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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, AFFAIRE COURANTE, 6 juillet 2026, n° 2022002574

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Parties (entreprises)

MENUISERIE PAUTET

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er mars 2022, la SARL MENUISERIE PAUTET a effectué un virement SEPA d'un montant de 153800,40 euros sur le compte de la SARL MENUISERIE GUDEFIN, correspondant au relevé d'identité bancaire, que cette dernière lui avait transmis par courriel.

Le 7 mars 2022, la SARL MENUISERIE GUDEFIN a contacté la SARL MENUISERIE PAUTET pour lui indiquer qu'elle n'avait pas reçu le règlement.

Le 8 mars 2022, la SARL MENUISERIE PAUTET a contacté son établissement bancaire, ainsi que son informaticien, afin de comprendre la raison pour laquelle le virement n'était pas parvenu à son créancier.

Il a été constaté que le courriel adressé par la SARL MENUISERIE GUDEFIN à la SARL MENUISERIE PAUTET avait été piraté, le RIB inséré en pièce jointe ayant été substitué par un autre RIB correspondant à un compte [Q] ouvert au nom de M. [K] [E].

Le 8 mars 2022, la SARL MENUISERIE PAUTET a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4].

Le 28 mars 2022, la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a viré la somme de 834,08 euros provenant du compte de M. [E] sur le compte de la SARL MENUISERIE PAUTET.

La SARL MENUISERIE PAUTET a dû effectuer un nouveau paiement par chèque d'un montant de 15.800,40 euros afin de régler son sous-traitant, la SARL MENUISERIE GUDEFIN.

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a refusé de restituer l'intégralité des fonds.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2022, la SARL MENUISERIE PAUTET a fait assigner la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES devant ce tribunal.

Par conclusions en réponse, la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a considéré que la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE était engagée au titre de l'opération de paiement litigieuse.

Par exploit en date du 7 avril 2025, la SARL MENUISERIE PAUTET a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.

Par jugement en date du 28 avril 2025, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 2022002574.

Appelée à l'audience du 10 octobre 2022, après de nombreux renvois acceptés par les parties, l'affaire a été plaidée par la Menuiserie PAUTET et la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES le 04 mai 2026 pour délibéré fixé au 06 juillet 2026 par mise à disposition.

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a déposé son dossier.

Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux pièces versées aux débats.

DEMANDES DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SARL MENUISERIE PAUTET demande au tribunal :

 À titre liminaire, débouter la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de sa demande de sursis à statuer ainsi que de l'irrecevabilité de la pièce n°8

Constater que la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a commis des manquements dans l'exécution de ses obligations de contrôle et de vigilance à l'égard des opérations financières

Constater la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE en cas d'opération de paiement considérée comme non autorisée, et en cas d'opération de paiement considérée comme autorisée

Constater que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a commis des manquements dans l'exécution de ses obligations de contrôle et de vigilance à l'égard des opérations financières

Constater que ces manquements ont causé un dommage à la SARL MENUISERIE PAUTET

En conséquence,

Condamner la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à verser à la SARL MENUISERIE PAUTET la somme de 15.800,40 euros à titre de dommagesintérêts pour le préjudice matériel

Débouter la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

Condamner la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à verser à la SARL MENUISERIE PAUTET la somme de 15.800,40 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel

Débouter la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à venir

Condamner la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à verser à la SARL MENUISERIE PAUTET la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE en tous les dépens

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES demande au tribunal :

Débouter la SARL MENUISERIE PAUTET de l'intégralité de ses demandes

Condamner la SARL MENUISERIE PAUTET à payer à la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SARL MENUISERIE PAUTET à supporter l'intégralité des dépens

 Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou, subsidiairement, la subordonner à la constitution par la SARL MENUISERIE PAUTET d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement

Aux termes de ses conclusions, pièces, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande au tribunal :

Constater l'absence de responsabilité de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Débouter la SARL MENUISERIE PAUTET de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Condamner la SARL MENUISERIE PAUTET à verser à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SARL MENUISERIE PAUTET en tous les dépens

MOYENS DES PARTIES :

Sur la demande de sursis à statuer et la recevabilité de la pièce n°8 :

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ne maintenant plus ses demandes, le Tribunal n'en tiendra pas compte. Sur le régime de responsabilité applicable :

La SARL MENUISERIE PAUTET soutient qu'un tiers au contrat peut invoquer, sur le

fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, conformément à la jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 et du 13 janvier 2020.

