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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 7 août 2026, n° 25/00607

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 29 août 2024, Madame [B] [R] veuve [X], qui détient dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE un compte courant sous le numéro 30003 01508 00058151995 94, auxquelles étaient associées les cartes bancaires X6709 et X1360, a mis en demeure la banque SOCIETE GENERALE, de lui rembourser la somme totale de 8.330 €, correspondant selon elle a des retraits frauduleux par suite d'une escroquerie subie le 17 juillet 2024 et pour laquelle elle a déposé plainte le 23 juillet 2024, à savoir :
- le 17 juillet 2024 :
* retrait 205205 ANTIBES VILLE d'un montant de 3.000€ avec la carte X1360.
* retrait 210700 ANTIBES VILLE d'un montant de 1.950€ avec la carte X6709.
* retrait 205308 ANTIBES VILLE d'un montant de 3.000€ avec la carte X6709.
- le 18 juillet 2024 :
* ANTIBES 06600 d'un montant de 20€ avec la carte X6709, 
* ANTIBES 06600 d'un montant de 50€ avec la carte X6709,
* ANTIBES 06600 d'un montant de 20€ avec la carte X6709,
* ANTIBES 06600 d'un montant de 100€ avec la carte X6709,
* ANTIBES 06600 d'un montant 50€ avec la carte X1360,
* ANTIBES 06600 d'un montant 20€ avec la carte X1360,
* ANTIBES 06600 d'un montant 100€ avec la carte X1360,
* ANTIBES 06600 d'un montant 20€ avec la carte X1360.

Par courrier du 10 septembre 2024, la banque SOCIETE GENERALE lui a opposé un refus.

Par acte en date du 3 février 2025, Madame [R] veuve [X] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Grasse en remboursement des sommes débitées sur le fondement de la responsabilité de plein droit des établissements bancaires des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, outre demandes indemnitaires et accessoires.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2026, Madame [B] [R] veuve [X] demande au tribunal, au visa des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- dire et juger que la banque SOCIETE GENERALE est responsable de plein droit du préjudice subi par elle à raison des opérations débitrices frauduleuses réalisées sur son compte bancaire,
- condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 8.330 €,
- condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la SA SOCIETE GENERALE au paiement des intérêts au taux légal majoré de 15 points assortis de l'anatocisme à compter du 20 juillet 2024,
- condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- dire et juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire pour tout ce qui serait conforme aux présentes demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] expose que le 17 juillet 2024, elle a été victime d'une escroquerie par faux conseiller bancaire ; que ce jour-là, à 19h48, elle a reçu un appel sur son téléphone d'un individu se présentant comme Monsieur [V] [S], conseiller de la banque SOCIETE GENERALE ; que ce dernier lui a signalé deux retraits suspects sur son compte bancaire dont il lui a envoyé les preuves par emails ; qu'après qu'elle lui ait confirmé ne pas être à l'origine desdits retraits, il lui a indiqué qu'il fallait qu'elle fasse opposition à ses cartes bancaires et qu'elle les découpe et les jette à la poubelle, que la banque lui enverrait une nouvelle carte le lendemain à partir de 9h30, qu'elle allait recevoir dans les dix prochaines minutes un appel du commissariat et qu'elle devait écrire une lettre pour confirmer ne pas être à l'origine des retraits frauduleux et la remettre à un coursier qui viendrait la chercher ; qu'elle s'est exécutée ; qu'aux alentours de 21h00, elle a été contacté sur Whatsapp par un individu se présentant comme Monsieur [I] [O], gardien de la paix, qui lui a indiqué qu'il y avait beaucoup d'escroqueries sur la Côte d'Azur et lui a demandé si sa maison était protégée, si elle avait une alarme, un coffre-fort, des bijoux et de l'argent dans sa maison, ce à quoi elle a répondu par la négative sauf en ce qui concerne l'alarme, que cet individu lui a également indiqué qu'elle avait un compte bancaire à l'étranger et un compte Revolut ; qu'elle ne comprend toujours pas comment il pouvait savoir de telles choses ; que dans le même temps, entre 20h52 et 21h07 trois retraits ont été effectués au moyen de ses deux cartes sur la commune d'Antibes, deux de 3.000 € et un de 1.950 € ; que le lendemain elle a contacté la gendarmerie qui l'a informée que [I] [O] n'existait pas et qu'après vérification, il s'est avéré que l'intitulé du profil du compte WhatsApp " Gardien de la paix - [I] [O] " était devenu celui de " [I] [O] - CREDIT AGRICOLE " ; qu'elle a ensuite contacté son agence bancaire pour savoir ce qu'il en était de ses cartes et qu'il lui a été indiqué que quelque chose avait été fait sur son compte, à savoir une opposition et un verrouillage de sa carte Visa ; que l'agence lui a fait refaire opposition sur ses deux cartes ; que son compte étant alors débiteur d'environ 2.350 € ; qu'elle a effectué deux virements d'un montant de 3.217 € en provenance d'un autre compte afin de le rendre créditeur.
 Elle ajoute qu'elle a adressé une déclaration d'acte frauduleux à son agence bancaire le 19 juillet mais qu'en dépit de toutes les précautions prises, les débits frauduleux se sont poursuivis, à savoir huit retraits " ANTIBES 06600 " au moyen de ses deux cartes bancaires mais également des achats effectués en région parisienne au moyen d'une nouvelle carte qu'elle n'avait pourtant pas activée, portant son préjudice à la somme totale de 8.550,06 €.
Elle ajoute que la SOCIETE GENERALE, après lui avoir remboursé les quinze dernières opérations en date du 24 juillet, a à nouveau débité les huit retraits du 18 juillet en dates des 2 et 5 août, puis a refusé de déférer à la mise en demeure de rembourser la somme totale qu'elle lui a adressée le 29 août 2024.
Concernant les retraits opérés les 17 et 18 juillet 2024, Madame [R] précise qu'elle n'était pas à Antibes et n'en est pas l'auteur, qu'elle avait ses cartes bancaires avec elle et n'avait communiqué à personne leurs codes secrets, et que, dès lors, seule une faille dans la sécurité de l'établissement bancaire a permis la réalisation des opérations délictueuses. 
Plus particulièrement sur les retraits du 17 juillet au soir, elle précise que le plafond de retrait des cartes étant de 750 € par jour, la banque n'aurait jamais dû permettre des retraits pour un montant de 7.950 € en moins de vingt minutes et que malgré le montant du découvert autorisé de 800 €, les opérations litigieuses ont porté son compte à un solde débiteur de plus de 2.300 €, ce qui démontre une autre défaillance de la banque à l'origine de son préjudice.
Concernant les retraits frauduleux " ANTIBES 06600 " du 18 juillet, elle ajoute qu'elle avait déjà fait opposition auprès de son agence bancaire à cette date et rappelle que la banque les lui avait remboursés dans un premier temps ce qu'elle n'aurait pas fait si les opérations n'avaient pas été frauduleuses.
En réponse aux moyens adverses, elle précise n'avoir jamais donné son consentement aux opérations litigieuses et rétorque sur ce point que ni l'utilisation des moyens de paiement ni l'authentification forte ne sont une preuve de la volonté réelle et éclairée du payeur d'exécuter l'opération litigieuse ; que la banque ne peut se prévaloir de la seule conformité formelle de son dispositif d'authentification, alors que l'analyse globale des circonstances révèle une série d'alertes objectives demeurées sans réaction adaptée ; qu'en informant au plus vite sa banque de la fraude une fois qu'elle l'a détectée, elle a rempli ses obligations listées dans l'article L.133-17 du code monétaire et financier ; que la SOCIETE GENERALE n'apporte pas la preuve, ni d'une négligence, ni de la gravité de cette négligence ; qu'elle conteste à cet égard avoir remis au coursier ses cartes bancaires et avoir communiqué ses codes secrets, cette communication ne pouvant se déduire de la seule utilisation du code secret pour effectuer les retraits ; que le fait que la banque ait remboursé la totalité des paiements effectués entre le 19 et le 21 juillet démontre de manière incontestable que la sécurité de ses comptes était compromise et que cette faille n'est nullement de son fait. Elle conteste également la valeur probante des documents produits par la banque qu'elle considère comme des documents internes établis pour les besoins de la cause et sans portée. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal, au visa des articles L.133-16, L.133-19 IV et L.133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier, de :
A titre principal
-déclarer recevables les pièces n°6, 7 et 8 produites par la SOCIETE GENERALE, comme constituant des commencements de preuves corroborés par l'ensemble des éléments versés aux débats tant par la concluante que par la partie adverse, ainsi que par les arguments développés dans les présentes conclusions 
-juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE démontre que les opérations contestées par Madame [X] ont bien été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, en ce que le fraudeur disposait de la carte de paiement physique de Madame [X], de son code PIN et de ses codes d'accès à son espace en ligne lui permettant d'augmenter les plafonds de paiement, 
-juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a respecté ses obligations légales en mettant en place un système de sécurité conformément aux dispositions de la règlementation issue de la directive européenne sur les services de paiement 2 dite DSP2, à savoir notamment une puce EMVco intégrée dans la carte de paiement rendant impossible sa falsification, 
-juger que ces opérations ne présentaient aucune anomalie susceptible d'alerter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur leur caractère prétendument frauduleux, 
-juger que les opérations litigieuses ont été autorisées par Madame [X] au moment de leur réalisation conformément au système de sécurité mis en place par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

