Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 6 août 2026, n° 24/05394
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Les 4 mai, 10 mai et 16 mai 2023, Monsieur [L] [T] a effectué des virements bancaires, respectivement à hauteur de 50000 euros, 70000 euros et 50000 euros, sommes débitées de son compte bancaire ouvert auprès de la société LA BANQUE POSTALE (S.A.). Le 21 novembre 2023, Monsieur [T] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie sur la période du 27 avril 2023 au 21 novembre 2023. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 mai 2024, le Conseil de Monsieur [T] a écrit à la société BANQUE POSTALE en ces termes : “(...) Monsieur [T] a été approché par une société NIORT 94 qui lui a proposé d’investir dans des placements financiers, suivant un contrat au cours du mois d’avril 2023. Ladite société lui promettait d’effectuer un investissement rentable et sécurisé en profitant du versement d’intérêts réguliers et importants sur de tels placements. Ce contrat donnait lieu aux paiements suivants (...) Soit la somme totale de 170.000 €. En réalité, mon client a été victime d’une escroquerie et a perdu les fonds investis. (...) mon client considère que votre société a commis plusieurs manquements (...)”, et l’a mise en demeure de lui rembourser la somme de 170000 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception du même jour, le Conseil de Monsieur [T] a mis en demeure la société BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] (S.A.) de lui rembourser la somme de 170000 euros, indiquant notamment : “Séduit par le rendement escompté de cette opération, Monsieur [T] a procédé à plusieurs paiements sur les comptes bancaires (...) et (...) domiciliés au sein de votre établissement. (...) Exerçant son obligation de contrôle et de vigilance au regard des risques présentés et connus sur de tels produits de placement, votre établissement aurait dû refuser de procéder à la réception et au transfert de ces fonds.”. Par courrier en date du 24 juin 2024, la société LA BANQUE POSTALE a informé le Conseil de Monsieur [T] de ce qu’elle ne pouvait accéder à sa demande de remboursement, exposant que les virements bancaires avaient été exécutés conformément aux instructions de Monsieur [T] et aux relevés d’identité bancaires fournis, et indiquant qu’en l’absence d’anomalies matérielles ou intellectuelles manifestes, elle ne pouvait s’opposer aux demandes de virement de son client. Par exploits du 14 novembre 2024, Monsieur [T] a assigné la société LA BANQUE POSTALE et la société BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance d’incident en date du 16 janvier 2026, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] et a débouté Monsieur [T] de sa demande de communication de pièces. La clôture a été fixée au 4 mai 2026. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2026, Monsieur [T] demande au Tribunal, sur le fondement des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, des articles L.561-2 et suivants du Code monétaire et financier, 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, de : - juger et retenir que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier) ou au titre du devoir général de vigilance (Code civil), en conséquence - condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] S.A. à lui rembourser la somme de 170000 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] S.A. à lui verser la somme de 34000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance, - condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] S.A. à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. A titre liminaire, le demandeur réplique aux moyens soulevés par les parties adverses en soutenant que la banque n’a pas l’obligation d’exécuter les ordres de virement de son client et que le contexte frauduleux est démontré. Sur le manquement des banques à leur obligations de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ou au titre du devoir général de vigilance, le demandeur argue : - d’un défaut de vigilance au regard des alertes des autorités sur les produits en question depuis dix ans en indiquant que la banque ne l’a pas alerté de manière générale ni effectué le moindre contrôle concernant sa situation, - d’un défaut de vigilance au regard du caractère atypique des achats en soutenant qu’eu égard à la nature même du bien acquis la banque n’a pas exécuté son obligation de vigilance et de contrôle, - d’un défaut de vigilance au regard de la connaissance des opérations réalisées en ce qu’il n’avait pas pour habitude de réaliser des virements de cette importance, qui plus est à l’étranger, et que la banque n’a pas sollicité les motifs et les documents justifiant la nature des opérations, - d’un défaut de vigilance au regard des anomalies intellectuelles affectant les opérations, en indiquant qu’il produit ses relevés de comptes bancaires sur deux années permettant d’objectiver le fonctionnement habituel de son compte à savoir l’absence d’opération d’investissement, l’absence d’opération à l’étranger et uniquement des dépenses de la vie courante excédant très rarement 200 euros ; il souligne le caractère exorbitant des sommes investies en seulement douze jours et