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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 4 août 2026, n° 25/00185

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Madame [W] [K] a fait assigner la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L.133-6, L.133-16, L.133-17, L.133-18 et L.133-19 IV du Code monétaire et financier, et 696 du Code de procédure civile, pour entendre :

condamner la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES à lui rembourser une somme de 1450 euros augmentée des intérêts au taux de 22,21 % depuis le 25 mars 2025 et annuellement capitalisés,
condamner la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES à lui verser une somme de 19,12 euros au titre des intérêts au taux légal majorés acquis antérieurement au 25 mars 2025,
condamner la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES aux entiers dépens.
Elle explique avoir été victime d’une escroquerie, au mois de janvier 2025, dans le cadre de la constitution d’un dossier de location d’une maison d’habitation, rappelle que son interlocuteur lui a adressé de faux documents d’identité afin qu’elle lui fasse parvenir les siens ainsi qu’une somme de 1 700 euros qu’il lui a demandé de régler au moyen de coupons de recharge PCS de 250 euros chacun, achetés avec sa carte de paiement [G] chez un buraliste, certifie n’avoir découvert sa mésaventure qu’après avoir adressé à son interlocuteur la photographie des codes des coupons qu’il a dès lors rechargés sur sa propre carte bancaire, indique avoir porté plainte le 9 février 2025 pour escroquerie, précise qu’un des sept coupons lui a toutefois été remboursé et déplore que la défenderesse refuse de lui rembourser les autres, malgré les démarches amiables qu’elle a engagées pour l’y exhorter, sous prétexte qu’elle a validé l’opération. 

La SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier, 1231 et suivants du Code civil, 414, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile :

débouter Madame [W] [K] de l’intégralité de ses demandes,
condamner Madame [W] [K] à lui régler une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [W] [K] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
EN TOUTE HYPOTHÈSE 

écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Madame [W] [K] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
La SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES soutient que les opérations d’achat par carte de paiement effectuées par Madame [W] [K] sur un terminal de paiement électronique (TPE) relèvent du droit commun et non du Code monétaire et financier pour être des opérations de paiement autorisées, Madame [W] [K] ayant clairement au l’intention d’acheter des coupons de recharge au moyen de sa carte de paiement avant de procéder à la saisie de son code confidentiel dans un TPE, et fait par ailleurs observer qu’elle a commis une faute d’abord en ne prêtant aucune attention à la somme exorbitante de 1700 euros qui lui était réclamée pour une simple réservation de visite, puis en utilisant un mode de paiement ne garantissant ni la sécurisation des opérations ni leur traçabilité et enfin en ignorant l’exhortation, portée sur chaque coupon, de ne jamais en donner, en raison des fraudes, le code PCS.

Après un renvoi, l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 27 mai 2026.

Représentée par Maître Nicolas SILVESTRE, Madame [W] [K] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en ajoutant, en réponse aux écritures de la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES, que la fraude dont elle a été victime et qui vicie la transmission des tickets PCS s’étend au chargement du compte [G], les opérations qu’elle a effectuées étant interdépendantes et donc indivisibles, et que l’entrée du code secret n’est pas suffisante pour écarter tout remboursement au consommateur.

Représentée par Maître [S] [T] substitué par Madame le Bâtonnier [M] [Z] GINESTET, la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES a maintenu ses demandes primitives en contestant l’interdépendance des opérations défendue par Madame [W] [K] dès lors que l’escroquerie dont elle a été victime est postérieure à ses achats, au moyen de sa carte [G], de coupons de recharge dont elle-même ignorait l’usage auquel ils étaient destinés. 

Le délibéré a été fixé au 4 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification des opérations de paiement en cause

En application du paragraphe I de l’article L.133-3 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ;

Aux termes du paragraphe II du même article, l’opération de paiement peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement (a), par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après l’avoir recueilli, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiements (b), par le bénéficiaire qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement (c) ;

Conformément à l’article L.133-6 du même code, une opération de paiement est réputée autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ; 

Selon l’article L.133-7, le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement, l’opération ou la série d’opérations étant réputée non autorisée en l’absence d’un tel consentement ; 

La SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES soutient que Madame [W] [K] a autorisé les opérations de paiement dont elle lui réclame désormais le remboursement, son consentement résultant de la concrétisation de son intention de régler la somme de 1 700 euros qui lui était demandée en achetant des coupons de recharge PCS, une fois son compte bancaire crédité de leur montant, au moyen de sa carte de paiement [G] dont elle a saisi le code confidentiel après l’avoir insérée dans un terminal de paiement électronique ;