À titre subsidiaire sur ce point, 
Si par l'impossible, la juridiction estimerait que les opérations litigieuses ne sont en réalité pas autorisées : 
-juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'était pas tenue de contrôler les opérations effectuées par le titulaire du compte en l'absence de toute anomalie apparente, 
-juger qu'aucune anomalie apparente n'est rapportée en l'espèce de sorte que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne pouvait valablement détecter le caractère prétendument frauduleux des opérations contestées mises en œuvre par la négligence grave du titulaire de la carte bancaire, 
-juger que Madame [X] a manqué à ses obligations en ne prenant pas les mesures raisonnables aux fins de préserver la sécurité de ses données bancaires, notamment en communiquant ses données de sécurité personnalisées et en permettant au fraudeur de procéder aux retraits et paiements litigieux par l'intermédiaire de la délivrance de son code confidentiel (code PIN), 
-juger que Madame [X] aurait légitimement pu se rendre compte du caractère manifestement frauduleux de l'appel, dès lors que celui-ci est intervenu en soirée, en dehors des horaires d'ouverture habituels des établissements bancaires ; que le prétendu conseiller lui a indiqué qu'un coursier viendrait à son domicile récupérer une enveloppe, et que le commissariat la contacterait quelques minutes plus tard ; que l'appel a été effectué via l'application WhatsApp, et que le profil de l'appelant prêtait clairement à la confusion, remettant en cause sa légitimité, qu'enfin son profil laissait apparaître son appartenance à la banque CREDIT AGRICOLE et non pas à la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, 
-juger que Madame [X] a commis une négligence grave au sens de l'article L.133-19 IV du Code monétaire et financier, 
-juger qu'en raison de sa négligence grave, Madame [X] est tenue de supporter les pertes occasionnées, 
En conséquence, 
-juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a manqué à aucun de ses devoirs et obligations, 
-débouter Madame [X] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui verser la somme suivante : 
o 8.330 euros au titre des opérations frauduleuses contestées. 
-débouter Madame [X] de sa demande tendant à voir condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement des intérêts au taux légal assortis de l'anatocisme à compter du 20 juillet 2024, 
-juger qu'aucun préjudice moral n'est causé à Madame [X] par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE concernant le refus de remboursement des sommes contestées en ce qu'elle est tenue de supporter la charge de ces pertes en raison de sa négligence grave, 
-débouter Madame [X] de sa demande de condamnation à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 2.500 euros, 
-juger qu'aucune résistance abusive ne saurait être reprochée à la SOCIETE GENERALE, celle-ci ayant agi de bonne foi dans le strict respect de ses obligations légales et contractuelles, 
-constater que Madame [X] [B] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque mauvaise foi ni d'une intention de nuire de la part de la banque, 
-débouter Madame [X] [B] de sa demande de condamnation à l'encontre de la SOCIETE GENERALE au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2.000 euros, 

