Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 25 juin 2026, n° 23/08142
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] expose que, client de la société Saxo Banque, prestataire de services financiers, dans laquelle il détient un compte au moyen duquel il réalise des opérations de placement sur produits financiers ou actions, il a procédé, le 12 juin 2017, à des achats d'un produit financier spéculatif dénommé contract for difference (ou CFD) permettant de parier sur les variations à la hausse ou à la baisse d'un actif sous-jacent (en l'espèce des actions Soitec) sans jamais le détenir; qu'il lui a été demandé de procéder à une couverture de marge afin de conforter ses positions et éviter une clôture avec moins-value ; que pour ce faire, titulaire de comptes auprès de la société Boursorama, prestataire de services de paiement, il a vainement tenté d'effectuer un paiement au profit de la société Saxo Banque au moyen de sa carte bancaire pour un montant de 8.000 euros, le 15 juin 2017, puis essayé d'en augmenter le plafond et enfin, tout aussi infructueusement, initié un paiement par virement, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de conforter sa position et subi une perte financière importante. Il relate également qu'en vain il a demandé à la société Boursorama de réparer le préjudice ainsi subi à la clôture de ses positions, évalué à 22.653,90 euros, qu'il a saisi le médiateur de la Fédération bancaire française qui a conclu à l'absence de responsabilité de la banque par un avis du 03 octobre 2018 et que c'est dans ces circonstances que, suivant acte du 05 septembre 2019, il a assigné cette dernière en responsabilité, sollicitant l'indemnisation de sa perte sèche ainsi que de son manque à gagner. Par jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Nanterre, rejetant l'exécution provisoire, a : - débouté monsieur [N] [L] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Boursorama de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - condamné monsieur [N] [L] à payer à la société Boursorama la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens dont distraction à maître Arnaud-Gilbert Richard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions (n° 6) notifiées le 15 mai 2026, monsieur [N] [L], appelant de ce jugement suivant déclaration remise au greffe le 05 décembre 2023, demande à la cour : - d'infirmer les dispositions du jugement (entrepris) par lesquelles il déboute monsieur [N] [L] de l'ensemble de ses demandes // condamne monsieur [N] [L] à payer à la société Boursorama la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens dont distraction à maître Arnaud-Gilbert Richard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Statuant à nouveau - de débouter la société Boursorama Banque de ses demandes, - de condamner la société Boursorama Banque à payer à monsieur [L] les sommes suivantes: * 22.653,90 euros en réparation de la perte financière, * 516.250 euros en réparation de la perte de chance subie, - de dire que lesdites condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation devant le tribunal, soit à compter du 05 septembre 2019, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de condamner la société Boursorama Banque à payer à monsieur [L] la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles (et) aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Jérôme Doulet, avocat. Par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 14 mai 2026, la société anonyme Boursorama prie la cour, au visa des articles L 133-3 et L 133-4 du code monétaire et financier et des articles 1240 et 1241 du code civil : - de déclarer monsieur [N] [L] mal fondé en son appel, de l'en débouter, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant - de condamner monsieur [N] [L] à payer à Boursorama la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Après redistribution de l'affaire et ordonnance de révocation de la clôture à la demande des parties en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme e-barreau entravant le respect du principe du contradictoire, l'affaire a été derechef clôturée par ordonnance rendue le 19 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'engagement de la responsabilité de la banque Il convient de rappeler que pour juger que la banque n'a commis aucune faute et rejeter les demandes indemnitaires de monsieur [L], le tribunal s'est fondé sur les dispositions des articles 1231-1 et 1353 du code civil, L 133-3 et L 133-21 du code monétaire et financier ; constatant que n'était pas contestée la qualité de prestataire de services de paiement de la banque et qu'avaient été soumis à la contradiction les procès-verbaux de constat du 13 octobre 2020 retranscrivant les échanges téléphoniques entre la banque et son client, le 15 juin 2017 entre 9h47 et 11h44 pour partie reproduits dans sa décision, il s'est prononcé sur les deux griefs articulés par monsieur [L]. Il a ainsi considéré, s'agissant de l'information reçue et de l'impossibilité de procéder au paiement de la somme de 8.000 euros au moyen de sa carte bancaire, qu'il résultait de ces échanges qu'il reconnaissait avoir reçu