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Décision de justice

Tribunal de commerce de Brest, AFFAIRE COURANTE, 10 juillet 2026, n° 2025001906

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

La société A.V.Y.R. 22 est une société spécialisée dans la construction, la vente de biens et la promotion immobilière. Elle exerce notamment son activité à l'enseigne CRE'ACTUEL ;

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] est l'établissement de crédit habituel de la société A.V.Y.R. 22.

La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, majoritairement détenue par la banque française BNP PARIBAS, est spécialisée dans le secteur d'activité des autres intermédiations monétaires. Il s'agit d'un établissement de paiement soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.

Elle est à l'origine de la création, en 2014, du « Compte-Nickel ». Il s'agit d'un service bancaire alternatif français ouvert à toute personne physique à partir de douze ans ou plus, sans condition de revenus et sans possibilité de découvert ni de crédit.

Le 24 janvier 2023, la messagerie de l'un des sous-traitant de la société A.V.Y.R. 22, la société AMBIANCE CHAUFFAGE, a vraisemblablement été piratée.

Il était ainsi faussement indiqué à la société A.V.Y.R. 22 un changement de RIB pour le paiement régulier des factures du sous-traitant.

La société A.V.Y.R. 22 procédait alors à l'enregistrement du prétendu nouveau RIB de son soustraitant, la société AMBIANCE CHAUFFAGE.

Les 31 janvier 2023, la société A.V.Y.R. 22 procédait au règlement de factures de son soustraitant par virement, sur le prétendu nouveau RIB de la société AMBIANCE CHAUFFAGE à hauteur de 26.201 €.

Le 28 février 2023, la société A.V.Y.R. 22 réalisera un nouveau virement au profit de celle qu'elle pense être la société AMBIANCE CHAUFFAGE à hauteur de 49.014 €.

Un troisième virement sera enfin réalisé le 31 mars 2023 à hauteur de 40.260 €.

Au total, 115.475 € seront détournés au préjudice de la société A.V.Y.R. 22.

Quelques jours plus tard, le 5 avril 2023, le gérant de la société AMBIANCE CHAUFFAGE indiquera à la société A.V.Y.R. 22 qu'aucun des règlements susvisés n'avaient été reçus.

Immédiatement, la société A.V.Y.R. 22 prenait contact avec le CREDIT MUTUEL ARKEA.

La société CREDIT MUTUEL ARKEA, suite à des opérations de RECALL, va recréditer la somme de 81.779,94€ au profit de la société A.V.Y.R. 22.

Restait alors à récupérer la somme de 33.695,06 € auprès de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES tenancière du compte [D] de Monsieur [M] (compte bancaire correspondant au nouveau RIB saisi)

Le 5 avril 2023, ayant été informée par sa banque de l'escroquerie dont elle fût victime, la société A.V.Y.R. 22 procédait à un dépôt de plainte auprès des services de police.

Le procès-verbal de dépôt de plainte était transmis au CREDIT MUTUEL ARKEA aux fins d'ouverture d'un dossier contentieux.

Le 11 mai 2023, la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES indiquera à la société A.V.Y.R. 22 qu'elle refusait de rembourser le solde faute de liquidité disponible sur le compte de son client.

Dans ces conditions, le 5 juin 2023, par l'intermédiaire de son conseil, la société A.V.Y.R. 22 mettait en demeure la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES d'avoir à lui rembourser la somme de 33.695,06€.

Par courrier daté du 26 juin 2023, reçu le 20 septembre 2023, la FINANCIERE DES PAIEMENT ELECTRONIQUES adressera une fin de non-recevoir à la société A.V.Y.R. 22. Quant au CREDIT MUTUEL ARKEA, celui-ci sera relancé à plusieurs reprises afin de connaitre l'avancée du dossier. Dans ces conditions, la société A.V.Y.R. 22 a décidé de saisir la juridiction de céans afin d'obtenir le paiement d'une somme de 33.695,06 € en indemnisation du préjudice subi du fait des manquements des sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA et FINANCIERES DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à leurs obligations, auxquelles elle a fait délivrer assignation le 27 mai 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE A.V.Y.R. 22

La société A.V.Y.R. 22 entend engager la responsabilité du CRÉDIT MUTUEL ARKEA et de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et obtenir réparation des préjudices subis.