indique que la localisation à l’étranger des comptes bancaires bénéficiaires des fonds rendent toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile voir impossible, - d’un défaut de vigilance de la banque européenne de réception des fonds au regard des factures de risques élevés de blanchiment de capitaux de sa cliente. Ainsi, il soutient la responsabilité de la société LA BANQUE POSTALE pour ses manquements au titre du contrôle de l’origine et des plafonds des virements, et la responsabilité de la société BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] pour avoir servi de passerelle à une opération de blanchiment d’escroquerie. Sur les préjudices, Monsieur [T] fait état d’une part d’un préjudice matériel tiré des versements effectués pour un montant de 170000 euros, sollicitant une réparation intégrale et en excluant la perte de chance, et d’autre part d’un préjudice moral et de jouissance en exposant qu’il a été victime d’une escroquerie internationale orchestrée de manière précise, évalué à 34000 euros correspondant à 20% du montant de son investissement. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2025, la société LA BANQUE POSTALE demande au Tribunal de : - débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, - condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Sur le prétendu manquement au devoir de vigilance, la société LA BANQUE POSTALE, qui rappelle le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, fait valoir que le banquier, en qualité de mandataire du payeur, est tenu d’exécuter les ordres de virements de son client dès lors que l’ordre est authentifié et que la provision est suffisante ; qu’il n’existe pas d’obligation spéciale de vigilance du banquier qui serait issue du Code monétaire et financier en soulignant que les dispositions visées par le demandeur ont été édictées à des fins de politique publique de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et qu’elles n’ont pas vocation à régir les relations contractuelles entre un banquier et son client ; que l’obligation générale de vigilance a un périmètre restreint et a pour unique but de détecter des anomalies apparentes matérielles indiquant que l’ordre est un faux ou a été falsifié ; que les virements ont été saisis et validés volontairement par le client de sorte que la banque n’avait pas à procéder à une « levée de doute » ; que le banquier, prestataire de paiement et teneur de compte, n’est débiteur d’aucune obligation de conseil, d’information ou de mise à l’égard de son client concernant des investissements qu’il n’a pas proposés. La société BANQUE POSTALE soutient que les virements étaient parfaitement réguliers et authentiques, précisant que le demandeur a donné les ordres de virement en se présentant à son agence bancaire puis en remplissant et remettant en personne les bordereaux de demande de virement, rendant l’ordre irrévocable. Ainsi, elle fait valoir qu’elle a pleinement rempli ses seules obligations légales à savoir authentifier la signature du donneur d’ordre et s’assurer de la présence des provisions. A titre subsidiaire, la société BANQUE POSTALE sollicite que soit reconnue la faute du demandeur comme cause exonératoire de responsabilité en ce qu’il a transféré des sommes considérables à des inconnus, uniquement sur la base d’échanges téléphoniques et de courriers sans jamais avoir rencontré physiquement ses interlocuteurs, qu’il aurait dû refuser de verser les fonds sur des comptes situés en Espagne alors qu’il pensait contracter avec une entreprise située en France, et qu’il a négligé de soumettre les contrats de souscription à un professionnel ou à son conseiller bancaire avant de s’engager. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mars 2026, la société BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] SOCIEDAD ANONIMA (BBVA), demande au Tribunal, sur le fondement du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”), des articles 1240, 1241, 1353 du Code civil, 313-1 du Code pénal, L.133-3, L.133-6, L.133-7, L.137-8, L.133-21, L.133-22, L.561-2, L.561-5, L.561-36 du Code monétaire et financier, 217 du Code de procédure civile espagnol, 1902 du Code civil espagnol, 3 du real decreto-ley 19/2018, 9, 514-1 et 700 du Code procédure civile, de : - DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [T] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de la présente instance, dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire de céans ferait droit aux demandes de Monsieur [T], DECLARER qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. A titre liminaire, la société BBVA soutient que le demandeur ne caractérise pas l’escroquerie sur laquelle repose son action à son encontre, en ce que le seul dépôt de plainte est insuffisant pour la caractériser, qu’il ne démontre pas que les conditions de la responsabilité délictuelle sont réunies et qu’il n’apporte aucun élément concret ou officiel permettant de caractériser la fraude. Sur l’inopposabilité des fondements juridiques invoqués par le demandeur, la défenderesse soutient l’inapplicabilité du droit français à son égard s’agissant d’une banque de droit espagnol, domiciliée et établie en Espagne, de sorte que le droit espagnol, via