Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 26 juin 2026, n° 23/00646
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure La SARL [W] INTERIM, qui exerce l’activité d’agence de travail temporaire, est titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] 1934 274 ouvert auprès de la banque HSBC. Le 20 septembre 2022, Mme [Y] [V], comptable de la SARL [W] INTERIM, a reçu un courrier électronique d’une personne usurpant l’identité de Mme [S] [W], la gérante de la société, qui évoquait une opération financière, à mener discrètement, visant au rachat d’une autre entreprise. Suite à plusieurs échanges, une personne dénommée Maître [C] [R], supposée être en lien avec un notaire dans le cadre de l’opération, a transmis une facture à Mme [Y] [V] d’un montant de 170 664 euros. Après confirmation de l’instruction de procéder au paiement par la personne se faisant passer pour Mme [S] [W], la salariée Mme [Y] [V] a effectué l’ordre de virement auprès de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, au bénéfice d’une société ORPEEA SRLS et à destination d’une banque italienne, et en a informé la prétendue gérante. Le lendemain, la société [W] INTERIM s’étant aperçue de la supercherie, son directeur financier, M. [X], a alerté la banque afin de stopper le virement. Il a également déposé plainte ce même jour auprès du commissariat de police de [Localité 4]. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 janvier 2023, la société [W] INTERIM a demandé à la banque de l’indemniser à hauteur de 170 664 euros, d’une part en raison du caractère non autorisée de l’opération de paiement et, d’autre part, lui reprochant des manquements à son obligation de vigilance, estimant que celle-ci aurait dû la contacter afin de vérifier la véracité de l’ordre de virement. Par lettre datée du 27 janvier 2023, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE contestait toute responsabilité, rappelant le principe de non-immixtion du banquier, que l’ordre de virement a été effectué selon le protocole en vigueur et qu’un virement vers l’Italie n’a rien d’anormal, d’autant que le montant en question ne ressortait pas comme exorbitant. N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte remis à personne morale par commissaire de justice à la succursale de Strasbourg de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE le 21 mars 2023, la SARL [W] INTERIM a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 170 664 euros au titre de sa responsabilité à l’égard du virement litigieux. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 2 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 27 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2026, date du présent jugement. * Prétentions et moyens des parties Par ses dernières conclusions, datées du 28 octobre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL [W] INTERIM demande au tribunal de : vu les articles L. 133-18, L. 133-24 du Code monétaire et financier, vu les articles 1103, 1104, 1217, 1937 et 1992 du Code civil, débouter la BANQUE HSBC de l’ensemble de ses demandes ;annuler le virement opéré par la société [W] INTERIM pour vice du consentement ;dire et juger que la BANQUE HSBC n’a pas rempli son devoir d’alerte, et commis des négligences graves manquant à son devoir de vigilance ;dire et juger que la banque a engagé sa responsabilité ;en conséquence, condamner la BANQUE HSBC à restituer la somme de 170 664 euros à la société [W] INTERIM avec intérêts au taux légal majoré des pénalités prévues par la loi soit 15 points à compter du 22 septembre 2022 et jusqu’au complet paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;condamner la BANQUE HSBC à verser à la société [W] INTERIM la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la BANQUE HSBC aux entiers dépens de l’instance. La société [W] INTERIM fait valoir que la banque était tenue d’une obligation d’information et plus particulièrement de sensibilisation de ses clients aux risques liés à des ordres de virements obtenus par usurpation d’identité ; qu’elle se devait de déployer des moyens de protection efficaces à cet égard. Elle estime que la défenderesse a manqué à cette obligation et à son devoir de vigilance, en s’abstenant de l’avertir sur de tels risques et de renforcer la sécurité des procédures de virement alors que l’arnaque dite de la « fraude au président » était devenue fréquente et bien connue des banques. A son sens, sa demande en restitution des fonds versés suite à une opération de paiement non autorisée car résultant d’un stratagème frauduleux est bien fondée. La demanderesse rappelle en ce sens, d’une part, les dispositions du Code monétaire et financier, et en particulier les articles L. 133-18 ainsi que L. 133-23 et L. 133-24, mais encore l’article 1937 du Code civil, mais aussi, d’autre part, la chronologie des faits et la célérité avec laquelle elle a dénoncé l’ordre litigieux. Elle ajoute, visant les articles L. 133-6 I et L. 133-7 alinéa 3 du Code monétaire et financier, qu’il s’agit bien d’une opération de paiement réputée non autorisée puisqu’elle n’a pas donné son consentement à son exécution, évoquant une erreur provoquée par un tiers. S’agissant de l’argument tiré du principe de non-immixtion, la société [W] INTERIM avance qu’il s’efface en présence d’une anomalie apparente que la banque doit détecter en vertu de son devoir de vigilance avant de mettre en garde sa cliente et de lui demander de confirmer l’ordre de virement suspect. Plusieurs anomalies ne pouvaient, en l’espèce, échapper à un banquier diligent pour la demanderesse : elle n’intervient pas hors de France et n’entretient aucune relation d’affaires avec une société non française ; en outre, le montant concerné était inhabituel au regard de l’historique des mouvements du compte. Elle en déduit que la défenderesse, même en présence d’un ordre authentifié et effectué via une procédure sécurisée, aurait dû passer un contre appel auprès de la dirigeante de la