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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 7 juillet 2026, n° 24/01565

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE
 
M. [P] [R] est titulaire d’un compte 07730403000 ouvert auprès de l’agence de [Localité 2] de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE. 
 
Acquéreur d’un bien immobilier, M. [P] [R] a, par courriel adressé à son conseiller bancaire du 17 mars 2021, sollicité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE qu’elle vire sur le compte de l’étude notariale, la SCP BUNEAU [W] NOTAIRES, la somme de 17100 euros selon RIB joint au courriel. 
 
La SCP BUNEAU [W] NOTAIRES informant M. [R] de ce que les fonds n’avaient jamais rejoint son compte et s’estimant victime d’une escroquerie, M. [R] a déposé plainte à la brigade de gendarmerie d’Aubigny-en-Artois le 25 mars 2021. Dans le cadre de cette enquête, M. [R] renseignait que la banque était parvenue à recouvrer, sur le montant viré, la somme de 7100 euros, le préjudice financier de l’opération étant dès lors évalué à 10 000 euros. 

Par lettre du 10 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a informé M. [P] [R] de ce qu’elle refusait de prendre à sa charge son préjudice financier. 
 
Alléguant une faute de la banque dans la réalisation du virement bancaire et par exploit de commissaire de justice du 2 octobre 2024, M. [P] [R] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE devant le tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice. 
 
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 12 novembre 2025, l’audience de plaidoiries étant fixée au 7 mai 2026. 


MOYENS DES PARTIES
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [P] [R] demande au tribunal de : 
- déclarer sa demande recevable et bien fondée, 
- dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE 
FRANCE a manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde, 
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE 
FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice financier, 
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE 
FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive, 
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE 
FRANCE au paiement de la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du 
code de procédure civile, 
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE 
FRANCE aux entiers frais et dépens. 






Au soutien de son action, M. [P] [R] expose que, destinataire d’un premier courriel de l’étude notariale en charge de la vente et accompagné d’un RIB, M. [R] a adressé à son conseiller bancaire un premier courriel le 17 mars 2021 à 12h08 sollicitant d’opérer un virement à destination du RIB joint, avant de faire suivre, à 13h11, le nouveau courriel émanant prétendument de l’étude mais se révélant émaner d’une autre adresse électronique, lui communiquant un nouveau RIB falsifié. Pour s’opposer au moyen tiré de la forclusion de son action, M. [R] explique ne pas exercer son action sur la base d’une opération bancaire irrégulière mais sur un manquement de la banque à ses obligations selon les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle. 

Selon lui, la banque, tenue de s’assurer que l’opération envisagée ne révélait aucune anomalie matérielle ou intellectuelle et notamment tenue de s’assurer de l’absence d’une éventuelle falsification du RIB, a manqué à son devoir de vigilance, le devoir de non-ingérence de la banque cédant devant cette obligation supérieure. Il ajoute que la banque était tenue de vérifier que le RIB émane bien du titulaire du compte à débiter et que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle, d’autant plus compte tenu de l’envoi, à quelques heures d’intervalle, de deux courriels assortis de RIB distincts, le premier relatif à un compte détenu par l’étude notariale à la Caisse des dépôts, alors que le second rib portait sur un compte ouvert auprès d’une banque digitale et alors que de nombreuses escroqueries par usurpation d’identité avaient cours. 
M. [R] ajoute qu’à cette négligence grave ayant permis la dissipation des fonds, s’ajoute la tardiveté avec laquelle la banque a sollicité, le 25 mars suivant, le rappel des fonds virés, alors qu’elle était informée dès le 20 mars de ce que les fonds n’avaient pas rejoint le compte de l’étude notariale. 
 
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sollicite : 
- A titre principal, de déclarer M. [P] [R] forclos en son action, 
- A titre subsidiaire, le rejet de l’ensemble de ses demandes, 
- En tout état de cause : 
• la condamnation de M. [P] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, 
• que l’exécution provisoire soit écartée. 
 
