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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 3 juin 2026, n° 24/00409

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [Y] [M] et Madame [T] [S] épouse [M] sont titulaires dans les livres de la SA Banque CIC Sud-Ouest d’un compte courant joint. 

Les époux [M] ont fait appel à la société Bianchi à [Localité 3] (32) en vue de l’acquisition et de la pose d’une fenêtre de toit, de la marque « Vélux », au sein de leur maison d’habitation. Il leur a été demandé, par courriel, un acompte d’un montant de 17.000 euros devant être réalisé par virement bancaire sur le compte dont l’IBAN était joint au courriel.

Le 02 juin 2023, les époux [M] ont donné instruction par courriel à la Banque CIC Sud-Ouest d’initier, depuis leur compte, un virement de la somme de 17.000 euros au profit de la société Bianchi. Ils ont communiqué un RIB à cet effet. Le 15 juin 2023, la Banque CIC Sud-Ouest a ainsi exécuté l’ordre de virement. 

La société Bianchi n’a jamais reçu la somme de 17.000 euros.

Comprenant avoir été victimes d’une escroquerie, les époux [M] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2023, informé la Banque CIC Sud-Ouest de ce que le virement n’avait pas été effectué au profit de la société Bianchi et ont sollicité la restitution du montant versé. 

Par courriers des 25 juillet 2023 et 9 août 2023, la société Abeille Assurances, assureur protection juridique de M. [Y] [M], a réclamé à la Banque CIC Sud-Ouest le règlement immédiat de la somme de 17.000 euros en faveur de M. [M].

Selon courrier du 05 septembre 2023, la Banque CIC Sud-Ouest a répondu ne pas pouvoir procéder à la restitution des sommes.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2023, le Conseil des époux [M] a, par mise en demeure, vainement réitéré leur demande aux fins de remboursement de la somme de 17.000 euros. 

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, M. [Y] [M] et Mme [T] [S] épouse [M] ont fait assigner la SA Banque CIC Sud-Ouest devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins, notamment, de la voir condamner à leur payer la somme de 17.000 euros. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M. [Y] [M] et Mme [T] [S] épouse [M] demandent au tribunal, au visa des articles L.133-8, L.133-18, L.133-19, L.133-21 et suivants du Code monétaire et financier, ainsi que de l’article 1231-1 du Code civil, de :

Condamner la Banque CIC Sud-Ouest à leur payer la somme de 17.000 euros ;
Condamner la Banque CIC Sud-Ouest à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens ;
Débouter la Banque CIC Sud-Ouest de ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 17.000 euros, M. [Y] [M] et Mme [T] [S] épouse [M] allèguent que la banque est débitrice d'une obligation légale de bonne exécution de l'ordre de virement conformément à l'article L. 133-22 du Code monétaire et financier.

Ils font valoir, sur le fondement de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, que la Banque CIC Sud-Ouest engage sa responsabilité et qu’elle est tenue de leur rembourser immédiatement, ou au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, la somme de 17.000 euros dès lors que l’opération litigieuse, analysée comme une opération de paiement mal exécutée, a été signalée dans les délais prescrits par l’article L. 133-24 du même Code, à savoir sans tarder et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit. 

Ils déclarent en outre qu’aux termes de l'article L.133-21 alinéa 3 du Code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur doit s'efforcer de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. 

Ils soutiennent que la Banque CIC Sud-Ouest, tenue de communiquer et d’exposer les diligences accomplies dans sa demande de fonds et qui doit être exempte de tout reproche, a manqué à son devoir de vigilance lors du détournement des fonds, dès lors que les coordonnées bancaires du compte bénéficiaire avec un IBAN comportant des lettres inhabituelles auraient dû l’interpeller. 

Ils ajoutent que la banque est soumise à une obligation de vigilance et peut être tenue responsable en cas d'anomalies apparentes ou de fraude. Ils concluent que la responsabilité de la Banque CIC Sud-Ouest est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1231-1 et suivants du Code civil.

Ils font valoir, dans l’hypothèse où les deux régimes de responsabilité ne seraient pas cumulables, que la responsabilité de la Banque CIC Sud-Ouest est engagée sur le fondement de la responsabilité de plein droit résultant des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2025, la Banque CIC Sud-Ouest et financier, de l’article 1231-1 du Code civil, ainsi que de l’article 9 du Code de procédure civile, de: demande au tribunal, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-8, L. 133-18, L. 133-19, L.133-21 et L. 133-24 du Code monétaire :

Débouter M. [Y] [M] et Mme [T] [S] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [Y] [M] et Mme [T] [S] épouse [M] à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] [M] et Mme [T] [S] épouse [M] aux entiers dépens, recouvrés par Maître Alexandra Veillard conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
D’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir si le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre.

