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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cambrai, CONTENTIEUX GENERAL, 11 juin 2026, n° 25/00993

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

SIREN 457506566

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [Q] est client de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD (ci-après dénommée « la BANQUE POPULAIRE DU NORD »).

Deux virements ont été réalisés depuis le compte bancaire de Monsieur [G] [Q] à sa demande, en date du 17 juillet 2024 et du 14 août 2024, à hauteur de 25 000 euros chacun.

Postérieurement à ces virements bancaires, Monsieur [G] [Q] a demandé à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la réalisation d’un nouveau virement, laquelle a refusé en raison d’une suspicion de fraude.

Par lettre du 6 février 2025, Monsieur [G] [Q] a mis en demeure la BANQUE POPULAIRE DU NORD de lui payer la somme de 50 000 euros.

Se plaignant d’un manquement à son devoir de vigilance, Monsieur [G] [Q] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE DU NORD, par acte de commissaire de justice délivré le 9 mai 2025, devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

La clôture est intervenue le 5 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 avril 2026.

La date du délibéré a été fixée au 11 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 5 janvier 2026, Monsieur [G] [Q] demande de :

Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 février 2025 et jusqu’à parfait paiement,Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de ses demandes,Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux dépens,Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, et sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, Monsieur [G] [Q] fait valoir que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a manqué à son devoir de vigilance. Il explique que la BANQUE POPULAIRE DU NORD est partenaire de la société WISE, de sorte qu’elle connaît ses pratiques et modes de communication, et qu’il s’est rendu en agence avec les documents reçus de cette société pour effectuer les virements sans que cela n’interpelle son conseiller de la BANQUE POPULAIRE DU NORD. Monsieur [G] [Q] ajoute que le fait que les placements ont finalement été faits directement vers des banques étrangères tierces, plutôt que par l’intermédiaire de la société WISE, n’a pas davantage alerté le conseiller. Il précise qu’il est âgé de 70 ans et qu’aucune vérification n’a été faite par ce même conseiller, alors même que le courriel utilisé dans les documents qu’il a apportés est inscrit sur liste noire depuis le 29 février 2024. Il considère que le refus opposé pour la réalisation du troisième virement bancaire démontre l’existence d’une anomalie qui aurait dû être révélée avant de procéder aux deux premiers virements. Il indique qu’il n’a pu récupérer les fonds virés et qu’il a déposé plainte le 27 décembre 2024 pour escroquerie.

Subsidiairement, Monsieur [G] [Q] se prévaut de la perte de chance de ne pas investir les fonds auprès de la société frauduleuse ou de mieux les investir, résultant du manquement par la BANQUE POPULAIRE DU NORD à son devoir de vigilance.

S’agissant de son préjudice moral, il explique qu’il consiste en un sentiment d’angoisse du fait de l’escroquerie et de sa situation financière, étant précisé que les sommes virées correspondent à la quasi-totalité de son épargne.

En réponse à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, le demandeur précise que les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne sont pas applicables en ce qu’ils concernent des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. Il ajoute que le devoir de vigilance prime sur le devoir de non-ingérence. 

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande de :

Débouter Monsieur [G] [Q] de ses demandes,Condamner Monsieur [G] [Q] aux dépens,Condamner Monsieur [G] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, la BANQUE POPULAIRE DU NORD affirme que ce régime est exclusif du droit commun et qu’elle n’est pas tenue à un devoir de vigilance. 

A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-7 du code civil et L. 133-13 du code monétaire et financier, la BANQUE POPULAIRE DU NORD considère n’avoir commis aucun manquement. Elle se prévaut d’une obligation de non-immixtion et de non-ingérence dans les affaires de son client et précise que son obligation de vigilance n’existe qu’en présence d’une anomalie matérielle, et qu’elle n’est que de moyens. La BANQUE POPULAIRE DU NORD indique n’avoir décelé aucune anomalie dans les opérations sollicitées et autorisées par Monsieur [G] [Q], s’agissant d’un compte avec un solde créditeur, de virements vers un compte bancaire à son nom en zone SEPA, et du caractère habituel des mouvements importants. La défenderesse précise qu’il n’est pas démontré qu’elle a eu connaissance ni des contrats d’investissement conclus par Monsieur [G] [Q], qui a sciemment caché le motif des virements, ni de la réalisation des virements vers l’étranger. Elle affirme n’avoir eu qu’un rôle de prestataire de services pour l’exécution des ordres de virements donnés par Monsieur [G] [Q]. 

