Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 7 août 2026, n° 25/01310
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [J] détient un compte courant et des livrets d'épargne ouverts dans les livres de la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN. Le 13 juin 2024 à 8h25, Monsieur [G] [J] a déposé plainte pour escroquerie. Il expliquait dans sa plainte que la veille à 18h48, il avait reçu sur son téléphone un appel d'un individu se présentant appartenant au service fraude à la carte bancaire ; que ce dernier l'avait informé d'une vraisemblable fraude sur son compte bancaire, lui signalant des prélèvements en provenance de Roumanie et lui avait donné des détails, comme le nom de sa conseillère, qui lui ont inspiré confiance ; qu'il lui avait également indiqué que pour pouvoir faire opposition aux prélèvements frauduleux, il convenait qu'il lui adresse ses codes (identifiants et mots de passe), ce qu'il a fait ; que pendant une heure, le faux conseiller avait effectué plusieurs opérations destinées à annuler lesdits prélèvements ; qu'à la fin de l'appel, d'une durée d'environ 1h15, le faux conseiller lui avait indiqué qu'un coursier était en bas de chez lui, auquel il devait de remettre sa carte bancaire dans une enveloppe sur laquelle devaient être écrits ses nom, prénom et date de naissance ainsi qu'une série de chiffres qu'il lui avait dicté, ce qu'il a fait ; que le faux conseiller avec lequel il était toujours en ligne, auquel il avait confirmé la remise de la carte bancaire au coursier, lui avait alors indiqué que sa compagne Madame [M] [O] pouvait également être victime de fraude ; que celle-ci étant alors absente du domicile, le faux conseiller l'avait rappelé vers 21 heures ; que celle-ci avait eu des doutes mais lui avait néanmoins communiqué ses identifiants et codes puis remis également sa carte bancaire au même coursier ; que Madame [O] ayant réussi à joindre un " vrai " conseiller qui l'avertissait de la fraude qui était en train de se dérouler, elle avait raccroché d'avec le faux conseiller. Il précisait que sa conseillère lui avait confirmé l'existence de deux retraits de 2.500 et 700 € effectués à une distributeur BNP au Cros de Cagnes à 20h55 et 20h56. Il complétait sa plainte le 26 juillet 2024 en indiquant que le préjudice total consécutif à l'escroquerie s'élevait à la somme de 12.512,92 €. Le même jour, Monsieur [G] [J] a rempli un formulaire de contestation sur opérations de paiement dans lequel il listait les opérations litigieuses, toutes datées du 12 juin 2025 et constitués de 5 paiements en ligne par carte bancaire, 2 virements internes, 2 retraits au distributeur automatique BNP : - paiement en ligne par CB [N][B] : 461,79 € - paiement en ligne par CB [N][B] : 267,18 € - paiement en ligne par CB [N][B] : 345,07 € - paiement en ligne par CB [N][B] : 461,74 € - paiement en ligne par CB LAPEYRE : 4.202,51 € - virement : 1.999,44 € - virements : 1.998,74 € - retrait : 2.500 € - retrait : 700 € Par courrier du 9 juillet 2024, la banque a refusé de procéder au remboursement des opérations litigieuses, lui opposant la négligence grave dont il avait fait preuve en communiquant au fraudeur des éléments permettant de valider les opérations litigieuses. Par acte du 4 mars 2025, Monsieur [G] [J] a assigné la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN devant le tribunal judiciaire de Grasse en remboursement des sommes débitées sur son compte bancaire. Aux termes son assignation, Monsieur [G] [J] sollicite, au visa de l'article L.133-19 du code monétaire et financier, de voir condamner la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN BANQUE à lui payer les sommes de : - 12.477,71 € au titre du remboursement des prélevées sans son autorisation sur son compte bancaire ; - 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier ARNAUBEC. Il n'a pas régularisé de conclusions postérieurement. Au soutien de ses prétentions, il expose les mêmes faits que dans sa plainte, précision faite que le faux conseiller bancaire l'a contacté à partir d'un numéro qu'il avait enregistré dans son téléphone comme étant celui " URGENCE Cb " correspondant au numéro relatif aux oppositions à cartes bancaires indiqué dans l'application du CREDIT MUTUEL ; qu'il ne peut lui être reproché aucune négligence grave dès lors qu'il a été trompé par un escroc ayant piraté le numéro de téléphone du centre d'opposition des cartes bancaires de la banque, ce qui donnait crédit à ses allégations mensongères ; que la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2024 a jugé qu'un client de bonne foi abusé par des subterfuges sophistiqués (site miroir de la banque, détournement de ligne téléphonique) n'était pas négligent ; qu'en conséquence, la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN doit être condamnée à lui rembourser le montant des opérations non autorisées soit la somme totale de 12.477,71 €, le premier achat en ligne par CB de 461,79 € n'ayant finalement pas été débité. Il réclame en outre l'allocation d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, destinée à réparer le préjudice moral qu'il a subi, constitué non seulement par le fait d'avoir été victime d'une escroquerie mais aussi d'avoir été accusé injustement par sa banque de négligence grave. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN demande au tribunal, au visa des articles L.133-1, L.133-6, L.133-7, L.133-16, L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, de : - juger Monsieur [G] [J] irrecevable et mal fondé en son action, - le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [G] [J] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle réplique que Monsieur [G] [J] n'est pas fondé à réclamer le remboursement des opérations qu'il a dûment autorisées. Elle ajoute qu'en tout état de cause, sa négligence grave dans l'utilisation de ses moyens de paiement commande de le débouter de ses demandes, et ce d'autant plus qu'il lui avait été adressé plusieurs alertes le mettant en garde sur ce genre d'escroquerie. Elle s'oppose en outre à toute demande de dommages et intérêts estimant que Monsieur [G] [J] ne peut réclamer réparation d'un préjudice dont il est seul responsable. Elle sollicite enfin que l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision soit écartée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 avec effet différé au 23 avril 2026 et l'affaire retenue à l'audience à juge unique du 28 mai 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire. Sur la demande en remboursement des opérations frauduleuses Aux termes de l'article L.133-18, alinéa 1 du code monétaire et financier " en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. " Il se déduit de ce texte que seule l'exécution des opérations non autorisées est susceptible d'engager la responsabilité du teneur de compte dans les conditions notamment fixées aux articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier. Selon l'article L.133-23 du code monétaire et financier " Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. " Sur l'autorisation donnée par Monsieur [G] [J] aux opérations litigieuses Il résulte des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné " sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire ". Une des formes convenues envisagée par la loi est l'usage d'un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées, défini à l'article L.133-4 du code monétaire et financier, qui permettent d'authentifier son auteur. Toutefois, en application de l'article L.133-23 du code monétaire et financier, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. Il appartient en conséquence au prestataire de service de paiement de rapporter la preuve que les opérations litigieuses ont été effectivement autorisées par le payeur. Par ailleurs, il résulte des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire [Cass, com, 1 Juin 2023 - n° 21-19.289]. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever qu'en ce qui concerne les deux virements litigieux d'un montant de 1.999,44 € et 1.998,74 €, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier si les comptes vers lesquels les fonds ont été virés n'appartiennent pas à Monsieur [G] [J]. En effet, sur le relevé de compte produit en demande, si ces deux virements apparaissent bien comme ayant débités le 12 juin 2024, date de réalisation de l'escroquerie alléguée, les comptes de destination mentionnent le nom de Monsieur [G] [J], aucun élément de nature à démontrer que lesdits comptes étaient en réalité enregistrés sous le nom d'un tiers n'étant versé aux débats. Par conséquent, il ne peut être retenu que les deux virements concernés constituent des opérations non autorisées par Monsieur [G] [J], de sorte que ce dernier n'est pas fondé à solliciter leur remboursement sur le fondement des articles du code monétaire et financier précités. S'agissant des autres opérations litigieuses, dont la réalité n'est pas remise en cause par la banque et qui apparaissent sur le relevé de compte produit, il n'est pas contesté qu'elles ont été validées par le demandeur en suivant la procédure d'une authentification forte en ce qui concerne les paiements par carte bancaire, et en donnant son code de carte bancaire au fraudeur en ce qui concerne les deux retraits au distributeur automatique. Toutefois, contrairement à ce que soutient la défenderesse, ce n'est pas parce qu'un système d'authentification forte a été utilisé ou qu'un code a été donné qu'il s'en déduit nécessairement que les paiements par carte bancaire et les retraits ont effectivement été autorisés. Au contraire, il ressort des éléments produits que dès le lendemain matin, Monsieur [G] [J] a porté plainte pour des faits d'escroquerie et s'est rapproché de sa banque pour l'en informer et lui transmettre la plainte ; qu'il a expliqué au moins à deux reprises qu'il avait validé les paiement par carte bancaire et communiquer ses identifiants, code de sécurité et code de carte bancaire uniquement dans le but d'annuler lesdites opérations annoncées par son interlocuteur comme frauduleuses. Par ailleurs, le scénario décrit par Monsieur [G] [J], à savoir le fait d'avoir été appelé par une personne se présentant comme un agent du service anti-fraude de la banque, à partir d'un numéro effectivement indiqué sur le site de la banque comme pouvant être joint pour pouvoir faire opposition à ses moyens de paiement, apparaît tout à fait crédible en ce qu'il s'agit d'une escroquerie malheureusement très fréquente ces dernières années. Il ressort de ces éléments qu'hormis les deux virements d'un montant de 1.999,44 € et 1.998,74 €, les opérations litigieuses n'ont pas été autorisées par Monsieur [G] [J] au sens des dispositions du code monétaire et financier. Sur l'authentification des paiements en ligne par carte bancaire et des retraits : Il résulte des articles L.133-19 IV et L.133-23 alinéa 1, du code monétaire et financier, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre [Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-15.099, F-B : JurisData n° 2024-022004]. En l'espèce, le CREDIT MUTUEL DU HAILLAN insère dans ses écritures des captures d'écran du serveur d'authentification et du système informatique, desquels il ressort que le 12 juin 2024 : - les trois paiements par carte bancaire à E.