Elle invoque les articles 1240 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer «, et suivants du code civil. Elle soutient également que les établissements de paiement sont soumis à une obligation de contrôle et de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L.562-1 et suivants du code monétaire et financier).

Elle fait valoir que si l'opération de paiement est non autorisée, la responsabilité du prestataire de paiement est engagée au visa du régime spécifique fixé par le code monétaire et financier (articles L.133-18 à L.133-20), et si l'opération est autorisée, la responsabilité est engagée au visa du droit commun.

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES souligne quant à elle que le régime spécial de responsabilité des prestataires de services de paiement, encadré par les articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, est exclusif de tout régime national de responsabilité civile, conformément aux arrêts de la CJUE du 16 mars 2023 et de la Cour de cassation du 27 mars 2024 et du 15 janvier 2025.

En matière de fraude au faux IBAN, l'article L.133-21 du code monétaire et financier a vocation à s'appliquer, à l'exclusion de toute application des règles de droit commun. L'opération de paiement litigieuse a été dûment exécutée dès lors que les fonds ont été transférés au bénéficiaire désigné par l'identifiant unique (IBAN) fourni par la SARL MENUISERIE PAUTET.

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE indique que la falsification du RIB étant antérieure à l'émission de l'ordre, le virement réalisé est une opération autorisée au sens de l'article L.133-21 du code monétaire et financier.

La responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif.

La banque a exécuté l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par sa cliente.

Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE :

La SARL MENUISERIE PAUTET prétend que si l'opération de paiement est considérée comme non autorisée, la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE est engagée, au visa du régime spécifique fixé par le code monétaire et financier.

Si l'opération est considérée comme autorisée, sa responsabilité est engagée au visa du droit commun. Elle sollicite sa condamnation à verser la somme de 15.800,40 euros à titre de dommages-intérêts.

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE indique que la falsification du RIB étant antérieure à l'émission de l'ordre, le virement est une opération autorisée.

Elle a exécuté l'ordre de paiement, conformément à l'identifiant unique fourni par sa cliente. Sa responsabilité ne peut être engagée à quelque titre que ce soit.

Sur la responsabilité de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES :

La SARL MENUISERIE PAUTET fait valoir que la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a manifestement manqué à ses obligations contractuelles de vigilance, de prudence et de vérification, manquements qui ont causé de manière directe et certaine un préjudice.

Elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 15.800,40 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel.

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES soutient, quant à elle, que l'opération de paiement litigieuse a été dûment exécutée, conformément à l'identifiant unique fourni par la SARL MENUISERIE PAUTET, excluant toute responsabilité conformément à l'article L.133-21 du code monétaire et financier.

Le préjudice allégué ne résulte que des propres négligences de la SARL MENUISERIE PAUTET qui n'a pas vérifié la concordance des mentions apposées sur le RIB de son cocontractant.

Sur la qualification de l'opération de paiement (autorisée ou non autorisée) :

La SARL MENUISERIE PAUTET confirme que le courriel adressé par la SARL MENUISERIE GUDEFIN a été piraté et le RIB substitué par un autre RIB, correspondant à un compte [Q] ouvert au nom de M. [E] (Pièces n°6 et 7). Elle n'avait aucun moyen de se rendre compte de l'erreur sur le RIB avant d'effectuer son paiement.

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES indique que la SARL MENUISERIE PAUTET reconnaît avoir été victime d'une fraude ayant permis à un tiers d'intercepter un email, contenant un RIB envoyé par la SARL MENUISERIE GUDEFIN. La falsification du RIB est antérieure à l'émission de l'ordre de virement. L'opération doit donc être qualifiée d'autorisée.

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE met en avant le fait que la SARL MENUISERIE PAUTET reconnaît explicitement dans ses écritures que le RIB de la SARL MENUISERIE GUDEFIN a été piraté avant l'émission de l'ordre de virement.