En tout état de cause,
-débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
-débouter Madame [X] de sa demande de condamnation à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 
-condamner Madame [X] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, 
Si, par l'impossible, la juridiction venait à faire droit, en tout ou partie, aux demandes formulées par Madame [X] [B], 
-dire n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE réplique que les opérations contestées ayant été effectuées au moyen de la carte bancaire physique et par composition du code confidentiel y afférent, elles ont été authentifiées fortement conformément à la règlementation issue de la directive européenne sur les services de paiement 2 (dite DSP2), ce qui est justifié par les pièces produites. Elle précise à cet égard que la jurisprudence reconnait que des copies d'écran issues d'un système informatique de gestion interne doivent être considérées comme des commencements de preuve par écrit, dès lors que la partie adverse dispose de la possibilité d'en contester les termes et qu'il s'agit des seuls documents justificatifs dont peut valablement disposer l'établissement bancaire. Elle en conclut que les opérations effectuées au moyen des cartes bancaires ayant bien été authentifiées grâce au code confidentiel, dûment enregistrées et comptabilisées, sans qu'aucune déficience technique n'ait été décelée, Madame [B] [R] n'est pas fondée à réclamer le remboursement des opérations auxquelles elle a consenti. 
A titre subsidiaire, elle oppose à Madame [B] [R] d'une part le fait qu'elle ne pouvait valablement détecter que les opérations étaient réalisées par le fraudeur et non par elle et d'autre part sa négligence grave dans l'utilisation de ses moyens de paiement faisant échec à toute demande de remboursement au titre de l'article L.133-18 du code monétaire et financier.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 avec effet différé au 23 avril 2026 et l'affaire retenue à l'audience à juge unique du 28 mai 2026.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 
De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comme déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.


Sur la nature du jugement

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 


Sur la demande en remboursement des opérations frauduleuses

Aux termes de l'article L.133-18, alinéa 1 du code monétaire et financier " en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. "
Il se déduit de ce texte que seule l'exécution des opérations non autorisées est susceptible d'engager la responsabilité du teneur de compte dans les conditions fixées aux articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier.

Il résulte des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné " sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire ". 
Une des formes convenues envisagées par la loi est l'usage d'un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées, défini à l'article L.133-4 du code monétaire et financier, qui permet d'authentifier son auteur. 

L'article L.133-23 du code monétaire et financier ajoute, dans un second alinéa, que " L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. "
Il incombe dès lors au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que le payeur a autorisé les opérations litigieuses.

En l'espèce, la banque ne conteste pas le fait que Madame [R] ne soit pas à l'origine des retraits et des achats réalisés avec ses cartes bancaires, et qui apparaissent sur les relevés de compte produits, ni qu'elle ait été victime d'une escroquerie.

Le seul fait que l'instrument de paiement et / ou les données personnelles qui lui sont liées aient été correctement utilisés et donc que les opérations aient fait l'objet d'une authentification forte ne suffit pas non plus à démontrer que les opérations litigieuses ont été autorisées par Madame [R].

Dès lors, la preuve que Madame [R] a autorisé les opérations litigieuses n'est pas rapportée.

Selon l'article L.133-23, alinéa 1er du code monétaire et financier " Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ".

Selon l'article L. 133-4 du même code, les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification. Ce même article définit l'authentification comme une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur. 

La SOCIETE GENERALE verse au débat :
- une pièce 6 intitulée " certificats d'authentification informatique ",
- une pièce 7 intitulée " analyse Banque à Distance ",
- et une pièce 8 intitulée " journal de connexions de Madame [X] [B] " dont elle insère des extraits dans ses écritures.

Madame [R] en conteste la valeur probante au motif qu'il s'agit de documents internes.

S'il est vrai que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, chaque partie est libre de soumettre au débat contradictoire les pièces qui sont en sa possession. 

Ainsi, ces documents, s'ils ne peuvent constituer une preuve irréfragable des agissements de Madame [B] [R], doivent être regardés comme un commencement de preuve par écrit dès lors que, d'une part, cette dernière dispose de toute latitude pour en contester les termes devant le tribunal et, d'autre part, il s'agit des seuls documents justificatifs dont peut valablement disposer l'établissement bancaire de sorte que leur dénier toute valeur probante, même relative, reviendrait, de fait, à priver cette dernière de la possibilité de prouver l'authentification et l'enregistrement des opérations litigieuses.

Dès lors, les pièces n°6, 7 et 8 produites par la SOCIETE GENERALE seront déclarées recevables.

Il résulte de la lecture de ces pièces que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les huit opérations intitulées " ANTIBES 06600 " effectuées le 18 juillet 2024 ne sont pas des retraits au distributeur automatique de billets mais des paiements par carte bancaire dans un PMU.

En tout état de cause, pour les retraits et les paiements par carte bancaire, l'authentification forte est démontrée lorsqu'ils sont réalisés au moyen d'un carte bancaire (élément de possession) et de son code secret (élément de connaissance).

Au cas particulier, concernant l'utilisation de ses cartes bancaires, Madame [R] soutient qu'au moment des opérations litigieuses effectuées les 17 et 18 juillet 2024, elle n'était pas à Antibes et détenait ses cartes bancaires. 
Toutefois, elle n'en rapporte pas la preuve. 
Son affirmation est particulièrement douteuse s'agissant du 18 juillet puisqu'elle explique par ailleurs avoir découpé et mis à la poubelle ses cartes bancaires au cours de son appel avec le faux conseiller le 17 au soir.
En outre, elle n'apporte aucun élément pour expliquer qu'un retrait ait pu être réalisé dans un distributeur automatique de billets, à un horaire où l'agence bancaire concernée est fermée, sans être en possession de la carte bancaire lié au compte débité.
Il en est de même pour les achats effectués par carte bancaire.
Dès lors, il est certain que les opérations litigieuses ont été effectuées grâce aux cartes bancaires physiques de Madame [R].

Concernant l'utilisation des codes confidentiels mentionnés dans les pièces de la banque, si Madame [R] soutient ne les avoir jamais communiqués à quiconque, il résulte de la lecture du mail du service fraude de la banque qu'aucune compromission de l'accès à la banque à distance n'a été révélé et que le code confidentiel n'a pas été consulté. 
Dès lors, les codes confidentiels des cartes bancaires ont nécessairement été composés au moment des opérations litigieuses.

Par suite, les paiements et retraits litigieux ont bien été réalisés au moyen des cartes bancaires de Madame [B] [R] (élément de possession) et de leur code secret (élément de connaissance).

Dès lors, la banque rapporte bien la preuve que les opérations en cause ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, sans qu'aucune déficience technique n'intervienne.

L'article L.133-19 IV du code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.

Aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du même code, il appartient au prestataire de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.

Il sera rappelé que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.

Contrairement à ce que soutient la banque, les articles précités ne prévoit pas que le banquier puisse s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il ne pouvait valablement détecter que les opérations étaient réalisées par le fraudeur et non par le client.