[B] Drive ont fait l'objet chacun d'une validation par l'envoi d'une notification sur le téléphone enregistré comme téléphone de confiance puis par la composition du code de sécurité, - le paiement par carte bancaire à LAPEYRE a fait l'objet d'une validation au moyen d'un code reçu par SMS envoyé sur le numéro de portable de Monsieur [G] [J] puis du code de sécurité. Il apparaît donc, ce qui n'est pas contesté en demande, que les paiements par carte bancaire à distance ont bien été authentifiées via un système d'authentification forte puis dûment enregistrées et comptabilisées par la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN sans qu'une déficience technique n'intervienne. En ce qui concerne les deux retraits opérés au distributeur automatique BNP du Cros-de-Cagnes, ils ont été réalisés en utilisant la double sécurité de l'utilisation de la puce de la carte bancaire et du code associé et donc authentifiés, enregistrés et comptabilisés par la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN sans qu'une déficience technique n'intervienne. Sur la négligence grave reprochée à Monsieur [G] [J] : L'article L.133-19 IV du code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. Aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du même code, il appartient au prestataire de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Il sera rappelé que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. En l'espèce, Monsieur [G] [J] a exposé tant dans sa plainte, que dans sa déclaration à la banque et dans ses conclusions qu'il avait été contacté par un individu se présentant comme faisant partie du service fraude carte bancaire de la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN ; qu'il a été mis en confiance par son interlocuteur qui lui a indiqué le nom de sa conseillère puis lui a demandé ses identifiants et codes afin de lui permettre de se connecter sur son interface de gestion sur le site de la banque puis de valider cinq paiements par carte bleue à distance et deux virements internes ; que deux retraits de 2.500 € et 700 € ont été ensuite effectués par le complice du faux conseiller, auquel il a remis sa carte bleue. La banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN fait valoir que Monsieur [G] [J] a gravement contrevenu aux obligations et consignes de sécurité et de vigilance et que cette négligence grave lui est opposable aux termes des dispositions de l'article L.133-19 IV du code monétaire et financier. Elle lui reproche : - de ne pas s'être étonné de recevoir un appel téléphonique d'une banque, bien après l'heure de fermeture de toutes les agences, - de ne pas s'être connecté lui-même à sa banque en ligne pour vérifier si effectivement son compte avait été piraté et s'il y avait des prélèvements qu'il n'avait pas effectués qui avaient été débités, - d'avoir communiqué à son interlocuteur son identifiant et son code d'accès personnel à la banque en ligne, sans même s'interroger, et à tout le moins s'étonner que son banquier lui demande ces informations alors que, par hypothèse, il a nécessairement toujours un accès direct aux comptes bancaires et en avait nécessairement un s'il voyait que des prélèvements avaient été effectués, - d'avoir procédé à des paiements prétendument en remboursement d'une opération frauduleuse, ne s'affichant pourtant pas sur son compte dans la liste des opérations en attente, et alors que le libellé de la demande d'authentification forte précédant la confirmation du paiement mentionnait le fait qu'il s'agissait d'un achat et non d'une annulation de paiement d'un remboursement, - d'avoir transmis toutes ses données personnelles et confidentielles, - d'avoir remis sa carte bancaire et son code à un étranger, dont il n'a même pas demandé l'identité. La banque ajoute que Monsieur [G] [J] : - ne rapporte pas la preuve du numéro de téléphone qui serait prétendument celui de la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN, - a ignoré les avertissements de prévention donnés par elle sur son site internet et par email en date du 13 mars 2024. Monsieur [G] [J] reconnait avoir communiqué ses données personnelles mais conteste avoir fait preuve de négligence compte tenu des circonstances de l'affaire. Pour déterminer si une négligence grave a été commise par le demandeur, il convient de déterminer s'il aurait pu se douter de la fraude et s'il a pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses moyens de paiement au regard du degré d'élaboration du procédé frauduleux. Le mode opératoire décrit par le demandeur apparaît assez classique, les escrocs obtenant des informations personnelles sur les comptes, identifiants et mot de passe des clients puis les appelant en se faisant passer pour un salarié de la banque afin notamment de déjouer le système d'authentification forte. Cette modalité d'escroquerie implique donc l'obtention préalable de ces données personnelles. En l'espèce, il n'est pas contesté par Monsieur [G] [J] qu'ainsi qu'il l'a indiqué dans sa déclaration à la banque, il a répondu à un email ou un SMS demandant de mettre à jour en cliquant sur un lien ses coordonnées bancaires, identifiants de connexion Banque en ligne et code de sécurité, ce