Madame [W] [K] prétend au contraire ne pas avoir autorisé les opérations de paiement qu’elle a effectuées dès lors que son consentement a été surpris et n’était donc pas éclairé ; 
 
Cependant, la Cour de cassation a précisé le cadre juridique du consentement qui n’est pas établi par la simple validation technique d’une opération, notamment lorsque le paiement a été initié par le bénéficiaire, généralement un escroc, et qui doit porter sur le principe même du paiement mais également sur son montant et son bénéficiaire ; 

Elle a ainsi jugé, dans un arrêt rendu le 30 novembre 2022 par sa chambre commerciale, qu’une opération de paiement n’est autorisée que si le payeur a consenti au montant de l’opération et pas seulement à son exécution technique (pourvoi n° 21-17.614), et dans un arrêt de la même chambre du 1er juin 2023 qu’il résulte des articles L.133-3 et L.133-6 du Code monértaire et financier “qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire” (pourvoi n° 21-19.289 21-21.831) ; 

Enfin, elle a récemment confirmé ses exigences en matière de consentement du payeur en jugeant dans un arrêt de sa chambre commerciale du 10 décembre 2025 qu’il résulte des articles L.133-3 et L.133-6 du Code monétaire et financier “qu’une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et qu’en l’absence d’un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l’opération est réputée non autorisée” (pourvoi n° 24-20.778) ; 

Or, au cas de l’espèce, Madame [W] [K] a eu affaire à un escroc qui l’a convaincue de lui verser une somme de 1 700 euros au moyen de coupons PCS dont elle lui a donné les codes, et la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait donné l’autorisation de paiement à son interlocuteur ;

Il convient par ailleurs de rappeler que la Cour de cassation a confirmé dans deux arrêts du 15 janvier 2025 (pourvois n° 23-13.579 et 23-15.437), en ce qui concerne la responsabilité des prestataires de paiement, l’exclusion d’un régime alternatif à celui prévu en droit spécial par le Code monétaire et financier, en l’occurrence celui de la responsabilité contractuelle de droit commun fixé à l’article 1231-1 du Code civil, une position qu’elle justifie par la reconnaissance d’un régime spécial de responsabilité exclusif qui prévaut sur le droit commun de la responsabilité et qu’elle a adoptée sous l’influence des juges européens soucieux de ne pas vider de sa substance l’harmonisation prévue par la directive (UE) 2015/2366 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et abrogeant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 ; 

Les opérations de paiement litigieuses seront donc déclarées non autorisées et relèvent dès lors du régime spécial de responsabilité fixé aux articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier.

Sur la demande principale

En application de l’article L.133-16 du Code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, et utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées;

Aux termes du premier alinéa de l’article L.311-17 du même code, lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci ;

Conformément aux alinéas 1, 3, 4, 5 et 6 de l’articleL.133-18 dudit code, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque [Z] France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ; 

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

En vertu du paragraphe IV de l’article L.133-19 du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ;

Enfin, l’article L.133-23 prévoit que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière et le prestataire de services de paiement devant fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement;

Il résulte de ces différentes dispositions légales d’une part que le principe général est celui du remboursement de l’opération de paiement non autorisée (article L.133-18), d’autre part qu’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées (articles L.133-16 et L.133-17), et enfin qu’il incombe au prestataire de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ont été effectivement utilisées (articles L.133-19-IV et L.133-23) ; 

Au cas de l’espèce, Madame [W] [K] recherche la condamnation de la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES à lui rembourser la somme de 1 450 euros qui lui a été frauduleusement soutirée augmentée des intérêts au taux de 22,21 % depuis le 25 mars 2025 ;

La SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES querelle cette demande en objectant que Madame [W] [K] est à l’origine du préjudice dont elle réclame réparation pour avoir fait preuve d’une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du Code monétaire et financier ;

Le tribunal doit donc rechercher si Madame [W] [K] a fait preuve ou pas d’une “négligence grave” dans l’utilisation de son instrument de paiement ; 