S’agissant des préjudices invoqués, la BANQUE POPULAIRE DU NORD estime que la perte financière n’est pas démontrée en l’absence d’éléments sur la situation des investissements effectués et qu’une suspicion de fraude ne suffit pas à en rapporter la preuve, pas plus qu’un dépôt de plainte. Elle considère que le préjudice moral n’est pas davantage établi.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « voir constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.

Sur les demandes indemnitaires

Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE DU NORD

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.

En l’absence d’allégation de telles opérations, ce régime n’est pas applicable.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.

En l’espèce, il ressort des récapitulatifs des virements du 17 juillet 2024 et du 14 août 2024 que le bénéficiaire est bien Monsieur [G] [Q] et que l’un d’eux est libellé « virt cpt personnel », de sorte que ces éléments sont de nature à n’appeler aucune suspicion de la part d’un établissement bancaire.

Par ailleurs, Monsieur [G] [Q] ne démontre pas avoir donné à son conseiller les documents relatifs aux investissements pour lesquels il a sollicité la réalisation des virements, excluant ainsi le moyen tiré de la connaissance par la BANQUE POPULAIRE DU NORD de la présence du mail de la société d’investissement sur liste noire et de la qualité de partenaire de la société WISE.

Toutefois, il convient de relever que le montant des virements, de 25 000 euros chacun, est particulièrement élevé au regard des avoirs bancaires de Monsieur [G] [Q], à hauteur de 17 000 euros environ au 31 juillet 2024. 

Aussi, les virements sont réalisés vers des banques manifestement étrangères, s’agissant de la « BANCO [N] [I] ARGENTARIA SA » pour le premier virement, et d’un compte expressément domicilié en Espagne, s’agissant du second virement, étant précisé que les relevés de compte produits démontrent que de telles opérations ne sont pas habituelles pour Monsieur [G] [Q].

Il est établi que la présentation des relevés d’identité bancaire pour les comptes destinataires des virements est exactement la même pour les deux banques, seul le logo de la banque étant différent, ce qui est de nature à susciter des doutes quant à l’authenticité des documents. 

En outre, dans son courriel du 20 février 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD affirme avoir alerté à plusieurs reprises Monsieur [G] [Q] et son épouse et qu’ils ont décidé de maintenir leur demande. S’il ne démontre en rien que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a respecté son devoir de vigilance, ce mail établit que l’établissement bancaire a repéré une anomalie dans les opérations de virement sollicitées.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe un faisceau d’indices démontrant des anomalies apparentes dans les opérations de virements demandées par Monsieur [G] [Q], qui auraient dû non seulement être repérées par la BANQUE POPULAIRE DU NORD, mais aussi faire l’objet d’une information à destination du client. 

La BANQUE POPULAIRE DU NORD a ainsi manqué à son devoir de vigilance.

Par conséquent, la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE DU NORD est engagée sur ce fondement.


Sur les préjudices et le lien de causalité

S’agissant du préjudice financier invoqué, au regard des anomalies des virements bancaires énumérées ci-dessus, des échanges de mails de Monsieur [G] [Q] avec la prétendue société d’investissement, dont le courriel est sur liste noire, et de la plainte déposée par le demandeur le 27 décembre 2024, il existe un faisceau d’indices concordants qu’il ne dispose plus de la somme totale de 50 000 euros objet des opérations de virement litigieuses. La preuve de la situation des investissements, preuve impossible à rapporter, n’est ainsi pas nécessaire.

