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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 1 juillet 2026, n° 25/03591

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Suite à une demande faite en ligne et pensant séquestrer des fonds dans le cadre de la souscription d'un prêt immobilier auprès de l'établissement [T] Bank UAB, Mme [F] [H] a ordonné depuis son compte ouvert dans ce même établissement, via une clé digitale enregistrée sur son téléphone portable, un virement bancaire de 10.000 euros au bénéfice d'un compte ouvert en France dans les livres de l'établissement de monnaie électronique SWAN, désigné par l'IBAN " [XXXXXXXXXX01] " et dont le bénéficiaire désigné était " [K] [K] ".

Après avoir découvert que le prétendu conseiller avec lequel elle était entrée en relation n'était pas un préposé de la société [T] Bank UAB, Mme [H] a déposé une plainte en ligne le 13 décembre 2024 pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 5] (92).

Mme [H] a fait une réclamation auprès de sa banque, laquelle lui a remboursé la somme de 144,86 euros.
 
La mise en demeure adressée le 3 février 2025 par le conseil de Mme [H] à [T] Bank UAB de lui régler la somme de 9.855,14 euros est demeurée infructueuse.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, Mme [H] a fait assigner l' établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 18 novembre 2025, aux visas des articles L.133-19 et suivants du code monétaire et financier, elle demande au tribunal de :
" Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de [T]. 
Condamner [T] BANK UAB à payer à Madame [F] [H] la somme de 10.000 € déduction faite de la somme de 144,46 € déjà remboursée. 
 
Condamner [T] BANK UAB à payer à madame [F] [H] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral. 
 
Condamner [T] BANK UAB à payer à Madame [H] la somme de 2.400 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 
 
Condamner [T] BANK UAB aux entiers dépens. "
 
Invoquant à son profit l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16.267), Mme [H] soutient que si elle a autorisé le virement litigieux via la clé digitale en validant la notification reçue sur son smartphone à l'aide de son code secret personnel, il ne peut toutefois pas pour autant être caractérisée une négligence grave à son encontre dès lors qu'elle croyait légitimement être en relation avec une salariée de l'établissement [T] Bank UAB. Elle fait valoir que l'excès de confiance dont elle a fait preuve est excusée par la sophistication des manœuvres frauduleuses qui étaient difficilement détectables et qui ont abaissé son niveau de vigilance. 

Elle conclut en conséquence à la condamnation de la défenderesse à lui rembourser la somme de 10.000 euros, déduction faite de la somme de 144,46 euros déjà remboursée, et à lui payer celle de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 20 janvier 2026, aux visas des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, et 514-1 et 700 du code de procédure civile, la société [T] Bank UAB demande au tribunal de :
" Débouter Mme [H] de ses demandes, en toutes fins et prétentions qu'elles comportent, 
 
Condamner Mme [H] au paiement, au profit de [T] BANK UAB, d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 
 
Écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ou Assortir l'éventuelle exécution provisoire de la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations."

A titre principal, la société [T] Bank UAB expose que le 4 décembre 2024, Mme [H] a utilisé son téléphone portable de marque Samsung Galaxy, enregistré comme appareil de confiance depuis l'ouverture de son compte dans ses livres, pour initier et valider par voie d'authentification forte une opération de paiement par virement bancaire après avoir ajouté, avec le même appareil, le compte destinataire des fonds à sa liste de bénéficiaires. Elle soutient dès lors le caractère autorisé du virement contesté, lequel a été authentifié, dûment enregistré et comptabilisé et n'était affecté d'aucune déficience technique.

Elle fait valoir que le fait que la demanderesse ait été victime d'une escroquerie ne prive pas l'ordre de paiement de son caractère autorisé dès lors que la tromperie n'affecte pas, dans ses relations avec la banque, la volonté de l'utilisateur de payer, ni ne remet en cause le fait que le virement n'était ni faux ni falsifié et que l'opération de paiement était ordonnée au profit du bénéficiaire qui était désigné.

