Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 23 juin 2026, n° 2024072278
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Exposé du litige
LES FAITS : La SELARL BNS BATIMENT, ci-après BNS, la Société ou la Cliente, a pour activité la construction de maisons individuelles. Son gérant est Monsieur [M] [Z] (ci-après M. [U] [Z]). La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ci-après BPRP, BANQUE POPULAIRE ou la Banque, est une banque proposant des produits et services financiers aux particuliers et aux entreprises. Le 10 juin 2023, M. [U] [Z] s'est rendu à l'agence de [Localité 1] de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS afin de faire procéder à deux virements de montants de 3 400 euros et 4 300 euros au bénéfice de la SARL MULTI PRO SERVICES (étrangère à la cause), correspondant au paiement des travaux réalisés par cette société pour le compte de BNS. Les deux virements ont été effectués par la conseillère bancaire, au guichet de l'établissement, sur présentation d'un IBAN que M. [U] [Z] lui a montré sur son téléphone, puis ont été validés et signés par M. [U] [Z]. Le compte sur lequel les virements ont été effectués n'était pas celui de la SARL MULTIPRO SERVICES. Avertie par son partenaire que les sommes dues n'avaient pas été perçues, BNS a effectué le 13 juin 2023, les virements, d'un montant total de 7 700 euros sur l'IBAN de la société MULTIPRO SERVICES afin de régler à cette dernière les sommes qui lui étaient dues, et a demandé à la banque le remboursement des deux précédents virements erronés. La banque n'a pas remboursé BNS au motif que la demande de retour de fonds de ces deux virements erronés avait été infructueuse. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCÉDURE : Par acte en date du 29 octobre 2024, la SARL BNS BATIMENT a assigné la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. Par cet acte, et à l'audience du 29 septembre 2025, BNS BATIMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions : Vu les articles L.133-21, L.133-22, L.133-23 et L 133-24 du Code monétaire et financier, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, 1. DE RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; 2. DE CONDAMNER la banque Populaire Rives de Paris au remboursement de la somme totale de 7 700,00 euros correspondant aux virements qu'elle a mal exécutés avec intérêt au taux légal ; 3. CONDAMNER la banque Populaire Rives de Paris à payer à la Société SARL BNS BATIMENT la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 3. CONDAMNER la banque Populaire Rives de Paris à verser à la Société SARL BN BATIMENT la somme de 2000,00 euros en raison du préjudice matériel et moral qu'elle a subi. 4. CONDAMNER la banque Populaire Rives de Paris aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Dans ses conclusions en réplique, à l'audience du 26 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : I- A TITRE PRINCIPAL Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article L 133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier, Vu l'arrêt rendu par la CJUE le 2 septembre 2021 (C 337/20), Déclarer irrecevable comme forclose l'action initiée par la société BNS BATIMENT (RCS CRETEIL n°820 647 667) suivant exploit du 29 octobre 2024 au titre des opérations de paiement du 10 juin 2023 revendiquées comme mal exécutées. II- A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les articles L 133-3, L 133-6, L 133-7, L 133-8 et L 133-21 du Code monétaire et financier, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les articles 9 et 202 du Code de procédure civile, Vu les arrêts rendus par la Cour de cassation, Vu les pièces produites aux débats, * Débouter la société BNS BATIMENT (RCS CRETEIL n°820 647 667) en l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes pour les motifs exposés dans les présentes conclusions. III- EN TOUT ETAT DE CAUSE Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de procédure civile Vu les articles 514-1, 699 et 700 du Code de procédure civile Débouter la société BNS BATIMENT (RCS CRETEIL n°820 647 667) en sa demande tendant à voir condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à lui payer une somme de 2.000 € au titre d'un « préjudice matériel et moral » qu'elle expose avoir subi et, plus généralement, de toute somme sollicitée sur ce fondement ; Ecarter, en toute hypothèse, l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société BNS BATIMENT (RCS CRETEIL n°820 647 667) à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Christophe FOUQUIER, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l'article 699 du CPC. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures. A l'audience de mise en état du 27 octobre 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'audience du 15 décembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a constaté l'absence du demandeur. Cette absence étant justifiée, le tribunal a reconvoqué les parties le 27 avril 2026. A l'audience du 27 avril 2026, reportée au 5 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 23 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Sur la prescription : La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS soulève une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal de déclarer irrecevable l'action initiée par la société BNS pour cause de forclusion, en vertu de l'article L133-24 du code monétaire et financier. En effet, la Banque considère que la Société, qui contestait une opération de paiement soidisant mal exécutée, devait engager une action judiciaire dans un délai de 13 mois sous peine de forclusion, ce qu'elle n'a pas fait : les virements litigieux ayant été signalés le 13 juin 2023, le délai de forclusion expirait le 13 juillet 2024. L'assignation, datée du 29 octobre 2024, doit donc être déclarée irrecevable. BNS estime, au visa du même article L133-24 du code monétaire et financier et du droit constant en vigueur, que la forclusion ne peut être évoquée que dans l'hypothèse où l'utilisateur des services de paiement ne procède à aucun signalement auprès de son prestataire dans le délai requis. Or, pour ce qui la concerne, elle a signalé à la Banque dès le 13 juin 2023 que les deux virements du 10 juin 2023 avaient souffert de mauvaise exécution, en faisant dans un premier temps une réclamation au guichet de la Banque, puis elle a alerté la Banque à de nombreuses reprises, par courriel du 6 juillet 2023, par une lettre de réclamation du 20 juillet 2023, à laquelle la Banque a d'ailleurs répondu le 26 juillet 2023, et par une lettre de mise en demeure datée du 12 décembre 2023. BNS estime que le délai de forclusion de 13 mois est un délai pour notifier la banque d'un problème, ce qu'elle a dûment fait, mais que l'action en justice peut être introduite dans le délai de prescription de droit commun, soit cinq ans. Ses demandes doivent être déclarées recevables car elle a respecté son obligation de notification dans les délais. Sur le fond : Les moyens de BNS : 1) Sur la mauvaise exécution des ordres de virement par la Banque : Au moyen de ses prétentions BNS s'appuie sur les articles L.133-21 à L 133-23 du Code monétaire et financier et invoque la responsabilité de la Banque pour mauvaise exécution. Elle fait valoir que l'IBAN qu'elle a présenté à la Banque le 10 juin 2023, pour les ordres de virements, est bien celui de la société MULTI PRO SERVICES, et que l'erreur concernant ces deux virements provient de l'agent d'accueil de la Banque qui a fait une erreur de saisie, soulignant que BNS a, par la suite, utilisé le même IBAN que celui présenté à la Banque pour refaire par elle-même des virements à hauteur de 7 700 euros à MULTI PRO SERVICES le 13 juin 2023, ceux-ci ayant régulièrement été perçus par son fournisseur. BNS estime également que la Banque échoue à prouver que l'IBAN présenté par M. [U] [Z] était erroné ou que M. [U] [Z] a commis une négligence grave : ce-dernier a effectivement signé les ordres de virements réalisés au guichet de la Banque le 10 juin, mais il a simplement vérifié l'intitulé du compte à créditer qui était bien indiqué MULTI PRO SERVICES, et n'avait aucune raison de douter de l'exactitude des chiffres de l'IBAN présenté par la Banque. Considérant la Banque responsable de la mauvaise exécution des virements, et estimant qu'elle n'a, elle-même, commis aucune négligence grave, BNS demande au tribunal de condamner la BPRP à lui rembourser la somme de 7 700 euros. 2) Sur les manquements à ses obligations par la Banque : Par ailleurs, au visa des mêmes fondements juridiques, BNS considère que la Banque a manqué à son obligation de lui fournir les informations utiles pour lui permettre de récupérer les fonds liés aux virements erronés : tout d'abord le courrier que lui a adressé la Banque le 26 juillet 2023 fait état de montants différents de ceux contestés, ensuite, la Banque n'a jamais fourni à BNS les éléments nécessaires à documenter un recours en justice, et enfin la procédure de « recall » a fait l'objet d'un délai de traitement excessif, puisqu'elle n'a été initiée que le 23 juin 2023, soit 10 jours après la première réclamation, et BNS n'a été informée du rejet de la demande que le 26 juillet 2023. BNS s'estime donc fondée à demander au tribunal de condamner BPRP une indemnisation de 2 000 euros en raison du préjudice matériel et moral qu'elle dit avoir subi. Les moyens de BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS : 1) Sur l'absence de faute de la Banque au titre des virements litigieux : Pour sa part, s'appuyant sur les articles L133-6, L133-8 et L133-21 du code monétaire et financier définissant les opérations de paiement, la Banque estime n'avoir commis aucune faute au titre de l'exécution des virements litigieux, car le payeur a présenté un IBAN erroné, donné son consentement et autorisé les virements. Selon elle, la Banque n'est pas tenue de vérifier la concordance entre le numéro identifiant et le nom du bénéficiaire, ni de vérifier que l'ordre de virement est dirigé vers le bon bénéficiaire. Elle ne peut donc pas être tenue responsable de la mauvaise exécution de l'ordre de virement. 