Madame [B] [R] a exposé tant dans sa plainte, que dans sa déclaration à la banque et dans ses écritures devant le tribunal, qu'elle avait été contactée par un individu se présentant comme un conseiller de la SOCIETE GENERALE qui lui a indiqué qu'il fallait qu'elle fasse opposition à ses cartes bancaires et qu'elle les découpe et les jette à la poubelle ; qu'il lui a également indiqué qu'elle allait recevoir dans les dix prochaines minutes un appel du commissariat et qu'elle devait écrire une lettre pour confirmer ne pas être à l'origine des retraits frauduleux, qu'elle devrait ensuite la remettre à un coursier qui viendrait la chercher, ce qu'elle a fait.

La SOCIETE GENERALE reproche à Madame [B] [R] sa négligence grave et notamment d'avoir manqué à son devoir de transparence pour avoir omis :
- d'admettre qu'elle a remis ses cartes bancaires au faux coursier lors de son passage, et communiqué le code confidentiel de ses cartes bancaires au motif que, pour effectuer les opérations de retrait, il est nécessaire de posséder à la fois la carte bancaire physique et avoir connaissance du code confidentiel du détenteur de la carte,
- d'indiquer qu'elle avait procédé elle-même à l'augmentation de plafond de ses cartes bancaires, le 17 juillet 2024, avant que les opérations litigieuses aient lieu, et qu'elle a réceptionné les notifications émanant de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE relatives à ces augmentations de plafond,
- de préciser la date exacte de la réception de l'appel du tiers évoqué dénommé " [I] [O] CREDIT AGRICOLE " et de fournir le justificatif relatif à l'appel reçu de ce tiers avant l'appel du prétendu agent de police, les vérifications opérées n'ayant révélé aucune trace d'intrusion sur l'accès BANQUE À DISTANCE sur la période des opérations contestées.

Elle lui reproche également :
- de ne pas s'être doutée du caractère manifestement frauduleux de l'appel compte tenu du contexte des faits, survenus en soirée du 17 juillet, à un moment où les établissements de crédit sont normalement fermés, et des nombreux indices liés aux méthodes employées par le fraudeur (appel d'un numéro n'étant pas celui de la banque, appel du faux gardien de la paix via WhatsApp, venue d'un coursier), 
- d'avoir procédé à deux augmentations de plafond de retrait par carte bancaire, en suivant les instructions d'une personne dont elle n'a vérifié ni l'identité, ni la légitimité, 
- d'avoir communiqué à un tiers ses données sécuritaires personnalisées relatives à ses cartes de paiement et à son accès à la BAD (banque à distance) et d'avoir remis sa carte bancaire, ce qui a permis au fraudeur de procéder aux opérations contestées,
- d'avoir tardé à porter plainte et à prévenir sa banque.

Pour déterminer si une négligence grave a été commise par la demanderesse, il convient de déterminer si elle aurait pu se douter de la fraude et si elle a pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses moyens de paiement au regard du degré d'élaboration du procédé frauduleux.

Il sera relevé tout d'abord que le mode opératoire décrit par la demanderesse ne correspond pas à celui classiquement mis en œuvre par les escrocs, et consistant à obtenir des informations personnelles sur les comptes, identifiants et mots de passe des clients puis à appeler la victime en se faisant passer pour un salarié de la banque afin notamment de déjouer le système d'authentification forte et parfois à se faire remettre la carte bancaire de la victime par l'intermédiaire d'un courtier. 

Il a été précédemment démontré que Madame [R] avait nécessairement remis ses cartes bancaires et communiqué au fraudeur ou un de ses complices ses codes de cartes bancaires.

De plus, elle ne démontre pas que le faux conseiller l'aurait appelé avec un numéro de téléphone attribué à la banque.

Elle aurait par ailleurs dû être alertée par le fait que le faux gardien de la paix la contacte par le biais de WhatsApp.

S'agissant de l'augmentation des plafonds de retraits, il convient de relever, ce qui n'est pas contesté, que cette augmentation a été validée via l'application Banque à Distance dont il est démontré que l'accès n'a pas été compromis et après authentification biométrique, et que la demanderesse ne s'est pas rapprochée de sa banque, à la suite de la notification qu'elle a reçu instantanément sur son téléphone, pour contester être à l'origine de cette augmentation de plafond.
Il s'en déduit que Madame [B] [R] a nécessairement procédé à cette augmentation, éventuellement sur instructions de l'escroc.

Enfin, il convient de relever que, contrairement à ce qu'elle affirme, les paiements litigieux ont tous été effectués avant la mise en opposition effectuée auprès de la banque par Madame [B] [R] de sorte qu'il ne peut être considéré que c'est la banque, et non elle, qui doit être tenue pour responsable des débits du 18 juillet 2024.

Il résulte de tous ces éléments que la négligence grave de Madame [B] [R] est caractérisée.
Par ailleurs, le débat portant sur le montant des plafonds de carte bleue et de l'autorisation de découvert ainsi que sur l'obligation d'alerte de la banque est indifférent, puisqu'au cas d'espèce la responsabilité de la banque n'est recherchée que sur le fondement des articles du code monétaire et financier et non sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Par conséquent, Madame [R] sera déboutée de sa demande de remboursement sur le fondement des articles du code monétaire et financier.


Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts

Madame [B] [R] sollicite la condamnation de la banque à lui régler :
- la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant d'" une perte de confiance extrême des institutions bancaires " et du fait qu'elle " se sent désormais écrasée par des organismes ne présentant aucune sécurité ",
- la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive de la banque.

Compte tenu des éléments précédemment développés et de l'absence de faute de la banque, Madame [R] sera également déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [R], qui succombe au procès, supportera les dépens de l'instance.

Tenue aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la banque SOCIETE GENERALE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 800 € sur ce même fondement.


Sur l'exécution provisoire

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Déclare recevables les pièces n°6, 7 et 8 produites par la banque SOCIETE GENERALE ;

Déboute Madame [B] [R] veuve [X] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne Madame [B] [R] veuve [X] à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [B] [R] veuve [X] aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me DE FRANCESCHI + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DE VALKENAERE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 07 Août 2026 



DÉCISION N° 2026/

N° RG 25/00607 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCYU 


DEMANDERESSE : 

Madame [B] [R] veuve [X]
née le 24 Avril 1944 à Mourmelon le Grand (51400)
830 chemin des Cabots
06410 Biot

représentée par Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 

DEFENDERESSE :

La S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro
B 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
29 bd Haussmann
75009 PARIS

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Mégane NOMEL, juge

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 23 Avril 2026 ;
 
A l’audience publique du 28 Mai 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2026. 


