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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 30 juin 2026, n° 24/01804

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 juillet 2023, M. [F] [K] et Mme [V] [B] épouse [K] ont été contactés par la société Ixxen, se présentant comme une société de trading.

Selon eux cette dernière leur a proposé d’investir dans des placements financiers particulièrement rentables.

Pendant l’été 2023, les époux [K] ont effectué plusieurs règlements vers des comptes étrangers depuis leur compte ouvert dans les livres de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor (ci-après CRCAM des Côtes d’Armor), pour un montant total de 80.021 €.

Les fonds ont transité à hauteur de 72.771 € sur un compte ouvert au nom de M. [K] dans les livres de la société Revolut Bank UAB.

Constatant la disparition de l’ensemble des sommes investies, les époux [K] ont déposé plainte pour escroquerie le 11 septembre 2023 auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Par courrier recommandé du 21 mars 2024, les époux [K] ont mis en demeure la société CRCAM des Côtes d’Armor de leur restituer la somme de 80.021 € correspondant à la totalité des paiements effectués au profit de la société escroc.

Par courrier recommandé du même jour, les époux [K] ont mis en demeure la société Revolut Bank UAB de leur restituer les sommes transférées sur le compte bancaire ouvert dans ses livres, soit la somme totale de 72.771 €.

Par courriers du 19 avril 2024, les deux établissements bancaires ont indiqué aux époux [K] qu’ils refusaient de donner une suite favorable à leur demande.

Par actes du 24 juillet et du 20 août 2024, les époux [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société CRCAM des Côtes des Côtes d’Armor et la société Revolut Bank UAB en paiement de dommages et intérêts, alléguant un manquement des établissements bancaires à leur devoir de vigilance.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/01804.

* * *

Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, les époux [K] sollicitent de :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843,
Vu les articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article L. 133-10 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
Avant dire-droit,
- Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par les époux [K] à l’encontre de la société Revolut Bank UAB ;
- Si mieux n’aime le Tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
- Ecarter les pièces n°1, n°7 et n°8 produites par la société Revolut Bank UAB ;
En tout état de cause,
- Juger et retenir que les sociétés Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor et Revolut Bank UAB n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ou au titre de règles édictées par le Code civil ;
- Juger et retenir que les sociétés Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor et Revolut Bank UAB sont responsables des préjudices subis par M. et Mme [K] ;
En conséquence,
- Condamner in solidum les sociétés Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor et Revolut Bank UAB à rembourser à M. et Mme [K] la somme de 72.771 € correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
- Condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor à rembourser aux époux [K] la somme de 7.250 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
- Condamner in solidum les sociétés Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor et Revolut Bank UAB à verser à M. et Mme [K] la somme de 14.554,20 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
- Condamner in solidum les sociétés Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor et Revolut Bank UAB à verser à M. et Mme [K] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la société CRCAM des Côtes d’Armor sollicite de :
Vu l’article L 561-18 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
- Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor n’a commis aucun manquement à son devoir de vigilance ;
En conséquence,
- Débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor ;
En tout état de cause,
- Condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens ;
En conséquence,
- Condamner M. et Mme [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la société Revolut Bank UAB sollicite de :
Vu les articles 1353 et 1367 du Code civil,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
- Débouter M. [F] [K] et Mme [V] [B] épouse [K] de leurs demandes à l’encontre de Revolut Bank UAB, en toutes les fins et prétentions qu’elles comportent ;

- Condamner M. [F] [K] et Mme [V] [B] épouse [K] au paiement, au profit de Revolut Bank UAB, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- Écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ou Assortir l’éventuelle exécution provisoire de la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

* * *

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Par ordonnance du 27 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.

L’affaire a été plaidée le 4 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :

L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Sur la loi applicable

Les époux [K] ont opéré plusieurs virements vers un compte bancaire ouvert au nom de M. [K] dans les livres de la société Revolut Bank UAB.

La société Revolut Bank UAB prétend voir appliquer la loi lituanienne. Elle soutient que les obligations prudentielles lors de l’ouverture du compte de M. [K] résultent de la loi lituanienne, seule applicable au présent litige. En effet, la société Revolut Bank UAB est un établissement de crédit de droit lituanien et le compte litigieux a été ouvert initialement dans les livres de la banque établie en Lituanie, avant d’être transféré dans les livres de sa succursale française.