Le courriel contenant le RIB frauduleux a été adressé le 1er mars 2022 à 11 heures 22 (Pièce adverse n°6). Dès réception, la SARL MENUISERIE PAUTET a émis l'ordre de virement.

La falsification du RIB étant antérieure à l'émission de l'ordre, le virement est une opération autorisée au sens de l'article L.133-21 du code monétaire et financier.

Sur les obligations de vigilance et de vérification des établissements de paiement :

La SARL MENUISERIE PAUTET

soutient que la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a manqué à ses obligations de contrôle et de vigilance.

L'ordre de virement mentionnait le nom du bénéficiaire « SARL MENUISERIE GUDEFIN » ainsi que sa domiciliation à [Localité 5], et la référence « REF DE [Localité 6] » ([Etablissement 1] n°1). Ces informations ne correspondaient pas au titulaire du compte [Q] (M. [E], domicilié à [Localité 7]). Le montant élevé (15.800,40 euros), l'objet du virement et le caractère commercial du mouvement de fonds auraient dû conduire à un contrôle renforcé.

Elle invoque une décision de la Commission de sanction de l'ACPR du 19 avril 2023 mettant en avant des carences de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES (Pièces n°11, 11-1 et 11-2).

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES reconnait que conformément à l'article L.133-21 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement, conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur.

Elle n'avait pas à contrôler la cohérence des coordonnées bancaires transmises avec la dénomination du bénéficiaire. Le devoir général de vigilance a pour finalité de vérifier, en présence d'anomalies apparentes, le consentement de son client à la réalisation d'une opération de paiement.

La SARL MENUISERIE PAUTET n'est pas cliente de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES. S'agissant de son client M. [E], il a fourni une facture datée du 28 février 2022, justifiant de l'origine des fonds (Pièce FPE n°6).

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE dit qu'elle n'avait aucune obligation de vérification, s'agissant de l'identité de son client, de sa domiciliation ou autre.

Elle a exécuté un ordre valide et autorisé, respecté ses obligations légales et agi diligemment pour tenter de récupérer les fonds après la découverte de la fraude (procédure recall).

Sur l'exécution provisoire :

La SARL MENUISERIE PAUTET dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES sollicite l'écartement de l'exécution provisoire ou, subsidiairement, sa subordination à la constitution d'une garantie.

Motifs

DISCUSSION :

Sur les responsabilités :
 * De la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE :

L'article L.133-18 du Code Monétaire et Financière dit que « toute opération de paiement non autorisée doit être remboursée par la banque, sauf si celle-ci démontre une négligence grave du client »

Dans notre cas, il s'avère que le RIB de la MENUISERIE GUDEFIN a été substitué par un autre RIB, lors de son envoi par mail à la MENUISERIE PAUTET.

Le RIB frauduleux a bien été piraté avant l'émission de l'ordre de virement donné par cette dernière.

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a donc tout naturellement exécuté l'ordre de paiement émis pat la MENUISERIE PAUTET.

Le Tribunal considérera cette opération comme autorisée au sens de l'article L.133-21 du Code Monétaire et Financier et écartera la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.
 * De la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES :

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES met en avant l'article L.133-21 du code monétaire et financier qui soutient « qu'en matière de fraude au faux IBAN, l'article a vocation à s'appliquer à l'exclusion de toute application des règles de droit

commun ».

Il s'avère que précédemment, le Tribunal a considéré l'opération comme « autorisée », si bien que la responsabilité du prestataire de paiement du payeur mais également celle du bénéficiaire sont engagées au visa du droit commun relevant du Code civil, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Cass Com du 2 mai 2024, n°22-17233.

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES avait donc un devoir de vigilance et de prudence.

Le compte [Q] est celui de Monsieur [K] [E], personne différente du bénéficiaire. L'ordre de virement fait pourtant apparaître le nom du bénéficiaire « SARL MENUISERIE GUDEFIN » ainsi que sa domiciliation à [Localité 8].