société ou toute autre personne habilitée à donner un tel ordre de paiement. La cause de son préjudice serait donc la faute de la banque et non pas la sienne, Mme [V] ayant légitimement pu croire recevoir des instructions hiérarchiques de la gérante de la société, de sorte que la société HSBC devrait lui rembourser la somme de 170 664 euros, à augmenter des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 22 septembre 2022, premier jour ouvrable suivant l’information portée à sa connaissance sur le caractère frauduleux de l’ordre de virement litigieux. Dans ses dernières conclusions en défense n° 2, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2025, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE demande au tribunal de : vu l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, vu l’article 9 du Code de procédure civile, vu les articles 1240 et 1242 alinéa 5 du Code civil, juger que la société [W] INTERIM ne caractérise pas la fraude à l’origine de son action ;juger que les opérations de paiement objet du litige constituent des opérations de paiement autorisées ;juger que HSBC n’a commis aucune faute ;juger, en toute hypothèse, que la responsabilité de la société [W] INTERIM est exonératoire de celle de la banque ;juger que la société [W] INTERIM ne caractérise pas de préjudice indemnisable et qui présenterait un lien de causalité avec la prétendue faute qu’elle impute à la banque de façon injustifiée ;en conséquence, débouter la société [W] INTERIM de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;condamner la société [W] INTERIM à verser à HSBC une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société [W] INTERIM aux entiers dépens ;à titre infiniment subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. La société HSBC CONTINENTAL EUROPE retient tout d’abord que la demanderesse n’apporte aucune preuve de la prétendue « fraude au président » et souligne notamment le défaut d’information quant aux suites réservées à la plainte déposée. Elle énonce que l’ordre de virement était conforme au dispositif mis en place à cet effet, ce qui n’est pas contesté, et que le consentement du client s’entend de celui concernant l’opération de paiement et non s’agissant de l’obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, dont la nullité, à la supposer établie, n’affecterait pas la validité de ladite opération. Sa responsabilité ne peut, à son sens, être recherchée que sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier et, puisque l’opération était ici autorisée, rien ne saurait lui être reproché à ce titre. Subsidiairement, rappelant qu’elle n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client et qu’elle doit se conformer aux ordres convenablement reçus de celui-ci, même dans l’hypothèse contestée où la responsabilité contractuelle du banquier pourrait être engagée pour manquement au devoir de vigilance en présence d’une anomalie apparente, elle soutient que la demanderesse ne prouve pas que c’était le cas. En effet, il n’y avait, selon la banque, aucune anomalie matérielle ni même intellectuelle, un virement à destination d’un établissement bancaire italien n’étant pas susceptible de revêtir un tel caractère, d’autant que l’objet social de la société [W] INTERIM mentionne non seulement la France mais aussi « tous les pays » et que la somme en question n’était nullement inhabituelle au regard du fonctionnement du compte. Il n’existe pour la défenderesse, aucune obligation d’information à sa charge, encore moins de résultat, afin de lutter contre les « fraudes au président », les acteurs économiques étant par ailleurs largement informés à ce sujet. Quoi qu’il en soit, elle indique avoir adressé de la documentation ainsi qu’un courrier électronique à ses clients sur ce risque fin 2021 avant de publier, le 16 décembre de la même année, un message les appelant à la vigilance sur le réseau social LINKEDIN. A titre très subsidiaire, elle argue que la faute du titulaire du compte, qui n’a pas su s’apercevoir d’une prétendue fraude, est de nature à l’exonérer d’un éventuel manquement qui lui serait imputé ; qu’à tout le moins il doit en être tenu compte, conformément à l’article L. 133-19 IV du Code monétaire et financier. Elle reproche, en premier lieu, à Mme [V] de ne pas s’être aperçue que l’adresse électronique de l’expéditeur était incohérente et qu’elle aurait dû douter immédiatement en raison des circonstances et propos tenus dans les échanges puis, en conséquence, contacter téléphoniquement la gérante. En second lieu, elle fait grief à la demanderesse d’avoir imprudemment confié tous pouvoirs en matière de virement bancaire à une salariée qui n’était en charge de cela que temporairement sans procédure adéquate, notamment de contrôle des opérations bancaires et de comptabilité effectuées par Mme [V]. S’agissant du préjudice, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE considère qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute commise et le montant mis en compte, c’est-à-dire celui du virement litigieux ; qu’au plus, la société [W] INTERIM pourrait soutenir qu’elle a subi une perte de chance de ne pas ordonner ce virement, en particulier si le manquement est relatif à l’obligation d’information. Craignant une situation financière inadéquate de la demanderesse, elle s’oppose à l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre qui pourrait être infirmée en appel, entrainant alors le risque que la somme indument versée ne lui soit pas restituée. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur le régime de responsabilité issu du Code monétaire et financier Aux termes du I de l’article L. 133-3 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, par le bénéficiaire. Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du Code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini notamment par l’article 1231-1 du Code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. En l’espèce, il est constant que Mme [Y] [V], en sa qualité de comptable, s’était vue confiée, au moins temporairement, les moyens nécessaires afin d’ordonner le virement litigieux en utilisant le dispositif sécurisé convenu avec la banque. Si la salariée pensait agir sur instructions hiérarchiques de la gérante de la société suite à un échange de plusieurs courriers électroniques du 20 septembre 2022, alors qu’il s’agissait en réalité d’une personne usurpant l’identité de Mme [W], le caractère fictif de la cause sous-jacente ne conduit pas à exclure le consentement du payeur à l’exécution des ordres de virement que la comptable a effectué et n’est donc pas de nature à qualifier l’opération de paiement de non autorisée. Autrement dit, l’ordre de virement litigieux est une opération de paiement autorisée par la société [W] INTERIM au sens des dispositions susvisées. Par conséquent, le régime de responsabilité énoncé à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier en cas d’opération de paiement non autorisée est inapplicable. La SARL [W] INTERIM sera donc déboutée de sa demande principale en tant que fondée sur cette disposition. II. Sur la responsabilité contractuelle de la banque II.I. Sur le devoir de vigilance Dès lors que le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier n’est pas applicable en l’absence d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, la responsabilité de la banque peut être recherchée sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle. En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’établissement de crédit est soumis à différents devoirs. D’un côté, le devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, lui interdit de procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, et même de l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. De l’autre côté mais donc sans contradiction avec le premier, il est aussi tenu d’un devoir de vigilance dans le traitement des ordres de virement de son client qui l’oblige, en présence d’anomalies apparentes qu’elles soient matérielles ou intellectuelles, à prendre toute précaution utile et à alerter son client afin de procéder à des vérifications auprès de lui. Dans l’hypothèse d’anomalies apparentes, la banque doit vérifier la régularité de l’ordre de virement douteux auprès de la personne contractuellement désignée comme habilitée en ce sens. En l’occurrence, un ordre de virement a été produit par la société [W] INTERIM le 20 septembre 2022, portant sur un montant de 170 664 euros à destination d’une banque italienne et au bénéficie d’une société dénommée « ORPEEA SRLS ». Les parties conviennent aussi que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a exécuté l’ordre mais ne s’entendent pas sur l’interprétation à donner à l’historique de fonctionnement du compte quant au caractère éventuellement anormal de l’évènement référencé FR22092074488520. L’examen de l’historique des mouvements de son compte n° 09460019342 sur la période du 1er janvier 2022 au 19 janvier 2023 montre que, de cette première date au 20 septembre 2022, 7 opérations d’un montant supérieur à 100 000 euros ont été enregistrées au débit : le 19 janvier 2022, virement pour un montant de 125 000 euros référencé FR22011905655620 ;le 14 février 2022, virement pour un montant de 105 000 euros référencé FR22021433175029 ;le 14 mars 2022, virement pour un montant de 122 000 euros référencé FR22031472206770 ;le 25 avril 2022, virement pour un montant de 150 000 euros référencé FR22042575791606 ;le 18 mai 2022, virement pour un montant de 225 000 euros référencé FR22051873903295 ;le 31 mai 2022, virement pour un montant de 249 000 euros référencé FR22053178168423 ;le 8 juillet 2022, virement pour un montant de 230 000 euros référencé FR22070871681877. Bien que les relevés de compte versés aux débats ne permettent manifestement pas de connaitre la destination de l’ensemble des virements effectués, les nombreuses dénominations d’entités partenaires qui y figurent corroborent l’affirmation de la demanderesse selon laquelle il s’agit du seul destinataire hors de France. D’ailleurs la banque ne conteste pas ce fait, se bornant à retenir qu’un virement vers l’Italie n’a rien d’inhabituel pour une entreprise française dont l’objet social vise « tous les pays ». Dès lors, l’apparition, pour la première fois, d’une nouvelle référence bancaire située hors de France en tant que bénéficiaire d’un virement d’un montant substantiel de plus de 170 000 euros, soit d’un niveau rarement atteint puisque seulement 3 virements ont été d’un montant supérieur du 1er janvier au 20 septembre 2022, révèle une anomalie intellectuelle. Cela aurait dû amener la banque à surseoir à l’exécution de l’ordre de virement du 20 septembre 2022 et à se renseigner sur sa validité directement auprès de la gérante de la société [W] INTERIM ou à la comptable habituellement chargée de tels ordres Mme [O] [T], eu égard au caractère inhabituel et douteux de cette opération révélant une possible « fraude au président » dont le mécanisme est bien connu des banques, et ce quand bien même une telle vérification n’était pas contractuellement prévue. La défenderesse, qui ne se prévaut d’aucune démarche en ce sens, a donc manqué à son devoir de vigilance en s’abstenant d’alerter la société [W] INTERIM afin d’obtenir la confirmation de l’ordre de virement litigieux, alors qu’il existait une anomalie apparente. Cependant, si la manipulation a été bien orchestrée, impliquant une connaissance fine de la société, et a ainsi pu habilement avoir pour effet de nuire à la perspicacité de Mme [V], inexpérimentée dans la gestion solitaire des ordres de virement, qui a manqué d’apercevoir les signes de la fraude, un examen de la facture relative à l’ordre de virement, même sommaire, fait apparaitre la supercherie. Même un regard non aguerri par de supposées instructions hiérarchiques insistant sur la nécessaire confidentialité de l’opération et le rôle crucial de la salariée dans un temps contraint, pouvait observer