Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 25/01047
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [N], était titulaire dans les livres de la SA BFORBANK d’un compte chèque (n°40100568649) assorti d’une carte bancaire à débit différé. Le 01er mars 2023, elle a constaté des prélèvements anormaux sur son compte bancaire qu’elle considérait n’avoir pas autorisés. Après avoir prévenu sa banque, cette dernière a été en mesure d’annuler les ordres de virement datant du jour-même. La somme détournée, d’un montant de 37.500 euros, lui a été remboursée. Pour se prémunir d’un quelconque autre piratage, Mme [A] [N] a fait, le jour-même, et sur les conseils de sa banque, opposition à sa carte bancaire. Par courriel en date du 01er mars 2023, transmis à Mme [A] [N] par la SA BFORBANK, cette dernière a confirmé la mise en opposition de sa carte bancaire. Mme [A] [N] a constaté de nouveaux mouvements anormaux sur son compte bancaire entre le 02 et le 03 mars 2023 pour un montant de 7.138,88 euros et le 26 août 2023 pour un montant de 233,90 euros. Ces mouvements bancaires ont été signalés par cette dernière à sa banque à l’aide de formulaires d’utilisation frauduleuse en date du 09 mars 2023 et du 26 août 2023. De son côté, l’établissement bancaire a indiqué que des paiements par carte bancaire avaient été autorisés antérieurement à la mise en opposition de la carte, soit le 28 février 2023. Mme [A] [N] a sollicité le remboursement de ses paiements, ce qui lui a été refusé par sa banque. En dépit d’une tentative amiable auprès d’un médiateur bancaire ainsi que d’un conciliateur, aucune de ces deux démarches n’a abouti. La SA BFORBANK ne s’est pas présentée à la convocation du conciliateur en date du 12 juin 2024 de sorte qu’un constat de carence a été établi le même jour. Par requête en date du 14 juin 2024, Mme [A] [N] a saisi le juge de proximité du tribunal judicaire d’ALES donnant lieu à un jugement de désistement en date du 07 octobre 2024 du fait de l’enjeu du litige supérieur à 5.000 euros. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire d’ALES par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2024 aux fins de condamner la SA BFORBANK à lui payer les sommes prélevées sur son compte bancaire que la banque a refusé de lui rembourser ainsi que des dommages et intérêts. Après de multiples renvois contradictoires, l’affaire a été finalement appelée à l’audience du 02 juin 2025. A cette audience, la SA BFORBANK a soulevé in limine litis dans ses conclusions et oralement une exception d’incompétence matérielle de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire avec constitution d’avocat obligatoire au motif que le montant de la demande excédait 10.000 euros. Par dernières conclusions remises à l’audience, Mme [A] [N] a fait part de son acquiescement à l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur. Le 07 juillet 2025, le tribunal judiciaire d’ALES a prononcé l’incompétence matérielle de la juridiction connaissant du contentieux inférieur à 10.000 euros selon la procédure orale et sans représentation obligatoire près le tribunal judiciaire d’ALES pour connaître de la présente procédure au profit de la 01ère chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES et a ordonné la transmission du dossier au greffe de ladite chambre. Dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2025, signifiées par RPVA, Mme [A] [N], sollicite du tribunal de : DIRE et JUGER l’action engagée recevable et bien fondée et y faire droit ; CONDAMNER BFORBANK à lui payer les sommes suivantes, correspondant selon elle à des sommes prélevées frauduleusement sur son compte bancaire et que la banque a refusé de lui rembourser : Les sommes de 7.138.88 euros et 233.90 eurosIntérêts au taux légal de 15 points conformément à l’article L.133-18 3° du code monétaire et financier ; CONDAMNER BFORBANK à payer à Mme [A] [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER BFORBANK à payer à Mme [A] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens. Au soutien de sa demande tendant à obtenir le remboursement des sommes prétendument prélevées frauduleusement sur son compte bancaire, la demanderesse, se fondant sur les articles L.133-18 et L.133-20 du code monétaire et financier, soutient que la SA BFORBANK doit recréditer l’utilisateur d’un compte bancaire des sommes perdues en cas d’opération non autorisée. Elle reproche à cette dernière de ne pas avoir pris en considération son opposition bancaire en date du 01er mars 2023 et d’avoir autorisé des ordres de paiement les 02 et 03 mars 2023 et du 26 août 2023. En réponse à la SA BFORBANK, s’agissant de l’absence de dépôt de plainte, la demanderesse précise qu’un tel dépôt