Cette notion de “négligence grave”, mentionnée à l’article L.133-19-IV du Code monétaire et financier, n’est à ce jour pas juridiquement définie, seule la directive européenne 2015/2366 du 25 novembre 2015, précédemment citée, apportant un élément de réponse en son point 72 dans lequel elle précise, après avoir indiqué qu’il convient de tenir compte de toutes les circonstances pour évaluer l’éventualité d’une négligence ou d’une négligence grave de la part de l’utilisateur de services de paiement, puis assuré que les preuves et le degré de négligence alléguée devraient être évalués conformément au droit national, que “si la négligence implique un manquement au devoir de diligence, la négligence grave devrait impliquer plus que de la simple négligence et comporter un défaut de vigilance caractérisé” ;

Le manque de vigilance de l’utilisateur d’un instrument de paiement, ainsi, est un élément constitutif essentiel d’une faute commise par négligence grave ;

Or, tel est bien le cas de Madame [W] [K] qui ne s’est pas comportée comme un utilisateur normalement attentif puisqu’elle n’a tenu aucun compte de plusieurs indices qui auraient dû l’alerter ou lui faire suspecter le caractère frauduleux des opérations de paiement que son interlocuteur exigeait d’elle ; 

Le premier concerne la somme de 1 700 euros qui lui était réclamée pour une simple “réservation de visite” et qui ne comprenait rien d’autre, par exemple le premier loyer ; 

Ce montant, exorbitant et à tout le moins démesuré au regard de la prestation à laquelle il était censé correspondre, ne l’a pourtant pas interpellée alors qu’elle aurait sans aucun doute découvert la supercherie en prenant le temps de se renseigner, dans son entourage, auprès d’associations de défense des consommateurs ou d’agences immobilières, sur les usages en la matière, alors qu’elle n’était pas prise par le temps puisqu’il s’évince du procès-verbal de la plainte qu’elle a déposée que ses échanges avec l’escroc ont duré du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ; 

Le deuxième indice tient au mode de paiement souhaité par son interlocuteur, en l’occurrence l’achat de coupons de recharge PCS qui sont anonymes et dès lors l’instrument de paiement favori des escrocs qui créditent leur propre carte avec l’argent soutiré à leurs victimes ; 

Un simple coup d’oeil sur les sites Internet dédiés aux coupons de recharge PCS aurait sans doute alerté Madame [W] [K] puisque le premier qui apparaît, intitulé Recharge.fr, alerte les lecteurs, au paragraphe intitulé “Sécurité et Prévention des fraudes” en les invitant à ne jamais communiquer leur code à un tiers, toute demande de transmission de code pouvant indiquer une tentative de fraude, et que le second, celui du Crédit Agricole, incite les lecteurs, dans un article explicite intitulé “Cartes PCS : coupon, recharge et fraude”, à se méfier si on leur demande de payer leur achat par coupons ou tickets PCS car “il y a de fortes chances pour que ce soit une arnaque“ ; 

En ne procédant à aucune recherche d’information sur cet instrument de paiement, Madame [W] [K] a incontestatblement manqué de prudence ; 

Enfin le dernier indice et non le moindre réside dans l’avertissement qui figurait sur chacun des sept coupons que Madame [W] [K] a photographiés pour en donner le code à l’escroc et qui, sous le titre ATTENTION FRAUDES écrit en lettres majuscules de taille importante, était ainsi libellé, en caractères majuscules également mais de moindre taille : “DES ESCROCS SE FONT PASSER POUR VOS PROCHES, AMIS REELS OU VIRTUELS, ET VOUS DEMANDENT LE CODE PCS CI-APRÈS. NE LE DONNEZ JAMAIS !” ; 

En transmettant à un inconnu le code secret des sept coupons de recharge PCS qu’elle venait d’acheter, au mépris de la mise en garde déhortatoire que chacun d’eux recelait, la demanderesse a ainsi manqué de la vigilance la plus élémentaire ; 

Madame [W] [K], en ignorant complètement plusieurs indices qui auraient dû éveiller les soupçons d’un utilisateur d’instrument de paiement normalement attentif, a ainsi commis une négligence grave et contrevenu à son obligation “de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés” ;

Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle d'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Madame [W] [K] ;

Il serait inéquitable, dès lors, de laisser à la charge de la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ; 

Madame [W] [K] sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens;

Madame [W] [K], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;

En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ; 

Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que les opérations de paiement litigieuses, non autorisées, relèvent du régime spécial de responsabilité fixé aux articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier.

Déboute Madame [W] [K] de toutes ses demandes.