que les coordonnées du bénéficiaire de la facture n° 150-217-128, produite en pièce n° 4 par la demanderesse, ne présentent aucun lien apparent avec la société CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS censée avoir émis la facture. De là, un comportement redevenu diligent permettait de déchirer le voile de la tromperie à partir des éléments les plus douteux, par exemple, les adresses électroniques ou la facture, puis des vérifications nécessaires, par exemple, par un appel téléphonique à la gérante. En outre, il est constant que Mme [V] disposait des éléments qui lui ont permis, à elle seule, de donner l’ordre litigieux ce qui constitue, à défaut d’une procédure convenablement robuste, une négligence de la société [W] INTERIM. Par conséquent, il y a lieu de considérer que cette dernière a concouru à son propre préjudice financier à hauteur de 70 %. Partant, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE sera condamnée à payer à la SARL [W] INTERIM la somme de 51 199,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de signification de l’assignation. En effet, elle n’explique pas le fondement de sa demande de majoration du taux légal d’intérêts de 15 points, qui ne saurait être l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier inapplicable en l’espèce, de sorte que seul le taux légal sera retenu. Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt. II.II. Sur l’obligation d’information Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’occurrence, la demanderesse n’explicite pas le contenu de la prétendue obligation d’information qui aurait pesé sur la banque en matière de « fraude au président », en plus de ses autres obligations et en particulier de son devoir de vigilance. A défaut de démontrer l’existence et la consistance d’une telle obligation, une éventuelle inexécution de celle-ci par la banque ne peut être retenue. De surcroit, de nombreuses informations de plusieurs sources, notamment des pouvoirs publics, avaient été adressées aux agents économiques à ce sujet. Au surplus, il est relevé que la prétendue faute reprochée à la défenderesse ne présente pas de lien de causalité avec le préjudice mis en compte puisqu’un éventuel manquement à une obligation d’information aurait entrainé une perte de chance de ne pas effectuer l’ordre de virement du 20 septembre 2022. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL [W] INTERIM de sa demande principale en tant que fondée sur une prétendue obligation d’information à charge de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE. II.III. Sur l’obligation de restitution du dépositaire Aux termes de l’article 1937 du Code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. En l’espèce, considérant tout ce qui précède, aucune autre faute que celle relative à son devoir de vigilance ne peut être retenue à l’encontre de la défenderesse, qui n’a pas manqué à son obligation de restitution, en tant que dépositaire, à laquelle elle n’était ici pas tenue dès lors qu’elle a exécuté l’ordre de virement convenablement émis et l’opération de paiement autorisée. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL [W] INTERIM de sa demande principale en tant que fondée sur une prétendue obligation de restitution à charge de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE. III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire La SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer 2 500 euros à la SARL [W] INTERIM, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire, la circonstance selon laquelle la situation financière de la demanderesse est inconnue n’étant pas susceptible de justifier une éventuelle incompatibilité alors que, de surcroit, le risque évoqué par la défenderesse est purement hypothétique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SARL [W] INTERIM de sa demande principale en tant que fondée sur les articles L. 133-18 et L. 133-24 du Code monétaire et financier ; CONDAMNE la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à la SARL [W] INTERIM la somme de 51 199,20 euros (cinquante-et-un mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, au titre du manquement à son devoir de vigilance ayant concouru au préjudice financier de la demanderesse résultant du virement litigieux de 170 664 euros ; DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ; DEBOUTE la SARL [W] INTERIM pour le surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE aux dépens ; CONDAMNE la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à la SARL [W] INTERIM une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ; ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Le Président, Marjorie LANDOLT Amandine DOAT
Texte intégral
/ N° RG 23/00646 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LYAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 23/00646 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LYAU N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 26 Juin 2026 à : Me Céline FUCHS, vestiaire 161 Me Etienne GASTEBLED Me Guillaume PIERRE la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, vestiaire 212 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 26 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Amandine DOAT, Juge, Président, - Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur, - Cindy MEY, Juge Consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2026 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 26 Juin 2026, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Amandine DOAT, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A.R.L. [W] INTERIM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant / N° RG 23/00646 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LYAU EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure La SARL [W] INTERIM, qui exerce l’activité d’agence de travail temporaire, est titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] 1934 274 ouvert auprès de la banque HSBC. Le 20 