Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 16 juin 2026, n° 25/00069
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 17 février 2025, Madame [L] [G], détentrice d’un compte bancaire auprès de l’agence CIC de [Localité 1], a reçu un SMS sur son téléphone mobile lui demandant de régler la somme de 2,26 €, afin de recevoir un colis. A l’issue de ce règlement, Madame [L] [G] a été contactée par téléphone par un faux conseiller bancaire se présentant comme membre du service des fraudes de la banque, puis a constaté plusieurs transactions frauduleuses sur son compte, pour un montant total de 9113,72 euros (4499 € par virement instantané de son compte courant vers un compte tiers, et quatre opérations par carte bancaire majorées de 30 euros de frais pour des montants de 1212,35 €, 918,85 €, 564,44 €, 1889,08 €). Prenant conscience qu’elle avait été victime d’une escroquerie, Madame [L] [G] a fait opposition sur sa carte bancaire, puis a déposé plainte le 21 février 2025 auprès de la gendarmerie. Le 27 février 2025, deux opérations frauduleuses d’un montant de 911,60 € et 558,98 € ont été recréditées sur son compte. Par courrier de son conseil en date du 4 mars 2025, Madame [G] a sollicité auprès de la banque CIC SUD-OUEST le remboursement de la somme de 7643,14 euros, sous quinzaine, sur le fondement de l’article L133-18 du code monétaire et financier, ce qui a été refusé par la banque, au motif que les opérations contestées avaient été validées par sa cliente. Par acte du 7 mai 2025, Madame [L] [G] a assigné la SA BANQUE CIC SUD OUEST devant le tribunal judiciaire de Dax (Pôle de proximité). A l’audience du 17 mars 2026, Madame [L] [G] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées par RPVA le 12 mars 2026. Elle a sollicité de voir, au visa notamment des articles L.133-1 et suivants, L.133-17, L.133-18, L.133-19, L.133-21, L.133-23, L.133-24 du code monétaire et financier et de l’article 1240 du code civil : A titre principal : - CONSTATER que les opérations suivantes et non remboursées à ce jour, ont été effectuées frauduleusement, sans le consentement libre et éclairé (et donc non autorisées) de Madame [L] [G] : * soit un virement instantané de 4499 € en date du 17 février 2025, * un paiement par carte bancaire de 1212,35 € du 17 février 2025, * un paiement par carte bancaire de 1889,08 € du 20 février 2025, En conséquence, - JUGER que ces opérations sont constitutives d’opérations de paiement non autorisées au sens de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, - JUGER que la banque CIC SUD-OUEST ne rapporte pas la preuve que Madame [L] [G] a agi avec négligence grave au sens de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, - JUGER que la banque CIC SUD OUEST ne rapporte pas la preuve probante de l’enregistrement et de l’authentification des opérations litigieuses, compte tenu des incohérences relevées entre les éléments produits et les relevés bancaires de Madame [L] [G], - JUGER, en tant que de besoin, que l’opération de virement instantané de 4 499 € doit être remboursée en raison du manquement de la banque à son obligation de vigilance et de sécurité, faute d’avoir mis en œuvre un dispositif de vérification du bénéficiaire (concordance IBAN/Nom), - JUGER que la banque CIC SUD-OUEST a commis une faute en refusant le remboursement des opérations litigieuses et en opposant à la requérante une fin de non-recevoir injustifiée, - CONDAMNER la banque CIC SUD-OUEST à verser à Madame [L] [G] la somme totale de 7642,14 € (en ce compris les frais bancaires), correspondant au remboursement des opérations non autorisées restantes, - ORDONNER que les intérêts au taux légal, majorés conformément à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, courent sur la somme de 7642,14 € à compter du 7 mars 2025, - CONDAMNER la banque CIC SUD-OUEST à verser à Madame [L] [G] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en réparation du stress, de l’anxiété, et du sentiment d’abandon subis du fait de la fin de non-recevoir adressée par la banque, En tout état de cause, - DEBOUTER la banque CIC SUD-OUEST de l’ensemble de ses demandes, - CONDAMNER la banque CIC SUD-OUEST à verser à Madame [L] [G] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la banque CIC SUD-OUEST aux dépens de l’instance, - REJETER la demande de la banque CIC SUD-OUEST tendant à écarter l’exécution provisoire, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans devrait entrer en voie de condamnation à l’égard de Madame [G] : - ECARTER toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La banque CIC SUD-OUEST