Le préjudice de Monsieur [G] [Q], consistant en une perte de chance de ne pas réaliser les virements bancaires, et donc de ne pas investir les fonds auprès de la société frauduleuse, est certain et résulte du manquement de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à son devoir de vigilance.

Compte tenu de la nature frauduleuse de l’investissement, il convient d’évaluer cette perte de chance à 100%.

Par conséquent, la BANQUE POPULAIRE DU NORD sera condamnée à verser à Monsieur [G] [Q] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025, jour de la mise en demeure effective de la défenderesse, et jusqu’à parfait paiement.

S’agissant du préjudice moral invoqué, le sentiment d’angoisse de Monsieur [G] [Q], résultant du manquement de la défenderesse à son devoir de vigilance, lui ayant ainsi fait perdre une chance de ne pas réaliser les virements litigieux, est vraisemblable. En ce qui concerne l’angoisse relative à sa situation financière, il est établi que la somme des virements litigieux constitue une part importante de son épargne, dans la mesure où, au mois de janvier 2025, ses avoirs bancaires étaient d’environ 14 000 euros.

Toutefois, en l’absence de pièces étayant la teneur des difficultés morales invoquées par Monsieur [G] [Q], il ne justifie pas que son préjudice correspond à la somme demandée.

En conséquence, la BANQUE POPULAIRE DU NORD sera condamnée à verser à Monsieur [G] [Q] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me BEAUCHART, avocat aux offres de droit.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [G] [Q], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts légaux à compter du 10 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD aux dépens dont distraction au profit de Me BEAUCHART, avocat aux offres de droit ; 

CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le Greffier.
Texte intégral
N° RG : 25/00993 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DKSU
[Q] C/ BANQUE POPULAIRE DU NORD 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

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LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR

M. [G] [Q]
né le 02 Août 1954 à AULNOY LES VALENCIENNES

87, Rue Baudry - 59730 VERTAIN

représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI,


A :


DEFENDERESSE

LA BANQUE POPULAIRE DU NORD 
Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège.

847, Avenue de la République - 59700 MARCQ-EN-BARŒUL

représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat associé au barreau d’ARRAS,


rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 11 Juin 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,

après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Avril 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,

assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,

en présence de Madame [V] [B], auditrice de justice,

et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.

Jugement rédigé par Madame [V] [B], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame Carole DOTIGNY, juge. Madame [V] [B], 
auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative.


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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [Q] est client de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD (ci-après dénommée « la BANQUE POPULAIRE DU NORD »).

Deux virements ont été réalisés depuis le compte bancaire de Monsieur [G] [Q] à sa demande, en date du 17 juillet 2024 et du 14 août 2024, à hauteur de 25 000 euros chacun.

Postérieurement à ces virements bancaires, Monsieur [G] [Q] a demandé à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la réalisation d’un nouveau virement, laquelle a refusé en raison d’une suspicion de fraude.

Par lettre du 6 février 2025, Monsieur [G] [Q] a mis en demeure la BANQUE POPULAIRE DU NORD de lui payer la somme de 50 000 euros.

Se plaignant d’un manquement à son devoir de vigilance, Monsieur [G] [Q] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE DU NORD, par acte de commissaire de justice délivré le 9 mai 2025, devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

La clôture est intervenue le 5 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 avril 2026.

La date du délibéré a été fixée au 11 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 5 janvier 2026, Monsieur [G] [Q] demande de :

Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 février 2025 et jusqu’à parfait paiement,Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de ses demandes,Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux dépens,Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, et sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, Monsieur [G] [Q] fait valoir que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a manqué à son devoir de vigilance. Il explique que la BANQUE POPULAIRE DU NORD est partenaire de la société WISE, de sorte qu’elle connaît ses pratiques et modes de communication, et qu’il s’est rendu en agence avec les documents reçus de cette société pour effectuer les virements sans que cela n’interpelle son conseiller de la BANQUE POPULAIRE DU NORD. Monsieur [G] [Q] ajoute que le fait que les placements ont finalement été faits directement vers des banques étrangères tierces, plutôt que par l’intermédiaire de la société WISE, n’a pas davantage alerté le conseiller. Il précise qu’il est âgé de 70 ans et qu’aucune vérification n’a été faite par ce même conseiller, alors même que le courriel utilisé dans les documents qu’il a apportés est inscrit sur liste noire depuis le 29 février 2024. Il considère que le refus opposé pour la réalisation du troisième virement bancaire démontre l’existence d’une anomalie qui aurait dû être révélée avant de procéder aux deux premiers virements. Il indique qu’il n’a pu récupérer les fonds virés et qu’il a déposé plainte le 27 décembre 2024 pour escroquerie.

Subsidiairement, Monsieur [G] [Q] se prévaut de la perte de chance de ne pas investir les fonds auprès de la société frauduleuse ou de mieux les investir, résultant du manquement par la BANQUE POPULAIRE DU NORD à son devoir de vigilance.

S’agissant de son préjudice moral, il explique qu’il consiste en un sentiment d’angoisse du fait de l’escroquerie et de sa situation financière, étant précisé que les sommes virées correspondent à la quasi-totalité de son épargne.

En réponse à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, le demandeur précise que les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne sont pas applicables en ce qu’ils concernent des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. Il ajoute que le devoir de vigilance prime sur le devoir de non-ingérence. 

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande de :

Débouter Monsieur [G] [Q] de ses demandes,Condamner Monsieur [G] [Q] aux dépens,Condamner Monsieur [G] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, la BANQUE POPULAIRE DU NORD affirme que ce régime est exclusif du droit commun et qu’elle n’est pas tenue à un devoir de vigilance. 

A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-7 du code civil et L. 133-13 du code monétaire et financier, la BANQUE POPULAIRE DU NORD considère n’avoir commis aucun manquement. Elle se prévaut d’une obligation de non-immixtion et de non-ingérence dans les affaires de son client et précise que son obligation de vigilance n’existe qu’en présence d’une anomalie matérielle, et qu’elle n’est que de moyens. La BANQUE POPULAIRE DU NORD indique n’avoir décelé aucune anomalie dans les opérations sollicitées et autorisées par Monsieur [G] [Q], s’agissant d’un compte avec un solde créditeur, de virements vers un compte bancaire à son nom en zone SEPA, et du caractère habituel des mouvements importants. La défenderesse précise qu’il n’est pas démontré qu’elle a eu connaissance ni des contrats d’investissement conclus par Monsieur [G] [Q], qui a sciemment caché le motif des virements, ni de la réalisation des virements vers l’étranger. Elle affirme n’avoir eu qu’un rôle de prestataire de services pour l’exécution des ordres de virements donnés par Monsieur [G] [Q]. 

S’agissant des préjudices invoqués, la BANQUE POPULAIRE DU NORD estime que la perte financière n’est pas démontrée en l’absence d’éléments sur la situation des investissements effectués et qu’une suspicion de fraude ne suffit pas à en rapporter la preuve, pas plus qu’un dépôt de plainte. Elle considère que le préjudice moral n’est pas davantage établi.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « voir constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.

Sur les demandes indemnitaires

Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE DU NORD

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.

En l’absence d’allégation de telles opérations, ce régime n’est pas applicable.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.

En l’espèce, il ressort des récapitulatifs des virements du 17 juillet 2024 et du 14 août 2024 que le bénéficiaire est bien Monsieur [G] [Q] et que l’un d’eux est libellé « virt cpt personnel », de sorte que ces éléments sont de nature à n’appeler aucune suspicion de la part d’un établissement bancaire.

Par ailleurs, Monsieur [G] [Q] ne démontre pas avoir donné à son conseiller les documents relatifs aux investissements pour lesquels il a sollicité la réalisation des virements, excluant ainsi le moyen tiré de la connaissance par la BANQUE POPULAIRE DU NORD de la présence du mail de la société d’investissement sur liste noire et de la qualité de partenaire de la société WISE.