*****




EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 29 août 2024, Madame [B] [R] veuve [X], qui détient dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE un compte courant sous le numéro 30003 01508 00058151995 94, auxquelles étaient associées les cartes bancaires X6709 et X1360, a mis en demeure la banque SOCIETE GENERALE, de lui rembourser la somme totale de 8.330 €, correspondant selon elle a des retraits frauduleux par suite d'une escroquerie subie le 17 juillet 2024 et pour laquelle elle a déposé plainte le 23 juillet 2024, à savoir :
- le 17 juillet 2024 :
* retrait 205205 ANTIBES VILLE d'un montant de 3.000€ avec la carte X1360.
* retrait 210700 ANTIBES VILLE d'un montant de 1.950€ avec la carte X6709.
* retrait 205308 ANTIBES VILLE d'un montant de 3.000€ avec la carte X6709.
- le 18 juillet 2024 :
* ANTIBES 06600 d'un montant de 20€ avec la carte X6709, 
* ANTIBES 06600 d'un montant de 50€ avec la carte X6709,
* ANTIBES 06600 d'un montant de 20€ avec la carte X6709,
* ANTIBES 06600 d'un montant de 100€ avec la carte X6709,
* ANTIBES 06600 d'un montant 50€ avec la carte X1360,
* ANTIBES 06600 d'un montant 20€ avec la carte X1360,
* ANTIBES 06600 d'un montant 100€ avec la carte X1360,
* ANTIBES 06600 d'un montant 20€ avec la carte X1360.

Par courrier du 10 septembre 2024, la banque SOCIETE GENERALE lui a opposé un refus.

Par acte en date du 3 février 2025, Madame [R] veuve [X] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Grasse en remboursement des sommes débitées sur le fondement de la responsabilité de plein droit des établissements bancaires des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, outre demandes indemnitaires et accessoires.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2026, Madame [B] [R] veuve [X] demande au tribunal, au visa des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- dire et juger que la banque SOCIETE GENERALE est responsable de plein droit du préjudice subi par elle à raison des opérations débitrices frauduleuses réalisées sur son compte bancaire,
- condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 8.330 €,
- condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la SA SOCIETE GENERALE au paiement des intérêts au taux légal majoré de 15 points assortis de l'anatocisme à compter du 20 juillet 2024,
- condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- dire et juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire pour tout ce qui serait conforme aux présentes demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] expose que le 17 juillet 2024, elle a été victime d'une escroquerie par faux conseiller bancaire ; que ce jour-là, à 19h48, elle a reçu un appel sur son téléphone d'un individu se présentant comme Monsieur [V] [S], conseiller de la banque SOCIETE GENERALE ; que ce dernier lui a signalé deux retraits suspects sur son compte bancaire dont il lui a envoyé les preuves par emails ; qu'après qu'elle lui ait confirmé ne pas être à l'origine desdits retraits, il lui a indiqué qu'il fallait qu'elle fasse opposition à ses cartes bancaires et qu'elle les découpe et les jette à la poubelle, que la banque lui enverrait une nouvelle carte le lendemain à partir de 9h30, qu'elle allait recevoir dans les dix prochaines minutes un appel du commissariat et qu'elle devait écrire une lettre pour confirmer ne pas être à l'origine des retraits frauduleux et la remettre à un coursier qui viendrait la chercher ; qu'elle s'est exécutée ; qu'aux alentours de 21h00, elle a été contacté sur Whatsapp par un individu se présentant comme Monsieur [I] [O], gardien de la paix, qui lui a indiqué qu'il y avait beaucoup d'escroqueries sur la Côte d'Azur et lui a demandé si sa maison était protégée, si elle avait une alarme, un coffre-fort, des bijoux et de l'argent dans sa maison, ce à quoi elle a répondu par la négative sauf en ce qui concerne l'alarme, que cet individu lui a également indiqué qu'elle avait un compte bancaire à l'étranger et un compte Revolut ; qu'elle ne comprend toujours pas comment il pouvait savoir de telles choses ; que dans le même temps, entre 20h52 et 21h07 trois retraits ont été effectués au moyen de ses deux cartes sur la commune d'Antibes, deux de 3.000 € et un de 1.950 € ; que le lendemain elle a contacté la gendarmerie qui l'a informée que [I] [O] n'existait pas et qu'après vérification, il s'est avéré que l'intitulé du profil du compte WhatsApp " Gardien de la paix - [I] [O] " était devenu celui de " [I] [O] - CREDIT AGRICOLE " ; qu'elle a ensuite contacté son agence bancaire pour savoir ce qu'il en était de ses cartes et qu'il lui a été indiqué que quelque chose avait été fait sur son compte, à savoir une opposition et un verrouillage de sa carte Visa ; que l'agence lui a fait refaire opposition sur ses deux cartes ; que son compte étant alors débiteur d'environ 2.350 € ; qu'elle a effectué deux virements d'un montant de 3.217 € en provenance d'un autre compte afin de le rendre créditeur.
 Elle ajoute qu'elle a adressé une déclaration d'acte frauduleux à son agence bancaire le 19 juillet mais qu'en dépit de toutes les précautions prises, les débits frauduleux se sont poursuivis, à savoir huit retraits " ANTIBES 06600 " au moyen de ses deux cartes bancaires mais également des achats effectués en région parisienne au moyen d'une nouvelle carte qu'elle n'avait pourtant pas activée, portant son préjudice à la somme totale de 8.550,06 €.
Elle ajoute que la SOCIETE GENERALE, après lui avoir remboursé les quinze dernières opérations en date du 24 juillet, a à nouveau débité les huit retraits du 18 juillet en dates des 2 et 5 août, puis a refusé de déférer à la mise en demeure de rembourser la somme totale qu'elle lui a adressée le 29 août 2024.
Concernant les retraits opérés les 17 et 18 juillet 2024, Madame [R] précise qu'elle n'était pas à Antibes et n'en est pas l'auteur, qu'elle avait ses cartes bancaires avec elle et n'avait communiqué à personne leurs codes secrets, et que, dès lors, seule une faille dans la sécurité de l'établissement bancaire a permis la réalisation des opérations délictueuses. 
Plus particulièrement sur les retraits du 17 juillet au soir, elle précise que le plafond de retrait des cartes étant de 750 € par jour, la banque n'aurait jamais dû permettre des retraits pour un montant de 7.950 € en moins de vingt minutes et que malgré le montant du découvert autorisé de 800 €, les opérations litigieuses ont porté son compte à un solde débiteur de plus de 2.300 €, ce qui démontre une autre défaillance de la banque à l'origine de son préjudice.
Concernant les retraits frauduleux " ANTIBES 06600 " du 18 juillet, elle ajoute qu'elle avait déjà fait opposition auprès de son agence bancaire à cette date et rappelle que la banque les lui avait remboursés dans un premier temps ce qu'elle n'aurait pas fait si les opérations n'avaient pas été frauduleuses.
En réponse aux moyens adverses, elle précise n'avoir jamais donné son consentement aux opérations litigieuses et rétorque sur ce point que ni l'utilisation des moyens de paiement ni l'authentification forte ne sont une preuve de la volonté réelle et éclairée du payeur d'exécuter l'opération litigieuse ; que la banque ne peut se prévaloir de la seule conformité formelle de son dispositif d'authentification, alors que l'analyse globale des circonstances révèle une série d'alertes objectives demeurées sans réaction adaptée ; qu'en informant au plus vite sa banque de la fraude une fois qu'elle l'a détectée, elle a rempli ses obligations listées dans l'article L.133-17 du code monétaire et financier ; que la SOCIETE GENERALE n'apporte pas la preuve, ni d'une négligence, ni de la gravité de cette négligence ; qu'elle conteste à cet égard avoir remis au coursier ses cartes bancaires et avoir communiqué ses codes secrets, cette communication ne pouvant se déduire de la seule utilisation du code secret pour effectuer les retraits ; que le fait que la banque ait remboursé la totalité des paiements effectués entre le 19 et le 21 juillet démontre de manière incontestable que la sécurité de ses comptes était compromise et que cette faille n'est nullement de son fait. Elle conteste également la valeur probante des documents produits par la banque qu'elle considère comme des documents internes établis pour les besoins de la cause et sans portée. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal, au visa des articles L.133-16, L.133-19 IV et L.133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier, de :
A titre principal
-déclarer recevables les pièces n°6, 7 et 8 produites par la SOCIETE GENERALE, comme constituant des commencements de preuves corroborés par l'ensemble des éléments versés aux débats tant par la concluante que par la partie adverse, ainsi que par les arguments développés dans les présentes conclusions 
-juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE démontre que les opérations contestées par Madame [X] ont bien été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, en ce que le fraudeur disposait de la carte de paiement physique de Madame [X], de son code PIN et de ses codes d'accès à son espace en ligne lui permettant d'augmenter les plafonds de paiement, 
-juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a respecté ses obligations légales en mettant en place un système de sécurité conformément aux dispositions de la règlementation issue de la directive européenne sur les services de paiement 2 dite DSP2, à savoir notamment une puce EMVco intégrée dans la carte de paiement rendant impossible sa falsification, 
-juger que ces opérations ne présentaient aucune anomalie susceptible d'alerter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur leur caractère prétendument frauduleux, 
-juger que les opérations litigieuses ont été autorisées par Madame [X] au moment de leur réalisation conformément au système de sécurité mis en place par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