SA, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction dans ses conclusions en réponse et récapitulatives N°5, de : Sur la demande de remboursement formée par Madame [L] [G] sur le fondement des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier : A titre principal, - débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la banque CIC SUD-OUEST en raison du caractère autorisé des opérations de paiement litigieuses, A titre subsidiaire, - débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la banque CIC SUD-OUEST en raison de sa négligence grave, Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [G] sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun : A titre principal, - débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la banque CIC SUD-OUEST en raison de l’inapplicabilité du régime de responsabilité civile de droit commun, A titre subsidiaire, - débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la banque CIC SUD-OUEST en raison de l’absence de réunion des conditions de la responsabilité civile de droit commun, Sur les frais et les dépens : - condamner Madame [G] à verser à la banque CIC SUD-OUEST la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [G] à supporter l’intégralité des dépens lequels seront recouvrés par Maître Alexandra VEILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la banque CIC SUD-OUEST : - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Motifs
MOTIFS Sur le caractère autorisé ou non des opérations bancaires contestées Pour s’opposer au remboursement des sommes détournées au préjudice de Madame [L] [G], la banque soutient en premier lieu que sa cliente aurait autorisé les opérations litigieuses. Il résulte des articles L. 133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération. La seule circonstance que le payeur ait utilisé le dispositif d’authentification forte que le prestataire met à sa disposition n’implique pas qu’il ait effectivement autorisé l’opération frauduleuse. En l’espèce, après avoir effectué le paiement sollicité par SMS au titre de la réception d’un colis Mondial Relay, Madame [L] [G] a été contactée sur son téléphone portable par une personne qui a usurpé le numéro de sa banque et qui s’est fait passer pour un membre du personnel du service des fraudes ; ce faux conseiller bancaire lui a expliqué qu’elle avait été victime d’une fraude et qu’elle devait faire certaines manipulations pour y mettre fin. Au terme d’une conversation téléphonique qui a duré environ une heure, l’escroc a pu faire en sorte que des virements d’un montant total de 14000 euros soient effectués de son livret A vers son compte courant, puis qu’un montant total de 9113,72 euros soit prélevé sur son compte, au moyen d’un virement vers un compte tiers, et de 4 opérations de paiement. La BANQUE CIC SUD-OUEST fait valoir que ces opérations bancaires n’ont pu avoir lieu qu’en raison de la communication par sa cliente de l’ensemble de ses codes d’identification personnels et confidentiels à l’escroc, soit 4 clés d’identification ; que les paiements ont donc été autorisés. Cependant, ainsi que le soutient Madame [L] [G], à supposer qu’elle ait elle-même validé les opérations, ce qui n’est pas formellement établi, en tout état de cause elle n’a pas consenti véritablement aux opérations effectuées sur son compte, puisqu’elle pensait, non pas autoriser des paiements, mais au contraire mettre fin à une fraude. Il convient dans ces conditions de considérer que Madame [G] n’a pas autorisé les opérations bancaires contestées. Sur la demande en remboursement des sommes détournées Pour s’opposer à la demande en paiement de Madame [L] [G], la BANQUE CIC SUD-OUEST fait valoir que cette dernière a commis une négligence grave, ce qui exclut tout remboursement, par application de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier. Il résulte de cet article que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si elles résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou si ce même payeur n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code, c’est-à-dire, respectivement, l’obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et celle d’informer sans tarder son prestataire de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Il appartient d’apprécier in concreto la gravité de la faute commise par le payeur. En l’espèce, si Madame [G] a pu donner ses codes confidentiels ou valider elle-même les opérations, ce qui constitue à l’évidence une négligence, cependant elle a agi dans un contexte à la fois de mise en confiance, favorisé par l’utilisation frauduleuse du numéro de sa banque par