Toutefois, il convient de relever que le montant des virements, de 25 000 euros chacun, est particulièrement élevé au regard des avoirs bancaires de Monsieur [G] [Q], à hauteur de 17 000 euros environ au 31 juillet 2024. 

Aussi, les virements sont réalisés vers des banques manifestement étrangères, s’agissant de la « BANCO [N] [I] ARGENTARIA SA » pour le premier virement, et d’un compte expressément domicilié en Espagne, s’agissant du second virement, étant précisé que les relevés de compte produits démontrent que de telles opérations ne sont pas habituelles pour Monsieur [G] [Q].

Il est établi que la présentation des relevés d’identité bancaire pour les comptes destinataires des virements est exactement la même pour les deux banques, seul le logo de la banque étant différent, ce qui est de nature à susciter des doutes quant à l’authenticité des documents. 

En outre, dans son courriel du 20 février 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD affirme avoir alerté à plusieurs reprises Monsieur [G] [Q] et son épouse et qu’ils ont décidé de maintenir leur demande. S’il ne démontre en rien que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a respecté son devoir de vigilance, ce mail établit que l’établissement bancaire a repéré une anomalie dans les opérations de virement sollicitées.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe un faisceau d’indices démontrant des anomalies apparentes dans les opérations de virements demandées par Monsieur [G] [Q], qui auraient dû non seulement être repérées par la BANQUE POPULAIRE DU NORD, mais aussi faire l’objet d’une information à destination du client. 

La BANQUE POPULAIRE DU NORD a ainsi manqué à son devoir de vigilance.

Par conséquent, la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE DU NORD est engagée sur ce fondement.


Sur les préjudices et le lien de causalité

S’agissant du préjudice financier invoqué, au regard des anomalies des virements bancaires énumérées ci-dessus, des échanges de mails de Monsieur [G] [Q] avec la prétendue société d’investissement, dont le courriel est sur liste noire, et de la plainte déposée par le demandeur le 27 décembre 2024, il existe un faisceau d’indices concordants qu’il ne dispose plus de la somme totale de 50 000 euros objet des opérations de virement litigieuses. La preuve de la situation des investissements, preuve impossible à rapporter, n’est ainsi pas nécessaire.

Le préjudice de Monsieur [G] [Q], consistant en une perte de chance de ne pas réaliser les virements bancaires, et donc de ne pas investir les fonds auprès de la société frauduleuse, est certain et résulte du manquement de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à son devoir de vigilance.

Compte tenu de la nature frauduleuse de l’investissement, il convient d’évaluer cette perte de chance à 100%.

Par conséquent, la BANQUE POPULAIRE DU NORD sera condamnée à verser à Monsieur [G] [Q] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025, jour de la mise en demeure effective de la défenderesse, et jusqu’à parfait paiement.

S’agissant du préjudice moral invoqué, le sentiment d’angoisse de Monsieur [G] [Q], résultant du manquement de la défenderesse à son devoir de vigilance, lui ayant ainsi fait perdre une chance de ne pas réaliser les virements litigieux, est vraisemblable. En ce qui concerne l’angoisse relative à sa situation financière, il est établi que la somme des virements litigieux constitue une part importante de son épargne, dans la mesure où, au mois de janvier 2025, ses avoirs bancaires étaient d’environ 14 000 euros.

Toutefois, en l’absence de pièces étayant la teneur des difficultés morales invoquées par Monsieur [G] [Q], il ne justifie pas que son préjudice correspond à la somme demandée.

En conséquence, la BANQUE POPULAIRE DU NORD sera condamnée à verser à Monsieur [G] [Q] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me BEAUCHART, avocat aux offres de droit.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [G] [Q], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts légaux à compter du 10 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD aux dépens dont distraction au profit de Me BEAUCHART, avocat aux offres de droit ; 

CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE. 

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code monetaire et financier L512-2, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-22, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:00:56.769Z.