Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 2, 9 juillet 2026, n° 25/03886
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [M] [J] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE. Dans le cadre d’un démarchage téléphonique, par contrat électronique en date du 2 septembre 2024, la société ENERGY ACCESS VENTURES - représentée par M. [C] [O] - a vendu à M. [M] [J] un service de conseil en investissements financiers. Dans ce cadre, entre le 9 et le 17 septembre 2024, M. [M] [J] a adressé huit virements d’un montant total de 27 547 euros, vers un compte domicilié en Espagne intitulé « RELIONT [M] [J] » avec un intitulé faisant référence à « ENERGY AV ». Le 17 décembre 2024, M. [M] [J] a déposé plainte à l’encontre de M. [C] [O] et M. [G] [K] des chefs d’escroquerie en bande organisée, abus de confiance, abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, fourniture illicite de services d’investissement, démarchage financier illicite et blanchiment en bande organisée. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 décembre 2024, M. [M] [J] a mis en demeure LA BANQUE POSTALE de l’indemniser du préjudice matériel subi. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2025, M. [M] [J] a fait assigner LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de paiement de dommages et intérêts. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, M. [M] [J] a sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 27 547 euros au titre du préjudice financier ; Condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer les intérêts légaux à partir du 30 décembre 2024 ; Condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, M. [M] [J], au visa des articles R. 561-12, L. 561-6, L561-15, L. 561-5, R. 561-5 du code monétaire et financier, mais également au visa de l’article 1231-1 du code civil, fait valoir que LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir de vigilance car les mouvements de fonds observés sur son compte étaient anormaux notamment de par leur montant, leur fréquence, leur destination étrangère mais également leur caractère inhabituel. La faute ainsi commise par LA BANQUE POSTALE lui a causé un préjudice financier, à hauteur des virements effectués, mais également un préjudice moral car il a perdu une partie conséquente de ses économies et car il s’est trouvé en désarroi après avoir été victime d’une escroquerie. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, la société LA BANQUE POSTALE a sollicité du tribunal de : -à titre principal : Débouter M. [M] [J] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.-à titre subsidiaire : Ecarter l’exécution provisoire. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, LA BANQUE POSTALE, au visa des articles L. 561-6, L. 133-3 et L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier, mais également au visa de l’article 1937 du code civil, fait valoir qu’elle a exécuté les ordres de virement ordonnés par M. [M] [J] depuis son espace de banque à distance après avoir pu constater que ceux-ci étaient réguliers et qu’aucun indice ne permettait de détecter une fraude : l’origine des fonds détenus n’était pas suspecte, les fonds émanaient de sa personne et étaient opérés à son propre bénéfice. Elle fait également valoir que le devoir de non-ingérence lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients et qu’en tant que teneur de compte, le banquier n’est débiteur d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde. Elle fait aussi valoir que M. [M] [J] a fait preuve d’une imprudence particulière, laquelle est à l’origine de son préjudice financier. Elle fait enfin valoir que le préjudice financier ne pourrait correspondre au montant de l’opération mais à la perte de chance subie et que M. [M] [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué.
Motifs
*** MOTIVATION Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ce code, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l’article 1231-1 du code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. En l’espèce, M. [M] [J] a donné l’ordre de procéder aux virements et a fourni les coordonnées bancaires du bénéficiaire en faveur duquel les virements ont été réalisés. Dès lors, les opérations de paiement ont été autorisées et n’ont pas été mal exécutées. Par conséquent, il convient de rechercher si LA BANQUE POSTALE a commis un manquement à son obligation contractuelle de vigilance. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution du contrat. Le devoir de vigilance du banquier ne peut être général et absolu. Il demeure subsidiaire au devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements du compte de son client, ni à se substituer à lui. En effet, la banque n’a pas à intervenir pour dissuader son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux. Le principe de non-immixtion ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu’il est démontré au préalable qu’une opération litigieuse est entachée d’une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d’illicéité. Les anomalies matérielles sont les anomalies affectant la régularité même du contrat ou du titre. Les anomalies intellectuelles, quant à elles, résultent des circonstances dans lesquelles l’opération se présente. Dès lors que le banquier constate l’existence d’une anomalie apparente, il se doit de vérifier la réalité de cette anomalie. Dans ce cas, il doit tout mettre en œuvre afin que le préjudice ne se