2) Sur l'absence de faute de la Banque au titre de la demande de rappel des fonds : La Banque rappelle qu'au titre de l'opération de Recall, elle n'a qu'une obligation de moyens, qu'elle a dûment entrepris la procédure de rappel des fonds, et que ceci a été fait dans les délais raisonnables et habituels. Par ailleurs la Banque fait savoir que BNS ne l'a jamais sollicitée pour obtenir toute communication utile à documenter un recours en justice, et qu'elle n'a pas d'obligation à fournir des informations non demandées. 3) Sur les demandes d'indemnisation par BNS : La Banque demande au tribunal de débouter BNS de ses demandes de réparations, au titre de préjudice financier, car la Société ne peut solliciter une seconde indemnisation après avoir demandé le remboursement des virements litigieux, et au titre de préjudice moral, que BNS échoue à démontrer.
Motifs
SUR CE : Sur la recevabilité de l'action : S'appuyant sur l'article 122 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE soulève une fin de non-recevoir au motif de forclusion. L'article L133-24 du code monétaire et financier énonce : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ». Il est de droit constant que le délai de 13 mois visé par cet article ne s'applique qu'à la notification de l'opération litigieuse au prestataire de services de paiement, et non à l'introduction de l'action en justice. En l'espèce, les pièces versées aux débats attestent que BNS a dûment signalé à la banque la mauvaise exécution des virements du 10 juin 2023, puisqu'il est établi qu'elle a réitéré ses contestations : par courriel dès le 6 juillet 2023 (pièce BNS n°4), par réclamation écrite du 20 juillet 2023 (pièce BNS n°5), et par mise en demeure du 12 décembre 2023 (pièce BNS n°8). Ces signalements sont bien intervenus dans le délai de 13 mois prévu par l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier, et démontrent que BNS a respecté son obligation de notification dans le délai légal. Le tribunal déclare que la société BNS BATIMENT est recevable en son action. Il déboutera, en conséquence, la BANQUE POPULAIRE de sa demande d'irrecevabilité de l'action initiée par BNS. Sur le fond : L'article 9 du code de procédure civile stipule : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » * L'article L 133-21 du code monétaire et financier énonce : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ». L'article L 133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier énonce : « Lorsqu'un utilisateur nie avoir autorisé une opération ou affirme qu'elle n'a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. » 1) Sur les virements : En l'espèce, BNS soutient que la Banque a mal exécuté les virements du 10 juin 2023 en retranscrivant un IBAN erroné, malgré la présentation par son gérant d'un RIB correct, mais la Banque conteste cette version, arguant que l'IBAN saisi correspond à celui présenté par le gérant de la société BNS BATIMENT. Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, aucune des pièces versées aux débats ne permet à chacune des parties de prouver ses allégations pour ce qui concerne la responsabilité de la mauvaise exécution des virements erronés. Mais les attestations bancaires fournies dans la pièce BNS n°2 prouvent que les deux opérations de virement pour les montants respectifs de 4 300 euros et 3 400 euros du 10 juin 2023 à 12H28 et 12H30 ont bien été validés et signés par le gérant de la société BNS, conformément aux modalités prévues à l'article L.133-23 du code monétaire et financier. Il résulte de ces constatations qu'aucune faute n'est établie par le demandeur à l'égard de la Banque, et que BNS BATIMENT échoue à prouver que la Banque a régularisé des paiements sur un compte différent de celui mentionné sur les ordres de virements. 