Les époux [Z] estiment que la loi française est applicable au présent litige, conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »).

Néanmoins, les demandeurs étant contractuellement liés à la société Revolut Bank UAB, il convient de faire application en l’espèce des dispositions du règlement (CE) N° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I »).




Aux termes des dispositions de l’article 6 dudit règlement, sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne, agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel : a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet d’établir se sont mises d’accord contractuellement sur la loi applicable à la convention de compte litigieuse.

Les époux [K] ont leur résidence habituelle en [Etablissement 1].

Par ailleurs, il n’est pas contestable que la société Revolut Bank UAB, établissement de crédit agrée en République de Lituanie, exerce son activité professionnelle en France, cette dernière ayant établi une succursale en France vers laquelle le compte des époux [K] a été transféré.
Il convient donc de déclarer que la loi française est applicable au contrat conclu entre M. [K] et la société Revolut Bank UAB.

Sur la demande de rejet des pièces en langue étrangère
Les époux [K] sollicitent que les pièces n°1, n°7 et n°8 produites par la société Revolut Bank UAB soient écartées des débats, à défaut pour ces dernières d’être accompagnées d’une traduction en langue française.

La société Revolut Bank UAB ayant versé aux débats une traduction libre en français des trois pièces en question, les époux [K] sont déboutés de leur demande,.

Sur la responsabilité de la société CRCAM des Côtes d’Armor

Les époux [K] exposent qu’ils ont été victimes d’une escroquerie financière et soutiennent que la banque défenderesse était tenue d’une obligation de vigilance à l’égard des opérations de paiement dites « atypiques », à la fois sur le fondement de règles spécifiques édictées par le code monétaire et financier que de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.

Il convient de rappeler que l'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence, les particuliers ne peuvent se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier.

Il s’ensuit que les époux [K], particuliers détenteurs du compte bancaire concerné par les opérations suspectes, ne sont pas fondés à invoquer les dispositions susvisées.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les ordres de virement effectués par les époux [K] constituaient des opérations de paiement autorisées et régulièrement exécutées.

Aussi, les régimes de responsabilité spéciaux prévus au code monétaire et financier ne sont pas applicables en l’espèce, de sorte que la responsabilité de l’établissement de crédit ne peut être envisagée que sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La banque est tenue d'un devoir de non-ingérence dans les comptes et les affaires de son client qui lui fait obligation de ne pas s'enquérir de l'origine des fonds et de leur destination ni de l'opportunité des opérations réalisées.

Ce devoir de non-ingérence trouve néanmoins une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
 
En l’espèce, les époux [K] soutiennent que la société CRCAM des Côtes d’Armor était tenue d’une obligation de vigilance, compte tenu du caractère atypique des paiements litigieux. 
Ils considèrent que les ordres de virement exécutés étaient entachés d’anomalies apparentes eu égard au fonctionnement habituel du compte : caractère exorbitant des sommes investies et disproportionné au regard des revenus du couple, délai extrêmement court des opérations (quinze virements internationaux en moins de trois mois), demande d’augmentation exceptionnelle du plafond de virement, localisation du compte bancaire bénéficiaire des fonds à l’étranger.
Ils estiment que l’ensemble de ces éléments aurait dû alerter la banque, tenue de les avertir des anomalies et du risque d’escroquerie auquel ils s’étaient exposés. Or, la banque n’a opéré aucun contrôle ni sollicité le moindre renseignement auprès de ses clients ou de la banque bénéficiaire des fonds. Les époux [K] précisent que la démarche volontaire de paiement et l’approvisionnement suffisant du compte bancaire ne sont pas des éléments à décharge pour l’établissement bancaire. Ils entendent rappeler qu’ils étaient des investisseurs profanes, contrairement à la société CRCAM des Côtes d’Armor qui dispose de compétences professionnelles et d’outils internes d’alerte lui permettant d’avoir une connaissance parfaite de produits d’investissement suspects.




La société CRCAM des Côtes d’Armor objecte que les époux [K] ont contracté avec la société escroc et émis les virements litigieux de leur propre initiative. S’agissant du devoir général de vigilance lui incombant, la CRCAM des Côtes d’Armor entend rappeler qu’elle est également tenue d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client et d’une obligation de résultat quant à l’exécution d’un virement conformément à ses directives dès lors qu’il ne présente aucune anomalie apparente. La défenderesse soutient en ce sens que les virements émis par les époux [K] n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente de sorte qu’aucun manquement à son obligation de vigilance ne peut lui être reproché.