Condamne Madame [W] [K] à payer à la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [W] [K] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00185 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DJOD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 04 Août 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :

Madame [W] [K], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1713 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocats au barreau de DAX



DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de la SAS TGLD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX, avocat postulant




DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 27 Mai 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Août 2026




copie délivrée à Me SILVESTRE
Me [J]







EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Madame [W] [K] a fait assigner la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L.133-6, L.133-16, L.133-17, L.133-18 et L.133-19 IV du Code monétaire et financier, et 696 du Code de procédure civile, pour entendre :

condamner la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES à lui rembourser une somme de 1450 euros augmentée des intérêts au taux de 22,21 % depuis le 25 mars 2025 et annuellement capitalisés,
condamner la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES à lui verser une somme de 19,12 euros au titre des intérêts au taux légal majorés acquis antérieurement au 25 mars 2025,
condamner la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES aux entiers dépens.
Elle explique avoir été victime d’une escroquerie, au mois de janvier 2025, dans le cadre de la constitution d’un dossier de location d’une maison d’habitation, rappelle que son interlocuteur lui a adressé de faux documents d’identité afin qu’elle lui fasse parvenir les siens ainsi qu’une somme de 1 700 euros qu’il lui a demandé de régler au moyen de coupons de recharge PCS de 250 euros chacun, achetés avec sa carte de paiement [G] chez un buraliste, certifie n’avoir découvert sa mésaventure qu’après avoir adressé à son interlocuteur la photographie des codes des coupons qu’il a dès lors rechargés sur sa propre carte bancaire, indique avoir porté plainte le 9 février 2025 pour escroquerie, précise qu’un des sept coupons lui a toutefois été remboursé et déplore que la défenderesse refuse de lui rembourser les autres, malgré les démarches amiables qu’elle a engagées pour l’y exhorter, sous prétexte qu’elle a validé l’opération. 

La SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier, 1231 et suivants du Code civil, 414, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile :

débouter Madame [W] [K] de l’intégralité de ses demandes,
condamner Madame [W] [K] à lui régler une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [W] [K] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
EN TOUTE HYPOTHÈSE 

écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Madame [W] [K] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
La SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES soutient que les opérations d’achat par carte de paiement effectuées par Madame [W] [K] sur un terminal de paiement électronique (TPE) relèvent du droit commun et non du Code monétaire et financier pour être des opérations de paiement autorisées, Madame [W] [K] ayant clairement au l’intention d’acheter des coupons de recharge au moyen de sa carte de paiement avant de procéder à la saisie de son code confidentiel dans un TPE, et fait par ailleurs observer qu’elle a commis une faute d’abord en ne prêtant aucune attention à la somme exorbitante de 1700 euros qui lui était réclamée pour une simple réservation de visite, puis en utilisant un mode de paiement ne garantissant ni la sécurisation des opérations ni leur traçabilité et enfin en ignorant l’exhortation, portée sur chaque coupon, de ne jamais en donner, en raison des fraudes, le code PCS.

Après un renvoi, l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 27 mai 2026.

Représentée par Maître Nicolas SILVESTRE, Madame [W] [K] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en ajoutant, en réponse aux écritures de la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES, que la fraude dont elle a été victime et qui vicie la transmission des tickets PCS s’étend au chargement du compte [G], les opérations qu’elle a effectuées étant interdépendantes et donc indivisibles, et que l’entrée du code secret n’est pas suffisante pour écarter tout remboursement au consommateur.

Représentée par Maître [S] [T] substitué par Madame le Bâtonnier [M] [Z] GINESTET, la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES a maintenu ses demandes primitives en contestant l’interdépendance des opérations défendue par Madame [W] [K] dès lors que l’escroquerie dont elle a été victime est postérieure à ses achats, au moyen de sa carte [G], de coupons de recharge dont elle-même ignorait l’usage auquel ils étaient destinés. 

Le délibéré a été fixé au 4 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification des opérations de paiement en cause

En application du paragraphe I de l’article L.133-3 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ;

Aux termes du paragraphe II du même article, l’opération de paiement peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement (a), par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après l’avoir recueilli, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiements (b), par le bénéficiaire qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement (c) ;

Conformément à l’article L.133-6 du même code, une opération de paiement est réputée autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ; 

Selon l’article L.133-7, le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement, l’opération ou la série d’opérations étant réputée non autorisée en l’absence d’un tel consentement ; 

La SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES soutient que Madame [W] [K] a autorisé les opérations de paiement dont elle lui réclame désormais le remboursement, son consentement résultant de la concrétisation de son intention de régler la somme de 1 700 euros qui lui était demandée en achetant des coupons de recharge PCS, une fois son compte bancaire crédité de leur montant, au moyen de sa carte de paiement [G] dont elle a saisi le code confidentiel après l’avoir insérée dans un terminal de paiement électronique ;

Madame [W] [K] prétend au contraire ne pas avoir autorisé les opérations de paiement qu’elle a effectuées dès lors que son consentement a été surpris et n’était donc pas éclairé ; 
 
Cependant, la Cour de cassation a précisé le cadre juridique du consentement qui n’est pas établi par la simple validation technique d’une opération, notamment lorsque le paiement a été initié par le bénéficiaire, généralement un escroc, et qui doit porter sur le principe même du paiement mais également sur son montant et son bénéficiaire ; 

Elle a ainsi jugé, dans un arrêt rendu le 30 novembre 2022 par sa chambre commerciale, qu’une opération de paiement n’est autorisée que si le payeur a consenti au montant de l’opération et pas seulement à son exécution technique (pourvoi n° 21-17.614), et dans un arrêt de la même chambre du 1er juin 2023 qu’il résulte des articles L.133-3 et L.133-6 du Code monértaire et financier “qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire” (pourvoi n° 21-19.289 21-21.831) ; 

Enfin, elle a récemment confirmé ses exigences en matière de consentement du payeur en jugeant dans un arrêt de sa chambre commerciale du 10 décembre 2025 qu’il résulte des articles L.133-3 et L.133-6 du Code monétaire et financier “qu’une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et qu’en l’absence d’un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l’opération est réputée non autorisée” (pourvoi n° 24-20.778) ; 

Or, au cas de l’espèce, Madame [W] [K] a eu affaire à un escroc qui l’a convaincue de lui verser une somme de 1 700 euros au moyen de coupons PCS dont elle lui a donné les codes, et la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait donné l’autorisation de paiement à son interlocuteur ;

Il convient par ailleurs de rappeler que la Cour de cassation a confirmé dans deux arrêts du 15 janvier 2025 (pourvois n° 23-13.579 et 23-15.437), en ce qui concerne la responsabilité des prestataires de paiement, l’exclusion d’un régime alternatif à celui prévu en droit spécial par le Code monétaire et financier, en l’occurrence celui de la responsabilité contractuelle de droit commun fixé à l’article 1231-1 du Code civil, une position qu’elle justifie par la reconnaissance d’un régime spécial de responsabilité exclusif qui prévaut sur le droit commun de la responsabilité et qu’elle a adoptée sous l’influence des juges européens soucieux de ne pas vider de sa substance l’harmonisation prévue par la directive (UE) 2015/2366 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et abrogeant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 ; 

Les opérations de paiement litigieuses seront donc déclarées non autorisées et relèvent dès lors du régime spécial de responsabilité fixé aux articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier.

Sur la demande principale

En application de l’article L.133-16 du Code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, et utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées;

Aux termes du premier alinéa de l’article L.311-17 du même code, lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci ;

Conformément aux alinéas 1, 3, 4, 5 et 6 de l’articleL.133-18 dudit code, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque [Z] France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ; 

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

En vertu du paragraphe IV de l’article L.133-19 du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ;

Enfin, l’article L.133-23 prévoit que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière et le prestataire de services de paiement devant fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement;

Il résulte de ces différentes dispositions légales d’une part que le principe général est celui du remboursement de l’opération de paiement non autorisée (article L.133-18), d’autre part qu’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées (articles L.133-16 et L.133-17), et enfin qu’il incombe au prestataire de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ont été effectivement utilisées (articles L.133-19-IV et L.133-23) ; 

Au cas de l’espèce, Madame [W] [K] recherche la condamnation de la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES à lui rembourser la somme de 1 450 euros qui lui a été frauduleusement soutirée augmentée des intérêts au taux de 22,21 % depuis le 25 mars 2025 ;

La SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES querelle cette demande en objectant que Madame [W] [K] est à l’origine du préjudice dont elle réclame réparation pour avoir fait preuve d’une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du Code monétaire et financier ;

Le tribunal doit donc rechercher si Madame [W] [K] a fait preuve ou pas d’une “négligence grave” dans l’utilisation de son instrument de paiement ; 