Pour conclure à la forclusion de l’action, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE fait valoir qu’en application de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, le délai de forclusion est de 13 mois à compter de la date du débit, de sorte que le demandeur est forclos à solliciter en janvier 2024 une indemnisation au titre d’un virement réalisé le 17 mars 2021.

Au fond, elle expose que les dispositions spéciales du code monétaire et financier, instituant un régime de responsabilité exclusif, ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce. La banque soutient que l’opération litigieuse constitue une opération de paiement autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 de ce code. Elle explique que c’est par un comportement exempt de faute qu’elle a exécuté l’opération ordonnée par M. [R], donneur d’ordre, sur la base du numéro IBAN du compte destinataire communiqué par ce dernier et après que le conseiller bancaire ait téléphoniquement pris l’attache de M. [R] pour se voir confirmer l’ordre de virement. Elle ajoute que le stratagème n’a été découvert par M. [R] que le 23 mars, M. [R] ne découvrant qu’à cette date que le second courriel joignant le rib n’émanait pas de la même adresse électronique que celle ayant servi à ses échanges avec l’étude. La banque ajoute avoir valablement mis en œuvre la procédure de rappel des fonds qui a partiellement abouti. 
 
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré par voie de mise à disposition au greffe à la date du 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
 
Il sera observé que les demandes adressées au conseil et tendant à voir « dire et juger » , ne contiennent en elles-mêmes aucune demande saisissant la juridiction mais se bornent à solliciter de voir trancher le litige opposant les parties. 
 

Sur la fin de non-recevoir

 Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir se définit tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 
 
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que les parties ne sont pas recevables à soulever devant la formation de jugement les fins de non-recevoir qui sont survenues ou révélées antérieurement du dessaisissement du juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître. Le juge de la mise en état est, en pareille hypothèse, saisi par conclusions d’incident à lui spécialement adressées. 
 
En l’espèce, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE entend soulever la forclusion de l’action du demandeur par application des dispositions de l’article L.133-24 du Code monétaire et financier, il ne peut qu’être observé que les faits invoqués au soutien de ce moyen sont connus depuis 2021, de sorte que cette fin de non-recevoir relevait de la seule compétence du juge de la mise en état. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France est irrecevable à invoquer ce moyen devant la formation de jugement. 
 

Sur la responsabilité de la banque
 
Les dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier régissent notamment les paiements opérés par virement bancaire et instituent une responsabilité spéciale de l’établissement bancaire, par dérogation au droit commun de la responsabilité contractuelle. 
 
L'article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l'opération de paiement comme : « une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, pour son compte, ou par le bénéficiaire. » 
 
Aux termes de l'article L.133-21 du même code, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. 

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. 






Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. 

Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. 

Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. 
 
Pour l’exécution du virement, le donneur d’ordre fournit un « identifiant unique » défini à l'article L. 133-4 du code monétaire et financier comme « une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement ». En l’absence de stipulations contractuelles en ce sens ou d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, la banque, investie d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, est bien tenue à une obligation de résultat dans la bonne exécution de l’ordre de paiement. 
 
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Il est ainsi de jurisprudence constante que le banquier n’a pas l’obligation de vérifier la concordance de l’identifiant unique et les autres éléments apposés sur le relevé d’identité bancaire, et notamment le logo de la banque ou le numéro de compte ou encore la circonstance que le compte est, ou n’est pas ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Sur l’exclusion du régime de responsabilité de droit commun au titre du devoir de vigilance de la banque, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 2 septembre 2021, CRCAM (C-337/20, point 36), que « le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive (...) ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive ». 
 
En conséquence, il a été jugé que le régime spécifique des dispositions de l’article L. 133-21 précité n’est exclusif d’une éventuelle responsabilité contractuelle de droit commun qu’à la condition que la banque se soit bornée à exécuter un ordre de virement. Tel n’est pas le cas lorsque le banquier rédige lui-même l’ordre de virement, le cas échéant après l’avoir fait confirmer par son client (Cour de cassation, chambre commerciale, 2026-03-04, n° 25-11.959). 
 