réalise pas, au besoin en refusant d’exécuter l’opération demandée par son client. A minima, il doit mettre en garde son client sur les risques qu’il encourt. Ce devoir de vigilance est différent du devoir spécial de vigilance des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier qui concernent les obligations du banquier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Il en découle que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier. En l’espèce, il ressort du relevé de compte bancaire du mois de septembre 2024 que M. [M] [J] a, en l’espace de neuf jours, effectué huit virements à destination d’un compte bancaire localisé en Espagne pour un montant total de 27 547 euros : Le 9 septembre : 3 999 euros ;Le 9 septembre : 3 990 euros ;Le 10 septembre : 3 995 euros ;Le 11 septembre : 3 985 euros ; Le 12 septembre : 3 980 euros ; Le 13 septembre : 3 998 euros ; Le 16 septembre : 2 000 euros ;Le 17 septembre : 1 600 euros. A l’issue, au 3 octobre 2024, le solde du compte bancaire de M. [M] [J] est demeuré créditeur de 2 825,45 euros. Au regard des montants des virements opérés vers un compte en Espagne, au profit d’une plateforme à l’époque non inscrite sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, à partir d’un compte régulièrement approvisionné, la banque n’a pas manqué à son devoir de vigilance, nonobstant le nombre des virements opérés vers un même compte sur une durée de huit jours. Et ce d’autant plus que l’ensemble des virements a été effectué à destination d’un compte intitulé « RELIONT [M] [J] » dont LA BANQUE POSTALE a pu légitimement estimer qu’il s’agissait d’un compte bancaire appartenant à M. [M] [J]. Par conséquent, LA BANQUE POSTALE n’ayant pas manqué à son devoir de vigilance, il y a lieu de débouter M. [M] [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [M] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par LA BANQUE POSTALE, qui en sera dès lors déboutée. M. [M] [J], partie perdante et condamnée aux dépens, sera également déboutée de sa demande de ce même chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l'instance a été introduite le 4 avril 2025 et aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande de voir condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 27 547 euros, en réparation de son préjudice financier ; DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande de voir condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE M. [M] [J] aux entiers dépens ; DEBOUTE M. [M] [J] et LA BANQUE POSTALE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2026 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/03886 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25UI N° de MINUTE : 26/00517 DEMANDEUR Monsieur [M] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1045 C/ DEFENDEUR LA BANQUE POSTALE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière. DÉBATS Audience publique du 16 Avril 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [J] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE. Dans le cadre d’un démarchage téléphonique, par contrat électronique en date du 2 septembre 2024, la société ENERGY ACCESS VENTURES - représentée par M. [C] [O] - a vendu à M. [M] [J] un service de conseil en investissements financiers. Dans ce cadre, entre le 9 et le 17 septembre 2024, M. [M] [J] a adressé huit virements d’un montant total de 27 547 euros, vers un compte domicilié en Espagne intitulé « RELIONT [M] [J] » avec un intitulé faisant référence à « ENERGY AV ». Le 17 décembre 2024, M. [M] [J] a déposé plainte à l’encontre de M. [C] [O] et M. [G] [K] des chefs d’escroquerie en bande organisée, abus de confiance, abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, fourniture illicite de services d’investissement, démarchage financier illicite et blanchiment en bande organisée. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 décembre 2024, M. [M] [J] a mis en demeure LA BANQUE POSTALE de l’indemniser du préjudice matériel subi. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2025, M. [M] [J] a fait assigner LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de paiement de dommages et intérêts. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, M. [M] [J] a sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 27 547 euros au titre du préjudice financier ; Condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer les intérêts légaux à partir du 30 décembre 2024 ; Condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, M. [M] [J], au visa des articles R. 561-12, L. 561-6, L561-15, L. 561-5, R. 561-5 du code monétaire et financier, mais également au visa de l’article 1231-1 du code civil, fait valoir que LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir de vigilance car les mouvements de fonds observés sur son compte étaient anormaux notamment de par leur montant, leur fréquence, leur destination étrangère mais également leur caractère inhabituel. La faute ainsi commise par LA BANQUE POSTALE lui a causé un préjudice financier, à hauteur des virements effectués, mais également un préjudice moral car il a perdu une partie conséquente de ses économies et car il s’est trouvé en désarroi après avoir été victime d’une escroquerie. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, la société LA BANQUE POSTALE a sollicité du tribunal de : -à titre principal : Débouter M. [M] [J] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.