de plainte n’est pas utile dans la mesure où la SA BFORBANK a réagi immédiatement lors de la première anomalie constatée sur son compte bancaire ayant donné lieu à un remboursement de la somme de 37.500 euros. Elle précise aussi que le dépôt de plainte n’est pas un préalable obligatoire au traitement de la situation par sa banque. En réponse à la SA BFORBANK, s’agissant du consentement prétendument donné par la demanderesse aux opérations bancaires litigieuses, cette dernière, se fondant sur les articles L.133-23 et L.133-23 du code monétaire et financier, soutient que la SA BFORBANK n’apporte aucune preuve d’une fraude de sa part ou d’une négligence grave. Elle ajoute qu’elle n’a validé aucun paiement via son téléphone portable et qu’elle n’a confié ce dernier à personne. Elle nie également avoir communiqué des informations personnelles à quiconque. Au surplus, elle précise que le système bancaire de la SA BFORBANK n’est pas infaillible dans la mesure où cette dernière a reconnu le piratage de ses comptes bancaires, sans expliquer comment ces derniers avaient été piratés, ce qui avait donné lieu à un remboursement de la somme de 37.500 euros de sorte que la responsabilité des opérations frauduleuses incombe à la banque. Au soutien de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, Mme [A] [N] précise qu’elle a subi un préjudice moral du fait de la résistance de la banque. Elle indique que cela fait plus de deux ans qu’elle est privée de sommes d’argent déposées auprès de sa banque. * * * Dans ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2025, signifiées par RPVA, la SA BFORBANK, sollicite du tribunal de : DEBOUTER [A] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel, la condamnation de [A] [N] au paiement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire. Concernant le rejet de la demande de remboursement de la demanderesse s’agissant des sommes prétendument prélevées frauduleusement sur son compte bancaire, la SA BFORBANK, se fondant sur l’article L.133-3, II du code monétaire et financier, soutient, en premier lieu, que la demanderesse confond la date de paiement et la date de valeur. Elle rappelle que la date de valeur correspond à la date à laquelle l’opération a été enregistrée en comptabilité et qu’il ne s’agit pas de la date à laquelle le paiement a été ordonné. La SA BFORBANK précise qu’en raison de l’irrévocabilité du paiement par carte bancaire, tout ordre pleinement donné avant l’opposition ne peut plus être annulé, même si le paiement intervient dans les faits postérieurement. De ce fait, elle considère qu’elle a dû procéder aux ordres de virement s’agissant des opérations bancaires ordonnées antérieurement à l’opposition, ce qui est notamment le cas des opérations ordonnées le 28 février 2023. En second lieu, la SA BFORBANK, se fondant sur les articles L.133-6, L.133-7, L.133-19 IV, L.133-4 et L.133-44 du code monétaire et financier, soutient que les opérations litigieuses ont été autorisées par la demanderesse. Elle précise qu’en présence d’un système d’authentification renforcée des paiements, un tiers qui se retrouve en possession des codes et identifiants du compte bancaire, ne peut pas prendre le contrôle de l’appareil de confiance du titulaire de compte sans la participation fautive du client. Elle ajoute que l’authentification forte permet à la banque d’identifier que le payeur est bien celui qui a validité le paiement. Or, la SA BFORBANK soutient que la majeure partie des paiements ont été effectués grâce à l’application APPLE PAY à l’exception du paiement d’un montant de 4.400 euros et de celui d’un montant de 266,67 euros qui ont été effectués par le système 3D sécure. Elle considère en conséquence que Mme [A] [N] a nécessairement donné son consentement aux opérations litigieuses car ces deux systèmes bénéficiaient d’une authentification forte. Par ailleurs, la SA BFORBANK soutient que Mme [A] [N] ne démontre pas qu’elle a été victime de manœuvres frauduleuses émanant d’un tiers. La défenderesse précise que Mme [A] [N] ne produit aucun dépôt de plainte. En outre, la SA BFORBANK considère que le fait d’avoir procédé à l’arrêt des virements ne vaut pas reconnaissance d’une fraude mais consiste uniquement en l’exécution d’un ordre de sa cliente. Concernant la demande de paiement de dommages et intérêts sollicitée par Mme [A] [N] au titre du préjudice moral allégué, la SA BFORBANK soutient qu’elle n’apporte pas la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 06 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 24 février 2026. Les parties ont comparu à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026 et leurs conseils ont été entendus dans leur plaidoirie. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande tendant au remboursement des sommes prélevées sur le compte bancaire Aux termes de l’article L.133-3 du code monétaire et financier, II, l’opération de paiement peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. Aux termes de l’article L.133-4 e) et f) du code monétaire et financier, une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur. Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ; L’article L.133-44 I et II du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L.133-4 lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L.133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés. Aux termes des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L.133-8. L’article 133-7, al.1 du code monétaire et financier dispose que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement ». Selon l’article L.133-8 du même code, l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu […] En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. L’article L.133-19 IV du code monétaire et financier dispose : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17 ». L’article L.133-20 du code monétaire et financier dispose : « après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L.133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part ». L’article L.133-23 du code monétaire et financier prévoit que « l’utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ». En application des dispositions susvisées, si, aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, il incombe, en revanche, à ce prestataire, par application des articles L.133-19, IV, et L.133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Il est, en outre, constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. En l’espèce, Mme [A] [N] conteste être à l’origine des opérations litigieuses et reproche à la SA BFORBANK d’avoir autorisé des ordres de paiement sans prendre en considération son opposition bancaire en date du 01er mars 2023. Elle précise qu’elle n’a validé aucun paiement via son téléphone portable et qu’elle n’a confié ce dernier à personne. Elle nie également avoir communiqué des informations personnelles à quiconque mettant en cause la défaillance du système de sécurité de l’établissement bancaire. Or, au regard des pièces du dossier, il apparaît, d’une part, que les ordres de paiement litigieux contestés par Mme [A] [N] et effectués à l’aide d’une carte bancaire à débit différé, correspondent à des opérations bancaires effectuées le 28 février 2023 soit antérieurement à l’opposition bancaire en date du 01er mars 2023 comme l’atteste les relevés de compte versés aux débats. En effet, la page 4 du relevé de compte bancaire n°40100568649 du mois de février 2023, vise notamment un paiement par carte web d’un montant de 4.400 passé le 28 février 2023 ainsi qu’un paiement par carte web d’un montant de 266,67 euros passé le même jour. De ce fait, même si les paiements interviennent effectivement a posteriori (date de l’opération), il n’en demeure pas moins que les ordres de paiement par carte bancaire ont été autorisés le 28 février 2023 (date de valeur), soit antérieurement à la mise en opposition de la carte bancaire de sorte qu’ils ne peuvent plus être annulés par l’établissement bancaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la banque produit aux débats un état détaillé des opérations réalisées sur le compte de dépôt de la demanderesse. Il apparaît que la majorité des opérations litigieuses ont été effectuées grâce au système APPLE PAY ainsi qu’au système 3D Secure qui bénéficient tous deux d’une authentification renforcée, et ce à l’aide d’un téléphone portable ainsi que de données biométriques, étant précisé qu’une telle authentification permet à la banque d’identifier que le payeur est bien celui qui a validité le paiement. La SA BFORBANK fournit notamment un document précis intitulé « Enrôlement SCA ». Ce dernier, qui indique notamment la date et l’heure de l’authentification ainsi que la méthode d’authentification, met en évidence le fait qu’une carte bancaire a été ajoutée sur un téléphone mobile afin d’activer APPLE PAY et ce avec l’authentification de Mme [A] [N]. Ainsi, s’il est vrai que la SA BFORBANK ne démontre pas une fraude ou une négligence grave de la part de Mme [A] [N], ni qu’elle a fourni son téléphone à un tiers, il n’en demeure pas moins que les opérations de paiement litigieuses ont été acceptées par Mme [A] [N] au regard de l’utilisation du système de l’authentification renforcée de sorte qu’elle a nécessairement donné son consentement auxdites opérations. En outre, Mme [A] [N] ne démontre pas qu’elle a été victime de manœuvres frauduleuses émanant d’un tiers