qui permet de penser que c'est de cette façon que les fraudeurs ont récupéré ses informations bancaires. Selon les captures d'écran du téléphone portable de Monsieur [G] [J] telles que communiquées aux débats, ce dernier a répondu à un appel téléphonique d'un numéro qu'il a enregistré sous l'appellation " urgence CB " et correspondant, à la lecture de la copie écran de l'application de la banque produite, au numéro pour faire opposition à ses moyens de paiement depuis l'étranger. Le fait que le faux conseiller l'ait appelé depuis ce numéro et qu'il lui ait donné le nom de sa conseillère ont pu mettre en confiance le demandeur. Toutefois, la banque justifie avoir adressé un email à Monsieur [G] [J], le 13 mars 2024 lui indiquant : " Nous vous rappelons que nos conseillers ne vous demanderont JAMAIS vos IDENTIFIANT, MOT DE PASSE, CODE ET NUMÉRO DE CARTE OU CODES DE SÉCURITE. NE LES COMMUNIQUEZ A PERSONNE ils garantissent la sécurité de l'accès à vos comptes", puis précisant le comportement à adopter dans l'hypothèse d'un appel téléphonique en ces termes : " Une personne vous contacte pour vous signaler des opérations frauduleuses sur votre compte ? Elle vous demande de valider des paiements carte au prétexte de les annuler ou d'émettre des virements vers un " compte sécurisé " au prétexte de mettre votre argent de côté ? > Ne validez aucune opération. Notez-le numéro et raccrochez. Restez serein si vous n'avez communiqué aucune information. Ignorez le prétexte fourni qui n'a qu'un but : vous faire valider des opérations carte ou des virements frauduleux. > Contactez-moi au numéro habituel pour m'informer de cette tentative de fraude [D] [I] Votre conseillère Le spoofing c'est quoi ? Lors d'un appel téléphonique, cette technique permet au fraudeur de remplacer le numéro affiché sur votre mobile/téléphone par le numéro de son choix (par exemple en affichant le numéro de votre agence ou de votre conseiller) NE PRENEZ DONC PAS CETTE INFORMATION COMME UNE ASSURANCE DE L'IDENTITE DE LA PERSONNE QUI VOUS APPELLE. Il s'agit d'une usurpation d'identité ". Monsieur [G] [J] ne conteste pas avoir reçu cet email sur lequel il est d'ailleurs indiqué qu'il l'a lu. Il a donc été informé trois mois avant les faits des techniques utilisées par les escrocs et de la marche à suivre en cas d'appel par un faux conseilleur, en particulier de la nécessité absolue de ne communiquer aucune donnée personnelle garantissant la sécurité de l'accès à ses comptes. Il apparait donc que Monsieur [G] [J] a gravement manqué de vigilance en communiquant à son interlocuteur ses données bancaires personnelles, à savoir ses identifiants de connexion, code de sécurité, code de validation reçu par SMS et code de carte bancaire et en acceptant de remettre, de surcroît à une heure particulièrement tardive, sa carte bancaire à un prétendu coursier alors même les banques ne proposent jamais ce type de service, le fait que ce dernier soit déjà au pied de son domicile aurait d'ailleurs dû l'alerter. Sa négligence grave étant caractérisée, Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande de remboursement. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Monsieur [G] [J] sollicite la condamnation de la banque à lui régler la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'escroquerie ainsi que de l'allégation mensongère de négligence grave opposée par la banque. La banque n'étant pas à l'origine de l'escroquerie et lui ayant opposé à bon droit sa négligence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [G] [J]. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [G] [J], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure. En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande de la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN tendant à voir condamné Monsieur [G] [J] aux éventuels frais d'exécution dès lors que ces derniers relèvent de la compétence du juge de l'exécution. L'équité ne commande pas d'accorder aux parties une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN demande au tribunal de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. En l'état du rejet des demandes formées contre la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN, cette demande sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande tendant à voir condamner le CREDIT MUTUEL DU HAILLAN à lui verser la somme de 12.477,71 € en remboursement des sommes débitées sur son compte le 12 juin 2024 ; Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le CREDIT MUTUEL DU HAILLAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [J] aux entiers dépens ; Rejette la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me ARNAUBEC + 1 CCC à Me KIEFFER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 07 Août 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 25/01310 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEBO DEMANDEUR : Monsieur [G] [J] né le 05 Juin 1964 à Paris (75000) 377, avenue des Ferrayonnes 06270 Villeneuve-Loubet représenté par Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE : La Caisse de Crédit Mutuel du Haillan, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° D.432.873.743., prise en la personne de son représentant légal en exercice. 