le règlement européen Rome II doit s’appliquer. Elle fait en outre valoir que le demandeur ne peut valablement se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant des textes LCB-FT tant au regard du droit espagnol que du droit français dans le cadre d’une action civile exercée par un particulier. N° RG 24/05394 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXNA En tout état de cause, elle argue de l’absence de faute au regard de son devoir de vigilance tant au regard du droit espagnol que du droit français. A cet égard, elle soutient d’une part l’absence de faute à l’occasion de l’ouverture du compte du destinataire des fonds litigieux car elle a recueilli les informations nécessaires à l’ouverture dudit compte, ne révélant aucune anomalie apparente. D’autre part, elle considère qu’il n’y a pas eu de faute lors de la réception du virement litigieux car le demandeur est à l’origine du virement litigieux et qu’il a donné personnellement les ordres de virement, qu’il ne peut être déduit du montant du virement litigieux une quelconque anomalie apparente, et qu’il ne peut être déduit du caractère international d’un virement une anomalie en lui-même, d’autant plus lorsque l’opération est réalisée au sein de l’Union européenne. Elle fait par ailleurs valoir que la négligence fautive du demandeur a concouru à la réalisation du dommage allégué, l’exonérant intégralement de toute responsabilité. Elle précise qu’il résulte de la jurisprudence des faisceaux d’indices permettant de caractériser la négligence fautive du client tels que la réalisation d’un virement à l’égard d’une personne que le client ne connaît pas, le défaut de vérification de l’identité de l’interlocuteur ou encore le discours non réaliste de l’escroc à l’égard de la rentabilité des placements annoncés. A l’audience du 4 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur un manquement des défenderesses à leur obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT Le demandeur se prévaut des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843. Il résulte des directives européennes citées par le demandeur, à savoir les directives n°91/308/CE du 10 juin 1991, n°2001/97/CE du 4 décembre 2001, n°2005/60/CE du 26 octobre 2005, n°2015/849 UE du 20 mai 2015 et n°2018/843 UE du 30 mai 2018, et des objectifs affirmés qu’elles portent sur la prévention de la solidité, de l’intégrité du système financier utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et, pour la dernière, qu’elle entend tenir compte du caractère évolutif des menaces qui pèsent sur ce système et des vulnérabilités. Celles-ci ne font donc qu’intégrer, dans un souci de protéger l’intérêt général, un moyen de lutte contre cette criminalité précisément ciblée. Il sera encore relevé que la déclaration de soupçon est confidentielle et que les autorités de contrôle sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration et de sanctionner leur méconnaissance. Les articles L.561-5, L.561-6, L.561-10-2 et R561-12 du Code monétaire et financier relèvent du titre VI chapitre Ier relatif aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La victime d’agissements frauduleux réclamant des dommages-intérêts ne peut se prévaloir des obligations de vigilance et de déclaration résultant de ces directives ou de ces articles L. 561-4 à L 561-22 du Code monétaire et financier, imposées aux organismes financiers et qui ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que le financement du terrorisme. Ces dispositions devant en effet être interprétées restrictivement. En conséquence, eu égard à la finalité du devoir de vigilance imposé aux établissements financiers par ces textes, ceux-ci ne peuvent fonder l’action en responsabilité de Monsieur [T] à l’encontre de la banque. Ainsi, Monsieur [T] sera débouté de ses demandes relatives à des manquements à l’obligation légale de vigilance des banques au titre du dispositif de LCB-FT. II. Sur un manquement des défenderesses à leur devoir général de vigilance L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le banquier est débiteur, sur ce fondement, d’un devoir de vigilance ou de surveillance du fonctionnement des comptes de ses clients. Les établissements bancaires sont toutefois tenus à une obligation de non-ingérence dans les affaires de leurs clients, sauf anomalies apparentes. Ainsi, le banquier teneur de compte n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers, sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme résultant des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier. Le devoir de vigilance du banquier est en effet limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques tenant à la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. N° RG 24/05394 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXNA En revanche, n’étant investi d’aucune mission générale de police de la relation bancaire, que ce soit dans l’intérêt public ou dans l’intérêt des tiers, ni même de sa clientèle, le banquier n’a pas à accomplir de diligence particulière pour s’assurer de la régularité et de l’opportunité des actes de son client. C’est la raison pour laquelle est essentiellement prise en compte l’apparence de l’anomalie de l’opération