s’agissant des ordres de virement litigieux, cette dernière n’ailleurs pas déposé plainte pour ces faits. Par ailleurs, le simple fait pour la banque BFORBANK d’avoir procédé à l’arrêt des virements ne vaut pas reconnaissance d’une fraude mais consiste uniquement en l’exécution d’un ordre de sa cliente. Ainsi, à la lumière de ce qui précède, la SA BFORBANK n’est pas tenue de rembourser les sommes de 7.138,88 euros et de 233,90 euros prélevées sur le compte bancaire de Mme [A] [S] de sorte qu’il convient de la débouter de cette demande. Sur la demande tendant au paiement de dommages et intérêts Selon les articles 1217 et suivants du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences dommageables résultant de l’inexécution. Selon l’article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En l’espèce, Mme [A] [N] prétend avoir subi un préjudice moral du fait de la résistance de la banque expliquant avoir été privée de sommes d’argent déposées auprès de sa banque depuis deux ans. Cependant, cette dernière ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la SA BFORBANK et n’apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer le préjudice moral allégué de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [A] [N] sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, [A] [N] sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 01er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient de rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande en paiement des sommes de 7.138,88 euros et de 233,90 euros avec intérêts au taux légal de 15 points conformément à l’article L.133-18 3° du code monétaire et financier formée par Mme [A] [N] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A] [N] ; CONDAMNE Mme [A] [N] à payer la somme de 500 € à la SA BFORBANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [A] [N] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l'a signé avec Madame le Greffier. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/115 DU : 16 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 25/01047 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWTM / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [A] [Y] épouse [N] C/ S.A. BFORBANK DÉBATS : 17 mars 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 17 mars 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEURS : Madame [A] [Y] épouse [N] née le 11 janvier 1954 de nationalité française demeurant 57 Impasse des Rosiers - 30140 THOIRAS représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, DÉFENDEUR : S.A. BFORBANK siège social : 100-101 Terrasse Boieldieu - Tour Franklin - 92800 PUTAUX immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 509 560 272, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [N], était titulaire dans les livres de la SA BFORBANK d’un compte chèque (n°40100568649) assorti d’une carte bancaire à débit différé. Le 01er mars 2023, elle a constaté des prélèvements anormaux sur son compte bancaire qu’elle considérait n’avoir pas autorisés. Après avoir prévenu sa banque, cette dernière a été en mesure d’annuler les ordres de virement datant du jour-même. La somme détournée, d’un montant de 37.500 euros, lui a été remboursée. Pour se prémunir d’un quelconque autre piratage, Mme [A] [N] a fait, le jour-même, et sur les conseils de sa banque, opposition à sa carte bancaire. Par courriel en date du 01er mars 2023, transmis à Mme [A] [N] par la SA BFORBANK, cette dernière a confirmé la mise en opposition de sa carte bancaire. Mme [A] [N] a constaté de nouveaux mouvements anormaux sur son compte bancaire entre le 02 et le 03 mars 2023 pour un montant de 7.138,88 euros et le 26 août 2023 pour un montant de 233,90 euros. Ces mouvements bancaires ont été signalés par cette dernière à sa banque à l’aide de formulaires d’utilisation frauduleuse en date du 09 mars 2023 et du 26 août 2023. De son côté, l’établissement bancaire a indiqué que des paiements par carte bancaire avaient été autorisés antérieurement à la mise en opposition de la carte, soit le 28 février 2023. Mme [A] [N] a sollicité le remboursement de ses paiements, ce qui lui a été refusé par sa banque. En dépit d’une tentative amiable auprès d’un médiateur bancaire ainsi que d’un conciliateur, aucune de ces deux démarches n’a abouti. La SA BFORBANK ne s’est pas présentée à la convocation du conciliateur en date du 12 juin 2024 de sorte qu’un constat de carence a été établi le même jour. Par requête en date du 14 juin 2024, Mme [A] [N] a saisi le juge de proximité du tribunal judicaire d’ALES donnant lieu à un jugement de désistement en date du 07 octobre 2024 du fait de l’enjeu du litige supérieur à 5.000 euros. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire d’ALES par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2024 aux fins de condamner la SA BFORBANK à lui payer les sommes prélevées sur son compte bancaire que la banque a refusé de lui rembourser ainsi que des dommages et intérêts. Après de multiples renvois contradictoires, l’affaire a été finalement appelée à l’audience du 02 juin 2025. A cette audience, la SA BFORBANK a soulevé in limine litis dans ses conclusions et oralement une exception d’incompétence matérielle de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire avec constitution d’avocat obligatoire au motif que le montant de la demande excédait 10.000 euros. Par dernières conclusions remises à l’audience, Mme [A] [N] a fait part de son acquiescement à l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur. Le 07 juillet 2025, le tribunal judiciaire d’ALES a prononcé l’incompétence matérielle de la juridiction connaissant du contentieux inférieur à 10.000 euros selon la procédure orale et sans représentation obligatoire près le tribunal judiciaire d’ALES pour connaître de la présente procédure au profit de la 01ère chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES et a ordonné la transmission du dossier au greffe de ladite chambre. Dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2025, signifiées par RPVA, Mme [A] [N], sollicite du tribunal de : DIRE et JUGER l’action engagée recevable et bien fondée et y faire droit ; CONDAMNER BFORBANK à lui payer les sommes suivantes, correspondant selon elle à des sommes prélevées frauduleusement sur son compte bancaire et que la banque a refusé de lui rembourser : Les sommes de 7.138.88 euros et 233.90 eurosIntérêts au taux légal de 15 points conformément à l’article L.133-18 3° du code monétaire et financier ; CONDAMNER BFORBANK à payer à Mme [A] [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER BFORBANK à payer à Mme [A] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens. Au soutien de sa demande tendant à obtenir le remboursement des sommes prétendument prélevées frauduleusement sur son compte bancaire, la demanderesse, se fondant sur les articles L.133-18 et L.133-20 du code monétaire et financier, soutient que la SA BFORBANK doit recréditer l’utilisateur d’un compte bancaire des sommes perdues en cas d’opération non autorisée. Elle reproche à cette dernière de ne pas avoir pris en considération son opposition bancaire en date du 01er mars 2023 et d’avoir autorisé des ordres de paiement les 02 et 03 mars 2023 et du 26 août 2023. En réponse à la SA BFORBANK, s’agissant de l’absence de dépôt de plainte, la demanderesse précise qu’un tel dépôt de plainte n’est pas utile dans la mesure où la SA BFORBANK a réagi immédiatement lors de la première anomalie constatée sur son compte bancaire ayant donné lieu à un remboursement de la somme de 37.500 euros. Elle précise aussi que le dépôt de plainte n’est pas un préalable obligatoire au traitement de la situation par sa banque. En réponse à la SA BFORBANK, s’agissant du consentement prétendument donné par la demanderesse aux opérations bancaires litigieuses, cette dernière, se fondant sur les articles L.133-23 et L.133-23 du code monétaire et financier, soutient que la SA BFORBANK n’apporte aucune preuve d’une fraude de sa part ou d’une négligence grave. Elle ajoute qu’elle n’a validé aucun paiement via son téléphone portable et qu’elle n’a confié ce dernier à personne. Elle nie également avoir communiqué des informations personnelles à quiconque. Au surplus, elle précise que le système bancaire de la SA BFORBANK n’est pas infaillible dans la mesure où cette dernière a reconnu le piratage de ses comptes bancaires, sans expliquer comment ces derniers avaient été piratés, ce qui avait donné lieu à un remboursement de la somme de 37.500 euros de sorte que la responsabilité des opérations frauduleuses incombe à la banque. Au soutien de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, Mme [A] [N] précise qu’elle a subi un préjudice moral du fait de la résistance de la banque. Elle indique que cela fait plus de deux ans qu’elle est privée de sommes d’argent déposées auprès de sa banque. * * * Dans ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2025, signifiées par RPVA, la SA BFORBANK, sollicite du tribunal de : DEBOUTER [A] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel, la condamnation de [A] [N] au paiement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire. Concernant le rejet de la demande de remboursement de la demanderesse s’agissant des sommes prétendument prélevées frauduleusement sur son compte bancaire, la SA BFORBANK, se fondant sur l’article L.133-3, II du code monétaire et financier, soutient, en