Pour s’opposer à la demande en paiement de la somme de 17.000 euros formée sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, la Banque CIC Sud-Ouest soutient que seul le régime de la responsabilité du prestataire de services de paiement a vocation à s’appliquer dans la mesure où les époux contestent l’opération de virement.

Elle allègue, d’une part, qu’elle n’est pas tenue à remboursement de l’opération litigieuse, tel qu’imposé par les articles L.133-18, L. 133-19 et L. 133-24 du Code monétaire et financier, dès lors que l’opération de virement, exécutée sur instructions des époux [M], constitue une opération de paiement autorisée au sens des dispositions des articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier.

Elle affirme d’autre part, au regard des alinéas 1 et 2 de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, que le virement est réputé dument exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’IBAN communiqué par les époux [M]. Elle allègue que l’IBAN a été transmis par les époux [M] et qu’elle a exécuté l’ordre de paiement conformément à l’IBAN transmis par ces derniers.

Pour s’opposer à la demande en paiement de la somme de 17.000 euros formée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun et de l’article 1231-1 du Code civil, la Banque CIC Sud-Ouest soutient que les époux [M] ne peuvent se prévaloir du régime de responsabilité résultant du Code monétaire et financier et du régime de responsabilité de droit commun, ces deux régimes ne pouvant être cumulés. 

Elle fait en outre valoir qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et notamment aucun manquement à son obligation de vigilance. 

Elle rappelle qu’en application du principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de ses clients, les vérifications du banquier se bornent aux pouvoirs du donneur d’ordre et aux anomalies dites apparentes. 

Elle soutient que l’IBAN communiqué par les époux [M] ne présente pas de lettres inhabituelles ou d’anomalies quelle aurait dû déceler. Elle ajoute que, conformément aux dispositions de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, elle n’avait pas à vérifier la concordance entre l’IBAN communiqué par les époux [M] et le compte réellement bénéficiaire du virement. 

Elle affirme par ailleurs qu’elle a, à réception de la sollicitation des époux [M], initié une demande de retour des fonds à l’établissement teneur du compte bénéficiaire et que ses diligences pour tenter d’obtenir la restitution des fonds sont restées infructueuses. Elle ajoute qu’elle ne détient pas d’informations que les époux [M] ignoreraient.

Elle soutient, dans l’hypothèse où un manquement à son obligation de vigilance serait retenu, que la réparation du préjudice allégué par les époux [M] ne saurait être égale au montant de l’ordre de virement litigieux, ni aux conséquences que la passation de cet ordre de virement aurait causées. 

Elle affirme que le préjudice résultant d’un manquement au devoir de vigilance de la banque est constitutif d’une perte de chance et que la somme de 17.000 euros réclamée par les époux [M] à titre de dommages intérêts ne saurait constituer un préjudice indemnisable. 

Elle conclut que les époux [M] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice indemnisable, ni de l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre le manquement au devoir de vigilance qu’ils prétendent lui imputer et le préjudice allégué.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie.

La clôture est intervenue le 10 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

La décision a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 17.000 euros

Sur la responsabilité spéciale de la Banque CIC Sud-Ouest (Code monétaire et financier)

Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du Code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du Code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.

En vertu de l’article L. 133-6 dudit code, « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». 

Il résulte en outre de l’article L. 133-21 du même code « qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ».

Conformément à l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, il revient à l’utilisateur de services de paiement de signaler, « sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ».

Aux termes de l’article L. 133-18 du même Code, « lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ».

L’article L. 133-22 dudit code prévoit également, « en cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable, (que) le prestataire de services de paiement du payeur, dont la responsabilité est dès lors engagée, restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement mal exécutée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu ».


- Sur l’autorisation de l’opération litigieuse - 

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opération de paiement, constituée par le virement de la somme de 17.000 euros, a été autorisée ; les époux [M] ayant donné leur consentement à son exécution. Il ressort en effet du mail adressé par les époux [M], le 02 juin 2023, que ceux-ci ont adressé à la Banque CIC Sud-Ouest un RIB et lui ont demandé de procéder au virement de la somme de 17.000 euros au profit de la société Bianchi. 

