime ni nécessaire ni compatible avec la nature de l'affaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 24 mars 2025, aux visas des articles L.133-1 et suivants, L.561 et suivants, L.574-1 du code monétaire et financier, 1231-1 nouveau (1147 ancien) du code civil, et 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, la FPE demande au tribunal de :
" DECLARER (sic)
DÉBOUTER LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 1] à supporter l'intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "
La FPE expose être un établissement de paiement agréé, soumis à la supervision de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ci-après " ACPR "), qui propose à ses clients des comptes de paiement (compte " [M] ") avec carte de débit, sans possibilité de découvert, ni de crédit.
Rappelant qu'un établissement peut opposer à un tiers qui recherche sa responsabilité le secret bancaire défini par l'article L.511-33 du code monétaire et financier concernant les informations relatives à ses clients, la FPE fait valoir qu'en l'espèce, elle communique des documents caviardés d'ouverture et de fonctionnement du compte litigieux ouvert dans ses livres dont il ressort que le titulaire, personne physique qui n'a pas usurpé l'identité du CNOM, lui a fourni un document d'identité dénué d'anomalie apparente, concordant avec les informations qu'il a renseignées. Elle ajoute avoir masqué l'adresse du domicile du titulaire, n'étant plus tenue à l'obligation de vérification de celle-ci depuis l'abrogation de l'article R.312-2 du code monétaire et financier par décret du 12 février 2020.
Soutenant le caractère exclusif du régime de responsabilité des prestataires de service de paiement (ci-après " PSP ") codifié aux articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, la FPE fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur ce fondement, et plus particulièrement des articles L.133-21 et L.133-22 du même code encadrant la responsabilité du PSP du bénéficiaire.
Elle conclut ainsi au rejet des demandes, exposant que :
- En application de l'article L.133-21 du code précité, le tribunal doit juger que l'ensemble des demandes de la CCM à son encontre, lesquelles sont la conséquence exclusive de l'action forclose du CDOM 93 dirigée contre cette banque en ce que l'assignation a été délivrée le 2 février 2024, soit plus de treize mois après l'opération litigieuse exécutée le 15 septembre 2022, sont mal fondées ;
- L'obligation pour l'établissement de vérifier le domicile du cocontractant à l'ouverture du compte a disparu avec l'abrogation de l'article R.312-2 du code précité et que seule l'obligation de vérifier l'identité lui incombait en application de l'article L.561-5, lequel est non invocable en l'espèce, comme l'ensemble du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après "dispositif de LCB-FT") selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation (Cass. com. 21 septembre 2022, n° pourvoi 21-12.335) ; elle ajoute qu'en vertu de l'article L.516-36, le contrôle et le respect par les banques des obligations relatives à la LCB-FT et le pouvoir de sanction sont exclusivement assurés par l'ACPR et sont en dehors de la sphère d'intervention du juge judiciaire auquel il ne peut être révélé, comme aux tiers et aux clients, les diligences entreprises dans ce cadre ni les éventuelles déclarations de soupçons à TRACFIN ;
- Dans la mesure où l'IBAN frauduleux, lequel a été substitué à l'IBAN légitime avant l'exécution de l'ordre, est conforme à celui fourni en dernier lieu par le CDOM 93, aucune responsabilité du payeur et du prestataire du bénéficiaire ne saurait être retenue.
En toute hypothèse, elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes en l'absence de manquement de sa part à un devoir de vigilance qui en réalité incombe au PSP du payeur, lequel est seul à pouvoir examiner la régularité matérielle et intellectuelle de l'ordre de paiement et de vérifier le caractère autorisé de l'opération. Enfin, si le tribunal devait faire droit en tout ou partie aux prétentions, elle demande que soit écartée l'exécution provisoire de droit qui est, selon elle, incompatible avec la nature de l'affaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie tenue en juge rapporteur du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " dire/juger " ou " Constater " qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1 - Sur le droit au remboursement
Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération et au bénéficiaire.
Un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers, à l'insu du donneur d'ordre, ne constitue pas une opération autorisée (Com., 1er juin 2023, pourvois n°21-19.289 et 21-21.831).