et, notamment, sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds qu’il verse sur son compte. Il faut donc une évidence particulière pour que le comportement du banquier soit jugé fautif notamment si les opérations passées en compte sont, par leur nature, leur montant ou leurs fréquences sans rapport avec les habitudes, les possibilités ou les besoins du client. L’existence d’une anomalie intellectuelle apparente suppose la caractérisation d’éléments objectifs de contexte qu’un banquier diligent devra prendre en considération. Le seul fait que le virement soit d’un montant important ou qu’il soit à destination d’un bénéficiaire domicilié à l’étranger, ne suffit pas à caractériser une anomalie intellectuelle apparente dès lors que le compte du client est toujours resté créditeur, et que les montants des virements devaient être mis en rapport avec l’importance du patrimoine de ce client. Le caractère anormal du fonctionnement du compte s’apprécie concrètement et comparativement au fonctionnement normal de celui-ci. Sur la responsabilité de la société LA BANQUE POSTALE Monsieur [T] estime que la société LA BANQUE POSTALE aurait dû refuser de prêter son concours aux opérations sollicitées. Monsieur [T] ne conteste pas avoir émis les ordres de virement litigieux qui ont donc été exécutés par la société LA BANQUE POSTALE conformément à ses instructions. L’ordre de virement litigieux est régulier puisqu’il a été autorisé par le client de sorte qu’il n’est entaché d’aucune anomalie formelle ou matérielle. En outre : - le relevé de comptes de Monsieur [T] ouverts auprès de la société LA BANQUE POSTALE édité le 3 mai 2023 contient notamment un virement au crédit de son compte courant le 20 avril 2023 de la somme de 322 436,80 euros intitulé “(...) px de vente et prorata tf (...)”, et fait état concernant son compte CCP d’un solde de 289288,75 euros, - son relevé de comptes édité le 5 juin 2023 mentionne : “Situation de vos comptes au 2 juin 2023 CCP (...) + 3471,44 € Livret A (...) + 22949,79 € Livret Développement Durable et Solidaire (...) + 11992,68 € Compte Sur Livret (...) + 65000,00 € Compte Courant Postal (...) Ancien solde au 02/05/2023 289288,75 (...)”. En définitive, au regard des pièces versées aux débats, aucun élément objectif ne permet de caractériser l’existence d’une anomalie intellectuelle apparente qui aurait dû conduire un banquier normalement diligent, tenu d’un devoir de non-ingérence lui faisant interdiction de s’immiscer dans les affaires de son client pour se prononcer sur l’opportunité des opérations qu’il a reçu pour instruction de réaliser, à un devoir particulier de vigilance. Aucune faute ou aucun manquement ne peut donc être imputé à la société LA BANQUE POSTALE en lien avec l’escroquerie dont Monsieur [T] a été victime. Sur la responsabilité de la société BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] Monsieur [T] reproche à la société BBVA un défaut de vigilance au regard des facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux, considérant qu’elle aurait dû s’enquérir davantage de ce qu’une société dont l’activité est le conseil informatique située à [Localité 5] et de ce qu’une société dont l’activité est le commerce de panneaux photovoltaïques située à [Localité 6] reçoivent respectivement la somme de 50000 euros et la somme de 120000 euros de la part d’un particulier français. La société BBVA produit plusieurs pièces relatives aux sociétés destinataires des fonds litigieux, dont leurs fiches d’identification bancaire et leurs actes constitutifs. Monsieur [T], quant à lui, verse aux débats la copie de sa carte nationale d’identité, son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, son bulletin de paie pour le mois de mai 2023, les “documents contractuels NIORT 94", le récépissé de dépôt de plainte, les courriers de mise en demeure, le courrier de la société BANQUE POSTALE en date du 24 juin 2024, les ordres de virement, et des relevés bancaires (du 5 juin 2023, sur la période du 3 février 2022 au 5 décembre 2022, et sur la période du 3 janvier 2023 au 4 décembre 2023). En l’absence d’élément amenant à considérer que la société BBVA aurait dû intervenir suite aux opérations bancaires litigieuses, le grief formulé par Monsieur [T] à son encontre n’est pas fondé. Monsieur [T] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes. N° RG 24/05394 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXNA III. Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défenderesses leurs frais irrépétibles de sorte qu’elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [L] [T] de ses demandes, Déboute la S.A. LA BANQUE POSTALE et la S.A. BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [L] [T] aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à la SCP CHATELAIN GUTIERREZ la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES la SELARL LX NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 06 Août 2026 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 24/05394 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXNA JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [L] [T] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, à : S.A. LA BANQUE POSTALE SA immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 421.100.645 et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL JEANCOURT - GALIGNANI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, S.A. BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] immatriculée au RCS de VIZCAYA sous le 000008526 EUID : ES48001.000008526, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] (ESPAGNE) représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats. N° RG 24/05394 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXNA EXPOSE DU LITIGE Les 4 mai, 10 mai et 16 mai 2023, Monsieur [L] [T] a effectué des virements bancaires, respectivement à hauteur de 50000 euros, 70000 euros et 50000 euros, sommes débitées de son compte bancaire ouvert auprès de la société LA BANQUE POSTALE (S.A.). Le 21 novembre 2023, Monsieur [T] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie sur la période du 27 avril 2023 au 21 novembre 2023. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 mai 2024, le Conseil de Monsieur [T] a écrit à la société BANQUE POSTALE en ces termes : “(...) Monsieur [T] a été approché par une société NIORT 94 qui lui a proposé d’investir dans des placements financiers, suivant un contrat au cours du mois d’avril 2023. Ladite société lui promettait d’effectuer un investissement rentable et sécurisé en profitant du versement d’intérêts réguliers et importants sur de tels placements. Ce contrat donnait lieu aux paiements suivants (...) Soit la somme totale de 170.000 €. En réalité, mon client a été victime d’une escroquerie et a perdu les fonds investis. (...) mon client considère que votre société a commis plusieurs manquements (...)”, et l’a mise en demeure de lui rembourser la somme de 170000 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception du même jour, le Conseil de Monsieur [T] a mis en demeure la société BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] (S.A.) de lui rembourser la somme de 170000 euros, indiquant notamment : “Séduit par le rendement escompté de cette opération, Monsieur [T] a procédé à plusieurs paiements sur les comptes bancaires (...) et (...) domiciliés au sein de votre établissement. (...) Exerçant son obligation de contrôle et de vigilance au regard des risques présentés et connus sur de tels produits de placement, votre établissement aurait dû refuser de procéder à la réception et au transfert de ces fonds.”. Par courrier en date du 24 juin 2024, la société LA BANQUE POSTALE a informé le Conseil de Monsieur [T] de ce qu’elle ne pouvait accéder à sa demande de remboursement, exposant que les virements bancaires avaient été exécutés conformément aux instructions de Monsieur [T] et aux relevés d’identité bancaires fournis, et indiquant qu’en l’absence d’anomalies matérielles ou intellectuelles manifestes, elle ne pouvait s’opposer aux demandes de virement de son client. Par exploits du 14 novembre 2024, Monsieur [T] a assigné la société LA BANQUE POSTALE et la société BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance d’incident en date du 16 janvier 2026, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] et a débouté Monsieur [T] de sa demande de communication de pièces. La clôture a été fixée au 4 mai 2026. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2026, Monsieur [T] demande au Tribunal, sur le fondement des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, des articles L.561-2 et suivants du Code monétaire et financier, 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, de : - juger et retenir que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier) ou au titre du devoir général de vigilance (Code civil), en conséquence - condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] S.A. à lui rembourser la somme de 170000 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] S.A. à lui verser la somme de 34000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance, - condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] S.A. à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. A titre liminaire, le demandeur réplique aux moyens soulevés par les parties adverses en soutenant que la banque n’a pas l’obligation d’exécuter les ordres de virement de son client et que le contexte frauduleux est démontré. Sur le manquement des banques à leur obligations de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ou au titre du devoir général de vigilance, le demandeur argue : - d’un défaut de vigilance au regard des alertes des autorités sur les produits en question depuis dix ans en indiquant que la banque ne l’a pas alerté de manière générale ni effectué le moindre contrôle concernant sa situation, - d’un défaut de vigilance au regard du caractère atypique des achats en soutenant qu’eu égard à la nature même du bien acquis la banque n’a pas exécuté son obligation de vigilance et de contrôle, - d’un défaut de vigilance au regard de la connaissance des opérations réalisées en ce qu’il n’avait pas pour habitude de réaliser des virements de cette importance, qui plus est à l’étranger, et que la banque n’a pas sollicité les motifs et les documents justifiant la nature des opérations, - d’un défaut de vigilance au regard des anomalies intellectuelles affectant les