Ainsi il est demandé au tribunal de :

Condamner solidairement les sociétés FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et CAISSE DE MUTUEL [O] [I] au paiement d'une indemnité à hauteur de 33.695,06 € en réparation du préjudice subi,

Condamner solidairement les sociétés FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et CREDIT MUTUEL ARKEA au paiement d'une indemnité à hauteur de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES (FPE)

La société FPE entend démontrer son absence de responsabilité et considère que seule la négligence de la société A.V.Y.R 22 est cause de son préjudice.

Ainsi, il est demandé au tribunal :

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L.133-21 du Code monétaire et financier

Débouter la société AVYR 22, exerçant sous l'enseigne « CRE'ACTUEL », de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ;

Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par « CRE'ACTUEL » d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement ;

Condamner tout succombant à régler la somme de 5.000 € à la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES en application de l'articles 700 du Code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE CREDIT MUTUEL ARKEA ET DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I]

Les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA et CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] entendent faire valoir que leur responsabilité ne peut en aucun cas être recherchées.

Ainsi, il est demandé au tribunal :

Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] en son intervention volontaire

Débouter la société AVYR 22 de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CREDIT MUTUEL ARKEA et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I]

Condamner la société AVYR 22 à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] et à la société CREDIT MUTUEL ARKEA la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société AVYR 22 aux entiers dépens

Motifs

DISCUSSION:

Sur la mise hors de cause de la société CREDIT MUTUEL ARKEA et l'intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I]

La société CREDIT MUTUEL ARKEA est un groupe qui comprend les Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest ainsi que leurs Caisses locales adhérentes et certaines filiales spécialisées.

Les Caisses locales adhérentes disposent de la personnalité morale.

En l'espèce, il apparaît que le compte de la société AVYR 22 est tenu par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] et non par la société CREDIT MUTUEL ARKEA.

Ainsi, les demandes formulées par la société AVYR 22 à l'encontre de la société CREDIT MUTUEL ARKEA seront déclarées irrecevables, cette dernière n'ayant pas qualité à se défendre conformément aux dispositions des articles 32 et 122 du Code de procédure civile.

En revanche, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I], teneuse des comptes de la société AVYR 22, est bien fondée à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure.

Aux termes de ses dernières écritures, la société A.V.Y.R. 22 prend acte de cette situation et ne forme plus aucune demande, si ce n'est au titre de l'article 700, à l'encontre de la société CREDIT MUTUEL ARKEA.

Aussi, le tribunal reçoit l'intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I].

Sur la responsabilité de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES

La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES fût réceptionnaire de trois ordres de virement électronique libellés à l'ordre de la société AMBIANCE CHAUFFAGE. Pour autant, selon la société A.V.Y.R. 22, elle s'est bornée à en affecter le montant au profit de l'un de ses clients sans procéder à une vérification du nom du bénéficiaire, la société AMBIANCE CHAUFFAGE, mentionné dans les enregistrements reçus du donneur d'ordre. Selon elle, la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a manqué à son obligation de vigilance qui lui imposait de faire preuve de prudence et de diligence pour prévenir et détecter les trois opérations litigieuses conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil qui dispose que

« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage,

oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

De plus, elle soutient que la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES admet elle-même avoir reçu une demande de RECALL de la part du CREDIT MUTUEL ARKEA le 15 février 2023.

Pour autant, la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES n'a pas jugé bon de bloquer les ordres de virement frauduleux transmis les 28 février et 31 mars 2023.

Ainsi selon elle, la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a manqué à son devoir de vigilance, puisqu'elle était parfaitement informée du caractère frauduleux des ordres de virement.

Elle engage ainsi sa responsabilité à l'égard de la société A.V.Y.R. 22 et devra être condamnée à réparer l'entier préjudice subi.

La société A.V.Y.R. 22 reconnait que les virements effectués sont autorisés et correctement exécutés au sens de l'article L133-6 du code monétaire et financier puisque le consentement du payeur a été valablement recueilli par le prestataire. C'est pourquoi elle entend se prévaloir de l'article 1240 du code civil pour constater le manquement grave de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à son obligation de vigilance.

En réponse, la société FPE conteste les arguments évoqués par la société A.V.Y.R. [Cadastre 1] et rappelle que cette escroquerie relève du piratage de la messagerie de son sous-traitant et que ce type de fraude fait l'objet d'une jurisprudence précise et constante de la Cour de Cassation qui retient que :

L'exonération de responsabilité des prestataires de services de paiement prévue à l'article L132-21 du Code Monétaire et financier est exclusivement applicable en la matière

La responsabilité issue du devoir général de vigilance ne peut être invoquée par le payeur contre les prestataires de paiement.