En l'espèce, M. [F] [K], né le 8 juin 1956, et Mme [V] [B] épouse [K], née le 20 novembre 1958, ont perçu chacun, au cours de l'année 2023, une pension de retraite de l’ordre de 2.000 € par mois.

Le 13 juillet 2023, M. [K] a signé un document intitulé « Accord pour débutant » avec la société Ixxen, se présentant comme une société de trading.

Il résulte des pièces du dossier, qu’entre le 10 juillet 2023 et le 25 juillet 2023, les époux [K] ont procédé à cinq règlements par virement bancaire pour un montant total de 7.250 € au bénéfice de « Dotascanner Edinburgh » et « SKSU Nicosia ».

Entre le 24 juillet 2023 et le 5 septembre 2023, dix règlements par virement bancaire ont été réalisés vers le compte ouvert au nom de M. [K] dans les livres de la société Revolut Bank UAB, pour un montant total de 72.771 €.

Il convient ainsi de relever que l’essentiel des paiements litigieux avaient pour destination un compte ouvert au nom du demandeur, détenu dans les livres d’une banque dûment agréée au sein d’un pays membre de l’Union européenne, qui n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité.

Les opérations potentiellement suspectes, en ce qu’elles étaient dirigées vers des comptes étrangers, au profit de bénéficiaires aux noms atypiques, n’ont été effectuées qu’à hauteur de 7.250 €, soit un montant dénué de caractère manifestement anormal eu égard aux revenus annuels du couple et aux opérations qu’ils pratiquaient antérieurement sur leur compte.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les opérations de paiement litigieuses ne présentaient aucune anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, devant conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de ses clients, sauf à violer son obligation de non-ingérence.

Il s’ensuit qu’aucun manquement au devoir général de vigilance, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, n’est imputable à la société CRCAM des Côtes d’Armor.

Les époux [K] seront déboutés de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la société CRCAM des Côtes d’Armor.

Sur la responsabilité de la société Revolut Bank UAB

Vu l’article 1231-1 du code civil,

Il convient de rappeler que le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.

Les époux [K] reprochent également à la société Revolut Bank UAB un manquement à son devoir de vigilance.

La société Revolut Bank UAB objecte qu’elle n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité, que ce soit lors de l’ouverture du compte de M. [K] qu’au cours de son fonctionnement. Elle expose que M. [K] a lui-même procédé à l’ouverture du compte puis réalisé les opérations de paiement litigieuses. La défenderesse indique qu’elle a satisfait aux exigences légales de vérification de l’identité du client lors de l’ouverture du compte. En outre, elle rappelle être légalement et contractuellement tenue de créditer les virements entrant sur le compte de son client, son devoir de vigilance ne visant que les seules anomalies apparentes susceptibles de faire douter du caractère autorisé de l’ordre de paiement. Or, les demandeurs n’expliquent pas en quoi les ordres de paiement, valablement donnés par M. [K] au débit d’un compte ouvert à son nom, recelaient une quelconque anomalie.

Il résulte des pièces du dossier que, le 13 juillet 2023, M. [K] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société Revolut Bank UAB, établissement de crédit de droit lituanien, en suivant le processus à distance sécurisé mis en place par la banque.

Le compte a été transféré dans les livres de la succursale française de la société Revolut Bank UAB le 25 juillet 2023, ce qui a été approuvé par M. [K].

Entre le 24 juillet 2023 et le 5 septembre 2023, ledit compte a été alimenté à hauteur de 72.771 € par le biais de virements en provenance du compte détenu par les époux [K] auprès de la société CRCAM des Côtes d’Armor.

Il est ensuite établi, qu’entre le 26 juillet 2023 et le 6 septembre 2023, M. [K] a procédé à de multiples règlements par virement bancaire pour un montant total de 72.735,43 € au bénéfice de « Puregold Internet », « Pg 7272 Singapore », « Destream Services Limassol » et « Dotascanner Edinburgh ».

Il convient de rappeler que l’importance des sommes transférées, la répétition des paiements ou l’identité des bénéficiaires ne peuvent constituer des indices d’anomalies apparentes qu’au regard des habitudes du titulaire du compte débité. 