l'information relative à l'atteinte du plafond autorisé tout comme celle relative à l'insuffisance d'une augmentation à 15.000 euros de ce plafond, ceci trois minutes après la délivrance d'une information erronée sur ce point, observant que le demandeur ne formule plus aucun grief sur l'impossibilité d'alimenter son compte ouvert auprès de la société Saxo Banque par carte bancaire. S'agissant du virement opéré à 10h 52, destiné à créditer son compte auprès de la société Saxo mais qui n'a pas abouti en raison de la délivrance d'un numéro Iban erroné, il a opposé à monsieur [L] le fait que ce numéro avait été vérifié auprès de lui-même en retenant sa mauvaise foi, ajoutant qu'il a reconnu, une heure après la transmission dudit virement que ses positions avaient été soldées, ce qui rendait le virement inutile. Reprochant au tribunal d'avoir purement et simplement éludé le dysfonctionnement du système de sécurité '3D Secure' en cours depuis le 14 juin '2014", qui lui a fait perdre du temps, et, par ailleurs, considéré que le virement a été exécuté selon ses ordres, monsieur [L] se prévaut d'un double manquement de la banque en se fondant sur les articles L 133-3 du code monétaire et financier (sur l'opération de paiement), L 133-4, IV (selon lequel le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci) et L 133-22, I et III (sur la bonne exécution d'une opération et la responsabilité du banquier dans le cadre d'une opération mal exécutée). La banque y réplique point par point. Sur le défaut d'exécution de l'opération de paiement par carte bancaire à raison du dysfonctionnement du système d'authentification 3D Secure L'appelant précise qu'il ne reproche pas à la banque de n'avoir pu réaliser un paiement à hauteur de 8.000 euros par carte bancaire, ayant effectué des paiements dans les 30 jours glissants à hauteur de 9.000 euros précédant cette tentative de paiement dans les limites de ce plafond . Il lui impute à faute, après relèvement sur les conseils du préposé de la banque et à sa demande (à 9h 59) du plafond-paiement à la somme maximale de 15.000 euros, l'échec du paiement de la somme de 6.000 euros (15.000 - 9.000 euros) du fait du dysfonctionnement de ce système selon une information qui lui a été donnée à 10h 52, à l'occasion d'un quatrième appel, par la banque elle-même. Il estime que s'il avait été informé de cet incident qui perdurait depuis la veille, il n'aurait pas perdu de temps à essayer de procéder à un paiement par carte bancaire et aurait aussitôt procédé à un paiement par 'virement jour' de toute urgence au profit de Saxo Banque, ceci dès l'ouverture de la Bourse à 9h le 15 juin 2017 et sans difficulté du fait que son compte présentait un solde créditeur de 58.000 euros. Ceci étant exposé, force est de considérer que la banque se prévaut, ainsi que constaté par le médiateur (pièce n° 7 de l'appelant) et sans être démentie, de l'envoi d'un message sur le téléphone portable de son client, le 12 juin 2017, l'informant qu'il avait atteint 80% du plafond de paiement autorisé, celui-ci étant totalement atteint le 15 juin. Aussi peut-il être considéré que monsieur [L] ne pouvait ignorer qu'était vouée à l'échec sa première tentative de paiement par carte bancaire, au montant de 8.000 euros, et qu'en spéculateur averti, comme en atteste le relevé 'trade booked' de son compte Saxo (pièce n° 2), il lui appartenait de procéder ab initio à un virement destiné à préserver ses intérêts, ceci indépendamment de tout dysfonctionnement du système de sécurité. La cour relève incidemment que si l'appelant écrit (page 3/29 de ses conclusions) : 'le 15 juin 2017, monsieur [L] a été alerté d'une forte baisse du cours de l'action de la société Soitec et de l'émission d'un appel de marge de maintenance', il ne produit aucune pièce sur la date et le moment précis de cette alerte et cela ne résulte donc que de ses affirmations. La banque intimée fait également valoir qu'à aucun moment il ne précise à quelle date et heure ses positions sur les CFD ont été liquidées par la société Saxo Banque, si ce n'est 'le matin même' et l'extrait de compte sus-évoqué ne mentionne pas l'horaire de cette liquidation. Il n'établit donc pas, toujours indépendamment du dysfonctionnement incriminé, qu'au moment de sa demande de majoration du plafond des paiements par carte bancaire, il pouvait éviter cette liquidation pas plus qu'il ne démontre que le versement de la somme de 6.000 euros était suffisant pour ce faire. Enfin, s'agissant du dysfonctionnement du système 3D Secure qui permet au serveur de la banque du titulaire de la carte bancaire de confirmer au bénéficiaire du paiement que l'émetteur est bien le propriétaire de la carte, il laisse sans réponse le moyen tiré des stipulations des conditions générales du contrat (pièce n° 3) que lui oppose à juste titre la banque. Son article 3.2 stipule en effet : 'L'utilisation d'un dispositif de sécurité personnalisé autre que le code secret peut être nécessaire pour réaliser une opération de paiement sur un site de vente par internet. Ce dispositif a été mis en place par Visa et Mastercard afin de prévenir l'utilisation frauduleuse de cartes sur