L’opération litigieuse, réalisée par la Banque CIC Sud-Ouest sur les instructions des époux [M], constitue ainsi une opération autorisée au sens de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier.


- Sur l’exécution de l’opération litigieuse -

Si les époux [M] invoquent la mauvaise exécution de l’opération de paiement, il ressort des éléments de la procédure, notamment des instructions qu’ils ont données par mail le 02 juin 2023, et de l’avis d’opéré signé par la Banque CIC Sud-Ouest, que l’ordre de virement a été exécuté conformément à l’identifiant unique (IBAN) communiqué par les époux [M] de sorte qu’il est réputé correctement exécuté par la Banque CIC Sud-Ouest en ce qui concerne son bénéficiaire, au sens de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier. 

Par ailleurs, et en application de ce même texte, la Banque CIC Sud-Ouest n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact.

De surcroît, il ressort des éléments produits aux débats que les époux [M] ont sollicité la Banque CIC Sud-Ouest par courrier du 23 juin 2023 en vue d’une restitution de la somme versée de 17.000 euros, que celle-ci a immédiatement, à réception, initié la procédure de retour de fonds auprès de la banque du bénéficiaire, laquelle a répondu défavorablement le 07 juillet 2023 en raison d’une absence de réponse du bénéficiaire. 

Aussi, il ne saurait être fait grief à la Banque CIC Sud-Ouest de ne pas avoir accompli les diligences raisonnables et promptes afin de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, démarches dont les époux [M] ont été tenus informés par courrier de la Banque CIC Sud-Ouest du 05 septembre 2023.

Pour l’ensemble de ces raisons, et dès lors que l’opération de virement litigieuse s’analyse en une opération autorisée et correctement exécutée, les époux [M] ne sont pas fondés à réclamer le remboursement ou la restitution de la somme de 17.000 euros auprès de la Banque CIC Sud-Ouest en application des articles L. 133-18 et L. 133-22 du Code monétaire et financier.

En conséquence, les époux [M] seront déboutés de leur demande de condamnation de la Banque CIC Sud-Ouest à leur payer la somme de 17.000 euros.


Sur la responsabilité civile contractuelle de la Banque CIC Sud-Ouest

La responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 du Code civil n'est pas applicable en présence du régime de responsabilité exclusif édicté aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier.

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

Toutefois, s’il résulte de l'article L. 133-21 du Code monétaire et financier que la responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l'ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l'opération de paiement avec l'approbation de l'utilisateur.

En l’espèce, il est produit le mail du 02 juin 2023 par lequel les époux [M] demandent à la Banque CIC Sud-Ouest de procéder au virement de la somme de 17.000 euros au profit de la société Bianchi. Il est également produit un avis d’opéré informant de la date d’exécution souhaitée du virement ainsi que des caractéristiques de l’opération initiée par la Banque CIC Sud-Ouest.

Cependant, il n’est pas établi que la Banque CIC Sud-Ouest ait rédigé elle-même l’ordre de paiement litigieux, l’ait retourné pour signature aux époux [M] et qu’elle ait donc agi au-delà de la simple exécution de l’ordre de paiement.

Pour ces raisons, et dès lors que la responsabilité de la Banque CIC Sud-Ouest est recherchée en raison d'une opération de paiement mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, de sorte que les époux [M] ne sont pas fondés à réclamer le paiement de la somme de 17.000 euros auprès de la Banque CIC Sud-Ouest, à titre de dommages-intérêts, en application de l’article 1231-1 du Code civil.

En conséquence, les époux [M] seront déboutés de leur demande de condamnation de la Banque CIC Sud-Ouest à leur payer la somme de 17.000 euros.


Sur les demandes accessoires


1. Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les époux [M], parties succombantes, supporteront la charge des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandre Veillard, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.


2. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la Banque CIC Sud-Ouest, d’une part, et les époux [M], succombant dans la présente instance et condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il en ira de même pour la société défenderesse, en équité et compte tenu de la disparité économique entre les parties.


3. Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,


DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] et Madame [T] [S] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes ;

DÉBOUTE la SA Banque CIC Sud-Ouest de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] et Madame [T] [S] épouse [M] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandre VEILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 03 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° Minute : 26/00054
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN

N° RG 24/00409 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DLDD

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux 
AFFAIRE

[Y] [M]
[T] [S] épouse [M]
C/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST

NOTIFICATIONS
le : 

- FEX + CCC à Maître DEL ALAMO
- CCC à Maître CAPDEVILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, 
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE, 
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
en présence de Marie-Emilie PHAN, candidate magistrat à titre temporaire,

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile 



DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (59), 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant



Madame [T] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (40), 
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant


EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [Y] [M] et Madame [T] [S] épouse [M] sont titulaires dans les livres de la SA Banque CIC Sud-Ouest d’un compte courant joint. 