Cette notion de “négligence grave”, mentionnée à l’article L.133-19-IV du Code monétaire et financier, n’est à ce jour pas juridiquement définie, seule la directive européenne 2015/2366 du 25 novembre 2015, précédemment citée, apportant un élément de réponse en son point 72 dans lequel elle précise, après avoir indiqué qu’il convient de tenir compte de toutes les circonstances pour évaluer l’éventualité d’une négligence ou d’une négligence grave de la part de l’utilisateur de services de paiement, puis assuré que les preuves et le degré de négligence alléguée devraient être évalués conformément au droit national, que “si la négligence implique un manquement au devoir de diligence, la négligence grave devrait impliquer plus que de la simple négligence et comporter un défaut de vigilance caractérisé” ;

Le manque de vigilance de l’utilisateur d’un instrument de paiement, ainsi, est un élément constitutif essentiel d’une faute commise par négligence grave ;

Or, tel est bien le cas de Madame [W] [K] qui ne s’est pas comportée comme un utilisateur normalement attentif puisqu’elle n’a tenu aucun compte de plusieurs indices qui auraient dû l’alerter ou lui faire suspecter le caractère frauduleux des opérations de paiement que son interlocuteur exigeait d’elle ; 

Le premier concerne la somme de 1 700 euros qui lui était réclamée pour une simple “réservation de visite” et qui ne comprenait rien d’autre, par exemple le premier loyer ; 

Ce montant, exorbitant et à tout le moins démesuré au regard de la prestation à laquelle il était censé correspondre, ne l’a pourtant pas interpellée alors qu’elle aurait sans aucun doute découvert la supercherie en prenant le temps de se renseigner, dans son entourage, auprès d’associations de défense des consommateurs ou d’agences immobilières, sur les usages en la matière, alors qu’elle n’était pas prise par le temps puisqu’il s’évince du procès-verbal de la plainte qu’elle a déposée que ses échanges avec l’escroc ont duré du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ; 

Le deuxième indice tient au mode de paiement souhaité par son interlocuteur, en l’occurrence l’achat de coupons de recharge PCS qui sont anonymes et dès lors l’instrument de paiement favori des escrocs qui créditent leur propre carte avec l’argent soutiré à leurs victimes ; 

Un simple coup d’oeil sur les sites Internet dédiés aux coupons de recharge PCS aurait sans doute alerté Madame [W] [K] puisque le premier qui apparaît, intitulé Recharge.fr, alerte les lecteurs, au paragraphe intitulé “Sécurité et Prévention des fraudes” en les invitant à ne jamais communiquer leur code à un tiers, toute demande de transmission de code pouvant indiquer une tentative de fraude, et que le second, celui du Crédit Agricole, incite les lecteurs, dans un article explicite intitulé “Cartes PCS : coupon, recharge et fraude”, à se méfier si on leur demande de payer leur achat par coupons ou tickets PCS car “il y a de fortes chances pour que ce soit une arnaque“ ; 

En ne procédant à aucune recherche d’information sur cet instrument de paiement, Madame [W] [K] a incontestatblement manqué de prudence ; 

Enfin le dernier indice et non le moindre réside dans l’avertissement qui figurait sur chacun des sept coupons que Madame [W] [K] a photographiés pour en donner le code à l’escroc et qui, sous le titre ATTENTION FRAUDES écrit en lettres majuscules de taille importante, était ainsi libellé, en caractères majuscules également mais de moindre taille : “DES ESCROCS SE FONT PASSER POUR VOS PROCHES, AMIS REELS OU VIRTUELS, ET VOUS DEMANDENT LE CODE PCS CI-APRÈS. NE LE DONNEZ JAMAIS !” ; 

En transmettant à un inconnu le code secret des sept coupons de recharge PCS qu’elle venait d’acheter, au mépris de la mise en garde déhortatoire que chacun d’eux recelait, la demanderesse a ainsi manqué de la vigilance la plus élémentaire ; 

Madame [W] [K], en ignorant complètement plusieurs indices qui auraient dû éveiller les soupçons d’un utilisateur d’instrument de paiement normalement attentif, a ainsi commis une négligence grave et contrevenu à son obligation “de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés” ;

Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle d'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Madame [W] [K] ;

Il serait inéquitable, dès lors, de laisser à la charge de la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ; 

Madame [W] [K] sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens;

Madame [W] [K], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;

En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ; 

Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que les opérations de paiement litigieuses, non autorisées, relèvent du régime spécial de responsabilité fixé aux articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier.

Déboute Madame [W] [K] de toutes ses demandes.

Condamne Madame [W] [K] à payer à la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [W] [K] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:19:43.917Z.