2) Sur la procédure de rappel des fonds : Au visa de l'article L133-21 du Code monétaire et financier, la Banque, même si elle n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement, doit s'efforcer de récupérer les fonds engagés, et faute de les obtenir, doit communiquer à son client, à sa demande, les informations qu'elle détient, afin que son client puisse documenter un recours en justice. Cependant, même si le courrier du 26 juillet 2023 de la Banque à BNS témoigne d'un certain laxisme dans le traitement des problèmes de sa Cliente (erreurs concernant les 2 virements contestés, sur la date (20 juillet 2023 au lieu du 10 juin 2023), sur le montant (7 800 euros au lieu de 7 700) et sur le conseil donné à BNS de se rapprocher de MULTI PRO SERVICES pour se faire rembourser, alors même que c'est cette société qui n'a pas reçu les fonds, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'attester que BNS a régulièrement demandé à la Banque de lui transmettre les informations susceptibles de faire un recours en justice pour récupérer ses fonds. Il résulte des points 1) et 2) qui précèdent que la Banque, même si son attitude commerciale n'est pas irréprochable, n'a pas failli aux obligations légales qui lui incombent telles que prévues par les articles L133-21 et L133-23 du code monétaire et financier. Aussi, le tribunal déboutera BNS de sa demande de de remboursement par la Banque des virements mal exécutés à hauteur de 7 700 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement. 3) Sur le préjudice matériel et moral : BNS demande au tribunal réparation en raison du préjudice matériel et moral qu'elle dit avoir subi, à hauteur de la somme de 2 000 euros. Cependant, aucune pièce versée aux débats ne permet chiffrer ce préjudice. En conséquence le tribunal rejettera sa demande. Sur l'article 700 : Compte tenu de la nature de l'affaire, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : BNS BATIMENT, succombant, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : Dit recevable l'action de la SARL BNS BATIMENT ; Déboute la SARL BNS BATIMENT de l'intégralité de ses prétentions ; Condamne la SARL BNS BATIMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,22 € dont 16,32 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel Berly, Mme Anne Guérin et M. Jean Paciulli. Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2024072278 ENTRE : SARL BNS BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 820647667 Partie demanderesse : comparant par Me Imen Gharsallah, avocat (E2048) ET : SA BANQUE POPULAIRE DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552002313 Partie défenderesse : assistée de l'association de Chauveron Vallerey-Radot Lecomte Fouquier – Me Christophe Fouquier, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume Dauchel, avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La SELARL BNS BATIMENT, ci-après BNS, la Société ou la Cliente, a pour activité la construction de maisons individuelles. Son gérant est Monsieur [M] [Z] (ci-après M. [U] [Z]). La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ci-après BPRP, BANQUE POPULAIRE ou la Banque, est une banque proposant des produits et services financiers aux particuliers et aux entreprises. Le 10 juin 2023, M. [U] [Z] s'est rendu à l'agence de [Localité 1] de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS afin de faire procéder à deux virements de montants de 3 400 euros et 4 300 euros au bénéfice de la SARL MULTI PRO SERVICES (étrangère à la cause), correspondant au paiement des travaux réalisés par cette société pour le compte de BNS. Les deux virements ont été effectués par la conseillère bancaire, au guichet de l'établissement, sur présentation d'un IBAN que M. [U] [Z] lui a montré sur son téléphone, puis ont été validés et signés par M. [U] [Z]. Le compte sur lequel les virements ont été effectués n'était pas celui de la SARL MULTIPRO SERVICES. Avertie par son partenaire que les sommes dues n'avaient pas été perçues, BNS a effectué le 13 juin 2023, les virements, d'un montant total de 7 700 euros sur l'IBAN de la société MULTIPRO SERVICES afin de régler à cette dernière les sommes qui lui étaient dues, et a demandé à la banque le remboursement des deux précédents virements erronés. La banque n'a pas remboursé BNS au motif que la demande de retour de fonds de ces deux virements erronés avait été infructueuse. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCÉDURE : Par acte en date du 29 octobre 2024, la SARL BNS BATIMENT a assigné la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. Par cet acte, et à l'audience du 29 septembre 2025, BNS BATIMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions : Vu les articles L.133-21, L.133-22, L.133-23 et L 133-24 du Code monétaire et financier, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, 1. DE RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; 2. DE CONDAMNER la banque Populaire Rives de Paris au remboursement de la somme totale de 7 700,00 euros correspondant aux virements qu'elle a mal exécutés avec intérêt au taux légal ; 3. CONDAMNER la banque Populaire Rives de Paris à payer à la Société SARL BNS BATIMENT la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 3. CONDAMNER la banque Populaire Rives de Paris à verser à la Société SARL BN BATIMENT