172, avenue Pasteur 33185 LE HAILLAN représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Romain BRIERE, avocat au barreau de GRASSE, Me Sylvie MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Mégane NOMEL, juge Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 23 Avril 2026 ; A l’audience publique du 28 Mai 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [J] détient un compte courant et des livrets d'épargne ouverts dans les livres de la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN. Le 13 juin 2024 à 8h25, Monsieur [G] [J] a déposé plainte pour escroquerie. Il expliquait dans sa plainte que la veille à 18h48, il avait reçu sur son téléphone un appel d'un individu se présentant appartenant au service fraude à la carte bancaire ; que ce dernier l'avait informé d'une vraisemblable fraude sur son compte bancaire, lui signalant des prélèvements en provenance de Roumanie et lui avait donné des détails, comme le nom de sa conseillère, qui lui ont inspiré confiance ; qu'il lui avait également indiqué que pour pouvoir faire opposition aux prélèvements frauduleux, il convenait qu'il lui adresse ses codes (identifiants et mots de passe), ce qu'il a fait ; que pendant une heure, le faux conseiller avait effectué plusieurs opérations destinées à annuler lesdits prélèvements ; qu'à la fin de l'appel, d'une durée d'environ 1h15, le faux conseiller lui avait indiqué qu'un coursier était en bas de chez lui, auquel il devait de remettre sa carte bancaire dans une enveloppe sur laquelle devaient être écrits ses nom, prénom et date de naissance ainsi qu'une série de chiffres qu'il lui avait dicté, ce qu'il a fait ; que le faux conseiller avec lequel il était toujours en ligne, auquel il avait confirmé la remise de la carte bancaire au coursier, lui avait alors indiqué que sa compagne Madame [M] [O] pouvait également être victime de fraude ; que celle-ci étant alors absente du domicile, le faux conseiller l'avait rappelé vers 21 heures ; que celle-ci avait eu des doutes mais lui avait néanmoins communiqué ses identifiants et codes puis remis également sa carte bancaire au même coursier ; que Madame [O] ayant réussi à joindre un " vrai " conseiller qui l'avertissait de la fraude qui était en train de se dérouler, elle avait raccroché d'avec le faux conseiller. Il précisait que sa conseillère lui avait confirmé l'existence de deux retraits de 2.500 et 700 € effectués à une distributeur BNP au Cros de Cagnes à 20h55 et 20h56. Il complétait sa plainte le 26 juillet 2024 en indiquant que le préjudice total consécutif à l'escroquerie s'élevait à la somme de 12.512,92 €. Le même jour, Monsieur [G] [J] a rempli un formulaire de contestation sur opérations de paiement dans lequel il listait les opérations litigieuses, toutes datées du 12 juin 2025 et constitués de 5 paiements en ligne par carte bancaire, 2 virements internes, 2 retraits au distributeur automatique BNP : - paiement en ligne par CB [N][B] : 461,79 € - paiement en ligne par CB [N][B] : 267,18 € - paiement en ligne par CB [N][B] : 345,07 € - paiement en ligne par CB [N][B] : 461,74 € - paiement en ligne par CB LAPEYRE : 4.202,51 € - virement : 1.999,44 € - virements : 1.998,74 € - retrait : 2.500 € - retrait : 700 € Par courrier du 9 juillet 2024, la banque a refusé de procéder au remboursement des opérations litigieuses, lui opposant la négligence grave dont il avait fait preuve en communiquant au fraudeur des éléments permettant de valider les opérations litigieuses. Par acte du 4 mars 2025, Monsieur [G] [J] a assigné la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN devant le tribunal judiciaire de Grasse en remboursement des sommes débitées sur son compte bancaire. Aux termes son assignation, Monsieur [G] [J] sollicite, au visa de l'article L.133-19 du code monétaire et financier, de voir condamner la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN BANQUE à lui payer les sommes de : - 12.477,71 € au titre du remboursement des prélevées sans son autorisation sur son compte bancaire ; - 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier ARNAUBEC. Il n'a pas régularisé de conclusions postérieurement. Au soutien de ses prétentions, il expose les mêmes faits que dans sa plainte, précision faite que le faux conseiller bancaire l'a contacté à partir d'un numéro qu'il avait enregistré dans son téléphone comme étant celui " URGENCE Cb " correspondant au numéro relatif aux oppositions à cartes bancaires indiqué dans l'application du CREDIT MUTUEL ; qu'il ne peut lui être reproché aucune négligence grave dès lors qu'il a été trompé par un escroc ayant piraté le numéro de téléphone du centre d'opposition des cartes bancaires de la banque, ce qui donnait crédit à ses allégations mensongères ; que la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2024 a jugé qu'un client de bonne foi abusé par des subterfuges sophistiqués (site miroir de la banque, détournement de ligne téléphonique) n'était pas négligent ; qu'en conséquence, la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN doit être condamnée à lui rembourser le montant des opérations non autorisées soit la somme totale de 12.477,71 €, le premier achat en ligne par CB de 461,79 € n'ayant finalement pas été débité. Il réclame en outre l'allocation d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, destinée à réparer le préjudice moral qu'il a subi, constitué non seulement par le fait d'avoir été victime d'une escroquerie mais aussi d'avoir été accusé injustement par sa banque de négligence grave. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN demande au tribunal, au visa des articles L.133-1, L.133-6, L.133-7, L.133-16, L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, de : - juger Monsieur [G] [J] irrecevable et mal fondé en son action, - le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [G] [J] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle réplique que Monsieur [G] [J] n'est pas fondé à réclamer le remboursement des opérations qu'il a dûment autorisées. Elle ajoute qu'en tout état de cause, sa négligence grave dans l'utilisation de ses moyens de paiement commande de le débouter de ses demandes, et ce d'autant plus qu'il lui avait été adressé plusieurs alertes le mettant en garde sur ce genre d'escroquerie. Elle s'oppose en outre à toute demande de dommages et intérêts estimant que Monsieur [G] [J] ne peut réclamer réparation d'un préjudice dont il est seul responsable. Elle sollicite enfin que l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision soit écartée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 avec effet différé au 23 avril 2026 et l'affaire retenue à l'audience à juge unique du 28 mai 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire. Sur la demande en remboursement des opérations frauduleuses Aux termes de l'article L.133-18, alinéa 1 du code monétaire et financier " en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. " Il se déduit de ce texte que seule l'exécution des opérations non autorisées est susceptible d'engager la responsabilité du teneur de compte dans les conditions notamment fixées aux articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier. Selon l'article L.133-23 du code monétaire et financier " Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. " Sur l'autorisation donnée par Monsieur [G] [J] aux opérations litigieuses Il résulte des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné " sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire ". Une des formes convenues envisagée par la loi est l'usage d'un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées, défini à l'article L.133-4 du code monétaire et financier, qui permettent d'authentifier son auteur. Toutefois, en application de l'article L.133-23 du code monétaire et financier, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. Il appartient en conséquence au prestataire de service de paiement de rapporter la preuve que les opérations litigieuses ont été effectivement autorisées par le payeur. Par ailleurs, il résulte des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire [Cass, com, 1 Juin 2023 - n° 21-19.289]. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever qu'en ce qui concerne les deux virements litigieux d'un montant de 1.999,44 € et 1.998,74 €, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier si les comptes vers lesquels les fonds ont été virés n'appartiennent pas à Monsieur [G] [J]. En effet, sur le relevé de compte produit en demande, si ces deux virements apparaissent bien comme ayant débités le 12 juin 2024, date de réalisation de l'escroquerie alléguée, les comptes de destination mentionnent le nom de Monsieur [G] [J], aucun élément de nature à démontrer que lesdits comptes étaient en réalité enregistrés sous le nom d'un tiers n'étant versé aux débats. Par conséquent, il ne peut être retenu que les deux virements concernés constituent des opérations non autorisées par Monsieur [G] [J], de sorte que ce dernier n'est pas fondé à solliciter leur remboursement sur le fondement des articles du code monétaire et financier précités. S'agissant des autres opérations litigieuses, dont la réalité n'est pas remise en cause par la banque et qui apparaissent sur le relevé de compte produit, il n'est pas contesté qu'elles ont été validées par le demandeur en suivant la procédure d'une authentification forte en ce qui concerne les paiements par carte bancaire, et en donnant son code de carte bancaire au fraudeur en ce qui concerne les deux retraits au distributeur automatique. Toutefois, contrairement à ce que soutient la défenderesse, ce n'est pas parce qu'un système d'authentification forte a été utilisé ou qu'un code a été donné qu'il s'en déduit nécessairement que les paiements par carte bancaire et les retraits ont effectivement été autorisés. Au contraire, il ressort des éléments produits que dès le lendemain matin, Monsieur [G] [J] a porté plainte pour des faits d'escroquerie et s'est rapproché de sa banque pour l'en informer et lui transmettre la plainte ; qu'il a expliqué au moins à deux reprises qu'il avait validé les paiement par carte bancaire et communiquer ses identifiants, code de sécurité et code de carte bancaire uniquement dans le but d'annuler lesdites opérations annoncées par son interlocuteur comme frauduleuses. Par ailleurs, le scénario décrit par Monsieur [G] [J], à savoir le fait d'avoir été appelé par une personne se présentant comme un agent du service anti-fraude de la banque, à partir d'un numéro effectivement indiqué sur le site de la banque comme pouvant être joint pour pouvoir faire opposition à ses moyens de paiement, apparaît tout à fait crédible en ce qu'il s'agit d'une escroquerie malheureusement très fréquente ces dernières années. Il ressort de ces éléments qu'hormis les deux virements d'un montant de 1.999,44 € et 1.998,74 €, les opérations litigieuses n'ont pas été autorisées par Monsieur [G] [J] au sens des dispositions du code monétaire et financier. Sur l'authentification des paiements en ligne par carte bancaire et des retraits : Il résulte des articles L.133-19 IV et L.133-23 alinéa 1, du code monétaire et financier, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre [Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-15.099, F-B : JurisData n° 2024-022004]. En l'espèce, le CREDIT MUTUEL DU HAILLAN insère dans ses écritures des captures d'écran du serveur d'authentification et du système informatique, desquels il ressort que le 12 juin 2024 : - les trois paiements par carte bancaire à E.