septembre 2022, Mme [Y] [V], comptable de la SARL [W] INTERIM, a reçu un courrier électronique d’une personne usurpant l’identité de Mme [S] [W], la gérante de la société, qui évoquait une opération financière, à mener discrètement, visant au rachat d’une autre entreprise. Suite à plusieurs échanges, une personne dénommée Maître [C] [R], supposée être en lien avec un notaire dans le cadre de l’opération, a transmis une facture à Mme [Y] [V] d’un montant de 170 664 euros. Après confirmation de l’instruction de procéder au paiement par la personne se faisant passer pour Mme [S] [W], la salariée Mme [Y] [V] a effectué l’ordre de virement auprès de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, au bénéfice d’une société ORPEEA SRLS et à destination d’une banque italienne, et en a informé la prétendue gérante. Le lendemain, la société [W] INTERIM s’étant aperçue de la supercherie, son directeur financier, M. [X], a alerté la banque afin de stopper le virement. Il a également déposé plainte ce même jour auprès du commissariat de police de [Localité 4]. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 janvier 2023, la société [W] INTERIM a demandé à la banque de l’indemniser à hauteur de 170 664 euros, d’une part en raison du caractère non autorisée de l’opération de paiement et, d’autre part, lui reprochant des manquements à son obligation de vigilance, estimant que celle-ci aurait dû la contacter afin de vérifier la véracité de l’ordre de virement. Par lettre datée du 27 janvier 2023, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE contestait toute responsabilité, rappelant le principe de non-immixtion du banquier, que l’ordre de virement a été effectué selon le protocole en vigueur et qu’un virement vers l’Italie n’a rien d’anormal, d’autant que le montant en question ne ressortait pas comme exorbitant. N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte remis à personne morale par commissaire de justice à la succursale de Strasbourg de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE le 21 mars 2023, la SARL [W] INTERIM a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 170 664 euros au titre de sa responsabilité à l’égard du virement litigieux. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 2 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 27 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2026, date du présent jugement. * Prétentions et moyens des parties Par ses dernières conclusions, datées du 28 octobre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL [W] INTERIM demande au tribunal de : vu les articles L. 133-18, L. 133-24 du Code monétaire et financier, vu les articles 1103, 1104, 1217, 1937 et 1992 du Code civil, débouter la BANQUE HSBC de l’ensemble de ses demandes ;annuler le virement opéré par la société [W] INTERIM pour vice du consentement ;dire et juger que la BANQUE HSBC n’a pas rempli son devoir d’alerte, et commis des négligences graves manquant à son devoir de vigilance ;dire et juger que la banque a engagé sa responsabilité ;en conséquence, condamner la BANQUE HSBC à restituer la somme de 170 664 euros à la société [W] INTERIM avec intérêts au taux légal majoré des pénalités prévues par la loi soit 15 points à compter du 22 septembre 2022 et jusqu’au complet paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;condamner la BANQUE HSBC à verser à la société [W] INTERIM la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la BANQUE HSBC aux entiers dépens de l’instance. La société [W] INTERIM fait valoir que la banque était tenue d’une obligation d’information et plus particulièrement de sensibilisation de ses clients aux risques liés à des ordres de virements obtenus par usurpation d’identité ; qu’elle se devait de déployer des moyens de protection efficaces à cet égard. Elle estime que la défenderesse a manqué à cette obligation et à son devoir de vigilance, en s’abstenant de l’avertir sur de tels risques et de renforcer la sécurité des procédures de virement alors que l’arnaque dite de la « fraude au président » était devenue fréquente et bien connue des banques. A son sens, sa demande en restitution des fonds versés suite à une opération de paiement non autorisée car résultant d’un stratagème frauduleux est bien fondée. La demanderesse rappelle en ce sens, d’une part, les dispositions du Code monétaire et financier, et en particulier les articles L. 133-18 ainsi que L. 133-23 et L. 133-24, mais encore l’article 1937 du Code civil, mais aussi, d’autre part, la chronologie des faits et la célérité avec laquelle elle a dénoncé l’ordre litigieux. Elle ajoute, visant les articles L. 133-6 I et L. 133-7 alinéa 3 du Code monétaire et financier, qu’il s’agit bien d’une opération de paiement réputée non autorisée puisqu’elle n’a pas donné son consentement à son exécution, évoquant une erreur provoquée par un tiers. S’agissant de l’argument tiré du principe de non-immixtion, la société [W] INTERIM avance qu’il s’efface en présence d’une anomalie apparente que la banque doit détecter en vertu de son devoir de vigilance avant de mettre en garde sa cliente et de lui demander de confirmer l’ordre de virement suspect. Plusieurs anomalies ne pouvaient, en l’espèce, échapper à un banquier diligent pour la demanderesse : elle n’intervient pas hors de France et n’entretient aucune relation d’affaires avec une société non française ; en outre, le montant concerné était inhabituel au regard de l’historique des mouvements du compte. Elle en déduit que la défenderesse, même en présence d’un ordre authentifié et effectué via une procédure sécurisée, aurait dû passer un contre appel auprès de la dirigeante de la société ou toute autre personne habilitée à donner un tel ordre de paiement. La cause de son préjudice serait donc la faute de la banque et non pas la sienne, Mme [V] ayant légitimement pu croire recevoir des instructions hiérarchiques de la gérante de la société, de sorte que la société HSBC devrait lui rembourser la somme de 