la somme de 2000,00 euros en raison du préjudice matériel et moral qu'elle a subi. 4. CONDAMNER la banque Populaire Rives de Paris aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Dans ses conclusions en réplique, à l'audience du 26 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : I- A TITRE PRINCIPAL Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article L 133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier, Vu l'arrêt rendu par la CJUE le 2 septembre 2021 (C 337/20), Déclarer irrecevable comme forclose l'action initiée par la société BNS BATIMENT (RCS CRETEIL n°820 647 667) suivant exploit du 29 octobre 2024 au titre des opérations de paiement du 10 juin 2023 revendiquées comme mal exécutées. II- A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les articles L 133-3, L 133-6, L 133-7, L 133-8 et L 133-21 du Code monétaire et financier, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les articles 9 et 202 du Code de procédure civile, Vu les arrêts rendus par la Cour de cassation, Vu les pièces produites aux débats, * Débouter la société BNS BATIMENT (RCS CRETEIL n°820 647 667) en l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes pour les motifs exposés dans les présentes conclusions. III- EN TOUT ETAT DE CAUSE Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de procédure civile Vu les articles 514-1, 699 et 700 du Code de procédure civile Débouter la société BNS BATIMENT (RCS CRETEIL n°820 647 667) en sa demande tendant à voir condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à lui payer une somme de 2.000 € au titre d'un « préjudice matériel et moral » qu'elle expose avoir subi et, plus généralement, de toute somme sollicitée sur ce fondement ; Ecarter, en toute hypothèse, l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société BNS BATIMENT (RCS CRETEIL n°820 647 667) à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Christophe FOUQUIER, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l'article 699 du CPC. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures. A l'audience de mise en état du 27 octobre 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'audience du 15 décembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a constaté l'absence du demandeur. Cette absence étant justifiée, le tribunal a reconvoqué les parties le 27 avril 2026. A l'audience du 27 avril 2026, reportée au 5 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 23 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Sur la prescription : La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS soulève une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal de déclarer irrecevable l'action initiée par la société BNS pour cause de forclusion, en vertu de l'article L133-24 du code monétaire et financier. En effet, la Banque considère que la Société, qui contestait une opération de paiement soidisant mal exécutée, devait engager une action judiciaire dans un délai de 13 mois sous peine de forclusion, ce qu'elle n'a pas fait : les virements litigieux ayant été signalés le 13 juin 2023, le délai de forclusion expirait le 13 juillet 2024. L'assignation, datée du 29 octobre 2024, doit donc être déclarée irrecevable. BNS estime, au visa du même article L133-24 du code monétaire et financier et du droit constant en vigueur, que la forclusion ne peut être évoquée que dans l'hypothèse où l'utilisateur des services de paiement ne procède à aucun signalement auprès de son prestataire dans le délai requis. Or, pour ce qui la concerne, elle a signalé à la Banque dès le 13 juin 2023 que les deux virements du 10 juin 2023 avaient souffert de mauvaise exécution, en faisant dans un premier temps une réclamation au guichet de la Banque, puis elle a alerté la Banque à de nombreuses reprises, par courriel du 6 juillet 2023, par une lettre de réclamation du 20 juillet 2023, à laquelle la Banque a d'ailleurs répondu le 26 juillet 2023, et par une lettre de mise en demeure datée du 12 décembre 2023. BNS estime que le délai de forclusion de 13 mois est un délai pour notifier la banque d'un problème, ce qu'elle a dûment fait, mais que l'action en justice peut être introduite dans le délai de prescription de droit commun, soit cinq ans. Ses demandes doivent être déclarées recevables car elle a respecté son obligation de notification dans les délais. Sur le fond : Les moyens de BNS : 1) Sur la mauvaise exécution des ordres de virement par la Banque : Au moyen de ses prétentions BNS s'appuie sur les articles L.133-21 à L 133-23 du Code monétaire et financier et invoque la responsabilité de la Banque pour mauvaise exécution. Elle fait valoir que l'IBAN qu'elle a présenté à la Banque le 10 juin 2023, pour les ordres de virements, est bien celui de la société MULTI PRO SERVICES, et que l'erreur concernant