Elle ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 invoqué par la demanderesse est sans incidence sur le présent litige en ce que la situation d'un payeur qui n'a pas conscience d'ordonner une opération de paiement, et donc d'y consentir puisqu'il pensait faire obstacle à une intrusion sur son compte, est sans rapport avec les circonstances du présent litige dans lequel la demanderesse a, en toute connaissance de cause, ordonné l'opération litigieuse, seule l'opération sous-jacente s'étant révélée frauduleuse.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'opération litigieuse serait considérée comme non autorisée, elle fait valoir que Mme [H] a commis une négligence grave suffisant à l'exonérer de son obligation de remboursement en ce qu'elle a ordonné le paiement sans la moindre vérification pour déceler le caractère frauduleux du concours financier qu'elle pensait souscrire, et ce malgré les anomalies matérielles et intellectuelles entourant l'opération.

Elle ajoute que dans cette hypothèse, Mme [H] ne peut pas plus invoquer à son profit l'arrêt du 23 octobre 2024 précité, les circonstances de fait étant différentes en ce que la demanderesse a dans le présent litige pris l'initiative de contacter les fraudeurs et ne démontre pas avoir été victime de " spoofing ", ni avoir dû agir dans l'urgence.

Elle conclut en conséquence au rejet des demandes. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 13 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

 1 - Sur la responsabilité de la banque

Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération et au bénéficiaire.




L'article L.133-21 du même code prévoit qu'une opération est dite mal exécutée du fait d'une erreur du client dans la fourniture de l'IBAN concernant un virement sollicité. Un virement doit dès lors être qualifié d'opération mal exécutée lorsque l'altération de l'IBAN est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d'exécuter l'ordre. Entre notamment dans cette catégorie l'hypothèse où le client s'est vu remettre un IBAN par un escroc se faisant passer pour quelqu'un d'autre et que le bénéficiaire désigné ne correspond pas au destinataire réel des fonds. La banque qui a exécuté l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique communiqué par le client ne peut ainsi être tenue pour responsable si cet identifiant est inexact, et ce, même si d'autres informations lui sont fournies. Cette irresponsabilité civile profite tant au prestataire de services de paiement du payeur qu'à celui du bénéficiaire, l'article L.133-21, alinéa 2 précité n'opérant sur ce point aucune distinction.

De plus, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.

Cependant, il résulte de l'article L. 133-21 du code précité que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l'ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l'opération de paiement avec l'approbation de l'utilisateur (Cass. Com. 4 mars 2026, n°25-11.959).

En l'espèce, la régularité formelle de l'ordre de paiement n'est pas contestée par Mme [H] qui ne discute pas avoir elle-même initié et validé l'opération litigieuse depuis son téléphone.

La demanderesse ne discute pas non plus qu'elle a en toute connaissance de cause donné l'ordre de payer la somme de 10.000 euros vers le compte dont le titulaire désigné était " [K] [K] ".

Il résulte de ces éléments que Mme [H] a consenti tant au montant qu'au bénéficiaire du paiement qu'elle a elle-même ordonné via la clé digitale enrôlé sur son téléphone et donc validé selon la procédure d'authentification forte mise en place par la banque.

L'opération litigieuse doit dès lors être qualifiée d'autorisée au sens des articles L.133-4 et L.133-6 du code monétaire et financier.

L'obligation de l'établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution de l'ordre de paiement passé par Mme [H] en application de l'article L.133-21 du code monétaire et financier.



Au cas particulier, la demande de Mme [H] est expressément et exclusivement formulée sur le fondement des articles L.133-19 est suivants du code monétaire et financier. 

Or, l'obligation de remboursement résultant du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.

Le fondement juridique invoqué est dès lors étranger aux relations des parties telles qu'elles ressortent des faits de la cause, le paiement contesté relevant de la catégorie des opérations autorisées.

Le moyen invoqué étant impropre à justifier le droit revendiqué, et la responsabilité de la banque n'étant recherchée sur aucun autre fondement juridique, les demandes de Mme [H] sont en conséquence rejetées. 