En outre, la société FPE rappelle que le devoir général de vigilance est d'origine jurisprudentiel, ce qui suppose une relation contractuelle entre les parties concernées. Elle estime donc que le devoir de vigilance général pèse uniquement sur le prestataire de paiement du payeur et non du bénéficiaire.

Le tribunal constate que :

L'article L133-6 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

L'article L133-21 du même code dispose que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

La responsabilité contractuelle et extracontractuelle de droit commun prévue par les articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif.

L'IBAN fourni par la société A.V.Y.R. 22 étant exact, les virements ordonnés ont produit leur plein effet sans que soit constatée aucune anomalie par la banque du bénéficiaire. Par ailleurs, les articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier ne mettent à sa charge aucune obligation de vérification de la concordance entre le nom figurant sur l'ordre de virement et le nom du titulaire du compte sur lequel le virement a été crédité de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée à ce titre. Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'éventuelle inobservation des obligations de vigilance pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier.

Sur ce, le tribunal déboutera la société A.V.Y.R. 22 de sa demande au titre de la mise en cause de la responsabilité de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES.

Sur la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I]

La société A.V.Y.R. 22 soutient de nouveau que les prestataires relevant du droit bancaire sont soumis à un devoir de vigilance qui se traduit par une obligation de prudence et de diligence pour prévenir et détecter les opérations suspectes ou illicites afin d'éviter des opérations de paiement frauduleuses.

Aussi, selon elle, à réception d'ordres de virement présentant des anomalies apparentes, une banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, de vérifier leur régularité auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider, dès lors que les circonstances inhabituelles de passation des ordres laissent supposer une possible "fraude au président" (Com. 2 octobre 2024 n°23-13.282).

Elle soutient que la C.C.M. [O] [I] n'a effectué aucun contrôle durant la période de 72 heures entre l'enregistrement, par le client, du RIB d'un nouveau bénéficiaire, et la possibilité de lui adresser un virement. Elle soutient également que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] s'est aperçue de l'inadéquation entre le numéro de compte et le nom du véritable bénéficiaire dès le 15 février 2023.

Selon elle, à cette date, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] a initié la procédure de RECALL auprès de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES. Or deux virements supplémentaires ont été réalisés les 28 février et 31 mars 2023.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [O] [I] conteste les affirmations de la société A.V.Y.R.22 et affirme qu'elle n'a pas effectué de RECALL au mois de février 2023 pour la simple et bonne raison qu'elle était dans la totale ignorance de l'escroquerie dont A.V.Y.R. 22 a été la victime, ceci jusqu'au mois d'avril 2023, date à laquelle la demanderesse l'a effectivement avisée.

Pour tenter de démontrer l'existence d'une prétendue négligence de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, teneuse du compte, la société A.V.Y.R. 22 communique en pièce 5 un courriel de son directeur financier adressé à son propre avocat, ce courriel étant censé retracer l'historique du dossier.

La C.C.M. [O] [I] constate que ce procédé est pour le moins surprenant, tant il est évident qu'une partie ne peut se constituer de preuve à elle-même.

D'autre part elle fait remarquer que dans ses conclusions n° 2 (Page 5), la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES précise d'ailleurs que la demande de retour des fonds du 15 février 2023 émanait d'un «

établissement qui n'était pas le CREDIT MUTUEL».

Elle affirme également que « répondant à une réclamation de la société AVYR 22, c'est par erreur que la société FPE a évoqué une demande de retour des fonds émise par son établissement bancaire et reçue le 15 février 2023 puisque comme le souligne le CREDIT MUTUEL ni sa cliente et a fortiori ni lui-même n'étaient au courant d'une quelconque fraude relative aux virements effectués » (Conclusions FPE pages 5 et 6 et pièce A.V.Y.R. 22 n° 8).

Il sera d'ailleurs relevé que dans ce courriel du 11 mai 2023 qui faisait suite à une réclamation de la société A.V.Y.R. 22, la société FPE écrivait :

« Nous vous informons que ce montant de 81 779,94 € (montant du retour des fonds) réceptionné correspond au solde du compte disponible suite à la réception d'une demande de recall émise par votre établissement bancaire et reçue par nos services le 15 février 2023 ». (Pièce A.V.Y.R. no 8).

Le tribunal constate que cette affirmation résultait nécessairement d'une erreur dans la mesure où, au 15 février 2023, date de la prétendue demande de recall, seul le premier virement avait été effectué pour une somme de 26 201 €.

