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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P12 Aud. civile prox 3, 8 juin 2026, n° 24/06404

Délibéré pour mise à disposition de la décisionDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [O] expose qu’il a été victime d’une escroquerie au faux conseiller bancaire le 19 mars 2024 pour un montant de 5313,90 euros, pour laquelle il a déposé une plainte pénale le 29 mars 2024. 

A la suite du refus persistant de son établissement bancaire, et suivant acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, M. [I] [O] a fait assigner la Caisse d’Epargne devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de la condamner :
à lui verser la somme de 5313,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,à lui verser la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral subi,à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
A l'audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue après des renvois, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes. 

Citée à personne morale, la Caisse d’Epargne a été représentée par son conseil qui sollicite que le demandeur soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles l 133-3, L 133-4, L 133-6, L 133-7, L 133-18, L 133-19, L 133-21 et L 133-23 du code monétaire et financier,

En l’espèce, M. [I] [O] explique que son interlocuteur s’est présenté comme un employé anti-fraude de la Caisse d’Epargne en disposant de ses données personnelles précises (identité, numéro de carte bancaire, identité de sa conseillère en agence), comme en atteste Mme [G] [Z] qui se trouvait en voiture avec ce dernier au moment de la fraude. Le faux conseiller bancaire a indiqué à M. [O] qu’une opération suspecte sur son compte bancaire d’un montant de 5313,90 euros avait eu lieu et l’a incité à « bloquer » la transaction en urgence en validant la demande d’annulation par le biais de son agence bancaire avec le code Secur’Pass, ce qu’il avait fait. Comprenant qu’il était victime d’une escroquerie lorsque son interlocuteur lui a demandé de bloquer un deuxième mouvement suspect de 2300 euros, il explique s’être rendu en agence pour faire opposition à sa carte bancaire et avoir demandé en vain le remboursement des fonds. 

Ainsi, M. [I] [O] ne conteste pas avoir validé l’opération litigieuse par le biais du dispositif d’authentification forte Secur’Pass mis en place par la Caisse d’Epargne. Néanmoins, il conteste toute négligence de sa part, ayant été mis en confiance à tort par le faux conseiller bancaire.

Pour justifier son refus de rembourser les fonds, la Caisse d’Epargne soutient que la validation par authentification forte est la preuve du consentement de l’usager à l’opération de paiement selon les formes prévues contractuellement entre les parties. L’établissement bancaire conclut que ladite opération de paiement, indépendante de toute obligation sous-jacente, doit être regardée comme une opération autorisée au sens des articles L 133-6 et 7 du code précité, de sorte que la Caisse d’Epargne n’encourt aucune responsabilité. Subsidiairement, dans le cas où le tribunal considèrerait que l’opération contestée n’est pas une opération autorisée, la défenderesse soutient que M. [O] a fait preuve d’une négligence grave au sens de l’article L 133-19 du code précité. La Caisse d’Epargne rappelle que la négligence grave du payeur doit s’apprécier au regard du degré d’information du payeur.

En l’espèce, l’opération litigieuse ne peut pas être considérée comme autorisée au sens des textes précités au regard des circonstances de commission des faits. Il convient dès lors d’apprécier si M. [I] [O] a fait preuve d’une négligence grave au sens de l’article L 133-19 du code monétaire et financier. 

Il n’est pas contesté que ce dernier a cru être en relation téléphonique avec son conseiller bancaire, tout en suivant en réalité les instructions téléphoniques de l’escroc. Toutefois, en l’occurrence, plusieurs éléments vont dans sens d’une négligence grave de l’usager. 