À titre subsidiaire sur ce point, 
Si par l'impossible, la juridiction estimerait que les opérations litigieuses ne sont en réalité pas autorisées : 
-juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'était pas tenue de contrôler les opérations effectuées par le titulaire du compte en l'absence de toute anomalie apparente, 
-juger qu'aucune anomalie apparente n'est rapportée en l'espèce de sorte que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne pouvait valablement détecter le caractère prétendument frauduleux des opérations contestées mises en œuvre par la négligence grave du titulaire de la carte bancaire, 
-juger que Madame [X] a manqué à ses obligations en ne prenant pas les mesures raisonnables aux fins de préserver la sécurité de ses données bancaires, notamment en communiquant ses données de sécurité personnalisées et en permettant au fraudeur de procéder aux retraits et paiements litigieux par l'intermédiaire de la délivrance de son code confidentiel (code PIN), 
-juger que Madame [X] aurait légitimement pu se rendre compte du caractère manifestement frauduleux de l'appel, dès lors que celui-ci est intervenu en soirée, en dehors des horaires d'ouverture habituels des établissements bancaires ; que le prétendu conseiller lui a indiqué qu'un coursier viendrait à son domicile récupérer une enveloppe, et que le commissariat la contacterait quelques minutes plus tard ; que l'appel a été effectué via l'application WhatsApp, et que le profil de l'appelant prêtait clairement à la confusion, remettant en cause sa légitimité, qu'enfin son profil laissait apparaître son appartenance à la banque CREDIT AGRICOLE et non pas à la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, 
-juger que Madame [X] a commis une négligence grave au sens de l'article L.133-19 IV du Code monétaire et financier, 
-juger qu'en raison de sa négligence grave, Madame [X] est tenue de supporter les pertes occasionnées, 
En conséquence, 
-juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a manqué à aucun de ses devoirs et obligations, 
-débouter Madame [X] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui verser la somme suivante : 
o 8.330 euros au titre des opérations frauduleuses contestées. 
-débouter Madame [X] de sa demande tendant à voir condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement des intérêts au taux légal assortis de l'anatocisme à compter du 20 juillet 2024, 
-juger qu'aucun préjudice moral n'est causé à Madame [X] par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE concernant le refus de remboursement des sommes contestées en ce qu'elle est tenue de supporter la charge de ces pertes en raison de sa négligence grave, 
-débouter Madame [X] de sa demande de condamnation à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 2.500 euros, 
-juger qu'aucune résistance abusive ne saurait être reprochée à la SOCIETE GENERALE, celle-ci ayant agi de bonne foi dans le strict respect de ses obligations légales et contractuelles, 
-constater que Madame [X] [B] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque mauvaise foi ni d'une intention de nuire de la part de la banque, 
-débouter Madame [X] [B] de sa demande de condamnation à l'encontre de la SOCIETE GENERALE au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2.000 euros, 