 2 - Sur les demandes accessoires

 2.1 - Sur les frais du procès

Mme [H], qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la défenderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 2.2- Sur l'exécution provisoire

La nature de la décision rendue commande d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [F] [H] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [F] [H] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [F] [H] à payer à la société [T] Bank UAB la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expéditions 
délivrées le:

à
Me GASQUEZ
Me [Localité 2]


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 25/03591 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KC7
N° MINUTE : 




Assignation du :
21 Mars 2025














JUGEMENT 
rendu le 01 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Corinne GASQUEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1906 et Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant 




DÉFENDERESSE

[T] BANK UAB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0036



Décision du 01 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/03591 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KC7


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 13 mai 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 juillet 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Suite à une demande faite en ligne et pensant séquestrer des fonds dans le cadre de la souscription d'un prêt immobilier auprès de l'établissement [T] Bank UAB, Mme [F] [H] a ordonné depuis son compte ouvert dans ce même établissement, via une clé digitale enregistrée sur son téléphone portable, un virement bancaire de 10.000 euros au bénéfice d'un compte ouvert en France dans les livres de l'établissement de monnaie électronique SWAN, désigné par l'IBAN " [XXXXXXXXXX01] " et dont le bénéficiaire désigné était " [K] [K] ".

Après avoir découvert que le prétendu conseiller avec lequel elle était entrée en relation n'était pas un préposé de la société [T] Bank UAB, Mme [H] a déposé une plainte en ligne le 13 décembre 2024 pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 5] (92).

Mme [H] a fait une réclamation auprès de sa banque, laquelle lui a remboursé la somme de 144,86 euros.
 
La mise en demeure adressée le 3 février 2025 par le conseil de Mme [H] à [T] Bank UAB de lui régler la somme de 9.855,14 euros est demeurée infructueuse.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, Mme [H] a fait assigner l' établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 18 novembre 2025, aux visas des articles L.133-19 et suivants du code monétaire et financier, elle demande au tribunal de :
" Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de [T]. 
Condamner [T] BANK UAB à payer à Madame [F] [H] la somme de 10.000 € déduction faite de la somme de 144,46 € déjà remboursée. 
 
Condamner [T] BANK UAB à payer à madame [F] [H] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral. 
 
Condamner [T] BANK UAB à payer à Madame [H] la somme de 2.400 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 
 
Condamner [T] BANK UAB aux entiers dépens. "
 
Invoquant à son profit l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16.267), Mme [H] soutient que si elle a autorisé le virement litigieux via la clé digitale en validant la notification reçue sur son smartphone à l'aide de son code secret personnel, il ne peut toutefois pas pour autant être caractérisée une négligence grave à son encontre dès lors qu'elle croyait légitimement être en relation avec une salariée de l'établissement [T] Bank UAB. Elle fait valoir que l'excès de confiance dont elle a fait preuve est excusée par la sophistication des manœuvres frauduleuses qui étaient difficilement détectables et qui ont abaissé son niveau de vigilance. 

Elle conclut en conséquence à la condamnation de la défenderesse à lui rembourser la somme de 10.000 euros, déduction faite de la somme de 144,46 euros déjà remboursée, et à lui payer celle de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 20 janvier 2026, aux visas des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, et 514-1 et 700 du code de procédure civile, la société [T] Bank UAB demande au tribunal de :
" Débouter Mme [H] de ses demandes, en toutes fins et prétentions qu'elles comportent, 
 
Condamner Mme [H] au paiement, au profit de [T] BANK UAB, d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 
 
Écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ou Assortir l'éventuelle exécution provisoire de la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations."

A titre principal, la société [T] Bank UAB expose que le 4 décembre 2024, Mme [H] a utilisé son téléphone portable de marque Samsung Galaxy, enregistré comme appareil de confiance depuis l'ouverture de son compte dans ses livres, pour initier et valider par voie d'authentification forte une opération de paiement par virement bancaire après avoir ajouté, avec le même appareil, le compte destinataire des fonds à sa liste de bénéficiaires. Elle soutient dès lors le caractère autorisé du virement contesté, lequel a été authentifié, dûment enregistré et comptabilisé et n'était affecté d'aucune déficience technique.

Elle fait valoir que le fait que la demanderesse ait été victime d'une escroquerie ne prive pas l'ordre de paiement de son caractère autorisé dès lors que la tromperie n'affecte pas, dans ses relations avec la banque, la volonté de l'utilisateur de payer, ni ne remet en cause le fait que le virement n'était ni faux ni falsifié et que l'opération de paiement était ordonnée au profit du bénéficiaire qui était désigné.