Il mentionne également la référence de l'opération « [Adresse 7] » ce qui prouve bien la nature commerciale de l'opération ;

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES n'a pas fait le contrôle qui s'imposait dans ce cas-là, même au vu du montant important du virement émis (15.800,40 €).

Elle ne peut donc pas échapper à ses responsabilités sous le fallacieux prétexte d'un virement émis de particulier à particulier.

Dans ses conclusions, elle indique avoir exercé son devoir de vigilance en demandant l'origine des fonds à Monsieur [E] qui en a justifié en produisant une facture (pièce 6 FPE).

Au regard de cette facture, la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES aurait dû réagir voyant qu'il s'agissait d'une opération commerciale, alors que les comptes [Q] sont destinés aux particuliers.

Elle a donc manqué à ses obligations.

De plus, le procès-verbal d'audition de Monsieur [K] [E] (pièce 8 demanderesse) nous apprend que ce n'est pas la première fois que ce monsieur reçoit différentes sommes d'argent qui ne font que transiter par son compte.

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ne s'est jamais posée de questions et n'a pas non plus vérifié, ni même recherché d'où venaient ces sommes, tout en étant parfaitement consciente que ce compte « [Q] » est un compte « à risques » compte tenu de son mode de fonctionnement (pièce ACPR n°11 PAUTET) ; la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ayant été elle-même condamnée à une sanction pécuniaire d'un million d'euros, suite à un dispositif de suivi et d'analyse des opérations défaillant.

Plus étonnant encore, cette dernière n'a pas manqué de rembourser sans sourciller la somme de 834.08 € à la SARL MENUISERIE PAUTET via la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, solde restant apparemment disponible sur le compte de Monsieur [E], et qu'elle « a réussi à appréhender ».

En conséquence, le Tribunal constatera la responsabilité de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, et constatera que cette dernière a commis des manquements dans l'exécution de ses obligations de contrôle et de vigilance à l'égard des opérations financières.

La SARL MENUISERIE PAUTET a dû effectuer un nouveau paiement par chèque de 15.800,40 € afin de régler la SARL MENUISERIE GUDEFIN.

Le Tribunal condamnera en conséquence la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS

ELECTRONIQUES à payer la somme de

14.966,32

€ (15.800,40 -834,08) à la SARL MENUISERIE PAUTET à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

Compte tenu des frais irrépétibles que la SARL MENUISERIE PAUTET a dû engager, le Tribunal condamnera la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a engagé des frais non répétables pour organiser sa défense, le Tribunal estime équitable de lui allouer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de condamner la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à lui payer ce montant.

Les dépens sont supportés par la partie qui succombe, Le tribunal condamnera la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES aux entiers dépens de l'instance,

Sur l'exécution provisoire :

Le Tribunal l'estimant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L133-18 et suivants, L561-2 et suivants du Code monétaire et financier,

Vu l'article 1383 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu l'article L133-21 du Code monétaire et financier,

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,

Vu les pièces versées au débat,

Vu les articles L133-3, L133-4, L133-6, L133-21 du Code monétaire et financier,

Vu l'article 1231 du Code civil,

Considère

l'ordre de paiement émis par la MENUISERIE PAUTET comme une opération autorisée au sens de l'article L.133-21 du Code Monétaire et Financier ; En conséquence,

Ecarte la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.

Constate la responsabilité de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES,

Constate

que la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a commis des manquements dans l'exécution de ses obligations de contrôle et de vigilance à l'égard des opérations financières de la SARL MENUISSERIE PAUTET.

Condamme

la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer la somme de

14.966,32

€ (15.800,40 -834,08) à la SARL MENUISERIE PAUTET à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel.

Condamne

la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer à la SARL MENUISERIE PAUTET la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne

la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Déboute la SARL MENUISERIE PAUTET de toutes ses autres demandes ;

Déboute

la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamne

la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES aux entiers dépens de l'instance.