internet. (...)' et, aux termes de son article 10.2 : 'Boursorama sera responsable des pertes directes encourues par le titulaire de la carte dues à une déficience technique du système 'CB' sur lequel Boursorama a un contrôle direct'. Il ne démontre ni même ne prétend que la banque avait un contrôle direct sur l'incident technique dont il lui a été dit qu'il était en cours de réparation par le prestataire. Il suit de là que monsieur [L] n'est pas fondé à se prévaloir d'une exécution fautive de la banque à l'occasion de sa tentative d'utilisation de sa carte bancaire. Sur le défaut d'exécution de l'opération de paiement par l'ordre de virement L'appelant soutient qu'il a fourni l'exact identifiant unique (ou Iban, soit : International bank account number) de son compte ouvert dans les livres de la Banque Saxo à créditer, à savoir FR76 1586 (...) 065, comme cela ressort de la retranscription des appels téléphoniques communiqués par son adversaire (pièces adverses n° 1 et 2), ceci à 10h 52, observant d'ailleurs qu'il ressort de cette retranscription téléphonique qu'il avait demandé à la banque de lui adresser la justification de ce virement, une fois opéré, afin de prévenir la société Saxo Banque de la couverture de marge en évitant la clôture des positions et ajoutant que cette confirmation ne lui a jamais été adressée. Il tire également argument des pièces versées dans le cadre de sa réclamation auprès du médiateur, transmises par celui-ci selon courriel du 29 janvier 2018 (pièce n°8) et plus précisément d'une extraction de l'enregistrement de sa demande de virement (pièce n° 8bis) mentionnant que le compte à créditer est bien identifié comme étant : FR76 1586 (...) 065. Il reproche à la banque la mauvaise exécution de cet ordre de virement et se prévaut de l'article L 133-22 du code monétaire et financier selon lequel elle est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur. Il estime qu'il n'est pas justifié de cette exécution dès lors que la pièce adverse n° 4, produite en appel n'est que la retranscription d'un message interne entre la société Boursorama et sa société mère, la Société Générale, et qu'il en va de même de la pièce adverse n° 5 indiquant 'beneficiary not for CACIB [Localité 6]' qui ne permet pas de justifier du rejet de ce virement. S'agissant du relevé d'identité bancaire différent mentionnant un numéro de compte FR76 4061 (...) 828 qui correspond à l'IBAN du bénéficiaire du virement litigieux, à savoir la banque Saxo et non lui-même (pièce n° 8ter), il se défend de l'avoir communiqué dans le cadre de l'instruction de sa demande d'indemnisation auprès du médiateur, et soutient que ce document, transmis par Boursorama, révèle l'erreur de celle-ci dans l'exécution de l'ordre de virement. Il expose à cet égard que cet autre compte correspond à un ancien compte détenu auprès de la banque CALyon [Localité 6] (filiale du Crédit Agricole) par la société Saxo Banque que celle-ci a supprimé lorsqu'elle a obtenu le statut de banque en ouvrant des comptes individuels pour ses clients. Cela explique, selon lui, le rejet du virement et la réticence de la société Boursorama à produire l'avis d'opéré qui attesterait de son erreur et lui reproche de s'approprier la conclusion erronée du médiateur selon lequel : ' en conclusion, j'en déduis qu'il est fort probable que le rejet ait été causé par un identifiant unique qui s'est trouvé être défaillant et qui n'avait jamais été testé par le passé.' ; il entend démontrer l'inexactitude d'une telle analyse en se prévalant du succès d'un virement effectué le 06 juillet 2017 créditant son compte détenu par la société Saxo Banque (pièce n° 13). L'intimée explicite quant à elle le déroulement des faits, à savoir que le virement de la somme de 8.000 euros vers le compte FR76 1586 (...) 065 a été enregistré le 15 juin 2017 (à 11h 10) puis exécuté (à 11h44), qu'à 12h 48 monsieur [L] lui a demandé 'd'arrêter le virement' dans la mesure où ses positions sur les CFD avaient été soldées par Saxo Banque 'le matin-même' et que s'il ne lui a pas été possible d'annuler ce virement du fait de son exécution, le 19 juin 2017, à la suite de son rejet, la société Saxo Banque a recrédité le compte de monsieur [L] dans les livres de la Banque Boursorama. Elle soutient que l'ordre de virement a été parfaitement exécuté conformément aux instructions de monsieur [L] vers le compte FR76 1586 (...) 065 dont l'Iban avait été préalablement enregistré par monsieur [L] dans son espace sécurisé, qu' il en a téléphoniquement confirmé les coordonnées et qu'elle ne peut être tenue pour responsable lorsque l'identifiant n'oriente pas vers le transfert souhaité ; elle se réclame sur ce point de diverses jurisprudences et de la conclusion du Médiateur (pièce adverse n° 7). Elle poursuit en faisant valoir que l'Iban portant comme indication FR76 3148 (...) 447 avec mention 'banque bénéficiaire : [Adresse 3]' a bien été fourni au médiateur par monsieur [L], qu'elle ne l'a nullement utilisé, peinant à comprendre comment elle aurait pu en disposer, qu'il ressort en revanche des éléments de la procédure que c'est l'Iban FR76 1568 (...) 