En l’espèce, M. [R] expose que la dissipation des fonds a résulté d’une fraude bancaire et produit : 
- copie du courriel adressé à lui le 12 mars 2021 par Mme [O] [J], collaboratrice de l’étude notariale, comportant divers documents dont un RIB de l’étude, depuis une adresse de messagerie n’apparaissant pas, avec en copie du courriel [Courriel 1] ; 
- un courriel adressé à M. [R] le 16 mars suivant, cette fois-ci de l’adresse de messagerie 
[Courriel 2], assorti de plusieurs pièces jointes, 
- le courriel adressé le 17 mars à 13h12 par M. [R] à son conseiller bancaire, rédigé comme suit : « Bonjour M. [M], j’ai rdv chez le notaire ce jeudi 18/03 à 14h00, il m’informe aujourd’hui que je dois effectuer un virement de 17100 euros afin de finaliser la vente, est-il possible de vous en occuper ? Je vous transmets le rib en pièce jointe. Merci. » 
 
En complément, la banque, qui ne conteste pas la chronologie donnée par M. [R], reconnaît avoir reçu deux courriels de ce dernier le 17 mars dès 12h08 puis à 13h11 et les deux RIB transmis par ce canal, produisant par ailleurs sa correspondance interne à la suite de ses échanges et notamment le courriel du 17 mars à 14h55 du conseiller bancaire rédigé comme suit : « vider LDD vers DAC + 1500 du livret A vers DAV puis virement notaire, [Localité 3] appel fait ». 
 
Il résulte de ce qui précède que la banque ne s’est pas bornée à exécuter un ordre de virement, M. [R] déléguant entièrement à la banque le soin d’ordonner le virement adéquat, impliquant des mouvements internes de fonds, ce que le conseiller bancaire a entièrement réalisé après s’être assuré téléphoniquement de l’accord de son client. Il en résulte que la banque n’est pas fondée à dénier l’application du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle et la recherche d’un éventuel manquement de sa part à son devoir de vigilance. 

Sur ce point précis, M. [R] soutient que c’est en violation de ses obligations que le conseiller n’a pas vu les incohérences entre les deux envois, et notamment la différence entre un premier rib signalant un compte détenu à la Caisse des dépôts et consignations, et un autre détenu dans un établissement ordinaires. La banque ne répond pas utilement à cette argumentation, indiquant qu’il ne lui appartenait pas d’investiguer les éléments reçus. 
 
La comparaison des deux RIB révèle que le premier concerne un compte ouvert au nom de l’étude notariale auprès de la Caisse des dépôts, information visible dès les premières lettres tant du BIC que de l’IBAN, tandis que le second porte un libellé différent des titulaires du compte (« [V] [S] [Q] [W] ») et porte prétendument sur un compte ouvert au sein de l’établissement B FOR BANK, un établissement bancaire exclusivement digital réservé aux services aux particuliers.

La comparaison de ces deux RIB, ce que la banque avait d’autant plus la faculté de faire que le même conseiller a été destinataire de ces deux pièces dans un temps très proche, rendait visible la fraude pour un banquier normalement prudent et avisé de sorte qu’en organisant et en réalisant le virement malgré ces incohérences la banque a manqué à son devoir de vigilance. 
 
M. [R] justifie que le préjudice financier qu’il conserve, après la réussite partielle de la procédure de recall, est entièrement résulté de ce manquement, justifiant de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. 
 
Si M. [R] sollicite la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au titre d’une éventuelle résistance abusive, il ne la caractérise pas, pas plus qu’il n’allègue ni ne justifie quel préjudice il en serait résulté. Ce chef de demande sera dès lors rejeté. 
 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie. 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 
 
En l’espèce, il a lieu de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance. L’équité justifie par ailleurs de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France à payer à M. [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. 
 
Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement. 

 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
 
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir élevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ; 

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à payer à M. [P] [R] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à payer à M. [P] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS


1ère CHAMBRE


N° RG 24/01565 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYGZ



JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026


JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,

DÉBATS à l’audience publique tenue le 07 Mai 2026
Greffier : Madame GROLL
En présence de Madame [K], auditrice de justice

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière.