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 80,30 euros TTC.
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2022 002574

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT du 06 JUILLET 2026

DEMANDEUR(S):

MENUISERIE PAUTET SARL [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 818 644 726 Représenté par : Lucie [Localité 2] [Adresse 2]

DEFENDEUR(S):

FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES SAS [Adresse 3] [Localité 3]: 753 886 092 Représenté par : Sophie LITTNER-BIBARD, avocat postulant [Adresse 4] Nicolas BAUCH LABESSE- TGLD AVOCATS, avocat plaidant [Adresse 5]

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE [Adresse 6] SIREN: 524 820 352 Représenté par : Ludovic BUISSON [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue le 04/05/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

PRONONCE

le 06 juillet 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 66,91 euros HT, TVA : 13,39 euros, soit 80,30 euros TTC

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er mars 2022, la SARL MENUISERIE PAUTET a effectué un virement SEPA d'un montant de 153800,40 euros sur le compte de la SARL MENUISERIE GUDEFIN, correspondant au relevé d'identité bancaire, que cette dernière lui avait transmis par courriel.

Le 7 mars 2022, la SARL MENUISERIE GUDEFIN a contacté la SARL MENUISERIE PAUTET pour lui indiquer qu'elle n'avait pas reçu le règlement.

Le 8 mars 2022, la SARL MENUISERIE PAUTET a contacté son établissement bancaire, ainsi que son informaticien, afin de comprendre la raison pour laquelle le virement n'était pas parvenu à son créancier.

Il a été constaté que le courriel adressé par la SARL MENUISERIE GUDEFIN à la SARL MENUISERIE PAUTET avait été piraté, le RIB inséré en pièce jointe ayant été substitué par un autre RIB correspondant à un compte [Q] ouvert au nom de M. [K] [E].

Le 8 mars 2022, la SARL MENUISERIE PAUTET a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4].

Le 28 mars 2022, la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a viré la somme de 834,08 euros provenant du compte de M. [E] sur le compte de la SARL MENUISERIE PAUTET.

La SARL MENUISERIE PAUTET a dû effectuer un nouveau paiement par chèque d'un montant de 15.800,40 euros afin de régler son sous-traitant, la SARL MENUISERIE GUDEFIN.

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a refusé de restituer l'intégralité des fonds.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2022, la SARL MENUISERIE PAUTET a fait assigner la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES devant ce tribunal.

Par conclusions en réponse, la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a considéré que la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE était engagée au titre de l'opération de paiement litigieuse.

Par exploit en date du 7 avril 2025, la SARL MENUISERIE PAUTET a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.

Par jugement en date du 28 avril 2025, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 2022002574.

Appelée à l'audience du 10 octobre 2022, après de nombreux renvois acceptés par les parties, l'affaire a été plaidée par la Menuiserie PAUTET et la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES le 04 mai 2026 pour délibéré fixé au 06 juillet 2026 par mise à disposition.

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a déposé son dossier.

Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux pièces versées aux débats.

DEMANDES DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SARL MENUISERIE PAUTET demande au tribunal :

 À titre liminaire, débouter la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de sa demande de sursis à statuer ainsi que de l'irrecevabilité de la pièce n°8

Constater que la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a commis des manquements dans l'exécution de ses obligations de contrôle et de vigilance à l'égard des opérations financières

Constater la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE en cas d'opération de paiement considérée comme non autorisée, et en cas d'opération de paiement considérée comme autorisée

Constater que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a commis des manquements dans l'exécution de ses obligations de contrôle et de vigilance à l'égard des opérations financières

Constater que ces manquements ont causé un dommage à la SARL MENUISERIE PAUTET

En conséquence,

Condamner la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à verser à la SARL MENUISERIE PAUTET la somme de 15.800,40 euros à titre de dommagesintérêts pour le préjudice matériel

Débouter la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

Condamner la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à verser à la SARL MENUISERIE PAUTET la somme de 15.800,40 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel

Débouter la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à venir

Condamner la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à verser à la SARL MENUISERIE PAUTET la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE en tous les dépens

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES demande au tribunal :

Débouter la SARL MENUISERIE PAUTET de l'intégralité de ses demandes

Condamner la SARL MENUISERIE PAUTET à payer à la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SARL MENUISERIE PAUTET à supporter l'intégralité des dépens

 Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou, subsidiairement, la subordonner à la constitution par la SARL MENUISERIE PAUTET d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement

Aux termes de ses conclusions, pièces, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande au tribunal :

Constater l'absence de responsabilité de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Débouter la SARL MENUISERIE PAUTET de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Condamner la SARL MENUISERIE PAUTET à verser à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SARL MENUISERIE PAUTET en tous les dépens

MOYENS DES PARTIES :

Sur la demande de sursis à statuer et la recevabilité de la pièce n°8 :

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ne maintenant plus ses demandes, le Tribunal n'en tiendra pas compte. Sur le régime de responsabilité applicable :

La SARL MENUISERIE PAUTET soutient qu'un tiers au contrat peut invoquer, sur le

fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, conformément à la jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 et du 13 janvier 2020.