-à titre subsidiaire : Ecarter l’exécution provisoire. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, LA BANQUE POSTALE, au visa des articles L. 561-6, L. 133-3 et L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier, mais également au visa de l’article 1937 du code civil, fait valoir qu’elle a exécuté les ordres de virement ordonnés par M. [M] [J] depuis son espace de banque à distance après avoir pu constater que ceux-ci étaient réguliers et qu’aucun indice ne permettait de détecter une fraude : l’origine des fonds détenus n’était pas suspecte, les fonds émanaient de sa personne et étaient opérés à son propre bénéfice. Elle fait également valoir que le devoir de non-ingérence lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients et qu’en tant que teneur de compte, le banquier n’est débiteur d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde. Elle fait aussi valoir que M. [M] [J] a fait preuve d’une imprudence particulière, laquelle est à l’origine de son préjudice financier. Elle fait enfin valoir que le préjudice financier ne pourrait correspondre au montant de l’opération mais à la perte de chance subie et que M. [M] [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué. *** MOTIVATION Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ce code, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l’article 1231-1 du code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. En l’espèce, M. [M] [J] a donné l’ordre de procéder aux virements et a fourni les coordonnées bancaires du bénéficiaire en faveur duquel les virements ont été réalisés. Dès lors, les opérations de paiement ont été autorisées et n’ont pas été mal exécutées. Par conséquent, il convient de rechercher si LA BANQUE POSTALE a commis un manquement à son obligation contractuelle de vigilance. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution du contrat. Le devoir de vigilance du banquier ne peut être général et absolu. Il demeure subsidiaire au devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements du compte de son client, ni à se substituer à lui. En effet, la banque n’a pas à intervenir pour dissuader son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux. Le principe de non-immixtion ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu’il est démontré au préalable qu’une opération litigieuse est entachée d’une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d’illicéité. Les anomalies matérielles sont les anomalies affectant la régularité même du contrat ou du titre. Les anomalies intellectuelles, quant à elles, résultent des circonstances dans lesquelles l’opération se présente. Dès lors que le banquier constate l’existence d’une anomalie apparente, il se doit de vérifier la réalité de cette anomalie. Dans ce cas, il doit tout mettre en œuvre afin que le préjudice ne se réalise pas, au besoin en refusant d’exécuter l’opération demandée par son client. A minima, il doit mettre en garde son client sur les risques qu’il encourt. Ce devoir de vigilance est différent du devoir spécial de vigilance des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier qui concernent les obligations du banquier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Il en découle que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier. En l’espèce, il ressort du relevé de compte bancaire du mois de septembre 2024 que M. [M] [J] a, en l’espace de neuf jours, effectué huit virements à destination d’un compte bancaire localisé en Espagne pour un montant total de 27 547 euros : Le 9 septembre : 3 999 euros ;Le 9 septembre : 3 990 euros ;Le 10 septembre : 3 995 euros ;Le 11 septembre : 3 985 euros ; Le 12 septembre : 3 980 euros ; Le 13 septembre : 3 998 euros ; Le 16 septembre : 2 000 euros ;Le 17 septembre : 1 600 euros. A l’issue, au 3 octobre 2024, le solde du compte bancaire de M. [M] [J] est demeuré créditeur de 2 825,45 euros. Au regard des montants des virements opérés vers un compte en Espagne, au profit d’une plateforme à l’époque non inscrite sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, à partir d’un compte régulièrement approvisionné, la banque n’a pas manqué à son devoir de vigilance, nonobstant le nombre des virements opérés vers un même compte sur une durée de huit jours. Et ce d’autant plus que l’ensemble des virements a été effectué à destination d’un compte intitulé « RELIONT [M] [J] » dont LA BANQUE POSTALE a pu légitimement estimer qu’il s’agissait d’un compte bancaire appartenant à M. [M] [J]. Par conséquent, LA BANQUE POSTALE n’ayant pas manqué à son devoir de vigilance, il y a lieu de débouter M. [M] [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [M] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par LA BANQUE POSTALE, qui en sera dès lors déboutée. M. [M] [J], partie perdante et condamnée aux dépens, sera également déboutée de sa demande de ce même chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l'instance a été introduite le 4 avril 2025 et aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande de voir condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 27 547 euros, en réparation de son préjudice financier ; DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande de voir condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE M. [M] [J] aux entiers dépens ; DEBOUTE M. [M] [J] et LA BANQUE POSTALE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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