DANS L’INSTANCE OPPOSANT :


Monsieur [P] [R]
né le 21 Avril 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mohamed-Akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS


À


Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS



EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE
 
M. [P] [R] est titulaire d’un compte 07730403000 ouvert auprès de l’agence de [Localité 2] de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE. 
 
Acquéreur d’un bien immobilier, M. [P] [R] a, par courriel adressé à son conseiller bancaire du 17 mars 2021, sollicité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE qu’elle vire sur le compte de l’étude notariale, la SCP BUNEAU [W] NOTAIRES, la somme de 17100 euros selon RIB joint au courriel. 
 
La SCP BUNEAU [W] NOTAIRES informant M. [R] de ce que les fonds n’avaient jamais rejoint son compte et s’estimant victime d’une escroquerie, M. [R] a déposé plainte à la brigade de gendarmerie d’Aubigny-en-Artois le 25 mars 2021. Dans le cadre de cette enquête, M. [R] renseignait que la banque était parvenue à recouvrer, sur le montant viré, la somme de 7100 euros, le préjudice financier de l’opération étant dès lors évalué à 10 000 euros. 

Par lettre du 10 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a informé M. [P] [R] de ce qu’elle refusait de prendre à sa charge son préjudice financier. 
 
Alléguant une faute de la banque dans la réalisation du virement bancaire et par exploit de commissaire de justice du 2 octobre 2024, M. [P] [R] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE devant le tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice. 
 
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 12 novembre 2025, l’audience de plaidoiries étant fixée au 7 mai 2026. 


MOYENS DES PARTIES
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [P] [R] demande au tribunal de : 
- déclarer sa demande recevable et bien fondée, 
- dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE 
FRANCE a manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde, 
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE 
FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice financier, 
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE 
FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive, 
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE 
FRANCE au paiement de la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du 
code de procédure civile, 
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE 
FRANCE aux entiers frais et dépens. 






Au soutien de son action, M. [P] [R] expose que, destinataire d’un premier courriel de l’étude notariale en charge de la vente et accompagné d’un RIB, M. [R] a adressé à son conseiller bancaire un premier courriel le 17 mars 2021 à 12h08 sollicitant d’opérer un virement à destination du RIB joint, avant de faire suivre, à 13h11, le nouveau courriel émanant prétendument de l’étude mais se révélant émaner d’une autre adresse électronique, lui communiquant un nouveau RIB falsifié. Pour s’opposer au moyen tiré de la forclusion de son action, M. [R] explique ne pas exercer son action sur la base d’une opération bancaire irrégulière mais sur un manquement de la banque à ses obligations selon les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle. 

Selon lui, la banque, tenue de s’assurer que l’opération envisagée ne révélait aucune anomalie matérielle ou intellectuelle et notamment tenue de s’assurer de l’absence d’une éventuelle falsification du RIB, a manqué à son devoir de vigilance, le devoir de non-ingérence de la banque cédant devant cette obligation supérieure. Il ajoute que la banque était tenue de vérifier que le RIB émane bien du titulaire du compte à débiter et que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle, d’autant plus compte tenu de l’envoi, à quelques heures d’intervalle, de deux courriels assortis de RIB distincts, le premier relatif à un compte détenu par l’étude notariale à la Caisse des dépôts, alors que le second rib portait sur un compte ouvert auprès d’une banque digitale et alors que de nombreuses escroqueries par usurpation d’identité avaient cours. 
M. [R] ajoute qu’à cette négligence grave ayant permis la dissipation des fonds, s’ajoute la tardiveté avec laquelle la banque a sollicité, le 25 mars suivant, le rappel des fonds virés, alors qu’elle était informée dès le 20 mars de ce que les fonds n’avaient pas rejoint le compte de l’étude notariale. 
 
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sollicite : 
- A titre principal, de déclarer M. [P] [R] forclos en son action, 
- A titre subsidiaire, le rejet de l’ensemble de ses demandes, 
- En tout état de cause : 
• la condamnation de M. [P] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, 
• que l’exécution provisoire soit écartée. 
 