Ainsi, la restitution consécutive à cette demande de retour de fonds n'aurait pas pu être de 81 779,94 €, montant largement supérieur à ce premier virement.

D'autre part, la CCM [O] [I] considère que rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil est inopérant. En effet, elle affirme que selon une jurisprudence parfaitement constante, la Cour de Cassation considère, s'agissant de la responsabilité des prestataires de paiement, que la responsabilité de la banque ne peut être envisagée que sous le seul prisme du droit spécial défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier, lesquels transposent les articles 71 à 74 de la directive CE 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

Sur ce, le tribunal constate que comme il a déjà été dit, les seules règles applicables en la matière sont celles des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

Il rappelle également que les articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier ne prévoient aucune obligation de vigilance pesant sur le prestataire de service de paiement qui, une fois l'ordre de paiement donné par le titulaire du compte, n'est responsable, aux termes de l'article

L133-22 du code monétaire et financier que « de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire ». Ces articles ne prévoient pas plus une obligation d'information qui pèserait sur la banque s'agissant des ordres de paiement qui leur seraient donnés par leur client.

A titre surabondant, le devoir de vigilance du banquier ne peut pas être général et absolu. Il demeure subsidiaire au devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui. Le principe de non-immixtion ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu'il est démontré au préalable qu'une opération litigieuse est entachée d'une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d'illicéité. Dès lors que la société A.V.Y.R. 22 a effectivement donné l'ordre de procéder aux virements et a fourni les coordonnées bancaires du bénéficiaire en faveur duquel les virements ont été réalisés, les opérations de paiement ont été autorisées au sens de l'article L133-6 du code monétaire et financier. La banque a l'obligation d'exécuter d'un ordre de virement formellement régulier et de ne pas bloquer le virement en cause sous peine d'engager sa responsabilité. Le caractère national des virements, leur montant parfois important, la courte durée et le nombre de ces virements, au regard du fonctionnement habituel du compte de la société A.V.Y.R. 22 ne constituent pas des anomalies matérielles. Par ailleurs, la banque pouvait légitiment estimer que les opérations auxquelles correspondaient ces virements étaient conformes à la volonté de son client. Enfin, la banque n'a pas à intervenir pour dissuader son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux.

Sur ce, le tribunal déboutera la société A.V.Y.R. 22 de sa demande au titre de la mise en cause de la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I].

Sur l'exécution provisoire

La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES fait valoir que si par extraordinaire il devait être fait droit à tout ou partie des demandes, elle sollicitait du Tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, qui lui apparaissait en l'espèce incompatible avec la nature de l'affaire.

Elle l'occurrence, la société A.V.Y.R. 22 ayant été déboutée de ses demandes, le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La société A.V.Y.R. 22, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES sollicite le paiement de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

La société CREDIT MUTUEL AKEA et la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] sollicitent, chacune la somme de 3 000 €.

En conséquence le tribunal dira que, la société A.V.Y.R. 22 déjà condamnée aux dépens, devra payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] et au CREDIT MUTUEL ARKEA la somme de 1 500 € chacune et à la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l'issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute la société A.V.Y.R. 22 de l'ensemble de ses demandes.

Reçoit la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] en son intervention volontaire.

Condamne la société A.V.Y.R. 22 au paiement à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] et à la société CREDIT MUTUEL ARKEA d'une indemnité de 1 500 € à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société A.V.Y.R. 22 au paiement à la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES d'une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société A.V.Y.R. 22 aux entiers dépens.

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 104.31€ TTC.

Le greffier Béatrice APPERE-BONDER

Le président.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001906

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

DEMANDEUR:

Société A.V.Y.R. 22, sous enseigne CRE'ACTUEL (SAS)

[Adresse 1]

Inscrite sous le numéro 807 697 974 au R.C.S. de [Localité 1]

Représentée par:

[Localité 2]

DEFENDEURS:

Société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES (SAS)

[Adresse 2]

Inscrite sous le numéro 753 886 092 au R.C.S. de [Localité 3]

histhie sous le humero 755 880 092 au R.C.S. de [Localité 3]

Représentée par:

Maître BAUCH-LABESSE Nicolas

Avocat plaidant, avocat au barreau de Paris

[Localité 4]

Maître CRENN Basile - Avocat correspondant, avocat au barreau de

DEFENDEUR:

Société CREDIT MUTUEL ARKEA (COFA)