065 qui a été utilisé lors de l'émission, comme en atteste sa pièce n°4, et oppose à monsieur [L] les éléments que lui a fournis le médiateur à la suite des investigations de ses services destinées à retracer l'opération (pièce n° 6 de l'appelant), écrivant dans son avis : ' (...) Plus précisément, on nous a indiqué que Saxo Banque ne peut recevoir des fonds en direct mais par l'intermédiaire d'une banque correspondante, le Crédit Agricole dans votre situation. C'est cet établissement qui a rejeté les fonds à destination de Saxo Banque. Nous ne disposons pas de plus d'information sur le motif du rejet. Comme évoqué plus avant Boursorama a transmis votre instruction telle que vous l'avez soumise (...).' Ceci étant exposé, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation dont se réclame la société Boursorama (Cass com, 25 janvier 2025, pourvoi n° 23-15437, publié au bulletin) que : ' 10 : (...) dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. 11. Selon l'article L. 133-21 du code précité, qui transpose l'article 88 de la directive du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.' En l'espèce, la société Boursorama peut se prévaloir de la présomption de bonne exécution de l'ordre de virement dès lors qu'elle justifie, en produisant la retranscription des échanges téléphoniques sus-évoqués, qu'elle s'est enquise de l'identifiant unique du bénéficiaire de l'ordre de virement (déjà enregistré dans ses livres mais jamais utilisé auparavant), sollicitant oralement la confirmation de celui-ci par son client, et qu'elle communique (en pièce n° 4) une copie de l'ordre de virement ayant pour destinataire un compte dont l'Iban est conforme à celui qui lui a été fourni par son client. En dépit de la bonne exécution de cet ordre de virement, l'opération de paiement n'a pu être exécutée non point du fait de la fourniture par l'utilisateur d'un Iban inexact mais d'un Iban inopérant à la date du 15 juin 2017, les investigations des services du médiateur qui s'interrogeaient sur le blocage de l'opération de virement ayant seulement permis de comprendre, selon l'explication reprise ci-dessus, que la banque Saxo n'était pas en capacité de recevoir ces fonds, qu'ils ont fait l'objet d'un transfert vers une banque correspondante, à l'origine d'un rejet dont le motif n'a pas été mis en lumière. A cet égard, il peut être relevé que monsieur [L] ne justifie d'aucune diligence auprès de Saxo Banque permettant d'élucider cette question alors que dès le 19 juin 2017 la banque Boursorama l'incitait à se rapprocher de la banque à l'initiative du rejet en lui transmettant, le lendemain, une référence informatique. Il s'en déduit que la société Boursorama ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Au surplus, à admettre même que ce virement, dont l'exécution est attestée à la date du 15 juin 2017 et à 11h 44 (pièce n° 2 de l'intimée) ait permis de créditer le compte bénéficiaire de monsieur [L] désigné, rien ne permet de considérer qu'il ait pu utilement permettre à celui-ci de procéder à la couverture de marge dont il avait été avisé par l'émission d'un appel de maintenance pour couvrir des pertes latentes ou maintenir une position ouverte de l'actif sous-jacent dès lors qu'il ne fait état que d'une clôture 'dans la matinée' dont il a avisé le préposé de la banque à 12h 48 et que le relevé dénommé Trade Booked qu'il produit en pièce n° 2, s'il atteste de cette clôture, ne mentionne pas d'horaire, comme il a été dit. Et la cour ne saurait statuer de manière hypothétique sur un préjudice présenté comme étant en lien de corrélation avec une faute qui n'est simplement qu'alléguée. Enfin, s'agissant du préjudice invoqué, il peut être surabondamment relevé, d'abord sur la 'perte sèche' invoquée, que monsieur [L] ne s'explique nullement sur la restitution au crédit de son compte, le 19 juin 2017, du montant du virement litigieux dont fait état la banque; quant au préjudice financier par ailleurs invoqué, au montant qualifié d' 'ubuesque' par la banque en raison 'd'investissements hyper-spéculatifs soumis à de fortes variations', la témérité du comportement de monsieur [L] ressortant de ce qui précède conduit à exonérer totalement la banque. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il juge que la société Boursorama n'a commis aucune faute dans l'exécution de l'ordre de virement et déboute monsieur [L] de ses demandes indemnitaires. Sur les frais de procédure L'équité commande de condamner monsieur [L] à verser à la société Boursorama une somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté de sa réclamation de ce dernier chef, l'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ; Condamne monsieur [N] [L] à verser à la société Boursorama une somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JUIN 2026 N° RG 23/08142 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHGS AFFAIRE : [N] [L] C/ S.A. BOURSORAMA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 19/08488 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.06.2026 à : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 1] 1945 [Localité 1] [Localité 2] (Egypte) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS DMALEX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2316 - Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 APPELANT **************** S.A. BOURSORAMA N° Siret : 351 058 151 (RCS [Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26324 - Représentant : Me Arnaud-Gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1070, substitué par Me Valentine WALSCHOTS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2026, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] expose que, client de la société Saxo Banque, prestataire de services financiers, dans laquelle il détient un compte au moyen duquel il réalise des opérations de placement sur produits financiers ou actions, il a procédé, le 12 juin 2017, à des achats d'un produit financier spéculatif dénommé contract for difference (ou CFD) permettant de parier sur les variations à la hausse ou à la baisse d'un actif sous-jacent (en l'espèce des actions Soitec) sans jamais le détenir; qu'il lui a été demandé de procéder à une couverture de marge afin de conforter ses positions et éviter une clôture avec moins-value ; que pour ce faire, titulaire de comptes auprès de la société Boursorama, prestataire de services de paiement, il a vainement tenté d'effectuer un paiement au profit de la société Saxo Banque au moyen de sa carte bancaire pour un montant de 8.000 euros, le 15 juin 2017, puis essayé d'en augmenter le plafond et enfin, tout aussi infructueusement, initié un paiement par virement, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de conforter sa position et subi une perte financière importante. Il relate également qu'en vain il a demandé à la société Boursorama de réparer le préjudice ainsi subi à la clôture de ses positions, évalué à 22.653,90 euros, qu'il a saisi le médiateur de la Fédération bancaire française qui a conclu à l'absence de responsabilité de la banque par un avis du 03 octobre 2018 et que c'est dans ces circonstances que, suivant acte du 05 septembre 2019, il a assigné cette dernière en responsabilité, sollicitant l'indemnisation de sa perte sèche ainsi que de son manque à gagner. Par jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Nanterre, rejetant l'exécution provisoire, a : - débouté monsieur [N] [L] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Boursorama de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - condamné monsieur [N] [L] à payer à la société Boursorama la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens dont distraction à maître Arnaud-Gilbert Richard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions (n° 6) notifiées le 15 mai 2026, monsieur [N] [L], appelant de ce jugement suivant déclaration remise au greffe le 05 décembre 2023, demande à la cour : - d'infirmer les dispositions du jugement (entrepris) par lesquelles il déboute monsieur [N] [L] de l'ensemble de ses demandes // condamne monsieur [N] [L] à payer à la société Boursorama la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens dont distraction à maître Arnaud-Gilbert Richard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Statuant à nouveau - de débouter la société Boursorama Banque de ses demandes, - de condamner la société Boursorama Banque à payer à monsieur [L] les sommes suivantes: * 22.653,90 euros en réparation de la perte financière, * 516.250 euros en réparation de la perte de chance subie, - de dire que lesdites condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation devant le tribunal, soit à compter du 05 septembre 2019, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de condamner la société Boursorama Banque à payer à monsieur [L] la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles (et) aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Jérôme Doulet, avocat. Par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 14 mai 2026, la société anonyme Boursorama prie la cour, au visa des articles L 133-3 et L 133-4 du code monétaire et financier et des articles 1240 et 1241 du code civil : - de déclarer monsieur [N] [L] mal fondé en son appel, de l'en débouter, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant - de condamner monsieur [N] [L] à payer à Boursorama la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Après redistribution de l'affaire et ordonnance de révocation de la clôture à la demande des parties en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme e-barreau entravant le respect du principe du contradictoire, l'affaire a été derechef clôturée par ordonnance rendue le 19 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'engagement de la responsabilité de la banque Il convient de rappeler que pour juger que la banque n'a commis aucune faute et rejeter les demandes indemnitaires de monsieur [L], le tribunal s'est fondé sur les dispositions des articles 1231-1 et 1353 du code civil, L 133-3 et L 133-21 du code monétaire et financier ; constatant que n'était pas contestée la qualité de prestataire de services de paiement de la banque et qu'avaient été soumis à la contradiction les procès-verbaux de constat du 13 octobre 2020 retranscrivant les échanges téléphoniques entre la banque et son client, le 15 juin 2017 