Elle invoque les articles 1240 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer «, et suivants du code civil. Elle soutient également que les établissements de paiement sont soumis à une obligation de contrôle et de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L.562-1 et suivants du code monétaire et financier).

Elle fait valoir que si l'opération de paiement est non autorisée, la responsabilité du prestataire de paiement est engagée au visa du régime spécifique fixé par le code monétaire et financier (articles L.133-18 à L.133-20), et si l'opération est autorisée, la responsabilité est engagée au visa du droit commun.

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES souligne quant à elle que le régime spécial de responsabilité des prestataires de services de paiement, encadré par les articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, est exclusif de tout régime national de responsabilité civile, conformément aux arrêts de la CJUE du 16 mars 2023 et de la Cour de cassation du 27 mars 2024 et du 15 janvier 2025.

En matière de fraude au faux IBAN, l'article L.133-21 du code monétaire et financier a vocation à s'appliquer, à l'exclusion de toute application des règles de droit commun. L'opération de paiement litigieuse a été dûment exécutée dès lors que les fonds ont été transférés au bénéficiaire désigné par l'identifiant unique (IBAN) fourni par la SARL MENUISERIE PAUTET.

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE indique que la falsification du RIB étant antérieure à l'émission de l'ordre, le virement réalisé est une opération autorisée au sens de l'article L.133-21 du code monétaire et financier.

La responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif.

La banque a exécuté l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par sa cliente.

Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE :

La SARL MENUISERIE PAUTET prétend que si l'opération de paiement est considérée comme non autorisée, la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE est engagée, au visa du régime spécifique fixé par le code monétaire et financier.

Si l'opération est considérée comme autorisée, sa responsabilité est engagée au visa du droit commun. Elle sollicite sa condamnation à verser la somme de 15.800,40 euros à titre de dommages-intérêts.

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE indique que la falsification du RIB étant antérieure à l'émission de l'ordre, le virement est une opération autorisée.

Elle a exécuté l'ordre de paiement, conformément à l'identifiant unique fourni par sa cliente. Sa responsabilité ne peut être engagée à quelque titre que ce soit.

Sur la responsabilité de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES :

La SARL MENUISERIE PAUTET fait valoir que la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a manifestement manqué à ses obligations contractuelles de vigilance, de prudence et de vérification, manquements qui ont causé de manière directe et certaine un préjudice.

Elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 15.800,40 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel.

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES soutient, quant à elle, que l'opération de paiement litigieuse a été dûment exécutée, conformément à l'identifiant unique fourni par la SARL MENUISERIE PAUTET, excluant toute responsabilité conformément à l'article L.133-21 du code monétaire et financier.

Le préjudice allégué ne résulte que des propres négligences de la SARL MENUISERIE PAUTET qui n'a pas vérifié la concordance des mentions apposées sur le RIB de son cocontractant.

Sur la qualification de l'opération de paiement (autorisée ou non autorisée) :

La SARL MENUISERIE PAUTET confirme que le courriel adressé par la SARL MENUISERIE GUDEFIN a été piraté et le RIB substitué par un autre RIB, correspondant à un compte [Q] ouvert au nom de M. [E] (Pièces n°6 et 7). Elle n'avait aucun moyen de se rendre compte de l'erreur sur le RIB avant d'effectuer son paiement.

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES indique que la SARL MENUISERIE PAUTET reconnaît avoir été victime d'une fraude ayant permis à un tiers d'intercepter un email, contenant un RIB envoyé par la SARL MENUISERIE GUDEFIN. La falsification du RIB est antérieure à l'émission de l'ordre de virement. L'opération doit donc être qualifiée d'autorisée.