l’escroc (technique du “spoofing”) et de la connaissance par celui-ci de certaines de ses données personnelles (par le biais du paiement précédemment réalisé pour le “colis”), mais également de stress intense provoqué par la crainte qu’une fraude soit effectivement en cours et qu’elle ne puisse y mettre fin, si elle ne se pliait pas aux injonctions de son interlocuteur. Dans ce contexte particulièrement anxiogène, il doit être considéré que Madame [L] [G] a pu légitimement perdre ses moyens durant le temps de la conversation téléphonique, ce qui l’a conduite à manquer de prudence. Pour autant cette négligence ne peut être qualifiée de grave au sens du texte susvisé, d’autant que Madame [L] [G] a immédiatement effectué toutes les démarches nécessaires auprès de sa banque pour signaler et mettre fin à la fraude. Ainsi, la négligence grave n’étant pas caractérisée, la banque est donc tenue de rembourser Madame [L] [G] des sommes détournées, soit la somme totale de 7 642, 14 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025. Sur les autres demandes Madame [L] [G] ne rapporte pas la preuve que la banque, au-delà du fait qu’elle ait refusé de lui rembourser les sommes détournées, lui aurait, par son comportement fautif, occasionné un préjudice moral. Il convient par conséquent de la débouter de ce chef. Partie perdante, la BANQUE CIC SUD-OUEST sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs de la condamner à payer à Madame [L] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la BANQUE CIC SUD-OUEST à payer à Madame [L] [G] la somme de 7 642, 14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, DEBOUTE Madame [L] [G] du surplus de ses demandes, CONDAMNE la BANQUE CIC SUD-OUEST à payer à Madame [L] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNE aux dépens. La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La greffière, La vice-présidente Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00069 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGO6 RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGEMENT DU 16 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Adeline MUSSILLON GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : Madame [L] [G], demeurant [Adresse 1] comparante assistée de Maître Ghislain DARRIET, avocat au barreau de BAYONNE DÉFENDEUR(S) : S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, sise [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître PEDINOTTI DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Mars 2026 JUGEMENT MIS EN DÉLIBÉRÉ AU 12 Mai 2026, prorogé au 16 Juin 2026 copie délivrée à FAITS ET PROCÉDURE Le 17 février 2025, Madame [L] [G], détentrice d’un compte bancaire auprès de l’agence CIC de [Localité 1], a reçu un SMS sur son téléphone mobile lui demandant de régler la somme de 2,26 €, afin de recevoir un colis. A l’issue de ce règlement, Madame [L] [G] a été contactée par téléphone par un faux conseiller bancaire se présentant comme membre du service des fraudes de la banque, puis a constaté plusieurs transactions frauduleuses sur son compte, pour un montant total de 9113,72 euros (4499 € par virement instantané de son compte courant vers un compte tiers, et quatre opérations par carte bancaire majorées de 30 euros de frais pour des montants de 1212,35 €, 918,85 €, 564,44 €, 1889,08 €). Prenant conscience qu’elle avait été victime d’une escroquerie, Madame [L] [G] a fait opposition sur sa carte bancaire, puis a déposé plainte le 21 février 2025 auprès de la gendarmerie. Le 27 février 2025, deux opérations frauduleuses d’un montant de 911,60 € et 558,98 € ont été recréditées sur son compte. Par courrier de son conseil en date du 4 mars 2025, Madame [G] a sollicité auprès de la banque CIC SUD-OUEST le remboursement de la somme de 7643,14 euros, sous quinzaine, sur le fondement de l’article L133-18 du code monétaire et financier, ce qui a été refusé par la banque, au motif que les opérations contestées avaient été validées par sa cliente. Par acte du 7 mai 2025, Madame [L] [G] a assigné la SA BANQUE CIC SUD OUEST devant le tribunal judiciaire de Dax (Pôle de proximité). A l’audience du 17 mars 2026, Madame [L] [G] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées par RPVA le 12 mars 2026. Elle a sollicité de voir, au visa notamment des articles L.133-1 et suivants, L.133-17, L.133-18, L.133-19, L.133-21, L.133-23, L.133-24 du code monétaire et financier et de l’article 1240 du code civil : A titre principal : - CONSTATER que les opérations suivantes et non remboursées à ce jour, ont été effectuées frauduleusement, sans le consentement libre et éclairé (et donc non autorisées) de Madame [L] [G] : * soit un virement instantané de 4499 € en date du 17 février 2025, * un paiement par carte bancaire de 1212,35 € du 17 février 2025, * un paiement par carte bancaire de 1889,08 € du 20 février 2025, En conséquence, - JUGER que ces opérations sont constitutives d’opérations de paiement non autorisées au sens de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, - JUGER que la banque CIC SUD-OUEST ne rapporte pas la preuve que Madame [L] [G] a agi avec négligence grave au sens de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, - JUGER que la banque CIC SUD OUEST ne rapporte pas la preuve probante de l’enregistrement et de l’authentification des opérations litigieuses, compte tenu des incohérences relevées entre les éléments produits et les relevés bancaires de Madame [L] [G], - JUGER, en tant que de besoin, que l’opération de virement instantané de 4 499 € doit être remboursée en raison du manquement de la banque à son obligation de vigilance et de sécurité, faute d’avoir mis en œuvre un dispositif de vérification du bénéficiaire (concordance IBAN/Nom), - JUGER que la banque CIC SUD-OUEST a commis une faute en refusant le remboursement des opérations litigieuses et en opposant à la requérante une fin de non-recevoir injustifiée, - CONDAMNER la banque CIC SUD-OUEST à verser à Madame [L] [G] la somme totale de 7642,14 € (en ce compris les frais bancaires), correspondant au remboursement des opérations non autorisées restantes, - ORDONNER que les intérêts au taux légal, majorés conformément à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, courent sur la somme de 7642,14 € à compter du 7 mars 2025, - CONDAMNER la banque CIC SUD-OUEST à verser à Madame [L] [G] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en réparation du stress, de l’anxiété, et du sentiment d’abandon subis du fait de la fin de non-recevoir adressée par la banque, En tout état de cause, - DEBOUTER la banque CIC SUD-OUEST de l’ensemble de ses demandes, - CONDAMNER la banque CIC SUD-OUEST à verser à Madame [L] [G] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la banque CIC SUD-OUEST aux dépens de l’instance, - REJETER la demande de la banque CIC SUD-OUEST tendant à écarter l’exécution provisoire, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans devrait entrer en voie de condamnation à l’égard de Madame [G] : - ECARTER toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La banque CIC SUD-OUEST SA, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction dans ses conclusions en réponse et récapitulatives N°5, de : Sur la demande de remboursement formée par Madame [L] [G] sur le fondement des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier : A titre principal, - débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la banque CIC SUD-OUEST en raison du caractère autorisé des opérations de paiement litigieuses, A titre subsidiaire, - débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la banque CIC SUD-OUEST en raison de sa négligence grave, Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [G] sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun : A titre principal, - débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la banque CIC SUD-OUEST en raison de l’inapplicabilité du régime de responsabilité civile de droit commun, A titre subsidiaire, - débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la banque CIC SUD-OUEST en raison de l’absence de réunion des conditions de la responsabilité civile de droit commun, Sur les frais et les dépens : - condamner Madame [G] à verser à la banque CIC SUD-OUEST la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [G] à supporter l’intégralité des dépens lequels seront recouvrés par Maître Alexandra VEILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la banque CIC SUD-OUEST : - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. MOTIFS Sur le caractère autorisé ou non des opérations bancaires contestées Pour s’opposer au remboursement des sommes détournées au préjudice de Madame [L] [G], la banque soutient en premier lieu que sa cliente aurait autorisé les opérations litigieuses. Il résulte des articles L. 133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération. La seule circonstance que le payeur ait utilisé le dispositif d’authentification forte que le prestataire met à sa disposition n’implique pas qu’il ait effectivement autorisé l’opération frauduleuse. En l’espèce, après avoir effectué le paiement sollicité par SMS au titre de la réception d’un colis Mondial Relay, Madame [L] [G] a été contactée sur son téléphone