En tout état de cause,
-débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
-débouter Madame [X] de sa demande de condamnation à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 
-condamner Madame [X] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, 
Si, par l'impossible, la juridiction venait à faire droit, en tout ou partie, aux demandes formulées par Madame [X] [B], 
-dire n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE réplique que les opérations contestées ayant été effectuées au moyen de la carte bancaire physique et par composition du code confidentiel y afférent, elles ont été authentifiées fortement conformément à la règlementation issue de la directive européenne sur les services de paiement 2 (dite DSP2), ce qui est justifié par les pièces produites. Elle précise à cet égard que la jurisprudence reconnait que des copies d'écran issues d'un système informatique de gestion interne doivent être considérées comme des commencements de preuve par écrit, dès lors que la partie adverse dispose de la possibilité d'en contester les termes et qu'il s'agit des seuls documents justificatifs dont peut valablement disposer l'établissement bancaire. Elle en conclut que les opérations effectuées au moyen des cartes bancaires ayant bien été authentifiées grâce au code confidentiel, dûment enregistrées et comptabilisées, sans qu'aucune déficience technique n'ait été décelée, Madame [B] [R] n'est pas fondée à réclamer le remboursement des opérations auxquelles elle a consenti. 
A titre subsidiaire, elle oppose à Madame [B] [R] d'une part le fait qu'elle ne pouvait valablement détecter que les opérations étaient réalisées par le fraudeur et non par elle et d'autre part sa négligence grave dans l'utilisation de ses moyens de paiement faisant échec à toute demande de remboursement au titre de l'article L.133-18 du code monétaire et financier.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 avec effet différé au 23 avril 2026 et l'affaire retenue à l'audience à juge unique du 28 mai 2026.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 
De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comme déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.


Sur la nature du jugement

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 


Sur la demande en remboursement des opérations frauduleuses

Aux termes de l'article L.133-18, alinéa 1 du code monétaire et financier " en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. "
Il se déduit de ce texte que seule l'exécution des opérations non autorisées est susceptible d'engager la responsabilité du teneur de compte dans les conditions fixées aux articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier.

Il résulte des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné " sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire ". 
Une des formes convenues envisagées par la loi est l'usage d'un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées, défini à l'article L.133-4 du code monétaire et financier, qui permet d'authentifier son auteur. 

L'article L.133-23 du code monétaire et financier ajoute, dans un second alinéa, que " L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. "
Il incombe dès lors au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que le payeur a autorisé les opérations litigieuses.

En l'espèce, la banque ne conteste pas le fait que Madame [R] ne soit pas à l'origine des retraits et des achats réalisés avec ses cartes bancaires, et qui apparaissent sur les relevés de compte produits, ni qu'elle ait été victime d'une escroquerie.

Le seul fait que l'instrument de paiement et / ou les données personnelles qui lui sont liées aient été correctement utilisés et donc que les opérations aient fait l'objet d'une authentification forte ne suffit pas non plus à démontrer que les opérations litigieuses ont été autorisées par Madame [R].

Dès lors, la preuve que Madame [R] a autorisé les opérations litigieuses n'est pas rapportée.

Selon l'article L.133-23, alinéa 1er du code monétaire et financier " Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ".

Selon l'article L. 133-4 du même code, les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification. Ce même article définit l'authentification comme une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur. 

La SOCIETE GENERALE verse au débat :
- une pièce 6 intitulée " certificats d'authentification informatique ",
- une pièce 7 intitulée " analyse Banque à Distance ",
- et une pièce 8 intitulée " journal de connexions de Madame [X] [B] " dont elle insère des extraits dans ses écritures.

Madame [R] en conteste la valeur probante au motif qu'il s'agit de documents internes.

S'il est vrai que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, chaque partie est libre de soumettre au débat contradictoire les pièces qui sont en sa possession. 

Ainsi, ces documents, s'ils ne peuvent constituer une preuve irréfragable des agissements de Madame [B] [R], doivent être regardés comme un commencement de preuve par écrit dès lors que, d'une part, cette dernière dispose de toute latitude pour en contester les termes devant le tribunal et, d'autre part, il s'agit des seuls documents justificatifs dont peut valablement disposer l'établissement bancaire de sorte que leur dénier toute valeur probante, même relative, reviendrait, de fait, à priver cette dernière de la possibilité de prouver l'authentification et l'enregistrement des opérations litigieuses.

Dès lors, les pièces n°6, 7 et 8 produites par la SOCIETE GENERALE seront déclarées recevables.

Il résulte de la lecture de ces pièces que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les huit opérations intitulées " ANTIBES 06600 " effectuées le 18 juillet 2024 ne sont pas des retraits au distributeur automatique de billets mais des paiements par carte bancaire dans un PMU.

En tout état de cause, pour les retraits et les paiements par carte bancaire, l'authentification forte est démontrée lorsqu'ils sont réalisés au moyen d'un carte bancaire (élément de possession) et de son code secret (élément de connaissance).

Au cas particulier, concernant l'utilisation de ses cartes bancaires, Madame [R] soutient qu'au moment des opérations litigieuses effectuées les 17 et 18 juillet 2024, elle n'était pas à Antibes et détenait ses cartes bancaires. 
Toutefois, elle n'en rapporte pas la preuve. 
Son affirmation est particulièrement douteuse s'agissant du 18 juillet puisqu'elle explique par ailleurs avoir découpé et mis à la poubelle ses cartes bancaires au cours de son appel avec le faux conseiller le 17 au soir.
En outre, elle n'apporte aucun élément pour expliquer qu'un retrait ait pu être réalisé dans un distributeur automatique de billets, à un horaire où l'agence bancaire concernée est fermée, sans être en possession de la carte bancaire lié au compte débité.
Il en est de même pour les achats effectués par carte bancaire.
Dès lors, il est certain que les opérations litigieuses ont été effectuées grâce aux cartes bancaires physiques de Madame [R].

Concernant l'utilisation des codes confidentiels mentionnés dans les pièces de la banque, si Madame [R] soutient ne les avoir jamais communiqués à quiconque, il résulte de la lecture du mail du service fraude de la banque qu'aucune compromission de l'accès à la banque à distance n'a été révélé et que le code confidentiel n'a pas été consulté. 
Dès lors, les codes confidentiels des cartes bancaires ont nécessairement été composés au moment des opérations litigieuses.

Par suite, les paiements et retraits litigieux ont bien été réalisés au moyen des cartes bancaires de Madame [B] [R] (élément de possession) et de leur code secret (élément de connaissance).

Dès lors, la banque rapporte bien la preuve que les opérations en cause ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, sans qu'aucune déficience technique n'intervienne.