Or, en l’espèce, la banque n’avait acquis aucune connaissance du comportement de son client compte tenu de la date d’ouverture du compte, concomitante aux paiements litigieux.

En outre, le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement ordonné par M. [K], qui a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement, de sorte que ces mouvements de fonds s’apparentaient à une gestion patrimoniale librement décidée par le client, dans la limite de ses capacités financières.

Aussi, il n’était pas possible pour l’établissement de crédit de déceler un fonctionnement manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte, de nature à l’alerter et le conduire à prendre attache avec son client pour l’avertir des anomalies.

Par ailleurs, aucune pièce ne permet de vérifier qu’à l’époque des virements, la banque était en mesure de savoir que les sociétés destinataires des virements étaient impliquées dans une activité suspecte.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les opérations de paiement litigieuses ne présentaient aucune anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, devant conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de ses clients, sauf à violer son obligation de non-ingérence.

Il s’ensuit qu’aucun manquement au devoir général de vigilance, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, n’est imputable à la société Revolut Bank UAB.

Les époux [K] sont en conséquence déboutés de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la société Revolut Bank UAB.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Succombant à la présente procédure, les époux [K] sont condamnés in solidum aux dépens et à payer à chacun des défendeurs à savoir la société CRCAM des Côtes d’Armor et la société Revolut Bank UAB la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare la loi française applicable au contrat conclu entre M. [K] et la société Revolut Bank UAB ;

Déboute les époux [K] de leur demande de rejet des pièces  ;

Déboute les époux [K] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel ;

Déboute les époux [K] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance ;


Condamne in solidum les époux [K] aux dépens de la présente instance et à payer à la société CRCAM des Côtes d’Armor et la société Revolut Bank UAB la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC


LE 30 JUIN 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 30 Juin 2026

N° RG 24/01804 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FTDW


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame GABILLARD, Greffier, lors des débats et Madame DUJARDIN, Greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trente Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le trente Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats

ENTRE :

Monsieur [F] [K],né le 08 Juin 1956 à [Localité 1] (29), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Madame [V] [B] épouse [K], née le 20 Novembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant





LA SOCIÉTÉ REVOLUT BANK UAB, dont le siège social est sis [Adresse 4] ( LITUANIE)
Représentant : Me Clémentine BORDEAU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant- Représentant : Me Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 juillet 2023, M. [F] [K] et Mme [V] [B] épouse [K] ont été contactés par la société Ixxen, se présentant comme une société de trading.

Selon eux cette dernière leur a proposé d’investir dans des placements financiers particulièrement rentables.

Pendant l’été 2023, les époux [K] ont effectué plusieurs règlements vers des comptes étrangers depuis leur compte ouvert dans les livres de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor (ci-après CRCAM des Côtes d’Armor), pour un montant total de 80.021 €.

Les fonds ont transité à hauteur de 72.771 € sur un compte ouvert au nom de M. [K] dans les livres de la société Revolut Bank UAB.

Constatant la disparition de l’ensemble des sommes investies, les époux [K] ont déposé plainte pour escroquerie le 11 septembre 2023 auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Par courrier recommandé du 21 mars 2024, les époux [K] ont mis en demeure la société CRCAM des Côtes d’Armor de leur restituer la somme de 80.021 € correspondant à la totalité des paiements effectués au profit de la société escroc.

Par courrier recommandé du même jour, les époux [K] ont mis en demeure la société Revolut Bank UAB de leur restituer les sommes transférées sur le compte bancaire ouvert dans ses livres, soit la somme totale de 72.771 €.

Par courriers du 19 avril 2024, les deux établissements bancaires ont indiqué aux époux [K] qu’ils refusaient de donner une suite favorable à leur demande.

Par actes du 24 juillet et du 20 août 2024, les époux [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société CRCAM des Côtes des Côtes d’Armor et la société Revolut Bank UAB en paiement de dommages et intérêts, alléguant un manquement des établissements bancaires à leur devoir de vigilance.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/01804.