Elle ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 invoqué par la demanderesse est sans incidence sur le présent litige en ce que la situation d'un payeur qui n'a pas conscience d'ordonner une opération de paiement, et donc d'y consentir puisqu'il pensait faire obstacle à une intrusion sur son compte, est sans rapport avec les circonstances du présent litige dans lequel la demanderesse a, en toute connaissance de cause, ordonné l'opération litigieuse, seule l'opération sous-jacente s'étant révélée frauduleuse.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'opération litigieuse serait considérée comme non autorisée, elle fait valoir que Mme [H] a commis une négligence grave suffisant à l'exonérer de son obligation de remboursement en ce qu'elle a ordonné le paiement sans la moindre vérification pour déceler le caractère frauduleux du concours financier qu'elle pensait souscrire, et ce malgré les anomalies matérielles et intellectuelles entourant l'opération.

Elle ajoute que dans cette hypothèse, Mme [H] ne peut pas plus invoquer à son profit l'arrêt du 23 octobre 2024 précité, les circonstances de fait étant différentes en ce que la demanderesse a dans le présent litige pris l'initiative de contacter les fraudeurs et ne démontre pas avoir été victime de " spoofing ", ni avoir dû agir dans l'urgence.

Elle conclut en conséquence au rejet des demandes. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 13 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

 1 - Sur la responsabilité de la banque

Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération et au bénéficiaire.




L'article L.133-21 du même code prévoit qu'une opération est dite mal exécutée du fait d'une erreur du client dans la fourniture de l'IBAN concernant un virement sollicité. Un virement doit dès lors être qualifié d'opération mal exécutée lorsque l'altération de l'IBAN est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d'exécuter l'ordre. Entre notamment dans cette catégorie l'hypothèse où le client s'est vu remettre un IBAN par un escroc se faisant passer pour quelqu'un d'autre et que le bénéficiaire désigné ne correspond pas au destinataire réel des fonds. La banque qui a exécuté l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique communiqué par le client ne peut ainsi être tenue pour responsable si cet identifiant est inexact, et ce, même si d'autres informations lui sont fournies. Cette irresponsabilité civile profite tant au prestataire de services de paiement du payeur qu'à celui du bénéficiaire, l'article L.133-21, alinéa 2 précité n'opérant sur ce point aucune distinction.

De plus, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.

Cependant, il résulte de l'article L. 133-21 du code précité que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l'ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l'opération de paiement avec l'approbation de l'utilisateur (Cass. Com. 4 mars 2026, n°25-11.959).

En l'espèce, la régularité formelle de l'ordre de paiement n'est pas contestée par Mme [H] qui ne discute pas avoir elle-même initié et validé l'opération litigieuse depuis son téléphone.

La demanderesse ne discute pas non plus qu'elle a en toute connaissance de cause donné l'ordre de payer la somme de 10.000 euros vers le compte dont le titulaire désigné était " [K] [K] ".

Il résulte de ces éléments que Mme [H] a consenti tant au montant qu'au bénéficiaire du paiement qu'elle a elle-même ordonné via la clé digitale enrôlé sur son téléphone et donc validé selon la procédure d'authentification forte mise en place par la banque.

L'opération litigieuse doit dès lors être qualifiée d'autorisée au sens des articles L.133-4 et L.133-6 du code monétaire et financier.

L'obligation de l'établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution de l'ordre de paiement passé par Mme [H] en application de l'article L.133-21 du code monétaire et financier.



Au cas particulier, la demande de Mme [H] est expressément et exclusivement formulée sur le fondement des articles L.133-19 est suivants du code monétaire et financier. 

Or, l'obligation de remboursement résultant du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.

Le fondement juridique invoqué est dès lors étranger aux relations des parties telles qu'elles ressortent des faits de la cause, le paiement contesté relevant de la catégorie des opérations autorisées.

Le moyen invoqué étant impropre à justifier le droit revendiqué, et la responsabilité de la banque n'étant recherchée sur aucun autre fondement juridique, les demandes de Mme [H] sont en conséquence rejetées. 

 2 - Sur les demandes accessoires

 2.1 - Sur les frais du procès

Mme [H], qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la défenderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 2.2- Sur l'exécution provisoire

La nature de la décision rendue commande d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [F] [H] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [F] [H] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [F] [H] à payer à la société [T] Bank UAB la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:35:10.464Z.