L'article L.133-19 IV du code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.

Aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du même code, il appartient au prestataire de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.

Il sera rappelé que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.

Contrairement à ce que soutient la banque, les articles précités ne prévoit pas que le banquier puisse s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il ne pouvait valablement détecter que les opérations étaient réalisées par le fraudeur et non par le client.

Madame [B] [R] a exposé tant dans sa plainte, que dans sa déclaration à la banque et dans ses écritures devant le tribunal, qu'elle avait été contactée par un individu se présentant comme un conseiller de la SOCIETE GENERALE qui lui a indiqué qu'il fallait qu'elle fasse opposition à ses cartes bancaires et qu'elle les découpe et les jette à la poubelle ; qu'il lui a également indiqué qu'elle allait recevoir dans les dix prochaines minutes un appel du commissariat et qu'elle devait écrire une lettre pour confirmer ne pas être à l'origine des retraits frauduleux, qu'elle devrait ensuite la remettre à un coursier qui viendrait la chercher, ce qu'elle a fait.

La SOCIETE GENERALE reproche à Madame [B] [R] sa négligence grave et notamment d'avoir manqué à son devoir de transparence pour avoir omis :
- d'admettre qu'elle a remis ses cartes bancaires au faux coursier lors de son passage, et communiqué le code confidentiel de ses cartes bancaires au motif que, pour effectuer les opérations de retrait, il est nécessaire de posséder à la fois la carte bancaire physique et avoir connaissance du code confidentiel du détenteur de la carte,
- d'indiquer qu'elle avait procédé elle-même à l'augmentation de plafond de ses cartes bancaires, le 17 juillet 2024, avant que les opérations litigieuses aient lieu, et qu'elle a réceptionné les notifications émanant de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE relatives à ces augmentations de plafond,
- de préciser la date exacte de la réception de l'appel du tiers évoqué dénommé " [I] [O] CREDIT AGRICOLE " et de fournir le justificatif relatif à l'appel reçu de ce tiers avant l'appel du prétendu agent de police, les vérifications opérées n'ayant révélé aucune trace d'intrusion sur l'accès BANQUE À DISTANCE sur la période des opérations contestées.

Elle lui reproche également :
- de ne pas s'être doutée du caractère manifestement frauduleux de l'appel compte tenu du contexte des faits, survenus en soirée du 17 juillet, à un moment où les établissements de crédit sont normalement fermés, et des nombreux indices liés aux méthodes employées par le fraudeur (appel d'un numéro n'étant pas celui de la banque, appel du faux gardien de la paix via WhatsApp, venue d'un coursier), 
- d'avoir procédé à deux augmentations de plafond de retrait par carte bancaire, en suivant les instructions d'une personne dont elle n'a vérifié ni l'identité, ni la légitimité, 
- d'avoir communiqué à un tiers ses données sécuritaires personnalisées relatives à ses cartes de paiement et à son accès à la BAD (banque à distance) et d'avoir remis sa carte bancaire, ce qui a permis au fraudeur de procéder aux opérations contestées,
- d'avoir tardé à porter plainte et à prévenir sa banque.

Pour déterminer si une négligence grave a été commise par la demanderesse, il convient de déterminer si elle aurait pu se douter de la fraude et si elle a pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses moyens de paiement au regard du degré d'élaboration du procédé frauduleux.

Il sera relevé tout d'abord que le mode opératoire décrit par la demanderesse ne correspond pas à celui classiquement mis en œuvre par les escrocs, et consistant à obtenir des informations personnelles sur les comptes, identifiants et mots de passe des clients puis à appeler la victime en se faisant passer pour un salarié de la banque afin notamment de déjouer le système d'authentification forte et parfois à se faire remettre la carte bancaire de la victime par l'intermédiaire d'un courtier. 

Il a été précédemment démontré que Madame [R] avait nécessairement remis ses cartes bancaires et communiqué au fraudeur ou un de ses complices ses codes de cartes bancaires.

De plus, elle ne démontre pas que le faux conseiller l'aurait appelé avec un numéro de téléphone attribué à la banque.

Elle aurait par ailleurs dû être alertée par le fait que le faux gardien de la paix la contacte par le biais de WhatsApp.

S'agissant de l'augmentation des plafonds de retraits, il convient de relever, ce qui n'est pas contesté, que cette augmentation a été validée via l'application Banque à Distance dont il est démontré que l'accès n'a pas été compromis et après authentification biométrique, et que la demanderesse ne s'est pas rapprochée de sa banque, à la suite de la notification qu'elle a reçu instantanément sur son téléphone, pour contester être à l'origine de cette augmentation de plafond.
Il s'en déduit que Madame [B] [R] a nécessairement procédé à cette augmentation, éventuellement sur instructions de l'escroc.

Enfin, il convient de relever que, contrairement à ce qu'elle affirme, les paiements litigieux ont tous été effectués avant la mise en opposition effectuée auprès de la banque par Madame [B] [R] de sorte qu'il ne peut être considéré que c'est la banque, et non elle, qui doit être tenue pour responsable des débits du 18 juillet 2024.

Il résulte de tous ces éléments que la négligence grave de Madame [B] [R] est caractérisée.
Par ailleurs, le débat portant sur le montant des plafonds de carte bleue et de l'autorisation de découvert ainsi que sur l'obligation d'alerte de la banque est indifférent, puisqu'au cas d'espèce la responsabilité de la banque n'est recherchée que sur le fondement des articles du code monétaire et financier et non sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Par conséquent, Madame [R] sera déboutée de sa demande de remboursement sur le fondement des articles du code monétaire et financier.


Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts

Madame [B] [R] sollicite la condamnation de la banque à lui régler :
- la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant d'" une perte de confiance extrême des institutions bancaires " et du fait qu'elle " se sent désormais écrasée par des organismes ne présentant aucune sécurité ",
- la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive de la banque.

Compte tenu des éléments précédemment développés et de l'absence de faute de la banque, Madame [R] sera également déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [R], qui succombe au procès, supportera les dépens de l'instance.

Tenue aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la banque SOCIETE GENERALE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 800 € sur ce même fondement.


Sur l'exécution provisoire

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Déclare recevables les pièces n°6, 7 et 8 produites par la banque SOCIETE GENERALE ;

Déboute Madame [B] [R] veuve [X] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne Madame [B] [R] veuve [X] à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [B] [R] veuve [X] aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:08:50.118Z.