Pour conclure à la forclusion de l’action, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE fait valoir qu’en application de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, le délai de forclusion est de 13 mois à compter de la date du débit, de sorte que le demandeur est forclos à solliciter en janvier 2024 une indemnisation au titre d’un virement réalisé le 17 mars 2021.

Au fond, elle expose que les dispositions spéciales du code monétaire et financier, instituant un régime de responsabilité exclusif, ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce. La banque soutient que l’opération litigieuse constitue une opération de paiement autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 de ce code. Elle explique que c’est par un comportement exempt de faute qu’elle a exécuté l’opération ordonnée par M. [R], donneur d’ordre, sur la base du numéro IBAN du compte destinataire communiqué par ce dernier et après que le conseiller bancaire ait téléphoniquement pris l’attache de M. [R] pour se voir confirmer l’ordre de virement. Elle ajoute que le stratagème n’a été découvert par M. [R] que le 23 mars, M. [R] ne découvrant qu’à cette date que le second courriel joignant le rib n’émanait pas de la même adresse électronique que celle ayant servi à ses échanges avec l’étude. La banque ajoute avoir valablement mis en œuvre la procédure de rappel des fonds qui a partiellement abouti. 
 
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré par voie de mise à disposition au greffe à la date du 7 juillet 2026. 
 
MOTIFS
 
Il sera observé que les demandes adressées au conseil et tendant à voir « dire et juger » , ne contiennent en elles-mêmes aucune demande saisissant la juridiction mais se bornent à solliciter de voir trancher le litige opposant les parties. 
 

Sur la fin de non-recevoir

 Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir se définit tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 
 
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que les parties ne sont pas recevables à soulever devant la formation de jugement les fins de non-recevoir qui sont survenues ou révélées antérieurement du dessaisissement du juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître. Le juge de la mise en état est, en pareille hypothèse, saisi par conclusions d’incident à lui spécialement adressées. 
 
En l’espèce, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE entend soulever la forclusion de l’action du demandeur par application des dispositions de l’article L.133-24 du Code monétaire et financier, il ne peut qu’être observé que les faits invoqués au soutien de ce moyen sont connus depuis 2021, de sorte que cette fin de non-recevoir relevait de la seule compétence du juge de la mise en état. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France est irrecevable à invoquer ce moyen devant la formation de jugement. 
 

Sur la responsabilité de la banque
 
Les dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier régissent notamment les paiements opérés par virement bancaire et instituent une responsabilité spéciale de l’établissement bancaire, par dérogation au droit commun de la responsabilité contractuelle. 
 
L'article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l'opération de paiement comme : « une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, pour son compte, ou par le bénéficiaire. » 
 
Aux termes de l'article L.133-21 du même code, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. 

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. 






Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. 

Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. 

Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. 
 
Pour l’exécution du virement, le donneur d’ordre fournit un « identifiant unique » défini à l'article L. 133-4 du code monétaire et financier comme « une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement ». En l’absence de stipulations contractuelles en ce sens ou d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, la banque, investie d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, est bien tenue à une obligation de résultat dans la bonne exécution de l’ordre de paiement. 
 
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Il est ainsi de jurisprudence constante que le banquier n’a pas l’obligation de vérifier la concordance de l’identifiant unique et les autres éléments apposés sur le relevé d’identité bancaire, et notamment le logo de la banque ou le numéro de compte ou encore la circonstance que le compte est, ou n’est pas ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Sur l’exclusion du régime de responsabilité de droit commun au titre du devoir de vigilance de la banque, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 2 septembre 2021, CRCAM (C-337/20, point 36), que « le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive (...) ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive ». 
 
En conséquence, il a été jugé que le régime spécifique des dispositions de l’article L. 133-21 précité n’est exclusif d’une éventuelle responsabilité contractuelle de droit commun qu’à la condition que la banque se soit bornée à exécuter un ordre de virement. Tel n’est pas le cas lorsque le banquier rédige lui-même l’ordre de virement, le cas échéant après l’avoir fait confirmer par son client (Cour de cassation, chambre commerciale, 2026-03-04, n° 25-11.959). 
 