Les époux [M] ont fait appel à la société Bianchi à [Localité 3] (32) en vue de l’acquisition et de la pose d’une fenêtre de toit, de la marque « Vélux », au sein de leur maison d’habitation. Il leur a été demandé, par courriel, un acompte d’un montant de 17.000 euros devant être réalisé par virement bancaire sur le compte dont l’IBAN était joint au courriel.

Le 02 juin 2023, les époux [M] ont donné instruction par courriel à la Banque CIC Sud-Ouest d’initier, depuis leur compte, un virement de la somme de 17.000 euros au profit de la société Bianchi. Ils ont communiqué un RIB à cet effet. Le 15 juin 2023, la Banque CIC Sud-Ouest a ainsi exécuté l’ordre de virement. 

La société Bianchi n’a jamais reçu la somme de 17.000 euros.

Comprenant avoir été victimes d’une escroquerie, les époux [M] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2023, informé la Banque CIC Sud-Ouest de ce que le virement n’avait pas été effectué au profit de la société Bianchi et ont sollicité la restitution du montant versé. 

Par courriers des 25 juillet 2023 et 9 août 2023, la société Abeille Assurances, assureur protection juridique de M. [Y] [M], a réclamé à la Banque CIC Sud-Ouest le règlement immédiat de la somme de 17.000 euros en faveur de M. [M].

Selon courrier du 05 septembre 2023, la Banque CIC Sud-Ouest a répondu ne pas pouvoir procéder à la restitution des sommes.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2023, le Conseil des époux [M] a, par mise en demeure, vainement réitéré leur demande aux fins de remboursement de la somme de 17.000 euros. 

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, M. [Y] [M] et Mme [T] [S] épouse [M] ont fait assigner la SA Banque CIC Sud-Ouest devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins, notamment, de la voir condamner à leur payer la somme de 17.000 euros. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M. [Y] [M] et Mme [T] [S] épouse [M] demandent au tribunal, au visa des articles L.133-8, L.133-18, L.133-19, L.133-21 et suivants du Code monétaire et financier, ainsi que de l’article 1231-1 du Code civil, de :

Condamner la Banque CIC Sud-Ouest à leur payer la somme de 17.000 euros ;
Condamner la Banque CIC Sud-Ouest à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens ;
Débouter la Banque CIC Sud-Ouest de ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 17.000 euros, M. [Y] [M] et Mme [T] [S] épouse [M] allèguent que la banque est débitrice d'une obligation légale de bonne exécution de l'ordre de virement conformément à l'article L. 133-22 du Code monétaire et financier.

Ils font valoir, sur le fondement de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, que la Banque CIC Sud-Ouest engage sa responsabilité et qu’elle est tenue de leur rembourser immédiatement, ou au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, la somme de 17.000 euros dès lors que l’opération litigieuse, analysée comme une opération de paiement mal exécutée, a été signalée dans les délais prescrits par l’article L. 133-24 du même Code, à savoir sans tarder et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit. 

Ils déclarent en outre qu’aux termes de l'article L.133-21 alinéa 3 du Code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur doit s'efforcer de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. 

Ils soutiennent que la Banque CIC Sud-Ouest, tenue de communiquer et d’exposer les diligences accomplies dans sa demande de fonds et qui doit être exempte de tout reproche, a manqué à son devoir de vigilance lors du détournement des fonds, dès lors que les coordonnées bancaires du compte bénéficiaire avec un IBAN comportant des lettres inhabituelles auraient dû l’interpeller. 

Ils ajoutent que la banque est soumise à une obligation de vigilance et peut être tenue responsable en cas d'anomalies apparentes ou de fraude. Ils concluent que la responsabilité de la Banque CIC Sud-Ouest est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1231-1 et suivants du Code civil.