opérations, en indiquant qu’il produit ses relevés de comptes bancaires sur deux années permettant d’objectiver le fonctionnement habituel de son compte à savoir l’absence d’opération d’investissement, l’absence d’opération à l’étranger et uniquement des dépenses de la vie courante excédant très rarement 200 euros ; il souligne le caractère exorbitant des sommes investies en seulement douze jours et indique que la localisation à l’étranger des comptes bancaires bénéficiaires des fonds rendent toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile voir impossible, - d’un défaut de vigilance de la banque européenne de réception des fonds au regard des factures de risques élevés de blanchiment de capitaux de sa cliente. Ainsi, il soutient la responsabilité de la société LA BANQUE POSTALE pour ses manquements au titre du contrôle de l’origine et des plafonds des virements, et la responsabilité de la société BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] pour avoir servi de passerelle à une opération de blanchiment d’escroquerie. Sur les préjudices, Monsieur [T] fait état d’une part d’un préjudice matériel tiré des versements effectués pour un montant de 170000 euros, sollicitant une réparation intégrale et en excluant la perte de chance, et d’autre part d’un préjudice moral et de jouissance en exposant qu’il a été victime d’une escroquerie internationale orchestrée de manière précise, évalué à 34000 euros correspondant à 20% du montant de son investissement. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2025, la société LA BANQUE POSTALE demande au Tribunal de : - débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, - condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Sur le prétendu manquement au devoir de vigilance, la société LA BANQUE POSTALE, qui rappelle le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, fait valoir que le banquier, en qualité de mandataire du payeur, est tenu d’exécuter les ordres de virements de son client dès lors que l’ordre est authentifié et que la provision est suffisante ; qu’il n’existe pas d’obligation spéciale de vigilance du banquier qui serait issue du Code monétaire et financier en soulignant que les dispositions visées par le demandeur ont été édictées à des fins de politique publique de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et qu’elles n’ont pas vocation à régir les relations contractuelles entre un banquier et son client ; que l’obligation générale de vigilance a un périmètre restreint et a pour unique but de détecter des anomalies apparentes matérielles indiquant que l’ordre est un faux ou a été falsifié ; que les virements ont été saisis et validés volontairement par le client de sorte que la banque n’avait pas à procéder à une « levée de doute » ; que le banquier, prestataire de paiement et teneur de compte, n’est débiteur d’aucune obligation de conseil, d’information ou de mise à l’égard de son client concernant des investissements qu’il n’a pas proposés. La société BANQUE POSTALE soutient que les virements étaient parfaitement réguliers et authentiques, précisant que le demandeur a donné les ordres de virement en se présentant à son agence bancaire puis en remplissant et remettant en personne les bordereaux de demande de virement, rendant l’ordre irrévocable. Ainsi, elle fait valoir qu’elle a pleinement rempli ses seules obligations légales à savoir authentifier la signature du donneur d’ordre et s’assurer de la présence des provisions. A titre subsidiaire, la société BANQUE POSTALE sollicite que soit reconnue la faute du demandeur comme cause exonératoire de responsabilité en ce qu’il a transféré des sommes considérables à des inconnus, uniquement sur la base d’échanges téléphoniques et de courriers sans jamais avoir rencontré physiquement ses interlocuteurs, qu’il aurait dû refuser de verser les fonds sur des comptes situés en Espagne alors qu’il pensait contracter avec une entreprise située en France, et qu’il a négligé de soumettre les contrats de souscription à un professionnel ou à son conseiller bancaire avant de s’engager. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mars 2026, la société BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] SOCIEDAD ANONIMA (BBVA), demande au Tribunal, sur le fondement du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”), des articles 1240, 1241, 1353 du Code civil, 313-1 du Code pénal, L.133-3, L.133-6, L.133-7, L.137-8, L.133-21, L.133-22, L.561-2, L.561-5, L.561-36 du Code monétaire et financier, 217 du Code de procédure civile espagnol, 1902 du Code civil espagnol, 3 du real decreto-ley 19/2018, 9, 514-1 et 700 du Code procédure civile, de : - DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [T] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de la présente instance, dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire de céans ferait droit aux demandes de Monsieur [T], DECLARER qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. A titre liminaire, la société BBVA soutient que le demandeur ne caractérise pas l’escroquerie sur laquelle repose son action à son encontre, en ce que le seul dépôt de plainte est insuffisant pour la caractériser, qu’il ne démontre pas que les conditions