Dans ce cas, un virement doit être qualifié d'opération mal exécutée lorsque l'altération de l'IBAN initial est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d'exécuter l'ordre.
À l'inverse, une opération de paiement exécutée selon un IBAN falsifié postérieurement à la transmission de l'ordre doit être qualifiée d'opération non autorisée. En effet, le payeur n'a pas donné son consentement à l'exécution de l'ordre dans les termes de la falsification mais dans les termes originels, seuls approuvés par lui.
De plus, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l'utilisation des identifiants du client et l'absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d'un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'agissements frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l'opération, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l'ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d'autres données) n'est que la conséquence d'une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
Enfin, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
En l'espèce, le CDOM 93 produit en pièces n°2 et 5, d'une part, la copie du courriel envoyé à la CCM le 15 septembre 2022 à 11h43 par le Docteur [G], depuis une adresse électronique comportant son identité, et avalisant la demande de virement adressée par le secrétariat du CDOM 93 à 10h53 et, d'autre part, celle du courriel reçu par la CCM, identique quant au corps du texte " Bonjour, Je confirme le virement de 14707.50 € destiné au CNOM. Merci. Dr [T] [G] Trésorier " mais provenant d'une adresse différente et anonymisée ("[Courriel 2]") auquel est joint un RIB comportant des numéros IBAN et BIC sans rapport avec ceux du RIB joint à l'envoi de 10h53.
Il résulte de ces éléments que l'opération de paiement litigieuse a été exécutée selon un IBAN falsifié postérieurement à la transmission de l'ordre par le CDOM 93 à la banque et doit être qualifiée d'opération non autorisée en ce que le demandeur n'a pas donné son consentement à l'exécution de l'ordre dans les termes de la falsification mais dans les termes originels, seuls approuvés par lui.
En conséquence, la CCM ne peut invoquer une application exclusive des dispositions de l'article L.133-21 du code monétaire et financier.
En présence d'opérations non autorisées au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier, il convient de rechercher si le demandeur peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation, étant rappelé que le régime de responsabilité s'appliquant aux opérations non autorisées énoncé par ces articles est exclusif de tout autre régime de responsabilité, notamment sur le fondement d'un manquement à l'obligation générale de vigilance.
Au cas particulier, la défenderesse n'invoque aucune négligence grave de son client pour s'exonérer de l'obligation de remboursement pesant sur les PSP pour cette catégorie d'opérations.
Il convient dès lors, en application des dispositions de l'article L.133-18 du code précité, de condamner la CCM à rembourser la somme de 14.707,50 euros au CDOM 93 dont doit être déduite la somme de 500,59 euros que le demandeur, dans sa lettre de réclamation en date du 24 janvier 2023 (pièce CDOM 93 n°10), reconnaît avoir perçue par virement intitulé " retour de fonds-CNOM " suite aux diligences de sa conseillère bancaire.
Cette somme de (14.707,50-500,59) 14.206,91 euros sera assortie des intérêts prévus par les alinéas 3 et suivants du même texte à compter du 8 octobre 2022, soit le jour ouvrable suivant les échanges de courriels par lesquels le CDOM 93 a porté à la connaissance de la banque la contestation sur l'opération litigieuse.
En revanche, l'application de cette disposition particulière en matière de taux d'intérêt s'oppose à ce qu'elle se cumule avec la capitalisation annuelle des intérêts de droit commun.
Compte tenu de la solution apportée au litige et, de manière surabondante, étant rappelé que le régime de responsabilité s'appliquant aux opérations non autorisées énoncé par les articles L.133-16 et suivants est exclusif de tout autre régime de responsabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen fondé sur un manquement à l'obligation générale de vigilance.
En revanche, il convient de rechercher si la FPE doit garantir la CCM.
2 - Sur la garantie de la FPE en sa qualité de banque bénéficiaire du virement litigieux
Le régime de responsabilité prévu par les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier régit exclusivement les relations entre les prestataires de services de paiement et leurs utilisateurs, clients payeurs ou bénéficiaires. Ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer aux rapports interbancaires. Dès lors, la banque émettrice ne peut pas invoquer les articles L.133-18 ou L.133-22 du code précité pour fonder son action contre la banque du bénéficiaire.