entre 9h47 et 11h44 pour partie reproduits dans sa décision, il s'est prononcé sur les deux griefs articulés par monsieur [L]. Il a ainsi considéré, s'agissant de l'information reçue et de l'impossibilité de procéder au paiement de la somme de 8.000 euros au moyen de sa carte bancaire, qu'il résultait de ces échanges qu'il reconnaissait avoir reçu l'information relative à l'atteinte du plafond autorisé tout comme celle relative à l'insuffisance d'une augmentation à 15.000 euros de ce plafond, ceci trois minutes après la délivrance d'une information erronée sur ce point, observant que le demandeur ne formule plus aucun grief sur l'impossibilité d'alimenter son compte ouvert auprès de la société Saxo Banque par carte bancaire. S'agissant du virement opéré à 10h 52, destiné à créditer son compte auprès de la société Saxo mais qui n'a pas abouti en raison de la délivrance d'un numéro Iban erroné, il a opposé à monsieur [L] le fait que ce numéro avait été vérifié auprès de lui-même en retenant sa mauvaise foi, ajoutant qu'il a reconnu, une heure après la transmission dudit virement que ses positions avaient été soldées, ce qui rendait le virement inutile. Reprochant au tribunal d'avoir purement et simplement éludé le dysfonctionnement du système de sécurité '3D Secure' en cours depuis le 14 juin '2014", qui lui a fait perdre du temps, et, par ailleurs, considéré que le virement a été exécuté selon ses ordres, monsieur [L] se prévaut d'un double manquement de la banque en se fondant sur les articles L 133-3 du code monétaire et financier (sur l'opération de paiement), L 133-4, IV (selon lequel le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci) et L 133-22, I et III (sur la bonne exécution d'une opération et la responsabilité du banquier dans le cadre d'une opération mal exécutée). La banque y réplique point par point. Sur le défaut d'exécution de l'opération de paiement par carte bancaire à raison du dysfonctionnement du système d'authentification 3D Secure L'appelant précise qu'il ne reproche pas à la banque de n'avoir pu réaliser un paiement à hauteur de 8.000 euros par carte bancaire, ayant effectué des paiements dans les 30 jours glissants à hauteur de 9.000 euros précédant cette tentative de paiement dans les limites de ce plafond . Il lui impute à faute, après relèvement sur les conseils du préposé de la banque et à sa demande (à 9h 59) du plafond-paiement à la somme maximale de 15.000 euros, l'échec du paiement de la somme de 6.000 euros (15.000 - 9.000 euros) du fait du dysfonctionnement de ce système selon une information qui lui a été donnée à 10h 52, à l'occasion d'un quatrième appel, par la banque elle-même. Il estime que s'il avait été informé de cet incident qui perdurait depuis la veille, il n'aurait pas perdu de temps à essayer de procéder à un paiement par carte bancaire et aurait aussitôt procédé à un paiement par 'virement jour' de toute urgence au profit de Saxo Banque, ceci dès l'ouverture de la Bourse à 9h le 15 juin 2017 et sans difficulté du fait que son compte présentait un solde créditeur de 58.000 euros. Ceci étant exposé, force est de considérer que la banque se prévaut, ainsi que constaté par le médiateur (pièce n° 7 de l'appelant) et sans être démentie, de l'envoi d'un message sur le téléphone portable de son client, le 12 juin 2017, l'informant qu'il avait atteint 80% du plafond de paiement autorisé, celui-ci étant totalement atteint le 15 juin. Aussi peut-il être considéré que monsieur [L] ne pouvait ignorer qu'était vouée à l'échec sa première tentative de paiement par carte bancaire, au montant de 8.000 euros, et qu'en spéculateur averti, comme en atteste le relevé 'trade booked' de son compte Saxo (pièce n° 2), il lui appartenait de procéder ab initio à un virement destiné à préserver ses intérêts, ceci indépendamment de tout dysfonctionnement du système de sécurité. La cour relève incidemment que si l'appelant écrit (page 3/29 de ses conclusions) : 'le 15 juin 2017, monsieur [L] a été alerté d'une forte baisse du cours de l'action de la société Soitec et de l'émission d'un appel de marge de maintenance', il ne produit aucune pièce sur la date et le moment précis de cette alerte et cela ne résulte donc que de ses affirmations. La banque intimée fait également valoir qu'à aucun moment il ne précise à quelle date et heure ses positions sur les CFD ont été liquidées par la société Saxo Banque, si ce n'est 'le matin même' et l'extrait de compte sus-évoqué ne mentionne pas l'horaire de cette liquidation. Il n'établit donc pas, toujours indépendamment du dysfonctionnement incriminé, qu'au moment de sa demande de majoration du plafond des paiements par carte bancaire, il pouvait éviter cette liquidation pas plus qu'il ne démontre que le versement de la somme de 6.000 euros était suffisant pour ce faire. Enfin, s'agissant du dysfonctionnement du système 3D Secure qui permet au serveur de la banque du titulaire de la carte bancaire de confirmer au bénéficiaire du paiement que l'émetteur est bien le propriétaire de la carte, il laisse sans réponse le moyen tiré des stipulations des conditions générales du contrat (pièce n° 3) que lui oppose à juste