[Adresse 3]

Inscrite sous le numéro 775 577 018 au R.C.S. de [Localité 4]

Représentée par:

Maître LAURENT Cyril - Avocat plaidant, avocat au barreau de Brest

INTERVENANT V

OL

ONTAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] (CCM)

[Adresse 4]

Inscrite sous le numéro 319 732 681 au R.C.S. de [Localité 2]

Représentée par:

Maître LAURENT Cyril - Avocat plaidant, avocat au barreau de Brest

COMPOSITION D

U T

RIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT D'AU

DIEI

NCE : Monsieur Mikaël MAUGUEN

JUGES

: Monsieur Dominique YSNEL

: Monsieur Xavier BLANLUET

GREFFIER D'AUD

IEN

CE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER

DEBAT A L'AUDIE

NC

E PUBLIQUE DU 24/04/2026

FAITS ET PROCEDURE :

La société A.V.Y.R. 22 est une société spécialisée dans la construction, la vente de biens et la promotion immobilière. Elle exerce notamment son activité à l'enseigne CRE'ACTUEL ;

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] est l'établissement de crédit habituel de la société A.V.Y.R. 22.

La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, majoritairement détenue par la banque française BNP PARIBAS, est spécialisée dans le secteur d'activité des autres intermédiations monétaires. Il s'agit d'un établissement de paiement soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.

Elle est à l'origine de la création, en 2014, du « Compte-Nickel ». Il s'agit d'un service bancaire alternatif français ouvert à toute personne physique à partir de douze ans ou plus, sans condition de revenus et sans possibilité de découvert ni de crédit.

Le 24 janvier 2023, la messagerie de l'un des sous-traitant de la société A.V.Y.R. 22, la société AMBIANCE CHAUFFAGE, a vraisemblablement été piratée.

Il était ainsi faussement indiqué à la société A.V.Y.R. 22 un changement de RIB pour le paiement régulier des factures du sous-traitant.

La société A.V.Y.R. 22 procédait alors à l'enregistrement du prétendu nouveau RIB de son soustraitant, la société AMBIANCE CHAUFFAGE.

Les 31 janvier 2023, la société A.V.Y.R. 22 procédait au règlement de factures de son soustraitant par virement, sur le prétendu nouveau RIB de la société AMBIANCE CHAUFFAGE à hauteur de 26.201 €.

Le 28 février 2023, la société A.V.Y.R. 22 réalisera un nouveau virement au profit de celle qu'elle pense être la société AMBIANCE CHAUFFAGE à hauteur de 49.014 €.

Un troisième virement sera enfin réalisé le 31 mars 2023 à hauteur de 40.260 €.

Au total, 115.475 € seront détournés au préjudice de la société A.V.Y.R. 22.

Quelques jours plus tard, le 5 avril 2023, le gérant de la société AMBIANCE CHAUFFAGE indiquera à la société A.V.Y.R. 22 qu'aucun des règlements susvisés n'avaient été reçus.

Immédiatement, la société A.V.Y.R. 22 prenait contact avec le CREDIT MUTUEL ARKEA.

La société CREDIT MUTUEL ARKEA, suite à des opérations de RECALL, va recréditer la somme de 81.779,94€ au profit de la société A.V.Y.R. 22.

Restait alors à récupérer la somme de 33.695,06 € auprès de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES tenancière du compte [D] de Monsieur [M] (compte bancaire correspondant au nouveau RIB saisi)

Le 5 avril 2023, ayant été informée par sa banque de l'escroquerie dont elle fût victime, la société A.V.Y.R. 22 procédait à un dépôt de plainte auprès des services de police.

Le procès-verbal de dépôt de plainte était transmis au CREDIT MUTUEL ARKEA aux fins d'ouverture d'un dossier contentieux.

Le 11 mai 2023, la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES indiquera à la société A.V.Y.R. 22 qu'elle refusait de rembourser le solde faute de liquidité disponible sur le compte de son client.

Dans ces conditions, le 5 juin 2023, par l'intermédiaire de son conseil, la société A.V.Y.R. 22 mettait en demeure la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES d'avoir à lui rembourser la somme de 33.695,06€.