Par ailleurs, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d'agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l'inobservation de ces obligations pour rechercher la responsabilité d'un établissement bancaire et lui réclamer des dommages et intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans des arrêts du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335) et du 4 mars 2026 (Cass. Com. N°24-19.588).
Cependant, nonobstant l'abrogation des dispositions de l'article R.312-2 du code monétaire et financier, il incombe au banquier, en application des dispositions des articles L.561-5, I, R.561-5 et R.561-5-1 du code monétaire et financier, de procéder à un contrôle de la personnalité du postulant avant de lui ouvrir un compte dont l'inobservation engage sa responsabilité à l'égard des personnes victimes d'agissements qu'a permis l'utilisation du compte. En effet, les dispositions notamment du I de l'article L.561-5 du code monétaire et financier revêtent une portée qui va bien au-delà de la seule lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Preuve en est que les dispositions du II de ce même article L.561-5 étendent les dispositions du I précisément à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il revient ainsi à la banque d'effectuer une vérification lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance (article R.561-5 1°) et, lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social et celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social (article R.561-5 2°). Si les vérifications sont insuffisantes, la banque supporte une partie au moins du préjudice qui découle de son manquement.
Enfin, en application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il est constant que le CDOM 93 a été victime d'une escroquerie et que le virement frauduleux a été exécuté vers le compte ouvert dans les livres de la FPE ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX01].
Dès lors, c'est sans renverser la charge de la preuve qu'il convient de considérer qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a procédé aux vérifications nécessaires lors de l'ouverture dudit compte qui a servi à la commission des faits frauduleux.
Au cas particulier, la FPE verse aux débats un dossier d'ouverture d'un compte portant la date du 29 juin 2022, caviardé, dont il ressort que le titulaire est une femme dont seules les initiales sont apparentes (Nom : G… et Prénom : [J]) née le [Date naissance 1] XXXX et titulaire d'un titre de séjour temporaire n°ET1NBAGMB délivré le 1er février 2022 et valable jusqu'au 31 janvier 2023, dont la copie est jointe.
Elle produit également un relevé du compte ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX01] en date du 7 octobre 2022 pour la période du 1er au 30 septembre 2022, dont la titulaire désignée est Mme [J] G… sur lequel apparaît à la date du 16 septembre 2022 le virement litigieux de 14.707,50 euros avec le libellé " CONSEIL DEP MEDECIN SEINE ST [Localité 8] IBAN …. ".
Il résulte de ces éléments que la FPE justifie avoir procédé à la vérification de l'identité du titulaire, personne physique, du compte.
De plus, la CCM ne saurait rechercher la responsabilité de la FPE sur le fondement d'un manquement à une obligation de vérification de la domiciliation dès lors que celle-ci n'est imposée par l'article R.561-5 2° que pour les personnes morales.
Enfin, comme rappelé ci-avant, en dehors de l'exception développée précédemment, la CCM n'est pas fondée à invoquer le dispositif de LCB-FT, et notamment ses dispositions relatives au devoir spécial de vigilance à l'occasion du fonctionnement d'un compte.
Il résulte de ces éléments qu'aucune faute ne peut être retenue contre la FPE.
En conséquence, la CCM est déboutée de sa demande en garantie.
3 - Sur les demandes accessoires
3.1 - Sur les frais du procès
La CCM qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance et à payer au CDOM 93 et à la FPE, chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3.2 - Sur l'exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 1] à rembourser au Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-[Localité 6] la somme de 14.206,91 euros, assortie des intérêts prévus par les alinéas 3 et suivants de l'article L.133-18 du code monétaire et financier à compter du 8 octobre 2022 ;
DEBOUTE le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-[Localité 6] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 1] de ses demandes et contestations ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 1] aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 1] à payer au Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-[Localité 6] et à la SAS Financière des paiements électroniques, chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTDécisions proches
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