Ils font valoir, dans l’hypothèse où les deux régimes de responsabilité ne seraient pas cumulables, que la responsabilité de la Banque CIC Sud-Ouest est engagée sur le fondement de la responsabilité de plein droit résultant des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2025, la Banque CIC Sud-Ouest et financier, de l’article 1231-1 du Code civil, ainsi que de l’article 9 du Code de procédure civile, de: demande au tribunal, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-8, L. 133-18, L. 133-19, L.133-21 et L. 133-24 du Code monétaire :

Débouter M. [Y] [M] et Mme [T] [S] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [Y] [M] et Mme [T] [S] épouse [M] à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] [M] et Mme [T] [S] épouse [M] aux entiers dépens, recouvrés par Maître Alexandra Veillard conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
D’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir si le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre.

Pour s’opposer à la demande en paiement de la somme de 17.000 euros formée sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, la Banque CIC Sud-Ouest soutient que seul le régime de la responsabilité du prestataire de services de paiement a vocation à s’appliquer dans la mesure où les époux contestent l’opération de virement.

Elle allègue, d’une part, qu’elle n’est pas tenue à remboursement de l’opération litigieuse, tel qu’imposé par les articles L.133-18, L. 133-19 et L. 133-24 du Code monétaire et financier, dès lors que l’opération de virement, exécutée sur instructions des époux [M], constitue une opération de paiement autorisée au sens des dispositions des articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier.

Elle affirme d’autre part, au regard des alinéas 1 et 2 de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, que le virement est réputé dument exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’IBAN communiqué par les époux [M]. Elle allègue que l’IBAN a été transmis par les époux [M] et qu’elle a exécuté l’ordre de paiement conformément à l’IBAN transmis par ces derniers.

Pour s’opposer à la demande en paiement de la somme de 17.000 euros formée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun et de l’article 1231-1 du Code civil, la Banque CIC Sud-Ouest soutient que les époux [M] ne peuvent se prévaloir du régime de responsabilité résultant du Code monétaire et financier et du régime de responsabilité de droit commun, ces deux régimes ne pouvant être cumulés. 

Elle fait en outre valoir qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et notamment aucun manquement à son obligation de vigilance. 

Elle rappelle qu’en application du principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de ses clients, les vérifications du banquier se bornent aux pouvoirs du donneur d’ordre et aux anomalies dites apparentes. 

Elle soutient que l’IBAN communiqué par les époux [M] ne présente pas de lettres inhabituelles ou d’anomalies quelle aurait dû déceler. Elle ajoute que, conformément aux dispositions de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, elle n’avait pas à vérifier la concordance entre l’IBAN communiqué par les époux [M] et le compte réellement bénéficiaire du virement. 

Elle affirme par ailleurs qu’elle a, à réception de la sollicitation des époux [M], initié une demande de retour des fonds à l’établissement teneur du compte bénéficiaire et que ses diligences pour tenter d’obtenir la restitution des fonds sont restées infructueuses. Elle ajoute qu’elle ne détient pas d’informations que les époux [M] ignoreraient.

Elle soutient, dans l’hypothèse où un manquement à son obligation de vigilance serait retenu, que la réparation du préjudice allégué par les époux [M] ne saurait être égale au montant de l’ordre de virement litigieux, ni aux conséquences que la passation de cet ordre de virement aurait causées. 

Elle affirme que le préjudice résultant d’un manquement au devoir de vigilance de la banque est constitutif d’une perte de chance et que la somme de 17.000 euros réclamée par les époux [M] à titre de dommages intérêts ne saurait constituer un préjudice indemnisable. 

Elle conclut que les époux [M] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice indemnisable, ni de l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre le manquement au devoir de vigilance qu’ils prétendent lui imputer et le préjudice allégué.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie.

La clôture est intervenue le 10 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

La décision a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 17.000 euros

Sur la responsabilité spéciale de la Banque CIC Sud-Ouest (Code monétaire et financier)

Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du Code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du Code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.

En vertu de l’article L. 133-6 dudit code, « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». 

Il résulte en outre de l’article L. 133-21 du même code « qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ».

Conformément à l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, il revient à l’utilisateur de services de paiement de signaler, « sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ».

Aux termes de l’article L. 133-18 du même Code, « lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ».

L’article L. 133-22 dudit code prévoit également, « en cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable, (que) le prestataire de services de paiement du payeur, dont la responsabilité est dès lors engagée, restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement mal exécutée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu ».


- Sur l’autorisation de l’opération litigieuse - 

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opération de paiement, constituée par le virement de la somme de 17.000 euros, a été autorisée ; les époux [M] ayant donné leur consentement à son exécution. Il ressort en effet du mail adressé par les époux [M], le 02 juin 2023, que ceux-ci ont adressé à la Banque CIC Sud-Ouest un RIB et lui ont demandé de procéder au virement de la somme de 17.000 euros au profit de la société Bianchi. 