Par courrier daté du 26 juin 2023, reçu le 20 septembre 2023, la FINANCIERE DES PAIEMENT ELECTRONIQUES adressera une fin de non-recevoir à la société A.V.Y.R. 22. Quant au CREDIT MUTUEL ARKEA, celui-ci sera relancé à plusieurs reprises afin de connaitre l'avancée du dossier. Dans ces conditions, la société A.V.Y.R. 22 a décidé de saisir la juridiction de céans afin d'obtenir le paiement d'une somme de 33.695,06 € en indemnisation du préjudice subi du fait des manquements des sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA et FINANCIERES DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à leurs obligations, auxquelles elle a fait délivrer assignation le 27 mai 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE A.V.Y.R. 22

La société A.V.Y.R. 22 entend engager la responsabilité du CRÉDIT MUTUEL ARKEA et de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et obtenir réparation des préjudices subis.

Ainsi il est demandé au tribunal de :

Condamner solidairement les sociétés FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et CAISSE DE MUTUEL [O] [I] au paiement d'une indemnité à hauteur de 33.695,06 € en réparation du préjudice subi,

Condamner solidairement les sociétés FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et CREDIT MUTUEL ARKEA au paiement d'une indemnité à hauteur de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES (FPE)

La société FPE entend démontrer son absence de responsabilité et considère que seule la négligence de la société A.V.Y.R 22 est cause de son préjudice.

Ainsi, il est demandé au tribunal :

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L.133-21 du Code monétaire et financier

Débouter la société AVYR 22, exerçant sous l'enseigne « CRE'ACTUEL », de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ;

Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par « CRE'ACTUEL » d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement ;

Condamner tout succombant à régler la somme de 5.000 € à la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES en application de l'articles 700 du Code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE CREDIT MUTUEL ARKEA ET DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I]

Les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA et CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] entendent faire valoir que leur responsabilité ne peut en aucun cas être recherchées.

Ainsi, il est demandé au tribunal :

Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] en son intervention volontaire

Débouter la société AVYR 22 de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CREDIT MUTUEL ARKEA et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I]

Condamner la société AVYR 22 à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] et à la société CREDIT MUTUEL ARKEA la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société AVYR 22 aux entiers dépens

DISCUSSION:

Sur la mise hors de cause de la société CREDIT MUTUEL ARKEA et l'intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I]

La société CREDIT MUTUEL ARKEA est un groupe qui comprend les Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest ainsi que leurs Caisses locales adhérentes et certaines filiales spécialisées.

Les Caisses locales adhérentes disposent de la personnalité morale.

En l'espèce, il apparaît que le compte de la société AVYR 22 est tenu par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] et non par la société CREDIT MUTUEL ARKEA.

Ainsi, les demandes formulées par la société AVYR 22 à l'encontre de la société CREDIT MUTUEL ARKEA seront déclarées irrecevables, cette dernière n'ayant pas qualité à se défendre conformément aux dispositions des articles 32 et 122 du Code de procédure civile.

En revanche, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I], teneuse des comptes de la société AVYR 22, est bien fondée à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure.

Aux termes de ses dernières écritures, la société A.V.Y.R. 22 prend acte de cette situation et ne forme plus aucune demande, si ce n'est au titre de l'article 700, à l'encontre de la société CREDIT MUTUEL ARKEA.

Aussi, le tribunal reçoit l'intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I].

Sur la responsabilité de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES

La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES fût réceptionnaire de trois ordres de virement électronique libellés à l'ordre de la société AMBIANCE CHAUFFAGE. Pour autant, selon la société A.V.Y.R. 22, elle s'est bornée à en affecter le montant au profit de l'un de ses clients sans procéder à une vérification du nom du bénéficiaire, la société AMBIANCE CHAUFFAGE, mentionné dans les enregistrements reçus du donneur d'ordre. Selon elle, la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a manqué à son obligation de vigilance qui lui imposait de faire preuve de prudence et de diligence pour prévenir et détecter les trois opérations litigieuses conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil qui dispose que

« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage,

oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

De plus, elle soutient que la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES admet elle-même avoir reçu une demande de RECALL de la part du CREDIT MUTUEL ARKEA le 15 février 2023.

Pour autant, la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES n'a pas jugé bon de bloquer les ordres de virement frauduleux transmis les 28 février et 31 mars 2023.

Ainsi selon elle, la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a manqué à son devoir de vigilance, puisqu'elle était parfaitement informée du caractère frauduleux des ordres de virement.

Elle engage ainsi sa responsabilité à l'égard de la société A.V.Y.R. 22 et devra être condamnée à réparer l'entier préjudice subi.