D’une part, l’opération a été validée alors que l’interlocuteur et son numéro de téléphone étaient inconnus du payeur. Il n’est pas indiqué que le numéro de téléphone de l’agence bancaire a été usurpé. D’autre part, l’analyse du service fraude de la Caisse d’Epargne démontre que M. [I] [O] a validé l’opération litigieuse après avoir reçu la notification suivante sur son application bancaire : « Une transaction d’un montant de 5313,9 euros est en attente de confirmation pour VAGDISCOUNT ». Or, la Caisse d’Epargne produit les nombreux messages alertant sur l’existence de fraudes, à savoir un message systématiquement présenté au client lors de la connexion (« Jamais votre banque ne vous demandera de valider ou d’annuler une opération dont vous n’êtes pas à l’origine. Si vous êtes sollicité pour ce type de demande, c’est une FRAUDE » ; « Jamais nous ne vous demanderons votre mot de passe ou votre code Sécur’Pass », etc). Il est précisé que ces messages varient régulièrement pour sensibiliser le client sur leur contenu et éviter l’effet d’habitude, comme en témoignent les captures d’écran des différents messages et leur planning de diffusion. Il en est de même lors de la validation d’un achat en ligne ou lors d’un virement. Enfin, l’escroquerie a été réalisée en 2024, date à laquelle ce type d’agissements s’était diffusé dans le grand public, amenant précisément les établissements bancaires à en alerter leurs clients. 

Dès lors, au regard des circonstances d’espèce – appel d’un interlocuteur inconnu, utilisant un numéro de téléphone inconnu et non celui de l’établissement bancaire, ne respectant pas la procédure habituelle contractuellement prévue, et ceci après des mises en garde répétées et spécifiques sur l’existence de telles fraudes – il apparaît que M. [I] [O] a fait preuve d’une négligence grave. 

Par conséquent la demande principale de remboursement de la somme de 5313,90 euros sera rejetée, de même que la demande indemnitaire.

 
Sur les demandes accessoires


Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [I] [O] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Au regard du déséquilibre économique entre les parties, de même que des circonstances du litige, les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 précité. 

Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE M. [I] [O] de ses deux demandes en paiement, à savoir sa demande de 5313,90 euros au titre du remboursement de l’opération litigieuse, et de 1500 euros au titre de son préjudice moral,

CONDAMNE M. [I] [O] aux entiers dépens, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.


LE GREFFIER LE PRESIDENT



















1
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 14 Septembre 2026
Président : FUSINA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026



 GROSSE :
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me Renaud PALACCI................
 Le ..........................................................
 à Me ... Gilles MARTHA, .........................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 24/06404 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SLT

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE

Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE









EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [O] expose qu’il a été victime d’une escroquerie au faux conseiller bancaire le 19 mars 2024 pour un montant de 5313,90 euros, pour laquelle il a déposé une plainte pénale le 29 mars 2024. 

A la suite du refus persistant de son établissement bancaire, et suivant acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, M. [I] [O] a fait assigner la Caisse d’Epargne devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de la condamner :
à lui verser la somme de 5313,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,à lui verser la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral subi,à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
A l'audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue après des renvois, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes. 

Citée à personne morale, la Caisse d’Epargne a été représentée par son conseil qui sollicite que le demandeur soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles l 133-3, L 133-4, L 133-6, L 133-7, L 133-18, L 133-19, L 133-21 et L 133-23 du code monétaire et financier,

En l’espèce, M. [I] [O] explique que son interlocuteur s’est présenté comme un employé anti-fraude de la Caisse d’Epargne en disposant de ses données personnelles précises (identité, numéro de carte bancaire, identité de sa conseillère en agence), comme en atteste Mme [G] [Z] qui se trouvait en voiture avec ce dernier au moment de la fraude. Le faux conseiller bancaire a indiqué à M. [O] qu’une opération suspecte sur son compte bancaire d’un montant de 5313,90 euros avait eu lieu et l’a incité à « bloquer » la transaction en urgence en validant la demande d’annulation par le biais de son agence bancaire avec le code Secur’Pass, ce qu’il avait fait. Comprenant qu’il était victime d’une escroquerie lorsque son interlocuteur lui a demandé de bloquer un deuxième mouvement suspect de 2300 euros, il explique s’être rendu en agence pour faire opposition à sa carte bancaire et avoir demandé en vain le remboursement des fonds. 