premier lieu, que la demanderesse confond la date de paiement et la date de valeur. Elle rappelle que la date de valeur correspond à la date à laquelle l’opération a été enregistrée en comptabilité et qu’il ne s’agit pas de la date à laquelle le paiement a été ordonné. La SA BFORBANK précise qu’en raison de l’irrévocabilité du paiement par carte bancaire, tout ordre pleinement donné avant l’opposition ne peut plus être annulé, même si le paiement intervient dans les faits postérieurement. De ce fait, elle considère qu’elle a dû procéder aux ordres de virement s’agissant des opérations bancaires ordonnées antérieurement à l’opposition, ce qui est notamment le cas des opérations ordonnées le 28 février 2023. En second lieu, la SA BFORBANK, se fondant sur les articles L.133-6, L.133-7, L.133-19 IV, L.133-4 et L.133-44 du code monétaire et financier, soutient que les opérations litigieuses ont été autorisées par la demanderesse. Elle précise qu’en présence d’un système d’authentification renforcée des paiements, un tiers qui se retrouve en possession des codes et identifiants du compte bancaire, ne peut pas prendre le contrôle de l’appareil de confiance du titulaire de compte sans la participation fautive du client. Elle ajoute que l’authentification forte permet à la banque d’identifier que le payeur est bien celui qui a validité le paiement. Or, la SA BFORBANK soutient que la majeure partie des paiements ont été effectués grâce à l’application APPLE PAY à l’exception du paiement d’un montant de 4.400 euros et de celui d’un montant de 266,67 euros qui ont été effectués par le système 3D sécure. Elle considère en conséquence que Mme [A] [N] a nécessairement donné son consentement aux opérations litigieuses car ces deux systèmes bénéficiaient d’une authentification forte. Par ailleurs, la SA BFORBANK soutient que Mme [A] [N] ne démontre pas qu’elle a été victime de manœuvres frauduleuses émanant d’un tiers. La défenderesse précise que Mme [A] [N] ne produit aucun dépôt de plainte. En outre, la SA BFORBANK considère que le fait d’avoir procédé à l’arrêt des virements ne vaut pas reconnaissance d’une fraude mais consiste uniquement en l’exécution d’un ordre de sa cliente. Concernant la demande de paiement de dommages et intérêts sollicitée par Mme [A] [N] au titre du préjudice moral allégué, la SA BFORBANK soutient qu’elle n’apporte pas la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 06 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 24 février 2026. Les parties ont comparu à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026 et leurs conseils ont été entendus dans leur plaidoirie. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la demande tendant au remboursement des sommes prélevées sur le compte bancaire Aux termes de l’article L.133-3 du code monétaire et financier, II, l’opération de paiement peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. Aux termes de l’article L.133-4 e) et f) du code monétaire et financier, une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur. Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ; L’article L.133-44 I et II du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L.133-4 lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L.133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés. Aux termes des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L.133-8. L’article 133-7, al.1 du code monétaire et financier dispose que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement ». Selon l’article L.133-8 du même code, l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu […] En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. L’article L.133-19 IV du code monétaire et financier dispose : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17 ». L’article L.133-20 du code monétaire et financier dispose : « après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L.133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part ». L’article L.133-23 du code monétaire et financier prévoit que « l’utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ». En application des dispositions susvisées, si, aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, il incombe, en revanche, à ce prestataire, par application des articles L.133-19, IV, et L.133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Il est, en outre, constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. En l’espèce, Mme [A] [N] conteste être à l’origine des opérations litigieuses et reproche à la SA BFORBANK d’avoir autorisé des ordres de paiement sans prendre en considération son opposition bancaire en date du 01er mars 2023. Elle précise qu’elle n’a validé aucun paiement via son