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE met en avant le fait que la SARL MENUISERIE PAUTET reconnaît explicitement dans ses écritures que le RIB de la SARL MENUISERIE GUDEFIN a été piraté avant l'émission de l'ordre de virement.

Le courriel contenant le RIB frauduleux a été adressé le 1er mars 2022 à 11 heures 22 (Pièce adverse n°6). Dès réception, la SARL MENUISERIE PAUTET a émis l'ordre de virement.

La falsification du RIB étant antérieure à l'émission de l'ordre, le virement est une opération autorisée au sens de l'article L.133-21 du code monétaire et financier.

Sur les obligations de vigilance et de vérification des établissements de paiement :

La SARL MENUISERIE PAUTET

soutient que la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a manqué à ses obligations de contrôle et de vigilance.

L'ordre de virement mentionnait le nom du bénéficiaire « SARL MENUISERIE GUDEFIN » ainsi que sa domiciliation à [Localité 5], et la référence « REF DE [Localité 6] » ([Etablissement 1] n°1). Ces informations ne correspondaient pas au titulaire du compte [Q] (M. [E], domicilié à [Localité 7]). Le montant élevé (15.800,40 euros), l'objet du virement et le caractère commercial du mouvement de fonds auraient dû conduire à un contrôle renforcé.

Elle invoque une décision de la Commission de sanction de l'ACPR du 19 avril 2023 mettant en avant des carences de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES (Pièces n°11, 11-1 et 11-2).

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES reconnait que conformément à l'article L.133-21 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement, conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur.

Elle n'avait pas à contrôler la cohérence des coordonnées bancaires transmises avec la dénomination du bénéficiaire. Le devoir général de vigilance a pour finalité de vérifier, en présence d'anomalies apparentes, le consentement de son client à la réalisation d'une opération de paiement.

La SARL MENUISERIE PAUTET n'est pas cliente de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES. S'agissant de son client M. [E], il a fourni une facture datée du 28 février 2022, justifiant de l'origine des fonds (Pièce FPE n°6).

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE dit qu'elle n'avait aucune obligation de vérification, s'agissant de l'identité de son client, de sa domiciliation ou autre.

Elle a exécuté un ordre valide et autorisé, respecté ses obligations légales et agi diligemment pour tenter de récupérer les fonds après la découverte de la fraude (procédure recall).

Sur l'exécution provisoire :

La SARL MENUISERIE PAUTET dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES sollicite l'écartement de l'exécution provisoire ou, subsidiairement, sa subordination à la constitution d'une garantie.

DISCUSSION :

Sur les responsabilités :
 * De la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE :

L'article L.133-18 du Code Monétaire et Financière dit que « toute opération de paiement non autorisée doit être remboursée par la banque, sauf si celle-ci démontre une négligence grave du client »

Dans notre cas, il s'avère que le RIB de la MENUISERIE GUDEFIN a été substitué par un autre RIB, lors de son envoi par mail à la MENUISERIE PAUTET.

Le RIB frauduleux a bien été piraté avant l'émission de l'ordre de virement donné par cette dernière.

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a donc tout naturellement exécuté l'ordre de paiement émis pat la MENUISERIE PAUTET.

Le Tribunal considérera cette opération comme autorisée au sens de l'article L.133-21 du Code Monétaire et Financier et écartera la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.
 * De la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES :

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES met en avant l'article L.133-21 du code monétaire et financier qui soutient « qu'en matière de fraude au faux IBAN, l'article a vocation à s'appliquer à l'exclusion de toute application des règles de droit

commun ».

Il s'avère que précédemment, le Tribunal a considéré l'opération comme « autorisée », si bien que la responsabilité du prestataire de paiement du payeur mais également celle du bénéficiaire sont engagées au visa du droit commun relevant du Code civil, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Cass Com du 2 mai 2024, n°22-17233.

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES avait donc un devoir de vigilance et de prudence.