La société A.V.Y.R. 22 reconnait que les virements effectués sont autorisés et correctement exécutés au sens de l'article L133-6 du code monétaire et financier puisque le consentement du payeur a été valablement recueilli par le prestataire. C'est pourquoi elle entend se prévaloir de l'article 1240 du code civil pour constater le manquement grave de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à son obligation de vigilance.

En réponse, la société FPE conteste les arguments évoqués par la société A.V.Y.R. [Cadastre 1] et rappelle que cette escroquerie relève du piratage de la messagerie de son sous-traitant et que ce type de fraude fait l'objet d'une jurisprudence précise et constante de la Cour de Cassation qui retient que :

L'exonération de responsabilité des prestataires de services de paiement prévue à l'article L132-21 du Code Monétaire et financier est exclusivement applicable en la matière

La responsabilité issue du devoir général de vigilance ne peut être invoquée par le payeur contre les prestataires de paiement.

En outre, la société FPE rappelle que le devoir général de vigilance est d'origine jurisprudentiel, ce qui suppose une relation contractuelle entre les parties concernées. Elle estime donc que le devoir de vigilance général pèse uniquement sur le prestataire de paiement du payeur et non du bénéficiaire.

Le tribunal constate que :

L'article L133-6 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

L'article L133-21 du même code dispose que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

La responsabilité contractuelle et extracontractuelle de droit commun prévue par les articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif.

L'IBAN fourni par la société A.V.Y.R. 22 étant exact, les virements ordonnés ont produit leur plein effet sans que soit constatée aucune anomalie par la banque du bénéficiaire. Par ailleurs, les articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier ne mettent à sa charge aucune obligation de vérification de la concordance entre le nom figurant sur l'ordre de virement et le nom du titulaire du compte sur lequel le virement a été crédité de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée à ce titre. Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'éventuelle inobservation des obligations de vigilance pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier.

Sur ce, le tribunal déboutera la société A.V.Y.R. 22 de sa demande au titre de la mise en cause de la responsabilité de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES.

Sur la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I]

La société A.V.Y.R. 22 soutient de nouveau que les prestataires relevant du droit bancaire sont soumis à un devoir de vigilance qui se traduit par une obligation de prudence et de diligence pour prévenir et détecter les opérations suspectes ou illicites afin d'éviter des opérations de paiement frauduleuses.

Aussi, selon elle, à réception d'ordres de virement présentant des anomalies apparentes, une banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, de vérifier leur régularité auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider, dès lors que les circonstances inhabituelles de passation des ordres laissent supposer une possible "fraude au président" (Com. 2 octobre 2024 n°23-13.282).

Elle soutient que la C.C.M. [O] [I] n'a effectué aucun contrôle durant la période de 72 heures entre l'enregistrement, par le client, du RIB d'un nouveau bénéficiaire, et la possibilité de lui adresser un virement. Elle soutient également que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] s'est aperçue de l'inadéquation entre le numéro de compte et le nom du véritable bénéficiaire dès le 15 février 2023.

Selon elle, à cette date, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] a initié la procédure de RECALL auprès de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES. Or deux virements supplémentaires ont été réalisés les 28 février et 31 mars 2023.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [O] [I] conteste les affirmations de la société A.V.Y.R.22 et affirme qu'elle n'a pas effectué de RECALL au mois de février 2023 pour la simple et bonne raison qu'elle était dans la totale ignorance de l'escroquerie dont A.V.Y.R. 22 a été la victime, ceci jusqu'au mois d'avril 2023, date à laquelle la demanderesse l'a effectivement avisée.

Pour tenter de démontrer l'existence d'une prétendue négligence de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, teneuse du compte, la société A.V.Y.R. 22 communique en pièce 5 un courriel de son directeur financier adressé à son propre avocat, ce courriel étant censé retracer l'historique du dossier.

La C.C.M. [O] [I] constate que ce procédé est pour le moins surprenant, tant il est évident qu'une partie ne peut se constituer de preuve à elle-même.

D'autre part elle fait remarquer que dans ses conclusions n° 2 (Page 5), la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES précise d'ailleurs que la demande de retour des fonds du 15 février 2023 émanait d'un «

établissement qui n'était pas le CREDIT MUTUEL».

Elle affirme également que « répondant à une réclamation de la société AVYR 22, c'est par erreur que la société FPE a évoqué une demande de retour des fonds émise par son établissement bancaire et reçue le 15 février 2023 puisque comme le souligne le CREDIT MUTUEL ni sa cliente et a fortiori ni lui-même n'étaient au courant d'une quelconque fraude relative aux virements effectués » (Conclusions FPE pages 5 et 6 et pièce A.V.Y.R. 22 n° 8).