ces deux virements provient de l'agent d'accueil de la Banque qui a fait une erreur de saisie, soulignant que BNS a, par la suite, utilisé le même IBAN que celui présenté à la Banque pour refaire par elle-même des virements à hauteur de 7 700 euros à MULTI PRO SERVICES le 13 juin 2023, ceux-ci ayant régulièrement été perçus par son fournisseur. BNS estime également que la Banque échoue à prouver que l'IBAN présenté par M. [U] [Z] était erroné ou que M. [U] [Z] a commis une négligence grave : ce-dernier a effectivement signé les ordres de virements réalisés au guichet de la Banque le 10 juin, mais il a simplement vérifié l'intitulé du compte à créditer qui était bien indiqué MULTI PRO SERVICES, et n'avait aucune raison de douter de l'exactitude des chiffres de l'IBAN présenté par la Banque. Considérant la Banque responsable de la mauvaise exécution des virements, et estimant qu'elle n'a, elle-même, commis aucune négligence grave, BNS demande au tribunal de condamner la BPRP à lui rembourser la somme de 7 700 euros. 2) Sur les manquements à ses obligations par la Banque : Par ailleurs, au visa des mêmes fondements juridiques, BNS considère que la Banque a manqué à son obligation de lui fournir les informations utiles pour lui permettre de récupérer les fonds liés aux virements erronés : tout d'abord le courrier que lui a adressé la Banque le 26 juillet 2023 fait état de montants différents de ceux contestés, ensuite, la Banque n'a jamais fourni à BNS les éléments nécessaires à documenter un recours en justice, et enfin la procédure de « recall » a fait l'objet d'un délai de traitement excessif, puisqu'elle n'a été initiée que le 23 juin 2023, soit 10 jours après la première réclamation, et BNS n'a été informée du rejet de la demande que le 26 juillet 2023. BNS s'estime donc fondée à demander au tribunal de condamner BPRP une indemnisation de 2 000 euros en raison du préjudice matériel et moral qu'elle dit avoir subi. Les moyens de BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS : 1) Sur l'absence de faute de la Banque au titre des virements litigieux : Pour sa part, s'appuyant sur les articles L133-6, L133-8 et L133-21 du code monétaire et financier définissant les opérations de paiement, la Banque estime n'avoir commis aucune faute au titre de l'exécution des virements litigieux, car le payeur a présenté un IBAN erroné, donné son consentement et autorisé les virements. Selon elle, la Banque n'est pas tenue de vérifier la concordance entre le numéro identifiant et le nom du bénéficiaire, ni de vérifier que l'ordre de virement est dirigé vers le bon bénéficiaire. Elle ne peut donc pas être tenue responsable de la mauvaise exécution de l'ordre de virement. 2) Sur l'absence de faute de la Banque au titre de la demande de rappel des fonds : La Banque rappelle qu'au titre de l'opération de Recall, elle n'a qu'une obligation de moyens, qu'elle a dûment entrepris la procédure de rappel des fonds, et que ceci a été fait dans les délais raisonnables et habituels. Par ailleurs la Banque fait savoir que BNS ne l'a jamais sollicitée pour obtenir toute communication utile à documenter un recours en justice, et qu'elle n'a pas d'obligation à fournir des informations non demandées. 3) Sur les demandes d'indemnisation par BNS : La Banque demande au tribunal de débouter BNS de ses demandes de réparations, au titre de préjudice financier, car la Société ne peut solliciter une seconde indemnisation après avoir demandé le remboursement des virements litigieux, et au titre de préjudice moral, que BNS échoue à démontrer. SUR CE : Sur la recevabilité de l'action : S'appuyant sur l'article 122 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE soulève une fin de non-recevoir au motif de forclusion. L'article L133-24 du code monétaire et financier énonce : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ». Il est de droit constant que le délai de 13 mois visé par cet article ne s'applique qu'à la notification de l'opération litigieuse au prestataire de services de paiement, et non à l'introduction de l'action en justice. En l'espèce, les pièces versées aux débats attestent que BNS a dûment signalé à la banque la mauvaise exécution des virements du 10 juin 2023, puisqu'il est établi qu'elle a réitéré ses contestations : par courriel dès le 6 juillet 2023 (pièce BNS n°4), par réclamation écrite du 20 juillet 2023 (pièce BNS n°5), et par mise en demeure du 12 décembre 2023 (pièce BNS n°8). Ces signalements sont bien intervenus dans le délai de 13 mois prévu par l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier, et démontrent que BNS a respecté son obligation de notification dans le délai légal. Le tribunal déclare que la société BNS BATIMENT est recevable en son action. Il déboutera, en conséquence, la BANQUE POPULAIRE de sa