170 664 euros, à augmenter des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 22 septembre 2022, premier jour ouvrable suivant l’information portée à sa connaissance sur le caractère frauduleux de l’ordre de virement litigieux. Dans ses dernières conclusions en défense n° 2, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2025, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE demande au tribunal de : vu l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, vu l’article 9 du Code de procédure civile, vu les articles 1240 et 1242 alinéa 5 du Code civil, juger que la société [W] INTERIM ne caractérise pas la fraude à l’origine de son action ;juger que les opérations de paiement objet du litige constituent des opérations de paiement autorisées ;juger que HSBC n’a commis aucune faute ;juger, en toute hypothèse, que la responsabilité de la société [W] INTERIM est exonératoire de celle de la banque ;juger que la société [W] INTERIM ne caractérise pas de préjudice indemnisable et qui présenterait un lien de causalité avec la prétendue faute qu’elle impute à la banque de façon injustifiée ;en conséquence, débouter la société [W] INTERIM de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;condamner la société [W] INTERIM à verser à HSBC une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société [W] INTERIM aux entiers dépens ;à titre infiniment subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. La société HSBC CONTINENTAL EUROPE retient tout d’abord que la demanderesse n’apporte aucune preuve de la prétendue « fraude au président » et souligne notamment le défaut d’information quant aux suites réservées à la plainte déposée. Elle énonce que l’ordre de virement était conforme au dispositif mis en place à cet effet, ce qui n’est pas contesté, et que le consentement du client s’entend de celui concernant l’opération de paiement et non s’agissant de l’obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, dont la nullité, à la supposer établie, n’affecterait pas la validité de ladite opération. Sa responsabilité ne peut, à son sens, être recherchée que sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier et, puisque l’opération était ici autorisée, rien ne saurait lui être reproché à ce titre. Subsidiairement, rappelant qu’elle n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client et qu’elle doit se conformer aux ordres convenablement reçus de celui-ci, même dans l’hypothèse contestée où la responsabilité contractuelle du banquier pourrait être engagée pour manquement au devoir de vigilance en présence d’une anomalie apparente, elle soutient que la demanderesse ne prouve pas que c’était le cas. En effet, il n’y avait, selon la banque, aucune anomalie matérielle ni même intellectuelle, un virement à destination d’un établissement bancaire italien n’étant pas susceptible de revêtir un tel caractère, d’autant que l’objet social de la société [W] INTERIM mentionne non seulement la France mais aussi « tous les pays » et que la somme en question n’était nullement inhabituelle au regard du fonctionnement du compte. Il n’existe pour la défenderesse, aucune obligation d’information à sa charge, encore moins de résultat, afin de lutter contre les « fraudes au président », les acteurs économiques étant par ailleurs largement informés à ce sujet. Quoi qu’il en soit, elle indique avoir adressé de la documentation ainsi qu’un courrier électronique à ses clients sur ce risque fin 2021 avant de publier, le 16 décembre de la même année, un message les appelant à la vigilance sur le réseau social LINKEDIN. A titre très subsidiaire, elle argue que la faute du titulaire du compte, qui n’a pas su s’apercevoir d’une prétendue fraude, est de nature à l’exonérer d’un éventuel manquement qui lui serait imputé ; qu’à tout le moins il doit en être tenu compte, conformément à l’article L. 133-19 IV du Code monétaire et financier. Elle reproche, en premier lieu, à Mme [V] de ne pas s’être aperçue que l’adresse électronique de l’expéditeur était incohérente et qu’elle aurait dû douter immédiatement en raison des circonstances et propos tenus dans les échanges puis, en conséquence, contacter téléphoniquement la gérante. En second lieu, elle fait grief à la demanderesse d’avoir imprudemment confié tous pouvoirs en matière de virement bancaire à une salariée qui n’était en charge de cela que temporairement sans procédure adéquate, notamment de contrôle des opérations bancaires et de comptabilité effectuées par Mme [V]. S’agissant du préjudice, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE considère qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute commise et le montant mis en compte, c’est-à-dire celui du virement litigieux ; qu’au plus, la société [W] INTERIM pourrait soutenir qu’elle a subi une perte de chance de ne pas ordonner ce virement, en particulier si le manquement est relatif à l’obligation d’information. Craignant une situation financière inadéquate de la demanderesse, elle s’oppose à l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre qui pourrait être infirmée en appel, entrainant alors le risque que la somme indument versée ne lui soit pas restituée. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur le régime de responsabilité issu du Code monétaire et financier Aux termes du I de l’article L. 133-3 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, par le bénéficiaire. Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du Code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini notamment par l’article 1231-1 du Code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. En l’espèce, il est constant que Mme [Y] [V], en sa qualité de comptable, s’était vue confiée, au moins temporairement, les moyens nécessaires afin d’ordonner le virement litigieux en utilisant le dispositif sécurisé convenu avec la banque. Si la salariée pensait agir sur instructions hiérarchiques de la gérante de la société suite à un échange de plusieurs courriers électroniques du 20 septembre 2022, alors qu’il s’agissait en réalité d’une personne usurpant l’identité de Mme [W], le caractère fictif de la cause sous-jacente ne conduit pas à exclure le consentement du payeur à l’exécution des ordres de virement que la comptable a effectué et n’est donc pas de nature à qualifier l’opération de paiement de non autorisée. Autrement dit, l’ordre de virement litigieux est une opération de paiement autorisée par la société [W] INTERIM au sens des dispositions susvisées. Par conséquent, le régime de responsabilité énoncé à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier en cas d’opération de paiement non autorisée est inapplicable. La SARL [W] INTERIM sera donc déboutée de sa demande principale en tant que fondée sur cette disposition. II. Sur la responsabilité contractuelle de la banque II.I. Sur le devoir de vigilance Dès lors que le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier n’est pas applicable en l’absence d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, la responsabilité de la banque peut être recherchée sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle. En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’établissement de crédit est soumis à différents devoirs. D’un côté, le devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, lui interdit de procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, et même de l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. De l’autre côté mais donc sans contradiction avec le premier, il est aussi tenu d’un devoir de vigilance dans le traitement des ordres de virement de son client qui l’oblige, en présence d’anomalies apparentes qu’elles soient matérielles ou intellectuelles, à prendre toute précaution utile et à alerter son client afin de procéder à des vérifications auprès de lui. Dans l’hypothèse d’anomalies apparentes, la banque doit vérifier la régularité de l’ordre de virement douteux auprès de la personne contractuellement désignée comme habilitée en ce sens. En l’occurrence, un ordre de virement a été produit par la société [W] INTERIM le 20 septembre 2022, portant sur un montant de 170 664 euros à destination d’une banque italienne et au bénéficie d’une société dénommée « ORPEEA SRLS ». Les parties conviennent aussi que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a exécuté l’ordre mais ne s’entendent pas sur l’interprétation à donner à l’historique de fonctionnement du compte quant au caractère éventuellement anormal de l’évènement référencé FR22092074488520. L’examen de l’historique des mouvements de son compte n° 09460019342 sur la période du 1er janvier 2022 au 19 janvier 2023 montre que, de cette première date au 20 septembre 2022, 7 opérations d’un montant supérieur à 100 000 euros ont été enregistrées au débit : le 19 janvier 2022, virement pour un montant de 125 000 euros référencé FR22011905655620 ;le 14 février 2022, virement pour un montant de 105 000 euros référencé FR22021433175029 ;le 14 mars 2022, virement pour un montant de 122 000 euros référencé FR22031472206770 ;le 25 avril 2022, virement pour un montant de 150 000 euros référencé FR22042575791606 ;le 18 mai 2022, virement pour un montant de 225 000 euros référencé FR22051873903295 ;le 31 mai 2022, virement pour un montant de 249 000 euros référencé FR22053178168423 ;le 8 juillet 2022, virement pour un montant de 230 000 euros référencé FR22070871681877. Bien que les relevés de compte versés aux débats ne permettent manifestement pas de connaitre la destination de l’ensemble des virements effectués, les nombreuses dénominations d’entités partenaires qui y figurent corroborent l’affirmation de la demanderesse selon laquelle il s’agit du seul destinataire hors de France. D’ailleurs la banque ne conteste pas ce fait, se bornant à retenir qu’un virement vers l’Italie n’a rien d’inhabituel pour une entreprise française dont l’objet social vise « tous les pays ». Dès lors, l’apparition, pour la première fois, d’une nouvelle référence bancaire située hors de France en tant que bénéficiaire d’un virement d’un montant substantiel de plus de 170 000 euros, soit d’un niveau rarement atteint puisque seulement 3 virements ont été d’un montant supérieur du 1er janvier au 20 septembre 2022, révèle une anomalie intellectuelle. Cela aurait dû amener la banque à surseoir à l’exécution de l’ordre de virement du 20 septembre 2022 et à se renseigner sur sa validité directement auprès de la gérante de la société [W] INTERIM ou à la comptable habituellement chargée de tels ordres Mme [O] [T], eu égard au caractère inhabituel et douteux de cette opération révélant une possible « fraude au président » dont le mécanisme est bien connu des banques, et ce quand bien même une telle vérification n’était pas contractuellement prévue. La défenderesse, qui ne se prévaut d’aucune démarche en ce sens, a donc manqué à son devoir de vigilance en s’abstenant d’alerter la société [W] INTERIM afin d’obtenir la confirmation de l’ordre de virement litigieux, alors qu’il existait une anomalie apparente. Cependant, si la manipulation a été bien orchestrée, impliquant une connaissance fine de la société, et a ainsi pu habilement avoir pour effet de nuire à la perspicacité de Mme [V], inexpérimentée dans la gestion solitaire des ordres de virement, qui a manqué d’apercevoir les signes de la fraude, un examen de la facture relative à l’ordre de virement, même sommaire, fait apparaitre la supercherie. Même un regard non aguerri par de supposées instructions hiérarchiques insistant sur la nécessaire confidentialité de l’opération et le rôle crucial de la salariée dans un temps contraint, pouvait observer que les coordonnées du bénéficiaire de la facture n° 150-217-128, produite en pièce n° 4 par la demanderesse, ne présentent aucun lien apparent avec la société CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS censée avoir émis la facture. De là, un comportement redevenu diligent permettait de déchirer le voile de