[B] Drive ont fait l'objet chacun d'une validation par l'envoi d'une notification sur le téléphone enregistré comme téléphone de confiance puis par la composition du code de sécurité, - le paiement par carte bancaire à LAPEYRE a fait l'objet d'une validation au moyen d'un code reçu par SMS envoyé sur le numéro de portable de Monsieur [G] [J] puis du code de sécurité. Il apparaît donc, ce qui n'est pas contesté en demande, que les paiements par carte bancaire à distance ont bien été authentifiées via un système d'authentification forte puis dûment enregistrées et comptabilisées par la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN sans qu'une déficience technique n'intervienne. En ce qui concerne les deux retraits opérés au distributeur automatique BNP du Cros-de-Cagnes, ils ont été réalisés en utilisant la double sécurité de l'utilisation de la puce de la carte bancaire et du code associé et donc authentifiés, enregistrés et comptabilisés par la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN sans qu'une déficience technique n'intervienne. Sur la négligence grave reprochée à Monsieur [G] [J] : L'article L.133-19 IV du code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. Aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du même code, il appartient au prestataire de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Il sera rappelé que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. En l'espèce, Monsieur [G] [J] a exposé tant dans sa plainte, que dans sa déclaration à la banque et dans ses conclusions qu'il avait été contacté par un individu se présentant comme faisant partie du service fraude carte bancaire de la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN ; qu'il a été mis en confiance par son interlocuteur qui lui a indiqué le nom de sa conseillère puis lui a demandé ses identifiants et codes afin de lui permettre de se connecter sur son interface de gestion sur le site de la banque puis de valider cinq paiements par carte bleue à distance et deux virements internes ; que deux retraits de 2.500 € et 700 € ont été ensuite effectués par le complice du faux conseiller, auquel il a remis sa carte bleue. La banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN fait valoir que Monsieur [G] [J] a gravement contrevenu aux obligations et consignes de sécurité et de vigilance et que cette négligence grave lui est opposable aux termes des dispositions de l'article L.133-19 IV du code monétaire et financier. Elle lui reproche : - de ne pas s'être étonné de recevoir un appel téléphonique d'une banque, bien après l'heure de fermeture de toutes les agences, - de ne pas s'être connecté lui-même à sa banque en ligne pour vérifier si effectivement son compte avait été piraté et s'il y avait des prélèvements qu'il n'avait pas effectués qui avaient été débités, - d'avoir communiqué à son interlocuteur son identifiant et son code d'accès personnel à la banque en ligne, sans même s'interroger, et à tout le moins s'étonner que son banquier lui demande ces informations alors que, par hypothèse, il a nécessairement toujours un accès direct aux comptes bancaires et en avait nécessairement un s'il voyait que des prélèvements avaient été effectués, - d'avoir procédé à des paiements prétendument en remboursement d'une opération frauduleuse, ne s'affichant pourtant pas sur son compte dans la liste des opérations en attente, et alors que le libellé de la demande d'authentification forte précédant la confirmation du paiement mentionnait le fait qu'il s'agissait d'un achat et non d'une annulation de paiement d'un remboursement, - d'avoir transmis toutes ses données personnelles et confidentielles, - d'avoir remis sa carte bancaire et son code à un étranger, dont il n'a même pas demandé l'identité. La banque ajoute que Monsieur [G] [J] : - ne rapporte pas la preuve du numéro de téléphone qui serait prétendument celui de la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN, - a ignoré les avertissements de prévention donnés par elle sur son site internet et par email en date du 13 mars 2024. Monsieur [G] [J] reconnait avoir communiqué ses données personnelles mais conteste avoir fait preuve de négligence compte tenu des circonstances de l'affaire. Pour déterminer si une négligence grave a été commise par le demandeur, il convient de déterminer s'il aurait pu se douter de la fraude et s'il a pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses moyens de paiement au regard du degré d'élaboration du procédé frauduleux. Le mode opératoire décrit par le demandeur apparaît assez classique, les escrocs obtenant des informations personnelles sur les comptes, identifiants et mot de passe des clients puis les appelant en se faisant passer pour un salarié de la banque afin notamment de déjouer le système d'authentification forte. Cette modalité d'escroquerie implique donc l'obtention préalable de ces données personnelles. En l'espèce, il n'est pas contesté par Monsieur [G] [J] qu'ainsi qu'il l'a indiqué dans sa déclaration à la banque, il a répondu à un email ou un SMS demandant de mettre à jour en cliquant sur un lien ses coordonnées bancaires, identifiants de connexion Banque en ligne et code de sécurité, ce qui permet de