demande d'irrecevabilité de l'action initiée par BNS. Sur le fond : L'article 9 du code de procédure civile stipule : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » * L'article L 133-21 du code monétaire et financier énonce : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ». L'article L 133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier énonce : « Lorsqu'un utilisateur nie avoir autorisé une opération ou affirme qu'elle n'a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. » 1) Sur les virements : En l'espèce, BNS soutient que la Banque a mal exécuté les virements du 10 juin 2023 en retranscrivant un IBAN erroné, malgré la présentation par son gérant d'un RIB correct, mais la Banque conteste cette version, arguant que l'IBAN saisi correspond à celui présenté par le gérant de la société BNS BATIMENT. Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, aucune des pièces versées aux débats ne permet à chacune des parties de prouver ses allégations pour ce qui concerne la responsabilité de la mauvaise exécution des virements erronés. Mais les attestations bancaires fournies dans la pièce BNS n°2 prouvent que les deux opérations de virement pour les montants respectifs de 4 300 euros et 3 400 euros du 10 juin 2023 à 12H28 et 12H30 ont bien été validés et signés par le gérant de la société BNS, conformément aux modalités prévues à l'article L.133-23 du code monétaire et financier. Il résulte de ces constatations qu'aucune faute n'est établie par le demandeur à l'égard de la Banque, et que BNS BATIMENT échoue à prouver que la Banque a régularisé des paiements sur un compte différent de celui mentionné sur les ordres de virements. 2) Sur la procédure de rappel des fonds : Au visa de l'article L133-21 du Code monétaire et financier, la Banque, même si elle n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement, doit s'efforcer de récupérer les fonds engagés, et faute de les obtenir, doit communiquer à son client, à sa demande, les informations qu'elle détient, afin que son client puisse documenter un recours en justice. Cependant, même si le courrier du 26 juillet 2023 de la Banque à BNS témoigne d'un certain laxisme dans le traitement des problèmes de sa Cliente (erreurs concernant les 2 virements contestés, sur la date (20 juillet 2023 au lieu du 10 juin 2023), sur le montant (7 800 euros au lieu de 7 700) et sur le conseil donné à BNS de se rapprocher de MULTI PRO SERVICES pour se faire rembourser, alors même que c'est cette société qui n'a pas reçu les fonds, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'attester que BNS a régulièrement demandé à la Banque de lui transmettre les informations susceptibles de faire un recours en justice pour récupérer ses fonds. Il résulte des points 1) et 2) qui précèdent que la Banque, même si son attitude commerciale n'est pas irréprochable, n'a pas failli aux obligations légales qui lui incombent telles que prévues par les articles L133-21 et L133-23 du code monétaire et financier. Aussi, le tribunal déboutera BNS de sa demande de de remboursement par la Banque des virements mal exécutés à hauteur de 7 700 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement. 3) Sur le préjudice matériel et moral : BNS demande au tribunal réparation en raison du préjudice matériel et moral qu'elle dit avoir subi, à hauteur de la somme de 2 000 euros. Cependant, aucune pièce versée aux débats ne permet chiffrer ce préjudice. En conséquence le tribunal rejettera sa demande. Sur l'article 700 : Compte tenu de la nature de l'affaire, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : BNS BATIMENT, succombant, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : Dit recevable l'action de la SARL BNS BATIMENT ; Déboute la SARL BNS BATIMENT de l'intégralité de ses prétentions ; Condamne la SARL BNS BATIMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,22 € dont 16,32 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel Berly, Mme Anne Guérin et M. Jean Paciulli. Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
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- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00409
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00646
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03886
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- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05394
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cambrai · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00993
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- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01846
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/11056
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-8
Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:37:57.392Z.