titre la banque. Son article 3.2 stipule en effet : 'L'utilisation d'un dispositif de sécurité personnalisé autre que le code secret peut être nécessaire pour réaliser une opération de paiement sur un site de vente par internet. Ce dispositif a été mis en place par Visa et Mastercard afin de prévenir l'utilisation frauduleuse de cartes sur internet. (...)' et, aux termes de son article 10.2 : 'Boursorama sera responsable des pertes directes encourues par le titulaire de la carte dues à une déficience technique du système 'CB' sur lequel Boursorama a un contrôle direct'. Il ne démontre ni même ne prétend que la banque avait un contrôle direct sur l'incident technique dont il lui a été dit qu'il était en cours de réparation par le prestataire. Il suit de là que monsieur [L] n'est pas fondé à se prévaloir d'une exécution fautive de la banque à l'occasion de sa tentative d'utilisation de sa carte bancaire. Sur le défaut d'exécution de l'opération de paiement par l'ordre de virement L'appelant soutient qu'il a fourni l'exact identifiant unique (ou Iban, soit : International bank account number) de son compte ouvert dans les livres de la Banque Saxo à créditer, à savoir FR76 1586 (...) 065, comme cela ressort de la retranscription des appels téléphoniques communiqués par son adversaire (pièces adverses n° 1 et 2), ceci à 10h 52, observant d'ailleurs qu'il ressort de cette retranscription téléphonique qu'il avait demandé à la banque de lui adresser la justification de ce virement, une fois opéré, afin de prévenir la société Saxo Banque de la couverture de marge en évitant la clôture des positions et ajoutant que cette confirmation ne lui a jamais été adressée. Il tire également argument des pièces versées dans le cadre de sa réclamation auprès du médiateur, transmises par celui-ci selon courriel du 29 janvier 2018 (pièce n°8) et plus précisément d'une extraction de l'enregistrement de sa demande de virement (pièce n° 8bis) mentionnant que le compte à créditer est bien identifié comme étant : FR76 1586 (...) 065. Il reproche à la banque la mauvaise exécution de cet ordre de virement et se prévaut de l'article L 133-22 du code monétaire et financier selon lequel elle est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur. Il estime qu'il n'est pas justifié de cette exécution dès lors que la pièce adverse n° 4, produite en appel n'est que la retranscription d'un message interne entre la société Boursorama et sa société mère, la Société Générale, et qu'il en va de même de la pièce adverse n° 5 indiquant 'beneficiary not for CACIB [Localité 6]' qui ne permet pas de justifier du rejet de ce virement. S'agissant du relevé d'identité bancaire différent mentionnant un numéro de compte FR76 4061 (...) 828 qui correspond à l'IBAN du bénéficiaire du virement litigieux, à savoir la banque Saxo et non lui-même (pièce n° 8ter), il se défend de l'avoir communiqué dans le cadre de l'instruction de sa demande d'indemnisation auprès du médiateur, et soutient que ce document, transmis par Boursorama, révèle l'erreur de celle-ci dans l'exécution de l'ordre de virement. Il expose à cet égard que cet autre compte correspond à un ancien compte détenu auprès de la banque CALyon [Localité 6] (filiale du Crédit Agricole) par la société Saxo Banque que celle-ci a supprimé lorsqu'elle a obtenu le statut de banque en ouvrant des comptes individuels pour ses clients. Cela explique, selon lui, le rejet du virement et la réticence de la société Boursorama à produire l'avis d'opéré qui attesterait de son erreur et lui reproche de s'approprier la conclusion erronée du médiateur selon lequel : ' en conclusion, j'en déduis qu'il est fort probable que le rejet ait été causé par un identifiant unique qui s'est trouvé être défaillant et qui n'avait jamais été testé par le passé.' ; il entend démontrer l'inexactitude d'une telle analyse en se prévalant du succès d'un virement effectué le 06 juillet 2017 créditant son compte détenu par la société Saxo Banque (pièce n° 13). L'intimée explicite quant à elle le déroulement des faits, à savoir que le virement de la somme de 8.000 euros vers le compte FR76 1586 (...) 065 a été enregistré le 15 juin 2017 (à 11h 10) puis exécuté (à 11h44), qu'à 12h 48 monsieur [L] lui a demandé 'd'arrêter le virement' dans la mesure où ses positions sur les CFD avaient été soldées par Saxo Banque 'le matin-même' et que s'il ne lui a pas été possible d'annuler ce virement du fait de son exécution, le 19 juin 2017, à la suite de son rejet, la société Saxo Banque a recrédité le compte de monsieur [L] dans les livres de la Banque Boursorama. Elle soutient que l'ordre de virement a été parfaitement exécuté conformément aux instructions de monsieur [L] vers le compte FR76 1586 (...) 065 dont l'Iban avait été préalablement enregistré par monsieur [L] dans son espace sécurisé, qu' il en a téléphoniquement confirmé les coordonnées et qu'elle ne peut être tenue pour responsable lorsque l'identifiant n'oriente pas vers le transfert souhaité ; elle se réclame sur ce point de diverses jurisprudences et de la conclusion du Médiateur (pièce adverse n° 7). Elle poursuit en faisant valoir que l'Iban portant comme indication FR76 3148 (...) 