de la responsabilité délictuelle sont réunies et qu’il n’apporte aucun élément concret ou officiel permettant de caractériser la fraude. Sur l’inopposabilité des fondements juridiques invoqués par le demandeur, la défenderesse soutient l’inapplicabilité du droit français à son égard s’agissant d’une banque de droit espagnol, domiciliée et établie en Espagne, de sorte que le droit espagnol, via le règlement européen Rome II doit s’appliquer. Elle fait en outre valoir que le demandeur ne peut valablement se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant des textes LCB-FT tant au regard du droit espagnol que du droit français dans le cadre d’une action civile exercée par un particulier. N° RG 24/05394 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXNA En tout état de cause, elle argue de l’absence de faute au regard de son devoir de vigilance tant au regard du droit espagnol que du droit français. A cet égard, elle soutient d’une part l’absence de faute à l’occasion de l’ouverture du compte du destinataire des fonds litigieux car elle a recueilli les informations nécessaires à l’ouverture dudit compte, ne révélant aucune anomalie apparente. D’autre part, elle considère qu’il n’y a pas eu de faute lors de la réception du virement litigieux car le demandeur est à l’origine du virement litigieux et qu’il a donné personnellement les ordres de virement, qu’il ne peut être déduit du montant du virement litigieux une quelconque anomalie apparente, et qu’il ne peut être déduit du caractère international d’un virement une anomalie en lui-même, d’autant plus lorsque l’opération est réalisée au sein de l’Union européenne. Elle fait par ailleurs valoir que la négligence fautive du demandeur a concouru à la réalisation du dommage allégué, l’exonérant intégralement de toute responsabilité. Elle précise qu’il résulte de la jurisprudence des faisceaux d’indices permettant de caractériser la négligence fautive du client tels que la réalisation d’un virement à l’égard d’une personne que le client ne connaît pas, le défaut de vérification de l’identité de l’interlocuteur ou encore le discours non réaliste de l’escroc à l’égard de la rentabilité des placements annoncés. A l’audience du 4 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur un manquement des défenderesses à leur obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT Le demandeur se prévaut des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843. Il résulte des directives européennes citées par le demandeur, à savoir les directives n°91/308/CE du 10 juin 1991, n°2001/97/CE du 4 décembre 2001, n°2005/60/CE du 26 octobre 2005, n°2015/849 UE du 20 mai 2015 et n°2018/843 UE du 30 mai 2018, et des objectifs affirmés qu’elles portent sur la prévention de la solidité, de l’intégrité du système financier utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et, pour la dernière, qu’elle entend tenir compte du caractère évolutif des menaces qui pèsent sur ce système et des vulnérabilités. Celles-ci ne font donc qu’intégrer, dans un souci de protéger l’intérêt général, un moyen de lutte contre cette criminalité précisément ciblée. Il sera encore relevé que la déclaration de soupçon est confidentielle et que les autorités de contrôle sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration et de sanctionner leur méconnaissance. Les articles L.561-5, L.561-6, L.561-10-2 et R561-12 du Code monétaire et financier relèvent du titre VI chapitre Ier relatif aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La victime d’agissements frauduleux réclamant des dommages-intérêts ne peut se prévaloir des obligations de vigilance et de déclaration résultant de ces directives ou de ces articles L. 561-4 à L 561-22 du Code monétaire et financier, imposées aux organismes financiers et qui ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que le financement du terrorisme. Ces dispositions devant en effet être interprétées restrictivement. En conséquence, eu égard à la finalité du devoir de vigilance imposé aux établissements financiers par ces textes, ceux-ci ne peuvent fonder l’action en responsabilité de Monsieur [T] à l’encontre de la banque. Ainsi, Monsieur [T] sera débouté de ses demandes relatives à des manquements à l’obligation légale de vigilance des banques au titre du dispositif de LCB-FT. II. Sur un manquement des défenderesses à leur devoir général de vigilance L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le banquier est débiteur, sur ce fondement, d’un devoir de vigilance ou de surveillance du fonctionnement des comptes de ses clients. Les établissements bancaires sont toutefois tenus à une obligation de non-ingérence dans les affaires de leurs clients, sauf anomalies apparentes. Ainsi, le banquier teneur de compte n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers, sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme résultant des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier. Le devoir de vigilance du banquier est en effet limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques tenant à la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. N° RG 24/05394 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXNA En revanche, n’étant investi