L’opération litigieuse, réalisée par la Banque CIC Sud-Ouest sur les instructions des époux [M], constitue ainsi une opération autorisée au sens de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier.


- Sur l’exécution de l’opération litigieuse -

Si les époux [M] invoquent la mauvaise exécution de l’opération de paiement, il ressort des éléments de la procédure, notamment des instructions qu’ils ont données par mail le 02 juin 2023, et de l’avis d’opéré signé par la Banque CIC Sud-Ouest, que l’ordre de virement a été exécuté conformément à l’identifiant unique (IBAN) communiqué par les époux [M] de sorte qu’il est réputé correctement exécuté par la Banque CIC Sud-Ouest en ce qui concerne son bénéficiaire, au sens de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier. 

Par ailleurs, et en application de ce même texte, la Banque CIC Sud-Ouest n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact.

De surcroît, il ressort des éléments produits aux débats que les époux [M] ont sollicité la Banque CIC Sud-Ouest par courrier du 23 juin 2023 en vue d’une restitution de la somme versée de 17.000 euros, que celle-ci a immédiatement, à réception, initié la procédure de retour de fonds auprès de la banque du bénéficiaire, laquelle a répondu défavorablement le 07 juillet 2023 en raison d’une absence de réponse du bénéficiaire. 

Aussi, il ne saurait être fait grief à la Banque CIC Sud-Ouest de ne pas avoir accompli les diligences raisonnables et promptes afin de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, démarches dont les époux [M] ont été tenus informés par courrier de la Banque CIC Sud-Ouest du 05 septembre 2023.

Pour l’ensemble de ces raisons, et dès lors que l’opération de virement litigieuse s’analyse en une opération autorisée et correctement exécutée, les époux [M] ne sont pas fondés à réclamer le remboursement ou la restitution de la somme de 17.000 euros auprès de la Banque CIC Sud-Ouest en application des articles L. 133-18 et L. 133-22 du Code monétaire et financier.

En conséquence, les époux [M] seront déboutés de leur demande de condamnation de la Banque CIC Sud-Ouest à leur payer la somme de 17.000 euros.


Sur la responsabilité civile contractuelle de la Banque CIC Sud-Ouest

La responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 du Code civil n'est pas applicable en présence du régime de responsabilité exclusif édicté aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier.

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

Toutefois, s’il résulte de l'article L. 133-21 du Code monétaire et financier que la responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l'ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l'opération de paiement avec l'approbation de l'utilisateur.

En l’espèce, il est produit le mail du 02 juin 2023 par lequel les époux [M] demandent à la Banque CIC Sud-Ouest de procéder au virement de la somme de 17.000 euros au profit de la société Bianchi. Il est également produit un avis d’opéré informant de la date d’exécution souhaitée du virement ainsi que des caractéristiques de l’opération initiée par la Banque CIC Sud-Ouest.

Cependant, il n’est pas établi que la Banque CIC Sud-Ouest ait rédigé elle-même l’ordre de paiement litigieux, l’ait retourné pour signature aux époux [M] et qu’elle ait donc agi au-delà de la simple exécution de l’ordre de paiement.

Pour ces raisons, et dès lors que la responsabilité de la Banque CIC Sud-Ouest est recherchée en raison d'une opération de paiement mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, de sorte que les époux [M] ne sont pas fondés à réclamer le paiement de la somme de 17.000 euros auprès de la Banque CIC Sud-Ouest, à titre de dommages-intérêts, en application de l’article 1231-1 du Code civil.

En conséquence, les époux [M] seront déboutés de leur demande de condamnation de la Banque CIC Sud-Ouest à leur payer la somme de 17.000 euros.


Sur les demandes accessoires


1. Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les époux [M], parties succombantes, supporteront la charge des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandre Veillard, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.


2. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la Banque CIC Sud-Ouest, d’une part, et les époux [M], succombant dans la présente instance et condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il en ira de même pour la société défenderesse, en équité et compte tenu de la disparité économique entre les parties.


3. Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,


DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] et Madame [T] [S] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes ;

DÉBOUTE la SA Banque CIC Sud-Ouest de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] et Madame [T] [S] épouse [M] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandre VEILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 03 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:54:31.684Z.