penser que c'est de cette façon que les fraudeurs ont récupéré ses informations bancaires. Selon les captures d'écran du téléphone portable de Monsieur [G] [J] telles que communiquées aux débats, ce dernier a répondu à un appel téléphonique d'un numéro qu'il a enregistré sous l'appellation " urgence CB " et correspondant, à la lecture de la copie écran de l'application de la banque produite, au numéro pour faire opposition à ses moyens de paiement depuis l'étranger. Le fait que le faux conseiller l'ait appelé depuis ce numéro et qu'il lui ait donné le nom de sa conseillère ont pu mettre en confiance le demandeur. Toutefois, la banque justifie avoir adressé un email à Monsieur [G] [J], le 13 mars 2024 lui indiquant : " Nous vous rappelons que nos conseillers ne vous demanderont JAMAIS vos IDENTIFIANT, MOT DE PASSE, CODE ET NUMÉRO DE CARTE OU CODES DE SÉCURITE. NE LES COMMUNIQUEZ A PERSONNE ils garantissent la sécurité de l'accès à vos comptes", puis précisant le comportement à adopter dans l'hypothèse d'un appel téléphonique en ces termes : " Une personne vous contacte pour vous signaler des opérations frauduleuses sur votre compte ? Elle vous demande de valider des paiements carte au prétexte de les annuler ou d'émettre des virements vers un " compte sécurisé " au prétexte de mettre votre argent de côté ? > Ne validez aucune opération. Notez-le numéro et raccrochez. Restez serein si vous n'avez communiqué aucune information. Ignorez le prétexte fourni qui n'a qu'un but : vous faire valider des opérations carte ou des virements frauduleux. > Contactez-moi au numéro habituel pour m'informer de cette tentative de fraude [D] [I] Votre conseillère Le spoofing c'est quoi ? Lors d'un appel téléphonique, cette technique permet au fraudeur de remplacer le numéro affiché sur votre mobile/téléphone par le numéro de son choix (par exemple en affichant le numéro de votre agence ou de votre conseiller) NE PRENEZ DONC PAS CETTE INFORMATION COMME UNE ASSURANCE DE L'IDENTITE DE LA PERSONNE QUI VOUS APPELLE. Il s'agit d'une usurpation d'identité ". Monsieur [G] [J] ne conteste pas avoir reçu cet email sur lequel il est d'ailleurs indiqué qu'il l'a lu. Il a donc été informé trois mois avant les faits des techniques utilisées par les escrocs et de la marche à suivre en cas d'appel par un faux conseilleur, en particulier de la nécessité absolue de ne communiquer aucune donnée personnelle garantissant la sécurité de l'accès à ses comptes. Il apparait donc que Monsieur [G] [J] a gravement manqué de vigilance en communiquant à son interlocuteur ses données bancaires personnelles, à savoir ses identifiants de connexion, code de sécurité, code de validation reçu par SMS et code de carte bancaire et en acceptant de remettre, de surcroît à une heure particulièrement tardive, sa carte bancaire à un prétendu coursier alors même les banques ne proposent jamais ce type de service, le fait que ce dernier soit déjà au pied de son domicile aurait d'ailleurs dû l'alerter. Sa négligence grave étant caractérisée, Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande de remboursement. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Monsieur [G] [J] sollicite la condamnation de la banque à lui régler la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'escroquerie ainsi que de l'allégation mensongère de négligence grave opposée par la banque. La banque n'étant pas à l'origine de l'escroquerie et lui ayant opposé à bon droit sa négligence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [G] [J]. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [G] [J], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure. En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande de la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN tendant à voir condamné Monsieur [G] [J] aux éventuels frais d'exécution dès lors que ces derniers relèvent de la compétence du juge de l'exécution. L'équité ne commande pas d'accorder aux parties une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN demande au tribunal de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. En l'état du rejet des demandes formées contre la banque CREDIT MUTUEL DU HAILLAN, cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande tendant à voir condamner le CREDIT MUTUEL DU HAILLAN à lui verser la somme de 12.477,71 € en remboursement des sommes débitées sur son compte le 12 juin 2024 ; Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le CREDIT MUTUEL DU HAILLAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [J] aux entiers dépens ; Rejette la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/11923
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier L133-1
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02627
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00404
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- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00607
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier L133-1
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01628
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-4
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01047
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-4
- 2 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/00442
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier L133-1
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/08993
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-4
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