* * *

Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, les époux [K] sollicitent de :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843,
Vu les articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article L. 133-10 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
Avant dire-droit,
- Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par les époux [K] à l’encontre de la société Revolut Bank UAB ;
- Si mieux n’aime le Tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
- Ecarter les pièces n°1, n°7 et n°8 produites par la société Revolut Bank UAB ;
En tout état de cause,
- Juger et retenir que les sociétés Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor et Revolut Bank UAB n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ou au titre de règles édictées par le Code civil ;
- Juger et retenir que les sociétés Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor et Revolut Bank UAB sont responsables des préjudices subis par M. et Mme [K] ;
En conséquence,
- Condamner in solidum les sociétés Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor et Revolut Bank UAB à rembourser à M. et Mme [K] la somme de 72.771 € correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
- Condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor à rembourser aux époux [K] la somme de 7.250 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
- Condamner in solidum les sociétés Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor et Revolut Bank UAB à verser à M. et Mme [K] la somme de 14.554,20 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
- Condamner in solidum les sociétés Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor et Revolut Bank UAB à verser à M. et Mme [K] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la société CRCAM des Côtes d’Armor sollicite de :
Vu l’article L 561-18 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
- Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor n’a commis aucun manquement à son devoir de vigilance ;
En conséquence,
- Débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor ;
En tout état de cause,
- Condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens ;
En conséquence,
- Condamner M. et Mme [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la société Revolut Bank UAB sollicite de :
Vu les articles 1353 et 1367 du Code civil,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
- Débouter M. [F] [K] et Mme [V] [B] épouse [K] de leurs demandes à l’encontre de Revolut Bank UAB, en toutes les fins et prétentions qu’elles comportent ;

- Condamner M. [F] [K] et Mme [V] [B] épouse [K] au paiement, au profit de Revolut Bank UAB, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- Écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ou Assortir l’éventuelle exécution provisoire de la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

* * *

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Par ordonnance du 27 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.

L’affaire a été plaidée le 4 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS

À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :

L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Sur la loi applicable

Les époux [K] ont opéré plusieurs virements vers un compte bancaire ouvert au nom de M. [K] dans les livres de la société Revolut Bank UAB.

La société Revolut Bank UAB prétend voir appliquer la loi lituanienne. Elle soutient que les obligations prudentielles lors de l’ouverture du compte de M. [K] résultent de la loi lituanienne, seule applicable au présent litige. En effet, la société Revolut Bank UAB est un établissement de crédit de droit lituanien et le compte litigieux a été ouvert initialement dans les livres de la banque établie en Lituanie, avant d’être transféré dans les livres de sa succursale française.

Les époux [Z] estiment que la loi française est applicable au présent litige, conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »).

Néanmoins, les demandeurs étant contractuellement liés à la société Revolut Bank UAB, il convient de faire application en l’espèce des dispositions du règlement (CE) N° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I »).




Aux termes des dispositions de l’article 6 dudit règlement, sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne, agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel : a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet d’établir se sont mises d’accord contractuellement sur la loi applicable à la convention de compte litigieuse.

Les époux [K] ont leur résidence habituelle en [Etablissement 1].

Par ailleurs, il n’est pas contestable que la société Revolut Bank UAB, établissement de crédit agrée en République de Lituanie, exerce son activité professionnelle en France, cette dernière ayant établi une succursale en France vers laquelle le compte des époux [K] a été transféré.
Il convient donc de déclarer que la loi française est applicable au contrat conclu entre M. [K] et la société Revolut Bank UAB.

Sur la demande de rejet des pièces en langue étrangère
Les époux [K] sollicitent que les pièces n°1, n°7 et n°8 produites par la société Revolut Bank UAB soient écartées des débats, à défaut pour ces dernières d’être accompagnées d’une traduction en langue française.

La société Revolut Bank UAB ayant versé aux débats une traduction libre en français des trois pièces en question, les époux [K] sont déboutés de leur demande,.

Sur la responsabilité de la société CRCAM des Côtes d’Armor

Les époux [K] exposent qu’ils ont été victimes d’une escroquerie financière et soutiennent que la banque défenderesse était tenue d’une obligation de vigilance à l’égard des opérations de paiement dites « atypiques », à la fois sur le fondement de règles spécifiques édictées par le code monétaire et financier que de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.

Il convient de rappeler que l'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence, les particuliers ne peuvent se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier.

Il s’ensuit que les époux [K], particuliers détenteurs du compte bancaire concerné par les opérations suspectes, ne sont pas fondés à invoquer les dispositions susvisées.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les ordres de virement effectués par les époux [K] constituaient des opérations de paiement autorisées et régulièrement exécutées.