447 avec mention 'banque bénéficiaire : [Adresse 3]' a bien été fourni au médiateur par monsieur [L], qu'elle ne l'a nullement utilisé, peinant à comprendre comment elle aurait pu en disposer, qu'il ressort en revanche des éléments de la procédure que c'est l'Iban FR76 1568 (...) 065 qui a été utilisé lors de l'émission, comme en atteste sa pièce n°4, et oppose à monsieur [L] les éléments que lui a fournis le médiateur à la suite des investigations de ses services destinées à retracer l'opération (pièce n° 6 de l'appelant), écrivant dans son avis : ' (...) Plus précisément, on nous a indiqué que Saxo Banque ne peut recevoir des fonds en direct mais par l'intermédiaire d'une banque correspondante, le Crédit Agricole dans votre situation. C'est cet établissement qui a rejeté les fonds à destination de Saxo Banque. Nous ne disposons pas de plus d'information sur le motif du rejet. Comme évoqué plus avant Boursorama a transmis votre instruction telle que vous l'avez soumise (...).' Ceci étant exposé, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation dont se réclame la société Boursorama (Cass com, 25 janvier 2025, pourvoi n° 23-15437, publié au bulletin) que : ' 10 : (...) dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. 11. Selon l'article L. 133-21 du code précité, qui transpose l'article 88 de la directive du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.' En l'espèce, la société Boursorama peut se prévaloir de la présomption de bonne exécution de l'ordre de virement dès lors qu'elle justifie, en produisant la retranscription des échanges téléphoniques sus-évoqués, qu'elle s'est enquise de l'identifiant unique du bénéficiaire de l'ordre de virement (déjà enregistré dans ses livres mais jamais utilisé auparavant), sollicitant oralement la confirmation de celui-ci par son client, et qu'elle communique (en pièce n° 4) une copie de l'ordre de virement ayant pour destinataire un compte dont l'Iban est conforme à celui qui lui a été fourni par son client. En dépit de la bonne exécution de cet ordre de virement, l'opération de paiement n'a pu être exécutée non point du fait de la fourniture par l'utilisateur d'un Iban inexact mais d'un Iban inopérant à la date du 15 juin 2017, les investigations des services du médiateur qui s'interrogeaient sur le blocage de l'opération de virement ayant seulement permis de comprendre, selon l'explication reprise ci-dessus, que la banque Saxo n'était pas en capacité de recevoir ces fonds, qu'ils ont fait l'objet d'un transfert vers une banque correspondante, à l'origine d'un rejet dont le motif n'a pas été mis en lumière. A cet égard, il peut être relevé que monsieur [L] ne justifie d'aucune diligence auprès de Saxo Banque permettant d'élucider cette question alors que dès le 19 juin 2017 la banque Boursorama l'incitait à se rapprocher de la banque à l'initiative du rejet en lui transmettant, le lendemain, une référence informatique. Il s'en déduit que la société Boursorama ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Au surplus, à admettre même que ce virement, dont l'exécution est attestée à la date du 15 juin 2017 et à 11h 44 (pièce n° 2 de l'intimée) ait permis de créditer le compte bénéficiaire de monsieur [L] désigné, rien ne permet de considérer qu'il ait pu utilement permettre à celui-ci de procéder à la couverture de marge dont il avait été avisé par l'émission d'un appel de maintenance pour couvrir des pertes latentes ou maintenir une position ouverte de l'actif sous-jacent dès lors qu'il ne fait état que d'une clôture 'dans la matinée' dont il a avisé le préposé de la banque à 12h 48 et que le relevé dénommé Trade Booked qu'il produit en pièce n° 2, s'il atteste de cette clôture, ne mentionne pas d'horaire, comme il a été dit. Et la cour ne saurait statuer de manière hypothétique sur un préjudice présenté comme étant en lien de corrélation avec une faute qui n'est simplement qu'alléguée. Enfin, s'agissant du préjudice invoqué, il peut être surabondamment relevé, d'abord sur la 'perte sèche' invoquée, que monsieur [L] ne s'explique nullement sur la restitution au crédit de son compte, le 19 juin 2017, du montant du virement litigieux dont fait état la banque; quant au préjudice financier par ailleurs invoqué, au montant qualifié d' 'ubuesque' par la banque en raison 'd'investissements hyper-spéculatifs soumis à de fortes variations', la témérité du comportement de monsieur [L] ressortant de ce qui précède conduit à exonérer totalement la banque. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il juge que la société Boursorama n'a commis aucune faute dans l'exécution de l'ordre de virement et déboute monsieur [L] de ses demandes indemnitaires. Sur les frais de procédure L'équité commande de condamner monsieur [L] à verser à la société Boursorama une somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté de sa réclamation de ce dernier chef, l'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ; Condamne monsieur [N] [L] à verser à la société Boursorama une somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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