Ainsi, M. [I] [O] ne conteste pas avoir validé l’opération litigieuse par le biais du dispositif d’authentification forte Secur’Pass mis en place par la Caisse d’Epargne. Néanmoins, il conteste toute négligence de sa part, ayant été mis en confiance à tort par le faux conseiller bancaire.

Pour justifier son refus de rembourser les fonds, la Caisse d’Epargne soutient que la validation par authentification forte est la preuve du consentement de l’usager à l’opération de paiement selon les formes prévues contractuellement entre les parties. L’établissement bancaire conclut que ladite opération de paiement, indépendante de toute obligation sous-jacente, doit être regardée comme une opération autorisée au sens des articles L 133-6 et 7 du code précité, de sorte que la Caisse d’Epargne n’encourt aucune responsabilité. Subsidiairement, dans le cas où le tribunal considèrerait que l’opération contestée n’est pas une opération autorisée, la défenderesse soutient que M. [O] a fait preuve d’une négligence grave au sens de l’article L 133-19 du code précité. La Caisse d’Epargne rappelle que la négligence grave du payeur doit s’apprécier au regard du degré d’information du payeur.

En l’espèce, l’opération litigieuse ne peut pas être considérée comme autorisée au sens des textes précités au regard des circonstances de commission des faits. Il convient dès lors d’apprécier si M. [I] [O] a fait preuve d’une négligence grave au sens de l’article L 133-19 du code monétaire et financier. 

Il n’est pas contesté que ce dernier a cru être en relation téléphonique avec son conseiller bancaire, tout en suivant en réalité les instructions téléphoniques de l’escroc. Toutefois, en l’occurrence, plusieurs éléments vont dans sens d’une négligence grave de l’usager. 

D’une part, l’opération a été validée alors que l’interlocuteur et son numéro de téléphone étaient inconnus du payeur. Il n’est pas indiqué que le numéro de téléphone de l’agence bancaire a été usurpé. D’autre part, l’analyse du service fraude de la Caisse d’Epargne démontre que M. [I] [O] a validé l’opération litigieuse après avoir reçu la notification suivante sur son application bancaire : « Une transaction d’un montant de 5313,9 euros est en attente de confirmation pour VAGDISCOUNT ». Or, la Caisse d’Epargne produit les nombreux messages alertant sur l’existence de fraudes, à savoir un message systématiquement présenté au client lors de la connexion (« Jamais votre banque ne vous demandera de valider ou d’annuler une opération dont vous n’êtes pas à l’origine. Si vous êtes sollicité pour ce type de demande, c’est une FRAUDE » ; « Jamais nous ne vous demanderons votre mot de passe ou votre code Sécur’Pass », etc). Il est précisé que ces messages varient régulièrement pour sensibiliser le client sur leur contenu et éviter l’effet d’habitude, comme en témoignent les captures d’écran des différents messages et leur planning de diffusion. Il en est de même lors de la validation d’un achat en ligne ou lors d’un virement. Enfin, l’escroquerie a été réalisée en 2024, date à laquelle ce type d’agissements s’était diffusé dans le grand public, amenant précisément les établissements bancaires à en alerter leurs clients. 

Dès lors, au regard des circonstances d’espèce – appel d’un interlocuteur inconnu, utilisant un numéro de téléphone inconnu et non celui de l’établissement bancaire, ne respectant pas la procédure habituelle contractuellement prévue, et ceci après des mises en garde répétées et spécifiques sur l’existence de telles fraudes – il apparaît que M. [I] [O] a fait preuve d’une négligence grave. 

Par conséquent la demande principale de remboursement de la somme de 5313,90 euros sera rejetée, de même que la demande indemnitaire.

 
Sur les demandes accessoires


Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [I] [O] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Au regard du déséquilibre économique entre les parties, de même que des circonstances du litige, les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 précité. 

Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE M. [I] [O] de ses deux demandes en paiement, à savoir sa demande de 5313,90 euros au titre du remboursement de l’opération litigieuse, et de 1500 euros au titre de son préjudice moral,

CONDAMNE M. [I] [O] aux entiers dépens, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.


LE GREFFIER LE PRESIDENT



















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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:42:00.979Z.