Aussi, les régimes de responsabilité spéciaux prévus au code monétaire et financier ne sont pas applicables en l’espèce, de sorte que la responsabilité de l’établissement de crédit ne peut être envisagée que sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La banque est tenue d'un devoir de non-ingérence dans les comptes et les affaires de son client qui lui fait obligation de ne pas s'enquérir de l'origine des fonds et de leur destination ni de l'opportunité des opérations réalisées.

Ce devoir de non-ingérence trouve néanmoins une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
 
En l’espèce, les époux [K] soutiennent que la société CRCAM des Côtes d’Armor était tenue d’une obligation de vigilance, compte tenu du caractère atypique des paiements litigieux. 
Ils considèrent que les ordres de virement exécutés étaient entachés d’anomalies apparentes eu égard au fonctionnement habituel du compte : caractère exorbitant des sommes investies et disproportionné au regard des revenus du couple, délai extrêmement court des opérations (quinze virements internationaux en moins de trois mois), demande d’augmentation exceptionnelle du plafond de virement, localisation du compte bancaire bénéficiaire des fonds à l’étranger.
Ils estiment que l’ensemble de ces éléments aurait dû alerter la banque, tenue de les avertir des anomalies et du risque d’escroquerie auquel ils s’étaient exposés. Or, la banque n’a opéré aucun contrôle ni sollicité le moindre renseignement auprès de ses clients ou de la banque bénéficiaire des fonds. Les époux [K] précisent que la démarche volontaire de paiement et l’approvisionnement suffisant du compte bancaire ne sont pas des éléments à décharge pour l’établissement bancaire. Ils entendent rappeler qu’ils étaient des investisseurs profanes, contrairement à la société CRCAM des Côtes d’Armor qui dispose de compétences professionnelles et d’outils internes d’alerte lui permettant d’avoir une connaissance parfaite de produits d’investissement suspects.




La société CRCAM des Côtes d’Armor objecte que les époux [K] ont contracté avec la société escroc et émis les virements litigieux de leur propre initiative. S’agissant du devoir général de vigilance lui incombant, la CRCAM des Côtes d’Armor entend rappeler qu’elle est également tenue d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client et d’une obligation de résultat quant à l’exécution d’un virement conformément à ses directives dès lors qu’il ne présente aucune anomalie apparente. La défenderesse soutient en ce sens que les virements émis par les époux [K] n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente de sorte qu’aucun manquement à son obligation de vigilance ne peut lui être reproché.

En l'espèce, M. [F] [K], né le 8 juin 1956, et Mme [V] [B] épouse [K], née le 20 novembre 1958, ont perçu chacun, au cours de l'année 2023, une pension de retraite de l’ordre de 2.000 € par mois.

Le 13 juillet 2023, M. [K] a signé un document intitulé « Accord pour débutant » avec la société Ixxen, se présentant comme une société de trading.

Il résulte des pièces du dossier, qu’entre le 10 juillet 2023 et le 25 juillet 2023, les époux [K] ont procédé à cinq règlements par virement bancaire pour un montant total de 7.250 € au bénéfice de « Dotascanner Edinburgh » et « SKSU Nicosia ».

Entre le 24 juillet 2023 et le 5 septembre 2023, dix règlements par virement bancaire ont été réalisés vers le compte ouvert au nom de M. [K] dans les livres de la société Revolut Bank UAB, pour un montant total de 72.771 €.

Il convient ainsi de relever que l’essentiel des paiements litigieux avaient pour destination un compte ouvert au nom du demandeur, détenu dans les livres d’une banque dûment agréée au sein d’un pays membre de l’Union européenne, qui n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité.

Les opérations potentiellement suspectes, en ce qu’elles étaient dirigées vers des comptes étrangers, au profit de bénéficiaires aux noms atypiques, n’ont été effectuées qu’à hauteur de 7.250 €, soit un montant dénué de caractère manifestement anormal eu égard aux revenus annuels du couple et aux opérations qu’ils pratiquaient antérieurement sur leur compte.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les opérations de paiement litigieuses ne présentaient aucune anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, devant conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de ses clients, sauf à violer son obligation de non-ingérence.