Il sera d'ailleurs relevé que dans ce courriel du 11 mai 2023 qui faisait suite à une réclamation de la société A.V.Y.R. 22, la société FPE écrivait :

« Nous vous informons que ce montant de 81 779,94 € (montant du retour des fonds) réceptionné correspond au solde du compte disponible suite à la réception d'une demande de recall émise par votre établissement bancaire et reçue par nos services le 15 février 2023 ». (Pièce A.V.Y.R. no 8).

Le tribunal constate que cette affirmation résultait nécessairement d'une erreur dans la mesure où, au 15 février 2023, date de la prétendue demande de recall, seul le premier virement avait été effectué pour une somme de 26 201 €.

Ainsi, la restitution consécutive à cette demande de retour de fonds n'aurait pas pu être de 81 779,94 €, montant largement supérieur à ce premier virement.

D'autre part, la CCM [O] [I] considère que rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil est inopérant. En effet, elle affirme que selon une jurisprudence parfaitement constante, la Cour de Cassation considère, s'agissant de la responsabilité des prestataires de paiement, que la responsabilité de la banque ne peut être envisagée que sous le seul prisme du droit spécial défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier, lesquels transposent les articles 71 à 74 de la directive CE 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

Sur ce, le tribunal constate que comme il a déjà été dit, les seules règles applicables en la matière sont celles des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

Il rappelle également que les articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier ne prévoient aucune obligation de vigilance pesant sur le prestataire de service de paiement qui, une fois l'ordre de paiement donné par le titulaire du compte, n'est responsable, aux termes de l'article

L133-22 du code monétaire et financier que « de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire ». Ces articles ne prévoient pas plus une obligation d'information qui pèserait sur la banque s'agissant des ordres de paiement qui leur seraient donnés par leur client.

A titre surabondant, le devoir de vigilance du banquier ne peut pas être général et absolu. Il demeure subsidiaire au devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui. Le principe de non-immixtion ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu'il est démontré au préalable qu'une opération litigieuse est entachée d'une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d'illicéité. Dès lors que la société A.V.Y.R. 22 a effectivement donné l'ordre de procéder aux virements et a fourni les coordonnées bancaires du bénéficiaire en faveur duquel les virements ont été réalisés, les opérations de paiement ont été autorisées au sens de l'article L133-6 du code monétaire et financier. La banque a l'obligation d'exécuter d'un ordre de virement formellement régulier et de ne pas bloquer le virement en cause sous peine d'engager sa responsabilité. Le caractère national des virements, leur montant parfois important, la courte durée et le nombre de ces virements, au regard du fonctionnement habituel du compte de la société A.V.Y.R. 22 ne constituent pas des anomalies matérielles. Par ailleurs, la banque pouvait légitiment estimer que les opérations auxquelles correspondaient ces virements étaient conformes à la volonté de son client. Enfin, la banque n'a pas à intervenir pour dissuader son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux.

Sur ce, le tribunal déboutera la société A.V.Y.R. 22 de sa demande au titre de la mise en cause de la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I].

Sur l'exécution provisoire

La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES fait valoir que si par extraordinaire il devait être fait droit à tout ou partie des demandes, elle sollicitait du Tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, qui lui apparaissait en l'espèce incompatible avec la nature de l'affaire.

Elle l'occurrence, la société A.V.Y.R. 22 ayant été déboutée de ses demandes, le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La société A.V.Y.R. 22, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES sollicite le paiement de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

La société CREDIT MUTUEL AKEA et la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] sollicitent, chacune la somme de 3 000 €.

En conséquence le tribunal dira que, la société A.V.Y.R. 22 déjà condamnée aux dépens, devra payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] et au CREDIT MUTUEL ARKEA la somme de 1 500 € chacune et à la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l'issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute la société A.V.Y.R. 22 de l'ensemble de ses demandes.

Reçoit la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] en son intervention volontaire.

Condamne la société A.V.Y.R. 22 au paiement à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [O] [I] et à la société CREDIT MUTUEL ARKEA d'une indemnité de 1 500 € à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société A.V.Y.R. 22 au paiement à la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES d'une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société A.V.Y.R. 22 aux entiers dépens.

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 104.31€ TTC.

Le greffier Béatrice APPERE-BONDER

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T11:04:48.968Z.