Le compte [Q] est celui de Monsieur [K] [E], personne différente du bénéficiaire. L'ordre de virement fait pourtant apparaître le nom du bénéficiaire « SARL MENUISERIE GUDEFIN » ainsi que sa domiciliation à [Localité 8].

Il mentionne également la référence de l'opération « [Adresse 7] » ce qui prouve bien la nature commerciale de l'opération ;

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES n'a pas fait le contrôle qui s'imposait dans ce cas-là, même au vu du montant important du virement émis (15.800,40 €).

Elle ne peut donc pas échapper à ses responsabilités sous le fallacieux prétexte d'un virement émis de particulier à particulier.

Dans ses conclusions, elle indique avoir exercé son devoir de vigilance en demandant l'origine des fonds à Monsieur [E] qui en a justifié en produisant une facture (pièce 6 FPE).

Au regard de cette facture, la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES aurait dû réagir voyant qu'il s'agissait d'une opération commerciale, alors que les comptes [Q] sont destinés aux particuliers.

Elle a donc manqué à ses obligations.

De plus, le procès-verbal d'audition de Monsieur [K] [E] (pièce 8 demanderesse) nous apprend que ce n'est pas la première fois que ce monsieur reçoit différentes sommes d'argent qui ne font que transiter par son compte.

La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ne s'est jamais posée de questions et n'a pas non plus vérifié, ni même recherché d'où venaient ces sommes, tout en étant parfaitement consciente que ce compte « [Q] » est un compte « à risques » compte tenu de son mode de fonctionnement (pièce ACPR n°11 PAUTET) ; la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ayant été elle-même condamnée à une sanction pécuniaire d'un million d'euros, suite à un dispositif de suivi et d'analyse des opérations défaillant.

Plus étonnant encore, cette dernière n'a pas manqué de rembourser sans sourciller la somme de 834.08 € à la SARL MENUISERIE PAUTET via la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, solde restant apparemment disponible sur le compte de Monsieur [E], et qu'elle « a réussi à appréhender ».

En conséquence, le Tribunal constatera la responsabilité de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, et constatera que cette dernière a commis des manquements dans l'exécution de ses obligations de contrôle et de vigilance à l'égard des opérations financières.

La SARL MENUISERIE PAUTET a dû effectuer un nouveau paiement par chèque de 15.800,40 € afin de régler la SARL MENUISERIE GUDEFIN.

Le Tribunal condamnera en conséquence la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS

ELECTRONIQUES à payer la somme de

14.966,32

€ (15.800,40 -834,08) à la SARL MENUISERIE PAUTET à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

Compte tenu des frais irrépétibles que la SARL MENUISERIE PAUTET a dû engager, le Tribunal condamnera la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a engagé des frais non répétables pour organiser sa défense, le Tribunal estime équitable de lui allouer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de condamner la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à lui payer ce montant.

Les dépens sont supportés par la partie qui succombe, Le tribunal condamnera la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES aux entiers dépens de l'instance,

Sur l'exécution provisoire :

Le Tribunal l'estimant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L133-18 et suivants, L561-2 et suivants du Code monétaire et financier,

Vu l'article 1383 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu l'article L133-21 du Code monétaire et financier,

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,

Vu les pièces versées au débat,

Vu les articles L133-3, L133-4, L133-6, L133-21 du Code monétaire et financier,

Vu l'article 1231 du Code civil,

Considère

l'ordre de paiement émis par la MENUISERIE PAUTET comme une opération autorisée au sens de l'article L.133-21 du Code Monétaire et Financier ; En conséquence,

Ecarte la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.

Constate la responsabilité de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES,

Constate

que la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a commis des manquements dans l'exécution de ses obligations de contrôle et de vigilance à l'égard des opérations financières de la SARL MENUISSERIE PAUTET.

Condamme

la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer la somme de

14.966,32

€ (15.800,40 -834,08) à la SARL MENUISERIE PAUTET à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel.

Condamne

la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer à la SARL MENUISERIE PAUTET la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne

la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Déboute la SARL MENUISERIE PAUTET de toutes ses autres demandes ;

Déboute

la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamne

la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES aux entiers dépens de l'instance.

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 80,30 euros TTC.

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T11:14:34.683Z.