Il s’ensuit qu’aucun manquement au devoir général de vigilance, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, n’est imputable à la société CRCAM des Côtes d’Armor.

Les époux [K] seront déboutés de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la société CRCAM des Côtes d’Armor.

Sur la responsabilité de la société Revolut Bank UAB

Vu l’article 1231-1 du code civil,

Il convient de rappeler que le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.

Les époux [K] reprochent également à la société Revolut Bank UAB un manquement à son devoir de vigilance.

La société Revolut Bank UAB objecte qu’elle n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité, que ce soit lors de l’ouverture du compte de M. [K] qu’au cours de son fonctionnement. Elle expose que M. [K] a lui-même procédé à l’ouverture du compte puis réalisé les opérations de paiement litigieuses. La défenderesse indique qu’elle a satisfait aux exigences légales de vérification de l’identité du client lors de l’ouverture du compte. En outre, elle rappelle être légalement et contractuellement tenue de créditer les virements entrant sur le compte de son client, son devoir de vigilance ne visant que les seules anomalies apparentes susceptibles de faire douter du caractère autorisé de l’ordre de paiement. Or, les demandeurs n’expliquent pas en quoi les ordres de paiement, valablement donnés par M. [K] au débit d’un compte ouvert à son nom, recelaient une quelconque anomalie.

Il résulte des pièces du dossier que, le 13 juillet 2023, M. [K] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société Revolut Bank UAB, établissement de crédit de droit lituanien, en suivant le processus à distance sécurisé mis en place par la banque.

Le compte a été transféré dans les livres de la succursale française de la société Revolut Bank UAB le 25 juillet 2023, ce qui a été approuvé par M. [K].

Entre le 24 juillet 2023 et le 5 septembre 2023, ledit compte a été alimenté à hauteur de 72.771 € par le biais de virements en provenance du compte détenu par les époux [K] auprès de la société CRCAM des Côtes d’Armor.

Il est ensuite établi, qu’entre le 26 juillet 2023 et le 6 septembre 2023, M. [K] a procédé à de multiples règlements par virement bancaire pour un montant total de 72.735,43 € au bénéfice de « Puregold Internet », « Pg 7272 Singapore », « Destream Services Limassol » et « Dotascanner Edinburgh ».

Il convient de rappeler que l’importance des sommes transférées, la répétition des paiements ou l’identité des bénéficiaires ne peuvent constituer des indices d’anomalies apparentes qu’au regard des habitudes du titulaire du compte débité. 

Or, en l’espèce, la banque n’avait acquis aucune connaissance du comportement de son client compte tenu de la date d’ouverture du compte, concomitante aux paiements litigieux.

En outre, le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement ordonné par M. [K], qui a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement, de sorte que ces mouvements de fonds s’apparentaient à une gestion patrimoniale librement décidée par le client, dans la limite de ses capacités financières.

Aussi, il n’était pas possible pour l’établissement de crédit de déceler un fonctionnement manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte, de nature à l’alerter et le conduire à prendre attache avec son client pour l’avertir des anomalies.

Par ailleurs, aucune pièce ne permet de vérifier qu’à l’époque des virements, la banque était en mesure de savoir que les sociétés destinataires des virements étaient impliquées dans une activité suspecte.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les opérations de paiement litigieuses ne présentaient aucune anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, devant conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de ses clients, sauf à violer son obligation de non-ingérence.

Il s’ensuit qu’aucun manquement au devoir général de vigilance, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, n’est imputable à la société Revolut Bank UAB.

Les époux [K] sont en conséquence déboutés de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la société Revolut Bank UAB.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Succombant à la présente procédure, les époux [K] sont condamnés in solidum aux dépens et à payer à chacun des défendeurs à savoir la société CRCAM des Côtes d’Armor et la société Revolut Bank UAB la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare la loi française applicable au contrat conclu entre M. [K] et la société Revolut Bank UAB ;

Déboute les époux [K] de leur demande de rejet des pièces  ;

Déboute les époux [K] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel ;

Déboute les époux [K] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance ;


Condamne in solidum les époux [K] aux dépens de la présente instance et à payer à la société CRCAM des Côtes d’Armor et la société Revolut Bank UAB la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
























En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code monetaire et financier L561-14-2, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L561-18, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-22, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-10, code monetaire et financier L561-2, code civil 1367, code monetaire et financier L561-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:49:09.007Z.