portable par une personne qui a usurpé le numéro de sa banque et qui s’est fait passer pour un membre du personnel du service des fraudes ; ce faux conseiller bancaire lui a expliqué qu’elle avait été victime d’une fraude et qu’elle devait faire certaines manipulations pour y mettre fin. Au terme d’une conversation téléphonique qui a duré environ une heure, l’escroc a pu faire en sorte que des virements d’un montant total de 14000 euros soient effectués de son livret A vers son compte courant, puis qu’un montant total de 9113,72 euros soit prélevé sur son compte, au moyen d’un virement vers un compte tiers, et de 4 opérations de paiement. La BANQUE CIC SUD-OUEST fait valoir que ces opérations bancaires n’ont pu avoir lieu qu’en raison de la communication par sa cliente de l’ensemble de ses codes d’identification personnels et confidentiels à l’escroc, soit 4 clés d’identification ; que les paiements ont donc été autorisés. Cependant, ainsi que le soutient Madame [L] [G], à supposer qu’elle ait elle-même validé les opérations, ce qui n’est pas formellement établi, en tout état de cause elle n’a pas consenti véritablement aux opérations effectuées sur son compte, puisqu’elle pensait, non pas autoriser des paiements, mais au contraire mettre fin à une fraude. Il convient dans ces conditions de considérer que Madame [G] n’a pas autorisé les opérations bancaires contestées. Sur la demande en remboursement des sommes détournées Pour s’opposer à la demande en paiement de Madame [L] [G], la BANQUE CIC SUD-OUEST fait valoir que cette dernière a commis une négligence grave, ce qui exclut tout remboursement, par application de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier. Il résulte de cet article que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si elles résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou si ce même payeur n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code, c’est-à-dire, respectivement, l’obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et celle d’informer sans tarder son prestataire de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Il appartient d’apprécier in concreto la gravité de la faute commise par le payeur. En l’espèce, si Madame [G] a pu donner ses codes confidentiels ou valider elle-même les opérations, ce qui constitue à l’évidence une négligence, cependant elle a agi dans un contexte à la fois de mise en confiance, favorisé par l’utilisation frauduleuse du numéro de sa banque par l’escroc (technique du “spoofing”) et de la connaissance par celui-ci de certaines de ses données personnelles (par le biais du paiement précédemment réalisé pour le “colis”), mais également de stress intense provoqué par la crainte qu’une fraude soit effectivement en cours et qu’elle ne puisse y mettre fin, si elle ne se pliait pas aux injonctions de son interlocuteur. Dans ce contexte particulièrement anxiogène, il doit être considéré que Madame [L] [G] a pu légitimement perdre ses moyens durant le temps de la conversation téléphonique, ce qui l’a conduite à manquer de prudence. Pour autant cette négligence ne peut être qualifiée de grave au sens du texte susvisé, d’autant que Madame [L] [G] a immédiatement effectué toutes les démarches nécessaires auprès de sa banque pour signaler et mettre fin à la fraude. Ainsi, la négligence grave n’étant pas caractérisée, la banque est donc tenue de rembourser Madame [L] [G] des sommes détournées, soit la somme totale de 7 642, 14 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025. Sur les autres demandes Madame [L] [G] ne rapporte pas la preuve que la banque, au-delà du fait qu’elle ait refusé de lui rembourser les sommes détournées, lui aurait, par son comportement fautif, occasionné un préjudice moral. Il convient par conséquent de la débouter de ce chef. Partie perdante, la BANQUE CIC SUD-OUEST sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs de la condamner à payer à Madame [L] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la BANQUE CIC SUD-OUEST à payer à Madame [L] [G] la somme de 7 642, 14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, DEBOUTE Madame [L] [G] du surplus de ses demandes, CONDAMNE la BANQUE CIC SUD-OUEST à payer à Madame [L] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNE aux dépens. La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La greffière, La vice-présidente Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01310
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- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02627
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:22:42.089Z.