En l’espèce, M. [R] expose que la dissipation des fonds a résulté d’une fraude bancaire et produit : 
- copie du courriel adressé à lui le 12 mars 2021 par Mme [O] [J], collaboratrice de l’étude notariale, comportant divers documents dont un RIB de l’étude, depuis une adresse de messagerie n’apparaissant pas, avec en copie du courriel [Courriel 1] ; 
- un courriel adressé à M. [R] le 16 mars suivant, cette fois-ci de l’adresse de messagerie 
[Courriel 2], assorti de plusieurs pièces jointes, 
- le courriel adressé le 17 mars à 13h12 par M. [R] à son conseiller bancaire, rédigé comme suit : « Bonjour M. [M], j’ai rdv chez le notaire ce jeudi 18/03 à 14h00, il m’informe aujourd’hui que je dois effectuer un virement de 17100 euros afin de finaliser la vente, est-il possible de vous en occuper ? Je vous transmets le rib en pièce jointe. Merci. » 
 
En complément, la banque, qui ne conteste pas la chronologie donnée par M. [R], reconnaît avoir reçu deux courriels de ce dernier le 17 mars dès 12h08 puis à 13h11 et les deux RIB transmis par ce canal, produisant par ailleurs sa correspondance interne à la suite de ses échanges et notamment le courriel du 17 mars à 14h55 du conseiller bancaire rédigé comme suit : « vider LDD vers DAC + 1500 du livret A vers DAV puis virement notaire, [Localité 3] appel fait ». 
 
Il résulte de ce qui précède que la banque ne s’est pas bornée à exécuter un ordre de virement, M. [R] déléguant entièrement à la banque le soin d’ordonner le virement adéquat, impliquant des mouvements internes de fonds, ce que le conseiller bancaire a entièrement réalisé après s’être assuré téléphoniquement de l’accord de son client. Il en résulte que la banque n’est pas fondée à dénier l’application du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle et la recherche d’un éventuel manquement de sa part à son devoir de vigilance. 

Sur ce point précis, M. [R] soutient que c’est en violation de ses obligations que le conseiller n’a pas vu les incohérences entre les deux envois, et notamment la différence entre un premier rib signalant un compte détenu à la Caisse des dépôts et consignations, et un autre détenu dans un établissement ordinaires. La banque ne répond pas utilement à cette argumentation, indiquant qu’il ne lui appartenait pas d’investiguer les éléments reçus. 
 
La comparaison des deux RIB révèle que le premier concerne un compte ouvert au nom de l’étude notariale auprès de la Caisse des dépôts, information visible dès les premières lettres tant du BIC que de l’IBAN, tandis que le second porte un libellé différent des titulaires du compte (« [V] [S] [Q] [W] ») et porte prétendument sur un compte ouvert au sein de l’établissement B FOR BANK, un établissement bancaire exclusivement digital réservé aux services aux particuliers.

La comparaison de ces deux RIB, ce que la banque avait d’autant plus la faculté de faire que le même conseiller a été destinataire de ces deux pièces dans un temps très proche, rendait visible la fraude pour un banquier normalement prudent et avisé de sorte qu’en organisant et en réalisant le virement malgré ces incohérences la banque a manqué à son devoir de vigilance. 
 
M. [R] justifie que le préjudice financier qu’il conserve, après la réussite partielle de la procédure de recall, est entièrement résulté de ce manquement, justifiant de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. 
 
Si M. [R] sollicite la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au titre d’une éventuelle résistance abusive, il ne la caractérise pas, pas plus qu’il n’allègue ni ne justifie quel préjudice il en serait résulté. Ce chef de demande sera dès lors rejeté. 
 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie. 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 
 
En l’espèce, il a lieu de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance. L’équité justifie par ailleurs de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France à payer à M. [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. 
 
Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement. 

 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir élevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ; 

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à payer à M. [P] [R] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à payer à M. [P] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:14:51.226Z.