d’aucune mission générale de police de la relation bancaire, que ce soit dans l’intérêt public ou dans l’intérêt des tiers, ni même de sa clientèle, le banquier n’a pas à accomplir de diligence particulière pour s’assurer de la régularité et de l’opportunité des actes de son client. C’est la raison pour laquelle est essentiellement prise en compte l’apparence de l’anomalie de l’opération et, notamment, sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds qu’il verse sur son compte. Il faut donc une évidence particulière pour que le comportement du banquier soit jugé fautif notamment si les opérations passées en compte sont, par leur nature, leur montant ou leurs fréquences sans rapport avec les habitudes, les possibilités ou les besoins du client. L’existence d’une anomalie intellectuelle apparente suppose la caractérisation d’éléments objectifs de contexte qu’un banquier diligent devra prendre en considération. Le seul fait que le virement soit d’un montant important ou qu’il soit à destination d’un bénéficiaire domicilié à l’étranger, ne suffit pas à caractériser une anomalie intellectuelle apparente dès lors que le compte du client est toujours resté créditeur, et que les montants des virements devaient être mis en rapport avec l’importance du patrimoine de ce client. Le caractère anormal du fonctionnement du compte s’apprécie concrètement et comparativement au fonctionnement normal de celui-ci. Sur la responsabilité de la société LA BANQUE POSTALE Monsieur [T] estime que la société LA BANQUE POSTALE aurait dû refuser de prêter son concours aux opérations sollicitées. Monsieur [T] ne conteste pas avoir émis les ordres de virement litigieux qui ont donc été exécutés par la société LA BANQUE POSTALE conformément à ses instructions. L’ordre de virement litigieux est régulier puisqu’il a été autorisé par le client de sorte qu’il n’est entaché d’aucune anomalie formelle ou matérielle. En outre : - le relevé de comptes de Monsieur [T] ouverts auprès de la société LA BANQUE POSTALE édité le 3 mai 2023 contient notamment un virement au crédit de son compte courant le 20 avril 2023 de la somme de 322 436,80 euros intitulé “(...) px de vente et prorata tf (...)”, et fait état concernant son compte CCP d’un solde de 289288,75 euros, - son relevé de comptes édité le 5 juin 2023 mentionne : “Situation de vos comptes au 2 juin 2023 CCP (...) + 3471,44 € Livret A (...) + 22949,79 € Livret Développement Durable et Solidaire (...) + 11992,68 € Compte Sur Livret (...) + 65000,00 € Compte Courant Postal (...) Ancien solde au 02/05/2023 289288,75 (...)”. En définitive, au regard des pièces versées aux débats, aucun élément objectif ne permet de caractériser l’existence d’une anomalie intellectuelle apparente qui aurait dû conduire un banquier normalement diligent, tenu d’un devoir de non-ingérence lui faisant interdiction de s’immiscer dans les affaires de son client pour se prononcer sur l’opportunité des opérations qu’il a reçu pour instruction de réaliser, à un devoir particulier de vigilance. Aucune faute ou aucun manquement ne peut donc être imputé à la société LA BANQUE POSTALE en lien avec l’escroquerie dont Monsieur [T] a été victime. Sur la responsabilité de la société BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] Monsieur [T] reproche à la société BBVA un défaut de vigilance au regard des facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux, considérant qu’elle aurait dû s’enquérir davantage de ce qu’une société dont l’activité est le conseil informatique située à [Localité 5] et de ce qu’une société dont l’activité est le commerce de panneaux photovoltaïques située à [Localité 6] reçoivent respectivement la somme de 50000 euros et la somme de 120000 euros de la part d’un particulier français. La société BBVA produit plusieurs pièces relatives aux sociétés destinataires des fonds litigieux, dont leurs fiches d’identification bancaire et leurs actes constitutifs. Monsieur [T], quant à lui, verse aux débats la copie de sa carte nationale d’identité, son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, son bulletin de paie pour le mois de mai 2023, les “documents contractuels NIORT 94", le récépissé de dépôt de plainte, les courriers de mise en demeure, le courrier de la société BANQUE POSTALE en date du 24 juin 2024, les ordres de virement, et des relevés bancaires (du 5 juin 2023, sur la période du 3 février 2022 au 5 décembre 2022, et sur la période du 3 janvier 2023 au 4 décembre 2023). En l’absence d’élément amenant à considérer que la société BBVA aurait dû intervenir suite aux opérations bancaires litigieuses, le grief formulé par Monsieur [T] à son encontre n’est pas fondé. Monsieur [T] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes. N° RG 24/05394 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXNA III. Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défenderesses leurs frais irrépétibles de sorte qu’elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [L] [T] de ses demandes, Déboute la S.A. LA BANQUE POSTALE et la S.A. BANCO [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [L] [T] aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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