téléphone portable et qu’elle n’a confié ce dernier à personne. Elle nie également avoir communiqué des informations personnelles à quiconque mettant en cause la défaillance du système de sécurité de l’établissement bancaire. Or, au regard des pièces du dossier, il apparaît, d’une part, que les ordres de paiement litigieux contestés par Mme [A] [N] et effectués à l’aide d’une carte bancaire à débit différé, correspondent à des opérations bancaires effectuées le 28 février 2023 soit antérieurement à l’opposition bancaire en date du 01er mars 2023 comme l’atteste les relevés de compte versés aux débats. En effet, la page 4 du relevé de compte bancaire n°40100568649 du mois de février 2023, vise notamment un paiement par carte web d’un montant de 4.400 passé le 28 février 2023 ainsi qu’un paiement par carte web d’un montant de 266,67 euros passé le même jour. De ce fait, même si les paiements interviennent effectivement a posteriori (date de l’opération), il n’en demeure pas moins que les ordres de paiement par carte bancaire ont été autorisés le 28 février 2023 (date de valeur), soit antérieurement à la mise en opposition de la carte bancaire de sorte qu’ils ne peuvent plus être annulés par l’établissement bancaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la banque produit aux débats un état détaillé des opérations réalisées sur le compte de dépôt de la demanderesse. Il apparaît que la majorité des opérations litigieuses ont été effectuées grâce au système APPLE PAY ainsi qu’au système 3D Secure qui bénéficient tous deux d’une authentification renforcée, et ce à l’aide d’un téléphone portable ainsi que de données biométriques, étant précisé qu’une telle authentification permet à la banque d’identifier que le payeur est bien celui qui a validité le paiement. La SA BFORBANK fournit notamment un document précis intitulé « Enrôlement SCA ». Ce dernier, qui indique notamment la date et l’heure de l’authentification ainsi que la méthode d’authentification, met en évidence le fait qu’une carte bancaire a été ajoutée sur un téléphone mobile afin d’activer APPLE PAY et ce avec l’authentification de Mme [A] [N]. Ainsi, s’il est vrai que la SA BFORBANK ne démontre pas une fraude ou une négligence grave de la part de Mme [A] [N], ni qu’elle a fourni son téléphone à un tiers, il n’en demeure pas moins que les opérations de paiement litigieuses ont été acceptées par Mme [A] [N] au regard de l’utilisation du système de l’authentification renforcée de sorte qu’elle a nécessairement donné son consentement auxdites opérations. En outre, Mme [A] [N] ne démontre pas qu’elle a été victime de manœuvres frauduleuses émanant d’un tiers s’agissant des ordres de virement litigieux, cette dernière n’ailleurs pas déposé plainte pour ces faits. Par ailleurs, le simple fait pour la banque BFORBANK d’avoir procédé à l’arrêt des virements ne vaut pas reconnaissance d’une fraude mais consiste uniquement en l’exécution d’un ordre de sa cliente. Ainsi, à la lumière de ce qui précède, la SA BFORBANK n’est pas tenue de rembourser les sommes de 7.138,88 euros et de 233,90 euros prélevées sur le compte bancaire de Mme [A] [S] de sorte qu’il convient de la débouter de cette demande. Sur la demande tendant au paiement de dommages et intérêts Selon les articles 1217 et suivants du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences dommageables résultant de l’inexécution. Selon l’article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En l’espèce, Mme [A] [N] prétend avoir subi un préjudice moral du fait de la résistance de la banque expliquant avoir été privée de sommes d’argent déposées auprès de sa banque depuis deux ans. Cependant, cette dernière ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la SA BFORBANK et n’apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer le préjudice moral allégué de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [A] [N] sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, [A] [N] sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 01er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient de rappeler que la décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande en paiement des sommes de 7.138,88 euros et de 233,90 euros avec intérêts au taux légal de 15 points conformément à l’article L.133-18 3° du code monétaire et financier formée par Mme [A] [N] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A] [N] ; CONDAMNE Mme [A] [N] à payer la somme de 500 € à la SA BFORBANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [A] [N] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l'a signé avec Madame le Greffier. La Greffière, La Présidente,
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