la tromperie à partir des éléments les plus douteux, par exemple, les adresses électroniques ou la facture, puis des vérifications nécessaires, par exemple, par un appel téléphonique à la gérante. En outre, il est constant que Mme [V] disposait des éléments qui lui ont permis, à elle seule, de donner l’ordre litigieux ce qui constitue, à défaut d’une procédure convenablement robuste, une négligence de la société [W] INTERIM. Par conséquent, il y a lieu de considérer que cette dernière a concouru à son propre préjudice financier à hauteur de 70 %. Partant, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE sera condamnée à payer à la SARL [W] INTERIM la somme de 51 199,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de signification de l’assignation. En effet, elle n’explique pas le fondement de sa demande de majoration du taux légal d’intérêts de 15 points, qui ne saurait être l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier inapplicable en l’espèce, de sorte que seul le taux légal sera retenu. Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt. II.II. Sur l’obligation d’information Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’occurrence, la demanderesse n’explicite pas le contenu de la prétendue obligation d’information qui aurait pesé sur la banque en matière de « fraude au président », en plus de ses autres obligations et en particulier de son devoir de vigilance. A défaut de démontrer l’existence et la consistance d’une telle obligation, une éventuelle inexécution de celle-ci par la banque ne peut être retenue. De surcroit, de nombreuses informations de plusieurs sources, notamment des pouvoirs publics, avaient été adressées aux agents économiques à ce sujet. Au surplus, il est relevé que la prétendue faute reprochée à la défenderesse ne présente pas de lien de causalité avec le préjudice mis en compte puisqu’un éventuel manquement à une obligation d’information aurait entrainé une perte de chance de ne pas effectuer l’ordre de virement du 20 septembre 2022. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL [W] INTERIM de sa demande principale en tant que fondée sur une prétendue obligation d’information à charge de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE. II.III. Sur l’obligation de restitution du dépositaire Aux termes de l’article 1937 du Code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. En l’espèce, considérant tout ce qui précède, aucune autre faute que celle relative à son devoir de vigilance ne peut être retenue à l’encontre de la défenderesse, qui n’a pas manqué à son obligation de restitution, en tant que dépositaire, à laquelle elle n’était ici pas tenue dès lors qu’elle a exécuté l’ordre de virement convenablement émis et l’opération de paiement autorisée. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL [W] INTERIM de sa demande principale en tant que fondée sur une prétendue obligation de restitution à charge de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE. III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire La SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer 2 500 euros à la SARL [W] INTERIM, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire, la circonstance selon laquelle la situation financière de la demanderesse est inconnue n’étant pas susceptible de justifier une éventuelle incompatibilité alors que, de surcroit, le risque évoqué par la défenderesse est purement hypothétique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SARL [W] INTERIM de sa demande principale en tant que fondée sur les articles L. 133-18 et L. 133-24 du Code monétaire et financier ; CONDAMNE la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à la SARL [W] INTERIM la somme de 51 199,20 euros (cinquante-et-un mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, au titre du manquement à son devoir de vigilance ayant concouru au préjudice financier de la demanderesse résultant du virement litigieux de 170 664 euros ; DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ; DEBOUTE la SARL [W] INTERIM pour le surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE aux dépens ; CONDAMNE la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à la SARL [W] INTERIM une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ; ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Le Président, Marjorie LANDOLT Amandine DOAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-22, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code civil 1937, code civil 1992, code monetaire et financier L133-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03886
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-22, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code civil 1937
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00409
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-22, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-24
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cambrai · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00993
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-22, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-24
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/14432
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code civil 1937, code monetaire et financier L133-24
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024072278
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-22, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-24
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01804
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-22, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01846
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-22, code monetaire et financier L133-24
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/09277
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code civil 1937, code monetaire et financier L133-24
Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:42:14.521Z.